Article 24 -
(Article L. 214-14 du code de l'environnement) -

Instauration d'un « code suiveur »

Cet article vise à insérer dans le code de l'environnement , pour ce qui concerne les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement, un renvoi au code général des collectivités territoriales et au code de la santé publique , faisant ainsi du premier code un code « suiveur » des deux autres.

A cet effet, il modifie l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du livre I er du titre II du code de l'environnement, « Distribution d'eau et d'assainissement » se substituant à « Assainissement ».

Il modifie par ailleurs la rédaction de l'unique article L. 214-14 que comporte cette section. Outre des améliorations formelles, cette nouvelle rédaction tend à ne renvoyer, pour ce qui concerne le code général des collectivités territoriales, qu'à la section 2 -et non plus aux sections 1 et 2- du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie. Le renvoi aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique reste quant à lui inchangé.

Proposition de votre commission :

Votre commission est favorable à cet article, qui s'inscrit parfaitement dans le processus de codification du droit entamé voici quelques années et devant permettre d'en simplifier l'accès et d'en faciliter la lecture aux usagers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 -
(Article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales) -

Possibilité pour certaines communes et leurs groupements de financer leur service d'assainissement non collectif sur leur budget général

Cet article permet le financement du fonctionnement des services public d'assainissement non collectif , lors de leur création, sur le budget général des communes ou de leurs groupements .

Les difficultés résultant de la réglementation actuelle :

Les communes ou groupements de communes comportant plus de 3.000 habitants se trouvent confrontés, lorsqu'ils créent des services publics d'assainissement non collectif (SPANC), à l'interdiction de percevoir des redevances pour un service non encore rendu.

Afin de leur permettre d'amorcer un financement initial et de débuter le service, il est nécessaire de les autoriser à abonder leur budget annexe consacré à l'assainissement par le budget général.

Le texte du projet de loi :

L'article 25 du projet de loi modifie le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, qui pose des exceptions au principe selon lequel les communes ne peuvent prendre en charge sur leur budget propre des dépenses réalisées au titre de services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés.

Il reprend tout d'abord l'exception, déjà existante , prévue pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3.000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3.000 habitants.

Il étend par ailleurs cette dérogation aux autres communes , pour ce qui concerne leurs SPANC . Il est expressément prévu que cette exception au principe général ne vaut que lors de la création de ces services et pour une durée limitée aux quatre premiers exercices.

L'écoulement d'une durée de quatre années est en effet considéré comme le délai nécessaire pour que l'équilibre budgétaire soit atteint et que le service puisse réellement fonctionner comme un service public industriel et commercial, dont le coût pèse par conséquent sur ses seuls usagers.

Proposition de votre commission :

Votre commission est tout à fait favorable à la disposition contenue dans cet article qui, en permettant à certaines communes et à leurs groupements de financer provisoirement leur SPANC sur leur budget général, devrait contribuer à développer ce type de services.

Elle vous propose simplement deux modifications visant à préciser :

- que seuls les petits établissements publics de coopération intercommunale -ceux dont aucune commune membre ne comporte moins de 3.000 habitants- bénéficient de la dérogation à l'interdiction de financer sur son budget général les dépenses des services de distribution d'eau et d'assainissement prévue par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

- que l'ensemble des groupements de collectivités territoriales, y compris les syndicats mixtes fermés, bénéficie de ladite dérogation, prévue par le présent article du projet de loi, pour le financement de SPANC, lors de leur création et pour une durée limitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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