Article 10 -
(Articles L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement) -

Gestion des peuplements des cours d'eau

L'article 10 élargit les cas dans lesquelles l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser la capture, le transport et la vente de poissons. L'article L. 436-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuelle, interdit de capturer et de transporter des espèces destinées à la reproduction ou au repeuplement en période d'ouverture de la pêche, mais permet à l'administration d'autoriser de telles pratiques pendant les périodes de fermeture.

La modification à l'article L. 436-9 proposée par le paragraphe I offre à l'administration la possibilité d'autoriser, en tout temps , « la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques ».

Le paragraphe II abroge, en conséquence, l'article L. 432-11 qui prévoyait que les conditions d'autorisation du transport de certaines espèces de poissons étaient définies par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure où ces modalités seront désormais déterminées par l'autorité administrative.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, la modification prévue par cet article serait de nature à encourager la participation des pêcheurs professionnels, dont l'action favorise déjà le maintien des populations piscicoles autochtones dans les grands lacs alpins, à la protection de la faune aquatique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 -
(Articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement) -

Dispositions de lutte contre le braconnage

Le texte du projet de loi :

L'article 11 du projet de loi propose une nouvelle rédaction pour trois des quatre articles de la section 5 du chapitre VI du titre III du livre IV du code de l'environnement, consacrée à la commercialisation des poissons, afin de lutter plus efficacement contre la vente de poissons par des personnes qui n'ont pas qualité pour exercer une telle activité .

Article L. 436-14 du code de l'environnement -

Sanctions

La nouvelle rédaction de l'article L. 436-14 prévoit que la commercialisation des poissons , appartenant aux espèces mentionnées au 2° de l'article L. 432-10, est possible si le vendeur en justifie l'origine . A contrario, si le vendeur est incapable de justifier l'origine de ces poissons, il encourt une amende de 3 750 euros . Les espèces concernées par ces dispositions sont celles qui ne peuvent être introduites dans des milieux où elles ne sont pas représentées qu'en vertu d'une autorisation. Leur liste est fixée par l'article 1 er de l'arrêté du 17 décembre 1985 et concerne certaines espèces protégées comme le saumon atlantique ou le brochet.

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