Article L. 213-10-4 [nouveau] du code de l'environnement -

Modalités d'application

L'article L. 213-10-4 [nouveau] renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités d'application de cette redevance.

Paragraphe 3

Article L. 213-10-5 nouveau du code de l'environnement -

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
des usagers non domestiques

L'article L. 213-10-5 [nouveau] du code de l'environnement instaure une redevance pour modernisation des réseaux de collecte dont sont redevables les personnes acquittant une redevance pour pollution de l'eau non domestique et qui rejettent leurs effluents dans un réseau public de collecte.

Il est précisé que la redevance est assise sur les volumes d'eau déversés dans les réseaux.

Proposition de votre commission :

Votre commission craint que la définition de l'assiette retenue n'entraîne des difficultés pour les établissements ne disposant pas de dispositifs de mesures en continu .

C'est pourquoi, il vous est proposé de calculer l'assiette de la redevance à partir du volume retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement et d'épuration des eaux usées, c'est-à-dire le volume d'eau potable consommé . Il ne sera pas tenu compte des coefficients d'abattement pouvant être définis par la collectivité, par tranche de volume, pour le calcul de la redevance d'assainissement.

En outre, il serait opportun d'exclure du paiement de la redevance les établissements ayant réalisé à leurs frais un collecteur spécifique permettant d'acheminer les effluents industriels directement sur la station d'épuration, ce qui constituera une incitation à développer ces réseaux spécifiques, qui permettent d'assurer une meilleure efficacité de l'épuration.

Le taux de la redevance est fixé à un plafond de 0,15 euro par mètre cube et il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte acquittée par les usagers domestiques.

Article L. 213-10-6 [nouveau] du code de l'environnement -

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
des usagers domestiques

L'article L. 213-10-6 [nouveau] du code de l'environnement précise que ce sont les gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif qui sont assujettis à cette redevance.

La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement des usagers domestiques, déduction faite des volumes d'eau entrant dans le calcul de l'assiette de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques, c'est-à-dire que les volumes d'eau rejetés par les industriels raccordés sont déduits du volume servant d'assiette de calcul.

Le taux de la redevance est fixé en fonction des priorités fixées par le SDAGE ou le SAGE et il ne peut excéder 0,3 euro par mètre cube.

Proposition de votre commission :

S'agissant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue au titre des usages domestiques, il vous est proposé de préciser que ce sont les collectivités, autorités organisatrices du service qui sont redevables , et non pas le gestionnaire de ce service, puisque ce sont ces autorités qui perçoivent les subventions pour entretenir, renouveler ou prolonger le réseau d'assainissement.

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