Article 35 (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 35 bis (Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 35 ter (Adoption du texte voté par le Sénat)

En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.

Article 36 (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 36 bis A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006 est supérieure de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Article 36 bis (Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé :

« c ) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1 er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »

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Article 36 quater (Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire », sont insérés les mots : « ou le sous-locataire ».

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Article 37 bis (Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; »

2° Le 1 du II est remplacé par un 1, un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

« 1 bis . Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

« 1 ter . Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; ».

II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par un 1 et un 1 bis ainsi rédigés :

« 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« 1 bis . Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, précité ; ».

III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :

« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; ».

IV. - Les huitième et neuvième alinéas du 1 de l'article 266 nonies du même code sont complétés par les mots : « , ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ».

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