|
Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat en
première lecture
___
|
|
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE 1ER
|
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE 1ER
|
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
|
I. ImpÔts et ressources autorisÉs
|
I. IMPÔTS ET REssourceS AUTORISÉS
|
|
A.- Autorisation de perception des impôts et
produits
|
A.- Autorisation de perception des impôts et
produits
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
B.- Mesures fiscales
|
B.- Mesures fiscales
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| |
Article 2 bis A
(nouveau)
|
| |
I.- Le 1 de l'article 200 du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
| |
1° Après le e, il est rétabli
un f ainsi rédigé :
|
| |
« f) D'organismes publics ou
privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la présentation au public d'oeuvres
dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions
d'art contemporain, à la condition que les versements soient
affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique
pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère
pornographique ou incitant à la violence. » ;
|
| |
2° Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
|
| |
a) Dans la première phrase, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot :
« septième » ;
|
| |
b) La seconde phrase est supprimée.
|
| |
II.- Le I s'applique aux dons et versements
effectués à compter du 1er janvier 2008.
|
| |
Article 2 bis B (nouveau)
|
| |
L'article 1649 quater E du code
général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« Les centres ont l'obligation de
dématérialiser et de télétransmettre aux services
fiscaux, selon la procédure prévue par le système de
transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils
délivrent à leurs adhérents, ainsi que les
déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents
les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour
transmettre les informations correspondant à leurs obligations
déclaratives, selon des modalités définies par
arrêté ministériel. »
|
| |
Article 2 bis C
(nouveau)
|
| |
L'article 1649 quater H du code
général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« Les associations ont l'obligation de
dématérialiser et de télétransmettre aux services
fiscaux, selon la procédure prévue par le système de
transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles
délivrent à leurs adhérents, ainsi que les
déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents
les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour
transmettre les informations correspondant à leurs obligations
déclaratives, selon des modalités définies par
arrêté ministériel. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 2 ter
|
Article 2 ter
|
|
À titre exceptionnel, le délai
d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à
une association agréée visés aux articles 1649
quater C à 1649 quater H du code général
des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au
31 janvier 2008.
|
Supprimé.
|
|
En cas d'adhésion respectant cette condition de
délai, les revenus de l'exercice clos en 2007 ne subissent pas la
majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code.
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| |
|
| |
Article 3 bis (nouveau)
|
| |
I.- L'article 1665 ter du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
| |
1° Ses deux alinéas constituent un I ;
|
| |
2° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
| |
a) Dans la première phrase, le mot : «
perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent
demander à percevoir » ;
|
| |
b) Après la première phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
|
| |
« Cette demande est formulée au plus tard le
1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime
pour l'emploi. » ;
|
| |
3° Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
|
| |
« II.- Un décret précise le
contenu et les modalités de dépôt de la demande de
versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci.
»
|
| |
II.- Le I s'applique à compter du
1er janvier 2009.
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 5
|
Article 5
|
|
I.- Après l'article 1691 du code
général des impôts, il est inséré un
article 1691 bis ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. 1691 bis.- 1. Les
époux et les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité sont tenus solidairement au paiement :
|
« Art. 1691 bis.- 1. Conforme.
|
|
« 1° De l'impôt sur le revenu
lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
|
|
|
« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils
vivent sous le même toit.
|
|
|
« 2. 1° Les personnes
divorcées ou séparées peuvent demander à être
déchargées des obligations de paiement prévues au 1
ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque,
à la date de la demande :
|
« 2. 1° Conforme.
|
| |
|
|
« a) Le jugement de divorce ou de
séparation de corps a été prononcé ;
|
|
|
« b) La déclaration conjointe
de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les
partenaires ou la signification de la décision unilatérale de
dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a
été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
|
|
|
« c) Les intéressés ont
été autorisés à avoir des résidences
séparées ;
|
|
|
« d) L'un ou l'autre des époux
ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a
abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
|
|
|
« 2° La décharge de l'obligation de
paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le
montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation
financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est
alors prononcée selon les modalités suivantes :
|
« 2° Conforme.
|
|
« a) Pour l'impôt sur le revenu,
la décharge est égale à la différence entre le
montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la
période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation
correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié
des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de
pacte civil de solidarité.
|
|
|
« Pour l'application du
présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur
non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de
pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du
demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur
et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est
ajoutée à la moitié des revenus communs.
|
|
|
« Les revenus des enfants majeurs qui ont
demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux
des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies
à l'alinéa précédent.
|
|
|
« La moitié des revenus des personnes
mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à
l'article 196 A bis est ajoutée à la
moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son
partenaire de pacte civil de solidarité ;
|
|
|
« b) Pour la taxe d'habitation, la
décharge est égale à la moitié de la cotisation de
taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées
au 1 ;
|
|
|
« c) Pour l'impôt de
solidarité sur la fortune, la décharge est égale à
la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de
solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées
à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de
cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du
demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du
demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de
solidarité.
|
|
|
« Pour l'application du présent c,
le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le
conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité
est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du
patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son
partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la
moitié du patrimoine commun ;
|
|
|
« d) Pour les intérêts de
retard et les pénalités mentionnées aux
articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs
à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au
conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la
décharge de l'obligation de paiement est prononcée en
totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans
les proportions définies respectivement au a pour
l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et
au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
|
|
|
« 3° Le bénéfice de la
décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect
des obligations déclaratives du demandeur prévues par les
articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de
la période d'imposition commune.
|
Alinéa conforme.
|
| |
« La décharge de l'obligation de paiement
ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont
frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire
frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et
2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en
organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres
manoeuvres, au paiement de l'impôt.
|
|
« 3. L'application des dispositions
du 2 ne peut donner lieu à restitution. »
|
« 3. Les personnes en situation de
gêne et d'indigence qui ont été déchargées de
l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément
au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise
totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux
1° et 2° du 1 restant à leur charge.
|
| |
« Pour l'application de ces dispositions, la
situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule
situation de la personne divorcée ou séparée à la
date de demande de remise.
|
| |
« 4 (nouveau). L'application des 2
et 3 ne peut donner lieu à restitution. »
|
|
II.- Le 2 de l'article 1691 bis du
code général des impôts est applicable aux demandes en
décharge de l'obligation de paiement déposées à
compter du 1er janvier 2008.
|
II.- Conforme.
|
|
Les articles 1685 et 1685 bis du
même code sont abrogés à compter de la même date.
|
|
|
Article 6
|
Article 6
|
|
I.- Après l'article 117 ter du
code général des impôts, il est inséré un
article 117 quater ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. 117 quater.- I.- 1. Les
personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui bénéficient de revenus
éligibles à l'abattement prévu
au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur
assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %,
qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le
revenu.
|
« Art. 117 quater.- I.- 1. Conforme.
|
|
« Pour le calcul de ce prélèvement,
les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur
montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le
prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel
il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales
internationales.
|
|
|
« 2. L'option prévue au 1 ne
s'applique pas :
|
Alinéa conforme.
|
|
« a) Aux revenus qui sont pris en
compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale ;
|
« a) Conforme.
|
|
« b) Aux revenus payés à
des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs
conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société distributrice, à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant le paiement des
revenus ;
|
« b) Aux revenus payés à
des personnes exerçant, au sein de la société
distributrice ou d'une de ses filiales détenues à plus de
50 %, une fonction de direction rémunérée ou une
activité salariée et détenant, directement ou
indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de
25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société distributrice ;
|
|
« c) Aux revenus afférents
à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D.
|
« c) Conforme.
|
| |
|
| |
|
|
« II.- Lorsque la personne qui assure le
paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le
prélèvement prévu au I est établie en France,
les revenus sont déclarés et le prélèvement
correspondant est opéré et acquitté par ladite personne
dans les délais prévus à l'article 1671 C.
|
« II.- Conforme.
|
|
« L'option pour le prélèvement est
exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des
revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.
|
|
|
« III.- 1. Lorsque la personne qui assure
le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le
prélèvement prévu au I est établie hors de
France, les revenus sont déclarés et le prélèvement
correspondant est acquitté dans les délais prévus à
l'article 1671 C :
|
« III.- Conforme.
|
|
« a) Soit par le contribuable
lui-même ;
|
|
|
« b) Soit par la personne qui assure
le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État
membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée
à cet effet par le contribuable.
|
|
|
« L'option pour le prélèvement
s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus
concernés et le paiement du prélèvement
correspondant ; elle est irrévocable pour cette
déclaration.
|
|
|
« 2. Lorsque la déclaration
prévue au 1 et le paiement du prélèvement
correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des
revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
|
|
|
« 3. L'administration fiscale peut conclure,
avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée
par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une
convention établie conformément au modèle
délivré par l'administration, qui organise les modalités
du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces
contribuables.
|
|
|
« 4. À défaut de réception
de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les
conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à
l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
|
|
|
« 5. Le contribuable produit à
l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires
à l'établissement du prélèvement.
|
|
| |
|
|
« IV.- Le prélèvement
prévu au I est contrôlé et recouvré selon les
mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que le prélèvement
mentionné à l'article 125 A. »
|
« IV.- Conforme.
|
|
I bis.- Dans les 1°, 1° bis,
6°, 7°, 8° et 9° du III bis de
l'article 125 A et le premier alinéa du I de
l'article 125 C du même code, le taux :
« 16 % » est remplacé par le taux :
« 18 % ».
|
I bis.- Conforme.
|
|
II.- Dans le II de
l'article 154 quinquies du même code, les mots :
« du I de l'article L. 136-7 du même code
n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à
l'article 125 A » sont remplacés par les mots :
« et au 1° du I de l'article L. 136-7 du
même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements
prévus aux articles 117 quater
et 125 A ».
|
II.- Conforme.
|
|
III.- Le 3 de l'article 158 du même code est
ainsi modifié :
|
III.- Conforme.
|
|
1° Dans le 1°, les mots :
« le prélèvement visé à
l'article 125 A » sont remplacés par les mots :
« les prélèvements visés aux
articles 117 quater et 125 A » ;
|
|
|
2° Dans le 2°, les mots :
« retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu,
pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les
mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le
revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant
brut perçu » ;
|
|
|
3° Le 3° est complété par un
f ainsi rédigé :
|
|
|
« f) Aux revenus, autres que ceux
mentionnés au b du 2 du I de
l'article 117 quater, lorsque, au cours de la même
année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a
été opéré le prélèvement prévu
à ce même article 117 quater. »
|
|
|
IV.- Dans le troisième alinéa du 1 de
l'article 170 du même code, les mots : « à
compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés
et les mots : « à l'article 125 A »
sont remplacés par les mots : « aux
articles 117 quater et 125 A ».
|
IV.- Conforme.
|
|
V.- Après le deuxième alinéa
du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
|
V.- Conforme.
|
|
« 18 % pour les revenus de la nature de ceux
éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3
de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des
personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un
État membre de la Communauté européenne ou dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale ; ».
|
|
|
VI.- Après le premier alinéa du 1 de
l'article 200 septies du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
VI.- Conforme.
|
|
« Ce crédit d'impôt n'est pas
applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le
prélèvement prévu à
l'article 117 quater. »
|
|
|
VII.- Dans le c du 1° du IV
de l'article 1417 du même code, la référence :
« à l'article 125 A » est remplacée
par les références : « aux
articles 117 quater et 125 A ».
|
VII.- Conforme.
|
|
VIII.- Le quatrième alinéa du I de
l'article 1600-0 G du même code est complété par
les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux
mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de
la conservation du revenu ».
|
VIII.- Conforme.
|
|
IX.- Après l'article 1671 B du
même code, il est inséré un article 1671 C ainsi
rédigé :
|
IX.- Conforme.
|
|
« Art. 1671 C.- Le
prélèvement visé à l'article
117 quater est versé au Trésor dans les quinze
premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les
mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2
de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas
applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du
même article 117 quater.
|
|
|
« Le prélèvement ne peut être
pris en charge par le débiteur. »
|
|
|
X.- Le 1 de
l'article 1681 quinquies du même code est ainsi
modifié :
|
X.- Conforme.
|
|
1° Dans la première phrase, les mots :
« Le prélèvement prévu à
l'article 125 A » sont remplacés par les mots :
« Les prélèvements prévus aux
articles 117 quater et 125 A », et les
mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des
revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de
l'article 125 D » sont supprimés ;
|
|
|
2° La deuxième phrase est
complétée par les mots : « , ainsi qu'aux
prélèvements dus dans les conditions du III de l'article
117 quater et de l'article 125 D ».
|
|
|
XI.- Le 2° de
l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est
ainsi rédigé :
|
XI.- Conforme.
|
|
« 2° Aux prélèvements
prévus aux articles 117 quater
et 125 A ; ».
|
|
| |
|
|
XII.- Le dernier alinéa du I de
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est
complété par les mots : « , ainsi que, pour
les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue
de l'acquisition et de la conservation du revenu ».
|
XII.- Conforme.
|
|
XIII.- L'article L. 136-7 du même code
est ainsi modifié :
|
XIII.- Conforme.
|
|
1° Le deuxième alinéa du I est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
« Sont également assujettis à cette
contribution :
|
|
|
« 1° Lorsqu'ils sont payés à
des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B du code général des impôts, les
revenus sur lesquels est opéré le prélèvement
prévu à l'article 117 quater du même
code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est
assuré par une personne établie en France et retenus pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent
1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan
d'épargne en actions défini au 5° du II du
présent article ;
|
|
|
« 2° Les plus-values mentionnées
aux articles 150 U à 150 UC du code
général des impôts. » ;
|
|
|
2° Dans le premier alinéa du 1
du IV, après les mots : « revenus de placement
mentionnés au présent article », sont
insérés les mots : « , à l'exception de
celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1°
et 2° du I, ».
|
|
|
3° Le V est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« La contribution visée
au 1° du I est assise, contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes
sûretés, privilèges et sanctions que le
prélèvement mentionné à
l'article 117 quater du code général des
impôts. » ;
|
|
|
4° Dans le VI, la
référence : « second alinéa » est
remplacée par la référence :
« 2° ».
|
|
|
XIV.- Un décret fixe les modalités
d'application du présent article, notamment les obligations
déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré
le prélèvement prévu à
l'article 117 quater du code général des
impôts.
|
XIV.- Conforme.
|
| |
XIV bis (nouveau). - Par exception au
premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les
sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé pourront
effectuer, au plus tard le 15 septembre 2008, le versement du
prélèvement prévu à l'article 117
quater du même code et des prélèvements sociaux
dus sur les revenus distribués payés entre le
1er janvier et le 31 juillet 2008, si elles
répondent aux conditions suivantes au 1er janvier
2008 :
|
| |
a) Elles emploient moins de deux cent cinquante
salariés ;
|
| |
b) Elles ont réalisé un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au
cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur
à 43 millions d'euros à la clôture du dernier
exercice ;
|
| |
c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et
b, de manière continue au cours du dernier exercice
clos.
|
|
XV.- Le présent article est applicable aux revenus
perçus et aux gains et profits réalisés à compter
du 1er janvier 2008.
|
XV.- Conforme.
|
| |
Article 6 bis A (nouveau)
|
| |
I.- Les articles 978 et 980 à 985 du code
général des impôts sont abrogés.
|
| |
II.- Dans l'article L. 182 du livre des
procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur
les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978
du code général des impôts et » sont
supprimés, et les mots : « du même code »
sont remplacés par les mots : « du code
général des impôts ».
|
|
Article 6 bis
|
Article 6 bis
|
|
Le III bis de l'article 125 A du
code général des impôts est complété par un
10° ainsi rédigé :
|
Supprimé.
|
|
« 10° À 5 % pour les
revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme
mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un
mécanisme dit «solidaire» de versement automatique à
l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds
d'épargne. »
|
|
|
Article 7
|
Article 7
|
|
Le V de l'article 200 quaterdecies
du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
L'article 200 quaterdecies du code
général des impôts est ainsi
modifié :
|
| |
1° Le V est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Ce taux est porté à 40 %
pour les intérêts payés au titre de la première
annuité de remboursement. »
|
« Ce taux est porté à 40 %
pour les intérêts payés au titre de la première
annuité de remboursement. » ;
|
| |
|
| |
2° (nouveau) Le VI est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« La date à partir de laquelle sont
décomptées les cinq premières annuités
mentionnées au III est constituée par celle de la première
mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de
construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette
date peut être fixée, à la demande du contribuable,
à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette
demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième
et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard
lors du dépôt de la déclaration de revenus de
l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la
livraison du logement. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 9
|
Article 9
|
|
I.- L'article 787 B du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Le a est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
1° Conforme.
|
|
« Lorsque les parts ou actions transmises par
décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de
conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux
ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la
transmission l'engagement prévu au premier
alinéa ; »
|
|
|
2° Dans le quatrième alinéa
du b, les mots : « une même personne
physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par
les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou
le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de
solidarité atteignent » et, après les mots :
« ou son conjoint », sont insérés les
mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité » ;
|
2° Conforme.
|
|
3° Dans le c, le mot :
« six » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
|
3° Conforme.
|
|
4° Dans le d, après les
mots : « engagement collectif de conservation, », sont
insérés les mots : « pendant la durée de
l'engagement prévu au a et », et le mot :
« cinq » est remplacé par le
mot : « trois ».
|
4° Conforme.
|
| |
5° (nouveau) Dans le premier alinéa
du f, les mots : « d'une participation dans la
société dont les parts ou actions » sont
remplacés par les mots : « de participations dans une ou
plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité
similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions
».
|
|
II.- L'article 787 C du même code est
ainsi modifié :
|
II.- Conforme.
|
|
1° Dans le b, le mot :
« six » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
|
|
|
2° Dans le c, le mot :
« cinq » est remplacé par le mot :
« trois ».
|
|
|
III.- L'article 885 I bis du
même code est ainsi modifié :
|
III.- Conforme.
|
|
1° Dans le b, le mot :
« six » est remplacé par le mot :
« deux », et les mots : « sans pouvoir
être inférieur à six ans » sont
supprimés ;
|
|
|
2° Dans le c qui devient le e,
après le mot : « conservation, », sont
insérés les mots : « pendant les cinq
années qui suivent la date de conclusion de cet
engagement, » ;
|
|
|
3° Après le b, il est rétabli
un c ainsi rédigé :
|
|
|
« c) À compter de la date
d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est
subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la
propriété du redevable ; »
|
|
|
4° Après le b, il est
inséré un d ainsi rédigé :
|
|
|
« d) L'exonération partielle
est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans.
Au-delà de ce délai, est seule remise en cause
l'exonération partielle accordée au titre de l'année au
cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a
et b ou au c n'est pas
satisfaite ; »
|
|
|
5° Le d qui devient le f est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« À compter de l'expiration de l'engagement
collectif de conservation, la déclaration visée à
l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable
certifiant que la condition prévue au c a
été satisfaite l'année précédant celle au
titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »
|
|
|
6° Dans le e qui devient
le g, la seconde phrase est ainsi
rédigée :
|
|
|
« Au-delà du délai minimum
prévu au b, en cas de non-respect des conditions
prévues aux a et b, l'exonération
partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la
condition prévue au c ; »
|
|
|
7° L'antépénultième
alinéa devient un h ;
|
|
|
8° Après le même alinéa, il est
inséré un i ainsi rédigé :
|
|
|
« i) En cas de non-respect de la
condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une
scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en
cours et de celles précédant ces opérations n'est pas
remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces
opérations sont conservés par le redevable. De même, cette
exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue
au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres
pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;
|
|
|
9° L'avant-dernier alinéa est
supprimé.
|
|
|
IV.- Le présent article s'applique à
compter du 26 septembre 2007.
|
IV.- Conforme.
|
| |
Article 9 bis
A (nouveau)
|
| |
L'article 151 nonies du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
| |
1° Le III est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« Lorsque l'activité est poursuivie
pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission
à titre gratuit visée au premier alinéa du présent
III, la plus-value en report est définitivement
exonérée. » ;
|
| |
2° La dernière phrase du IV est
remplacée par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
| |
« Ce report est maintenu en cas de transmission,
à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une
personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom
cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts
ou actions.
|
| |
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au
moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre
gratuit visée au deuxième alinéa du présent IV, la
plus-value en report est définitivement
exonérée. »
|
| |
Article 9 bis B
(nouveau)
|
| |
I.- L'article 150 U du code général des
impôts est complété par un IV ainsi
rédigé :
|
| |
|
| |
« IV.- Le I ne s'applique pas aux partages
qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une
succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement
entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants,
des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de
plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des
biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des
époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de
solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme
translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou
plus-values. »
|
| |
II.- L'article 150-0 A du même code est
complété par un IV ainsi rédigé :
|
| |
« IV.- Le I ne s'applique pas aux partages
qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres
assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté
conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de
l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants
droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est
de même des partages portant sur des biens dépendant d'une
indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou
alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne
sont pas considérés comme translatifs de propriété
dans la mesure des soultes ou plus-values. »
|
| |
Article 9 bis C (nouveau)
|
| |
Après l'article 746 du code général
des impôts, il est inséré un article 746 bis ainsi
rédigé :
|
| |
« Art. 746 bis. - Les
testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code
civil ne sont pas assujettis au droit de partage de
1,1 %. »
|
| |
Article 9 bis D (nouveau)
|
| |
I.- Après la première phrase de
l'article 748 du code général des impôts, il est
inséré une phrase ainsi
rédigée :
|
| |
« Il en est de même des partages portant
sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des
époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de
solidarité. »
|
| |
|
| |
II.- Le premier alinéa du II de l'article
750 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
| |
« Il en est de même des licitations
portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant
entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de
solidarité. »
|
| |
Article 9 bis E (nouveau)
|
| |
Après le premier alinéa de l'article 751 du
code général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« La preuve contraire peut notamment
résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant
date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois
mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la
nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de
l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »
|
| |
Article 9 bis F
(nouveau)
|
| |
I.- L'article 788 du code général des
impôts est complété par un V ainsi
rédigé :
|
| |
« V.- Le montant de l'abattement
mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de
chaque année, dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus
proche. »
|
| |
II.- Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F
du même code sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Le montant de l'abattement prévu au
présent article est actualisé, le 1er janvier de
chaque année, dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus
proche. »
|
| |
III.- L'article 790 G du même code est
complété par un V ainsi rédigé :
|
| |
« V.- Le montant mentionné au
I est actualisé, le 1er janvier de chaque
année, dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et
arrondi à l'euro le plus proche. »
|
| |
IV.- Les I à III s'appliquent aux successions
ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier
2008.
|
| |
|
| |
Article 9 bis G
(nouveau)
|
| |
Dans l'article 796-0 quater du code
général des impôts, les mots : « au profit
du conjoint survivant » sont supprimés.
|
|
Article 9 bis
|
Article 9 bis
|
|
L'article 885-0 V bis du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
I.- L'article ... ...
modifié :
|
|
1° Le 1 du II est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
1° Conforme.
|
|
« En cas de remboursement des apports aux
souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier
alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I
est remis en cause. » ;
|
|
| |
1° bis (nouveau) Le b du 1 du I est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
| |
« Cette exclusion ne concerne pas les
entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du
travail qui exercent une activité de gestion immobilière à
vocation sociale ; »
|
| |
1° ter (nouveau) Dans le premier
alinéa du III, après le mot :
« capital », sont insérés les mots :
« ou de titres reçus en contrepartie d'obligations
converties » ;
|
|
2° Le dernier alinéa du V est
supprimé.
|
2° Conforme ;
|
| |
II (nouveau). - La perte de
recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de
réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux
investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de
gestion immobilière à vocation sociale est compensée par
une majoration à due concurrence des droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
| |
Article 9 ter (nouveau)
|
| |
I.- Avant le VII de l'article 885-0 V bis du
code général des impôts, sont insérés sept
alinéas ainsi rédigés :
|
| |
« VI bis.- 1. À titre
expérimental, dans une zone géographique délimitée
et pour une durée fixée par décret en Conseil
d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité
sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements, les
sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la
participation au financement d'une structure publique ou privée
d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en
nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de
l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs
mobilières.
|
| |
« 2. La société
bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit
satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième
alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions
suivantes :
|
| |
« a) Avoir réalisé,
au cours des trois exercices précédents, des dépenses
cumulées de recherche visées aux a à f
du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au
tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé
au cours de ces trois exercices ;
|
| |
« b) Justifier de la
création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement
correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une
période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à
l'innovation désigné conjointement par le ministre chargé
des finances et le ministre chargé de la recherche.
|
| |
« VI ter - Le
bénéfice de l'avantage fiscal prévu
au VI bis est subordonné aux conditions
énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à
la première phrase du 2 du II.
|
| |
« VI quater - L'avantage
fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux
conditions énoncées au IV et à la première phrase
du V.
|
| |
« VI quinquies - Le
bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI
bis est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis. »
|
| |
II.- Le décret en Conseil d'État
mentionné au 1 du VI bis de l'article 885-0 V
bis du code général des
impôts précise également les éventuels
assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les
modalités d'évaluation par les services de l'État des
conséquences de l'expérimentation en termes de créations
d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de
minimis en vigueur à la date de réalisation de
l'investissement pour les sociétés innovantes.
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| |
|
|
Article 10 bis
|
Article 10 bis
|
| |
Supprimé.
|
|
I. - Après le premier alinéa du
1° du 1 de l'article 39 du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« Les petits matériels et outillages,
matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne
constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et
dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas
1 000 €. »
|
|
|
II. - Les pertes de recettes pour l'État
sont compensées, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
|
|
|
Article 10 ter
|
Article 10 ter
|
|
Après le 5 de l'article 39 du code
général des impôts, il est inséré un
5 bis ainsi rédigé :
|
Supprimé.
|
|
« 5 bis. Les
rémunérations différées visées aux articles
L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en
déduction du bénéfice net dans la limite d'un million
d'euros. »
|
|
|
Article 10 quater
|
Article 10 quater
|
|
I.- 1. L'article 63 du code général
des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
I.- Conforme.
|
|
« Sont considérés comme
bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la
vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou
sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant
de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits
majoritairement issus de l'exploitation agricole. »
|
|
|
2. Dans l'article 69 E du même code,
après le mot : « quatrième », sont
insérés les mots : « ou
cinquième ».
|
|
|
II.- 1. Dans la première phrase de
l'article 75 du même code, après les mots :
« bénéfices industriels et commerciaux »,
sont insérés les mots : « , autres que ceux
visés à l'article 75 A, ».
|
Alinéa conforme.
|
|
2. Après l'article 75 du même code, il
est inséré un article 75 A ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. 75 A. - Les
produits des activités de production d'électricité
d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un
exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition,
sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la
détermination du bénéfice agricole, sous réserve
des conditions suivantes. Au titre de l'année civile
précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes
provenant de ces activités, majorées des recettes des
activités accessoires prises en compte pour la détermination des
bénéfices agricoles en application de l'article 75,
n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité
agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient
remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du
présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice
avec les dispositions de l'article 50-0. »
|
« Art. 75 A. - Alinéa
conforme.
|
| |
« Les revenus tirés de l'exercice des
activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas
donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas
prévues respectivement aux articles 72 D et
72 D bis, ni bénéficier de l'abattement
prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou
d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les
déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne
peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné
au I de l'article 156. »
|
| |
Article 10 quinquies
(nouveau)
|
| |
Le III bis de l'article 298 bis du code
général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« Il en est de même des recettes des
activités de production d'électricité d'origine
photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son
exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces
activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non
commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la
période annuelle d'imposition précédente,
100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises
de ses activités agricoles. »
|
|
Article 11
|
Article 11
|
|
I.- Le vingtième alinéa du 5° du
1 de l'article 39 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
I.- Conforme.
|
|
« Le présent alinéa s'applique aux
seuls titres de sociétés à prépondérance
immobilière définies au
a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2007. »
|
|
|
II.- Le VI de l'article 209 du même code
est abrogé.
|
II.- Le VI de l'article 209 du même code est
ainsi rédigé :
|
| |
« Le vingtième alinéa du 5°
du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de
sociétés à prépondérance immobilière
définis au troisième alinéa du a du I de
l'article 219 et aux autres titres de sociétés à
prépondérance immobilière. »
|
|
III.- Le I de l'article 219 du même code
est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Dans le troisième alinéa
du a quinquies, les mots :
« , à l'exception des titres des
sociétés à prépondérance
immobilière » sont supprimés ;
|
1° La fin du troisième
alinéa du a quinquies est
complétée par les mots : « définis au
troisième alinéa du a » ;
|
|
2° Après
le a sexies-0, il est inséré
un a sexies-0 bis ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« a sexies-0 bis) Le
régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer
à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de
sociétés à prépondérance
immobilière réalisées à compter du
26 septembre 2007. Sont considérées comme des
sociétés à prépondérance immobilière,
les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de
ces titres ou a été, à la clôture du dernier
exercice précédant cette cession, constitué pour plus de
50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur
des immeubles, des droits afférents à un contrat de
crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres
d'autres sociétés à prépondérance
immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en
considération les immeubles ou les droits mentionnés à la
phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont
affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle,
commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale.
|
« a sexies-0 bis) Le régime ...
immobilière non cotées réalisées à compter ...
... non commerciale.
|
|
« Les provisions pour dépréciation
afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values
à long terme en application du premier alinéa cessent
d'être soumises à ce même régime.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Les moins-values à long terme
afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values
à long terme en application du premier alinéa, restant à
reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du
26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même
exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long
terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer
à raison des 15/33,33èmes de leur montant sur les
bénéfices imposables, dans la limite des gains nets
retirés de la cession de titres de même
nature. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
3° Dans le premier alinéa du 1
du a sexies, la référence :
« a quinquies » est remplacée
par la référence :
« a sexies-0 bis ».
|
3° Conforme.
|
| |
4° (nouveau) Le troisième
alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
| |
« Pour les exercices ouverts à compter du
31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long
terme afférentes aux titres des sociétés à
prépondérance immobilière définies au
a sexies-0 bis cotées est imposé au taux
prévu au IV.
|
| |
« L'excédent éventuel des
moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les
plus-values à long terme imposables aux taux visés au
présent a et réalisées au cours des dix exercices
suivants. »
|
|
IV.- 1. Les I et II s'appliquent pour la
détermination du résultat des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2007.
|
IV.- Conforme.
|
|
2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux
cessions de titres de sociétés à
prépondérance immobilière réalisées à
compter du 26 septembre 2007.
|
|
|
3. Le 2° du III s'applique pour la
détermination du résultat des exercices clos à compter
du 26 septembre 2007.
|
|
| |
Article 11 bis A
(nouveau)
|
| |
I.- Le I de l'article 150 UB du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
| |
« Si la société dont les droits
sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième
exercice, la composition de l'actif est appréciée à la
clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut,
à la date de la cession. »
|
| |
II.- Après le a du II de l'article
150 UC du même code, il est inséré un a bis ainsi
rédigé :
|
| |
« a bis) Aux gains nets
retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des
organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont
de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies ; ».
|
| |
III.- L'article 164 B du même code est
ainsi modifié :
|
| |
1° Le e du I est ainsi
rédigé :
|
| |
« e) Les profits tirés
d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont
relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi
qu'à des immeubles situés en France, à des droits
immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de
sociétés non cotées en bourse dont l'actif est
constitué principalement par de tels biens et
droits ; »
|
| |
2° Après le e, sont
insérés un e bis et un e ter
ainsi rédigés :
|
| |
« e bis) Les plus-values
mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles
sont relatives :
|
| |
« 1° À des biens immobiliers
situés en France ou à des droits relatifs à ces
biens ;
|
| |
« 2° À des parts de fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies
ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger
qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif
est, à la date de la cession, principalement constitué
directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au
1° ;
|
| |
« 3° À des droits sociaux de
sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8
à 8 ter dont le siège social est situé en France
et dont l'actif est principalement constitué directement ou
indirectement de biens et droits mentionnés au
1° ;
|
| |
« e ter) Les plus-values qui
résultent de la cession :
|
| |
« 1° D'actions de
sociétés d'investissements immobiliers cotées
mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date
de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de
biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
|
| |
« 2° D'actions de
sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnées au 3°
nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la
cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens
et droits mentionnés au 1° du e bis ;
|
| |
« 3° De parts, d'actions ou d'autres
droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des
caractéristiques similaires, ou soumis à une
réglementation équivalente, à celles des
sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le
siège social est situé hors de France et dont l'actif est,
à la date de la cession, principalement constitué directement ou
indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e
bis ;
|
| |
|
| |
« 4° De parts ou d'actions de
sociétés, cotées sur un marché français ou
étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois
exercices qui précèdent la cession, principalement
constitué directement ou indirectement de biens et droits
mentionnés au 1° du e bis. Si la société
dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son
troisième exercice, la composition de l'actif est
appréciée à la clôture du ou des seuls exercices
clos ou, à défaut, à la date de la cession ;
|
| |
« 5° De parts, d'actions ou de droits
dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un
marché français ou étranger, autres que ceux
mentionnées au 3°du e bis, dont l'actif est, à la
clôture des trois exercices qui précèdent la cession,
principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits
mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts,
actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son
troisième exercice, la composition de l'actif est
appréciée à la clôture du ou des seuls exercices
clos ou, à défaut, à la date de la
cession ; ».
|
| |
IV.- L'article 244 bis A du même code
est ainsi rédigé :
|
| |
« Art. 244 bis A.- I. 1. Sous
réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que
définies aux e bis et e ter du I de
l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes
mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés
au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux
fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.
|
| |
« Cette disposition n'est pas applicable aux
cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou
morales ou des organismes mentionnés à
l'alinéa précédent, qui exploitent en France une
entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession
non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les
immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des
immobilisations établis pour la détermination du résultat
imposable de cette entreprise ou de cette profession.
|
| |
« Les organisations internationales, les
États étrangers, les banques centrales et les institutions
financières publiques de ces États sont exonérés de
ce prélèvement dans les conditions prévues à
l'article 131 sexies.
|
| |
« Par dérogation au premier
alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques
de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont
imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes
physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies, résidents d'un État membre de
la Communauté européenne ou d'un autre État partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale,
sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier
alinéa de l'article 200 B.
|
| |
« 2. Sont soumis au
prélèvement mentionné au 1 :
|
| |
« a) Les personnes physiques qui
ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article
4 B ;
|
| |
« b) Les personnes morales ou
organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est
situé hors de France ;
|
| |
« c) Les sociétés ou
groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le
siège social est situé en France au prorata des droits
sociaux détenus par des associés qui ne sont pas
domiciliés en France ou dont le siège social est situé
hors de France ;
|
| |
« d) Les fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au
prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas
domiciliés en France ou dont le siège social est situé
hors de France.
|
| |
« 3. Le prélèvement
mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la
cession :
|
| |
« a) De biens immobiliers ou de
droits portant sur ces biens ;
|
| |
« b) De parts de fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies ;
|
| |
« c) D'actions de
sociétés d'investissements immobiliers cotées
visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient
directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la
société dont les actions sont cédées ;
|
| |
« d) D'actions de
sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnées au 3°
nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient
directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la
société dont les actions sont cédées ;
|
| |
« e) De parts ou droits dans des
organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont
de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
« f) De parts, d'actions ou
d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme,
présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à
une réglementation équivalente, à celles des
sociétés mentionnées aux c et d, dont le
siège social est situé hors de France, lorsque le cédant
détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de
l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont
cédés ;
|
| |
« g) De parts ou actions de
sociétés cotées sur un marché français ou
étranger, autres que celles mentionnées aux c et
f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui
précèdent la cession, principalement constitué directement
ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3,
lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont
cédées. Si la société dont les parts ou actions
sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la
composition de l'actif est appréciée à la clôture du
ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la
cession ;
|
| |
« h) De parts, d'actions ou de
droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b
à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un
marché français ou étranger, dont l'actif est, à la
clôture des trois exercices qui précèdent la cession,
principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits
mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions
ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième
exercice, la composition de l'actif est appréciée à la
clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut,
à la date de la cession.
|
| |
« II.- Lorsque le prélèvement
mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à
l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées
selon les modalités définies :
|
| |
« 1° Au I et aux 2° à
8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux
articles 150 V à 150 VE ;
|
| |
« 2° Au III de l'article 150 U
lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre
de la Communauté européenne ou d'un autre État partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale.
|
| |
« Lorsque la plus-value est
exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou
par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune
déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas
où le prélèvement afférent à la plus-value
en report est dû ;
|
| |
|
| |
« 3° À l'article 150 UC lorsque
les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par
un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis
à l'impôt sur le revenu.
|
| |
« III.- Lorsque le
prélèvement mentionné au I est dû par une personne
morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les
plus-values sont déterminées par différence entre, d'une
part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition,
diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à
2 % de son montant par année entière de
détention.
|
| |
« Par dérogation au premier alinéa
du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la
Communauté européenne ou d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale,
lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g
du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux
fixé au troisième alinéa du a du I de
l'article 219.
|
| |
« IV.- L'impôt dû en
application du présent article est acquitté lors de
l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le
mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant
désigné comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
|
| |
« Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa :
|
| |
« 1° L'impôt dû au titre
des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est
acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de
placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours
à compter de la date de mise en paiement mentionnée à
l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values
distribuées aux porteurs afférentes à ces
cessions ;
|
| |
« 2° L'impôt dû au titre
des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de
placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service
des impôts des entreprises du lieu du siège social de
l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois
à compter de la cession.
|
| |
« V.- Le prélèvement
mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu
dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.
|
| |
|
| |
|
| |
« Il s'impute, le cas échéant, sur
le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le
contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de
sa réalisation. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué. »
|
| |
V.- Le présent article s'applique aux cessions
et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier
2008.
|
| |
Article 11 bis B
(nouveau)
|
| |
I.- Le quatrième alinéa du II de
l'article 208 C du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
| |
« La première phrase s'applique
également aux produits des participations distribués par les
sociétés définies au 2° du h du 6 de
l'article 145 ou par les sociétés visées au 3°
nonies de l'article 208, et perçus par une
société visée au premier alinéa du I, à
la condition que celle-ci détienne des titres représentant au
moins 5 % du capital et des droits de vote de la société
distributrice pendant une durée minimale de deux
ans. »
|
| |
II.- Le présent article s'applique aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
|
| |
Article 11 bis C
(nouveau)
|
| |
L'article 210 E du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
| |
1° Dans la première phrase du I, avant
les mots : « ou de droits afférents », sont
insérés les mots : « , de titres de sociétés
à prépondérance immobilière au sens du a
sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;
|
| |
2° Dans la première phrase du II,
après les mots : « l'immeuble », sont
insérés les mots : « , les titres » ;
|
| |
3° Dans le III, après les mots :
« ou non bâtis », sont insérés les mots :
« ou de titres de sociétés à
prépondérance immobilière au sens du a sexies-0
bis du I de l'article 219 ».
|
| |
Article 11 bis D
(nouveau)
|
| |
L'article 238 bis JA du code
général des impôts est applicable aux
réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre
2009.
|
| |
Article 11 bis E
(nouveau)
|
| |
I.- Après le 31° de l'article 81 du code
général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« 31° bis Les avantages
résultant de la remise gratuite par l'employeur de matériels
informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation
entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des
services de communications électroniques et de communication au public
en ligne ; ».
|
| |
II.- Après l'article L. 242-4-1 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L.
242-4-2 ainsi rédigé :
|
| |
« Art. L. 242-4-2. - Ne sont pas
considérés comme une rémunération au sens de
l'article L. 242-1 les avantages mentionnés au
31° bis de l'article 81 du code général
des impôts. »
|
| |
Article 11 bis F
(nouveau)
|
| |
I.- Le 2° de l'article 112 du code
général des impôts est ainsi
rédigé :
|
| |
« 2° Les amortissements de tout ou
partie de leur capital social effectués par la société.
»
|
| |
II.- La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par
l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
| |
Article 11 bis G
(nouveau)
|
| |
Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du
code général des impôts, après le mot :
« nièce », sont insérés les
mots : « ou, par représentation, d'un
arrière-neveu ou d'une arrière-nièce ».
|
| |
Article 11 bis H
(nouveau)
|
| |
Après l'article 1566 du code général
des impôts, il est inséré un article 1566 bis
ainsi rédigé :
|
| |
« Art. 1566 bis. - Lorsque la
réunion sportive soumise à la taxe sur les spectacles se
déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à
devenir propriété publique, le produit de la taxe est
perçu par la collectivité territoriale ou l'établissement
public de coopération intercommunale qui est à l'initiative de la
construction de l'équipement et en assure immédiatement ou
à terme le financement.
|
| |
« Lorsque plusieurs collectivités
territoriales ou établissements publics de coopération
intercommunale sont à l'initiative de la construction de
l'équipement et en assurent immédiatement ou à terme le
financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable
dans la collectivité ou l'établissement public le plus
imposé et son produit réparti entre les collectivités ou
l'établissement public intéressés au prorata de
leur investissement financier.
|
| |
« Ces dispositions s'appliquent pour les
équipements sportifs mis en service à compter du 1er
janvier 2008. »
|
|
Article 11 bis
|
Article 11 bis
|
|
Le 5 de l'article 266 quinquies B du
code des douanes est complété par un 4° ainsi
rédigé :
|
I.- Le 5 de
l'article 266 quinquies B du code des douanes est
complété par un 4° ainsi rédigé :
|
|
« 4° Par les entreprises de valorisation
de la biomasse, dont la part du coût des achats de houilles, lignites
et cokes est supérieure ou égale à 15 % du chiffre
d'affaires. »
|
« 4° Par les entreprises de valorisation de la
biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des
quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux
articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou
qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à
effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux
équivalents ou d'accroître leur rendement
énergétique. »
|
| |
II (nouveau).- Le I entre en
vigueur le 1er janvier 2008.
|
| |
Article 11 ter A
(nouveau)
|
| |
Le code des douanes est ainsi
modifié :
|
| |
1° L'article 266 sexies est ainsi
modifié :
|
| |
a) Le 4 du I est complété par un
c ainsi rédigé ;
|
| |
« c) Tout utilisateur d'huiles et
préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles
visées au a et au b, correspondantes aux
catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur
deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts
(3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de
démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; »
|
| |
b) Le II est complété par un 6 ainsi
rédigé :
|
| |
« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non
écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères
définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants
dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission
européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères
écologiques et les exigences associées en matière
d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label
écologique communautaire aux lubrifiants. » ;
|
| |
2° Le 4 de l'article 266 septies est
complété par un c ainsi
rédigé :
|
| |
« c) L'utilisation des huiles et
préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de
l'article 266 sexies ; ».
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 11 quater
|
Article 11 quater
|
|
L'article 279 du code général des
impôts est complété par un l ainsi
rédigé :
|
Supprimé.
|
|
« l) Les remboursements et les
rémunérations versés par les communes ou leurs groupements
aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies
publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie
communale. »
|
|
| |
Article 11 quinquies
(nouveau)
|
| |
I.- Les personnes mentionnées au IV de
l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe
intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi
et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24
du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe
intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à
l'article 266 quinquies du même code.
|
| |
Le montant du remboursement s'élève à
:
|
| |
- 5 € par hectolitre pour les quantités
de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31
décembre 2007 ;
|
| |
- 1,665 € par 100 kg/net pour les
quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2007 ;
|
| |
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les
volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31
décembre 2007.
|
| |
Un décret fixe les conditions et délais dans
lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent
leur demande de remboursement.
|
| |
II.- Le 1 de l'article 265 bis A du code des
douanes est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« À compter du
1er janvier 2008, la réduction visée aux
a et d pour le biogazole de synthèse est fixée
à 22 € par hectolitre et celle visée aux b, c et
d pour les esters éthyliques d'huile végétale
à 27 € par hectolitre. »
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
II.- RESSOURCES AFFECTÉES
|
II.- RESSOURCES AFFECTÉES
|
|
A.- Dispositions relatives aux
collectivités territoriales
|
A.- Dispositions relatives aux
collectivités territoriales
|
|
Article 12
|
Article 12
|
|
I.- En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation
élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation
générale de décentralisation, la dotation
générale de décentralisation pour la formation
professionnelle, la dotation générale de décentralisation
pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des
collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la
dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de
la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de
compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la
taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des
parts départementale et régionale de taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférentes aux terrains
agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe
professionnelle, y compris la réduction pour création
d'établissements, forment un ensemble dont le montant est
augmenté, de la loi de finances initiale de l'année
précédente à la loi de finances initiale de l'année
de versement, par application d'un indice égal au taux
prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des
ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au
projet de loi de finances de cette même année.
|
Alinéa conforme.
|
| |
En 2008, l'augmentation découlant du premier
alinéa est minorée de 22 millions d'euros.
|
|
II.- 1. En 2008, le taux d'évolution de
l'ensemble formé par les dotations instituées au premier
alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986), la dotation instituée au III de
l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du
30 décembre 1992) et la dotation instituée au I
du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui
permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du
présent article, compte tenu du montant total des autres dotations
énumérées au même I.
|
II.- 1. Conforme.
|
|
2. Pour la détermination du montant de chacune des
dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la
différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations
calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant
cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de
l'année précédente est répartie entre ces dotations
au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé
inscrit en loi de finances de l'année précédente.
|
2. Conforme.
|
| |
3 (nouveau). La dotation instituée au I de
l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003) est minorée de 30 millions d'euros
à compter de 2008.
|
|
III.- 1. Le douzième alinéa du IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986) est complété par une phrase
ainsi rédigée :
|
III.- 1. Conforme.
|
|
« En 2008, l'évolution de la dotation est
celle résultant de l'application des dispositions du II de
l'article 12 de la loi
n°
du
de finances pour 2008 et de celles de l'article L. 1613-6 du code
général des collectivités territoriales. »
|
|
|
2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi
de finances pour 1993 (n° 92-1376 du
30 décembre 1992) sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
|
2. Conforme.
|
|
« En 2008, la compensation calculée selon les
dispositions qui précèdent est minorée par application du
taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre des dispositions
du II de l'article 12 de la loi
n°
du
de finances pour 2008. »
|
|
| |
2 bis (nouveau). Le III de l'article 9
de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre
1992) est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« La dotation instaurée au premier
alinéa du présent III est majorée de 21 millions
d'euros à compter de 2008. Cette majoration est répartie entre
les départements pour lesquels la dotation de compensation des
exonérations de taxe foncière sur les propriétés
non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est
supérieure à 5 % du produit de leurs recettes fiscales
directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti entre eux
à compter de 2008 au prorata de la part relative de la baisse
de compensation de chacun des départements concernés en 2008 dans
le total de la minoration de la compensation subie par ces mêmes
départements cette année. »
|
|
3. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances
pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
3. Conforme.
|
|
« En 2008, la compensation est actualisée
selon le taux d'évolution résultant de l'application des
dispositions du II de l'article 12 de la loi
n° du
de finances pour 2008. »
|
|
| |
|
| |
IV (nouveau).- L'article L. 2334-24 du
code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« À compter de 2008, ce produit fait
l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit
du fonds instauré par le V de l'article 12 de la loi
n° de
de finances pour 2008. »
|
| |
V (nouveau).- À compter de 2008, est
instauré un prélèvement sur les recettes de l'État,
intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de
compensation de la taxe professionnelle ».
|
| |
Ce prélèvement est égal
à 92 millions d'euros en 2008. Il évolue ensuite au
même taux que l'indice des prix à la consommation (hors
tabac).
|
| |
Il est réparti chaque année entre les
communes, leurs groupements et les départements, au prorata de
leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle.
|
|
Article 13
|
Article 13
|
|
Le tableau du I de l'article 40 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
est ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
| |
|
|
Article 14
|
Article 14
|
|
I.- Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi
modifié :
|
I.- Conforme.
|
|
1° Dans le quatrième alinéa, le
montant : « 12,50 € » est remplacé
par le montant : « 13,02 € » ;
|
|
|
2° Le cinquième alinéa est
supprimé ;
|
|
|
3° Dans le sixième alinéa, le
montant : « 8,31 € » est remplacé par
le montant : « 8,67 € ».
|
|
|
II.- Le III de l'article 52 de la loi
n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005 est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Les ressources attribuées aux
départements au titre de cette compensation sont composées de la
totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurances
perçue en application des 1° et 3° de
l'article 1001 du code général des impôts et d'une
part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en
application du 5° bis du même article. Cette part
est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une
fraction du tarif de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux
conventions d'assurances mentionnées au même
5° bis.
|
« Les ressources attribuées aux
départements au titre de cette compensation sont composées de la
totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance
perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code
général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur
les conventions d'assurance perçue en application du
5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant ledit
5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements,
par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale
correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit
5° bis. La part concernant le produit de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers est obtenue pour
l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de
cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur
l'ensemble du territoire national.
|
|
« Pour tenir compte de la suppression totale de la
taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du
produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en
application du 5° bis de l'article 1001 du code
général des impôts et mentionnée au premier
alinéa du présent III est calculée de sorte que,
appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise
à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble
des départements tel que défini au I de l'article 119
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par
l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur et diminué du montant du
produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en
application des 1° et 3° mentionné au premier
alinéa du présent III ; »
|
« Pour tenir compte de la suppression totale de la
taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du
produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
est calculée de
sorte que, ...
... en application
des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier
alinéa du présent III ; »
|
|
2° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
| |
|
|
« En 2008, la fraction de tarif de la taxe
sur les conventions d'assurances perçue en application du
5° bis de l'article 1001 du code général
des impôts est fixée à
9,504 %. » ;
|
« À compter de 2008, la fraction de
tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application
du 5° bis de l'article 1001 du code général
des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la
fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre
s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre
s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur
à 120° C. » ;
|
|
3° Le septième alinéa et le tableau
sont ainsi rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Chaque département reçoit un produit
de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la
taxe sur les conventions d'assurances mentionnés au premier
alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour
chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à
compensation de ce département, augmenté du produit reçu
en 2004 par ce département au titre de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur et minoré
du montant, constaté en 2004 dans ce même département,
de la participation des familles prévue au deuxième alinéa
de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre
1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de
l'ensemble des départements calculé selon les modalités
prévues aux deuxième et quatrième alinéas du
présent III.
|
« Chaque département ...
...
d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers mentionnés au premier alinéa du
présent III. Ce
pourcentage...
...présent III.
En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :
|
|
III.- En 2008, ces pourcentages sont
fixés comme suit :
|
|
| |
|
|
Article 15
|
Article 15
|
|
I.- Le montant de la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article
L. 2334-26 du code général des collectivités
territoriales, est diminué de 47,3 millions d'euros.
|
I.- Le montant ...
... est
diminué de 46,9 millions d'euros.
|
|
II.- Par dérogation au deuxième
alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa
de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat
comptable global net constaté au terme de la répartition de la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est
mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des
instituteurs au titre de 2008.
|
II.- Conforme.
|
|
Article 16
|
Article 16
|
|
I.- L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi
modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Le 1° du I est ainsi
rédigé :
|
1° Conforme.
|
|
« 1° En recettes : une fraction du
produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques
de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées
au II ; »
|
|
|
2° Le II est ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« II.- Par dérogation à l'article
L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de
systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté
successivement :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 1° Au compte d'affectation
spéciale «Contrôle et sanction automatisés des
infractions au code de la route», dans la limite de
204 millions d'euros ;
|
« 1° Au compte d'affectation spéciale ...
...
la limite de 194 millions d'euros ;
|
|
« 2° Aux bénéficiaires de la
répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24
du code général des collectivités territoriales, dans les
conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions
d'euros ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 3° Aux départements, dans la
limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations
contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.
Cette part est répartie en proportion d'un indice tenant compte de
l'accidentologie propre à chaque département, ainsi que du poids
des charges d'entretien du réseau routier départemental. Pour
moitié, cet indice est calculé en proportion d'un indice
d'accidentologie locale sur la voirie départementale, lissé sur
les cinq derniers exercices et rapporté à l'accidentologie
moyenne. Pour l'autre moitié, cet indice tient compte de la longueur et
des ouvrages d'art de la voirie appartenant à chaque département.
Les modalités de calcul de cet indice ainsi que les travaux qui peuvent
être financés sur la recette constituée par cette part du
produit des amendes sont définis par décret.
|
« 3° Aux départements, à
la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer,
dans la limite de 30 millions d'euros. Cette part est répartie
proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à
chaque collectivité territoriale concernée.
|
|
« Le solde de ce produit est affecté à
l'Agence de financement des infrastructures de transport de
France. »
|
« Alinéa conforme.
|
|
II.- Le 3° du I de l'article 62 de la même loi
est ainsi rédigé :
|
II.- Conforme.
|
|
« 3° Une part du produit des amendes
perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et
sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de
la présente loi. »
|
|
|
III .- Le bilan de la répartition du produit
des amendes des radars automatiques fera l'objet, au
1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement
présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque
affectataire.
|
III .- Conforme.
|
|
IV - 1. Le premier alinéa de l'article
L. 2125-1 du code général de la propriété des
personnes publiques est complété par les mots :
« sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation
par l'État des équipements visant à améliorer la
sécurité routière ».
|
IV .- Conforme.
|
|
2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie
routière, après la référence :
« L. 113-7 », sont insérés les
mots : « et de l'installation par l'État des
équipements visant à améliorer la sécurité
routière ».
|
|
|
Article 17
|
Article 17
|
|
I.- 1. À compter de 2008, la dotation
départementale d'équipement des collèges prévue
à l'article L. 3334-16 du code général des
collectivités territoriales prend la forme d'un
prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue
aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec
les collectivités territoriales » précédemment
inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore
soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif
précédent deviennent caducs et les charges concernées sont
reprises par ce prélèvement sur recettes.
|
I.- 1. Conforme.
|
|
2. L'article L. 3334-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 3334-16.- En 2008,
le montant de la dotation départementale d'équipement des
collèges est fixé
à 328 666 225 €.
|
« Art. L. 3334-16. - En 2008, le
montant de la dotation départementale d'équipement des
collèges est fixé
à 324 156 832 €.
|
|
« Le montant alloué en 2008 à chaque
département exerçant les compétences définies
à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en
appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale
d'équipement des collèges fixé pour cette même
année. Ce coefficient est calculé pour chaque département
sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de
paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et
la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par
l'État à l'ensemble des départements au titre de la
dotation départementale d'équipement des collèges au cours
de ces mêmes années.
|
« Alinéa conforme.
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
« À compter de 2009, le montant de la
dotation revenant à chaque département est obtenu par application
au montant de l'année précédente du taux
prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des
administrations publiques associé au projet de loi de finances
relatif à l'année de versement.
|
« À compter de 2009, ...
... prévisionnel d'augmentation des prix à la consommation
(hors tabac) associé au projet de loi de finances relatif à
l'année de versement.
|
|
« La dotation départementale
d'équipement des collèges est versée aux
départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de
l'année en cours.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« La dotation est inscrite au budget de chaque
département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses
réparations, à l'équipement et, si ces opérations
figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2
du code de l'éducation, à l'extension et la construction des
collèges. »
|
« Alinéa conforme.
|
|
II.- L'article L. 3443-2 du même code est ainsi
rédigé :
|
II.- Conforme.
|
|
« Art. L. 3443-2. - La
dotation départementale d'équipement des collèges
allouée à chaque département d'outre-mer est
calculée dans les conditions prévues par l'article
L. 3334-16. »
|
|
|
III.- 1. À compter de 2008, la dotation
régionale d'équipement scolaire prévue à l'article
L. 4332-3 du code général des collectivités
territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de
l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la
mission « Relations avec les collectivités
territoriales » précédemment inscrits à ce
titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au
31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif
précédent deviennent caducs et les charges concernées sont
reprises par ce prélèvement sur recettes.
|
III.- 1. Conforme.
|
|
2. L'article L. 4332-3 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 4332-3. - En
2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire
est fixé à 661 841 207 €.
|
« Art. L. 4332-3. - En 2008,...
... est fixé à 652 761 712 €.
|
|
« Le montant alloué en 2008 à chaque
région exerçant les compétences définies à
l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant
un coefficient au montant total de la dotation régionale
d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce
coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport
entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été
versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement
versés par l'État à l'ensemble des régions au titre
de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
|
« Alinéa conforme.
|
| |
|
|
« À compter de 2009, le montant de la
dotation revenant à chaque région est obtenu par application au
montant de l'année précédente du taux prévisionnel
de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations
publiques associé au projet de loi de finances relatif à
l'année de versement.
|
« À compter de 2009,...
...prévisionnel d'augmentation des prix à la consommation
(hors tabac) associé au projet de loi de finances relatif
à l'année de versement.
|
|
« La dotation régionale d'équipement
scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du
troisième trimestre de l'année en cours.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« La dotation est inscrite au budget de chaque
région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses
réparations, à l'équipement et, si ces opérations
figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2
du code de l'éducation, à l'extension et à la construction
des lycées, des établissements d'éducation
spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des
établissements d'enseignement agricole visés à l'article
L. 811-8 du code rural. »
|
« Alinéa conforme.
|
|
IV.- L'article L. 4434-8 du même code est
ainsi rédigé :
|
IV.- Conforme.
|
|
« Art. L. 4434-8.- La
dotation régionale d'équipement scolaire allouée à
chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions
prévues par l'article L. 4332-3. »
|
|
|
V.- L'article L. 216-9 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
|
V.- Conforme.
|
|
« Art. L. 216-9.- La
dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation
départementale d'équipement des collèges sont
calculées et attribuées respectivement aux régions et aux
départements dans les conditions prévues aux articles
L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code
général des collectivités territoriales. »
|
|
|
VI.- L'article L. 4434-7 du code
général des collectivités territoriales et les
articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'État sont
abrogés.
|
VI.- Conforme.
|
| |
Article 17 bis (nouveau)
|
| |
Dans le 8° du II de l'article 150 U du code
général des impôts, après les mots :
« à une collectivité territoriale », sont
insérés les mots : « ou à un
établissement public de coopération intercommunale
compétent » et, après les mots :
« la collectivité territoriale », sont
insérés les mots : « ou l'établissement
public de coopération intercommunale
compétent ».
|
|
Article 18
|
Article 18
|
|
Pour 2008, les prélèvements
opérés sur les recettes de l'État au profit des
collectivités territoriales sont évalués à
51 179 097 000 € qui se répartissent
comme suit :
|
Pour 2008,... ... sont évalués
à 51 218 869 000 € qui se
répartissent comme suit :
|
| |
|
|
B.- Autres dispositions
|
B.- Autres dispositions
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 20
|
Article 20
|
|
I.- La quotité du produit de la taxe de
l'aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle
et exploitation aériens » est majorée comme suit pour
les années 2008 à 2010 :
|
À compter du 1er janvier 2008, le
produit de la taxe de l'aviation civile est affecté pour moitié
au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens
» et pour moitié au budget général de
l'État.
|
|
1° À compter du 1er janvier
2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit
de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et
au budget général de l'État sont de 53,37 % et de
46,63 % ;
|
|
|
2° À compter du 1er janvier
2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile
affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et
exploitation aériens » et au budget général de
l'État sont de 51,47 % et de 48,53 %.
|
|
|
II.- À compter du 1er janvier 2011,
les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées
respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation
aériens » et au budget général de l'État
sont de 49,56 % et de 50,44 %.
|
|
|
Article 21
|
Article 21
|
|
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Dans le 2° du 1, les mots :
« 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés
par les mots : « 493 millions d'euros en
2008 » ;
|
1° Dans le 2° du 1, les mots :
« 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés
par les mots : « 495,7 millions d'euros en
2008 » ;
|
|
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont
inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont
remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs
à 2 397,67 millions d'euros ».
|
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont
inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont
remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs
à 2 395 millions d'euros ».
|
|
Article 22
|
Article 22
|
|
I.- Le produit de la taxe mentionnée à
l'article 266 sexies du code des douanes est affecté
à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.
|
I. - En 2008, le produit ...
...
242 millions d'euros.
|
|
II.- Le 6 de l'article 266 quinquies et le
9 de l'article 266 quinquies B du même code sont
abrogés.
|
II.- Conforme.
|
|
III.- Dans le premier alinéa du I de l'article
1635 bis O du code général des impôts,
les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie » sont supprimés.
|
III.- Conforme.
|
|
IV.- Dans le second alinéa de l'article
L. 131-6 du code de l'environnement, le mot :
« parafiscales » est supprimé.
|
IV.- Conforme.
|
|
V.- Les I, II et III entrent en vigueur le
1er janvier 2008.
|
V. - Les II et III entrent en vigueur le
1er janvier 2008.
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 25
|
Article 25
|
|
Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du
21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
|
I. - Le I de l'article 48 de la loi
n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
est abrogé.
|
| |
II (nouveau).- Dans l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots :
« le produit des taxes affectées par l'État, »
sont supprimés.
|
|
Article 26
|
Article 26
|
|
I.- L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du
30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi
modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Le I est ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« I.- Des ensembles d'actifs immobiliers
appartenant à l'État ou à ses établissements
publics peuvent être transférés en pleine
propriété à une société détenue par
l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions
adaptées à leurs caractéristiques particulières,
pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres
concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à
défaut, à leur valeur évaluée par le ministre
chargé des domaines.
|
« I.- Des ensembles d'actifs...
...des domaines. Dans les conditions
prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être
effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par
ladite société à l'État ou ses
établissements publics.
|
|
« Ces transferts peuvent également être
effectués au profit d'une société appartenant au secteur
public et sur laquelle la société mentionnée au
précédent alinéa exerce son contrôle au sens
du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Ces transferts sont réalisés soit
par arrêté des ministres intéressés, soit par acte
notarié. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
2° Dans le III, la référence :
« à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 précitée » est remplacée
par la référence : « au I du présent
article ».
|
2° Conforme.
|
|
II.- Après le troisième alinéa de
l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
II.- Conforme.
|
|
«- aux transferts en pleine propriété
des immeubles appartenant à l'État ou à ses
établissements publics, réalisés conformément
à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du
30 décembre 2006 de finances rectificative
pour 2006. »
|
|
|
III.- L'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
|
III.- Conforme.
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| |
Article 28 bis (nouveau)
|
| |
I.- Le I de l'article 36 de la loi de finances pour
2001 (n° 2001-1352 du 30 décembre 2000) est
abrogé.
|
| |
II.- Le second alinéa du IV de l'article 45 de
la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006 est ainsi rédigé :
|
| |
« À compter du 1er janvier 2006, le
produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences
1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un
réseau mobile de troisième génération en
métropole en application du code des postes et des communications
électroniques est affecté au fonds de réserve pour les
retraites. »
|
| |
III.- Le I prend effet à compter de
l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires
définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du
code des postes et des communications électroniques, le montant et les
modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une
autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz
pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième
génération en métropole.
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|