CHAPITRE III -

Préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Le chapitre III du titre I er du projet de loi, qui comporte quatre articles, contient des dispositions relatives à la préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques visant notamment à améliorer la lutte contre les pollutions diffuses dues à l'emploi des produits biocides et phytosanitaires.

Article 17 -
(Article L. 522-8 du code de l'environnement) -

Contrôle de la traçabilité des produits biocides

La réglementation des substances biocides :

Les substances biocides sont principalement utilisées dans les pesticides à usage non agricole . Elles sont incorporées dans une large variété de produits comme les désinfectants ménagers, les produits antiparasitaires, les produits de traitement du bois ou des eaux et les peintures antisalissures. Or, ces produits , qui sont utilisés pour détruire, repousser ou rendre inefficaces les organismes nuisibles, sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur l'homme, l'animal ou l'environnement .

Afin de renforcer le contrôle des biocides , une directive , parue en 1998 47 ( * ) , a posé les bases d'une réglementation commune aux différents Etats membres de l'Union européenne pour garantir l'unicité du marché intérieur. Les dispositions de cette directive ont été transposées en partie dans le droit français par l'ordonnance du 11 avril 2001 48 ( * ) , avec l'introduction de nouveaux articles dans le code de l'environnement (L. 522-1 à L. 522-18), et par la publication d'un décret relatif au contrôle de la mise sur le marché des produits biocides 49 ( * ) .

Conformément à cette nouvelle réglementation, un produit biocide ne peut être mis sur le marché que s'il a été autorisé, au préalable, par le ministère de l'environnement . A terme, seuls les biocides contenant des substances autorisées au niveau communautaire devraient pouvoir être commercialisés. Dans ce schéma, l'autorisation des produits et l'inscription des substances sur les listes communautaires ne pourront intervenir qu'après évaluation de leurs dangers, de leurs risques et de leur efficacité. Pour procéder à ces évaluations, les autorités administratives s'appuient sur l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) et, depuis l'arrêté du 16 décembre 2004, sur l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) qui a désormais qualité pour recevoir les informations relatives à l'évaluation des substances actives et des produits biocides mis sur le marché et pour participer à leur évaluation 50 ( * ) .

Au total, ces nouvelles règles ont pour objet d'assurer un niveau de protection élevé de l'environnement en limitant la mise sur le marché aux seuls produits biocides efficaces présentant le moins de risques. De telles mesures doivent contribuer à prévenir les effets à long terme de ces produits , notamment leurs effets cancérogènes ou toxiques pour la reproduction.

Le texte du projet de loi :

L'article 17 du projet de loi prévoit de compléter les dispositions introduites en application de la législation européenne, en modifiant l'article L. 522-8 du code de l'environnement.

Le paragraphe I modifie le I de l'article L. 522-8. Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif permet à l'autorité administrative de mettre à la charge des producteurs, importateurs ou responsables de la mise sur le marché de substances actives biocides les dépenses résultant de la conservation, de l'examen de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration 51 ( * ) ou lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché déposée au niveau des autorités administratives nationales. Le projet de loi complète ces dispositions en prévoyant que les mêmes dépenses résultant des informations fournies dans les demandes d'inscription des substances biocides dans les listes communautaires pourront être mises à la charge de ces mêmes personnes .

Le paragraphe II complète l'article L. 522-8 par un nouveau paragraphe qui dispose que les responsables de la mise sur le marché des produits biocides tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux quantités de produits mises sur le marché, afin d'en améliorer la traçabilité .

Votre commission approuve pleinement l'objectif d'amélioration de la traçabilité des produits biocides et souscrit sans réserve au dispositif proposé par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 47 Directive 98/8/CE relative au contrôle de la mise sur le marché des produits biocides.

* 48 Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement.

* 49 Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des produits biocides. La transposition a été complétée par deux arrêtés du 19 mai 2004 et du 24 juin 2004.

* 50 Tout fabricant, importateur, vendeur ou autre responsable de la mise sur le marché en France de produits biocides doit ainsi désormais transmettre sans délai à l'INRS des informations relatives à ces produits comprenant la composition chimique et le type de produit. Cette obligation s'applique à tous les produits biocides, anciens ou nouveaux, ayant reçu ou non une autorisation de mise sur le marché dans le cadre de la réglementation biocide.

* 51 Procédure d'autorisation provisoire de mise sur le marché, prévue à l'article L. 522-2 du code de l'environnement, qui ne concerne que les produits incorporant des substances biocides qui ne figurent pas sur les listes communautaires.

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