Article additionnel après l'article 15 -
(Article L. 214-4-2 [nouveau] du code de l'environnement) -

Présentation par l'exploitant d'un ouvrage hydraulique
d'une étude de dangers

Votre commission constate qu'aujourd'hui, en vertu du droit en vigueur, aucune étude de dangers ne peut être exigée pour les ouvrages hydrauliques , en dehors des barrages concernés par les plans particuliers d'intervention (PPI) 43 ( * ) . Ce vide juridique a donc conduit le Gouvernement à proposer dans le présent projet de loi les dispositions prévues à l'article 14 (7° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement) pour les ouvrages hydrauliques et à l'article 15 (paragraphe II) pour les concessions hydrauliques afin de permettre à l'Etat de déterminer par décret des règles nationales de sécurité pour ces ouvrages. Ces dispositions donneront ainsi toute latitude au Gouvernement pour imposer, par voie réglementaire, une obligation de présenter une étude de dangers qui pourrait concerner un plus grand nombre d'ouvrages . Votre commission partage bien évidemment les objectifs du Gouvernement en la matière et juge indispensable que toutes les précautions puissent être prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les cas où elle pourrait être menacée par l'existence d'ouvrages hydrauliques.

Toutefois, votre commission estime que la fixation d'une telle obligation relève pleinement du domaine de la loi , comme c'est le cas pour les installations classées pour la protection de l'environnement (article L. 512-1 du code de l'environnement). C'est d'ailleurs votre commission qui, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue Yves Détraigne, avait proposé que la loi définisse la méthodologie de ces études de dangers pour les ICPE.

Pour ces raisons, votre commission vous propose, par un amendement portant article additionnel après l'article 15, d'adopter un dispositif , inséré au sein des articles du code de l'environnement relatifs à la réglementation des installations classées au titre de la police de l'eau, qui permet explicitement au Gouvernement de demander aux exploitants d'une installation hydraulique ou d'une concession hydraulique la présentation d'une étude de dangers . Elle souhaite néanmoins encadrer le champ de cette habilitation réglementaire en précisant que seuls les ouvrages les plus importants (critères de taille ou de volume de la retenue d'eau) et qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique pourront se voir imposer une telle obligation. En effet, la présentation de cette étude constitue une procédure lourde et coûteuse pour les exploitants. Aussi convient-il de limiter cette contrainte supplémentaire aux seules situations les plus dangereuses et justifiées au regard des enjeux en matière de sécurité publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

* 43 En l'état du droit en vigueur, une étude de dangers ne peut être demandée que pour les barrages les plus importants (plus de 20 mètres de haut ou d'une contenance supérieure à 15millions de mètres cubes d'eau) qui font l'objet de PPI en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1987 sur l'organisation de la sécurité civile, modifiée par la loi du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile. Ces études de dangers définissent notamment des plans de secours ou des consignes d'alerte et d'évacuation.

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