Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 2005

le 8 juillet 2005

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de sauvegarde des entreprises,

PAR M. XAVIER de ROUX, PAR M. JEAN-JACQUES HYEST,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Houillon, député, président ; M. Patrice Gélard, sénateur, vice-président ; M. Xavier de Roux, député ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Guy Geoffroy, Mansour Kamardine, Jean Tibéri, Arnaud Montebourg et Alain Vidalies, députés ; MM. Philippe Marini, Christian Gaudin, François-Noël Buffet, Robert Badinter et Mme Éliane Assassi, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Arlette Grosskost, MM. Jacques Bobe, Marcel Bonnot, Jacques-Alain Bénisti, Mme Anne-Marie Comparini et M. Christophe Caresche, députés ; MM. Christian Cambon, Yves Détraigne, Philippe Goujon, Georges Othily, Bernard Saugey, Simon Sutour et Richard Yung, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 1596, 2095 , 2099 et T.A. 392.

2 è lecture : 2432

Sénat : 1 re lecture : 235, 335, 337, 355 et T.A. 130 (2004-2005).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises s'est réunie le 8 juillet 2005 à 9 h 30 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à l'élection de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Philippe Houillon, député, président ;

--  M. Patrice Gélard, sénateur, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

--  M. Xavier de Roux, député,

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,

rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Après avoir rappelé que le projet de loi de sauvegarde des entreprises avait été adopté par l'Assemblée nationale le 9 mars dernier et par le Sénat le 30 juin, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a estimé que chaque assemblée avait apporté de nombreuses modifications au projet de loi qui ont permis d'en parfaire l'économie.

Le Sénat a approuvé l'essentiel des propositions de l'Assemblée nationale qui ont permis d'améliorer les dispositifs sans remettre en cause la logique des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Il a en particulier accepté les modifications de forme destinées à donner une meilleure lisibilité au projet de loi, le renforcement de l'efficacité de l'intervention des organes de la procédure, le rétablissement de la possibilité d'une cession au cours de la procédure de redressement, la suppression des sanctions professionnelles dans le cadre de la procédure de sauvegarde ainsi que les améliorations au fonctionnement et aux prérogatives des comités de créanciers. En outre, les députés n'ayant pas institué de procédure simplifiée dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le Sénat a souscrit à cette position comme en témoignent les débats.

Le Sénat a lui-même apporté plusieurs modifications ou compléments au texte. Outre diverses modifications de cohérence ou d'amélioration rédactionnelle, liées notamment aux évolutions du code monétaire et financier intervenues entre-temps, il a complété le projet de loi pour :

- conforter la procédure de conciliation ; en particulier, il a imposé au conciliateur de dire, en cas d'échec de la conciliation, si le débiteur est en cessation des paiements et, par ailleurs, il a soumis l'exercice d'une mission de conciliation à une obligation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires d'une mise en jeu éventuelle de la responsabilité du conciliateur (article 10) ;

- mieux adapter le projet de loi aux spécificités des professions libérales, notamment en ne permettant pas au tribunal de subordonner l'adoption du plan au remplacement des dirigeants de ces entreprises ;

- simplifier davantage les procédures du livre VI du code de commerce, en particulier en supprimant l'obligation de faire certifier la liste des créanciers et des dettes du débiteur (article 25) et de déclarer à nouveau les créances en cas de résolution d'un plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure (article 90) ;

- améliorer certains dispositifs en permettant par exemple aux cautions, tant réelles que personnelles, de se prévaloir de l'arrêt des poursuites et des dispositions du plan (article 77) ;

- éviter les risques de détournement de procédure et limiter les effets d'aubaine. Dans cette perspective, le Sénat a proposé de mieux définir le critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde en précisant que celle-ci ne pourra être sollicitée que si les difficultés rencontrées ne peuvent être surmontées par le débiteur et sont de nature à le conduire à la cessation des paiements (article 12). Dans ce même esprit, le Sénat a défini des modalités d'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), spécifiques par rapport à celles prévues par le projet initial. Il a supprimé toute mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux prud'homaux en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (article 64 bis ), obligé le mandataire judiciaire à justifier de l'insuffisance de fonds du débiteur pour solliciter l'avance de l'AGS tout en offrant à cette dernière la possibilité de contester la réalité de cette situation (article 187 bis A) et, enfin, prévu que les sommes avancées par l'AGS seront récupérées dans les conditions applicables aux créances postérieures au jugement d'ouverture privilégiées (article 187 bis B).

M. Jean-Jacques Hyest a conclu son propos en jugeant que le travail des deux assemblées avait été constructif et que seules quelques améliorations ponctuelles, pour la plupart d'ordre technique, méritaient d'être apportées au texte. Le texte comporte désormais 236 articles dont 120 ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées et ne sont donc plus en navette.

M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a, pour sa part, fait observer qu'au-delà des points relevés par le rapporteur du Sénat, il convenait de rappeler que l'Assemblée avait apporté au projet de loi les précisions suivantes :

- la préservation de la confidentialité du mandat ad hoc , évitant une information systématique du parquet, inutile, sinon dissuasive ;

- la possibilité pour les présidents des tribunaux de commerce d'obtenir les comptes des entreprises sous astreinte, lorsqu'ils ont des doutes sur la santé de l'entreprise ;

- s'agissant de la conciliation, la création d'une option entre l'homologation publique avec effets et garanties à l'égard des tiers et la simple constatation de l'accord, sans effets juridiques à l'égard des tiers, mais complètement confidentielle ;

- le souci de simplifier la sauvegarde, avec notamment la suppression d'un premier rapport sur la trésorerie de l'entreprise, inutile voire dangereux, dans les deux premiers mois de la période d'observation ;

- des efforts d'accompagnement demandés à l'État, avec, par exemple, la déductibilité de l'impôt sur les sociétés des abandons de créances consentis ou supportés, l'obligation pour les comptables publics de procéder eux-mêmes aux radiations des dettes inscrites au greffe, ou encore l'interdiction des avis à tiers détenteur pendant la période dite « suspecte ».

Puis la Commission est passée à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Article 1 er : Renumérotation et table de correspondance des articles des livres VI ancien et nouveau :

Sous réserve des modifications effectuées par le Sénat aux tableaux annexés au projet de loi auxquels renvoie cet article, la Commission l'a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale non modifié par le Sénat.

CHAPITRE PREMIER - Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et à la procédure de conciliation

Article 3 (art. L. 611-1 du code de commerce) : Financement des groupements de prévention agréés :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 4 (art. L. 611-2 du code de commerce) : Prévention des difficultés par le président du tribunal compétent en matière commerciale :

La Commission a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 5 (art. L. 611-4 à L. 611-6 du code de commerce): Définition du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat sous réserve de deux précisions de nature rédactionnelle proposées par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 6 (art. L. 611-7 du code de commerce) : Rôle du conciliateur :

Sous réserve des modifications rédactionnelles apportées par le Sénat, la Commission a retenu la logique adoptée par l'Assemblée, qui conserve au seul tribunal la capacité de déclarer un débiteur en cessation des paiements à l'exclusion du conciliateur, M. Philippe Houillon, président , ayant précisé que les préoccupations du Sénat étaient en partie prises en compte dans le cadre de l'article 100 du présent projet de loi.

Article 7 (art. L. 611-8 à L. 611-10 du code de commerce) : Homologation de l'accord concluant la procédure de conciliation :

Sous réserve d'une correction rédactionnelle et en précisant que tout coobligé et toute personne, physique ou morale, qui aurait consenti un cautionnement ou une garantie autonome pouvait se prévaloir des dispositions d'un accord homologué, la Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 8 (art. L. 611-11 du code de commerce) : Avantages accordés aux apporteurs de nouveaux capitaux pour la poursuite de l'activité :

M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé que la précision apportée par le Sénat tendant à exclure du privilège dit de « l'argent frais », accordé par cet article, les apports financiers consentis dans le cadre d'une augmentation de capital en application d'un accord de conciliation homologué, allait à l'encontre de l'objectif d'élargissement des possibilités de financement offertes aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises, lesquelles souffrent précisément en France d'importantes difficultés d'accès au capital.

Il a ajouté qu'elle introduisait, en outre, une certaine ambiguïté dans l'interprétation de la loi, puisque les avances en compte courant, dès lors qu'elles étaient transformées en augmentation de capital, donnaient lieu à la création d'actions ou de parts sociales, ce qui les excluait automatiquement de toute application de ce privilège.

Après avoir rappelé que cet article avait fait l'objet d'une opposition très vive de la part de son groupe en première lecture, M. Arnaud Montebourg, député , s'est dit très favorable à la précision apportée par le Sénat, dès lors qu'elle empêchait une extension excessive des privilèges dont pouvaient bénéficier certains intervenants financiers qui avaient déjà bénéficié d'avantages exorbitants, par l'effet de l'article 32 de la loi du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, relatif à la suppression du taux de l'usure pour certaines activités. Il a, par ailleurs, précisé que le présent article serait contesté devant le Conseil constitutionnel.

Abondant dans ce sens, M. Richard Yung, sénateur , a rappelé les risques d'inégalité qui étaient attachés au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, risques qui pouvaient fonder une censure constitutionnelle, et a estimé que rien ne justifiait que ces apporteurs de capitaux propres passent avant les organismes sociaux dans la récupération de leurs créances.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a fait observer que la précision avait été apportée par le Sénat à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des Finances, M. Philippe Marini, et qu'elle avait été adoptée à l'unanimité. Il a jugé qu'elle permettait d'éviter d'alimenter certaines inquiétudes quant au traitement différencié des créanciers sans décourager les apporteurs en capital.

M. Philippe Houillon, président , a dit sa perplexité devant cette disposition, reconnaissant la pertinence de l'argument technique invoqué par le rapporteur pour l'Assemblée nationale - l'augmentation du capital ne pouvant toutefois en aucun cas être assimilée à une avance en compte courant - tout en soulignant la nécessité de ne pas laisser accroire que certains créanciers bénéficieraient d'un privilège exorbitant.

Outre trois modifications rédactionnelles, la Commission a alors adopté l'article 8 dans le texte du Sénat.

Article 9 (art. L. 611-12 du code de commerce) : Conditions d'interruption de l'accord homologué :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 10 (art. L. 611-13 à L. 611-16 du code de commerce) : Mission et conditions de nomination des mandataires ad hoc et des conciliateurs :

M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé que l'obligation d'assurance à la charge du conciliateur, introduite par le Sénat, exclurait de facto de ces fonctions les personnes ne bénéficiant pas déjà d'une assurance professionnelle, alors même que l'objectif du projet de loi est d'ouvrir largement le champ des personnes pouvant exercer les fonctions de conciliateur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a considéré que s'assurer était indispensable pour exercer de telles fonctions, même s'il est vrai que les assureurs soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de proposer des contrats d'assurance pour des missions ponctuelles. Toutefois, dans la mesure où le conciliateur n'a pas, aux termes de la rédaction adoptée pour l'article 6, à préciser si le débiteur est en situation de cessation des paiements, il lui est apparu possible d'accepter la suppression de cette obligation.

La Commission a adopté la suppression de l'article L. 611-14 proposée par M. Xavier de Roux et les autres articles dans la rédaction du Sénat.

Article 11 (art. L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce) : Procédure d'alerte par les commissaires aux comptes pour les entreprises non commerçantes :

La Commission a adopté l'article 11 dans le texte du Sénat.

CHAPITRE II - Dispositions relatives à la sauvegarde

Article 12 (art. L. 620-1 du code de commerce) : Institution d'une procédure de sauvegarde :

M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a expliqué que le Sénat avait restreint le champ d'application du dispositif de sauvegarde, en conditionnant sa mise en oeuvre à l'impossibilité pour le débiteur de surmonter les difficultés rencontrées, qui devaient être de nature à le conduire à la cessation de paiement. Il est certes important d'éviter une utilisation détournée de cette procédure par des débiteurs désireux d'obtenir une protection qui ne leur est pas destinée. Pour autant, il ne faut pas que cette préoccupation conduise à restreindre les possibilités d'utilisation de la sauvegarde lorsqu'elle serait parfaitement justifiée, ce qui est à craindre dans la mesure où il est toujours difficile d'apporter une preuve négative - ici, celle de l'impossibilité de surmonter les difficultés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a estimé qu'il était indispensable d'encadrer cette nouvelle procédure afin d'éviter des abus et qu'il était notamment nécessaire de veiller à ce que certaines entreprises ne bénéficient indûment d'une intervention de l'AGS.

M. Philippe Houillon, président , tout en déclarant partager les préoccupations de M. Jean-Jacques Hyest, s'est demandé si le texte adopté par l'Assemblée nationale n'était pas suffisant pour y répondre. Il a fait part de sa crainte qu'en encadrant à l'excès la procédure de sauvegarde, on ne la rapproche beaucoup de la procédure de redressement judiciaire et donc de la cessation des paiements, alors même que le but poursuivi est de mettre en place une procédure en amont de cette dernière.

M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , après avoir indiqué qu'une utilisation plus fréquente de la procédure de sauvegarde permettrait justement de limiter les interventions de l'AGS en sauvegardant plus d'entreprises et d'emplois, a dit s'en remettre à la sagesse de la Commission.

La Commission a adopté l'article 12 dans le texte du Sénat.

Article 16 (art. L. 621-2 du code de commerce) : Règles de compétence du tribunal :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 17 (art. L. 621-3 du code de commerce) : Ouverture et durée de la période d'observation :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 18 (art. L. 621-4 et L. 621-4-1 du code de commerce): Organes de la procédure de sauvegarde :

Sur la proposition de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , la Commission a décidé que le procureur ne pourrait pas récuser le mandataire ad hoc ou le conciliateur, mais seulement s'opposer à sa désignation. Elle a ensuite précisé que l'inventaire du patrimoine du débiteur s'accompagnerait d'une prisée. Puis elle a adopté l'article 18 dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi rédigé.

Article 18 bis (art. L. 621-5 du code de commerce) : Incompatibilités applicables au représentant des salariés ainsi qu'aux salariés participant à sa désignation - coordination :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 19 (art. L. 621-6 du code de commerce) : Conditions de remplacement des organes de la procédure de sauvegarde :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 21 (art. L. 621-9 à L. 621-11 du code de commerce) : Désignation et mission des contrôleurs, et conversion de la procédure de sauvegarde :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 25 (art. L. 622-6 du code de commerce) : Inventaire du débiteur :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination avec celle retenue à l'article 18, imposant une prisée du patrimoine du débiteur.

Article 26 (art. L. 622-7 du code de commerce) : Extension au ministère public de la demande d'annulation des paiements de créances antérieures au jugement d'ouverture :

Après avoir adopté deux précisions rédactionnelles au texte du Sénat, et inclus les créances alimentaires dans le champ des exceptions au principe de non-paiement des créances après l'ouverture de la procédure, la Commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 28 (art. L. 622-9 du code de commerce) : Substitution de références relatives aux réserves applicables à la poursuite de l'activité de l'entreprise durant la période d'observation :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 29 (art. L. 622-10, L. 622-10-1 à L. 622-10-3 du code de commerce) : Conditions de poursuites de la période d'observation :

La Commission a adopté l'article 29 dans le texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Article 31 (art. L. 622-12 du code de commerce) : Régime de résiliation du bail durant la période d'observation :

Sur la proposition de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , la Commission a adopté une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas de l'article clarifiant les conditions de résiliation du bail des immeubles loués par le débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise. La Commission a ensuite adopté l'article 31 ainsi rédigé.

Article 34 (art. L. 622-15 du code de commerce) : Ordre de paiement des créances :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 35 (art. L. 622-18 du code de commerce) : Mission du mandataire judiciaire :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 36 (art. L. 622-19 du code de commerce) : Adaptation formelle des règles de suspension des poursuites par le jugement d'ouverture :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 39 (art. L. 622-22 du code de commerce) : Traitement des créances antérieures au jugement d'ouverture :

Après avoir adopté une modification de coordination avec l'article 26, la Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 40 (art. L. 622-24 du code de commerce) : Régime du relevé de forclusion des créances non déclarées :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 42 (art. L. 622-26 du code de commerce) : Extension de la suspension des cautions personnes physiques par le jugement d'ouverture :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat en corrigeant une erreur matérielle.

Article 47 (art. L. 623-1 du code de commerce) : Propositions de l'administrateur au vu du bilan économique, social et environnemental :

La Commission a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la rectification d'une référence.

Article 64 A (nouveau) (art. L. 625-1 du code de commerce) : Suppression de la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 64 bis (nouveau) (art. L. 625-3, L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce) : régime des créances résultant d'un contrat de travail - mise en cause de l'AGS dans les contentieux prud'homaux :

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a proposé de préciser que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde ne seraient pas poursuivies en présence de l'administrateur s'il assure l'administration de l'entreprise, cette hypothèse étant exclue dans la procédure de sauvegarde. Après que M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , se fut prononcé en faveur de cette modification, la Commission l'a adoptée , de même que l'article 64 bis ainsi rédigé.

Article 68 (art. L. 626-1 du code de commerce) : Définition du plan de sauvegarde :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 70 (art. L. 626-2 du code de commerce) : Modalités de convocation de l'assemblée des actionnaires pour examiner les modifications du capital :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 71 (art. L. 626-3 du code de commerce) : Faculté de demander le remplacement des dirigeants par le parquet :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Article 72 (art. L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 du code de commerce) : Remise des dettes par les créanciers privés et publics :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, modifié à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , pour éviter l'utilisation de la procédure de remise de dettes publiques dans d'autres cas que ceux pour lesquels elle a été prévue.

Article 77 (art. L. 626-8 du code de commerce) : Opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde:

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Article 80 (art. L. 626-11 du code de commerce) : Aliénabilité temporaire des biens indispensables à la continuation de l'entreprise :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 83 bis (nouveau) (art. L. 626-16 du code de commerce) : Délais de paiement uniformes comportant une réduction proportionnelle du montant de la créance :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 85 ter (nouveau) (art. L. 626-20 du code de commerce) : Versement du prix de cession :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 87 (art. L. 626-21 du code de commerce) : Durée de la mission du mandataire judiciaire :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 89 (art. L. 626-23 du code de commerce) : Modalités de modifications du plan :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 90 (art. L. 626-24 du code de commerce) : Conséquences de l'inexécution du plan :

La Commission a adopté, à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , une modification rédactionnelle au texte du Sénat et cet article ainsi rédigé.

Article 92 (art. L. 626-26 à art. L. 626-32 du code de commerce) : Comités de créanciers :

Outre deux modifications rédactionnelles et la correction d'une erreur de référence, la Commission a, sur la proposition de M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale :

- retenu la rédaction de l'Assemblée nationale au troisième alinéa de l'article L. 626-27, excluant de ce fait la demande d'avis du mandataire judiciaire et du comité d'entreprise ;

- adopté une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 626-28 prévoyant que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-23, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal après consultation des comités de créanciers ne peut intervenir qu'après que les comités de créanciers ont été à nouveau consultés.

Puis la Commission a adopté l'article 92 ainsi rédigé.

Article 94 (art. L. 627-1 du code de commerce) : Règles de prévalence des dispositions spécifiques à la sauvegarde sans administrateur nommé :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 95 (art. L. 627-2 du code de commerce) : Pouvoirs de l'administrateur confiés au débiteur en matière de droits des créanciers :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 96 (art. L. 627-3 du code de commerce) : Transfert des pouvoirs de l'administrateur dans le cadre de la préparation du projet de plan :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE III - Dispositions relatives au redressement judiciaire

Article 99 (art. L. 631-1 à L. 631-3 du code de commerce) : Champ d'application de la procédure de redressement judiciaire :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 100 (art. L. 631-4 à L. 631-9 du code de commerce) : Conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire :

Outre deux modifications formelles, la Commission a adopté une nouvelle rédaction permettant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après cessation d'activité de débiteurs exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris libérale.

Puis elle a adopté l'article 100 ainsi rédigé.

Article 100 bis (nouveau) (art. L. 631-10 du code de commerce) : Blocage des valeurs mobilières détenues par les dirigeants :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 102 (art. L. 631-12 à L. 631-18 du code de commerce) : Déroulement de la procédure de redressement judiciaire :

Outre deux modifications rédactionnelles au texte du Sénat, la Commission a précisé, à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou celui-ci dûment appelé.

Puis elle a adopté l'article 102 ainsi rédigé.

Articles 104 (art. L. 632-1 du code de commerce) : Nullité de certains actes accomplis après la cessation des paiements :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Articles 104 ter (nouveau) (art. L. 632-2 du code de commerce) : Nullité facultative des avis à tiers détenteurs, saisies attributions et oppositions opérées devant la période suspecte :

Après avoir adopté une modification rédactionnelle, la Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE IV - Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

Article 108 (art. L. 640-1 à L. 640-6 du code de commerce) : Conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :

Outre une correction d'ordre rédactionnel, la Commission a procédé à deux modifications :

- la première, à l'initiative de M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , précisant qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation et si les conditions de la liquidation judiciaire sont réunies, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

- la seconde, à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , proposant une nouvelle rédaction similaire à celle adoptée à l'article 100.

La Commission a ensuite adopté l'article 108 ainsi rédigé.

Article 110 (art. L. 641-1 du code de commerce) : Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire :

Après avoir adopté trois modifications d'ordre rédactionnel au texte du Sénat, suggérées par M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , la Commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 111 (art. L. 641-2 du code de commerce) : Réalisation d'un rapport sur la situation du débiteur :

La commission a été saisie d'une proposition de modification du premier alinéa de cet article présentée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, disposant que le liquidateur est dispensé d'élaborer un rapport sur la situation du débiteur quand la liquidation a été prononcée au cours de la période d'observation, même si le bilan économique, social et environnemental n'a pas été établi. M. Arnaud Montebourg , député , s'est inquiété d'une éventuelle suppression d'un tel bilan, considérant que son établissement représentait un progrès dans l'information de tous les acteurs de la procédure et constituait une exigence minimale. M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que la modification proposée ne remettait pas en cause cette obligation prévue dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire.

La Commission a adopté cette proposition de modification puis l'article 111 ainsi rédigé.

Article 112 (art. L. 641-3 du code de commerce) : Dispositions communes aux procédures collectives :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 113 (art. L. 641-4 du code de commerce) : Missions du liquidateur :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 114 (art. L. 641-5 du code de commerce) : Liquidation prononcée au cours de la période d'observation :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 116 (art. L. 641-9 du code de commerce) : Situation du débiteur pendant la liquidation judiciaire :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 117 (art. L. 641-10 du code de commerce) : Conditions de la poursuite de l'activité de l'entreprise :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de la correction d'une erreur de référence.

Article 118 (art. L. 641-11 du code de commerce) : Rôle du juge-commissaire :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 119 (art. L. 641-12 du code de commerce) : Résiliation du bail :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, après avoir procédé à une modification de coordination.

Article 120 (art. L. 641-13 du code de commerce) : Ordre de paiement des créances :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 121 (art. L. 641-14 du code de commerce) : Détermination du patrimoine du débiteur :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination.

Article 122 (art. L. 641-15 du code de commerce) : Détournement du courrier et du courrier électronique :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat après avoir procédé à une correction rédactionnelle.

Article 124 (art. L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce) : Cession de l'entreprise :

M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'il convenait de s'interroger sur la liste des personnes auxquelles pourrait être cédée l'entreprise en cas de liquidation judiciaire, et notamment sur la possibilité que les anciens dirigeants de l'entreprise l'acquièrent, possibilité exclue par le texte de l'Assemblée nationale. Il a noté que la Chancellerie semblait encline à élargir cette liste mais a jugé plus prudent, compte tenu de l'importance du risque de détournement de la procédure, de subordonner de telles cessions à une requête du ministère public.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , ayant déclaré partager cette analyse et souligné que l'avis des contrôleurs constituerait une garantie supplémentaire, la Commission a adopté une rédaction précisant que le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs, la cession d'une entreprise autre qu'une exploitation agricole à toutes les personnes ayant en principe interdiction de présenter une offre de cession, à l'exception des contrôleurs.

Puis, après avoir adopté une modification rédactionnelle, la Commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 129 (art. L. 642-21 du code de commerce) : Obligation de publicité préalable à la cession :

M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que l'Assemblée nationale avait souhaité préciser que la publicité précédant les cessions devait être nationale ou internationale, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer les modalités. Il a ajouté qu'en matière de liquidation, la publicité conservait souvent un caractère trop confidentiel alors que des personnes installées à l'étranger, ou en France, mais dans un lieu éloigné, pouvaient être intéressées par la cession, par exemple, de machines rares.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a souligné qu'il n'était pas souhaitable de préciser les modalités de publicité dans le corps même de la loi, compte tenu du caractère réglementaire de ces informations, et que la rédaction de l'Assemblée imposerait, en tout état de cause, une publicité au moins nationale, alors qu'une publicité locale pourrait souvent suffire.

M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , en acceptant de retenir la rédaction du Sénat, a souhaité que le pouvoir réglementaire s'inspire des préoccupations de l'Assemblée.

La Commission a alors adopté l'article 129 dans le texte du Sénat.

Article 134 (art. L. 643-3 du code de commerce) : Paiement provisionnel des créances publiques :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 137 (art. L. 643-9 du code de commerce ) : Clôture des opérations de liquidation judiciaire :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 138 (art. L. 643-11 du code de commerce) : Reprise des poursuites individuelles :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, après avoir procédé à une correction rédactionnelle.

Article 141 (art. L. 644-1 à L. 644-6 du code de commerce) : Liquidation judiciaire simplifiée :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE V - Des responsabilités et sanctions

Article 142 ter (art. L. 651-1 du code de commerce) : Champs d'application des actions en responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, après que M. Richard Yung, sénateur , eut indiqué que les groupes socialistes de l'Assemblée nationale et du Sénat envisageaient de saisir le Conseil constitutionnel de l'article 142 bis , la limitation de la responsabilité des créanciers au titre des préjudices subis du fait des concours qu'ils ont consentis leur paraissant inconstitutionnelle.

Article 143 (art. L. 651-2 du code de commerce) : Adaptation de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 144 (art. L. 651-3 du code de commerce) : Extension des voies de saisine pour l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 146 (art. L. 652-1 à L. 652-5 du code de commerce) : Création de l'action en obligation aux dettes sociales :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 148 (art. L. 653-1 du code de commerce) : Extension de la faillite personnelle aux professionnels libéraux :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 150 (art. L. 653-3 du code de commerce) : Faits sanctionnables de faillite personnelle :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 152 (art. L. 653-5 du code de commerce) : Cas généraux de faillite personnelle :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, après avoir procédé à une coordination avec l'article 108 tel qu'adopté par la Commission.

Article 153 (art. L. 653-7 du code de commerce) : Modalités de saisine pour faillite personnelle :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 154 (art. L. 653-8 du code de commerce) : Interdiction de gérer en cas de défaut de communication des documents pour l'inventaire :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 159 (art. L. 654-1 du code de commerce) : Extension de la banqueroute aux professions libérales :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 160 (art. L. 654-2, L. 654-3 et L. 654-5 du code de commerce) : Correction de références juridiques aux articles L. 654-2, L. 654-3 et L. 654-5 nouveaux :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 164 (art. L. 654-8 du code de commerce) : Extension aux professions libérales de certaines infractions :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 166 (art. L. 654-10 à L. 654-12, L. 654-14 à L. 654-17 du code de commerce) : Mesures diverses de cohérence :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE VI - Dispositions générales de procédure

Article 175 (art. L. 661-11 et L. 661-12 du code de commerce) : Possibilité d'appel du ministère public en matière de sanctions :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 176 (art. L. 662-2 du code de commerce) : Règles de renvois des procédures entre les juridictions civiles appelées à statuer en matière commerciale :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 176 bis (art. L. 662-2-1 du code de commerce) : Rémunération des mandataires de justice

La Commission a confirmé la suppression de cet article.

Article 176 ter (nouveau) (art. L. 811-11 du code de commerce) : Levée du secret professionnel de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard des mandataires de justice :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 177 (art. L. 662-3 du code de commerce) : Publicité des débats devant le tribunal :

M. Xavier De Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que le texte adopté par l'Assemblée nationale pour le dernier alinéa de cet article prévoyait la publicité des débats devant le tribunal, afin d'éviter que les sanctions ne soient prononcées qu'en chambre du conseil.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a souligné que M. Robert Badinter avait jugé, à juste titre, la rédaction adoptée par le Sénat imparfaite, laquelle mentionnait la publicité des débats sauf si le débiteur demande, avant leur ouverture, qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Il a expliqué que ce dispositif pouvait laisser croire que la décision incombait au débiteur alors qu'elle doit naturellement revenir au président du tribunal, saisi de la demande du débiteur.

Sur la proposition du rapporteur pour le Sénat, la Commission a adopté une rédaction confiant au tribunal le soin de décider que les débats ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture, puis l'article 177 ainsi rédigé.

Article 178 (art. L. 662-4 du code de commerce) : Licenciement du représentant des salariés - coordination :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 178 bis (nouveau) (art. L. 663-1 à L. 663-3, art. L. 814-6 et L. 814-7, L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce) : Rémunération des mandataires de justice dans les procédures collectives :

La Commission a retenu pour le paragraphe I de cet article une rédaction clarifiée, proposée par les rapporteurs, précisant que l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal lors du jugement d'ouverture, pour réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur et la prisée des actifs de ce dernier.

Elle a ensuite adopté l'article 178 bis ainsi rédigé.

Article 178 ter (nouveau) (art. L. 662-6 [nouveau] du code de commerce) : Élaboration par les greffiers d'une liste semestrielle des honoraires des administrateurs et mandataires judiciaires au titre des procédures du livre VI :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE VII - Des dispositions applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 180 (art. L. 670-1 à L. 670-3, L. 670-5 du code de commerce) : Régime applicable en Alsace-Moselle :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE IER - Dispositions modifiant le code de commerce

Article 182 (art. L. 221-16, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4 [nouveau], L. 820-1 et L. 822-15 du code de commerce) : Dissolution de la société en nom collectif dont l'associé fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement assorti d'un plan de cession globale. Alerte du commissaire aux comptes. Secret professionnel du commissaire aux comptes :

La Commission a rétabli cet article supprimé au Sénat, dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications :

- la suppression du V, qui laisserait penser à tort qu'un même régime s'appliquerait à l'égard de l'ensemble des personnes morales faisant appel à un commissaire aux comptes ;

- la suppression de la dernière phrase du VI, inutile.

Article 182 bis (art. L. 526-1 du code de commerce) : Insaisissabilité des meubles meublants de la résidence principale de l'entrepreneur individuel :

La Commission a confirmé la suppression de cet article.

Article 183 (art. L. 625-3, L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, L. 651-1, L. 653-9, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8, L. 662-3 et L. 663-1 [nouveaux] du code de commerce) : Extension à la sauvegarde de dispositions applicables au redressement :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de l'ajout d'une référence omise.

CHAPITRE II - Dispositions diverses

Article 184 : Substitution de notions et de références juridiques :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 184 bis (art. 44 septies , 150-0 D, 163 octodecies A, 208 D et 790 A du code général des impôts) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de l'ajout d'une référence nécessaire.

Article 184 ter A (nouveau) (art. 156 du code général des impôts) : Coordination :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 184 ter B (nouveau) (art. 157 du code général des impôts) : Coordination :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 184 ter C (nouveau) (art. 1466 B et 1466 C du code général des impôts) : Coordination :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 184 ter D (nouveau) (art. 1518 B du code général des impôts) : Coordination :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Article 184 ter E (nouveau) (art. L. 145 A à L. 145 C du livre des procédures fiscales) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article inséré par le Sénat, sous réserve d'une correction de référence et d'une modification rédactionnelle proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 184 ter (art. L. 312-5 du code monétaire et financier) : Avances consenties aux établissements de crédit par le fonds de garantie des dépôts - régime de responsabilité du fonds :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 184 quater (art. L. 951-14 du code de la sécurité sociale ; L. 114-21, L. 212-15 et L. 223-22 du code de la mutualité ; art. L. 613-26 et L. 613-29 du code monétaire et financier ) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une correction de référence et de l'ajout d'une coordination proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 184 quinquies (nouveau) (art. L. 613-31-2 du code monétaire et financier ; L. 323-8 du code des assurances ; L. 212-27 du code de la mutualité et L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 185 (art. 1929 quater du code général des impôts et art. 379 bis du code des douanes) : Obligation de publication des privilèges fiscaux et douaniers :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 187 bis A (nouveau) (art. L. 143-11-7 du code du travail) : Obligation pour le mandataire judiciaire de justifier l'insuffisance de fonds pour permettre l'intervention de l'AGS en procédure de sauvegarde :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 187 bis B (nouveau) (art. L. 143-11-9 du code du travail) : Subrogation de l'AGS pour l'ensemble des créances correspondant à des avances aux salariés, dans le cas d'une procédure de sauvegarde :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 187 bis C (nouveau) (art. L. 786-1 [nouveau] du code du travail) : Extension aux créances dues aux façonniers du privilège de paiement prévu pour les créances salariales :

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a exposé que cet article, inséré par le Sénat, visait, après avoir défini la profession de « façonnier », à répondre au problème du recouvrement de leurs créances, en leur accordant un superprivilège identique à celui dont bénéficient les salariés. Concédant que le fait d'accorder le même privilège aux salariés et aux façonniers pourrait être excessif, il a proposé une version modifiée de l'article, donnant aux façonniers un privilège de paiement, d'un rang inférieur à celui instauré au profit des salariés mais supérieur à celui de toute autre créance privilégiée, au titre de la rémunération de leurs salariés et apprentis pour leurs soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage. Il a également précisé que cette nouvelle rédaction ne donnait pas de définition du « façonnier », laissant ainsi ce soin à la jurisprudence.

La Commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 187 bis D (nouveau) (art. L. 143-11-7 à L. 143-11-8 du code du travail) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 187 bis (art. 39 du code général des impôts) : Déductibilité fiscale des abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 187 quater (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) : Obligation d'inscription et de radiation des créances de sécurité sociale :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 187 quinquies (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) : Remise de cotisations sociales autres que salariales :

La Commission a confirmé la suppression de cet article.

Article 190 (art. L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire) : Financement de services d'intérêt collectif du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

La Commission a adopté cet article, dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve du maintien d'une précision introduite par le Sénat.

Article 191 bis (nouveau) (art. L. 1844-7 du code civil) : Dissolution de la société - coordination :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE III - Dispositions transitoires

Article 192 : Date d'entrée en vigueur :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat, modifié à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , afin de rendre applicable dès la publication de la loi le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce qui prévoit la levée du secret professionnel de la Banque de France à l'égard des mandataires de justice.

Article 193 : Dispositions applicables aux procédures en cours :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 193 bis (nouveau) : Dispositions non applicables aux procédures en cours :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE IV - Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 1

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 2

Dispositions applicables à Mayotte

Article 195 : Dispositions applicables à Mayotte :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Section 3

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article 196 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Section 4

Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article 197 : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna :

La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.

La Commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi, ainsi rédigées.

*

* *

En conséquence, la Commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi de sauvegarde des entreprises dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI
DU CODE DE COMMERCE

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI
DU CODE DE COMMERCE

Article 1 er

Article 1 er

I. --  Les divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées.

I. -- (Sans modification).

Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même livre.

Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre.

Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre I er de la présente loi.

II. --  Sous réserve des dispositions du titre I er de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.

II. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la prévention des difficultés
des entreprises et à la procédure de conciliation

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la prévention des difficultés
des entreprises et à la procédure de conciliation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est ainsi rédigée :

« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides directes ou indirectes des collectivités territoriales. »

(Alinéa sans modification).


... d'aides des ...

Article 4

Article 4

L'article L. 611-2 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

2° Au second alinéa, après les mots : « À l'issue de cet entretien », sont insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation » ;

(Sans modification).

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II . -- Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

3°  ... II et un III ainsi rédigés :

« II . --  (Sans modification).

« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. »

« III (nouveau) . --  Lorsqu'il publient leurs créances au greffe, le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale adressent également copie de cette déclaration à la Banque de France. »

Article 5

Article 5

Les articles L. 611-3 à L. 611-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-3 . --  Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 611-3. -- Non modifié .

« Art. L. 611-4 . --  Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation applicable aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elles éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

« Art. L. 611-4 . --
... conciliation ouverte à l'égard des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent ...

« Art. L. 611-5. -- Cette procédure de conciliation est également ouverte aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des agriculteurs . Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.

« Art. L. 611-5. --  La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions aux personnes morales ...

...
protégé. Pour ...

« La procédure de conciliation n'est pas ouverte aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code rural.

... pas applicable aux ... ... prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du  ...

« Art. L. 611-6 . --  Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale, ses besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face .

« Art. L. 611-6 . --

... sociale ainsi que ses besoins de financement.

« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.

(Alinéa sans modification).

« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur et les créanciers peuvent proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. À l'expiration de cette période, la mission du conciliateur prend fin de droit.





... débiteur peut proposer ...

... conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

... conciliation n'est pas susceptible de recours . Elle est communiquée ...

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification).

Article 6

Article 6

L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. -- Le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière du débiteur par la conclusion d'un accord amiable entre celui-ci et ses principaux créanciers, ainsi que, s'il l'estime utile, ses cocontractants habituels, sur des délais de paiement ou des remises de dettes. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.

(Alinéa sans modification).

« Art L. 611-7. -- ...
favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que , le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise . Il peut  ...

« Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6.

(Alinéa sans modification).

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-4-1 du présent code.

(Alinéa sans modification).

« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

(Alinéa sans modification).

« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

(Alinéa sans modification).

« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur rend compte sans délai au président du tribunal qui met fin à sa mission. La décision du président est notifiée au débiteur. »

...
conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal dans lequel il précise si le débiteur est en cessation des paiements. Le président du tribunal met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée ...

Article 7

Article 7

Les articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8. -- I. --  Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 611-8. -- I. --



... de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y ...

« II. --  Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

« II. -- (Sans modification).

« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« Art. L. 611-9 . --  Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Il peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

« L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé est entendu par le tribunal lorsqu'il est appelé à statuer sur l'homologation d'un accord amiable.

« Art. L. 611-9 . --



... public. L'ordre professionnel ...




...
est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.

« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. L. 611-10 . --  L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.

« Art. L. 611-10 . -- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.







... par l'accord.

« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.

(Alinéa sans modification).

« Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »

(Alinéa sans modification).

Article 8

Article 8

L'article L. 611-11 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).



« Art. L. 611-11. -- Les personnes qui consentent, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »

« Art. L. 611-11. --  En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes ...



... privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-15 et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions ...


... conciliation.

« Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

« Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »

Article 9

Article 9

L'article L. 611-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12 . --  L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord homologué en application du II de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. »

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 611-12 . --

... fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article  ...

Article 10

Article 10

Les articles L. 611-13, L. 611-15 et L. 611-16 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-13. -- Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 611-13. --  (Sans modification).

« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

« Art. L. 611-14. -- Supprimé .

« Art. L. 611-14. --  Tout conciliateur doit, pour être désigné en application du présent titre, justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de négligences ou de fautes dans l'exercice de son mandat.


« Art. L. 611-15. -- Le débiteur consulté , le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.

« Art. L. 611-15. --  Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président ...

... hoc , du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors ...

« La contestation de ces décisions peut être portée devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Les recours contre ces décisions sont portés devant ...

« Art. L. 611-16 . --  Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »

« Art. L. 611-16 . -- Non modifié.

Article 11

Article 11

I. --  L'article L. 612-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres I er et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;

I. -- Non modifié.

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. --  Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».

II. -- Non modifié .

III. -- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 sont ainsi rédigés :

III. --  L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 612-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-1 et L. 612-4 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

(Alinéa sans modification).

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

(Alinéa sans modification).

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. »

IV. -- L'article L. 612-4 est ainsi modifié :

IV. --  Au deuxième alinéa de l'article L. 612-4 , les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés.

1 ° Au deuxième alinéa, les mots ...

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sauvegarde

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sauvegarde

Article 12

Article 12

I. -- Supprimé .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  L'article L. 620-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 620-1. -- Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 620-1. --

... difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire ...

« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de caractère fictif de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ;

(Alinéa sans modification).




... ou de fictivité de la ...

3° Le second alinéa est supprimé.

(Sans modification).

Article 17

Article 17

L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité. » ;

1°  ... est supprimé ;

Alinéa supprimé.

Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , du procureur de la République ou d'office par le tribunal » sont remplacés par les mots : « ou du ministère public » et, dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après ...

« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;

(Alinéa sans modification).

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.

4°  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 18

Article 18

Les articles L. 621-4 et L. 621-4-1 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-4. -- Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire, dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-8. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Art. L. 621-4. --  (Alinéa sans modification).

« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Éat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

(Alinéa sans modification).

« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut récuser la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur.








... judiciaires.

« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

(Alinéa sans modification).

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-4-1. -- Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. »

« Art. L. 621-4-1. --  Non modifié .

Article 18 bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-5, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 ».

Article 19

Article 19

L'article L. 621-6 est ainsi modifié :

« Art. L. 621-6. -- Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.

... ainsi rédigé :

« Art. L. 621-6. --  (Alinéa sans modification).

« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, peut saisir le ministère public à cette même fin.

(Alinéa sans modification).

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa , le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.

« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers ...

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Article 21

Les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9. -- Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-9. --  Non modifié.

« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.

« La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.

« Art. L. 621-10. -- Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

« Art. L. 621-10. --  Non modifié .

« Art. L. 621-11. -- S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

« Art. L. 621-11. --


... date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8. Il convertit ...

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

Article 25

L'article L. 622-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-6 . --  Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.

(Alinéa sans modification).


« Art. L. 622-6 . --



... détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.

« Les meubles meublants situés au domicile du débiteur, personne physique commerçante ou personne physique immatriculée au répertoire des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole, sont exclus d'inventaire.

Alinéa supprimé.

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.


... liste de ses créanciers , du ...

« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition légis-lative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.




... dont,
le cas échéant , il ...

« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 26

Article 26

L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, de payer toute créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-15, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique. » ;

Au dernier alinéa de l'article L. 622-7 , après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28

Article 28

À l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont remplacées par les références : « L. 622-10-1 à L. 622-14 ».


... références : « L. 622-10 à L. 622-14 ».

Article 29

Article 29

Les articles L. 622-10-1, L. 622-10-2 et L. 622-10-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 622-10. -- Supprimé .

« Art. L. 622-10-1 . --  À tout moment de la période d'observation ou si celle-ci n'est pas poursuivie , le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut :

Les articles L. 622-10 , L. 622-10-1 et L. 622-10-2 sont ...

« Art. L. 622-10. --  À tout moment ...

...
d'observation , le tribunal ....

... d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité .

« a) Ordonner la cessation partielle de l'activité ;

« b) Convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ;

« c) Prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

Alinéa supprimé.

« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ou prononce la liquidition judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'il fait application du b, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 622-10-2. -- Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 622-10-1. -- Lorsque ...

« Art. L. 622-10-3. -- Lorsque disparaissent les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y met fin. »

« Art. L. 622-10-2. -- Lorsque les difficultés ...
... procédure ont disparu , le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Article 31

L'article L. 622-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-12 . -- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 622-11 , la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur ou en application des dispositions qui suivent.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 622-12 . --  La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés
...
... administrateur.

« À compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture.

« Toutefois, le bailleur peut, au terme d'un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture , demander ...
...
jugement.

« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34

Article 34

L'article L. 622-15 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. --  Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

(Alinéa sans modification).

« I. --


... activité professionnelle , pendant ...

« II . -- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. » ;

« II . --
... privilège avant toutes ...
... exception de celles garanties ...
... travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège ...

2° Au 3° du III, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

Le 3° du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase , les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

(Sans modification).

« IV . -- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »

Article 35

Article 35

L'article L. 622-18 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(Sans modification).

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs ».

2° Au dernier alinéa ...


... contrôleurs, ».

Article 36

Article 36

Au I de l'article L. 622-19, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés par les mots : « est née antérieurement audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, ».

Au premier alinéa du I ...

...
mots : « n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-15 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Article 39

L'article L. 622-22 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née » ;

Dans la ...

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification).

« Les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité , sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;

... sûreté publiée ou  ...
... contrat publié , sont ...

3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » ;

(Sans modification).

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.

(Alinéa sans modification).




...
créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »

(Alinéa sans modification).

Article 40

Article 40

L'article L. 622-24 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 622-24. -- À défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur. Ils ne peuvent alors concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

« Art. L. 622-24. --




... débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 . Ils ... ... pour les distributions postérieures à leur demande.

« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. »


...
publication du jugement d'ouverture ...



... sûreté publiée ou ...

... donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42

Article 42

L'article L. 622-26 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ;

(Sans modification).

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une garantie autonome. » ;

(Alinéa sans modification).




... ayant consenti une caution ou  ...

(nouveau) Dans le troisième alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot : « garanties ».

3° Dans le dernier alinéa ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 47

Article 47

L'article L. 623-1 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1. » ;


... sauvegarde. Toutefois, si la situation de l'entreprise le requiert, il propose de convertir la procédure en une procédure de redressement ou de prononcer la liquidation judiciaire. » ;

3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 64 A (nouveau)

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 64 bis (nouveau)

I . -- L'article L. 625-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

II . -- Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 68

Article 68

L'article L. 626-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 626-1. --  À l'issue de la période d'observation , lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan.

« Art. L. 626-1. -- Lorsqu'il ...

... plan qui met fin à la période d'observation.

« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 70

Article 70

Le premier alinéa de l'article L. 626-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »



... associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées dans ...

Article 71

Article 71

L'article L. 626-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. » ;




... entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Il peut encore » sont remplacés par les mots : « De même, il peut ».

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. »

Article 72

Article 72

Les articles L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 626-4 . --  Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« Art. L. 626-4. --  Non modifié.

« Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-22, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-22, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

« Art. L. 626-4-1 . --  Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur.

« Art. L. 626-4-1. --





... débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.


« Les remises de dettes mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur tout ou partie du principal, à l'exception des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, et des cotisations sociales salariales, pour lesquels seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités, amendes ou frais de poursuite peuvent faire l'objet d'une remise. Les administrations financières peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

« La décision de remise de la dette par les administrations financières est prise par l'autorité compétente dans le département, autant qu'elle pourra le faire dans des conditions fixées par décret.

« Les conditions de la remise de la dette sont fixée s par décret en Conseil d'État .

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

« Art. L. 626-4-2. -- Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. »

« Art. L. 626-4-2. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 77

Article 77

L'article L. 626-8 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 626-8. -- Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, y compris aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, qui peuvent s'en prévaloir.

« Art. L. 626-8. --
... tous.

« Ne peuvent, en revanche, s'en prévaloir les cautions personnelles, les coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome, lorsqu'il s'agit de personnes morales. »

« À l'exception des personnes morales , les coobligés ... ...
une caution ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 80

Article 80

L'article L. 626-11 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. » ;

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

(Sans modification).

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

2° Dans la première phrase du dernier ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 83 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 626-16 est supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 85 ter (nouveau)

À l'article L. 626-20, les mots « à l'entreprise » sont remplacés par les mots « au débiteur ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 87

Article 87

L'article L. 626-21 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1, et s'il l'estime nécessaire, » ;

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ».

À la fin du second ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 89

Article 89

L'article L. 626-23 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 626-23 . --  Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.

« Art. L. 626-23 . -- (Alinéa sans modification).

« Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé les parties, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »


... appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan , les contrôleurs ...

Article 90

Article 90

L'article L. 626-24 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 626-24 . --  I. --  Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, au recouvrement des dividendes à l'encontre du débiteur . Le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.



« Art. L. 626-24 . --  I. --  Le tribunal ...
... la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan . Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.

« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution, met fin aux opérations et prononce la liquidation judiciaire.



... sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.

« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

« II. --  Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.

« II. -- (Sans modification).

« III. (nouveau) -- Après résolution du plan et prononcé de la liquidation, les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. Le mandataire judiciaire désigné doit alors les aviser dans les conditions prévues par l'article L. 622-22 pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publication. »

« III. --   ... plan et ouverture de la nouvelle procédure , les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 92

Article 92

Les articles L. 626-26 à L. 626-32 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 626-26. -- Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État, sont soumis aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 626-26. -- Non modifié .

« À la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

« Art. L. 626-27. -- Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Les fournisseurs de biens ou de services, lorsque leurs créances représentent plus de 10 % du total des créances des fournisseurs, sont membres de droit du comité des principaux fournisseurs.

« Art. L. 626-27. --



... procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, lorsqu'ils sont sollicités par l'administrateur, peuvent accepter d'en être membres.

« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer un projet de plan qui peut notamment prévoir de nouveaux crédits, avances ou apports, ainsi que des conversions de créances.




... d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-1-1.

« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes, ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.

... l'administrateur et après avoir demandé l'avis du mandataire judiciaire et des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel , les comités ...

« Lorsque le montant de la créance déclarée par l'un des membres d'un comité correspond au montant indiqué par le débiteur, il n'est pas procédé à sa vérification. L'arrêté du plan par le tribunal vaut admission de cette créance.

Alinéa supprimé.

« Le projet de plan adopté par les comités n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 626-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-15.



...  L. 626-15. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas être membres du comité des principaux fournisseurs.

« Art. L. 626-28. -- Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.

« Art. L. 626-28. --  (Alinéa sans modification).

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-23, le plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucune modification substantielle.

« Art. L. 626-29. -- Lorsqu'il existe des obligataires, le débiteur ou l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.

« Art. L. 626-29. -- ... obligataires, l'administrateur ...
... masse, s'il y en a une , dans ...

« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires, dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet dans les conditions prévues à l'article L. 228-65 . Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse, dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires.



... projet. Toutefois ...

« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 626-30 . --  Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-27 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-4 à L. 626-4-2. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions.

« Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-27 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17.

« Art. L. 626-30 . -- Non modifié .

« Art. L. 626-31 . --  Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-28, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.

« Art. L. 626-31 . -- Non modifié.

« Art. L. 626-32 . --  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

« 1° Les modalités de réunion des comités des créanciers ;

« 2° Le régime des délais prévus par les articles L. 626-27 et L. 626-31. »

« Art. L. 626-32 . --
... section.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 94

Article 94

L'article L. 627-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 627-1 . --  Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. »

« Art. L. 627-1 . --

... judiciaire en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4. Les ...

Article 95

Article 95

L'article L. 627-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 627-2 . --  Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-11, ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »

« Art. L. 627-2 . --


... L. 622-11. En cas ...

Article 96

Article 96

L'article L. 627-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 627-3 . --  Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.

« Art. L. 627-3 . -- (Alinéa sans modification).

« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-4 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-5.

(Alinéa sans modification).

« Pour l'application de l'article L. 626-2, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »


... associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Dispositions relatives au redressement judiciaire

CHAPITRE III

Dispositions relatives au redressement judiciaire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 99

Article 99

Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 631-1. -- Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 631-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

« Art. L. 631-1. --
... mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui ...

« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.




...
d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27.

« Art. L. 631-2 . --  La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

« Art. L. 631-2 . -- Non modifié.

« Art. L. 631-3 . --  La procédure de redressement judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Art. L. 631-3 . --
... également applicable aux ...
...
activité professionnelle si ...

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier. »



... indé-pendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé , est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. »

Article 100

Article 100

Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 631-4. -- L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« Art. L. 631-4. --  (Alinéa sans modification).

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que le ministère public. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.




... judi-ciaire.

« Art. L. 631-5. -- Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ; le tribunal peut aussi se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« Art. L. 631-5. --
... en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;

« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure n'est ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur ...
...
commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande ...

« Art. L. 631-6 . --  Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

« Art. L. 631-6 . -- Non modifié.

« Art. L. 631-7. -- Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« Art. L. 631-7. --  Non modifié.

« Art. L. 631-8. -- Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.

« Art. L. 631-8. -- (Alinéa sans modification).

« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.



... paiements. Sauf cas de fraude , elle ...
... amiable en application du II de l'article L. 611-8.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

(Alinéa sans modification).

« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 631-9. -- I. --  Les articles L. 621-4 à L. 621-10 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.

« Art. L. 631-9. --  Non modifié.

« II. -- Supprimé.

Article 100 bis (nouveau)

L'article L. 631-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « actions et certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 102

Article 102

Les articles L. 631-12 à L. 631-18 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-12. -- Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts en gestion opérationnelle aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

« À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 631-12. -- (Alinéa sans modification).











... experts aux fins ...




(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 631-13. -- Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.

« Art. L. 631-13. --  Non modifié.

« Art. L. 631-14. -- I. --  Les articles L. 622-2 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois , le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. Les personnes physiques cautions et coobligées ou ayant donné une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.

« Art. L. 631-14. -- I. --   ... à
L. 622-9 et L. 622-11 à L. 622-31 ... ... judiciaire.


« II.
--  Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution ou une garantie ...

« I bis (nouveau ). --  Dans les deux mois du jugement d'ouverture, l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d'observation. Lorsqu'il s'agit d'un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. À défaut, le tribunal met un terme à la procédure.

« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

« II. --  Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« Art. L. 631-14-1 (nouveau). - I . -- Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

« II . -- À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 631-14-2 (nouveau). -- S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-14-1.

« III. --  Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.

« Art. L. 631-14-3 (nouveau) . --  Lorsque ...


...
li-cenciements.

« Préalablement ...

...compétente mentionnée à l'article L. 321-8 ...

« Art. L. 631-14-4 (nouveau). -- I . --  Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II . -- Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

« Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement.

« Art. L. 631-15. -- I. --  Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-27.

« Art. L. 631-15. -- I. --
... redressement.

« II. --  Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code.

« II. --



... travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article ...

... code a été informée.

« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 631-16. -- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-8, les cautions personnelles , coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

« Art. L. 631-16. --
... L. 626-8, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie ...

« Art. L. 631-17 . --  Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.

« En outre, pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur. Il est soumis aux dispositions du III de l'article L. 631-14. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-10.

« Art. L. 631-17 . -- (Alinéa sans modification).

« Pendant ...
... débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-14-3 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-15.

« Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.

« Art. L. 631-18 (nouveau). --  Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. À l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. »

« Art. L. 631-18. -- (Alinéa sans modification).

« L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 104

Article 104

Le I de l'article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus » ;

2° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition. »

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 104 ter (nouveau)

L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 108

Article 108

Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 640-1. -- Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

« La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 640-1. --  Non modifié.

« Art. L. 640-2. -- La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée.

« Art. L. 640-2. --  Non modifié.

« Art. L. 640-3. -- La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Art. L. 640-3. --

...
activité professionnelle, si ...

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier , soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut être également saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier.


... toute autre personne ... ... indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public . Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

« Art. L. 640-4. -- L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, ce débiteur doit demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant l'homologation de l'accord si les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont remplies.

« Art. L. 640-4. -- Non modifié.

« Art. L. 640-5. -- Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

« Art. L. 640-5. --
...
cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;

«  3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure ne peut être ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural. Sous cette même réserve, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur ...
... commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande ...


... rural.

« Art. L. 640-6 . --  Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. »

« Art. L. 640-6. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 110

Article 110

L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1. -- I. --  Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

« II . -- Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 641-1. -- I. -- (Alinéa sans modification).

« II . --  (Alinéa sans modification).

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au premier alinéa.

« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.

(Alinéa sans modification).

« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.

(Alinéa sans modification).

« II bis (nouveau). -- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.

« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents.

« III. --  La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. »

« III. -- (Alinéa sans modification).

Article 111

Article 111

L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-2 . --  Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions de l'article L. 621-8 sont applicables.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 641-2 . --


... observation et qu'un bilan économique, social et environnemental a été établi. Les dispositions du second alinéa de l'article ...

« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît, au vu de ce rapport , que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État. »


...
appa-raît que ...

Article 112

Article 112

L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3 . --  Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-19, L. 622-20, L. 622-26 et L. 622-28.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 641-3 . --

... sauvegarde par ...

« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-22 à L. 622-25 et L. 622-29 à L. 622-31. »

(Alinéa sans modification).

Article 113

Article 113

L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4. -- Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 641-4. --  (Alinéa sans modification).

« Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.

(Alinéa sans modification).

« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20, L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.




... L. 625-8.

« Aux fins ...

« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au quatrième alinéa.

« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »

(Alinéa sans modification).

Article 114

Article 114

L'article L. 641-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

... ainsi rédigé :

« Art. L. 641-5 . --  Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire , le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au II de l'article L. 641-1. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. » ;

Alinéa supprimé.

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Les licenciements sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. » ;

Alinéa supprimé.

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas saisir le ministère public. »

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 116

Article 116

L'article L. 641-9 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ;

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

4° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II . -- Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place, par ordonnance du président du tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

(Alinéa sans modification).

« II . --




... tribunal sur requête ...

« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

(Alinéa sans modification).

« III . -- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »

« III . --  (Alinéa sans modification).

Article 117

Article 117

L'article L. 641-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » et la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-11.

« Dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, il peut procéder aux licenciements. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la cession, reçoit et distribue le prix de cession.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).






... licenciements.

« Le cas échéant, il prépare un plan ...

... nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.

« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-11. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, peut procéder aux licenciements.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

(Alinéa sans modification).

« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »

(Alinéa sans modification).

Article 118

Article 118

L'article L. 641-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-11 . --  Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-8, L. 621-9 , L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article L. 622-11 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-14.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 641-11 . --
... L. 621-8, L. 623-2 ...

« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-7.

(Alinéa sans modification).

« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »

(Alinéa sans modification).

Article 119

Article 119

L'article L. 641-12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

1° Le deuxième alinéa ...

« En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-13 sont applicables. » ;

(Alinéa sans modification).

2° Au quatrième alinéa, la référence : « L. 621-29 » est remplacée par la référence : « L. 622-12 ».

Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.

« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 622-12. »

Article 120

Article 120

L'article L. 641-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-13. -- I. --  Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité postérieure au jugement, sont payées à leur échéance.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 641-13. -- I. --

... judiciaire, ou dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement ... ... activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont ...

« II. --  Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

« II. --
... privilège avant toutes ...


... travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais ... ... code et de
celles... ... immobilières ou par des sûretés mobilières ...

« III. --  Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

« 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

III. -- (Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Les frais de justice ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-11 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

« 3°  ... consentis ainsi ...

« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Les autres créances, selon leur rang.

« 5° (Sans modification).

« IV. --  Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »

« IV. -- (Sans modification).

Article 121

Article 121

L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-14 . --  Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. »

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 641-14 . -- (Alinéa sans modification).

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

« Pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. »

Article 122

Article 122

L'article L. 641-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-15. -- Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner la remise au liquidateur ou, lorsqu'il en a été désigné, à l'administrateur du courrier adressé au débiteur.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 641-15. --

... ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier ...

« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère personnel, et notamment ceux qui ont pour objet une convocation devant une juridiction ou la notification de décisions, doivent être remis au débiteur ou restitués immédiatement.


... Toutefois, une convocation devant une juridiction, la notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur .

« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 124

Article 124

Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 642-1. -- La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 642-1. --  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural. Dans tous les cas , les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.






... L. 642-5. Les dispositions relatives ...


...structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.

« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 642-2. -- I. --  Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Art. L. 642-2. -- I. -- (Alinéa sans modification).

« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-10 remplissent les conditions prévues au présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.

... article L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent ...

« II. --  Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;

« 3° Du prix offert et de ses modalités de règlement, notamment la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, notamment de durée ;

« II. -- (Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification) .

« 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité ...

... conditions, en particulier de durée ;

« 4° De la date de réalisation de la cession ;

« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.

« 4° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« 6° (Sans modification).

« 7° (Sans modification).

« 8° (Sans modification).

« III. --  Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'offre doit, en outre, comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

« III. -- (Sans modification).

«  IV. --  Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

«  IV. -- (Sans modification).

« V (nouveau) . --  L'offre ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur , sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent.

« V. --   ... être ni modifiée, sauf ...

... L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre .

« Art. L. 642-3. -- Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir dans les cinq années suivant la cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou actions de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens.

« Art. L. 642-3. --









... parts ou titres de capital de toute ... ... biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal ne peut autoriser la cession à un parent ou allié du débiteur que par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

...visées au premier alinéa , à...
... tribunal peut ... ... à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un ...

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 642-4. -- Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L. 642-3.

« Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.

« Art. L. 642-4. --  Non modifié.

« Art. L. 642-5. -- Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, le cas échéant l'administrateur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal, après avoir recueilli l'avis du ministère public , retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

« Art. L. 642-5. -- Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné , les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient ...

« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.



... salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par ...

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.


...ou les accords
...

« Art. L. 642-6. -- Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

« Art. L. 642-6. --  (Alinéa sans modification).

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.

« Art. L. 642-7. -- Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

« Art. L. 642-7. --  Non modifié.

« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

« En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

« Art. L. 642-8. -- En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.

« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.

« Art. L. 642-8. --  Non modifié.

« Art. L. 642-9. -- Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.

« Art. L. 642-9. --  (Alinéa sans modification).

« Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

« Toutefois , leur aliénation...

... qui doit préalablement ...

« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.

« Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 642-10. -- Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.

« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 642-10. -- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-11. -- Le concessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.

« Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le cessionnaire reste néanmoins tenu des engagements qu'il a souscrits. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

« Art. L. 642-11. -- Le cessionnaire rend ...

(Alinéa sans modification).


... résolu. Le prix ...

« Art. L. 642-12. -- Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

« Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

« Art. L. 642-12. --  Non modifié.

« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

« Art. L. 642-13. -- Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-13. --  Non modifié.

« Art. L. 642-14. -- Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables.

« Art. L. 642-15. -- En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

« Art. L. 642-14. --  Non modifié.

« Art. L. 642-15. --  Non modifié.

« Art. L. 642-16. -- Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.

« Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.

« Art. L. 642-16. --  Non modifié.

« Art. L. 642-17. -- Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l'expiration du contrat de location et après avis du liquidateur , de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. »

« Art. L. 642-17. --  (Alinéa sans modification).

... tribunal de modifier ...


... L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 129

Article 129

I. -- Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  L'article L. 642-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-21. -- Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité nationale ou internationale . Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de cette publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 642-21. --

... publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'État en fonction ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 134

Article 134

L'article L. 643-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel... (le reste sans changement) » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »






... prévue au deuxième alinéa n'est pas due. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 137

Article 137

L'article L. 643-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-9. -- Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur entendu ou dûment appelé.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 643-9. --  (Alinéa sans modification).

...
prononcée par le tribunal , le...

« En outre , le tribunal, en cas de plan de cession, ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »

Article 138

Article 138

L'article L. 643-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-11 . --  I. --  Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;

« 2° De droits attachés à la personne du créancier.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 643-11 . --  I. -- (Sans modification).

« II. --  Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

« III. --  Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.

« II. -- (Sans modification).


« III. -- (Sans modification).

« IV. --  En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

« IV. -- (Sans modification).

« V. --  Les créanciers dont les créances ont été admises, et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions dans les conditions visées aux alinéas qui précèdent, peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. »

« V. --  Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application des alinéas qui précèdent peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 141

Article 141

Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 644-1 . --  La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 644-1 . -- Non modifié.

« Art. L. 644-2 . --  Par dérogation à l'article L. 642-19, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure.

« Art. L. 644-2 . --  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.

« À l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 644-3 . --  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

« Art. L. 644-3 . -- Non modifié.

« Art. L. 644-4 . --  À l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.

« Art. L. 644-4 . -- Non modifié.

« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

« Art. L. 644-5 . --  Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« Art. L. 644-5 . -- Non modifié.

« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« Art. L. 644-6. -- À tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »

« Art. L. 644-6 . -- Non modifié.

CHAPITRE V

Des responsabilités et sanctions

CHAPITRE V

Des responsabilités et sanctions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 142 ter (nouveau)

Article 142 ter

Dans l'article L. 651-1, avant les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « du présent chapitre et du chapitre II ».

L'article L. 651-1 e st ainsi rédigé :

« Art. L. 651-1. --  Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »

Article 143

Article 143

L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité , par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;

(Alinéa sans modification).

...partie par...

... gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2°  ... est ainsi rédigé :

« Si un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté, l'action ne peut être engagée ou poursuivie qu'après la résolution du plan.

Alinéa supprimé.

« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;

(Alinéa sans modification).

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés.

3° À la fin de la première phase du dernier alinéa...


...et, au début de la seconde...

Article 144

Article 144

L'article L. 651-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 651-3 . --  Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Art. L. 651-3 . -- (Alinéa sans modification).

« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'État.


... par la majorité ...

« Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 146

Article 146

Les articles L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 652-1 . --  Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière, lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :

« Art. L. 652-1 . -- (Alinéa sans modification).

« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

« 5° (Sans modification).

« Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.

« Art. L. 652-2. -- En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables .

« Art. L. 652-2. --  Non modifié.

« Art. L. 652-3. -- Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.

« Art. L. 652-3. --  Non modifié.

« Art. L. 652-4. -- L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

« Art. L. 652-4. --  Non modifié.

« Art. L. 652-5. -- Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre. »

« Art. L. 652-5. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 148

Article 148

L'article L. 653-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 653-1. -- I. --  Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

« Art. L. 653-1. -- I. -- (Alinéa sans modification).

« 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;

« 1°


... indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;

« 2°
... morales ;

« 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus .

« 3°

...  au 2°.

« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante, et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

(Alinéa sans modification).

« II. --  Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »

« II. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 150

Article 150

L'article L. 653-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;

bis (nouveau) Le 2° est abrogé.

2° Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».

2° Dans le dernier alinéa ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 152

Article 152

L'article L. 653-5 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 653-5. -- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

« Art. L. 653-5. --  (Alinéa sans modification).

« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale, ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

« 5° Supprimé.

« 6° Supprimé.

« Avoir omis de demander, dans le délai de huit jours prévu au second alinéa de l'article L. 640-4, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cas d'échec de la procédure de conciliation ;

« 7° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

« 7° (Sans modification).

« 8° Avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale , ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

« 8°  ... comptables, ne pas ...

Article 153

Article 153

L'article L. 653-7 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 653-7. -- Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Art. L. 653-7. --  (Alinéa sans modification).

« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.


... par la majorité ...

« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation du jugement, ni participer au délibéré. »


... formation de jugement ...

Article 154

Article 154

Au dernier alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois ».

I. -- Au second alinéa ...

II (nouveau) . --  Le même article L. 653-8 est complété par un alinéa ainsi  rédigé :

« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 159

Article 159

L'article L. 654-1 est ainsi modifié :

Au 1° de l'article L. 654-1 , les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers »  sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ».

I. -- Au 1°, les mots ...


... et à toute personne physique... ... indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ».

II. -- À la fin du 2°, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.

Article 160

Article 160

Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 654-2, les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés par les mots : « lorsque les textes applicables en font obligation ».

I. --  À la fin du cinquième ...

II (nouveau). --  À la fin du second alinéa de l'article L. 654-3, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.

III (nouveau) . --  Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi complété : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 164

Article 164

L'article L. 654-8 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 654-8. -- Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« Art. L. 654-8. -- (Alinéa sans modification).

« 1° Pour toute personne mentionnée à l'arti-cle L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 622-7, ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ou née après le jugement d'ouverture, autre que celles visées au I de l'article L. 622-15 ;

« 1°


... par le deuxième alinéa de l'article ... ... dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;

« 2° Pour toute personne mentionnée à l'arti-cle L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-11 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier. »

« 3°


...2° ou...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 166

Article 166

I. --  À l'article L. 654-10, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

I. -- Non modifié .

II. --  À l'article L. 654-11, les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

II. -- Non modifié .

III. --  Au II de l'article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont supprimés et les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

III. -- Non modifié.

IV. -- Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. -- Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. --  À l'article L. 654-16, les mots : « prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».

VI. -- Non modifié .

VII (nouveau). -- Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la fin de l'article L.654-17 est ainsi rédigée : « , du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'État . »

CHAPITRE VI

Dispositions générales de procédure

CHAPITRE VI

Dispositions générales de procédure

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 175

Article 175

Les articles L. 661-11 et L. 661-12 sont ainsi rédigés :

L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-11 . --  Les décisions rendues en application des chapitres I er , II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

« Art. L. 661-11 . -- (Sans modification).

« L'appel du ministère public est suspensif.

« Art. L. 661-12 (nouveau) . --  Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

« Art. L. 661-12. -- Supprimé.

Article 176

Article 176

Supprimé.

L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-2. --  Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

Article 176 bis (nouveau)

Article 176 bis

I. --  L'article L. 662-2-1 est ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. L. 662-2-1. --  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »

II. --  L'article L. 814-6 est abrogé.

III. --  Aux articles L. 811-1, L. 812-1, L. 814-7 et L. 958-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 622-2-1 ».

Article 176 ter (nouveau)

L'article L. 811-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. »

Article 177

Article 177

L'article L. 662-4 est ainsi rédigé :

L'article L. 662-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-4. -- Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. L. 662-3. -- Les ...

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres I er , II et III du titre V ont lieu en audience publique. »

... dispositions du premier alinéa, les ...
... publique, sauf si le débiteur demande, avant leur ouverture, qu'ils aient lieu en chambre du conseil. »

Article 178

Article 178

L'article L. 662-5 est ainsi modifié :

L'article L. 662-4 est ...

1° Au premier alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références : « L. 621-4 et L. 641-1 » ;

(Sans modification).

Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135, » sont supprimés.

(Sans modification).

Article 178 bis (nouveau)

I. --  L'article L. 663-1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. --  Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du I, l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »

II. --  L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-2. -- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »

III. --  L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-3. -- Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au  mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à  un seuil fixé par décret en Conseil d'État, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.

« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.

« La somme versée au  mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

IV. --  Sont  abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV  du titre I er du livre VIII.

V. --  Aux articles L. 811-1 et  L. 812-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».

Article 178 ter (nouveau)

Après l'article L. 662-5, il est inséré un article L. 662-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 662-6. -- Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'État. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.

« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE VII

Des dispositions particulières aux départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

CHAPITRE VII

Des dispositions particulières aux départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 180

Article 180

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans immatriculés au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »


... des personnes immatriculées au ...

II. --  L'article L. 670-2 est ainsi rédigé :

II. -- Non modifié.

« Art. L. 670-2. -- Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1. »

III. --  À l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article L. 621-102, » sont supprimés.

III. -- Non modifié.

IV. --  À l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».

IV. -- Non modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le code de commerce

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le code de commerce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 182

Article 182

I. --  Au premier alinéa de l'article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».

II. --  L'article L. 234-1 est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

III. --  L'article L. 234-2 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dirigeant » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « comité d'entreprise » sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. »

IV. --  Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-4. --  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres I er et II du livre VI. »

V. --  Au premier alinéa de l'article L. 820-1, après les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 » sont insérées les références : « , L. 612-1 et L. 612-3, le chapitre IV du titre III du livre II ».

VI (nouveau) . --  Le premier alinéa de l'article L. 822-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre I er du livre VI. Les articles L. 225-241 et L. 225-242 sont applicables dans l'exercice des missions prévues par le chapitre II du titre I er du livre VI. »

Article 182 bis (nouveau)

Article 182 bis

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « et sur les meubles meublants de ladite résidence ».

Supprimé.

Article 183

Article 183

I. --  Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

Alinéa supprimé.

II. --  Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 625-3, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde », et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés.

Alinéa supprimé.

III. -- Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14 , L. 661-8 et L. 662-3, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

Aux ... ... L. 654-13, L. 661-8 et L. 663-1 , les mots...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Dispositions diverses

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Article 184

Article 184

I. --  Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « règlement amiable » au sens du titre I er du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : « procédure de conciliation ».

I. -- Non modifié.

II. --  Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce et du chapitre I er du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

II. --
...commerce, du troisième alinéa de l'article L.143-11-1 et du chapitre...

III. --  Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « représentant des créanciers » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».

III. -- Non modifié.

IV. --  Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.

IV. -- Non modifié.

V (nouveau) . --  Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».

Article 184 bis (nouveau)

Article 184 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Dans l'article 44 septies , les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés ;


... l'article L.626-1 , de l'article L.631-18 ... ...

mots : « , ou...

2° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

Le 12 de l'article ...

a) La référence : « aux articles L. 621-70 et suivants » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631-15 » ;

a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à...

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

b)
...remplacés (deux fois) par...

c) Les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;

c) Les références : « L. 624-3 , L. 624-4 ,...

3° L'article 163 octodecies A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l'article L. 631-15 du code de commerce » ;

a) (Alinéa sans modification).

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

b)
...remplacés, deux fois, par...

c) Dans le II, les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;

c) ... références : « L. 624-3 , L. 624-4 ...

... références : « L. 651-2 , L. 652-1...

d) Dans le II bis de cet article, les mots : « organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 » ;

d) (Sans modification).

4° Dans l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

(Sans modification).

5° Dans l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » est remplacée par la référence : « au titre IV du livre VI du code de commerce ».

(Sans modification).

Article 184 ter A (nouveau)

Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

Article 184 ter B (nouveau)

À la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

Article 184 ter C (nouveau)

Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1466 B du code général des impôts et dans la seconde phrase du sixième alinéa du I de l'article 1466 C du même code, après les mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots : « de conciliation, de sauvegarde ou ».

Article 184 ter D (nouveau)

Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, la référence : « l'article L. 621-1 du code de commerce » est remplacée par la référence : « l'article L. 631-1 du code de commerce ».

Article 184 ter E (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. --  Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;

II. --  L'article L. 145 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 B. --  Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. »

III. --  L'article L. 145 C est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 C. -- Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code précité, le président du tribunal peut charger le juge commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du code de commerce.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

Article 184 ter (nouveau )

Article 184 ter

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :


... deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive sont payées par privilège à toutes créances préalables. Le fonds de garantie ne peut, sauf fraude ou comportement manifestement abusif , être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au titre de cette intervention préventive. »


....préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code . »

Article 184 quater (nouveau)

Article 184 quater

I. --  L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard ...(le reste sans changement) » ;

I. --  Dans le dernier alinéa de l'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale , les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ».

2° Au second alinéa , les mots ...




... mots : « d'une procédure ...
... commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ».

II. --  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;

(Sans modification).

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a ) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard ... (le reste sans changement) » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 212-15 , les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 » ;

b ) Au second alinéa, les mots ...

... L. 611-3 du code de commerce » sont ...

... L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ;

3° Dans le 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».

À la fin du 2° ...

III. --  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. -- (Alinéa sans modification).

1° Dans le II de l'article L. 341-9, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;

Alinéa supprimé.

2° Dans le II de l'article L. 541-7, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;

Alinéa supprimé.

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

Dans...

4° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».

Dans...

IV. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ».

IV. -- Non modifié.

Article 184 quinquies (nouveau)

I. --  L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (2°) du I est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (3°) du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;

3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».

II. --  L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

III. --  L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

IV. --  L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

Article 185

Article 185

I. --  La première phrase du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

I. -- Le 4 ...
...ainsi rédigé :

« La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par décret. »

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »

I bis (nouveau). -- Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

I bis . -- Non modifié.

« 8 bis . Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. »

II. --  Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 379 bis. -- 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

« Art. 379 bis. -- 1. (Sans modification).

« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

« 2. (Sans modification).

« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

« 3. (Sans modification).

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par décret.

« 4.  ...
dues, au titre d'un semestre civil , par ... ... inscrites demeurent impayées.

« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

« 5. (Sans modification).

« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

« 6. (Sans modification).

« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

« 7. (Sans modification).

« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

« 8. (Sans modification).

« 8 bis (nouveau). Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

« 8 bis. (Sans modification).

« 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'État. »

« 9. (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 187 bis A (nouveau)

Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »

Article 187 bis B (nouveau)

L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11-9. --  Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :

« a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

« b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

Article 187 bis C (nouveau)

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1. --  Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordres.

« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L. 143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 % de salaires et charges y afférentes, et pour la seule partie desdits salaires et charges.

« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »

Article 187 bis D (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;

2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.

Article 187 bis (nouveau)

Article 187 bis

Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« 8° Les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

« 8°  ... créances à caractère commercial consentis...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 187 quater (nouveau)

Article 187 quater

L'article L.243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. »

Le quatrième alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le quatrième alinéa est complété ...

« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette, l'organisme créancier en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »


... dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande ...

Article 187 quinquies (nouveau)

Article 187 quinquies

Le dernier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Supprimé.

« En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les cotisations sociales autres que salariales dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture peuvent être remises en tout ou partie, conformément aux dispositions de l'article L. 626-4-1 du code de commerce. Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la même date sont remis. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 190

Article 190

L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. --  L'article...

« Le conseil national fixe son budget.

(Alinéa sans modification).

« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.

(Alinéa sans modification).

« À cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.


...décret après avis du conseil national , en fonction...

« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxe comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.

(Alinéa sans modification).

« À défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

(Alinéa sans modification).

II (nouveau) . -- Après les mots : « devoirs de sa charge », la fin du premier alinéa de l'article L. 822-1 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que le non-paiement des cotisations dues au conseil national constituent une faute disciplinaire. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 191 bis (nouveau)

Au huitième alinéa (7°) de l'article 1844-7 du code civil, les mots : « ou la cession totale des actifs de la société » sont supprimés.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Article 192

Article 192

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours  dès sa publication :

....vigueur le 1 er janvier 2006 , à l'exception...

a) Dans toutes les dispositions prévoyant une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;

a) ...prévoyant une incapacité , une interdiction...

b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.

b) (Sans modification).

Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;

c) (Sans modification).

d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;

d) (Sans modification).

e) Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 193

Article 193

Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :

(Alinéa sans modification).

1° Le chapitre IV du titre IV ;

(Sans modification).

2° L'article L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;

(Sans modification).

3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers.

(Sans modification).

L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

4° L'article L. 643-13 ;

(Sans modification).

5° Les chapitres I er et II du titre V ;

5° ...V, à l'exception de l'article L. 651-2 ;

6° L'article L. 653-7 ;

(Sans modification).

7° L'article L. 653-11 ;

(Sans modification).

8° L'article L. 662-4.

(Sans modification).

Article 193 bis (nouveau)

Les procédures ouvertes en vertu des articles L. 621-98, L. 624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 1

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Dispositions applicables à Mayotte

Section 2

Dispositions applicables à Mayotte

Article 195

Article 195

I. --  La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188 et 190.

I. --   ... à l'exception des ...

II. --  Le titre II du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

II. -- Non modifié.

Supprimé.

2° L'article L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les articles L. 926-1, L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L. 926-6 ;

Supprimé .

Supprimé.

5° À l'article L. 926-3 nouveau, les références : « L. 641-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

6° À l'article L. 926-4 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

Supprimé.

8° À l'article L. 926-6 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

9° Il est ajouté un article L. 926-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 926-7 . - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Section 3

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Section 3

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article 196

Article 196

I. --  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

I. --
... l'exception des ...

II. --  Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

II. -- Non modifié.

1° Le 5° de l'article L. 930-1 est ainsi rédigé :

« 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; »

2° À l'article L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4-1 » et « L. 626-13 » ;

3° L'article L. 936-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 936-2 . --  Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'État dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

4° Les articles L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12 deviennent respectivement les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11 ;

Supprimé .

Supprimé .

Supprimé .

8° À l'article L. 936-8 nouveau, les références « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à
L. 626-4-2 » ;

9° À l'article L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

10° Supprimé.

11° À l'article L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

12° Supprimé.

13° Après l'article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article L. 936-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 936-12 . --  Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Section 4

Dispositions applicables
aux îles Wallis et Futuna

Section 4

Dispositions applicables
aux îles Wallis et Futuna

Article 197

Article 197

I. --  La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

I. --
... l'exception des ...

II. --  Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Le 6° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;

2° À l'article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4 à L. 626-4-2 » et « L. 626-13 » ;

(Sans modification).

3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ;

(Sans modification).

Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° À l'article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 », sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

(Sans modification).

7° À l'article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

(Sans modification).

Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° À l'article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

(Sans modification).

10° À l'article L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est ainsi rédigé :

10° (Sans modification).

« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;

11° Après l'article L. 956-8 nouveau, il est inséré un article L. 956-9 ainsi rédigé :

11° (Sans modification).

« Art. L. 956-9. -- Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

12° (nouveau) Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 814-1 à L. 814-5 ... (le reste sans changement) ».

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