Article L. 212-5-2 [nouveau] du code de l'environnement -

Effets juridiques du SAGE

L'article L. 212-5-2 [nouveau] du code de l'environnement précise les effets du SAGE vis-à-vis des tiers et les renforce par rapport au droit actuel.

Le droit actuellement en vigueur :

Les dispositions relatives aux effets juridiques du SAGE sont prévues à l'article L. 212-6 du code de l'environnement qui précise qu'une fois le SAGE approuvé, les décisions prises par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau et applicables dans son périmètre doivent être compatibles ou rendues compatibles avec son contenu.

Les autres décisions administratives doivent seulement prendre en compte les dispositions du SAGE, ce qui est moins exigeant.

Le texte du projet de loi :

L'article L. 212-5-2 [nouveau] précise que le SAGE approuvé doit être publié et non plus seulement tenu à la disposition du public, obligation de publicité qui résulte du fait qu'il est désormais opposable aux tiers.

Il établit ensuite une distinction entre le contenu du règlement et ses graphiques qui s'imposent « à toute personne publique ou privée, pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation » en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. En revanche, il est simplement prévu une obligation de compatibilité entre le contenu du plan d'aménagement et de gestion durable et les seules décisions applicables par les autorités administratives dans le domaine de l'eau et dans le périmètre du SAGE.

Le fait que le contenu des décisions arrêtées par le règlement du SAGE soit désormais opposable aux tiers devrait rendre ce dernier plus opérationnel et efficace. Il importe donc que son contenu soit défini avec rigueur et en toute transparence.

Proposition de votre commission :

Il vous est proposé de préciser que l'opposabilité aux tiers du SAGE s'applique à toutes les installations, ouvrages, travaux et activités visés par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, codifié à l'article 214-2 du code de l'environnement, y compris les plus petits qui ne relèvent ni d'une autorisation, ni d'une déclaration, afin d'assurer l'effectivité réelle des mesures adoptées par le règlement du SAGE.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 33 -
(Article L. 212-6 du code de l'environnement) -

Modalités d'approbation du SAGE

L'article 33 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 212-6 du code de l'environnement relatif aux modalités d'approbation du SAGE.

Le droit actuellement en vigueur :

L'article L. 212-6 indique que le SAGE est élaboré et révisé par la commission locale de l'eau et prévoit l'intervention du préfet en cas de non adoption du schéma dans les délais fixés. Il énumère également la liste des personnes publiques auxquelles est soumis le projet du SAGE et précise dans quelles conditions celui-ci est mis à disposition du public pendant deux mois.

A l'issue de ces consultations, l'article L. 212-6 précise que le SAGE éventuellement modifié est approuvé par l'autorité administrative et tenu à la disposition du public et il rappelle les règles de compatibilité qui s'imposent aux décisions administratives et qui ont été exposées ci-dessus.

Enfin, il est indiqué que la commission locale de l'eau doit être informée des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du SAGE.

Le texte du projet de loi :

Le premier alinéa de l'article L. 212-6 tel que modifié par l'article 33 du projet de loi indique que la commission locale de l'eau soumet le projet de SAGE à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin intéressés. Les règles relatives à la révision du SAGE sont reprises et développées par l'article 34 du projet de loi.

Le deuxième alinéa précise que le projet de SAGE éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis est soumis à enquête publique, mesure de consultation du public et de publicité indispensables puisque le SAGE est désormais opposable aux tiers. Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations issues de l'enquête publique, est approuvé par le préfet et tenu à la disposition du public.

Enfin, le dernier alinéa indique que si le schéma n'a pas été élaboré dans les délais fixés en application du paragraphe X de l'article L. 212-1 relatif aux SAGE rendus obligatoires par un SDAGE, le préfet élabore le projet, consulte la CLE puis procède aux consultations et à l'enquête publique, comme prévu par les deux premiers alinéas de cet article.

Proposition de votre commission :

Votre commission souhaite améliorer le dispositif proposé s'agissant des modalités d'approbation du SAGE en renforçant la nécessaire concertation à conduire lors des différentes phases de son élaboration.

C'est pourquoi, il vous est proposé d'ajouter la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin et de fixer un délai de quatre mois pour la tenue de ces consultations , afin de ne pas retarder la procédure d'approbation du SAGE. La même règle est d'ailleurs prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement s'agissant des consultations sur le projet de schéma directeur et d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

En outre, il vous est proposé de préciser que le SAGE une fois approuvé est publié et non pas seulement tenu à la disposition du public . Cette obligation résulte de l'opposabilité du SAGE aux tiers et elle est déjà mentionnée à l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, tel que proposé par l'article 32.

Ainsi le SDAGE, qui n'induit qu'une obligation de compatibilité pour les programmes et les décisions administratives intervenant dans son domaine, doit être tenu à la disposition du public, alors que le SAGE désormais opposable aux tiers, s'agissant des actions définies dans son règlement, devra être publié.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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