Article 39 bis (Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :

« Art. 257 bis .- Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.

« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »

II. - Le 5 de l'article 287 du même code est complété par un c ainsi rédigé :

« c ) Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis , dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »

III. - Le premier alinéa de l'article 723 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».

IV. - Dans le IV de l'article 810 du même code, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».

V. - Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du même code, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

Article 39 ter (Article supprimé par la commission mixte paritaire)

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Article 40 sexies (Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à:

« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

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