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Rapport n° 92 (2006-2007) de Mme Isabelle DEBRÉ , sénateur et M. Jean-Michel DUBERNARD, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 28 novembre 2006

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N° 3461

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 92

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 28 novembre 2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 novembre 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI pour le développement de la participation et de l' actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ,

PAR M. JEAN-MICHEL DUBERNARD,

Rapporteur,

Député.

PAR MME ISABELLE DEBRÉ,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Maurice Giro, député, président ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président ; M. Jean-Michel Dubernard, député , Mme Isabelle Debré, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Pierre Balligand, Michel Charzat, François Cornut-Gentille, Jacques Godfrain, Patrick Ollier, députés ; MM. Serge Dassault, Alain Dufaut, Jean-Pierre Godefroy, Roland Muzeau, Mme Catherine Procaccia , sénateurs .

Membres suppléants : Mme Anne-Marie Comparini, M. Jean Le Garrec, Mme Marie-Anne Montchamp, MM. Bernard Perrut, Xavier de Roux, Dominique Tian, députés ; MM.  Paul Blanc, Guy Fischer, Mme Annie Jarraud-Vergnolle, M. André Lardeux, Mme  Janine Rozier, MM. Bernard Seillier, Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12 ème législ.) : Première lecture : 3175 , 3337, 3339, 3334, 3340 et T.A. 609

Deuxième lecture : 3432

Sénat : 15, 46, 34 et 35 (2006-2007).

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social s'est réunie le mardi 28 novembre 2006 à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Maurice Giro, député, président ;

- M. Nicolas About, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- M. Jean-Michel Dubernard, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Isabelle Debré, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

Mme  Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , a présenté les principales modifications apportées par le Sénat au texte transmis par l'Assemblée nationale.

Dans la première partie du texte, consacrée à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale, certains dispositifs ont été complétés ou mieux encadrés, afin de les rendre plus opérationnels et de favoriser leur diffusion dans les petites et moyennes entreprises.

À l'article 1 er , il a été jugé utile de prévoir un plafond au montant de l'intéressement et de la participation, ce qui devrait atténuer les craintes relatives à une éventuelle substitution au salaire et assurer la conformité de cet article à la loi organique sur les lois de financement de la sécurité sociale. Le Sénat a également précisé dans la loi le régime fiscal applicable au supplément d'intéressement et de participation.

Le Sénat a ensuite souhaité faire de l'accord d'intéressement de projet un accord autonome par rapport à l'accord d'intéressement de base, afin d'en faciliter la conclusion et la bonne exécution.

À l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté deux articles additionnels après l'article 2 : le premier vise à faciliter le passage d'un accord d'intéressement à un accord de participation dans les entreprises qui franchissent le seuil des cinquante salariés ; le second tend à assurer une égalité de traitement, sur le plan fiscal, entre les chefs d'entreprise qui perçoivent de l'intéressement, selon qu'ils sont assujettis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu.

À l'article 5, l'Assemblée nationale avait apporté une innovation majeure en permettant au chef d'entreprise, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, de mettre en place unilatéralement un régime de participation. Tout en conservant l'esprit de cette disposition, la rédaction en a été modifiée pour éviter de faire un renvoi au régime appliqué d'autorité pour sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de participation et pour prévoir que cette faculté puisse être utilisée en cas d'échec des négociations.

À l'article 6, le Sénat a souhaité aller un peu plus loin que le compromis trouvé à l'Assemblée nationale, en prévoyant que le report des déficits antérieurs sera possible pendant une durée de cinq ans, au lieu de trois. Cette mesure permet de revenir à la situation en vigueur avant 2004 et répond à un réel besoin économique, dans la mesure où les entreprises qui ont connu une période difficile ont besoin de temps pour apurer les déficits accumulés.

À l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a aussi adopté une mesure fiscale destinée à inciter les petites entreprises à se doter d'un régime facultatif de participation.

Le Sénat a adopté deux modifications à l'article 11 : la première, à l'initiative de Mme  Catherine Procaccia, pour prévoir que les entreprises disposant d'un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans pourront négocier la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mais aussi d'un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE) ou d'un régime de retraite « maison » ; la seconde, à l'initiative de la commission des affaires sociales, pour prévoir qu'une personne qui se trouve, par exemple, en situation de chômage ou de congé maladie de longue durée, pourra continuer à faire des versements sur le PERCO de son ancienne entreprise.

Le Sénat a adopté, après l'article 14, deux amendements du gouvernement améliorant l'information des adhérents à la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (dite PREFON) et au dispositif de Complément retraite mutualiste (COREM), qui sont deux régimes de retraite complémentaires de la fonction publique. Il s'agissait là de deux amendements de « repli » par rapport à deux mesures plus ambitieuses que défendait initialement la commission des finances.

À l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement permettant aux ouvriers d'État employés par l'entreprise DCN, l'ancienne direction des constructions navales, de bénéficier du plan d'épargne d'entreprise. Il a été sous-amendé, à l'initiative du groupe socialiste, pour étendre à ces mêmes personnels le bénéfice de la participation.

Le Sénat a supprimé l'article 15 bis , inséré par l'Assemblée nationale, qui fixait un seuil au nombre de représentants des salariés siégeant au conseil d'administration des sociétés privatisées en 1986. Cette suppression a été décidée à l'initiative notamment du rapporteur général, M.  Philippe Marini, qui a estimé que la mesure proposée risquait d'entraîner une rupture d'égalité entre ces sociétés et les autres sociétés privées et qu'elle serait difficile à appliquer, compte tenu des nombreuses transformations que ces sociétés ont connues depuis une vingtaine d'années. La commission des affaires sociales, pour sa part, a eu une position réservée sur cette proposition de suppression et s'en est remise à la sagesse de la Haute assemblée, après avoir sollicité l'avis du gouvernement.

L'Assemblée nationale avait adopté en première lecture deux articles 21 bis et 21 ter prévoyant la possibilité de dispenser aux salariés une formation aux mécanismes de la participation et de l'épargne salariale. La commission des affaires sociales a souhaité aller plus loin sur cette voie en permettant une formation à l'économie de l'entreprise. Alors que l'intention première était de compléter l'apport de l'Assemblée nationale, le gouvernement a convaincu le Sénat que sa rédaction, plus large, englobait celle retenue par l'Assemblée nationale et pouvait donc s'y substituer. Les sénateurs ne sont cependant pas hostiles à une évolution sur ce point.

Dans la deuxième partie du texte, qui regroupe des mesures en droit du travail ou à caractère financier, le Sénat a d'abord décidé d'avancer de deux ans la fin de la « contribution Delalande », considérant qu'il n'y avait pas lieu de maintenir jusqu'en 2010 une mesure dont les effets négatifs sur l'emploi des seniors sont largement reconnus. Il a ensuite rétabli quelques articles du projet de loi initial, estimant qu'il s'agissait de mesures utiles pouvant difficilement trouver leur place dans un autre texte avant la fin de la législature : l'article 30, relatif à l'indemnisation des conseillers prud'homaux ; l'article 32, portant sur le décompte des effectifs en entreprise, qui a toutefois été modifié pour ne pas faire obstacle à la création des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; l'article 33, qui comble un vide juridique préjudiciable au fonctionnement et au financement de l'apprentissage ; l'article 34, relatif à la récupération d'allocations indues.

Deux amendements ont ensuite été adoptés dans le domaine de la durée du travail. L'un précise les conditions d'indemnisation du temps de déplacement professionnel des salariés agricoles ; il aligne leur régime sur celui applicable aux autres salariés du secteur privé. L'autre tend à valider le décompte des heures supplémentaires effectué par les entreprises de transport routier sur le fondement du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, qui a été récemment annulé par le Conseil d'État pour des raisons de procédure ; cette mesure permet de sécuriser juridiquement les entreprises qui ont appliqué, en toute bonne foi, les dispositions réglementaires alors en vigueur.

Après l'article 43, le Sénat a ensuite adopté, sur proposition de sa commission des finances, trois articles additionnels relatifs à des produits d'épargne : le premier codifie les dispositions relatives au plan d'épargne retraite populaire (PERP) et aux contrats d'épargne retraite ouverts aux travailleurs indépendants ; le deuxième permet de ratifier l'ordonnance définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier (OPCI), tout en y apportant quelques corrections pour mieux assurer notamment la pérennité des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ; le troisième permet d'appliquer aux contrats d'assurance-vie à capital variable immobilier (ACAVI) les dispositions régissant les OPCI.

Le gouvernement a enfin demandé la ratification de deux ordonnances portant actualisation et adaptation du droit économique et financier dans les collectivités d'outre-mer.

En conclusion, il convient de saluer la qualité des débats qui se sont déroulés dans les deux assemblées, lesquels ont permis d'enrichir substantiellement le projet de loi présenté par le gouvernement, dans un esprit partagé de promotion de la participation et de l'épargne salariale.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'il serait bref dans son propos liminaire car la commission a encore à l'esprit l'ensemble des débats, qui ne sont pas si lointains. Mme Isabelle Debré vient en outre de rappeler les principaux apports du Sénat. Il convient de se féliciter du travail réalisé par le Sénat qui, le plus souvent, est allé dans le sens de celui de l'Assemblée nationale, tout en apportant certaines améliorations.

À ce titre, le Sénat, tout en en préservant l'esprit, a procédé à un certain nombre d'ajustements fort heureux aux dispositifs que l'Assemblée avait proposés dans un nouveau chapitre destiné à introduire dans le texte des mesures assurant le développement de la concertation dans l'entreprise. Un nouvel article assouplissant les conditions de transfert de la gestion des activités sociales et culturelles des comités d'établissement au comité central d'entreprise par un accord collectif d'entreprise a même été ajouté : au final, grâce à cette action commune, à cette concertation intraparlementaire, l'ensemble, équilibré, a atteint son objectif : consacrer pleinement la dimension de concertation de la participation dans le présent texte.

De même, les améliorations apportées par le Sénat aux articles 22 et 23 du projet, concernant la mise à disposition au sein des pôles de compétitivité et le congé de mobilité, paraissent d'autant plus valables qu'elles reprennent pour partie des mesures qu'avait voulues la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale - mais qui s'étaient notamment heurtées à l'article 40 de la Constitution - ou des débats qu'elle avait engagés.

Restent, malgré tout, quelques points essentiels à trancher. Concernant tout d'abord l'article 6 relatif aux modalités de l'interdiction de la diminution des bénéfices antérieurs pour le calcul de la réserve spéciale de participation, le Sénat a assoupli la solution retenue par l'Assemblée nationale, qui était elle-même le fruit d'un compromis élaboré au cours de la séance publique. L'Assemblée avait imposé l'interdiction des reports des déficits antérieurs aux entreprises n'ayant pas conclu d'accord de participation dit « dérogatoire » et concernant les déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de trois ans à l'exercice en cours.

Or le Sénat a visé dans le nouveau texte élaboré les exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Cela pose une réelle question au regard de l'équilibre qui avait été trouvé. Il est dans le même temps difficile de ne pas être sensible à l'argumentation que vient de développer le rapporteur pour le Sénat.

Autre point à trancher, la question de la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale sur une initiative de M. Édouard Balladur, qui visait à préciser le seuil en deçà duquel ne pouvait varier le nombre de membres d'un conseil d'administration ou de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires d'une société transférée au secteur privé, en application de la loi du 3 juillet 1986, à l'occasion d'une modification des statuts de la société. Cet amendement avait été adopté dès la réunion de la commission, et même sous-amendé afin d'en améliorer la rédaction, pour prévoir que ce seuil serait d'un membre - et non de deux membres - dans le cas où le conseil d'administration ou de surveillance compterait moins de quinze membres, ce qui permettait de tenir compte des situations de rapprochement des entreprises françaises avec d'autres entreprises étrangères, en particulier européennes.

Or le Sénat a purement et simplement supprimé cette disposition, qui figurait à l'article 15 bis , pour des motifs liés à la constitutionnalité du dispositif qui ne semblent pas réellement avérés ; on ne peut que regretter l'absence de saisine de la commission des lois sur ce texte, qui aurait pu utilement éclairer cette question. Il paraît en tout état de cause nécessaire de procéder aujourd'hui au rétablissement de cet article équilibré.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la commission des affaires sociales s'en était remise à la sagesse du Sénat après avoir entendu le gouvernement et a indiqué qu'elle donnerait sans doute raison au rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a souligné que l'article 14 bis C pose également certaines difficultés. En effet, il étend aux ouvriers d'Etat de DCN le bénéfice de la participation, ce qui ne paraît pas opportun, le président Patrick Ollier étant également sensible à cette question. Seuls aujourd'hui les personnels salariés de DCN bénéficient de la participation, ce qui correspond à ce que l'on peut appeler « une juste récompense » d'un risque pris par ces personnels dont beaucoup ont renoncé à leur statut pour signer un contrat en convention collective avec DCN. Il en va très différemment des ouvriers d'Etat, qui ne sont pas des salariés et qui à ce titre n'assument pas les risques de l'entreprise ; en outre, ils bénéficient d'un statut beaucoup plus favorable que les salariés, notamment d'une augmentation annuelle moyenne de leur rémunération plus importante que celle du personnel salarié et d'un âge de départ en retraite plus précoce. Pour l'ensemble de ces raisons, il est important de revenir sur cette disposition faisant bénéficier les ouvriers d'État du régime de participation.

À l'article 27, le Sénat a avancé de deux ans, de 2010 à 2008, la suppression de la « contribution Delalande ». Il faudra prendre position sur cette option. Deux années de contribution Delalande en moins, ce seront près d'un milliard d'euros de ressources en moins pour l'assurance chômage et le fonds de solidarité. Cela dit, le choix du Sénat paraît incontestablement logique car, à partir du moment où un large consensus existe sur l'inefficacité de ce dispositif et l'ampleur des contournements dont il est l'objet, il est assez normal de ne pas différer son extinction.

S'agissant de la seconde partie du texte, le Sénat l'a surtout enrichie, ou alourdie, tout dépend du point de vue, d'une part en rétablissant des dispositions qui avaient été supprimées par l'Assemblée nationale afin de recentrer le texte sur son objet, la participation, d'autre part en ajoutant de nouvelles mesures.

Le Sénat a ainsi rétabli les mesures concernant l'indemnisation des conseillers prud'homaux, l'enregistrement des contrats d'apprentissage et la récupération des indus d'allocation de solidarité spécifique. Il a également repris la disposition de clarification des règles de décompte des effectifs, en y apportant toutefois un ajustement destiné à garantir la création de comités d'hygiène et de sécurité dès que cinquante personnes travaillent sur un site, même si certaines sont employées par des sous-traitants et prestataires.

Le Sénat a d'autre part ajouté au texte de nombreuses dispositions : transposition aux salariés agricoles des règles relatives au temps de déplacement professionnel qui avaient été introduites dans le code du travail lors de la loi de programmation pour la cohésion sociale, nouvelles dispositions relatives aux élections prud'homales, dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité dans les chantiers sylvicoles, ratification et codification de diverses réglementations financières, définition des « assurances sur la vie à capital variable immobilier », etc .

Certains de ces ajouts sont justifiés par l'actualité, par exemple la mesure de sécurisation concernant les horaires dans les transports routiers après que le Conseil d'Etat a annulé, pour des raisons de forme, le décret du 31 mars 2005. D'autres apports du Sénat peuvent apparaître moins fondés mais sont couverts, d'une certaine façon, par la modification du titre du projet de loi, qui mentionne désormais « diverses dispositions d'ordre économique et social ». On peut cependant craindre que le débat et le coeur du texte ne soient affadis par cette multiplication de mesures, même s'il convient de prendre les choses avec pragmatisme, la plupart de ces mesures étant justifiées. Il convient en tout état de cause de se focaliser et de continuer à communiquer en faveur des dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié.

En conclusion, M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est félicité que ce texte ait été l'occasion de reparler de manière approfondie de la participation. Ce débat important avait en effet été quelque peu oublié. Il était essentiel de le relancer, d'une certaine façon de « maintenir la pression ». Mais il est vrai que les ajouts du Sénat sont nombreux.

M. Patrick Ollier, député , a déclaré soutenir la position du rapporteur pour l'Assemblée nationale - désormais le seul rapporteur - , en rappelant que ce texte, qui s'inscrit notamment dans le prolongement de l'excellent rapport de M. Jacques Godfrain consacré en 2005 à la participation, a été ardemment défendu et qu'il permet de répondre à une aspiration sociale de premier plan, en particulier en instituant la notion de dividende du travail. Il est dès lors regrettable que ce projet de loi, tel que modifié par le Sénat, ne permette pas d'identifier clairement les questions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'actionnariat salarié, puisque le Sénat n'a pas suivi l'Assemblée nationale dans sa démarche de suppression d'articles hors champ et a modifié en conséquence le titre du projet de loi, ce qui n'est pas sans poser un problème d'identification du texte. Cependant, les arguments du rapporteur pour le Sénat peuvent être entendus.

S'agissant des dispositions figurant dans le texte initial du projet de loi, le travail du Sénat a été excellent et celui de l'Assemblée nationale a dû être également de qualité, puisqu'il existe aujourd'hui de très nombreux points d'accord entre les deux assemblées sur les grandes lignes de ce texte. S'il est vrai que certaines questions sont de nature à susciter un débat au sein de la commission, celles-ci sont néanmoins assez marginales et l'on peut donc souscrire globalement aux modifications apportées par le Sénat en première lecture.

Il en va en revanche différemment pour les nouveaux articles introduits par les sénateurs, qui apparaissent beaucoup plus contestables. S'il ne semble pas nécessairement opportun d'improviser des amendements de suppression de ces articles dans le cadre de cette commission mixte paritaire, il est néanmoins permis d'émettre un réel regret et de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas voulu suivre les conclusions convergentes des deux présidents de commission et rapporteurs de l'Assemblée nationale, en dissociant les dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié de l'ensemble de celles qui auraient justifié le dépôt et l'examen par le Parlement d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social (DDOS), procédant ainsi à une sorte de « dichotomie ».

Se félicitant des propos tenus par le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Jean Le Garrec, député, a estimé que ce projet de loi, sur lequel l'urgence a été déclarée et qui a été modifié par le Sénat dans une rédaction profondément remaniée, apparaît pour le moins particulièrement inconvenant, et ce pour plusieurs raisons.

La première, qui justifierait à elle seule le retrait des dispositions introduites pas le Sénat, tient au fait que les engagements des deux présidents de commission et rapporteurs de l'Assemblée nationale n'ont pas été respectés, alors même qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'un projet social, dont on peut certes contester certains aspects, mais qui avait du moins le mérite de tenter de répondre à une question essentielle : quelle doit être la place des salariés au sein des entreprises dans une économie post-industrielle, dont la composante financière tend à s'accroître ? À cet égard, il convient de rappeler qu'en 2002 et 2003, les entreprises françaises ont racheté leurs propres actions à hauteur de 43 milliards d'euros, alimentant ce faisant une forme d'« auto-canibalisme ».

Les parlementaires ne peuvent en conséquence qu'être scandalisés de ce que ce texte ait été transformé en projet portant diverses dispositions d'ordre social, au cours de son examen par le Sénat, privant ainsi l'Assemblée nationale de toute possibilité d'engager un réel débat de fond sur l'ensemble des nouvelles dispositions ainsi introduites, qui revêtent pourtant une importance majeure.

Par ailleurs, l'article 6 du projet de loi, tel qu'adopté par le Sénat, semble pour le moins extravagant, dans la mesure où, après un débat difficile à l'Assemblée nationale, il a été décidé d'interdire la diminution du report des déficits antérieurs en matière de calcul de la réserve de participation pour les déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours, et non de plus de trois ans. Ces nouvelles dispositions posent un vrai problème dans la mesure où l'on peut estimer qu'une entreprise fait face à de profondes difficultés si elle connaît une situation de déficit pendant plus de cinq ans.

La réintroduction par le Sénat de dispositions relatives au fonctionnement des conseils prud'homaux est également contestable, dans la mesure où celles-ci avaient été supprimées à la demande des deux présidents de commission et rapporteurs de l'Assemblée nationale et qu'au surplus, le Conseil supérieur de la prud'homie a été récemment saisi de seize décrets, dont certains s'avèrent très dangereux pour le fonctionnement paritaire de ces instances. Or il ne semble pas que les parlementaires en aient été aussi saisis, comme il aurait pourtant été légitime qu'ils le fussent.

Il convient également de souligner l'aberration qu'il y a à écouter le Président de la République défendre, avec force et conviction, la nécessité de promouvoir le dialogue social, alors même que les dispositions de ce projet de loi conduisent à remettre en cause des pans entiers du code du travail, s'agissant notamment du fonctionnement des comités d'entreprise ou des formes du contrat de travail.

M. Jean Le Garrec, député, a ensuite demandé au rapporteur pour l'Assemblée nationale et au président de la commission des affaires économiques - dont l'honnêteté intellectuelle, non plus que la force des convictions ne sauraient être mises en cause - d'intervenir de façon à permettre au moins un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale, afin de favoriser un examen approfondi par les députés de plusieurs problèmes techniques et complexes.

Dans ce but, il serait souhaitable d'en revenir à l'intitulé initial de ce projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, en modifiant l'intitulé retenu par le Sénat pour prendre acte de la transformation de ce texte en DDOS, opération qui a certes le mérite de l'honnêteté mais n'en est pas moins, encore une fois, extravagante. En tout état de cause, on ne peut en conclusion que s'élever avec force contre ce qui apparaît comme une véritable manipulation politique.

M. Roland Muzeau, sénateur, a fait part de l'opposition résolue des membres du groupe communiste républicain et citoyen à ce projet de loi, qui ne permet en rien d'apporter une réponse de fond au problème réel et immédiat du pouvoir d'achat des salariés. En effet, les dispositifs d'actionnariat salarié et d'intéressement se substituent souvent à la revalorisation des grilles salariales et ont donc pour effet de tirer les salaires vers le bas. Par ailleurs, l'actionnariat salarié concerne un nombre limité de personnes et présente parfois le caractère d'une épargne forcée.

Outre le fait qu'il modifie des dispositions prévues par voie conventionnelle, ce projet de loi est d'autant moins acceptable qu'il a été utilisé comme véhicule législatif par le gouvernement pour imposer une série d'amendements absolument sans lien avec l'objet du texte. C'est en particulier le cas de plusieurs dispositions, particulièrement contestables, concernant le congé de mobilité, le prêt de main-d'oeuvre, la non-prise en compte de la sous-traitance dans les instances représentatives du personnel, le temps de travail dans les transports, la mise en oeuvre des contrats de transition professionnelle ou encore la suppression de la contribution Delalande. En outre, les dispositions relatives à l'indemnisation des conseillers prud'homaux sont extrêmement préoccupantes, d'autant que la plupart des organisations syndicales sont furieuses de la méthode mise en oeuvre pour engager cette réforme, alors même qu'elles devraient en principe être consultées sur différents textes réglementaires.

En d'autres termes, alors que les vertus de la négociation sont louées par le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, force est de reconnaître que c'est en réalité une pratique inverse qui a été mise en oeuvre lors de l'examen de ce projet de loi par le Parlement. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de voter en faveur de la suppression de nombre des ajouts du Sénat.

M. Serge Dassault, sénateur, a précisé, à l'adresse de ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement réel d'une entreprise, que la question du pouvoir d'achat ne peut se résumer à celle de l'augmentation des salaires. En effet, s'il est tout à fait souhaitable de promouvoir la participation lorsque les entreprises en ont les moyens parce qu'elles dégagent des bénéfices - ce qui correspond bien en l'occurrence à une augmentation du pouvoir d'achat des salariés - , tel ne doit cependant pas être le cas si leur situation économique les en empêche. Il s'agit là d'une question fondamentale et il est heureux que le gouvernement s'en soit saisi, à l'initiative notamment de M. Jean-Pierre Raffarin, dans la mesure où le développement de la participation doit permettre de réconcilier capital et travail et plus encore de mettre un terme à la « lutte des classes », et ce dans la continuité de la pensée du général de Gaulle.

En effet, l'ensemble des acteurs du monde de l'entreprise doivent être mus par un intérêt commun, centré autour du client, dès lors qu'il est de l'intérêt de tous de développer dans les entreprises un esprit de participation et de coopération, esprit de nature à renforcer la compétitivité de ces entreprises. Il convient donc de saluer les avancées réelles que permet ce projet de loi, tel que modifié par le Sénat en première lecture.

M. Jacques Godfrain, député, a souligné l'importance du rôle des actionnaires salariés, en particulier dans les conseils d'administration. En effet, pour qu'une loi votée par le Parlement soit adoptée par la population, il est nécessaire qu'elle trouve des relais. Ces actionnaires salariés pourraient jouer le rôle de tels vecteurs.

Or, au fur et à mesure de la discussion du texte, ces actionnaires ont été dépouillés de leurs prérogatives, si bien qu'ils se retrouvent finalement perdants. Ce projet de loi aurait pu être l'aboutissement de la réflexion relative à la participation : cependant, si aucune disposition ne vient ainsi suffisamment préciser le rôle des actionnaires salariés dans les conseils d'administration, M. Jacques Godfrain, député a indiqué qu'il déposera une proposition de loi.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , a admis qu'un certain nombre d'amendements portant article additionnel ont été adoptés lors de la discussion au Sénat et regretté que le texte fasse l'objet de la procédure d'examen en urgence qui empêche l'Assemblée nationale de les examiner. Cependant, si des articles ont été ajoutés, c'est en grande partie en raison de l'actualité et du manque de « véhicules législatifs » susceptibles de les accueillir d'ici à la fin de la législature. Les amendements portant article additionnel n'ont, à quelques exceptions près, pas été déposés à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat. En tout cas, le changement de l'intitulé du projet de loi atteste bien une volonté de transparence.

*

La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

TITRE IER - DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Article 1 er A -
Notion de dividende du travail

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE IER - AMÉLIORER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

Article 1er

Attribution d'un supplément d'intéressement ou de réserve de participation

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, visant à préciser la rédaction des dispositions relatives au supplément de participation.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , a expliqué que l'amendement permet d'indiquer que la réserve de participation ne peut excéder le plafond retenu par les parties en cas de conclusion d'un accord de participation dérogatoire. En l'absence d'un tel accord, la réserve de participation ne pourra excéder le plus élevé des plafonds prévus par le code du travail.

Après avis favorable de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , la commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

Puis la commission a adopté l'article 1 er ainsi rédigé.

Article 2

Création d'un intéressement de projet

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis

Aménagement du régime de participation au profit des entreprises venant à employer cinquante salariés

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 ter

Déductibilité fiscale en matière d'intéressement au profit des chefs d'entreprises ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3

Développement de la participation dans les groupements d'employeurs
et les groupements d'intérêt économique

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 4

Généralisation des comités de suivi des accords

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE II - Favoriser le développement de la participation

Article 5

Négociations de branche sur la participation

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 6

Modification de l'assiette fiscale de la participation

La commission a examiné un amendement de rédaction globale de l'article présenté par M. Jean-Pierre Balligand, député.

M. Jean-Pierre Balligand, député , rappelant son expérience de rapporteur sur le projet de loi relatif à l'épargne salariale sous la précédente législature, a estimé que René Capitant et Henri Wallon seraient consternés par le contenu de ce projet de loi. L'amendement déposé concerne la question de l'interdiction de la déduction du report des déficits antérieurs en matière de calcul de la participation. En permettant l'imputation des déficits fiscaux antérieurs dans le cadre du calcul de la participation, les amendements adoptés limitent en effet la masse financière appelée à être distribuée aux salariés.

Il est d'ailleurs surprenant de constater qu'après avoir accepté, en loi de finances, il n'y a pas si longtemps, un report illimité des déficits antérieurs, alors que celui-ci était auparavant limité à cinq ans, le gouvernement soit revenu à plus de raison en proposant, dans le cadre du projet de loi, de ne pas accepter un tel report concernant la participation. Mais les députés et sénateurs de la majorité ont ruiné cette intention louable. Sans heureusement aller jusqu'à proposer, en matière de participation, un dispositif identique à celui qu'ils ont mis en place en matière d'imposition avec un report illimité, ils proposent ici un mécanisme complexe n'interdisant la déduction du report des déficits que dans la limite des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce mécanisme, défavorable aux salariés et à leur pouvoir d'achat, ne peut être admis, et il convient de revenir à la version initiale du texte, qui avait été acceptée par l'ensemble des partenaires sociaux consultés sur l'avant-projet de loi.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , a donné un avis défavorable à l'adoption de l'amendement.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a jugé que la rédaction issue du Sénat préserve un certain équilibre entre la nécessité de ne pas compromettre le redressement de l'entreprise et la légitimité qu'il y a à faire bénéficier les salariés des fruits de résultats positifs, équilibre qu'il convient de maintenir.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a estimé que par correction, il faudrait adopter un sous-amendement visant à interdire, sur la même période, le versement aux dirigeants ou aux actionnaires de dividendes ou de primes liés aux résultats de l'entreprise.

M. Roland Muzeau, sénateur , a indiqué avoir reçu un courriel de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) proposant la même modification. Il s'agit là d'un élément de moralisation incontestable.

M. Jean Le Garrec, député , a rappelé qu'à l'Assemblée nationale le gouvernement a été très hostile au prolongement de la période évoquée, ne serait-ce que d'un à trois ans. Cette prolongation a d'ailleurs donné lieu à des tractations dans les couloirs de l'Assemblée nationale lors de suspensions de séance. Dès lors, retenir une période de cinq ans peut être considéré comme un camouflet pour le gouvernement. Cette disposition extravagante est certes directement inspirée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), mais il est étonnant que les deux présidents de commission de l'Assemblée nationale acceptent cette prolongation à cinq ans, alors qu'initialement ils semblaient réticents pour retenir une période de trois ans.

M. Patrick Ollier, député , a jugé que l'Assemblée nationale a adopté un texte équilibré qui vise à encourager la conclusion d'accords de participation dits « dérogatoires », notamment à la suite d'un amendement rédigé en commun avec M. Jean-Michel Dubernard. Il convient toutefois de se rallier aujourd'hui à la rédaction retenue au Sénat, conformément aux explications apportées par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Plus généralement, on ne peut que louer l'action des patrons d'entreprise mettant en place des systèmes de participation très innovants, particulièrement lorsque ces patrons sont propriétaires de leur entreprise : à cette aune, l'action de M. Serge Dassault dans son entreprise est exceptionnelle.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a également salué cette action.

Évoquant son expérience de membre du Conseil supérieur de la participation, Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , a estimé que la disposition votée par le Sénat est de bon sens, dans la mesure où une société qui enregistre des déficits ne peut pas verser de participation. Alors qu'en matière d'imposition le délai d'imputation des déficits est illimité, le projet de loi limite désormais en matière de participation ce délai, de facto, à quatre exercices, ce qui constitue un bon compromis, comme un certain nombre des auditions réalisées ont permis de le constater.

Suivant l'avis défavorable de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a également rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, visant à supprimer la référence au délai de cinq ans visé à l'article 6.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a en conséquence retiré un amendement visant à fixer à trois ans ledit délai.

Suivant l'avis favorable de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , la commission a adopté un amendement rédactionnel de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 6 ainsi rédigé.

Article 6 bis A

Reconduction du dispositif de majoration du taux de la provision
pour investissement

La commission mixte paritaire a adopté , sur l'avis favorable de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , un amendement de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, visant à rendre illimitée la durée d'applicabilité du dispositif dit de « provision pour investissement » que les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis A ainsi rédigé.

Article 6 bis

Prise en compte de l'évolution de la valeur des actions de l'entreprise
dans la formule dérogatoire de participation

Suivant l'avis favorable de M.  Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis ainsi rédigé.

Article 7

Plafonnement des versements sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) par un conjoint collaborateur ou associé d'un chef d'entreprise

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 8

Rationalisation et sécurisation des accords de participation

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE III - Moderniser l'épargne salariale

Article 10 A

Nouvelle rédaction de l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 10

Placement des sommes versées au titre de la participation sur un PEE

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Mme  Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, et M. Patrick Ollier, député, puis cet article ainsi rédigé.

Article 11

Renforcement de la diffusion du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les entreprises

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 11 bis

Détermination des plafonds d'abondement par l'employeur des plans d'épargne en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 12 bis

Précisions relatives au régime juridique des cas de déblocage anticipé
et de transférabilité à la Caisse nationale de prévoyance
de la fonction publique (Préfon)

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13

Modalités de fonctionnement des plans d'épargne interentreprises (PEI)

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 14

Adaptation des règles de liquidité des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE)

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Mme  Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, et M. Patrick Ollier, député, portant nouvelle rédaction du II de l'article.

M. Patrick Ollier, député, a indiqué que l'amendement vise à maintenir la possibilité pour les sociétés de proposer aux salariés d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail, qui organisent l'acquisition d'actions par les salariés au moyen d'un plan d'épargne entreprise.

En outre, le texte adopté par le Sénat conduit les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la cotation à déclarer à l'Autorité des marchés financiers (AMF) les opérations de rachats d'actions aussi bien a priori qu' a posteriori . Cette disposition étend considérablement les compétences de l'AMF et crée ainsi un risque d'engorgement de cette institution ainsi qu'un alourdissement important des formalités imposées aux sociétés concernées. Cette situation est insoluble pour l'AMF. L'amendement propose donc de supprimer cette disposition pour prévoir une exception à la compétence de l'AMF en cas de rachats d'actions par une société dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 14 ainsi rédigé.

Article 14 bis A

Gouvernance du complément de retraite mutualiste (COREM)

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 14 bis B

Information individuelle des adhérents d'un régime de retraite complémentaire dans la fonction publique

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 14 bis C

Régime de la participation au profit des personnels de DCN

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Patrick Ollier, député, tendant à ne pas appliquer les dispositions sur la participation contenues dans le code du travail aux personnels de l'État mis à disposition de DCN.

M. Patrick Ollier, député, a indiqué que le texte adopté par le Sénat conduirait à créer une iniquité entre les deux catégories de salariés de la société DCN, à savoir les ouvriers de l'État mis à disposition de DCN et les salariés de DCN ayant opté pour un statut de droit privé. Ces derniers salariés, par une initiative courageuse, ont renoncé au statut particulier des personnels de l'État mis à disposition de DCN, en contrepartie d'avantages particuliers en termes de rémunération, notamment le régime de la participation.

Un équilibre a été trouvé entre ces deux catégories de salariés qu'il ne convient pas de modifier par la mesure adoptée par le Sénat. Ainsi, les salaires des ouvriers sous statut privé ont augmenté en moyenne annuelle de 2 % tandis que ceux des ouvriers de l'État ont augmenté de 4 %. Les ouvriers de l'Etat peuvent partir à la retraite à 55 ans et l'assiette de calcul de leur pension est assise sur le salaire moyen des six derniers mois d'activité, sur la base du salaire perçu, auquel il faut ajouter les primes et indemnités, à la différence des salariés sous statut privé. Dans ces conditions, la mesure adoptée par le Sénat à l'initiative de M. Jean-Pierre Godefroy, qui ouvre la participation aux ouvriers de l'État, est excessive et créera un déséquilibre et des tensions dans les relations sociales au sein de l'entreprise.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que compte tenu des éléments exposés par M. Patrick Ollier, député, l'amendement peut être accepté dans la mesure où il maintient le bénéfice du plan d'épargne d'entreprise aux ouvriers de l'État.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé le même avis que le rapporteur pour le Sénat.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a fait valoir que le maintien, pour ceux qui le voulaient, du statut particulier des ouvriers de l'État mis à disposition de DCN a été un moyen d'acheter la paix sociale lors de l'ouverture du capital de DCN. Il a indiqué que le nombre d'ouvriers de l'État qui ont opté pour un statut de salarié de droit privé est d'ailleurs très réduit. Il faut aussi se rappeler que la production, lorsqu'il y a des commandes, est assurée par les travailleurs de l'État et que ce sont ces mêmes ouvriers de l'État qui réalisent les efforts de productivité de DCN. Le général de Gaulle s'était accommodé de cette situation pour la construction des sous-marins nucléaires.

La société a elle-même reconnu l'importance de ces efforts puisqu'à la clôture des comptes de l'exercice 2004, une prime exceptionnelle, versée d'ailleurs seulement en avril 2006, a été attribuée aux employés. Le risque de déséquilibre qu'entraînerait le texte adopté par le Sénat, évoqué par M. Patrick Ollier, est donc infondé. Les ouvriers de l'État ne demandent qu'à travailler et à toucher une juste rémunération correspondant aux efforts accomplis et à la richesse créée.

Il faut avoir présent à l'esprit que le statut privilégié de ces employés s'accompagne d'obligations de service très strictes et d'un risque professionnel élevé comme l'a montré la mort dans un attentat au Pakistan de onze salariés de DCN. Ces ouvriers, qui participent à l'enrichissement de la Nation, doivent pouvoir en percevoir les fruits.

Interrogé par M.  Patrick Ollier, député, M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur , a précisé être lui-même ouvrier d'Etat de DCN et avoir évoqué à ce titre le sort de ses anciens collègues, mentionnant son expérience professionnelle longue de trente-cinq ans.

À l'issue du débat, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 bis C ainsi rédigé.

CHAPITRE IV - Favoriser la concertation dans l'entreprise

Article 14 bis

Association du comité d'entreprise à la négociation des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 14 quater

Adaptation, par voie d'accord collectif, des modalités d'information du comité d'entreprise et des salariés

Suivant l'avis défavorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté deux amendements de suppression de l'article de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, et de M. Michel Charzat, député, puis a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 14 quinquies

Organisation de la consultation du comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 14 sexies

Gestion des activités sociales et culturelles par le comité central d'entreprise

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE II - DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS
CHAPITRE IER - Améliorer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise

Article 15 bis

Nombre de représentants salariés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés privatisées sur la base de la loi de 1986

Après que Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , s'en est remise à la sagesse de la commission mixte paritaire, celle-ci a adopté un amendement du rapporteur pour l'Assemblée nationale et de M. Patrick Ollier, député, rétablissant l'article 15 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 ter

Renvoi à un décret des modalités d'application des régimes de participation dans les entreprises dépassant le seuil de cinquante salariés

Suivant l'avis favorable de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , la commission mixte paritaire a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, le dispositif prévu par cet article étant déjà pris en compte par le code du travail.

La commission mixte paritaire a donc supprimé l'article 15 ter .

CHAPITRE II - Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise

Article 16

Placement des actions gratuites sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE)
Déduction fiscale en cas d'attribution d'actions gratuites et de souscription d'actions à titre onéreux réservée aux salariés

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 16 bis

Possibilité offerte aux salariés de demander la disponibilité immédiate des produits des actifs détenus dans le cadre de l'actionnariat salarié

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 17

Participation des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) aux pactes d'actionnaires

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 18

Institution d'un fonds de reprise d'entreprise

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE III - Protéger les actionnaires salariés

Article 20

Développement de la pratique de l'attribution d'actions gratuites

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, et M. Patrick Ollier, député, puis l'article 20 ainsi rédigé.

Article 20 bis

Extension aux entreprises contrôlées par plusieurs organes centraux des règles applicables en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions et en matière d'attribution d'actions gratuites

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 20 ter A

Modalités de réalisation des augmentations de capital du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 20 quater

Assouplissement des règles de blocage des actions et parts placées sur un plan d'épargne d'entreprise

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE IV - Améliorer la formation des salariés aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

Article 21 bis

Intégration des actions de formation à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié dans le champ de la formation professionnelle

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur , a fait valoir que le thème de l'économie de l'entreprise ne peut pas être placé dans le champ des actions de formation professionnelle des salariés. La disposition adoptée par le Sénat vise à fabriquer des salariés dociles. Par ailleurs, elle pourrait laisser croire que les salariés, qui sont parfois amenés à examiner les plans de sauvetage des entreprises, ne connaissent rien au fonctionnement et aux contraintes économiques des entreprises.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , s'est dite choquée par les propos de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, et a exprimé un avis défavorable à l'adoption de l'amendement.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a également donné un avis défavorable à l'adoption de l'amendement.

M. Jacques Godfrain, député , s'est déclaré surpris qu'un élu veuille supprimer une mesure législative tendant à améliorer la formation professionnelle. Si la gauche n'en veut pas, les présidents des conseils régionaux, qui sont presque tous de gauche, n'ont qu'à supprimer les budgets de la formation professionnelle.

La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement de suppression.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, et de M. Patrick Ollier, député, proposant une nouvelle rédaction de l'article visant à rétablir le principe d'une extension du champ de la formation professionnelle aux actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation, à l'actionnariat salarié et aux plans d'épargne salariale.

M. Patrick Ollier, député, a expliqué que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale prévoyait la possibilité d'une formation à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale. En effet, si l'on souhaite véritablement que les salariés s'approprient ces dispositifs dans l'entreprise, il est nécessaire de prévoir des formations adaptées à cet effet.

Or le Sénat a substitué à ce dispositif un mécanisme de portée plus générale visant la formation à l'économie de l'entreprise. Certes, on pourrait retenir l'adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins ». Néanmoins, cette rédaction ne paraît pas suffisante pour servir de fondement à l'adaptation de la formation aux réels besoins des salariés en matière d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. En effet, le présent projet de loi tend à une véritable révolution culturelle et les salariés doivent pouvoir bénéficier d'une formation spécifique pour comprendre les nouveaux enjeux de ces dispositifs juridiques mettant en oeuvre la participation.

C'est pourquoi le présent amendement permet, tout en conservant la rédaction retenue au Sénat, d'ajouter la référence expresse aux actions de formation relatives à l'intéressement, la participation, l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié. Il conviendrait toutefois de le rectifier afin de viser de manière très globale les « actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ».

M. Roland Muzeau , sénateur, a souligné que la rédaction adoptée au Sénat avait été souhaitée de longue date par M. Serge Dassault - peut-être pour que les salariés puissent comprendre de quelle manière ils sont exploités dans l'entreprise ? - et que le présent texte constitue ainsi une forme de compromis entre cette inspiration et la rédaction adoptée initialement à l'Assemblée nationale. Il reste qu'il y a encore bien du chemin à parcourir avant de pouvoir mettre sur un même plan le chef d'entreprise et le salarié, dépendant du dirigeant en raison du lien de subordination qui s'impose à lui.

M. Jean Le Garrec, député , a fait part de son accord avec la rédaction proposée par le présent amendement, même si ce dispositif n'apporte pas une totale satisfaction. Mais il est en tout état de cause préférable à la rédaction adoptée par le Sénat, qui était inutilement provocatrice. Il ne faut pas oublier que, dans bien des cas, les salariés connaissent mieux les contraintes professionnelles que les dirigeants, comme en témoigne l'exemple récent de la construction de l'Airbus A 380.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le présent amendement correspond d'ailleurs à l'idée initiale de la commission des affaires sociales au Sénat et que c'est le gouvernement qui avait demandé la suppression de la rédaction de l'Assemblée nationale.

Après ces échanges de vues, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

L'article 21 bis a été ainsi rédigé .

Article 21 ter

Crédit d'impôt au bénéfice des petites entreprises offrant des actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié à leurs salariés

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, et de M. Patrick Ollier, député, visant à rétablir le principe d'un crédit d'impôt au bénéfice des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses que celles-ci exposent pour la formation de leurs salariés non seulement à l'économie de l'entreprise, mais aussi aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié.

Puis elle a adopté un amendement de coordination de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, et de M. Patrick Ollier, député.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 21 ter ainsi rédigé.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
CHAPITRE IER - Sécurisation des parcours professionnels

Article 22

Expérimentation du prêt de personnel dans le cadre
des pôles de compétitivité

La commission mixte paritaire a examiné deux amendements de suppression de l'article présentés par M. Michel Charzat, député, et M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur.

M. Jean Le Garrec, député, a estimé que le dispositif expérimental de l'article 22 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale était très complexe et pour cette raison peut-être dangereux, mais encore acceptable. En revanche, la rédaction adoptée par le Sénat ne l'est pas, car la mise à disposition pourrait concerner des travailleurs précaires, suite à la suppression de la référence aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée. Cette rédaction présente un risque considérable de dérive : elle pourrait conduire à la mise en place de systèmes de prêt de main-d'oeuvre, certaines entreprises embauchant du personnel sous contrat à durée déterminée pour le mettre à disposition de PME. L'esprit du dispositif était de favoriser le partage d'expériences entre salariés expérimentés et stables et non pas l'externalisation des salariés précaires. Il conviendrait donc de supprimer l'article, à tout le moins de revenir au texte de l'Assemblée nationale.

M. Xavier de Roux, député, a estimé tout à fait fondées les remarques de M. Jean Le Garrec, la rédaction du texte devant être clarifiée pour éviter d'instituer un contournement du délit de marchandage.

M. Dominique Tian, député, a rappelé qu'il avait, à cette fin, convaincu l'Assemblée nationale d'adopter un amendement précisant que le dispositif était réservé aux seuls salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée.

Mme Isabelle Debré , rapporteur pour le Sénat , a indiqué que le Sénat avait supprimé cette précision pour assurer l'égalité d'accès des salariés au dispositif, qu'ils soient intérimaires ou en contrat à durée déterminée notamment.

M. Jean-Michel Dubernard , rapporteur pour l'Assemblée nationale , se félicitant que M. Jean Le Garrec admette l'intérêt de l'expérience de mise à disposition proposée, a tout d'abord rappelé son attachement aux pôles de compétitivité, dont l'objectif est d'établir des synergies entre des acteurs d'horizons divers, entreprises, établissements d'enseignement supérieur et laboratoires. Comme la conduite de projets communs implique l'échange de personnels, l'article 22 propose un cadre législatif spécifique pour la mise à disposition de salariés à l'intérieur des pôles, afin d'écarter les risques de requalification en marchandage ou prêt illégal de main-d'oeuvre. Deux points doivent être soulignés : d'une part, le dispositif de l'article 22 est expérimental - il sera évalué en 2009 au plus tard - et limité aux pôles de compétitivité ; d'autre part, de nombreuses précautions ont été prises pour préserver les droits des salariés. Ces droits ont d'ailleurs été renforcés au cours du débat législatif, notamment à l'initiative du groupe socialiste pour la prise en compte de l'ancienneté des salariés concernés lors de leur retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine.

Quant à la suppression, par le Sénat, de l'obligation selon laquelle les salariés concernés sont en contrat à durée indéterminée, c'est une mesure du bon sens : à défaut, le dispositif n'aurait pu concerner les personnels publics, ceux des universités et des établissements de recherche, ces personnels étant soit sous un régime statutaire, soit contractuels de droit public à durée déterminée, mais pas en contrat à durée indéterminée au sens du code du travail. Or le but du dispositif est bien de faciliter les échanges entre le monde public et les entreprises. Cela étant, les arguments développés par plusieurs députés membres de la commission mixte sont également valables et il convient de rechercher une rédaction satisfaisante pour les uns et les autres.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a en conséquence proposé d'amender le texte adopté par le Sénat en spécifiant que les salariés concernés par l'article 22 étaient ceux « sous contrat à durée indéterminée ou de droit public », permettant ainsi une mise à disposition aussi bien des salariés d'entreprises, sous réserve qu'ils ne soient pas en contrat temporaire, que des agents du secteur public.

MM. Jean le Garrec, député , et Jean-Pierre Godefroy, sénateur, se ralliant à cette proposition, ont retiré leurs amendements de suppression de l'article.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 22 ainsi rédigé.

Article 23

Création du congé de mobilité

La commission mixte paritaire a examiné en discussion commune deux amendements de suppression de l'article présentés par M. Michel Charzat, député, et M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a précisé qu'il convient de supprimer cet article car le projet de loi relatif à la participation et à l'actionnariat salarié ne constitue pas un support adéquat. On peut certes débattre du congé de mobilité et même s'ils sont perplexes, les syndicats ne sont pas fermés à toute négociation, mais il vaut mieux attendre. En l'état, l'article 23 offre aux employeurs le moyen de s'exonérer de leurs obligations et instaure une nouvelle forme de rupture de contrat de travail qui ramène aux débats sur le contrat première embauche. Il permettra de contourner les procédures de consultation et d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que l'obligation de reclassement ; il n'est assorti d'aucune indemnité de préavis, ni même de garantie d'indemnisation par l'assurance chômage. La disposition mérite donc d'être retravaillée.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, s'est déclarée défavorable à l'amendement.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a contesté que l'objectif soit d'écarter les obligations de reclassement puisque l'article instaure, justement, un dispositif de reclassement. S'agissant des conséquences sur le droit à l'indemnisation chômage, le code du travail indique seulement que cette dernière est conditionnée à une perte « involontaire » d'emploi. Il revient traditionnellement et il reviendra en l'espèce aux circulaires de l'Unédic de préciser les règles applicables ; c'est donc l'affaire des partenaires sociaux.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la rupture du contrat de travail est effectuée « d'un commun accord » dans le régime du congé de mobilité.

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs , la commission mixte paritaire a rejeté les amendements.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 23 dans la rédaction du Sénat.

Article 24

Ratification de l'ordonnance relative au contrat de transition professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE II - Mesures relatives à l'emploi des seniors

Article 27

Suppression de la « contribution Delalande »

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Michel Charzat, député.

M. Jean Le Garrec, député, a estimé que l'anticipation au 1 er janvier 2008 de la suppression de la contribution Delalande, votée au Sénat, constitue un choix un peu léger. Si le gouvernement avait initialement retenu la date du 1 er janvier 2010, c'était afin de se laisser le temps de la réflexion ; en effet, contrairement à ce qu'on entend parfois, les avis restent très partagés sur l'intérêt de la contribution Delalande.

De plus, attendre 2010 permettait de tenir compte des négociations importantes sur les retraites qui doivent avoir lieu, comme la loi l'impose, courant 2008. Or on sait que la France détient un double record de chômage pour les moins de vingt-cinq ans et de non-insertion pour les plus de cinquante-cinq ans. Cette situation est extrêmement préoccupante et s'aggrave. Ceux qui travaillent beaucoup sur ces questions, notamment au sein du Conseil d'orientation des retraites (COR), savent qu'il convient d'attendre 2008 pour disposer de l'intégralité des données du problème. Avancer la date de la suppression de la « contribution Delalande » serait donc imprudent.

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par Mme Isabelle Debré , rapporteur pour le Sénat , supprimant le « gage » prévu au III de l'article 27.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement puis l'article 27 ainsi rédigé.

Article 30 A

Indemnisation des activités prud'homales

La commission mixte paritaire a examiné trois amendements de suppression de l'article présentés par M. Michel Charzat et M. Jacques Godfrain, députés, et M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur.

M. Jean Le Garrec, député , a souligné que le gouvernement avait eu raison d'accepter la suppression des articles relatifs aux élections prud'homales lors du débat à l'Assemblée nationale, car la réforme n'est pas satisfaisante. Le Parlement n'a pas été saisi de seize projets de décrets, dont plusieurs sont des décrets en Conseil d'Etat, qui concernent les prud'hommes et ont une importance considérable. L'ensemble des organisations syndicales des salariés est opposé à ces projets sur deux points : en premier lieu, l'activité de relecture du jugement par un conseiller a étonnamment disparu de la liste des activités qui doivent être indemnisées ; en second lieu, le temps indemnisé au titre de la rédaction des jugements est limité à trois heures, alors que l'ensemble des organisations syndicales consultées indique que cet horaire est souvent dépassé et que la CFE-CGC précise même qu'il l'est dans 80 % des cas.

Les conseils de prud'hommes disposent de très faibles moyens. Or, malgré leurs conditions de travail difficiles, 50 % des décisions seulement vont en appel et 50 % sont reconnues comme correctes. Pourquoi donc limiter le temps accordé à ces juges assermentés et sérieux ? Cette disposition est même contre-productive dans la mesure où les contestations avec les greffiers risquent d'augmenter ainsi que le temps passé sur les dossiers faciles. Tout cela est déraisonnable. De plus, des discussions sont en cours et il faut donc respecter, à l'invite du Président de la République, le dialogue social. On peut espérer qu'un accord se fasse sur ces deux points, ce qui éviterait de légiférer. Le gouvernement l'a d'ailleurs très bien compris puisqu'il a accepté en séance ces amendements de suppression.

Dans un contexte où le gouvernement dialogue et où le Parlement n'est pas saisi, ne pas supprimer cet article serait faire du mauvais travail législatif.

M. Xavier de Roux, député, a objecté qu'il ne faut pas mettre « la charrue avant les boeufs » en refusant la loi au motif que les décrets envisagés ne seraient pas satisfaisants : il est nécessaire de disposer d'une loi pour édicter ensuite des décrets. De plus, c'est essentiellement la définition des activités prud'homales par décret en Conseil d'Etat que vise le texte, et non pas celle du temps passé à les exercer. Plus généralement, il existe incontestablement un problème autour de la rémunération des conseillers prud'homaux qui rend urgent l'adoption d'un texte législatif.

M. Jean Le Garrec, député, a fait remarquer qu'il existe déjà un texte législatif, en l'occurrence la loi de 1979, et que cette loi est une bonne base légale pour régler le problème de rémunération des conseillers prud'homaux.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que cet article, réintroduit à l'initiative du président de la commission des lois du Sénat, fait suite à des observations de la Cour des comptes et au travail conduit à la demande du gouvernement par M. Henri Desclaux, procureur général honoraire.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a observé que le conseil supérieur de la prud'homie avait tenu une nouvelle réunion le 13 octobre 2006, qui a conduit à des avancées importantes relevées par l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Il apparaît donc que le dialogue social fonctionne sur la question. La mesure législative permettra qu'il se poursuive.

M. Jacques Godfrain, député, a déclaré intervenir globalement sur les articles 30 A à 50 du projet de loi. Le gouvernement, sans dialoguer avec l'Assemblée, a accepté ou suscité le rétablissement ou l'ajout au Sénat de nombreuses dispositions sans rapport avec l'objet du texte, à savoir la participation. D'où la proposition d'adopter des amendements de suppression, dans l'attente de la séance publique, afin que le gouvernement engage le dialogue.

M. Jean Le Garrec, député, a indiqué appuyer ce raisonnement.

M. Patrick Ollier, député, a estimé qu'il s'agit d'une méthode peu acceptable. Le texte sur l'actionnariat salarié et la participation a vocation à porter un message social et est porteur d'espérances. La deuxième partie, introduite subitement, n'a rien à voir avec le texte d'origine. Même si l'on est favorable sur le fond à ces dispositions, il est inacceptable qu'elles aient été réintroduites au Sénat.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'il comprend d'autant mieux la position de M. Patrick Ollier qu'il avait lui-même présenté plusieurs amendements de suppression de dispositions diverses lors du débat à l'Assemblée nationale. Il convient néanmoins d'être pragmatique en fin de législature : faute d'autre support législatif envisageable, plusieurs mesures utiles ne peuvent être adoptées que dans le présent texte. Le Sénat a donc eu raison de modifier le texte, même s'il l'a alourdi à cette occasion.

M.  Nicolas About, sénateur, vice-président, a appelé l'attention sur l'importance du débat en cours. Si l'amendement de M. Jacques Godfrain était adopté, il faudrait par cohérence supprimer toutes les autres dispositions qui n'étaient pas dans le texte à l'origine. On ne peut sur ce point qu'être d'accord avec M. Jean Le Garrec .

M. Jean Le Garrec a regretté d'être cité et instrumentalisé dans le débat, revendiquant au contraire d'être « transparent » !

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a observé que M. Le Garrec est peut-être « transparent », mais néanmoins audible...

M.  Nicolas About, sénateur, vice-président, a appuyé l'analyse de M. Jean-Michel Dubernard. Un travail considérable a été accompli et il convient d'adopter des mesures urgentes.

Au demeurant, a ajouté Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , certains articles issus de l'Assemblée nationale sont aussi très éloignés de l'objet du texte ; il en est ainsi de celui concernant les options d'achat d'actions.

M. Jean Le Garrec, député , après avoir rappelé que d'autres projets de loi vont venir en discussion, notamment le projet de loi de modernisation du dialogue social, a estimé qu'il serait opportun d'y introduire par amendement les dispositions relatives aux activités prud'homales. En effet, si ces deux articles ne posent pas de véritable problème en tant que tels - ce sont les décrets envisagés qui sont en cause -, ils traduisent une démarche qui aboutit à légiférer de manière non satisfaisante. Il est nécessaire d'attendre la publication des décrets afin de pouvoir consulter les organisations syndicales, ce qui est d'ailleurs dans le droit fil des souhaits formulés en ce domaine par le Président de la République lui-même.

M. Jean-Michel Dubernard , rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est félicité de voir M. Jean Le Garrec rejoindre les positions défendues par le Président de la République. La position adoptée par l'Assemblée nationale était tout à fait légitime. L'état d'avancement du calendrier parlementaire doit néanmoins conduire à privilégier une approche responsable et pragmatique de ces questions. En conséquence, il serait souhaitable que M. Jacques Godfrain retire ses amendements de suppression.

M. Jean-Pierre Godefroy a considéré que le gouvernement n'a fourni aucune explication au sujet de ces nouveaux articles lors du débat devant le Sénat. Il est donc nécessaire que le débat ait lieu lors de l'examen du texte relatif à la modernisation du dialogue social.

M. Jacques Godfrain a déclaré qu'il suivrait le conseil avisé du rapporteur pour l'Assemblée nationale, car il vaut supplique, mais qu'il attend également de celui-ci qu'il sollicite le gouvernement afin d'obtenir toutes les informations à ce sujet. Il sera en outre souhaitable de réexaminer la question des actionnaires salariés au sein des conseils d'administration.

Il a ensuite retiré , au bénéfice d'explications du gouvernement, son amendement de suppression de l'article 30 A, ainsi que ceux qu'il avait déposés concernant les articles 30 bis , 32 A, 32, 33, 34, 35 bis , 35 ter , 35 quater , 36, 43 bis , 43 ter , 43 quater , 49 et 50.

Suivant l'avis des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a ensuite rejeté les deux amendements de suppression.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 30 A dans la rédaction du Sénat.

Article 30 bis

Publicité des données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , puis l'article 30 bis ainsi rédigé.

CHAPITRE IV - Autres mesures relatives au droit du travail

Article 32 A

Régime du temps de déplacement professionnel applicable
aux salariés agricoles

La commission mixte paritaire a rejeté deux amendements de suppression de l'article, le premier de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, le second de M. Michel Charzat, député.

Elle a adopté l'article 32 A dans la rédaction du Sénat.

Article 32

Clarification du décompte des effectifs
et du droit de vote aux élections professionnelles

La commission mixte paritaire a examiné deux amendements de suppression de cet article présentés par M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, et M. Michel Charzat, député.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur , a précisé que cet article est un cavalier qui, à ce titre, devrait être rejeté par le Conseil constitutionnel comme il l'a déjà été dans un autre texte. De surcroît, il est inacceptable de comptabiliser les salariés d'une entreprise de manière différente suivant l'objectif poursuivi, protection de l'hygiène et de la sécurité ou autre.

M. Jean Le Garrec, député , a confirmé que cet article est bien un cavalier et que décompter les salariés dans l'entreprise selon des méthodes différentes suivant les cas de figure relève du « jamais vu ».

La commission mixte paritaire a rejeté les deux amendements.

Elle a adopté un amendement rédactionnel de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , visant à alléger la rédaction de l'article L. 620-10 du code du travail.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 32 ainsi rédigé.

Article 33

Modalités d'enregistrement des contrats d'apprentissage
et d'utilisation de la fraction de la taxe d'apprentissage
versée au Trésor public

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 34

Conditions de récupération des indus d'allocation temporaire d'attente
et d'allocation de solidarité spécifique

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 35 bis

Modalités d'inscription sur les listes électorales prud'homales
en cas d'appartenance aux deux collèges

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 35 ter

Recevabilité des listes de candidature aux élections prud'homales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 35 quater

Validation des décomptes d'heures supplémentaires opérés dans les transports routiers sur la base du décret du 31 mars 2005

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression de M. Michel Charzat, député.

M. Roland Muzeau, sénateur , a estimé qu'il convient de supprimer cet article dans la mesure où une négociation est engagée entre le gouvernement et les partenaires sociaux du secteur des transports routiers en vue de la publication d'un nouveau décret permettant de transcrire dans le droit français les dispositions de la directive européenne concernant le temps de travail dans ce secteur.

Suivant l'avis défavorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, supprimant le II de cet article.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a précisé que l'adoption de cet article est nécessaire pour ne pas déstabiliser un secteur économique fragile.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement puis l'article 35 quater ainsi rédigé.

Article 36

Règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

Article 37 A

Conditions d'exercice des options d'achat d'actions attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 41

Aménagement des règles d'enregistrement des démarcheurs financiers

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 43 bis

Codification des dispositions relatives au plan d'épargne retraite populaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 43 ter

Ratification de l'ordonnance définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 43 quater

Création des assurances sur la vie à capital variable immobilier

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 45

Création du chèque-transport

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, prévoyant que le chèque-transport pourra également être utilisé pour financer l'achat et la réparation de cycles non motorisés.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur , a précisé que cet amendement d'appel vise à développer l'aide à l'acquisition et à la pratique de la bicyclette.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , a émis un avis défavorable.

M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , ayant émis le même avis, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

Elle a adopté l'article 45 dans la rédaction du Sénat.

Article 46

Régime fiscal et social du chèque-transport

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 49

Ratification de l'ordonnance du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier dans plusieurs collectivités d'outre-mer

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 50

Ratification de l'ordonnance du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier dans plusieurs collectivités d'outre-mer

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Intitulé du projet de loi

La commission mixte paritaire a adopté le titre du projet de loi dans la rédaction du Sénat et modifié, en conséquence, la référence au titre du projet de loi dans l'article 27.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat , a souhaité revenir sur l'article 21 ter dans lequel il serait souhaitable de supprimer le « gage » dans la mesure où cet article n'entraîne aucune perte de recettes ou dépense supplémentaires.

M. Patrick Ollier, député , a indiqué que le gage doit être maintenu en application de la jurisprudence de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a renoncé à sa demande.

M. Jean Le Garrec, député , a regretté que les amendements de suppression des ajouts du Sénat déposés par M. Jacques Godfrain n'aient pu être retenus. La proposition d'une réunion commune de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, en présence du ministre, est acceptable. Toutefois, le projet de loi doit être examiné en séance publique mardi prochain : le délai restant est donc très court et si l'engagement n'est pas tenu, il faudra en reparler.

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*          *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

TITRE I er

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Article 1 er A

(Texte du Sénat)

Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant :

- sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 444-12 du code du travail ;

- sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;

- sur les attributions d'actions gratuites destinées à être versées sur un plan d'épargne d'entreprise, distribuées en application du troisième alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ;

- sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier ;

- sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code du travail.

CHAPITRE I er - Améliorer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Article 1 er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-12. - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :

« 1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 442-6, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

« Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après les mots : « en application de l'accord d'intéressement », sont insérés les mots : « ou au titre du supplément d'intéressement visé à l'article L. 444-12 ».

III. - L'article L. 442-8 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V . - Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 444-12. »

.................................................................................................................

Article 2

(Texte du Sénat)

L'article L. 441-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.

« Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. »

Article 2 bis

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré. »

Article 2 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 441-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de l'article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

Article 3

(Texte du Sénat)

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe aux groupements d'employeurs. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du même code est supprimé.

IV. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 441-2 du même code, les mots : « ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise » sont supprimés.

V. - Supprimé.......................................................................................

Article 4

(Texte du Sénat)

I. - Supprimé.......................................................................................

II. - Après l'article L. 444-9 du même code, il est inséré un article L. 444-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-10 . - L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. »

CHAPITRE II - Favoriser le développement de la participation

Article 5

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 442-17 du code du travail, il est inséré un article L. 442-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-18. - Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n°  du   pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

« Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.

« Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

« À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°  du   précitée, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2 du présent code. »

II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 444-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-18. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section 1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre II du livre IV du titre IV du code du travail est ainsi modifié :

A. - L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « au taux de droit commun de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a bis) Après les mots : « et au b », le signe : « , » est supprimé ;

a ter) Sont ajoutés les mots : « et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 undecies , 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

B. - Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. ».

II. - Les dispositions du b du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 442-4 du même code, après la référence : « L. 442-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 », et les mots : « dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale » sont supprimés.

Article 6 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n°  du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »

Article 6 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. »

Article 7

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 8

(Texte du Sénat)

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2. »

II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « lorsqu'un accord », sont insérés les mots : « , valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, ».

III. - Après l'article L. 444-10 du même code, il est inséré un article L. 444-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-11. - L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale, pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

« En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

« Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5. »

.................................................................................................................

CHAPITRE III - Moderniser l'épargne salariale

Article 10 A

(Texte du Sénat)

L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Plans d'épargne salariale ».

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les accords conclus après la promulgation de la loi n°        du         pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ;

« 2° À un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

« Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-12 du même code, la référence : « du 3° de l'article L. 442-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 442-5 ».

III. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les références : « , troisième alinéa, 2°, » sont supprimées.

2. Dans le dernier alinéa du B du II de l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ou ».

3. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ou ».

4. Dans le II de l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : « du 2 de l'article L. 442-5 et » sont supprimés.

5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 163 bis AA du code général des impôts, les mots : « au dixième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

6. Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail, les mots : « ceux-ci sont énumérés au 4° » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés au 1° ».

6 bis . Dans le quatrième alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail, les références « 4° » et « 3° » sont respectivement remplacées par les références « 1° » et « 2° ».

7. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 443-1-1 du même code, les mots : « fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 » sont remplacés par les mots : « compte ouvert dans l'entreprise en application du 2°.

Article 11

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1. »

II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise, ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier. »

Article 11 bis

(Texte du Sénat)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme : « 2 300 euros » est remplacée par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et la somme : « 4 600 euros » est remplacée par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ».

.................................................................................................................

Article 12 bis

(Texte du Sénat)

I. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 13

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ; »

2° Le e est ainsi rédigé :

« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »

3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b , c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

II - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le II de l'article L. 225-196 et » sont supprimés ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. Dans ce cas, les dispositions du quatrième alinéa du présent article relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et les dispositions de l'article L.225-212 ne sont pas applicables ».

Article 14 bis A

(Texte du Sénat)

I. - Les statuts des régimes de retraite complémentaire auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 14 bis B

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention :
« I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

III. - Les dispositions du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 14 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2 . - Les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »

CHAPITRE IV - Favoriser la concertation dans l'entreprise

Article 14 bis

(Texte du Sénat)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : « , sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ».

.................................................................................................................

Article 14 quater

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3 . - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

Article 14 quinquies

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-1-1 . - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »

Article 14 sexies

(Texte du Sénat)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».

TITRE II

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

CHAPITRE I er - Améliorer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise

.................................................................................................................

Article 15 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

« L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires, ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :

« - un si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;

« - deux si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. »

Article 15 ter

............ ... ........... ... Supprimé par la commission mixte paritaire......... .........................

CHAPITRE II - Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise

Article 16

(Texte du Sénat)

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 443-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. » ;

bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° L'article L. 443-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables. »

II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que :

« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions du 1° du I et du II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

Article 16 bis

(Texte du Sénat)

I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »

II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »

III. - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du I et du II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivée par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 17

(Texte du Sénat)

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. »

Article 18

(Texte du Sénat)

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

a) L'article L. 443-3-1 devient l'article L. 443-3-2 ;

b) Dans le III de l'article L. 443-1-2, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 » ;

2° Après l'article L. 443-3, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1 . - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-4, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;

« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération. » ;

a) Après le c de l'article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. » ;

b) Supprimé .............................................................................

II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».

2 . Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

3 . Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

.................................................................................................................

CHAPITRE III - Protéger les actionnaires salariés

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.

« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.

« En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces actions sont librement cessibles. »

II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « , sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».

IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;

2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »

V. - Les dispositions du b du 1° et du 2° du I, ainsi que celles du IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 20 bis

(Texte du Sénat)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-180 du code de commerce est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. - Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »

II. - Le II de l'article L. 225-197-2 du même code est ainsi rédigé :

« Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. »

Article 20 ter A

(Texte du Sénat)

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article L. 225-197-1. »

.................................................................................................................

Article 20 quater

(Texte du Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »

.................................................................................................................

CHAPITRE IV - Améliorer la formation des salariés à l'économie de l'entreprise et aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

Article 21 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8°Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ;

« 9°Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. ».

Article 21 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :

« Art. 244 quater P. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.

« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies .

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter O ainsi rédigé :

« Art. 199 ter O . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 T ainsi rédigé :

« Art. 220 T. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un t ainsi rédigé :

« t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droit visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

CHAPITRE I er - Sécurisation des parcours professionnels

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.

II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés, en contrat à durée indéterminée ou de droit public, à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :

1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;

2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;

3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;

4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;

5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.

La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.

IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

Les entreprises, établissements ou organismes d'origine d'une part et ceux d'accueil d'autre part sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les troisième à dernier alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail ainsi que l'article L. 124-4-7 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.

Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.

Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.

V. - À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.

VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application des dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.

VII. - Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels soient employés à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.

Article 23

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 320-2 du code du travail, il est inséré un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2-1. - Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

« Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

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« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité. Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code, la référence : « à l'article L. 439-6 » est remplacée par la référence : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 ».

Article 24

(Texte du Sénat)

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des » ;

2° Dans la première phrase de l'article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 » ;

4° Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1. »

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CHAPITRE II - Mesures relatives à l'emploi des seniors

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »

II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008. Le troisième alinéa de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.

III. - Supprimé ..............................................................................

.................................................................................................................

Article 30 A

(Texte du Sénat)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'État.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

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Article 30 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

II. - Au 6° de l'article L.  800-5 du code du travail, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

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CHAPITRE IV - Autres mesures relatives au droit du travail

Article 32 A

(Texte du Sénat)

Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ne sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise que pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-1 ».

II. - Dans les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».

Article 33

(Texte du Sénat)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé.

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :

« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre de métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture. »

III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-16. - Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes. »

IV. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».

Article 34

(Texte du Sénat)

Après le premier alinéa de l'article L. 351-10 bis du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »

.................................................................................................................

Article 35 bis

(Texte du Sénat)

Le VI de l'article L. 513-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. »

Article 35 ter

(Texte du Sénat)

Après le II de l'article L. 513-3-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. »

Article 35 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.

Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.

II. - Supprimé..............................................................................

Article 36

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 231-13 du même code, il est inséré un article L. 231-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-14. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »

III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11 - Sont punis d'une amende de 4 500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :

« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 ;

« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14.

« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 €. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE
ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

Article 37 A

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions, ».

II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. »

IV. - L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

VI. - L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce est supprimée.

.................................................................................................................

Article 41

(Texte du Sénat)

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 341-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. » ;

2° L'article L. 341-4 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est supprimé ;

b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : « responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : « ou employés des personnes physiques ou » ;

c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées » ;

3° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :

« 1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;

« 2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;

« 3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;

« 4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.

« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.

« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;

c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé (quatre fois) ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa » ;

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;

f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».

II. - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-2 et à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du même code peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6 de ce code, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent.

.................................................................................................................

Article 43 bis

(Texte du Sénat)

I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. » ;

2° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire souscrits par des associations

« Section 1

« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire des professions non salariées

« Art. L. 144-1. - Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et auxquels adhèrent :

« 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1°, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnité en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

« Section 2

« Plan d'épargne retraite populaire

« Art. L. 144-2. - I. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.

« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou à défaut à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.

« Lorsque le groupement mentionné au I souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

« L'entreprise d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.

« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.

« Les dispositions de l'article L. 142-4 s'appliquent aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.

« Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, les dispositions de l'article L. 143-5 s'appliquent à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII.

« IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

« X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'État.

« L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

« XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

« XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.

« Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

« Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 144-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles techniques et les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.

« Art. L. 144-4. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. » ;

3° L'article L. 132-21 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

4° Dans le deuxième alinéa des articles L. 143-2 et L. 143-4, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

5° Les chapitres Ier et II du titre IV sont respectivement intitulés : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et « Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la section 1 du chapitre II du titre III » sont remplacés par les mots : « , de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV ».

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L'article L. 223-20 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

2° Après l'article L. 223-25, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »

IV. - A. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances.

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du I de l'article 154 bis, les mots : « prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article » ;

2° Respectivement dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II de l'article 154 bis-0 A, les mots : « au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 8 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » et : « au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances » ;

3° Dans le b quater du 5 de l'article 158 et le a du 1 du I de l'article 163 quatervicies, les mots : « créés par » sont remplacés par les mots : « prévus à » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 163 bis, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

5° Dans l'article 885 J, les mots : « créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances ».

V. - Sont abrogés :

1° L'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

2° L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VI. - À l'exception des dispositions des b et c du 3° du I et du 1° du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 43 ter

(Texte du Sénat)

I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-84 est abrogé ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-95, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

3° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-119 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et à titre accessoire exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique. » ;

5° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 214-120, les mots : « au 1° du I de l'article L. 241-128 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-128 » ;

6° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-124 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu ... (le reste sans changement) » ;

7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-135 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu ... (le reste sans changement) » ;

8° Le troisième alinéa de l'article L. 214-132 est ainsi rédigé :

« Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité. » ;

9° Dans le cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 411-2, après les mots : « au 1 », sont insérés les mots : « ou au 5 ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « , sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ».

Article 43 quater

(Texte du Sénat)

La section 6 du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances est ainsi rétablie :

« Section 6

« Assurances sur la vie à capital variable immobilier

« Art. L. 160-10. - Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.

« Art. L. 160-11. - Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier, et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également préalablement à la substitution et dans les mêmes délais le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société, mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.

« Art. L. 160-12 - La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.

« Art. L. 160-13. - L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-14. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-15. - La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.

« Art. L. 160-16. - L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.

« Art. L. 160-17. - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 160-18. - Lorsqu'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.

« Art. L. 160-19. - Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

« Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2.

« Art. L. 160-20. - Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier. »

.................................................................................................................

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 45

(Texte du Sénat)

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et des chèques-transport » ;

2° Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1er et 2 d'un titre Ier intitulé : « Prise en charge des frais de transport public » ;

2° bis Le premier alinéa de l'article 1er, tel que résultant du 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par ses salariés. » ;

3° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CHÈQUES-TRANSPORT

« Art 3. - I. - Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Le chèque-transport est à usage différencié :

« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

« II. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définit les modalités d'attribution à ses salariés.

« III. - 1. La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.

« 2. Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. 4. - I. - Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

« Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

« II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.

« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :

« 1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;

« 2° Les conditions de validité des chèques-transport ;

« 3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

« 4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport. »

Article 46

(Texte du Sénat)

I. - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

« 19° ter a) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.

« b) La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 € par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; ».

II. - 1. Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au B du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. »

2. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du même code, le mot et la référence : « et 19° » sont remplacés par les références : « , 19° et B du 19° ter ».

.................................................................................................................

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

.................................................................................................................

Article 49

(Texte du Sénat)

L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

Article 50

(Texte du Sénat)

L'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié

Projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social

TITRE I ER

TITRE I ER

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant :

Alinéa sans modification

- sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 442-14-1 du code du travail ;

- sur ...

... l'article L. 444-12 du code du travail ;

- sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

- sur les attributions d'actions gratuites destinées à être versées sur un plan d'épargne d'entreprise, distribuées en application du troisième alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ;

Alinéa sans modification

- sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus d'un tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier.

Alinéa sans modification

- sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code du travail.

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Améliorer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Améliorer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Article 1 er

Article 1 er

Après l'article L. 442-14 du code du travail, il est inséré un article L. 442-14-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-14-1 . - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :

« Art. L. 444-12. - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :

« 1° Un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos, dans le respect du plafond mentionné au huitième alinéa de l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

« 1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et ...

.... collectif ;

« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.

« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos , dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4, sans que la réserve spéciale de participation n'excède la moitié du bénéfice net comptable ou l'un des trois plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-6 , et selon les modalités ...

... l'article L. 442-10.

« Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°. »

Alinéa sans modification

II (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après les mots : « en application de l'accord d'intéressement », sont insérés les mots : « ou au titre du supplément d'intéressement visé à l'article L. 444-12 ».

III (nouveau). - L'article L. 442-8 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V . - Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 444-12. »

Article1 er bis

..................................................................... Conforme ....................................................................

Article 2

Article 2

L'article L. 441-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les accords intervenus en application du présent article peuvent également prévoir qu'un intéressement de projet est réservé à tout ou partie des salariés d'une entreprise concourant avec d'autres entreprises, juridiquement indépendantes ou non, à une activité caractérisée et coordonnée. Cet intéressement de projet doit définir un champ d'application et une période de calcul spécifiques, pouvant être différents de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder la durée d'application de l'accord d'intéressement.

« Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.

« Les accords d'intéressement de projet sont négociés dans les conditions prévues au présent article, s'ils n'impliquent que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Ils sont négociés selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'ils concernent tout ou partie des salariés d'entreprises indépendantes juridiquement, qui ne constituent pas un groupe. Dans ces deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans leur champ d'application du projet. »

« Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. »

Article 2 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré. »

Article 2 ter (nouveau)

L'article L. 441-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de l'article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

Article 3

Article 3

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée:

I. - Non modifié

« La même obligation incombe aux groupements d'employeurs. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du même code est supprimé.

III. - Non modifié

IV (nouveau) . - À la fin du premier alinéa de l'article L. 441-2 du même code, les mots : « ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise » sont supprimés.

IV. - Non modifié

V (nouveau) . - Après le 4 de l'article L. 442-2 du même code, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

V. - Supprimé

« 5. Le calcul de la réserve spéciale de participation dans un groupement d'intérêt économique peut s'effectuer à partir de la moyenne des résultats comptables d'un ou plusieurs membres constituant ce groupement. »

Article 4

Article 4

I. - Le 6 de l'article L. 441-3 du code du travail est abrogé.

I. - Supprimé

II. - Après l'article L. 444-9 du même code, il est inséré un article L. 444-10 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 444-10 . - L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Favoriser le développement de la participation

Favoriser le développement de la participation

Article 5

Article 5

I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 442-15-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 442-17 du code du travail, il est inséré un article L. 442-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-15-1. - Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n°         du           pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

« Art. L. 442-18. - Un régime ...

... l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social .

« L'entreprise qui dispose d'un accord de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 peut opter pour la mise en application de l'accord de branche, par un avenant à l'accord initial.

« Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.

« Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article. »

Alinéa sans modification

« À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°         du relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié , la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2 du présent code. »

«  À ...

... loi n°          du précitée , la négociation ...

... code. »

II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 444-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« - de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-15-1. »

« - de ...

... l'article L. 442-18 . »

III (nouveau) . - L'article L. 442-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces entreprises peuvent aussi, à l'initiative de l'employeur, se soumettre volontairement aux dispositions de l'article L. 442-12. Dans ce cas, les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour cinq ans. L'employeur peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 442-2 dans les conditions de l'article L. 442-6. »

« En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section 1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 6

Article 6

L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du livre IV du titre IV du code du travail est ainsi modifié :

A. - L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :

1° Alinéa sans modification

a) Les mots : « au taux de droit commun » sont remplacés par le mot : « à » ;

Alinéa sans modification

a bis) (nouveau) Après les mots : « et au b », le signe : « , » est supprimé :

Alinéa sans modification

a ter) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 undecies , 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;

Alinéa sans modification

b) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord dérogatoire de participation, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de trois ans à l'exercice en cours » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6 , ce ...

... de plus de cinq ans...

... cours » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Alinéa sans modification

B (nouveau). - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-6 est complétée par les mots : « , tel que le tiers du bénéfice net fiscal ».

II (nouveau). - Les dispositions du b du 1° du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2008.

III (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L. 442-4 du même code, après la référence : « L. 442-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 », et les mots : « dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale » sont supprimés.

Article 6 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 50 %, pendant trois ans, pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n°         du           pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Ces accords peuvent prévoir qu'une fraction de la réserve spéciale de participation est égale à l'accroissement de la valeur d'un nombre préalablement fixé d'actions ou de parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. »

« La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte la valeur des actions ou parts sociales ...

... clos. »

Article 7

Article 7

I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération ...

... sociale. »

II (nouveau) . - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.

II. - Non modifié

Article 8

Article 8

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2. »

« L'accord ...

... d'épargne salariale , lorsqu'ils ...

... de l'article L. 441-2. »

II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « lorsqu'un accord », sont insérés les mots : « , valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, ».

III. - Après l'article L. 444-10 du même code, il est inséré un article L. 444-11 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 444-11. - L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale, pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

« En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

« Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche. »

IV (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5. »

Article 9

............................................................ Suppression conforme ...............................................................

Article 9 bis

..................................................................... Conforme ....................................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Moderniser l'épargne salariale

Moderniser l'épargne salariale

Article 10 A (nouveau)

L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Plans d'épargne salariale ».

Article 10

Article 10

I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« Ces accords peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

« Les accords conclus après la promulgation de la loi n°          du            pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ;

Alinéa sans modification

« 2° À un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

Alinéa sans modification

« Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. »

Alinéa sans modification

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-12 du même code, la référence : « du 3 de l'article L. 442-5 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 442-5 ».

II. - Non modifié

III (nouveau) . - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les références : « , troisième alinéa, 2°, » sont supprimées.

III. - Non modifié

2. Dans le dernier alinéa du B du II de l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes ».

3. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes ».

4. Dans le II de l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : « du 2 de l'article L. 442-5 et » sont supprimés.

5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 163 bis AA du code général des impôts, les mots : « au dixième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

6. Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail, les mots : « ceux-ci sont énumérés au 4° » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés au deuxième alinéa ».

7. Le neuvième alinéa de l'article L. 443-1-1 du même code est supprimé.

Article 11

Article 11

I. - L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif. » ;

« L'entreprise ...

... collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par trois phrases ainsi rédigées :

2° Le premier alinéa du II est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il n'existe pas un tel plan dans la nouvelle entreprise qui l'emploie . Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1. »

« Un ...

... collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé . Peuvent ...

.... L. 227-1. »

II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise, ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier. »

Article 11 bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme : « 2 300 euros » est remplacée par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et la somme : « 4 600 euros » est remplacée par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ».

Article 12

..................................................................... Conforme ....................................................................

Article 12 bis (nouveau)

I. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 13

Article 13

I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le c est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le degré de risque des fonds utilisés ; » ;

« c) Les ...

... gestion et le profil de risque des fonds utilisés ; » ;

2° Le e est ainsi rédigé :

2° Non modifié

« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; » ;

3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

Article 14

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Non modifié

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

II (nouveau). - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. »

Article 14 bis A (nouveau)

I. - Les statuts des régimes de retraite complémentaire auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2004 avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 14 bis B (nouveau)

I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. -  » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

III. - Les dispositions du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 14 bis C (nouveau)

L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les dispositions des chapitres I er , II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Favoriser la concertation dans l'entreprise

Favoriser la concertation dans l'entreprise

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : « , à laquelle le comité d'entreprise est associé, ».

Dans ...

... mots : « , sur laquelle le comité d'entreprise est informé , ».

Article 14 ter

..................................................................... Conforme ....................................................................

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 432-4-3. - Dans les entreprises de trois cent salariés et plus, une convention ou un accord de branche ou un accord de groupe ou d'entreprise peut prévoir d'adapter la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise et les modalités du dialogue social auquel la transmission de cette information donne lieu.

« Art. L. 432-4-3 . - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cette convention ou cet accord peut notamment prévoir une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité , prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1. La convention ou l'accord fixe alors les éléments du rapport qui porte notamment sur :

« Cet accord peut substituer à l'ensemble ...

... financier prévus ...

... L. 432-4-1 un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

Alinéa sans modification

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

Alinéa sans modification

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

Alinéa sans modification

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

Alinéa sans modification

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport annuel quinze jours avant la réunion.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

Alinéa sans modification

« La convention ou l'accord de branche ou l'accord d'entreprise fixe également les modalités selon lesquelles les salariés sont informés sur l'évolution de la situation de l'entreprise et sur l'ensemble des sujets qui font l'objet du dialogue social. Ils portent aussi sur les modalités selon lesquelles les salariés sont informés des matières mentionnées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-1 A ainsi rédigé :

Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1 - 1 A. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un dispositif d'actionnariat salarié, l'employeur organise un débat en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative avant le renouvellement ou la prorogation des accords ou dispositifs. »

« Art. L. 432-3-1-1. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »

Article 14 sexies (nouveau)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».

TITRE II

TITRE II

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Améliorer la participation des salariés
à la gestion de l'entreprise

Améliorer la participation des salariés
à la gestion de l'entreprise

Article 15

....................................................................... Conforme ....................................................................

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires, ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :

« - un si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;

« - deux si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. »

Article 15 ter (nouveau)

L'article L. 442-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente section en cours d'exercice sont soumises à ses dispositions selon des modalités fixées par décret. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Améliorer la participation des salariés
au capital de l'entreprise

Améliorer la participation des salariés
au capital de l'entreprise

Article 16

Article 16

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 443-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

Alinéa sans modification

2° L'article L. 443-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Cette attribution fait l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut d'accord, cette attribution fait l'objet d'une décision du conseil d'administration ou du directoire. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables. »

« Les ...

... de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise . À défaut d'accord , elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration , du directoire ou du chef d'entreprise . La ...

... applicables. »

II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que :

« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions du 1° du I et du II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

III. - Non modifié

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Ceux-ci peuvent également demander, de manière expresse et irrévocable, la disponibilité immédiate des produits des actifs correspondant au nombre de parts qu'ils acquièrent ou qu'ils détiennent, selon des modalités définies par le règlement. »

« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »

II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les produits des actifs gérés par la société sont distribués à ceux des souscripteurs qui le demandent. »

« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »

III (nouveau). - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du I et du II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivé par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 17

Article 17

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut, dans les conditions fixées par décret , être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. Le décret précité fixe notamment les critères définissant la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat et la liquidité du fonds mentionnées à la phrase précédente. Les clauses de ce pacte ne peuvent affecter les droits reconnus aux salariés par la réglementation du travail. »

« Lorsque ...

... peut être partie ...

... fonds. »

Article 18

Article 18

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

a ) L'article L. 443-3-1 devient l'article L. 443-3-2 ;

Alinéa sans modification

b) Dans le III de l'article L. 443-1-2, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 » ;

Alinéa sans modification

2° Après l'article L. 443-3, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 443-3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

« Art. L. 443-3-1 . - Un ...

... entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

« Les sommes affectées à ce fonds, sur décision individuelle des salariés qui le souhaitent, ne bénéficient pas des dispositions des articles L. 442-7, L. 443-4 et L. 443-6. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont désignés par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants , sur décision individuelle de ces derniers , doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-4, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

Alinéa sans modification

« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;

Alinéa sans modification

« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise et le terme de l'opération. » ;

« 2° L'accord ...

... de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération. » ;

a ) Après le c de l'article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« d ) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. » ;

Alinéa sans modification

b ) Supprimé...................................................................

b ) Supprimé ..................................................................

II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».

II. - Non modifié

2 (nouveau) . Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

3 (nouveau) . Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

Article 19

....................................................................... Conforme ....................................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Protéger les actionnaires salariés

Protéger les actionnaires salariés

Article 20

Article 20

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a ) Le I est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

Alinéa sans modification

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.

« L'assemblée ...

... capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.

« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

Alinéa sans modification

« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

Alinéa sans modification

« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale . L'obligation de conservation des actions par le bénéficiaire est respectée si celui-ci apporte lesdites actions à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2 du code du commerce.

« L'assemblée ...

... sécurité sociale.

« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

Alinéa sans modification

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

Alinéa sans modification

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

Alinéa sans modification

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

Alinéa sans modification

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;

Alinéa sans modification

b ) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation. » ;

Alinéa sans modification

« En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Ces actions sont librement cessibles. »

Alinéa sans modification

II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Dans la première phrase, les mots : « , sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».

III. - Non modifié

IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;

2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »

V. - Les dispositions des 1° et 2° du I, ainsi que celles du IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

V. - Non modifié

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 225-180 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-180 du code de commerce est remplacé par un III ainsi rédigé :

« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »

«  III. - Des options ...

... affiliés. »

II. - Le II de l'article L. 225-197-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. »

Article 20 ter A (nouveau)

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article L. 225-197-1. »

Article 20 ter

..................................................................... Conforme ....................................................................

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

Le dernier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Le second alinéa ...

... rédigées

« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée au sens du présent alinéa. Le délai de cinq ans mentionné ci-dessus reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »

« Toutefois, ...

... une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste ...

... l'apport. »

Article 21

....................................................................... Conforme ....................................................................

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Améliorer la formation des salariés aux mécanismes
de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

[Division et intitulé nouveaux]

Améliorer la formation des salariés à l'économie de l'entreprise et aux mécanismes
de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 8° Les actions de formation relative à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale, visés au titre IV du livre IV du présent code. »

« 8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des contraintes économiques de l'entreprise. »

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. 244 quater P . - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Art. 244 quater P. - I. - Les ...

... leurs salariés à l'économie de l'entreprise qu'elles exposent ...

... professionnelle.

« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.

« II. - Les ...

... entreprises , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.

Alinéa sans modification

« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

« III. - Le ...

... formation à l'économie de l'entreprise mentionnées ...

... salarié.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

Alinéa sans modification

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Alinéa sans modification

« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies .

Alinéa sans modification

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

Alinéa sans modification

« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

Alinéa sans modification

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter O ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. 199 ter O . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 T ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. 220 T. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un t ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« t ) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Sécurisation des parcours professionnels

Sécurisation des parcours professionnels

Article 22

Article 22

I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche , les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises ...

... pour 2005.

Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.

Alinéa sans modification

II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme, conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :

II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés à la disposition ...

... notamment :

1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;

Alinéa sans modification

2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;

Alinéa sans modification

3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;

Alinéa sans modification

4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;

Alinéa sans modification

5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.

Alinéa sans modification

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

Alinéa sans modification

III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.

III. - Non modifié

La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.

IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

IV. - Non modifié

Les entreprises, établissements ou organismes d'origine d'une part et ceux d'accueil d'autre part sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les troisième à dernier alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail ainsi que l'article L. 124-4-7 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.

Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.

Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.

V. - À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.

V. - À l'issue ...

... un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale, ainsi que ...

... formation.

VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application des dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.

VI. - Non modifié

VII (nouveau). - Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux Officiels soient employés à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.

Article 23

Article 23

I. - Après l'article L. 320-2 du code du travail, il est inséré un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 320-2-1. - Un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences lorsqu'il est soumis à l'obligation de leur proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 321-4-3.

« Art. L. 320-2-1 . - Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé ...

... compétences.

« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser la recherche d'un nouvel emploi par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste.

« Le ...

... favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

« Ces périodes de travail peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent être accomplies soit en application de l'article 22 de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, soit en application d'un nouveau contrat de travail conclu avec l'employeur initial ou avec un nouvel employeur. Lorsqu'un nouveau contrat de travail est ainsi conclu, le congé de mobilité est suspendu ; il peut reprendre à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir. Le nouveau contrat de travail susmentionné est conclu soit à durée indéterminée, soit en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite de durée fixée par décret.

« Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir .

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter . Lorsque ...

... mobilité.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. Le salarié bénéficie des indemnités de rupture du contrat de travail qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique .

« L'acceptation ...

... du congé.

« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité.

« L'accord ...

... de mobilité. Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

Alinéa sans modification

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3. »

Alinéa sans modification

II ( nouveau ). - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code, la référence : « à l'article L. 439-6 » est remplacée par la référence : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 ».

II. - Non modifié

Article 24

Article 24

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des » ;

Alinéa sans modification

2° Dans la première phrase de l'article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Alinéa sans modification

3° (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 » ;

4° (nouveau) Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1. »

Articles 25 et 26

................................................................ Suppression conforme .........................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Mesures relatives à l'emploi des seniors

Mesures relatives à l'emploi des seniors

Article 27

Article 27

I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

I. - Non modifié

« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. »

II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2010. Le troisième alinéa de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.

II. - Les ...

... 1 er janvier 2008. Le troisième alinéa ...

... date.

III ( nouveau ). - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 28 et 29

................................................................ Suppression conforme .........................................................

CHAPITRE III

............................................. Suppression conforme de la division et de l'intitulé ........................................

Article 30 A (nouveau)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'État.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés

Article 30

............................................................... Suppression conforme ..........................................................

Article 30 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

Article 31

............................................................... Suppression conforme ............................................................

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Autres mesures relatives au droit du travail

Autres mesures relatives au droit du travail

Article 32 A (nouveau)

Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »

Article 32

Article 32

Supprimé

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « à l'exclusion, sauf pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».

II. - Dans les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».

Article 33

Article 33

Supprimé

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé.

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :

« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre de métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture. »

III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-16. - Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes. »

IV. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».

Article 34

Article 34

Supprimé

Après le premier alinéa de l'article L. 351-10 bis du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »

Article 35

....................................................................... Conforme ....................................................................

Article 35 bis (nouveau)

Le VI de l'article L. 513-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. »

Article 35 ter (nouveau)

Après le II de l'article L. 513-3-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. »

Article 35 quater (nouveau)

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.

Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Article 36

Article 36

Supprimé

I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 231-13 du même code, il est inséré un article L. 231-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-14. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »

III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11. - Sont punis d'une amende de 4 500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :

« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 ;

« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14.

« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 €. »

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE
ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE
ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

Article 37 A (nouveau)

Article 37 A

I. - Les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire , le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la fin de leur mandat, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la fin de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société . L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102. »

« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou...

... avant la fin de leurs fonctions , soit fixe... ... jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information ...

... l'article L. 225-102- 1 . » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions, ».

II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées avant la cessation de fonction des intéressés, soit fixe la quantité de ces actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société . L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions , le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions , soit fixe la quantité de ces actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information ...

... L. 225-102-1. »

III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire . »

« Dans ...

... sociaux. »

IV. - La dernière phrase de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».

IV. - L 'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».

V. - Les dispositions des I, III et IV du présent article s'appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

VI. - L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce est supprimée.

Articles 37 à 40

............................................................... Suppression conforme ..........................................................

Article 41

Article 41

La première phrase de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance, les personnes salariées et employées ou les mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ainsi que les personnes physiques mandatées à cet effet par ces mêmes mandataires. »

1° L'article L. 341-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 à l'exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. » ;

2° L'article L. 341-4 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est supprimé ;

b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : « responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : « ou employés des personnes physiques ou » ;

c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées » ;

3° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :

« 1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;

« 2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;

« 3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;

« 4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.

« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.

« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;

c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé (quatre fois) ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa » ;

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;

f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».

II (nouveau). - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-2 et à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du même code peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6 de ce code, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 42

............................................................... Suppression conforme ..........................................................

Article 43

...................................................................... Conforme ....................................................................

Article 43 bis (nouveau)

I. - Le livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. » ;

2° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire souscrits par des associations

« Section 1

« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire des professions non salariées

« Art. L. 144-1 . - Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et auxquels adhèrent :

« 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1°, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnité en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

« Section 2

« Plan d'épargne retraite populaire

« Art. L. 144-2. - I. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.

« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou à défaut à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.

« Lorsque le groupement mentionné au I souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

« L'entreprise d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.

« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.

« Les dispositions de l'article L. 142-4 s'appliquent aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.

« Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, les dispositions de l'article L. 143-5 s'appliquent à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII.

« IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

« X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'État.

« L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

« XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

« XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.

« Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

« Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 144-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles techniques et les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.

« Art. L. 144-4. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. » ;

3° L'article L. 132-21 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

4° Dans le deuxième alinéa des articles L. 143-2 et L. 143-4, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

5° Les chapitres I er et II du titre IV sont respectivement intitulés : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et « Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la section 1 du chapitre II du titre III » sont remplacés par les mots : « , de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV ».

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L'article L. 223-20 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

2° Après l'article L. 223-25, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre I er du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »

IV. - A. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances.

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du I de l'article 154 bis, les mots : « prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article » ;

2° Respectivement dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II de l'article 154 bis-0 A, les mots : « au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 8 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » et : « au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances » ;

3° Dans le b quater du 5 de l'article 158 et le a du 1 du I de l'article 163 quatervicies, les mots : « créés par » sont remplacés par les mots : « prévus à » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 163 bis, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

5° Dans l'article 885 J, les mots : « créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances ».

V. - Sont abrogés :

1° L'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

2° L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VI. - À l'exception des dispositions des b et c du 3° du I et du 1° du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 43 ter (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-84 est abrogé ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-95, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

3° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-119 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et à titre accessoire exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique. » ;

5° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 214-120, les mots : « au 1° du I de l'article L. 241-128 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-128 » ;

6° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-124 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu ... (le reste sans changement) » ;

7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-135 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu ... (le reste sans changement) » ;

8° Le troisième alinéa de l'article L. 214-132 est ainsi rédigé :

« Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité. » ;

9° Dans le cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 411-2, après les mots : « au 1 », sont insérés les mots : « ou au 5 ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « , sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ».

Article 43 quater (nouveau)

La section 6 du chapitre unique du titre VI du livre I er du code des assurances est ainsi rétablie :

« Section 6

« Assurances sur la vie à capital variable immobilier

« Art. L. 160-10. - Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1 er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.

« Art. L. 160-11. - Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier, et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également préalablement à la substitution et dans les mêmes délais le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société, mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.

« Art. L. 160-12 - La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.

« Art. L. 160-13. - L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-14. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-15. - La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.

« Art. L. 160-16. - L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.

« Art. L. 160-17. - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 160-18. - Lorsqu'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.

« Art. L. 160-19. - Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

« Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2.

« Art. L. 160-20. - Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier. »

Article 44

....................................................................... Conforme ....................................................................

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 45

Article 45

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° Son intitulé est complété par les mots : « et des chèques-transport » ;

Alinéa sans modification

2° Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1 er et 2 d'un titre I er intitulé : « Prise en charge des frais de transport public » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 1 er , tel que résultant du 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par ses salariés. » ;

Alinéa sans modification

3° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« TITRE II

Alinéa sans modification

« CHÈQUES-TRANSPORT

Alinéa sans modification

« Art 3. - I. - Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Alinéa sans modification

« Le chèque-transport est à usage différencié :

Alinéa sans modification

« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Alinéa sans modification

« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

Alinéa sans modification

« II. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définit les modalités d'attribution à ses salariés.

Alinéa sans modification

« III. - 1. La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.

Alinéa sans modification

« 2. Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution, qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

« Art. 4 . - I. - Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier , par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Art. 4. - I. - Les ...

... de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

Alinéa sans modification

« Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

Alinéa sans modification

« II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.

Alinéa sans modification

« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :

Alinéa sans modification

« 1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;

Alinéa sans modification

« 2° Les conditions de validité des chèques-transport ;

Alinéa sans modification

« 3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

Alinéa sans modification

« 4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport. »

Alinéa sans modification

Article 46

Article 46

I. - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« 19° ter a) - L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1 er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.

« 19° ter La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 € par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; ».

« b) La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée , dans la limite ...

... même I ; ».

II. - 1. Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

II. - 1. Alinéa sans modification

« Art. L. 131-4 - 1 . - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. »

« Art. L. 131-4 - 1 . - La ...

... prévues au B du 19° ter de l'article 81 ...

... de travail. »

2. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du même code, le mot et la référence : « et 19° » sont remplacés par les références : « , 19° et 19° ter ».

2. Dans ...

... les références : « , 19° et B du 19° ter ».

Article 47

....................................................................... Conforme ....................................................................

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 48

....................................................................... Conforme ....................................................................

Article 49 (nouveau)

L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

Article 50 (nouveau)

L'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

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