EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE V DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Le premier des trois titres qui constituent le projet de loi rassemble les dix-huit articles du texte destinés à rendre conforme au droit communautaire le bloc juridique que notre droit national consacre proprement aux OGM, à savoir le titre III « Organismes génétiquement modifiés » du livre V 22 ( * ) du code de l'environnement. Ce titre III résulte de la codification, par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 23 ( * ) qui transposait en droit national les directives communautaires du 23 avril 1990 24 ( * ) .

L'intitulé de ce titre I er étant peu lisible de premier abord, votre commission vous propose un amendement pour désigner plus clairement son objet : « Dispositions générales relatives aux organismes génétiquement modifiés et à leur utilisation ».

CHAPITRE Ier - Modifications du chapitre Ier relatif aux dispositions générales

De même, pour l'intitulé de ce chapitre, votre commission propose un amendement pour le rendre plus parlant et le rédiger ainsi : « Dispositions générales ».

Article 1er (article L. 531-1 du code de l'environnement) - Définition des organismes génétiquement modifiés

Le premier article du texte propose d'apporter trois modifications à l'actuel article L. 531-1 du code de l'environnement, qui définit les mots « organisme », « organisme génétiquement modifié » et « utilisation ». Ces trois définitions déterminent le champ d'application juridique du titre III du livre V du code de l'environnement. Par ailleurs, ce texte fait référence à l'article L. 125-3 du même code, qui organise l'information du public sur les effets, pour la santé publique ou l'environnement, de la dissémination volontaire d'OGM, « au sens du titre III du livre V ».

Or, l'article L. 531-1 renvoie lui aussi à l'article L. 125-3, selon une structure juridique circulaire qui prête à confusion. C'est pourquoi le 1° du présent article tend, fort opportunément, à supprimer la référence à l'article L. 125-3. Votre commission vous propose d'aller plus loin encore dans le sens de la clarification par un amendement portant amélioration rédactionnelle du premier alinéa de l'article L. 531-1.

Le 2° du présent article complète la définition de l'organisme -entité biologique capable de se reproduire ou de transmettre de l'information par transfert de matériel génétique- en y incluant les viroïdes et les cultures de cellules végétales ou animales, conformément à la précision apportée par l'article 2 a) de la directive 98/81/CE 25 ( * ) .

Un tel organisme est dit « génétiquement modifié » si son « matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles » , selon les termes retenus par l'article L. 531-1 du code de l'environnement reprenant la définition communautaire figurant au 2) de l'article 2 de la directive 2001/18/CE 26 ( * ) . Le caractère génétiquement modifié d'un organisme repose donc sur le procédé de modification du génome , et non sur les caractéristiques du produit 27 ( * ) , et, plus précisément, sur le caractère non naturel de ce procédé.

A ce titre, les techniques considérées comme entraînant une modification génétique comprennent , comme le précise la première partie de l'annexe IA de la directive 2001/18/CE 28 ( * ) :

- les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) par l'insertion de molécules d'acide nucléique dans un virus ou tout autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à l'intérieur duquel elles n'apparaissent pas naturellement mais peuvent se multiplier ;

- les techniques d'incorporation directe dans un organisme de matériel génétique préparé en dehors (micro-injection, macro-injection, microencapsulation...) ;

- les techniques de fusion cellulaire ou d'hybridation permettant, au moyen de méthodes non naturelles, d'obtenir des cellules présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique.

Parmi les organismes obtenus par ces techniques de fusion cellulaire, la directive exclut expressément, en son article 3, les produits des techniques de modification génétique énumérées à l'annexe IB de la directive, à savoir la mutagenèse et la fusion cellulaire de cellules végétales d'organismes pouvant échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles. Ce point est très important et, en l'omettant, l'exposé des motifs du présent projet de loi pourrait laisser croire que la législation qu'il met en place pour les seuls OGM serait aussi applicable aux semences issues de l'amélioration classique par hybridation sexuée et sélection.

La qualification de « naturel » concernant le procédé de modification génétique est au coeur de la délimitation du champ juridique de la réglementation relative aux OGM. Cette référence au « naturel » repose sur la représentation que nous avons de la nature et met en jeu la valeur normative que nous lui accordons éventuellement.

A la lecture des textes communautaires, il apparaît en fait que le législateur européen considère comme naturelles les méthodes classiques d'amélioration des plantes, alors même qu'elles recourent à de multiples interventions techniques 29 ( * ) (irradiation de pollen, castration chimique ou mécanique d'organes floraux, sauvetage et culture d'embryons, de pollen et d'ovules, doublements chromosomiques obtenus par des traitements chimiques...). La qualification de « naturel » par les textes communautaires n'est donc pas dénuée d'arbitraire.

Le fait est que, si le génie génétique se situe dans la continuité historique de l'amélioration des micro-organismes, des végétaux et des animaux, il introduit une rupture par sa capacité à recombiner des gènes d'origines très différentes. De telles constructions génétiques sont radicalement inédites, pouvant franchir les barrières entre espèces. Et c'est le caractère innovant de cette technique, plutôt que son caractère naturel ou non, qui appelle une législation spécifique.

Finalement, la réglementation spécifiquement mise en place pour les OGM vise ces « chimères génétiques » , comprises comme des assemblages d'ADN provenant d'organismes qui ont suivi des parcours évolutifs divergents les rendant incapables d'échanger spontanément des gènes. Votre commission se félicite qu'en reprenant fidèlement la définition communautaire des OGM, le présent projet de loi organise un recours maîtrisé à ces techniques nouvelles, dans une perspective de gestion durable et dans un esprit de responsabilité à l'égard des générations futures.

Le 3° du présent article vise à définir plus complètement en quoi consiste « l'utilisation » des OGM. En son état actuel, l'article L. 531-1 du code de l'environnement inclut dans le terme « utilisation » d'OGM la modification génétique elle-même ou bien la culture, la « mise en oeuvre », le stock, la destruction ou l'élimination d'OGM.

D'une part, le présent texte propose d'insérer le « transport » d'OGM dans la liste de ces diverses opérations qualifiées d'utilisations d'OGM . Cet ajout serait le bienvenu puisque, dès la directive 90/219/CE ainsi que dans la directive 98/81/CE, le transport figure explicitement parmi les cas d'utilisation d'OGM. Une lacune sera ainsi comblée.

D'autre part, le texte propose de compléter la liste des cas d'utilisation d'OGM par toute opération au cours de laquelle ces organismes sont « utilisés de toute autre manière » que celles déjà énumérées. Il s'agit ici de prendre en compte la précision apportée par la directive 98/81/CE, dont l'article 2 c) a adjoint les mots « de toute autre manière » au mot « utilisés » afin de couvrir le champ le plus large possible des cas d'utilisation d'OGM. Si l'opportunité d'opérer la même extension du champ juridique dans notre droit national n'apparaît pas discutable, on peut s'interroger sur le caractère tautologique que prend alors la définition ; l'utilisation se définirait en effet comme une opération au cours de laquelle des OGM sont utilisés de toutes manières.

Pour éviter ce pléonasme, la transposition de la directive 90/219/CEE avait recouru au terme « mis en oeuvre » plutôt qu'utilisés, ce qui assurait à la fois une transposition fidèle mais empêchait la définition d'être redondante.

Dans cet esprit, votre commission propose un amendement qui procéderait à l'extension visée du champ juridique en ajoutant les termes « de toute autre manière » aux mots « mis en oeuvre » mais qui abandonnerait le terme voisin « utilisés », fort proche et bien peu éclairant pour définir l'utilisation !

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 (article L. 531-2 du code de l'environnement) - Exclusion des techniques « naturelles » du champ de la réglementation spécifique aux OGM

Cet article précise les obligations dont sont exemptés, par l'article L. 531-2 du code de l'environnement, les organismes génétiquement modifiés obtenus selon certains techniques, « qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement ».

En l'état actuel du droit , ces organismes, le plus souvent issus de croisements ou résultats de modes de sélection naturelle, ne sont pas soumis au titre III du livre V du code de l'environnement, c'est-à-dire à la réglementation encadrant le « risque OGM », ni à l'article L. 125-3, relatif aux obligations d'information du public sur les effets de la dissémination volontaire d'OGM.

Le 1° du présent article prévoit de soustraire également ces organismes aux obligations de l'article L. 515-13, c'est-à-dire à l'obligation existante de déposer une demande d'agrément, assortie du paiement d'une taxe, pour leur utilisation dans des installations classées pour la protection de l'environnement, mais aussi à l'obligation d'utilisation confinée en cas de risque élevé pour la santé ou l'environnement, obligation que crée le II de l'article 19 du présent texte.

Votre commission se félicite que se trouvent ainsi dégagés de toute obligation spécifique aux OGM les produits issus de techniques déjà éprouvées , à savoir :

- ceux résultant de techniques présentant un caractère « naturel » et donc considérées comme ne donnant pas lieu à modification génétique 30 ( * ) ; les processus naturels de recombinaison génétique tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'induction polyploïde, mais aussi la fécondation in vitro , à condition -caractéristique du « naturel » admise par le législateur européen- que ces techniques ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'ADN ou à des organismes génétiquement modifiés ;

- ceux résultant de techniques « qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement » 31 ( * ) ; la mutagenèse et la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) entre organismes pouvant échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles, toujours à condition que ces techniques ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'ADN ou à des organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux.

Au premier abord, la ligne de partage que trace le législateur européen entre les techniques concernées par la législation OGM et celles qui sortent de ce champ juridique spécifique n'est pas évidente. L'avis du Comité d'éthique et de précaution -COMEPRA- de l'INRA 32 ( * ) , publié en octobre 2004, apporte un éclairage important sur ce point en analysant le statut que réserve la directive 2001/18/CE à l'hybridation somatique , visées aussi bien dans son annexe IA (première partie) que dans son annexe IB.

L'hybridation somatique désigne la fusion de cellules somatiques (par opposition à « gamétiques » qui sont les seules cellules fusionnant naturellement) provoquée en laboratoire par des techniques chimiques ou physiques (notamment par des chocs électriques). Le législateur européen commence par affirmer qu'un organisme résultant d'hybridation somatique sera considéré comme génétiquement modifié , dans son annexe IA (première partie).

Puis, relève le COMEPRA de l'INRA, il nuance en affirmant que, si les cellules partenaires de la fusion proviennent d'espèces capables d'échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles, le produit de leur fusion ne sera pas considéré comme OGM (annexe IB). Ce qui est visé par la législation OGM, c'est donc, au-delà même de la technique, le caractère radicalement inédit d'une construction génétique par assemblage d'ADN provenant d'organismes que des parcours évolutifs divergents ont isolés sur le plan génétique.

Enfin, le 2° du présent article prévoit que la liste des techniques exemptées de la réglementation applicable aux OGM, établie par décret, le sera après avis du conseil des biotechnologies et non plus de la Commission de génie génétique, par coordination avec l'article suivant qui fusionne en un seul conseil la Commission de génie génétique et celle du génie biomoléculaire.

Au 1° et au 2° du présent article, votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 (articles L. 531-3 à L 531-5 du code de l'environnement) - Substitution du conseil des biotechnologies aux Commissions de génie génétique et du génie biomoléculaire

Le droit en vigueur

D'ores et déjà, en application des directives communautaires de 1990, toute utilisation d'OGM en France, que ce soit en milieu confiné ou en milieu ouvert, à des fins expérimentales ou de mise sur le marché, fait l'objet d'une évaluation scientifique des risques par des comités d'experts indépendants : la Commission de génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

1. La Commission de génie génétique (CGG)

Aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'environnement, la Commission de génie génétique , composée d'experts scientifiques, en génie génétique et en protection de la santé et de l'environnement, ainsi que d'un parlementaire de l'OPECST 33 ( * ) , a pour mission d'évaluer, au cas par cas, les risques que présentent les OGM et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les risques potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique . Elle propose les mesures de confinement souhaitables liées à l'utilisation de ces OGM ou procédés.

Cette instance consultative est saisie par l'administration avant tout agrément pour l'utilisation d'OGM en milieu confiné .

2. La Commission du génie biomoléculaire (CGB)

L'article L. 531-4 du code de l'environnement attribue à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, dite Commission du génie biomoléculaire, la mission d'évaluer, au cas par cas et avant toute autorisation, les risques pour la santé publique et l'environnement, liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement . La CGB est composée d'experts scientifiques, d'un membre de l'OPECST et de représentants de la société civile (associations de protection de l'environnement, associations de consommateurs, groupements de salariés et groupements professionnels concernés).

Cette instance consultative est saisie par l'administration avant toute autorisation de dissémination volontaire expérimentale d'OGM, et dans le cadre des procédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché d'OGM. Elle représente donc une étape essentielle dans le processus français et européen d'autorisation des OGM.

3. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Sous la triple tutelle des ministères chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, l'AFSSA évalue les risques sanitaires et nutritionnels des aliments destinés à l'homme et à l'animal en France.

Cette instance consultative est notamment chargée de l'évaluation des risques sanitaires et nutritionnels des aliments composés ou issus d'OGM. Elle intervient sur les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché d'OGM ou de produits dérivés destinés à l'alimentation humaine ou animale.

4. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) est l'instance communautaire chargée de l'évaluation des risques sanitaires et nutritionnels des aliments destinés à l'homme et à l'animal.

L'AESA est consultée sur les demandes de mise sur le marché d'OGM déposées dans le cadre de la directive 2001/18/CE, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, lorsque des objections sont formulées et maintenues par des Etats membres lors de la procédure.

L'AESA est également chargée de centraliser l'évaluation des risques sur les demandes de mise sur le marché d'OGM ou de produits dérivés, déposées dans le cadre du règlement 1829/2003 34 ( * ) relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux génétiquement modifiés.

5. Le comité de biovigilance

Ce comité de biovigilance a été mis en place pour, aux termes de l'article L. 251-1 du code rural, donner son avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables ou d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, en cas d'usage de végétaux, de produits antiparasitaires ou de fertilisants génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché. Il s'agit ainsi d'identifier tout effet sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

Selon les textes, ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement et doit alerter ces ministres lorsque de tels événements sont mis en évidence. Il est prévu qu'il soit composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Notamment, le code rural prévoit explicitement que le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et l'utilisateur des OGM doivent participer au dispositif de surveillance biologique, en fournissant notamment toute information (séquence nucléotidique, amorce...) utile concernant la modification génétique introduite et la méthode d'analyse à mettre en oeuvre.

Or, le décret en Conseil d'Etat censé déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance n'a jamais été pris par les ministres successifs. Ce comité n'a donc toujours pas vu le jour, comme le déplore régulièrement votre commission dans son rapport annuel sur l'application des lois, depuis l'adoption de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, dont l'article 91 a institué ce comité de biovigilance.

A ce jour, en l'absence de décret de mise en place du comité de biovigilance, c'est un comité « provisoire » de biovigilance qui assure théoriquement ces fonctions depuis 1998.

Le texte du projet de loi

Le présent article propose de fusionner en un conseil des biotechnologies la Commission de génie génétique (actuel article L. 531-3 du code de l'environnement), la Commission du génie biomoléculaire (actuel article L. 531-4 du code de l'environnement) et le comité de biovigilance.

En conséquence, il propose une nouvelle rédaction des articles L. 531-3 à L. 531-5 du code de l'environnement.

L'article L. 531-3 porte création de ce conseil des biotechnologies, et son premier alinéa fixe la mission générale de ce conseil : éclairer les choix du Gouvernement en matière de biotechnologies.

Le deuxième alinéa assigne au conseil la charge d'évaluer les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation confinée d'OGM, aux procédés mis en oeuvre pour leur obtention et à l'utilisation de technique de génie génétique (évaluation jusque là effectuée par la CGG) mais aussi les risques liés à la dissémination volontaire des OGM (mission reposant aujourd'hui sur la CGB). Il est précisé que cette mission d'évaluation des risques est confiée au conseil, sous réserve des compétences exercées par l'AFSSA en application de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique.

Le troisième alinéa prévoit :

- d'une part, la consultation du conseil sur les demandes d'agrément, les déclarations et les demandes d'autorisation en vue de l'utilisation d'OGM ;

- d'autre part, la proposition, par le conseil de mesures de prévention ou de limitation des risques liées à l'utilisation confinée d'OGM ou à leur dissémination volontaire.

L'article L. 531-4 précise l'organisation duale du conseil des biotechnologies. Doté d'un président, le conseil comprendra deux sections : l'une scientifique, l'autre économique et sociale.

La section scientifique comprendra des experts en génie génétique, protection de la santé publique, sciences agronomiques et sciences appliquées à l'environnement.

La section économique et sociale, pour sa part, réunira des représentants d'associations et d'organisations professionnelles, ainsi que des personnalités scientifiques.

Enfin, l'article L. 531-5 proposé par le projet de loi renvoie à un décret le soin de préciser la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil des biotechnologies, tout comme l'article L. 531-5 aujourd'hui en vigueur qui prévoit plusieurs décrets pour préciser les mêmes points s'agissant de la CGC et de la CGB.

Propositions de votre commission

Le dispositif actuel d'évaluation des OGM comporte plusieurs facettes, mais il souffre de son caractère éclaté et inachevé. Son opacité est également l'objet de critiques persistantes.

Or, la technique « OGM », telle qu'elle a été définie plus haut, appelle, en raison de son caractère innovant, une évaluation efficace de ses effets. Le comité d'éthique et de précaution de l'INRA, dans son avis déjà cité 35 ( * ) , s'interroge sur les risques inhérents à la technique OGM comparativement à ceux associés à d'autres procédés de recombinaison génétique qu'utilise la sélection traditionnelle. Le génie génétique insère dans un génome un petit nombre de gènes, d'origine taxinomique quelconque, alors que l'amélioration génétique par hybridation et sélection repose davantage sur des échanges de grands segments d'ADN entre chromosomes de génotype apparenté. En l'état actuel de la technique, l'insertion dans le génome se fait en des endroits non ciblés, sans pour autant être aléatoire.

Les mécanismes de recombinaison génétique étant distincts, il est raisonnable de penser que les effets spécifiques sont associés aux OGM. Certains de ces effets, par leur caractère néfaste -avéré ou hypothétique- peuvent engendrer des risques. L'INRA distingue ces effets selon trois alternatives ;

- effets visés ou non dans la combinaison génétique finale ; un gène de tolérance à un herbicide produit un effet visé, alors qu'un gène de tolérance à un antibiotique, trace de l'acte technique de transformation génétique peut être présent, in fine, sans avoir été visé ;

- effets connus ou inconnus ex ante , l'insertion d'un transgène connu pouvant entraîner l'inactivation ou l'activation imprévue d'autres gènes ;

- effets testés ou non : ainsi, l'accumulation dans l'organisme d'un substrat métabolique due à l'inactivation accidentelle -par l'événement de transformation- d'un gène codant pour l'enzyme dégradant le substrat en question est un exemple d'effet non visé, inconnu ex ante et non testé. Ce sont de tels effets que l'on sait ignorer aujourd'hui. L'INRA admet aussi la possibilité d'effets inconnus ex ante hors du champ des hypothèses que les connaissances scientifiques du moment sont à même de formuler (et donc forcément non testés) : c'est ce qu'on « ignore ignorer ».

On atteint ici la limite intrinsèque de tout dispositif d'évaluation des risques, qui ne peut appréhender cette fraction irréductible de la dangerosité de l'innovation, surtout au regard des deux propriétés des systèmes vivants :

- la capacité auto-reproductrice, susceptible d'entraîner une auto-amplification du risque ;

- la dynamique combinatoire du processus de reproduction sexuée, organisation des réassortiments de gènes entre populations.

L'expérience acquise sur la sélection génétique classique prouve que les effets inconnus ex ante non testés sont peu nombreux 36 ( * ) , en particulier les effets néfastes, ce qui explique la confiance placée dans les pratiques traditionnelles d'amélioration des plantes.

En regard, la technique OGM apparaît en position de faiblesse, non du fait que la preuve ait été apportée de ce qu'elle génère plus d'effets inconnus ex ante non visés, mais du fait du manque de recul que l'on a sur cette technique introduite récemment et non encore familière.

C'est pourquoi la prudence est de mise dans l'utilisation des OGM et particulièrement le passage à leur expérimentation en champ puis à la commercialisation.

Comment évalue-t-on un OGM ?

En ce qui concerne la construction génétique , l'évaluation tient compte de :

- la séquence de gènes introduite dans l'organisme hôte ;

- l'origine, l'historique, la description précise de la construction génétique réellement insérée dans le génome de l'hôte ;

- les risques que chacun des gènes introduits peut engendrer ;

- la stabilité au fil des générations de la nouvelle construction génétique ;

- l'impact de tous les gènes ;

- l'expression du (ou des) gène(s) introduit(s) et la localisation précise des produits d'expression.

Concernant les risques pour l'environnement , l'évaluation porte sur :

- les conditions et la zone d'utilisation de l'OGM ;

- les modalités de développement de la plante ou de l'organisme génétiquement modifiés ;

- l'impact écologique des OGM lors de leur dissémination ;

- la capacité de transfert génétique vers des espèces végétales voisines, entre végétaux et bactéries du sol.

L'influence de l'OGM sur les populations d'insectes et les risques de dispersion de pollen sont étudiés avec un soin tout particulier. Dans le cas du maïs et du soja, il n'existe pas, en Europe, d'espèces végétales sauvages avec lesquelles ces plantes puissent se croiser. Il n'en est pas de même pour le colza et la betterave ; des croisements inter-spécifiques sont possibles à faible fréquence et surtout les graines restent en survie dans le sol plusieurs années (phénomène de dormance).

L'évaluation du risque sanitaire implique l'analyse du :

- risque toxique : la toxicité des nouvelles protéines présentes dans la plante du fait de la modification génétique est donc évaluée ;

- risque alimentaire pour l'homme et l'animal : dans ce cadre, l'étude de l'équivalence en substance de l'OGM avec le produit de référence traditionnel (vérification des quantités des nutriments caractéristiques, toxiques naturels, composés anti-nutritionnels déjà présents) est une étape importante ;

- risque allergique : l'évaluation implique la comparaison des nouvelles protéines avec les allergènes connus (similitudes structurales) et l'étude de leurs caractéristiques biochimiques, elle peut également consister en des tests sur des cellules isolées d'individus sensibles.

Source : ministère de la recherche.

S'impose donc un devoir de recherche et de vigilance passant à la fois par une analyse au cas par cas de chaque application de la technique « OGM », par une identification des effets d'une diffusion de ces applications OGM à très large échelle, y compris de leur coexistence, et par une étude des conséquences économiques et sociales du déploiement de cette technologie.

A cet égard, le projet d'une fusion de la CGG, de la CGB et du comité de biovigilance en un seul conseil doté de deux sections apparaît opportun à votre commission. Elle s'était d'ailleurs prononcée, dans son rapport d'information de 2003 37 ( * ) , pour la création d'une enceinte représentative de la société civile symétrique de l'enceinte scientifique d'évaluation des risques et pour la compétence de chacune de ces enceintes sur l'amont et l'aval, afin que les enseignements de la biovigilance nourrissent l'appréciation des risques.

Il est, en effet, essentiel de réunir en un seul lieu l'expertise scientifique sur les OGM et les représentants de la sphère socio-économique qui ont à se prononcer sur cette technologie innovante. Le dialogue entre les experts et la société sera ainsi institutionnalisé et suivi.

Il est également indispensable que les experts qui autorisent l'utilisation d'OGM soient non seulement sollicités pour évaluer les risques que représente cette utilisation mais aussi pour prévenir et limiter ces risques ainsi que pour surveiller les effets réellement constatés de l'utilisation d'OGM afin d'adopter des mesures correctrices en cas d'effets indésirables.

Article L. 531-3 du code de l'environnement : mission du conseil

Votre commission, pour marquer l'importance de ce conseil des biotechnologies vous propose un amendement le qualifiant de « haut conseil » et lui assignant, outre la mission d'éclairer les choix du Gouvernement, une mission symétrique à l'égard de la société : lui permettre de dialoguer avec les experts scientifiques.

Cet amendement prévoit également l'établissement d'un rapport annuel par le « haut conseil » ainsi que sa publication pour assurer à tous l'information la plus transparente.

Article L. 531-4 du code de l'environnement : composition du conseil

Par ailleurs, votre commission souhaite préciser le mode de désignation des membres du haut conseil des biotechnologies : un amendement propose que les ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, les plus concernés par les recherches en laboratoire, d'une part, et la mise en culture d'OGM, d'autre part, détiennent le pouvoir de nomination, après avoir consulté leurs collègues de l'environnement, de la défense et de la santé, également concernés.

En outre, votre commission, soucieuse de la qualité des experts qui seront désignés membres de la section scientifique, vous propose un autre amendement visant à établir que le seul critère de sélection de ces personnalités doit être l'excellence scientifique. Celle-ci peut aisément se mesurer de manière objective : niveau de publication dans les revues à comité de lecture, notoriété de l'équipe dans laquelle travaille la personnalité en question.

Enfin, s'agissant encore de la section scientifique du conseil, votre commission présente un amendement visant à encadrer la fonction de membre de cette section scientifique par des règles largement calquées sur celles applicables aux experts collaborant aux travaux de l'Agence française pour la sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) :

- obligation pour ces experts de faire une déclaration de conflits d'intérêt, sur le modèle de ce qui se pratique déjà à l'AFSSA, à l'INSERM et bientôt à l'INRA. Le lien naturel entre, d'une part, la recherche/développement d'intérêt économique pouvant bénéficier de financements privés et, d'autre part, l'évaluation scientifique des risques est parfois regardé comme source d'ambiguïté sur l'indépendance de cette dernière activité. A l'inverse, il semble légitime, et même souhaitable en termes d'efficacité de notre système global de recherche, que les équipes les plus performantes, susceptibles d'aborder les questions scientifiquement difficiles de l'impact des OGM, puissent aussi contribuer à l'innovation et à la création de richesse. Cette ambiguïté peut être levée en appliquant strictement des principes simples de déontologie évitant d'éventuels conflits d'intérêt.

Ceci garantira la confiance en l'expertise scientifique et encouragera une interaction entre recherche publique et recherche privée qui est source de dynamisme et de croissance ;

- possibilité, pour ces experts, de percevoir des vacations, afin de rémunérer justement les travaux qu'ils réaliseront pour le conseil ;

- enfin, obligation de discrétion professionnelle.

S'agissant de la composition de l'autre section, socio-économique, un amendement de votre commission propose de la compléter en y adjoignant des parlementaires de chaque assemblée, membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, afin d'assurer la présence de la représentation nationale dans cette enceinte de débat public.

Article additionnel après l'article L. 531-4 du code de l'environnement : missions respectives des sections du conseil

Concernant les missions respectives des deux sections, scientifique et socio-économique, votre commission propose de les préciser par un amendement créant un article additionnel qui assigne :

- à la section scientifique , les missions d'évaluation et de prévention des risques (que le texte du projet de loi attribuait plus vaguement à l'ensemble du conseil des biotechnologies), par avis rendu au cas par cas sur chaque demande d'utilisation (confinée ou non) d'OGM et la mission de surveillance des effets de la dissémination des OGM (cette section devra se prononcer sur les protocoles de biovigilance et proposer des mesures correctrices en cas de besoin) ;

- à la section socio-économique , le soin de débattre, sur un plan plus général que celui réservé à l'expertise scientifique, de la problématique des OGM, en analysant le rapport risques/bénéfices de ces technologies. Ainsi, l'amendement tend à charger explicitement cette section de la mission d'émettre des avis sur les conséquences économiques et sociales des biotechnologies, de suivre leur développement et de contribuer à la connaissance et au débat publics sur les biotechnologies. Pour cela, il prévoit que, sur le fondement de l'information que lui transmet la section scientifique et en s'appuyant, notamment, sur les résultats de la biovigilance, elle rendra des avis sur chaque demande d'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés .

Conçu de cette manière, le conseil des biotechnologies devrait, selon votre commission, fonctionner efficacement, dans le respect de la Charte de l'environnement qui a été intégrée à la Constitution en 2004, puisque le conseil, à la fois, assumera la mise en oeuvre du principe de précaution (article 5 de la Charte 38 ( * ) ) et assurera l'information du public sur les conséquences environnementales des OGM et sa participation aux décisions publiques en la matière (article 7 de la Charte 39 ( * ) ).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Modifications du chapitre II relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés

Concernant l'intitulé de ce chapitre, votre commission propose un amendement dans la logique des précédents amendements relatifs aux intitulés des divisions et suggère de le rédiger ainsi : « Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ».

Article 4 (Article L. 532-1 du code de l'environnement) - Classement des utilisations confinées en classes de confinement

Le droit en vigueur

L'article L. 532-1 du code de l'environnement prévoit aujourd'hui le classement des OGM en groupes distincts selon le degré de risque qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, les critères de ce classement étant fixés par décret après avis de la CGG.

Actuellement, ce classement des OGM s'effectue en quatre groupes de risques définis en fonction de leur pathogénicité et mentionnés à l'article R. 231-61-1 du code du travail :

- groupe 1 : OGM non pathogènes ;

- groupe 2 : OGM faiblement pathogènes contre lesquels il existe un traitement prophylactique ;

- groupe 3 : OGM pathogènes contre lesquels il existe un traitement prophylactique ;

- groupe 4 : OGM pathogènes contre lesquels il n'existe pas de traitement prophylactique.

Le texte du projet de loi

Le présent article modifie l'article L. 532-1 du code de l'environnement en y ajoutant un alinéa qui prévoit le classement des utilisations confinées d'OGM en classes de confinement en fonction du groupe de l'OGM et des caractéristiques de l'opération (son environnement, son échelle, sa nature...).

Il renvoie également à un décret les critères de ce classement, prévoyant que ce décret sera pris après avis du conseil des biotechnologies (et non plus de la CGG).

Ainsi, le classement des utilisations confinées s'effectue en quatre classes, conformément au point 3 de l'article 5 à la directive 90/219/CEE ;

- classe L1 : classe de risque nul ou négligeable ;

- classe L2 : classe de risque faible ;

- classe L3 : classe de risque modéré ;

- classe L4 : classe de risque élevé.

Propositions de votre commission

Le classement proposé par le texte du projet de loi est conforme à la directive. Votre commission propose, toutefois, pour plus de prudence, un amendement qui reprend les termes de l'article 5 point 4 de la directive 90/219/CEE en prévoyant explicitement la mise en oeuvre de mesures de protection plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe de confinement la mieux adaptée à l'utilisation prévue, sauf preuve contraire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 (Article L. 532-2 du code de l'environnement) - Modalités de confinement des utilisations d'OGM

Le droit en vigueur

Le premier alinéa de l'actuel article L. 532-2 du code de l'environnement oblige au confinement, sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du titre III du livre V de ce code et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute utilisation d'OGM présentant des dangers pour la santé publique ou l'environnement à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle.

Son deuxième alinéa prévoit de définir les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques selon le classement des OGM utilisés, après avis, le cas échéant, de la CGG.

Le texte du projet de loi

Il est proposé de réunir en un paragraphe I les deux alinéas présentés plus haut et de les réécrire, dans un souci de protection accrue :

- d'abord, en ne maintenant, comme réserve à l'obligation de confinement, que les dispositions du chapitre III, lequel traite de la dissémination volontaire d'OGM ;

- ensuite, en intégrant, parmi les utilisations soumises à obligation de confinement, celles à fin de recherche ;

- puis en visant non pas les utilisations d'OGM présentant un danger mais, plus largement, celles qui peuvent présenter de tels dangers ;

- en rendant obligatoire et non facultative la mise en oeuvre de barrières physiques, chimiques ou biologiques à l'occasion de tout confinement et en précisant que cette mise en oeuvre vise à limiter le contact des OGM avec les personnes et l'environnement et à assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, conformément à la définition de l'utilisation confinée retenue par l'article 2 point c) de la directive 90/219/CEE ;

- enfin, en rendant systématique l'avis du conseil des biotechnologies avant la définition des modalités de confinement, alors que l'avis de la CGG n'était qu'occasionnel, tout en exonérant de cet avis les activités couvertes par le secret de la défense nationale.

De plus, le présent article complète l'article L. 532-2 par deux paragraphes II et III.

En ne les soumettant pas aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 du code de l'environnement, le paragraphe II exonère d'obligation d'agrément deux types d'utilisations confinées :

- celles mettant en oeuvre des OGM « ne présentant pas de danger pour la santé publique ou l'environnement et répondant à des critères définis par décret après avis du conseil des biotechnologies ». Sont ainsi exclus, comme prévu à l'article 3 alinéa 2 40 ( * ) de la directive 90/219/CEE, des micro-organismes génétiquement modifiés à l'innocuité établie, du type des « kits » d'analyse médicale ;

- et le transport d'OGM. L'article 4 de la même directive prévoit, en effet, cette exclusion. Le transport d'OGM est effectivement soumis à la réglementation générale du transport de marchandises établie par la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi qu'aux diverses dispositions visant à régir les contrats de transports et, en particulier, les contrats de transport des matières dangereuses. L'obligation générale de confinement s'applique à tout mode de transport, routier, ferroviaire, aérien et maritime, sans nécessiter de mesures de déclaration ou d'agrément supplémentaires. Au titre de la réglementation de droit commun du transport des matières dangereuses réparties en neuf classes de dangers, les OGM relèvent de deux classes, la classe 6-2 concernant les matières infectieuses ou la classe 9 concernant les matières et objets dangereux divers. Selon un principe général, le respect des prescriptions et donc celui du confinement incombe à l'expéditeur.

Le paragraphe III impose une obligation d'étiquetage aux OGM mis à la disposition de tiers, à l'occasion d'une utilisation confinée de ces organismes. Cette obligation reprend celle que prévoit l'article 26 de la directive 2001/18/CE ; cet article soumet à étiquetage les OGM mis à la disposition de tiers à l'occasion d'utilisations confinées, bien que cette mise à disposition ne soit pas considérée comme une mise sur le marché selon le point 4 de l'article 2 de la même directive.

Les conditions de cette nouvelle obligation fixée par la loi sont renvoyées à un décret.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'apporter deux amendements à cet article :

- le premier vise à clarifier l'exemption dont bénéficient les activités couvertes par le secret de la défense nationale ; il doit être clair que les activités couvertes par le secret de la défense nationale font bien l'objet d'un confinement, dont les modalités dépendent du classement des OGM utilisés, mais que c'est simplement la définition de ces modalités qui se fait sans l'avis du conseil des biotechnologies, lequel n'a pas à connaître du secret-défense. En effet, la rédaction actuelle risquerait de laisser croire que les activités couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées d'obligation de confinement ;

- le deuxième, portant sur le paragraphe III, est d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article (Article L. 532-2-1 du code de l'environnement) - Renvoi des utilisations confinées d'OGM à des fins de production industrielle aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement

Cet article vise à ajouter, à la suite de l'article L. 532-2 du code de l'environnement un article L. 532-2-1 portant renvoi aux dispositions du titre I er du livre V, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il dispose que toute utilisation confinée d'OGM à des fins de production industrielle s'effectue dans des installations soumises à la réglementation des installations classées et fait, à ce titre, l'objet d'agrément, comme prévu aux articles L. 515-1 et suivants.

A cet article, votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 (Article L. 532-3 du code de l'environnement) - Régime d'agrément ou de déclaration pour les utilisations confinées

Le droit en vigueur

L'actuel article L. 532-3 du code de l'environnement comprend trois alinéas :

- le premier soumet à agrément toute utilisation d'OGM dans une installation publique ou privée, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus ;

- le deuxième subordonne l'agrément au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Il prévoit également la nécessité de demander un nouvel agrément en cas de modification notable des conditions de l'utilisation des OGM déjà agréés ;

- le troisième renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la procédure d'octroi de l'agrément, les modalités de consultation de la CGG et d'information du public et le délai maximal dans lequel doit intervenir l'agrément.

Le texte du projet de loi

Il reprend largement les dispositions existantes, organisant en trois paragraphes l'article initialement rédigé en trois alinéas. Toutefois, au premier paragraphe , il introduit un assouplissement procédural qui est une innovation importante apportée par l'article 8 de la directive 90/219/CEE modifié par la directive 98/81/CE. Ainsi, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration et non pas à agrément « eu égard au faible risque qu'elle présente pour la santé publique ou pour l'environnement ou aux autres caractéristiques de l'opération ou lorsque est en cause la réitération d'une utilisation déjà agréée ».

Il s'agit de désigner les deux cas pour lesquels l'article 9 de la directive 90/219/CEE prévoit une simple déclaration : le cas des utilisations confinées des classes 1 et 2 (utilisations ainsi classées, du fait qu'elles mettent en oeuvre des OGM présentant un risque nul ou faible et du fait des autres caractéristiques de l'opération) et le cas des utilisations envisagées dans les installations déjà agréées.

Ce régime de déclaration, plus léger, est le fruit de l'expérience acquise et des connaissances accumulées en matière de génie génétique.

Le paragraphe II reprend strictement les dispositions du deuxième alinéa de l'actuel article L. 532-3 du code de l'environnement.

Le paragraphe III renvoie, comme le fait le troisième alinéa de l'article en vigueur, à un décret en Conseil d'Etat. La portée de ce décret est toutefois élargie ; il est proposé que ce décret détermine les conditions d'application de l'article, « et notamment la procédure d'octroi de l'agrément, les cas dans lesquels une déclaration suffit et les modalités selon lesquelles l'exploitant fait connaître les informations qu'il estime confidentielles ».

En citant expressément la nécessité de préciser par décret selon quelles modalités certaines informations seront tenues confidentielles, le Gouvernement entend appliquer strictement l'article 19 de la directive 90/219/CEE modifiée par l'article 1 er de la directive 98/81/CE, article 19 sur le fondement duquel la Cour de Justice des Communautés européenne a rendu, le 27 novembre 2003, un arrêt au manquement contre la France 41 ( * ) .

Propositions de votre commission

Votre commission propose d'adopter quatre amendements à cet article :

- le premier, au premier alinéa du paragraphe I, tend à préciser l'un des cas où l'utilisation confinée d'OGM peut se faire sur simple déclaration, à savoir : soit en raison du caractère nul ou négligeable du risque que présente cette utilisation, soit du fait que ladite utilisation, si elle présente un risque faible, s'effectue dans une installation elle-même déjà agréée pour des utilisations confinées d'OGM de même classe de risque ;

- le deuxième amendement prévoit explicitement l'obligation de revoir régulièrement l'évaluation des risques et des modalités de confinement, comme le dispose l'article 6.2 de la directive 90/219/CEE ;

- le troisième, portant sur le paragraphe II est d'ordre rédactionnel ;

- le quatrième, tend à supprimer l'énumération figurant au paragraphe III afin de donner au décret en Conseil d'Etat que prévoit ce paragraphe la portée générale qui lui revient : fixer les modalités d'application de l'article sans citer « notamment » quelques unes de ces modalités, au risque d'en omettre (ainsi, le projet de loi ne dit pas que le décret en Conseil d'Etat doit fixer le délai maximal d'instruction de la demande d'agrément alors que le respect de ce délai, qui figure dans la directive, contribue à l'égalité des conditions de concurrence entre Etats membres).

La formulation générale retenue ne doit pas empêcher l'administration de veiller à la conformité de ce décret avec l'article 19 de la directive 90/219/CEE, relatif à la confidentialité de certaines informations données par l'exploitant, pour répondre expressément à l'arrêt en manquement rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes (affaire C 429/01) en date du 27 novembre 2003.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 (Article L. 532-4 du code de l'environnement) - Information du public en matière d'agrément d'utilisation confinée d'OGM

Le droit en vigueur

L'article L. 532-4 du code de l'environnement comprend aujourd'hui cinq paragraphes.

Le premier impose à l'exploitant sollicitant un agrément portant sur la première utilisation d'OGM dans une installation l'obligation de mettre à la disposition du public un dossier d'information.

Le deuxième énumère les informations que doit contenir ce dossier, à l'exclusion « de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant ».

Le troisième prévoit la publication au rapport annuel de la CGG d'une synthèse des observations recueillies sur la base de l'information publiée et des suites qui leur auront été réservées.

Le quatrième exonère de l'obligation de publication d'un dossier d'information les demandes d'agrément portant sur l'utilisation d'OGM non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement.

Le cinquième renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application de cet article.

Le texte du projet de loi

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 532-4 en le structurant en deux paragraphes, le premier fusionnant les paragraphes I, II et V de l'actuel article et le deuxième reprenant les dispositions figurant aujourd'hui au paragraphe IV (le paragraphe III n'est pas repris dans la rédaction proposée par le projet de loi).

Paragraphe I

Comme antérieurement, le dépôt d'un dossier d'information à l'adresse du public s'impose pour tout exploitant procédant à une première utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement. On rappellera que, pour les utilisations confinées à fin de production industrielle, les dispositions réglementaires relatives aux installations classées s'imposent.

Un deuxième alinéa dans ce paragraphe I concerne les informations devant figurer au dossier. De manière plus elliptique qu'aujourd'hui, le projet de loi propose que « ce dossier comporte toutes informations utiles », sans les énumérer, toujours sous réserve du respect du secret industriel et commercial ou de la protection légale de certaines informations et dans la limite où cette divulgation ne porte pas préjudice aux intérêts de l'exploitant.

Un décret en Conseil d'Etat est prévu pour fixer la liste des informations qui ne peuvent pas rester confidentielles.

Paragraphe II

Il est proposé d'exonérer de l'obligation de déposer un dossier d'information les demandes d'agrément portant sur l'utilisation d'OGM « ne présentant qu'un risque faible pour la santé publique ou l'environnement ». Cette nouvelle formulation se réfère au classement des utilisations, désormais mentionné à l'article L. 532-1 grâce à l'article 4 du présent texte, et vise les classes L1 et L2 (classes à risque nul ou faible).

Propositions de votre commission

Votre commission se félicite de l'allègement des dispositions législatives figurant à l'article L. 532-4 du code, l'énumération des informations à publier relevant effectivement du domaine réglementaire.

Toutefois, à cet article, votre commission propose un amendement visant à assurer une plus grande transparence de l'information mise à la disposition du public par l'exploitant sollicitant un agrément pour une première utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement.

D'une part, il tend à permettre de garder confidentielles, notamment, les informations dont la divulgation pourrait porter « atteinte à la liberté de la recherche », plutôt que « préjudice aux intérêts de l'exploitant » : si la défense des intérêts privés ne saurait valablement justifier de tenir secrètes des informations intéressant le public, en revanche, il est légitime, au nom du principe constitutionnel de liberté de la recherche, de tenir confidentielles certaines de ces informations.

D'autre part, il propose d'établir une liste positive des informations à publier, la rédaction du projet de loi pouvant laisser croire que le secret est le principe et la publicité l'exception.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 (Article L. 532-5 du code de l'environnement) - Pouvoirs administratifs en cas de danger connu après une déclaration ou la délivrance d'un agrément d'utilisation confinée d'OGM

Le droit en vigueur

Dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers d'une utilisation agréée d'OGM le justifie, l'article L. 532-5 donne à l'autorité administrative le pouvoir, après avis de la CGG, de :

- imposer la modification des prescriptions techniques ;

- suspendre l'agrément le temps de faire disparaître ces dangers ;

- retirer l'agrément si aucune mesure ne peut faire disparaître ces dangers.

Le texte du projet de loi

Il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 532-5 en intégrant quelques adaptations :

- d'une part, il exige l'avis du conseil des biotechnologies et non plus celui de la CGG mais prévoit la possibilité de ne pas consulter le conseil en cas d'urgence ;

- d'autre part, il crée une nouvelle sanction visant les utilisations qui ne sont désormais soumises qu'à déclaration ; dans le cas où il apparaît qu'elles présenteraient des dangers, ces utilisations pourraient être soumises à agrément. En outre, il adapte les autres sanctions pour qu'elles ne visent plus seulement les utilisations agréées mais également celles simplement déclarées.

Propositions de votre commission

Cet article tire les conséquences de la création d'une nouvelle procédure de déclaration, plus souple que l'agrément, ce qui est bienvenu en termes de simplification administrative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 (Article L. 532-6 du code de l'environnement) - Frais d'instruction des demandes d'agrément d'utilisation confinée

Le droit en vigueur

L'article L. 532-6 du code de l'environnement, qui comporte trois alinéas, exige le versement d'une taxe représentative des frais d'instruction pour toute demande d'agrément pour une utilisation d'OGM à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement.

Il fixe cette taxe à 1.525 euros par dossier, montant réduit à 305 euros dans certains cas.

Enfin, le troisième alinéa attribue au comptable du Trésor la charge du recouvrement et du contentieux de cette taxe.

Le texte du projet de loi

Le projet de loi propose une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas de l'article L. 532-6. Outre l'amélioration rédactionnelle qui en résulte, cette nouvelle rédaction laisse une plus grande latitude dans la fixation du montant de cette taxe ; plafonné à 2.000 euros, son montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation.

Propositions de votre commission

Cette nouvelle rédaction de l'article L. 532-6 allège le dispositif en vigueur en ne fixant qu'un plafond à la taxe assortissant la demande d'agrément ce qui, s'agissant d'une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution, relève effectivement de la loi.

A cet article, votre commission vous propose un amendement strictement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - Modifications du chapitre III relatif à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés

Concernant l'intitulé de ce chapitre, votre commission propose un amendement pour le rédiger ainsi : « Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ».

Article 11 (Article L. 533-2 du code de l'environnement) - Définition de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés

Le droit en vigueur

Le troisième chapitre du titre III du livre V concerne, en l'état actuel, la dissémination volontaire et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, par opposition au chapitre II consacré à leur utilisation confinée.

L'article L. 533-2 de ce chapitre comporte la définition de la dissémination volontaire entendue comme « toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ».

Le texte du projet de loi

Le présent article comprend deux paragraphes :

- le premier vise à modifier l'intitulé du chapitre III. Il sera désormais consacré à la dissémination volontaire uniquement, la directive 2001/18/CE incluant dans la notion de dissémination volontaire aussi bien la mise sur le marché que la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché ;

- le second modifie en conséquence la définition de la dissémination volontaire qui figure au premier alinéa de l'article L. 533-2 du code de l'environnement. En effet, la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des OGM avait qualifié de dissémination volontaire les opérations alors définies en droit communautaire comme relevant de la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.

Une nouvelle définition de la dissémination volontaire est donc proposée par le présent texte afin que, conformément au droit communautaire, la mise sur le marché soit considérée comme une dissémination volontaire en droit national. Désormais, la dissémination volontaire se définit a contrario de l'utilisation confinée et se caractérise par son caractère intentionnel.

Ce paragraphe prévoit aussi d'ajouter un nouvel alinéa à l'article L. 533-2 pour y inclure, sans la modifier, la définition de la mise sur le marché qui figurait jusque là à l'article L. 533-4.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve cette nouvelle compréhension de la notion de dissémination volontaire, qui se définit désormais en creux par rapport à l'utilisation confinée et dont la mise sur le marché est un des prolongements possibles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 (Article L. 533-3 du code de l'environnement) - Procédure d'autorisation pour la dissémination volontaire d'OGM

Le droit en vigueur

D'ores et déjà, toute dissémination volontaire est subordonnée à une autorisation préalable par le premier alinéa de l'actuel article L. 533-3.

Le deuxième alinéa du même article prévoit que cette autorisation est délivrée après examen des risques que présente une telle dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement (notamment des transferts de gênes risqueraient d'intervenir entre des produits OGM et le reste de l'environnement) qu'elle peut être assortie de prescriptions et qu'elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.

Le texte du projet de loi

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 533-3, structurée en quatre paragraphes.

Le paragraphe I annonce que toute dissémination volontaire d'OGM à des fins autres que la mise sur le marché (ou tout programme coordonné de telles disséminations), est soumis au respect des dispositions précisées dans les paragraphes II à IV. Ces dispositions visent donc plus particulièrement les disséminations volontaires à des fins de recherche et de développement, l'autorisation de dissémination pour mise sur le marché étant traitée à l'article suivant.

Le paragraphe II reprend les dispositions actuelles en soumettant la dissémination à une autorisation délivrée après évaluation des risques (conformément à l'article 4.2 de la directive 2001/18/CE) et en permettant de l'assortir de prescriptions.

Il apporte toutefois deux novations : il exige une consultation du public avant la délivrance de l'autorisation ; il impose aussi à l'administration de motiver tout refus d'autorisation et, en cas de décision implicite de cette nature, de fournir d'office les motifs de ce rejet.

L'exigence de consultation du public est en effet posée par l'article 9.1 de la directive 2001/18/CE. Quant à l'exigence de motivation en cas de refus, elle figure au b) du point 5) de l'article 6 de la même directive, lequel prévoit une réponse écrite « indiquant que la dissémination ne remplit pas les conditions énoncées dans la présente directive et qu'en conséquence la notification est rejetée ».

Le paragraphe III soumet à étiquetage les OGM mis à la disposition de tiers, comme le prévoit l'article 26 de la directive 2001/18/CE. Comme les OGM mis à la disposition de tiers à l'occasion d'utilisations confinées, les OGM mis à la disposition de tiers dans le cadre de la dissémination volontaire à des fins autres que la mise sur le marché sont soumis à étiquetage, bien que cette mise à disposition ne soit pas considérée comme une mise sur le marché selon le point 4 de l'article 2 de la même directive.

Le paragraphe IV pose l'interdiction de toute dissémination volontaire d'OGM « qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à la santé publique ou à l'environnement ». Cette élimination des marqueurs de résistance aux antibiotiques est effectivement prévue au point 2) de l'article 4 de la directive 2001/18/CE, ce qui devrait éteindre l'une des sources d'inquiétude que le recours à la technologie « OGM » pouvait légitimement engendrer.

Le marquage par gènes de résistance aux antibiotiques

Le transfert d'ADN par génie génétique étant pour le moment un événement rare, il est souvent nécessaire de disposer d'un outil de sélection des plantes qui ont acquis le « gène d'intérêt ». De plus la modification recherchée apportée par « le(s) gène(s) d'intérêt » peut être difficilement visualisable. Ainsi les OGM actuellement mis sur le marché ou à l'essai ont été obtenus par des techniques qui nécessitent l'utilisation de gènes permettant leur sélection ou « gènes marqueurs » à deux étapes distinctes :

1 ère étape

C'est une étape de culture et de multiplication spécifique de bactéries porteuses du ou des gènes que l'on souhaite transférer à un organisme donné. Cette étape bactérienne permet d'isoler et de multiplier le gène d'intérêt pour disposer d'une quantité suffisante d'ADN. Dans ce cas, le « gène marqueur » communément utilisé est un gène de résistance à un antibiotique qui provient d'une autre bactérie. En multipliant les bactéries sur un milieu contenant l'antibiotique considéré, on sélectionne et on multiplie les bactéries qui possèdent à la fois le gène d'intérêt et le gène de résistance aux antibiotiques.

Ce type de gène de résistance à un antibiotique, s'il est transféré dans la plante (cas du maïs Bt-176 de Novartis), ne peut pas fonctionner du fait de l'utilisation de régions régulatrices spécifiques des bactéries (la protéine n'est donc pas produite dans la plante). L'évolution des techniques doit maintenant permettre d'éviter la présence de ce type de gène.

2 ème étape

C'est l'étape de transfert du « gène d'intérêt » dans le génome de la plante. Cette étape nécessite aussi un gène marqueur pour identifier les cellules végétales où la modification génétique a eu lieu. Il s'agit également souvent d'un gène de résistance à un antibiotique mais qui, dans ce cas, est fonctionnel dans la plante (la protéine produite dégradera l'antibiotique). Ainsi, seules les cellules contenant le gène de résistance à un antibiotique et donc le gène d'intérêt peuvent survivre et se développer sur un milieu contenant l'antibiotique considéré.

Les méthodes alternatives à l'utilisation de gène de résistance à un antibiotique permettant la sélection des plantes transformées sont encore limitées aujourd'hui.

Elles peuvent consister à :

- utiliser un gène de résistance à un herbicide, mais la généralisation de l'utilisation de ce type de gènes peut présenter d'autres inconvénients au niveau environnemental et agronomique notamment si les plantes ainsi obtenues peuvent se croiser avec des plantes sauvages et leur transmettre ce gène et donc la résistance à cet herbicide ;

- utiliser un gène qui entraîne une réaction colorée quand une substance est ajoutée (sucre par exemple) ; cependant, ce type de gènes n'est pas toujours très efficace et présente certaines limites d'utilisation ;

- supprimer le gène marqueur qui était intégré dans le génome de la plante à l'aide d'outils moléculaires ; il s'agit de méthodes qui font encore l'objet de recherche pour leur mise au point ;

- introduire le gène d'intérêt et le gène de sélection sur deux morceaux d'ADN différents, puis effectuer des croisements et sélectionner dans la descendance les plantes qui ont perdu le gène marqueur. Cette méthode qui peut sembler la plus simple est en fait difficile à mettre en oeuvre ;

- développer l'efficacité de transformation et de régénération des plantes (obtenir une plante transformée sur 10 ou 100 au lieu de 10 000 ou 100 000) permettant une sélection des plantes transformées par PCR et de se dispenser ainsi de l'utilisation d'un gène marqueur. Cette approche n'est encore possible que dans quelques espèces seulement.

Le rapport de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques de la conférence des citoyens qui s'est tenue en juin 1998 indique que le risque d'une augmentation du phénomène de résistance aux antibiotiques qui serait lié aux plantes transgéniques est extrêmement limité ; il préconise l'élimination des gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont utilisés comme outils de sélection lors de la première étape au niveau des bactéries et recommande une évaluation au cas par cas de la présence de gènes de résistances aux antibiotiques qui sont utilisés lors de la deuxième étape et s'expriment dans les plantes.

Dans son communiqué de presse du 30 juillet 1998, le Gouvernement s'est engagé à accroître l'effort de recherche en vue du développement d'autres techniques que celles qui utilisent les gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques. Il a aussi rappelé que le phénomène de résistance aux antibiotiques trouve essentiellement sa source dans l'utilisation excessive d'antibiotiques tant en santé humaine et vétérinaire que dans l'alimentation animale. Il a demandé un examen global des questions relatives au développement des antibiorésistances.

En 1999, la Commission du génie biomoléculaire (CGB) a organisé avec la Commission du génie génétique (CGG) un séminaire consacré à l'utilisation, en transgénèse végétale, de gènes marqueurs de résistance à un antibiotique. Les conclusions générales de ce séminaire sont les suivantes :

- un transfert de gène de résistance à un antibiotique à partir des génomes de plantes génétiquement modifiées vers des bactéries, « est certes possible, mais de probabilité extrêmement faible » ;

- « cependant, en application du principe de précaution, l'intégration dans le génome d'une plante transgénique d'un gène de résistance à un antibiotique doit être évitée, si cet antibiotique présente un intérêt majeur dans les thérapeutiques humaines ou animales ».

La directive 2001/18 en vigueur depuis octobre 2002 et qui remplace la directive 90/220/CEE a pris en compte ces remarques. Son 22 ème considérant précise qu'une « attention particulière devrait être accordée à la question des gènes de résistance aux antibiotiques lors de l'évaluation des risques des OGM contenant ces gènes ». Son article 4 prévoit aussi « d'éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques » qui sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l'environnement, avant le 31 décembre 2004 dans le cas des OGM mis sur le marché et d'ici le 31 décembre 2008 dans le cas des OGM autorisés pour des disséminations expérimentales.

La Commission européenne a entrepris des travaux en vue d'identifier les gènes de résistance aux antibiotiques qui devraient être éliminés des futures constructions génétiques parce que pouvant présenter un effet néfaste sur la santé humaine et l'environnement.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a conclu dans un avis du 2 avril 2004 qu'un transfert de gènes de résistance à un antibiotique d'une plante génétiquement modifiée vers une bactérie est très improbable et ne contribuera pas à une augmentation significative du pool de gènes de résistance à un antibiotique déjà présents dans les bactéries de l'environnement.

Toutefois, en application de la directive 2001/18/CE, l'AESA propose de distinguer 3 groupes de gènes:

- groupe 1 : gènes pouvant être utilisés sans restriction (ex. nptII, gène de résistance à la kanamycine) ;

- groupe 2 : gènes dont l'utilisation devrait être restreinte aux OGM expérimentaux (ex. ampr, gène de résistance à l'ampicilline) ;

- groupe 3 : gènes dont l'utilisation devrait être proscrite (nptIII, gène de résistance à l'amikacine).

Source: ministère de la recherche .

L'interdiction des marqueurs antibiotiques n'entrera en vigueur, pour les produits disséminés à toute autre fin que la mise sur le marché, que le 1 er janvier 2009. Cette précision est apportée à l'article 25 du présent texte et reprend celle figurant à la fin du point 2) de l'article 4 de la directive 2001/18/CE.

Propositions de votre commission

Cet article concerne des dispositions particulièrement sensibles puisqu'il fixe la procédure d'autorisation des essais en champ à des fins de recherche et de développement. Quelques précisions mériteraient d'être adoptées, notamment pour garantir que le passage au champ obéit au « principe de parcimonie » , mis au jour par les quatre « sages » en 2002, c'est-à-dire qu'il n'intervient qu'après une phase de recherche et d'expérimentation en milieu confiné (laboratoire puis serre) et que la culture en plein champ s'impose pour acquérir des données qui ne peuvent être obtenues autrement.

A ce propos, votre rapporteur tient à rappeler que l'expérimentation au champ s'inscrit dans la logique d'un programme de recherche. Elle constitue une étape nécessaire pour compléter les résultats obtenus en laboratoire, puis en serre. Elle est également nécessaire pour valider les hypothèses de recherche initialement formulées et acquérir de nouvelles connaissances, notamment sur les interactions de l'organisme avec les facteurs environnementaux et agronomiques dans toutes leurs composantes. Elle contribue à estimer le comportement de la plante soumise à des environnements divers et variables, notamment en termes de sol, de systèmes de cultures, de climat, d'infestation par des agents responsables de maladies et d'infestation par des plantes adventices. La complexité des facteurs de l'environnement et des interactions possibles font que ces expérimentations au champ ne sont généralement pas reproductibles autrement. L'expérimentation au champ permet donc de mieux caractériser l'OGM dans les conditions naturelles agro-climatiques qui sont celles où sont habituellement cultivées les plantes agricoles.

Les essais au champ ont un triple objectif :

1) Comprendre la biologie des plantes

Les objectifs sont d'identifier de nouveaux critères d'amélioration génétique et de fonder de nouvelles pratiques agronomiques. Les essais servent par exemple à progresser dans la connaissance de certains gènes, comme les gènes impliqués dans la résistance des plantes à la sécheresse. Les essais au champ sont nécessaires pour étudier le fonctionnement des gènes en conditions réelles. Dans ce cas, les OGM sont utilisés comme un outil scientifique et ne sont pas forcément destinés à être commercialisés.

2) Préciser les caractères agronomiques

Au niveau de la plante et de la parcelle, les essais visent à mesurer l'efficacité de la modification (niveau d'expression du gène et effet de résistance aux insectes), sa stabilité dans différentes situations agro-climatiques et sa spécificité (pas de modification des autres caractères agronomiques).

Au niveau des systèmes de culture, les essais permettent d'évaluer la faisabilité des rotations, le niveau de maîtrise des repousses (cas des OGM tolérants à des herbicides totaux), l'évolution des résistances ou encore les dérives des flores. Leur objectif est donc de mettre au point des procédés techniques de culture et d'en faire les bilans technico-économiques.

3) Evaluer les risques

Les essais au champ sont la condition essentielle à l'évaluation des risques liés à la commercialisation et la culture à grande échelle des OGM. A titre d'exemple, les tests et analyses suivants ne peuvent être effectués qu'avec une expérimentation en plein champ :


• étude du niveau d'expression du transgène dans différentes parties de la plante ;


• analyses d'équivalence plante non OGM/ plante OGM, traitée ou non-traitée avec un herbicide ;


• tests de toxicité subchronique avec la plante (grain) sur modèles animaux ;


• vérification au champ des résultats de simulations de flux de pollen ;


• analyse de l'impact sur l'environnement :

impact sur des organismes non cibles (oiseaux, insectes) ;

possibilité de croisement avec des plantes adventices ;

possibilité d'avantages sélectifs.

Source : ministère de la recherche.

C'est pourquoi votre commission vous soumet deux amendements :

- le premier a pour objet de préciser les conditions d'autorisation de dissémination afin d'agir avec prudence. D'abord, il est proposé de préciser que les risques à évaluer avant toute autorisation sont « directs ou indirects, immédiats ou différés », comme le prévoit d'ailleurs la directive au point 8) de son article 2. L'amendement vise également à proposer de mener la consultation prévue 42 ( * ) du public au plan national puisque la décision en jeu relève de l'Etat. De plus, il est proposé de faire précéder toute autorisation par le recueil des avis -rendus publics- des deux sections du conseil des biotechnologies, puisque la mission du conseil est précisément d'éclairer les choix du Gouvernement en matière de biotechnologies. Enfin, pour encadrer et maîtriser la dissémination d'OGM dans l'environnement, l'amendement tend à assortir systématiquement l'autorisation de prescriptions, alors que le texte du projet de loi ne fait que permettre d'associer de telles prescriptions à l'autorisation de dissémination ;

- le second vise à mettre l'article 12 en conformité avec la directive 2001/18/CE, dont le 4° de l'article 6 prévoit une procédure simplifiée pour une campagne de dissémination d'un même OGM, puisqu'il dispose que « l'autorité compétente peut accepter que des disséminations d'un même OGM ou d'une combinaison d'OGM sur un même site ou sur différents sites, effectuées dans un même but et au cours d'une période déterminée, fassent l'objet d'une seule notification . »

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 (Article L. 533-4 du code de l'environnement) - Procédure d'autorisation pour la mise sur le marché d'OGM

Le droit en vigueur

Le présent article propose une rédaction nouvelle de l'article L. 533-4 du code de l'environnement, jusqu'à présent consacré à la définition de la mise sur le marché. Cette définition figurant désormais à l'article L. 533-2 en vertu de l'article 11 du présent texte, il est proposé de reprendre à l'article L. 533-4 les dispositions de l'actuel article L. 533-5 qui traite de la procédure d'autorisation pour la mise sur le marché d'OGM ; le premier alinéa de cet article L. 533-5 pose le principe de l'autorisation préalable, tandis que le second prévoit un examen des risques avant la délivrance de l'AMM, de possibles prescriptions accompagnant cette AMM et, enfin, l'exclusivité de l'AMM , qui ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.

Le texte du projet de loi

Il est proposé une nouvelle rédaction de l'article relatif à l'AMM organisée en trois paragraphes selon une structure similaire à celle de l'article L. 533-3 traitant de l'autorisation de dissémination.

Le paragraphe I soumet la mise sur le marché au respect des dispositions figurant aux deux paragraphes suivants.

Le deuxième paragraphe reprend les dispositions existantes en exigeant une évaluation des risques avant toute autorisation, en prévoyant une autorisation distincte par usage prévu de l'OGM 43 ( * ) et en prévoyant d'assortir l'autorisation de prescriptions, le cas échéant. On notera que, contrairement à la procédure d'autorisation de la dissémination volontaire, aucune consultation du public n'est requise.

En revanche, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché intervient au terme d'un processus complexe puisqu'elle est délivrée par l'Etat membre sollicité par le demandeur, mais seulement après accord des autres Etats membres de l'Union européenne et de l'autorité communautaire compétente (la Commission).

Procédure de demande d'autorisation de mise sur le marché

Notifiant

Délais

Notification de la demande

de mise sur le marché

Autorité compétente
(Ministère de l'agriculture)

Etats membres, Commission U.E.

Envoi d'une synthèse de la notification reçue

J 0

Contrôle de conformité de la notification, possible demande d'informations complémentaires.

Etablisssement d'un rapport d'évaluation.

Si conforme, transmission de la copie de la notification

Commission U.E.

Rapport d'évaluation

Avis Avis défavorable Demande

favorable OGM ne devant pas être d'informations

OGM devant mis sur le marché complémentaires

être mis sur le (décision définitive,

marché notification rejetée, motivée)

Information des autres E. M. dans un délai de 30 jours

Notifiant

Autorité compétente

Commission U.E.

Diffusion du rapport d'évaluation si avis favorable de l'autorité compétente

Envoi du rapport d'évaluation

J 90

Public

Accès aux synthèses et aux rapports d'évaluation

J 120

Autorité compétente E.M.

Observations ou objections sur le rapport d'évaluation, possible demande d'informations complémentaires

Si aucune objection

Autorité compétente

Commission U.E.

J 180

Si observations et objections, transmission

Notifiant

Autorisation écrite de mise sur le marché

(10 ans maximum)

(information des autres

E.M. et de la Commission dans le délai de 30 jours)

Autorités compétentes E.M.

Public

Phase de discussions et médiation pour accord

Commission U.E.

Autorité compétente

Accès aux autorisations de mise sur le marché.

Accès à un registre des localisations d'OGM cultivés

Décision favorable

J 225

J 345

Comité, Commission U.E.

Décision favorable

ou refus

Source : D'après le Rapport de l'Académie de Médecine sur les Plantes Transgéniques , décembre 2002.

Ce processus n'est pas décrit in extenso dans le projet de loi, celui-ci préférant renvoyer laconiquement à la directive elle-même : « cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 . »

Néanmoins, le présent projet de loi reprend la disposition communautaire qui limite à dix ans la durée de l'autorisation et qui prévoit la possibilité de son renouvellement, comme le dispose l'article 15.4 de la directive. Il précise aussi que, tant que le renouvellement sollicité n'est pas encore octroyé, le titulaire de l'autorisation continue d'en bénéficier, ce que prévoit, en termes équivalents, l'article 17.9 de la directive.

Enfin, symétriquement à ce que prévoit l'article précédent s'agissant de la dissémination, le texte exige que tout refus d'autorisation de mise sur le marché soit motivé, conformément à l'article 15.2 de la directive, et qu'en cas de décision implicite de rejet, l'autorité administrative fournisse d'office les motifs du rejet.

Le dernier paragraphe (III) de l'article pose l'interdiction de toute mise sur le marché d'OGM contenant des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques, conformément à l'article 4.2 de la directive et en des termes strictement identiques à ceux retenus à l'article précédent pour poser la même interdiction en matière de dissémination volontaire. En revanche, dans le cas de la mise sur le marché, la disposition est prévue pour entrer en vigueur dès la publication de la présente loi -comme l'énonce l'article 26 du présent texte- puisque cette interdiction aurait déjà dû être respectée depuis le 1 er janvier 2005, selon la directive.

Propositions de votre commission

Votre commission souhaite d'améliorer le texte organisant la procédure de mise sur le marché par le biais de quatre amendements :

- un premier amendement vise à reprendre les termes de la définition communautaire de l'évaluation des risques telle qu'elle est écrite à l'article 2.8 de la directive 2001/18/CE. Ainsi, il précise que les risques à évaluer sont « directs ou indirects, immédiats ou différés », ce qui garantit une évaluation complète des risques ;

- le deuxième amendement apporte une précision afin que soient bien évalués les risques de la mise sur le marché précisément, et non ceux de la « dissémination volontaire », terme plus vague ;

- le troisième amendement vise à rappeler la nécessité de consulter le conseil des biotechnologies, notamment sa section socio-économique, avant d'autoriser la mise sur le marché d'un OGM, ce qui est légitime dans la mesure où une telle mise sur le marché est susceptible d'avoir des conséquences économiques et sociales importantes ;

- un quatrième amendement tend à assortir systématiquement l'autorisation de mise sur le marché de prescriptions, ce qui est conforme à l'article 3 c) de la directive qui prévoit que « l'autorisation écrite indique explicitement les conditions de mise sur le marché du produit (...) et les conditions de protection des écosystèmes/environnements particuliers et/ou zones géographiques particulières ». Il est prévu, à l'article 7, de subordonner tout agrément pour l'utilisation d'OGM en milieu confiné au respect de prescriptions techniques. Il semble logique de prévoir la même chose pour toute autorisation de dissémination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 (Article L. 533-5 du code de l'environnement) - Confidentialité des informations communiquées lors des demandes d'autorisation pour la dissémination volontaire d'OGM

Le droit en vigueur

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 533-5 du code, jusqu'alors consacré à l'autorisation de mise sur le marché, laquelle sera désormais traitée à l'article L. 533-4.

Il reprend en fait des dispositions, figurant aujourd'hui à l'article L. 535-3, relatives aux informations communiquées par le demandeur d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché et à la possibilité d'en tenir certaines confidentielles.

L'actuel article L. 535-3 se structure en quatre paragraphes :

- son premier autorise un demandeur à indiquer à l'administration celles des informations qu'il a communiquées à l'appui de sa demande et dont la divulgation lui porterait préjudice ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Il prévoit que les informations reconnues confidentielles par l'administration ne peuvent être communiquées à des tiers ;

- le deuxième paragraphe liste celles des informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles ;

- le troisième prévoit qu'à la Commission, l'autorité administrative communique toutes informations utiles et que celles dont le caractère confidentiel est mentionné ne peuvent être communiquées à des tiers par la Commission ;

- enfin, le dernier paragraphe précise que l'article ne s'applique pas aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

Le texte du projet de loi

Il est proposé de faire désormais figurer à l'article L. 533-5 les mêmes dispositions que celles présentées ci-dessus, à une nuance près ; la liste des informations « ne pouvant rester confidentielles » n'est plus développée et il est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer cette liste.

De même que pour l'utilisation confinée (article 7 du présent texte), il reviendra à l'administration de veiller, lors de la rédaction du décret établissant cette liste, à transposer scrupuleusement l'article 25 de la directive 2001/18/CE pour répondre aux manquements constatés par la Cour de justice des communautés européennes, dans ses arrêts en date du 20 novembre 2003 (affaire C 296/01) et du 15 juillet 2004 (affaire C 419/03).

Propositions de votre commission

A cet article, un amendement vous est proposé afin d'améliorer encore la transparence de l'information ; votre commission souhaite substituer au principe du secret un principe de transparence des informations fournies par le demandeur d'autorisation de mise sur le marché, par le biais d'un amendement portant une rédaction qui renverse la perspective.

Cet amendement prévoit toutefois une limite au principe de transparence: le respect du secret de la vie privée et de la sécurité des personnes. En effet, c'est ce que préconise la Commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 27 mars 2003 où elle s'est déclarée défavorable à la communication de la fiche d'implantation d'un essai OGM en champ, « ce document contenant des éléments touchant à la vie privée et permettant d'identifier les personnes pratiquant ces essais . » (Avis n° 20030691).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 (Article L. 533-6 du code de l'environnement) - Autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le droit en vigueur

L'article L. 533-6 comprend aujourd'hui deux alinéas.

Le premier rend valides en France les autorisations délivrées par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou par d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le second alinéa prévoit toutefois une clause de sauvegarde ; il dispose que l'autorité administrative nationale peut limiter ou interdire temporairement l'utilisation ou la mise sur le marché d'un produit autorisé par un autre de ces Etats s'il présentait des risques pour la santé publique ou pour l'environnement.

Le texte du projet de loi

L'article 15 porte modification de l'article L. 533-6 du code de l'environnement en ce qu'il précise que les autorisations dont il traite, délivrées par les autres États membres de l'Union européenne, sont celles relatives à la mise sur le marché. Il actualise en outre la référence à la directive citée qui n'est plus celle de 1990 mais celle de 2001.

Propositions de votre commission

A cet article, votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 (Articles L. 533-8 à L. 533-12 [nouveaux] du code de l'environnement) - Conditions de dissémination volontaire de plantes génétiquement modifiées

Le droit en vigueur

Les articles L. 535-1 à L. 535-4 du code de l'environnement traitent des modalités de contrôle des disséminations volontaires d'OGM. Ce dispositif, qui résulte de la transposition en droit national de la directive 90/220/CEE du Conseil, est mis à jour par l'article 16 du projet de loi afin de prendre en compte les modifications introduites par la directive 2001/18/CE 44 ( * ) du Parlement européen et du Conseil.

Le texte du projet de loi

L'article 16 du projet de loi créé cinq nouveaux articles dans le chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement, consacré à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d'OGM.

L'article L. 533-8 nouveau comprend deux alinéas. Le premier reprend les dispositions qui figurent dans le droit en vigueur à l'article L. 535-4, qui prévoit que le demandeur d'une autorisation de dissémination volontaire doit s'acquitter d'une taxe. Alors que le dispositif actuel prévoit une taxe de 1.525 euros par dossier, montant qui peut être réduit à 610 euros pour les renouvellements ou modifications de disséminations, le projet de loi prévoit que le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le montant de la taxe, celui-ci ne pouvant excéder 15.000 euros.

Cette modification doit permettre de fixer des montants différents en fonction de la nature de la dissémination. Ce dispositif permettra concrètement de prévoir, par exemple, des montants moins importants pour la recherche publique.

Le second alinéa prévoit les conditions du versement de cette taxe en renvoyant aux dispositions relatives aux créances de l'Etat du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique 45 ( * ) .

L'article L. 533-9 nouveau impose au titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché d'un OGM d'établir périodiquement des rapports de surveillance sur cet OGM et de transmettre ces rapports au Gouvernement.

Cet article transpose les dispositions du point 1 de l'article 20 de la directive 2001/18/CE prévoyant la mise en place de plans de surveillance. Il convient de noter que la directive prévoit également la transmission à la Commission européenne de ces rapports de surveillance.

L'article L. 533-10 nouveau traite des essais au champ couverts par l'article L. 533-3 du code de l'environnement. Il transpose les dispositions du point 1 de l'article 8 de la directive 2001/18/CE traitant le cas d'une modification, intentionnelle ou non, d'une dissémination volontaire d'OGM susceptible d'avoir des conséquences sur la santé humaine et l'environnement. Il convient de préciser que sont visés ici les. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation devra prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces conséquences et en avertir l'administration.

L'article L. 533-11 nouveau prévoit une obligation similaire au cas où le titulaire de l'autorisation aurait connaissance d'éléments d'information nouveaux concernant d'éventuels risques pour la santé publique ou l'environnement.

Cet article transpose le second cas prévu au 1 de l'article 8 de la directive 2001/18/CE ainsi que la point 2 de l'article 20 de cette même directive 46 ( * ) .

L'article L. 533-12 nouveau comprend cinq alinéas. Il traite du cas dans lequel les informations nouvelles font apparaître un risque certain pour la santé publique ou l'environnement. Les pouvoirs de l'administration sont naturellement beaucoup plus étendus dans ce cas. Celle-ci peut, en effet :

- modifier les prescriptions initiales contenues dans l'autorisation des OGM ou en imposer de nouvelles ;

- suspendre ces autorisations, autant que de besoin et, dans le cas d'OGM mis sur le marché, en ordonner le retrait de la vente ou en interdire l'utilisation ;

- retirer l'autorisation, s'il s'agit d'une autorisation d'essai ;

- retirer l'autorisation, après accord des autres Etats membres de l'Union Européenne et de la Commission Européenne, dans le cas d'une autorisation de mise sur le marché ;

- ordonner la destruction des OGM et si besoin, y faire procéder d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, c'est-à-dire l'obtenteur, ou du détenteur, c'est-à-dire du cultivateur.

Propositions de votre commission

A l'article L. 533-9, votre commission vous propose un amendement permettant d'éclairer le travail du conseil des biotechnologies en le rendant destinataire des rapports de surveillance.

A l'article L. 533-10, il convient, selon votre commission, de prévoir que l'information de l'autorité administrative doit être immédiate.

A l'article L. 533-11, votre commission vous présente un amendement similaire pour améliorer les conditions d'information de l'autorité administrative. Cet amendement porte également une modification rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter les trois amendements qu'elle vous présente et l'article 16 ainsi modifié.

CHAPITRE IV - Modifications du chapitre V

Dans le même esprit qu'aux chapitres précédents du titre I er du projet de loi, votre commission souhaite simplifier les divisions du texte, afin d'en accroître la lisibilité.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose donc de supprimer cette division, qui n'est plus nécessaire du fait de la modification de l'intitulé du chapitre III du titre premier du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement de suppression de cette division qu'elle vous présente.

Article 17 (Articles L. 535-1 à L. 535-7 du code de l'environnement) - Coordination juridique

Le texte du projet de loi

L'article 17 du projet de loi modifie le chapitre V du titre III du livre V du code de l'environnement pour tirer les conséquences des modifications apportées par l'article 16. Il comporte quatre paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'intitulé du chapitre, en supprimant la référence aux contrôles administratifs, qui sont désormais traités, au chapitre III du même titre du code, par les articles L. 533-8 à L. 533-12.

Le paragraphe II abroge en conséquence les articles L. 535-1 à L. 535-4 et renumérote en conséquence les articles L. 535-5 à L. 535-8, ce qui est contraire aux usages en matière de codification.

Le paragraphe III apporte des modifications rédactionnelles et de coordination à l'article L. 535-5, renuméroté L. 535-1.

Le paragraphe IV porte enfin des mesures de coordination à l'article L. 535-4 du code.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de l'attention que prête le Gouvernement à la lisibilité du code de l'environnement. Toutefois, il observe qu'il est d'usage, en général, d'éviter de changer la numérotation d'articles qui ne sont pas substantiellement modifiés en faisant, dans le même temps, disparaître la trace des anciens articles abrogés.

Dans ces conditions, votre commission vous propose un amendement de rédaction globale de cet article pour revenir sur les mesures de codification qu'il propose.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 17 ainsi modifié.

CHAPITRE V - Modifications du chapitre VI relatif aux dispositions pénales

Propositions de votre commission

Votre commission souhaite poursuivre l'effort de simplification des divisions du projet de loi en supprimant, dans l'intitulé de ce chapitre, la référence au chapitre du code de l'environnement modifié.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement de modification de l'intitulé de cette division qu'elle vous présente.

Article 18 (Articles L. 536-1, L. 536-2 et L. 536-5 du code de l'environnement) - Sanctions pénales

Le droit en vigueur

Le chapitre VI du titre III du livre V du code de l'environnement est relatif aux dispositions pénales en cas de méconnaissance des dispositions de ce titre relatives aux OGM. Il comprend deux sections. La première traite de la constatation des infractions et abrite les articles L. 536-1 et L. 536-2 ; la seconde est relative aux sanctions et comprend les articles L. 536-3 à L. 536-7.

Les articles L. 536-1 et L. 536-2 autorisent les agents habilités et assermentés compétents 47 ( * ) à rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à l'autorisation des OGM et au respect des prescriptions auxquelles ceux-ci sont soumis.

L'article L. 536-5 porte les sanctions en cas de non respect des mesures de suspension, de retrait ou d'interdiction d'OGM.

L'article L. 536-7 traite de la diffusion de la publicité des condamnations sanctionnant les infractions aux dispositions du chapitre VI, ce qui révèle une erreur rédactionnelle puisque les infractions sont commises en méconnaissance des dispositions du titre III relatif aux OGM, et non de son seul chapitre VI relatif aux sanctions.

Le texte du projet de loi

L'article 18 du projet de loi comprend quatre paragraphes modifiant chacun un des articles présentés ci-dessus.

Le paragraphe I modifie l'article L. 536-1 pour :

- corriger une erreur de référence ;

- apporter une précision quant au délai dans lequel les procès-verbaux d'infraction sont transmis au procureur de la République. Alors que la rédaction actuelle était assez floue puisqu'elle prévoyait une transmission « sans délai », le projet de loi propose d'inscrire celle-ci dans un délai de cinq jours ;

- préciser que ce sont les essais au champ qui sont visés au quatrième alinéa de cet article.

Le paragraphe II modifie l'article L. 536-2 relatif aux OGM ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, pour étendre à ceux-ci la compétence des agents habilités visés à l'article L. 536-1 48 ( * ) .

Le paragraphe III modifie l'article L. 536-5, d'une part pour effectuer une coordination avec la renumérotation portée par le II de l'article 17 du projet de loi et, d'autre part, pour supprimer la référence à la mise sur le marché. Il s'agit, comme au paragraphe I, de bien distinguer les procédures de contrôle et de sanctions pour les essais au champ d'une part, et pour la culture d'OGM ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur la marché, d'autre part.

Le paragraphe IV corrige l'erreur de référence à l'article L. 536-7.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose naturellement de supprimer les modifications de cohérence avec la renumérotation effectuée par le II de l'article 17 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 18 ainsi modifié.

TITRE II - AUTRES MODIFICATIONS

Propositions de votre commission

Votre commission considère que le souci de clarté de la loi amène à revoir le contenu du titre II du projet de loi. Il convient en effet de rattacher l'article 19 au titre Ier, et de distinguer les articles suivants, traitant de la coexistence des cultures, au sein d'un titre spécifique débutant après l'article 19.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement de suppression de cette division qu'elle vous présente.

CHAPITRE IER - Autres modifications du code de l'environnement
Article 19 (Article L. 515-13 du code de l'environnement) - Utilisation confinée d'OGM dans les installations classées

Le droit en vigueur

L'article L. 515-13 du code de l'environnement traite des conditions d'agrément de certains organismes, substances et produits dans les installations classées.

Le texte du projet de loi

L'article 19 du projet de loi modifie cet article L. 515-13. Le deuxième alinéa (1°) apporte une modification rédactionnelle.

Les trois alinéas suivants (2°) insèrent un nouveau paragraphe dans cet article pour préciser que les utilisations confinées d'OGM dans les installations classées, si elles sont soumises aux dispositions propres aux installations classées, se voient également appliquer les articles L. 532-1 et L. 532-2 du même code, relatifs au classement des OGM en niveau de confinement.

Ce nouveau paragraphe prévoit également qu'un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations que l'exploitant de l'installation classée est tenu de fournir.

Le dernier alinéa (3°) de l'article 19 modifie le dernier paragraphe de l'article L. 515-13 pour le renuméroter et remplacer le montant de 1.525 euros prévu par cet article pour la taxe d'agrément par une taxe fixée par arrêté ministériel dans la limite de 5.000 euros. Il s'agit donc d'une modification de même esprit que celle effectuée au deuxième alinéa de l'article 16 du projet de loi 49 ( * ) .

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose à cet article, outre des modifications rédactionnelles :

- d'inverser, comme à l'article 8, la logique en matière d'information. Le décret en Conseil d'Etat définira les informations qui doivent être rendues publiques ;

- de ne pas retenir la renumérotation du paragraphe portée dans la rédaction initiale du projet de loi. Elle vous présente donc un amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 19 ainsi modifié.

TITRE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 19 - LA COEXISTENCE ENTRE CULTURES

Propositions de votre commission

Comme cela a déjà été indiqué, il semble utile à votre commission de regrouper dans un titre spécifique les dispositions traitant des conditions de la coexistence entre cultures OGM et cultures sans OGM.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement tendant à insérer une nouvelle division.

CHAPITRE II - Modifications du code rural
Article 20 (Articles L. 251-1 et L. 251-2 du code rural) - Déclaration des cultures OGM et information du conseil des biotechnologies

Le droit en vigueur

Les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code rural forment la section 1 ( « Dispositions générales » ) du chapitre I er (« La surveillance biologique du territoire » ) du titre V ( « La protection des végétaux » ) du livre II ( « Santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ) du code rural.

L'article L. 251-1 traite de la surveillance des OGM, notamment par les services de la protection des végétaux. Le paragraphe II de cet article confie à un comité de biovigilance le rôle de donner un avis sur les protocoles de surveillance. Ce comité de biovigilance n'a en réalité jamais fonctionné, car le décret d'application correspondant n'a jamais été pris.

L'article L. 251-2 traite des moyens de contrôle dont disposent les agents chargés du contrôle des disséminations volontaires d'OGM.

Le texte du projet de loi

L'article 20 comporte quatre paragraphes. Le paragraphe I remplace le II de l'article L. 251-1 pour substituer au comité de biovigilance le conseil des biotechnologies créé par l'article 3 du projet de loi. Il s'ensuit que ce dernier se voit donc attribuer cette mission de biovigilance.

Le II insère au IV du même article du code rural une phrase imposant la déclaration à l'administration des lieux de culture de tout OGM, élément indispensable à l'élaboration du registre de localisation des OGM prévue par l'article 31 de la directive 2001/18/CE.

Le paragraphe III porte une modification de cohérence avec le I.

Le paragraphe IV modifie l'article L. 251-2. Il supprime la consultation du comité de biovigilance avant l'adoption du décret en Conseil d'Etat organisant la consignation et la destruction de produits comportant un risque ou présentant des anomalies, ce qui allège la procédure d'élaboration de cette norme réglementaire.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur considère que la rédaction initiale du projet de loi présente à cet article une lacune : il convient de prévoir l'information des plus proches voisins de l'exploitant cultivant des OGM, dans un souci de transparence, mais aussi pour permettre le bon fonctionnement du mécanisme d'indemnisation porté par l'article 21 du projet de loi.

L'amendement que vous présente votre commission impose donc à toute personne cultivant des OGM d'en informer les personnes exploitant des parcelles situées dans le périmètre d'indemnisation défini à l'article 21. Cet ajout paraît de nature à renforcer le caractère transparent du dispositif d'information.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 20 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 20 (Article L. 251-1-1 [nouveau] du code rural) - Registre national d'information sur les cultures OGM

Le registre des cultures OGM prévu par l'article 31 de la directive 2001/18/CE 50 ( * ) n'apparaît que de façon implicite dans la rédaction initiale du projet de loi. Votre rapporteur a observé, lors des auditions qu'il a menées, que ce point faisait l'objet de fréquentes critiques . Votre commission s'est efforcée d'y répondre en proposant l'insertion dans le projet de loi d'un article additionnel qui prévoit explicitement la constitution d'un tel registre pour informer le public sur la nature et la localisation des cultures d'OGM. L'amendement qu'elle vous présente précise en outre que ce registre sera régulièrement mis à jour.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 20.

Article 21 (Articles L. 663-8 à L. 663-17 [nouveaux] du code du code rural) - Coexistence entre cultures OGM et non-OGM

Le texte du projet de loi

L'article 21 est un des plus importants du projet de loi. Il introduit dix nouveaux articles au chapitre III ( « Dispositions diverses » ) du titre VI (« Les productions végétales » ) du livre VI du code ruraL.

L'article L. 663-8 nouveau comporte deux alinéas. Le premier impose le respect de conditions techniques à toute culture d'OGM ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, afin d'éviter la présence fortuite d'OGM dans les cultures non OGM. Il convient de noter qu'il est fait référence, dans cet alinéa, d'une part à l'article L. 533-4 transposant la directive 2001/18/CE et d'autre part, au règlement communautaire n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 51 ( * ) qui porte en particulier le seuil d'étiquetage des produits OGM de 0,9 %.

Le second alinéa prévu pour cet article L. 663-8 prévoit que les conditions de mise en culture des OGM dont la mise sur le marché est autorisée seront fixées par le ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'environnement.

L'article L. 663-9 comprend deux alinéas. Le premier dispose d'une part du contrôle des prescriptions prévues à l'article L. 663-8 par les agents des services chargés de la protection des végétaux 52 ( * ) et, d'autre part, du fait que l'administration peut ordonner la destruction des cultures lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées.

Le second alinéa dispose que l'ensemble des frais entraînés par ces mesures est à la charge de l'exploitant.

L'article L. 663-10 comprend deux paragraphes. Le premier d'entre eux instaure la responsabilité de plein droit de l'exploitant mettant en culture un OGM lorsqu'un de ses voisins subit un préjudice économique du fait d'une présence fortuite de l'OGM dans sa récolte.

Les deuxième à quatrième alinéas de ce paragraphe prévoient trois conditions cumulatives pour que joue cette responsabilité sans faute :

- en premier lieu, il faut que le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'OGM est constatée provienne d'une parcelle à proximité de celle dans laquelle était cultivé l'OGM et ait été récolté au cours de la même campagne de production ;

- en second lieu, le produit dans lequel l'OGM a été détecté devait être destiné à être vendu comme produit contenant moins de 0,9 % d'OGM et comme tel non étiqueté comme comprenant des OGM ;

- en dernier lieu, il faut que l'étiquetage du produit soit rendu obligatoire, c'est-à-dire que la présence fortuite d'OGM dépasse le seuil de 0,9 % du total.

Le second paragraphe précise la nature du préjudice économique dont le cultivateur d'OGM est responsable de plein droit. Celui-ci est égal à la différence entre le prix de vente de la récolte dans laquelle une présence supérieure à 0,9 % d'OGM a été constatée et celui que son producteur aurait obtenu si son produit n'avait pas été soumis à cette obligation d'étiquetage.

L'article L. 663-11 comprend deux alinéas. Le premier impose au cultivateur d'OGM de souscrire à une garantie financière afin de faire face à l'engagement de sa responsabilité dans le cadre de l'article L. 663-10. Le second alinéa précise la nature de cette garantie : celle-ci peut être obtenue par la souscription d'un contrat d'assurance ou par le versement de la taxe prévue à l'article L. 663-12 qui alimentera un fonds d'indemnisation ad hoc .

L'article L. 663-12 comporte six alinéas qui créent le fonds d'indemnisation et la taxe l'alimentant.

Le premier alinéa pose le droit à réparation par le fonds du préjudice de l'exploitant dont la récolte a révélé une présence fortuite d'OGM aboutissant à son étiquetage obligatoire. Ce fonds sera géré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC).

Le deuxième alinéa dispose que ce fonds sera alimenté par la taxe auquel il était fait référence à l'article L 663-11.

Aux termes du troisième alinéa, les ministres de l'agriculture et du budget fixent le montant de cette taxe qui peut aller jusqu'à 100 euros par hectare de culture OGM. Un dispositif similaire a été mis en place au Danemark, où la taxe est fixée à un peu plus de 13 euros.

Le quatrième alinéa traite des conditions d'exigibilité de constat et de recouvrement de cette taxe. Le fait générateur consistera dans la déclaration de mise en culture prévue à l'article L. 251-1 du code rural.

Le cinquième alinéa dispose que ce fonds peut également être abondé par les organismes professionnels et interprofessionnels, rédaction qui paraît peu précise à votre rapporteur.

Le dernier alinéa impose la séparation comptable et financière du fonds et des moyens de l'ONIGC. Il prévoit également que le fonds supporte son coût de gestion et que celui-ci ne pèse donc pas sur l'ONIGC.

L'article L. 663-13 compte trois alinéas. Le premier prévoit les conditions de traitement des demandes d'indemnisation. Celles-ci seront instruites par l'ONIGC.

Le deuxième alinéa dispose que l'acceptation par l'exploitant ayant constaté la présence fortuite d'OGM dans sa récolte de l'offre d'indemnisation que lui fait l'ONIGC vaut transaction et met donc fin à la procédure. Il précise également que les personnes dont la responsabilité a été engagée sont informées de cette transaction.

Le dernier alinéa de cet article dispose que le contentieux en matière d'indemnisation par l'ONIGC relève de la compétence du juge judiciaire.

L'article L. 663-14 prévoit que l'exploitant qui a contribué à la réalisation du préjudice ne peut prétendre à indemnisation que si le dommage est supérieur à sa contribution personnelle à la réalisation du préjudice.

L'article L. 663-15 apporte une précision très importante à savoir que l'indemnisation du préjudice économique résultant de la présence fortuite d'OGM dans la récolte d'un exploitant ne lui interdit pas d'engager, sur d'autres fondements, des poursuites contre son collègue responsable de la présence fortuite, dans les conditions du droit commun.

L'article L. 663-16 comporte deux alinéas. Le premier permet à l'ONIGC de se retourner contre l'assureur de l'exploitant responsable de la présence fortuite à concurrence des sommes que l'Office a dû engager pour l'indemnisation.

Le second alinéa prévoit que l'ONIGC se retourne contre l'exploitant responsable dans les mêmes proportions, mais dans le seul cas où celui-ci n'aurait pas respecté les conditions techniques imposées pour limiter les présences fortuites d'OGM dans d'autres récoltes. Dans le cas où celui-ci n'a commis aucune faute, c'est en effet le fonds qui prend en charge l'indemnisation.

L'article L. 663-17, enfin, renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des nouveaux articles L. 663-10 à L. 663-16.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente six amendements à cet article :

- tout d'abord, elle vous propose, au vu de l'importance des articles insérés dans le code rural, de regrouper ceux-ci dans un nouveau chapitre spécifique de ce code, plutôt que dans un chapitre de dispositions diverses, comme le prévoyait la rédaction initiale du projet de loi. Cette modification entraîne naturellement des coordinations dans les numérotations prévues pour ces articles de code ;

- à l'article L. 663-10, votre commission souhaite préciser que les dispositions relatives à l'étiquetage des OGM, qui résultent du règlement communautaire du 22 septembre 2003 précité, sont d'ordre public. L'attention de votre rapporteur a en effet été attirée, lors des auditions qu'il a menées, sur le fait qu'un producteur ayant prévu de vendre une récolte non OGM et qui constaterait dans celle-ci une présence fortuite d'OGM à des seuils inférieurs à 0,9 % pourrait, alors même qu'il ne serait soumis à aucune obligation d'étiquetage, se voir opposé un refus d'achat par un client estimant que la récolte ne répond pas aux exigences préalablement fixées par contrat.

Afin de garantir les producteurs contre cette éventualité, il convient donc de préciser que les contrats ne peuvent déroger aux règles fixées, sur ce point, pour l'ensemble de la Communauté européenne ;

- à l'article L. 663-12, votre commission vous propose de clarifier l'alinéa relatif à la contribution des organismes professionnels et interprofessionnels au fonds d'indemnisation. L'amendement supprime le caractère facultatif de cette contribution, qui privait la disposition de toute portée concrète. Mais dans le même temps, il restreint cette contribution aux organismes concernés par cette question de coexistence.

Votre rapporteur estime que cet amendement clarifie le dispositif. Il souhaite cependant obtenir du Gouvernement des précisions supplémentaires sur ce point à l'occasion de l'examen par votre Haute assemblée du texte en séance publique ;

- à l'article L. 663-16, votre commission vous présente un amendement rédactionnel ;

- après l'article L. 663-16, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel portant une précision importante concernant l'association du comité national de l'assurance en agriculture à la gestion du fonds d'indemnisation. En effet, il est utile que les professionnels de l'assurance soient informés de la nature exacte des dossiers, afin de pouvoir définir et commercialiser des produits d'assurance privée. Votre rapporteur considère qu'il s'agit là d'un élément tout à fait nécessaire ;

- à l'article L. 663-17, il vous est proposé d'apporter une modification de conséquence au premier amendement de votre commission à l'article 21.

Votre commission vous propose d'adopter les six amendements qu'elle vous présente et l'article 21 ainsi modifié.

Article 22 (Articles L. 671-14 et L. 671-15 du code rural) - Sanctions pénales en cas de non respect des prescriptions de cultures

Le texte du projet de loi

Cet article complète le titre VII du Livre VI du code rural par deux nouveaux articles L. 671-14 et L. 671-15.

L'article L. 671-14 punit de deux ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions de mises en culture imposées pour les OGM.

L'article L. 671-15 punit de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende le fait de faire obstacle à la mission de contrôle des agents des services départementaux de protection des végétaux.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur constate la grande sévérité des peines prévues à l'article L. 671-14. A titre de comparaison, il rappelle que la mise en danger d'autrui est punie d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende.

En comparaison, les peines prévues à l'article L. 671-15 lui paraissent plus légères.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III - Modifications d'autres codes
Article 23 (Article L. 214-3 du code de la consommation) - Application du règlement communautaire relatif à la traçabilité et l'étiquetage des OGM

Le droit en vigueur

L'article L. 214-3 du code de la consommation prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat constate que les dispositions des règlements de la Communauté européenne, qui sont d'application directe 53 ( * ) , constituent les mesures d'exécution des articles du code de la consommation relatives à la conformité et à la sécurité des produits.

Le texte du projet de loi

A l'article L. 214-3, la référence à l'article L. 214-1-1 manquait. L'article 23 du projet de loi ajoute donc cette référence.

Propositions de votre commission

Votre commission se satisfait de la rédaction actuelle de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 (Article L. 5151-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Applications aux médicaments de la législation sur les OGM

Le texte du projet de loi

L'article 24 du projet de loi crée un nouvel article L. 5151-1 dans le code de la santé publique, pour prévoir que les dispositions du code de l'environnement relatives aux OGM s'appliquent aux produits à finalité sanitaire destinés aux humains 54 ( * ) et aux médicaments vétérinaires 55 ( * ) .

Propositions de votre commission

Votre commission approuve cette référence au domaine sanitaire, afin de garantir la meilleure information du public.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 - Interdiction des marqueurs antibiotiques pour les essais d'OGM

Le texte du projet de loi

Le paragraphe IV du texte prévu par l'article 12 du projet de loi pour l'article L. 533-3 du code de l'environnement interdit l'autorisation de dissémination d'OGM contenant des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou vétérinaire.

L'article 25 prévoit, dans son premier alinéa , que cette interdiction générale qui figurera désormais dans le code de l'environnement interviendra à compter du 1 er janvier 2009 56 ( * ) .

Le second alinéa de cet article dispose que les essais de tels OGM ayant préalablement fait l'objet d'une autorisation sont également interdits à cette date, à moins qu'ils aient fait l'objet d'une demande de renouvellement déposée dans le délai prévu par la directive, c'est-à-dire neuf mois au moins avant leur expiration. En raison du retard de transposition de la directive, cette possibilité ne sera en réalité pas ouverte aux personnes n'ayant pas fait leur demande avant la promulgation de la présente loi.

Propositions de votre commission

Votre commission considère que l'interdiction à terme des marqueurs contenant un gène de résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou animale est tout à fait opportune.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 - Interdiction des marqueurs antibiotiques pour la mise sur le marché d'OGM et péremption des autorisations de mise sur le marché

Le texte du projet de loi

Cet article comporte deux alinéas. Le premier met fin aux autorisations d'OGM contenant des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou animale.

Le second alinéa prévoit la péremption de toutes les autorisations de mise sur le marché accordées avant l'entrée en vigueur de la directive 2001/18/CE, c'est-à-dire le 17 octobre 2002 57 ( * ) . Celles-ci peuvent toutefois faire l'objet d'une demande de renouvellement transmise au minimum neuf mois avant leur expiration.

Propositions de votre commission

Votre commission se satisfait de la rédaction de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 - Clôture du fonds d'indemnisation

Le texte du projet de loi

Cet article prévoit que le fonds d'indemnisation des exploitants constatant la présence fortuite d'OGM dans leur récolte cessera d'exister cinq ans après sa création.

En effet, les compagnies d'assurance devraient être en mesure, dans ce délai, de fournir des produits d'assurance privée permettant de couvrir cette éventualité.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose deux ajouts à cet article :

- d'une part, il convient de prévoir une clause de rendez-vous pour l'évaluation à mi-parcours de ce dispositif. Le législateur pourra ainsi vérifier que l'assurance privée sera à même de proposer aux agriculteurs les produits d'assurance adéquats ;

- d'autre part, il convient de préciser explicitement que la clôture du fonds entraîne l'abrogation de l'article L. 663-12 portant création du fonds et de la taxe l'alimentant. A la disparition du fonds, les exploitants cultivant des OGM devront souscrire une assurance privée, en application de l'article L. 663-11 du code rural.

Ces deux aspects sont liés. Il conviendra que le Parlement examine à mi-parcours si les conditions de cette évolution sont réunies.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 27 ainsi modifié.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent et de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi qu'elle a elle-même adopté ainsi amendé lors de ses réunions du 15 mars 2006, le groupe socialiste s'abstenant et le groupe communiste républicain et citoyen votant contre .

* 22 Intitulé « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ».

* 23 Relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

* 24 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

* 25 Du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

* 26 Du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CE du conseil.

* 27 Comme le note l'INRA dans l'avis de son comité d'éthique et de précaution sur les OGM végétaux, ceci implique d'ailleurs de considérer si le procédé produit ou non des effets rémanents (non visés) dans le produit ou d'autres qui ne s'exprimeraient qu'au cours du procédé (sans trace dans le produit).

* 28 En sont exclues, selon les termes de la deuxième partie de l'annexe IA de la directive 2001/18/CE, la fécondation in vitro, les processus naturels de recombinaison génétique tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'induction polyploïde.

* 29 Comme le rappelle le Comité d'éthique et de précaution de l'INRA dans son avis public sur les OGM végétaux d'octobre 2004.

* 30 Listées à l'annexe I B de la directive 98/81/CE et à l'annexe IA deuxième partie de la directive 2001/18/CE.

* 31 Listées à l'annexe II A de la directive 98/81/CE et à l'annexe I B de la directive 2001/18/CE.

* 32 Institut national de la recherche agronomique.

* 33 Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

* 34 Du 22 septembre 2003.

* 35 Avis sur les OGM végétaux d'octobre 2004.

* 36 Mais pas inexistants ; l'exemple, cité par l'INRA, de maïs sélectionnés aux Etats-Unis pour la stérilité mâle facilitant la production d'hybrides, mais qui coexprimaient, à l'insu des sélectionneurs, une sensibilité à une maladie fongique, illustre que la sélection classique n'est pas à l'abri de tels effets dommageables.

* 37 Pages 124 et 125.

* 38 « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

* 39 «  Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

* 40 Complété par l'annexe II, partie C.

* 41 Affaire C429/01.

* 42 Conformément à l'article 9.1 de la directive 2001/18/CE.

* 43 Conformément à l'article 13.5 de la directive 2001/18/CE.

* 44 Directive 2001/18/CE.

* 45 Décret n° 62-1587.

* 46 L'article 8 de la directive renvoie aux cas où la survenance des informations nouvelles intervient avant l'autorisation, l'article 20 traitant des cas où celle-ci a lieu après l'autorisation.

* 47 Il s'agit des agents de l'Etat chargés du contrôle des OGM et relevant des ministères de la santé, de l'agriculture et de la recherche. Le ministère de l'environnement pourra solliciter ces agents en application du décret n° 96-850 du 20 septembre 1986 relatif au contrôle de la dissémination volontaire et de la mise sur le marché, à des fins civiles, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

* 48 Cf. supra .

* 49 Cf. supra article 16.

* 50 Cf . article 31, 3, a : « les Etats membres établissent des registres publics ou est enregistrée la localisation de la dissémination des OGM » .

* 51 Règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. L'article 12 de ce règlement dispose que l'obligation d'étiquetage « ne s'applique pas aux denrées alimentaires renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable » .

* 52 Cf . article L. 251-18 du code rural.

* 53 A la différence des directives européennes, les règlements communautaires ne nécessitent en effet pas de transposition en droit national.

* 54 Cf . article L. 5311-1 du code de la santé publique. Ces produits couvrent naturellement les médicaments, mais aussi les produits cosmétiques.

* 55 Cf . article L. 5141-1 du code de la santé publique.

* 56 Cf . article 4 point 2 de la directive 2001/18/CE.

* 57 Cf . article 34 et 36 de la directive 2001/18/CE précitée.

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