Article L. 213-13-1 [nouveau] du code de l'environnement -

Composition du comité de bassin dans les DOM

Le droit actuellement en vigueur :

Jusqu'à présent, la composition des comités de bassin dans les DOM est régie par l'article L. 213-2 du code de l'environnement. En conséquence, chaque comité de bassin comprend :

- des représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

- des représentants des usagers et des personnes compétentes ;

- des représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

Deux tiers du nombre total de sièges reviennent aux représentants des deux premières catégories.

Les fonctions du comité de bassin dans les DOM sont les mêmes que celles exercées par les comités de bassin en métropole. C'est ainsi qu'il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités et groupements intéressés et, plus généralement, sur toutes les questions relevant de la politique de l'eau.

Cependant, l'article L. 213-4 prévoit en outre que dans les DOM, le comité de bassin est associé à la mise en place des structures administratives qui se révèleraient nécessaires et, le cas échéant, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions de la politique de l'eau. Votre rapporteur précise que la disposition relative à « la mise en place des structures administratives [...] nécessaires » renvoyait à l'origine à la possibilité d'instaurer des agences de l'eau dans les DOM.

Le texte du projet de loi :

Le nouvel article L. 213-13-1 du code de l'environnement prévoit que dans les DOM, le comité de bassin est désormais composé :

- de représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

- de représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

- de représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

Très proche de la rédaction actuellement applicable, cette rédaction détaille moins la composition du comité de bassin que celle du nouvel article L. 213-8, qui concerne les comités de bassin de métropole. Ainsi, il n'est pas fait référence à des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'associations agréées de défense des consommateurs, ni à ceux des instances représentatives de la pêche.

En outre, la disposition relative à la répartition du nombre de sièges n'a pas été reproduite.

Enfin, aucune disposition ne vient préciser les modalités de désignation du président, contrairement à ce qui est prévu à l'article 35 pour les comités de bassin en métropole.

Votre rapporteur rappelle, à cet égard, que la désignation du président du comité de bassin dans les DOM est actuellement régie par le décret n° 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin. Le président est ainsi élu tous les trois ans, soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et des personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux professionnels, les représentants de l'Etat ne prenant pas part au vote. C'est donc ce mode de désignation qui continuera à s'appliquer dans les DOM.

S'agissant des compétences du comité de bassin, l'article L. 213-13-1 reprend la disposition de l'article L. 213-4 du code de l'environnement, aux termes de laquelle il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et, plus généralement, sur la politique de l'eau.

Il n'indique, en revanche, plus que le comité de bassin est consulté sur les différends pouvant survenir entre les collectivités et les groupements intéressés. En outre, il ne fait pas non plus mention des missions spécifiques prévues à l'article L. 213-4, concernant son association à la mise en place, en tant que de besoin, de certaines structures administratives et à l'adaptation de la législation sur l'eau applicable dans les DOM.

Proposition de votre commission :

La référence relative à « la mise en place des structures administratives qui se révèleraient nécessaires » est devenue inutile depuis que la loi de programme pour l'outre-mer de 2003 a créé des offices de l'eau dans les DOM. Sa suppression est donc justifiée.

En revanche, il est tout à fait indispensable de maintenir parmi les compétences des comités de bassin la possibilité de proposer des adaptations à la législation sur l'eau applicable dans les DOM . Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir cette disposition, qui a manifestement été supprimée par erreur.

Le 3° de cet article, qui modifie le VI de l'article L. 213-14 du code de l'environnement, tend à abaisser à 10.000 mètres cubes le seuil de mise en recouvrement de la redevance pour prélèvement d'eau que peuvent percevoir les offices de l'eau dans les DOM.

Le droit actuellement en vigueur :

Introduit par l'article 54 de la loi n° 2003-660 du 22 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, l'article L. 213-14 du code de l'environnement habilite les offices de l'eau dans les DOM à instaurer, sur proposition des comités de bassin, une redevance pour prélèvement d'eau, en vue de financer la mise en oeuvre des programmes pluriannuels d'intervention destinés à réaliser des actions et travaux dans le domaine de l'eau.

Le taux de cette redevance varie selon que le prélèvement est destiné à l'alimentation en eau potable, à l'irrigation des terres agricoles ou aux autres activités économiques.

Un certain nombre d'exonérations sont prévues pour les prélèvements effectués en mer, les exhaures de mines, les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, les prélèvements liés à l'aquaculture, ceux destinés à la réalimentation de milieux naturels, à la lutte contre l'incendie ou à la production d'énergies renouvelables, ainsi qu'en cas de prélèvements d'eau souterraine effectués lors d'un drainage.

Enfin, l'article L. 213-14 prévoit que la redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50.000 mètres cubes par an.

Le texte du projet de loi :

Le 3° du présent article 39 prévoit que c'est désormais l'office de l'eau qui définit le volume en deçà duquel la redevance n'est pas due, en précisant que ce seuil de recouvrement ne peut être inférieur à 10.000 mètres cubes d'eau par an.

Cet abaissement significatif du seuil de recouvrement vise, en pratique, à étendre la redevance à un certain nombre d'exploitants agricoles prélevant de l'eau à des fins d'irrigation qui en sont actuellement exonérés.

Le 4° de cet article, qui ajoute un VIII à l'article L. 213-14 du code de l'environnement, habilite les offices de l'eau à percevoir d'autres types de redevances, en particulier des redevances pour pollution.

Le droit actuellement en vigueur :

Aujourd'hui, les offices de l'eau ne sont pas habilités à établir des redevances pour pollution, la loi de programme pour l'outre-mer du 22 juillet 2003 ne les ayant autorisés à instaurer que des redevances pour prélèvement d'eau, dans le souci d'assurer une montée en puissance progressive de ce dispositif financier.

Le texte du projet de loi :

Le nouveau VIII de l'article L. 213-4 du code de l'environnement prévoit que sur proposition des comités de bassin, les offices de l'eau instituent plusieurs types de redevances :

- pour pollution de l'eau ;

- pour modernisation des réseaux de collecte ;

- pour pollutions diffuses ;

- pour stockage d'eau en période d'étiage ;

- pour obstacles sur les cours d'eau ;

- pour protection du milieu aquatique.

Selon le ministère en charge de l'écologie, la possibilité d'instaurer ces redevances est une demande des offices de l'eau des DOM, qui souhaitent disposer des mêmes instruments pour conduire la politique de l'eau que les agences de l'eau en métropole.

Le projet de loi indique que ces redevances sont instaurées -comme les redevances pour prélèvement d'eau- dans le cadre des programmes pluriannuels d'intervention.

Leur assiette et leur taux sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui concerne les redevances pour pollution instaurées en métropole.

Le VIII de l'article L. 213-14 précise cependant que dans les DOM, les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau, sur avis conforme du comité de bassin.

Il fixe, en outre, à 0,3 centime d'euros par mètre cube le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, pour tout volume d'eau à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes. Cette disposition vise à réguler les quantités d'eau stockées au niveau des barrages pendant les périodes de basses eaux, notamment en Guyane .

Le 5° de cet article complète l'article L. 213-20 du code de l'environnement, relatif au recouvrement des redevances, par deux dispositions tendant l'une à prévoir que ces dernières peuvent donner lieu au paiement d'acomptes, l'autre à prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 213-20 précité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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