Article 44 -
(Article L. 434-7 [nouveau] du code de l'environnement) -

Création et organisation d'un comité national
de la pêche professionnelle en eau douce

Cet article crée un comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CNPFED), de nature interprofessionnelle, à l'image de ce qui existe actuellement pour l'organisation de la pêche en mer.

Ce comité constitue donc l'autre grande structure nationale qui, aux côtés de la fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques, aura pour objet l'organisation de la pêche en eau douce.

Il laisse toutefois subsister la Coordination nationale de la pêche professionnelle en eau douce, qui pourrait cependant à terme disparaître à son profit.

Il aura pour mission, notamment, de mieux prendre en compte les exigences en termes de protection et de gestion durable du milieu aquatique, s'agissant tout particulièrement de certaines espèces comme la civelle et l'anguille.

Ainsi, l'article 44 du projet de loi crée, dans la section 3 du chapitre IV du titre III de livre IV du code de l'environnement, un article L. 434-7 comportant deux alinéas.

Le premier alinéa prévoit la création du CNPFED . Il précise qu'il regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.

Il n'a pas en revanche paru justifié de reconnaître dans la loi l'existence de commissions de bassin ou de district hydrographique regroupant ces associations, cette faculté étant laissée à la libre appréciation du comité national.

Exprimé de façon très générale, le deuxième alinéa confie à ce comité pour mission de :

- valoriser les activités de pêche professionnelle en eau douce au niveau national ;

- prendre part à l'organisation et à la promotion de la profession ;

- favoriser la gestion équilibrée des ressources ;

- améliorer les conditions de production des espèces.

Proposition de votre commission :

Dans le même esprit que les deux articles précédents, votre commission, qui souscrit pleinement à la création d'un comité national de la pêche professionnelle en eau douce, vous propose de préciser par un amendement qu'il est consulté par le gouvernement sur toute mesure règlementaire concernant son domaine de compétence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 45 -
(Article L. 436-1 du code de l'environnement) -

Obligation pour les pêcheurs en eaux douces d'adhérer
à une association agréée

Cet article, qui modifie l'article L. 436-1 du code de l'environnement, rend obligatoire l'adhésion des pêcheurs à une association de pêche et le versement d'une cotisation statutaire .

Cette disposition s'applique à chacun des trois types d'associations de pêcheurs agréées, à savoir :

- les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

- les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

- les associations agréées de pêcheurs professionnels.

Le produit des cotisations, dont une partie sera obligatoirement reversé aux fédérations départementales et nationales, permettra d'assurer le financement d'actions en faveur notamment de la préservation du patrimoine piscicole et aquatique.

La référence contenue dans l'actuel article L. 436-1 du code de l'environnement à une « taxe annuelle dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national », dite « taxe piscicole », est supprimée. En effet, l'article 37 du projet de loi la remplace par une « redevance pour protection du milieu aquatique », assise sur les cotisations des pêcheurs visées au présent article et collectée par les diverses fédérations et associations dont ils relèvent.

Proposition de votre commission :

Votre commission n'exprime pas d'observation particulière s'agissant de cet article, qui reconduit le droit en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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