Article 44 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales » sont insérés les mots : « ou professionnelles ».

II.- Au 1 du IV de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : « , artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts ».

III.- Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».

Article 45 (Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un c quinquies ainsi rédigé :

« c quinquies ) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. »

II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.

III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

.......................................................................................................................................

Article 47 bis (Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies .- I.- Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.

« II.- 1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

« a ) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« b ) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

« c ) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

« d ) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a ) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b ) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« c ) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« d ) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« 3° Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.

« III.- 1° Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a ) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b ) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c ) les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d ) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

« 2° Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1° doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 3° Pour le calcul du crédit d'impôt l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre, et en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

« IV.- Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.

« L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.

« V.- Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI.- 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros ;

« 2° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation ;

« 3° En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées ;

« 4° Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

« VII.- Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.

« VIII.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II.- Le troisième alinéa de l'article 220 F du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »

III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1 er janvier 2006.

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