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Rapport n° 550 (2008-2009) de MM. Hugues PORTELLI , sénateur et Jacques-Alain BENISTI, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 8 juillet 2009

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N° 1830


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 550


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 8 juillet 2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

PAR M. JACQUES ALAIN BÉNISTI,

Rapporteur,

Député.

PAR M. HUGUES PORTELLI,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , sénateur, président ; M. Jean-Luc Warsmann , député, vice-président ; M. Hugues Portelli , sénateur, M. Jacques Alain Bénisti , député, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Jean-Pierre Vial, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Claude Peyronnet, Jacques Mahéas, Mme Josiane Mathon-Poinat, sénateurs ; MM. Michel Diefenbacher, Philippe Gosselin, Bernard Derosier, René Dosière, Dominique Raimbourg, députés

Membres suppléants : MM. Christian Cointat, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Jean-Marc Roubaud, Guy Geoffroy, Robert Lecou, François Deluga, Mme Patricia Adam, M. Francis Vercamer, députés.

Voir les numéros :

Sénat : 267, 291 et T.A. 77 (2007-2008)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 845, 926, 1766 et T.A . 312


TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique s'est réunie le 8 juillet 2009, au Sénat.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

--  M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné M. Jacques Alain Bénisti, député, et M. Hugues Portelli, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Dans un propos liminaire, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a précisé que celle-ci avait adopté un certain nombre de modifications qui, pour partie, améliorent le texte du projet de loi et, pour d'autres, résultent d'amendements du gouvernement. Il a rappelé l'ampleur des travaux préparatoires.

M. Hugues Portelli, rapporteur pour le Sénat , a regretté le grand nombre des dispositions ajoutées lors de cette lecture à l'Assemblée nationale puisque, la procédure d'urgence ayant été déclarée sur ce projet de loi, le Sénat n'aura pas eu à en débattre ni en commission ni en séance publique avant la réunion de la commission paritaire.

Approuvant les propos du rapporteur pour le Sénat, M. Jacques Mahéas, sénateur , a dénoncé la présence dans le projet de loi d'un certain nombre d'articles qui, pour lui, déstructurent la fonction publique. Il a ajouté que les sénateurs socialistes s'y opposeraient totalement tout en convenant que certaines dispositions ne soulevaient pas d'objection de sa part.

M. René Dosière, député , a précisé que si en commission la présence du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique avait permis d'apporter des réponses aux questions des députés, il en avait été autrement pour les trois amendements déposés par le gouvernement, en séance publique.

M. Bernard Derosier, député , a déclaré que le texte voté par l'Assemblée nationale ne répondait pas à l'attente des organisations représentatives des fonctionnaires. Il a mentionné l'article 27 habilitant le gouvernement à modifier par ordonnance le code de justice administrative, un des ajouts au texte non examinés par le Sénat.

Mme Patricia Adam, députée , après avoir souligné que les syndicats attendaient l'adoption de ce projet de loi, a estimé qu'il aurait été plus judicieux d'insérer l'article 29 -soudainement introduit- prévoyant la mise à disposition des agents du ministère de la Défense touchés par la réorganisation des fonctions de soutien de celui-ci, dans le projet de loi de programmation militaire qui sera examiné dans quelques jours par le Sénat.

M. Michel Diefenbacher, député , a rappelé les obstacles auparavant dressés à la mobilité des fonctionnaires qui entravaient les perspectives de carrière. Il a considéré qu'il fallait apprécier l'utilité dans l'intérêt du service public de chacune des dispositions contenues dans ce projet, enrichi au cours de son examen par l'Assemblée nationale.

M. Jean-Claude Peyronnet, sénateur , a regretté la procédure d'adoption de ce texte qui porte atteinte au fonctionnement du bicamérisme.

M. Jean-Luc Warsmann, vice-président , partageant les propos tenus sur les délais d'examen du texte, a considéré que l'intervalle séparant le vote de chacune des deux assemblées était à l'origine de l'enrichissement du texte, en citant notamment l'article 30 consacré aux auxiliaires de vie scolaire. Il a ajouté que, pour préserver les droits de chaque assemblée, il importait qu'en cas de procédure d'urgence, les deux lectures se suivent rapidement en évitant l'insertion d'articles nouveaux dans la seconde assemblée saisie. Il a relevé en l'espèce un motif de satisfaction dans la présence du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, lors de l'examen du projet par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui avait permis d'apporter des réponses aux questions des députés. Il a noté qu'un amendement présenté par le gouvernement supprimant les classements de sortie des écoles administratives lors de cette réunion avait été rejeté par la commission sans être ensuite redéposé en séance. Il a indiqué qu'à cette dernière phase de la procédure, le gouvernement avait déposé trois amendements concernant respectivement le transfert des personnels du Palais de la découverte, la réorganisation des fonctions de soutien du ministère de la Défense et les auxiliaires de vie scolaire individuels.

Puis la commission a abordé l'examen des dispositions du projet de loi. Elle les a rédigées, pour la plupart, dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles, de clarification et de coordination ainsi que de la suppression de l'article 27 lors des débats retracés ci-dessous.

A l'article 4 (droit au départ des fonctionnaires dans une autre administration ou dans le secteur privé), M. Hugues Portelli, rapporteur pour le Sénat , a proposé de supprimer le caractère absolu des nécessités du service permettant de fonder le refus par l'administration du détachement, de la mise en disponibilité ou du placement en position hors cadre d'un fonctionnaire.

Rejoint par M. Jean-Jacques Hyest, président , et Mme Jacqueline Gourault, sénateur, le rapporteur pour le Sénat a expliqué que le caractère absolu visait plutôt les contreparties des contraintes inhérentes à certaines fonctions comme l'attribution d'un logement de fonction.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a précisé que, par cet ajout, il avait voulu répondre à la demande des syndicats de limiter au maximum les cas dans lesquels l'administration peut s'opposer au départ d'un de ses agents.

La commission a adopté l'article 4 sous réserve de la modification proposée par le rapporteur pour le Sénat.

A l'article 6 (accompagnement financier de la mobilité des fonctionnaires de l'Etat), M. Jacques Mahéas, sénateur , a confirmé l'opposition des sénateurs socialistes à ce dispositif dont ils avaient proposé la suppression lors de son examen par le Sénat.

A l'article 7 (réorientation professionnelle), M. Jacques Mahéas, sénateur , a rappelé la proposition de suppression formulée par le groupe socialiste du Sénat. Il a considéré que ce dispositif constituait une atteinte à la garantie de l'emploi.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a considéré que la proposition faite à l'agent dont l'emploi est susceptible d'être supprimé à la suite d'une restructuration de l'administration de l'Etat, de trois offres d'emploi public, fermes et précises selon la formulation retenue par l'Assemblée nationale, constituait une amélioration du texte.

Approuvant la prise en compte d'un critère géographique pour la détermination de ces offres dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, M. Jacques Mahéas, sénateur , a toutefois considéré que l'état d'esprit dans lequel s'inscrivait le projet de loi constituait une atteinte aux garanties d'emploi des fonctionnaires.

A l'article 7 quinquies (possibilité de reclassement d'un fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé dans une autre collectivité ou établissement), les deux rapporteurs ont proposé un amendement rédactionnel qui a été adopté.

M. Jacques Mahéas, sénateur , a déclaré que l'Etat, lorsqu'il créait un dispositif d'emplois, devrait s'engager à le maintenir durant plusieurs années.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que les centres de gestion de la fonction publique territoriale avaient pour mission de pourvoir aux vacances de postes dans les collectivités locales.

La commission a adopté l'article 7 quinquies ainsi modifié.

A l'article 7 sexies (renforcement du suivi des obligations à la charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi), les deux rapporteurs ont présenté une clarification rédactionnelle, qui a été adoptée par la commission ainsi que l'article 7 sexies ainsi modifié.

A l'article 8 quater (commission de déontologie), la commission a adopté, sur la proposition des rapporteurs , deux simplifications ainsi que l'article 8 quater ainsi modifié.

A l'article 9 (remplacement momentané des fonctionnaires par des agents non titulaires).

M. Jacques Mahéas, sénateur , a manifesté son opposition à la généralisation du recours aux agents non titulaires, qui précarise l'emploi public.

MM. Jean-Jacques Hyest, président , et Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour l'Assemblée nationale , ont rappelé que l'article 9 étendait à la fonction publique d'Etat, des dispositions existant déjà dans le statut des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a précisé que ces remplacements ne pouvaient intervenir que pour de brèves périodes.

M. Bernard Derosier, député , a déclaré partager les observations formulées par le sénateur Jacques Mahéas.

La commission a adopté l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 10 (recours à l'intérim), la commission, sur la proposition des rapporteurs , a rectifié une référence d'article par coordination avec le texte de la loi « hôpital, patients, santé, territoire » définitivement adoptée par le Parlement le 23 juin 2009.

M. Jacques Mahéas, sénateur , a rappelé son opposition au recours à l'intérim et l'amendement de suppression déposé par les sénateurs socialistes lors de l'examen du projet de loi par le Sénat.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

A l'article 11 ter (reprise de l'activité d'une personne publique par une personne privée), la commission, sur proposition des rapporteurs , a adopté des modifications rédactionnelles puis l'article ainsi modifié.

A l'article 18 (cumul d'emplois des agents publics employés à temps non complet), M. Jacques Mahéas, sénateur , a mentionné l'abstention des sénateurs socialistes sur ce dispositif qui étend la possibilité pour les agents d'exercer une activité privée lucrative, aux emplois à temps non complet équivalent à 70 % de la durée légale du travail au lieu de 50 % actuellement.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a rappelé l'utilité d'une telle disposition dans les très petites communes.

A l'article 22 (monétisation des comptes épargne-temps), M. Jacques Mahéas, sénateur, a observé que le compte épargne-temps se transformait progressivement en règlement de jours-RTT, ce qui ne correspondait pas à l'esprit dans lequel il avait été institué.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a précisé qu'il s'agissait d'une simple faculté offerte aux fonctionnaires.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a rappelé que ce dispositif, déjà existant pour les fonctionnaires d'Etat, était étendu par le projet de loi aux fonctionnaires territoriaux.

La commission a adopté l'article 22 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Puis, M. Hugues Portelli, rapporteur pour le Sénat , a présenté un amendement de suppression de l'article 27 (habilitation législative pour modifier par ordonnance le code de justice administrative).

Il a souligné que cette disposition nouvelle, adoptée par l'Assemblée nationale, était directement soumise à la commission mixte paritaire sans que le Sénat ait eu à en débattre. Il a rappelé que l'habilitation demandée permettrait au gouvernement de modifier le statut des membres du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'adapter les règles d'organisation et de fonctionnement de la haute juridiction ainsi que celles relatives aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Il a précisé que sous la Vème République, le statut de magistrats n'avait jamais été réformé par voie d'ordonnance.

Il a noté que le statut des magistrats judiciaires était fixé par une loi organique laquelle ne peut pas faire l'objet d'une habilitation législative. Il a ajouté que les statuts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui relèvent, comme celui des magistrats financiers, de la loi, avaient été respectivement fixés par les lois du 6 janvier 1986 et du 31 décembre 1987. Les membres des chambres régionales des comptes sont, eux, régis par une loi du 10 juillet 1982 désormais codifiée.

Il a ajouté que l'objet de la demande d'habilitation pouvait être considéré comme relevant du coeur du domaine législatif. Il a considéré, en conséquence, que le recours à la procédure des ordonnances de l'article 38 de la Constitution constituait une erreur, quel que soit le contenu final de la réforme.

Pour M. Bernard Derosier, député , l'habilitation demandée pose un problème de fond. Il a fait observer que récemment, en 2006, le statut des membres des chambres régionales des comptes avait été modifié par la loi.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a considéré que l'interrogation sur cet article 27 relevait moins du fond que de la forme.

Contestant cette interprétation, M. Bernard Derosier, député , a déclaré que le problème de fond résidait tout à la fois dans l'objet et le contenu du projet d'ordonnance et a critiqué le recours aux ordonnances pour modifier le statut de magistrats.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur , a indiqué que quel que soit le bien fondé de la question du réexamen du fonctionnement des juridictions administratives et du statut de leurs membres, il lui était difficile d'admettre le moment de l'intervention de cette disposition dans le débat législatif en cours : il a noté que l'urgence avait été déclarée, qu'un nombre important d'articles additionnels adoptés par la seconde assemblée saisie, n'avaient pas été examinés par l'autre chambre. Il a conclu que la disposition contenue dans l'article 27 ne posait pas qu'une question de forme, laquelle, en l'espèce, se révélait lourde de sens. Il a déclaré qu'il éprouverait une très grande difficulté à voter cet article.

M. Jean-Luc Warsmann, vice-président, a souligné que, dans une telle occurrence, il est logique que la première assemblée saisie ne puisse pas se prononcer sur les articles additionnels introduits par l'autre assemblée.

Mme Jacqueline Gourault, sénateur , a considéré que la disposition incriminée posait tant une question de forme qu'un problème de fond. Elle a incité le gouvernement à plus de réflexion avant de déclarer l'urgence sur un texte.

M. Jacques Mahéas, sénateur , a mentionné, parmi les mesures les plus critiquées, l'extension de la suppression des conclusions du rapporteur public en matière de contentieux des étrangers, qui représente un quart du total des affaires. Il a considéré que la mesure projetée portait atteinte au contradictoire. Il a été contesté sur ce point par M. Patrice Gélard, sénateur et M. Jean-Jacques Hyest, président, qui a relevé la répétitivité des affaires intervenant dans les contentieux de masse.

M. Hugues Portelli, rapporteur pour le Sénat , a rappelé le débat intervenu lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels. Il a noté que le Conseil constitutionnel avait constitutionnalisé l'indépendance de la juridiction administrative. Il a considéré que le législateur ne devait pas accepter de se dessaisir de sa compétence dans ce domaine, même si la question était technique.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a rappelé la précision du périmètre du champ de l'ordonnance ainsi que l'intervention d'une ratification qui ne peut être qu'expresse des ordonnances prises en vertu d'une habilitation législative.

M. Bernard Derosier, député , a estimé que la commission mixte paritaire avait la possibilité de manifester le refus du législateur des ordonnances dans ce domaine. Il a estimé qu'à partir du moment où le Parlement consentait à l'habilitation, il ne pouvait pas ensuite ne pas ratifier les ordonnances prises en conséquence.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a réfuté cette interprétation, illustrant son propos par le refus opposé récemment par le Sénat à la ratification d'une disposition d'une ordonnance contraire à l'intention du législateur.

La commission a alors décidé, sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest, président , et de M. Jean-Luc Warsmann, vice-président, de réserver l'article 27.

M. Jacques Mahéas, sénateur , a manifesté la totale opposition des sénateurs socialistes aux articles 28 (transferts des personnels du Palais de la découverte dans le cadre de la fusion de cet établissement avec la Cité des sciences et de l'industrie) et 29 (réorganisation des fonctions de soutien du ministère de la Défense).

A l'article 30 (auxiliaires de vie scolaire individuels), M. Dominique Raimbourg, député, a estimé que cette disposition présentait une difficulté plus politique que technique.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour l'Assemblée nationale , saluant l'intervention de cet article a précisé qu'il concernait les auxiliaires en fin de contrat en leur permettant d'être réembauchés par les associations représentatives des professionnels ou des familles.

A la question de Mme Jacqueline Gourault, sénateur , sur le financement de ces emplois, M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a précisé que les différentes associations bénéficiaient de financements de l'Etat.

Mme Jacqueline Gourault, sénateur , a observé qu'en réalité ces emplois n'étaient qu'en partie financés par l'Etat, faute de crédits suffisants inscrits au budget du ministère de l'éducation nationale, ce qui entrainait des transferts de charges aux collectivités locales. Elle a ajouté qu'elle ne s'opposait pas à cette disposition mais qu'il convenait de l'adopter avec lucidité.

M. Jacques Mahéas, sénateur , a rappelé l'intérêt essentiel pour les handicapés de la présence continue d'un auxiliaire de vie scolaire qui requiert des qualifications particulières : cette permanence permet la réalisation de progrès chez les enfants concernés alors que l'interruption de cette assistance entraine des régressions très rapides. Il a appelé à un plus grand effort de l'Etat en faveur des handicapés.

M. Jean-Pierre Vial, sénateur , a marqué la très grande attente du dispositif aujourd'hui proposé. Il a rappelé que ce secteur manquait de personnel.

A l'issue de ce débat, les deux rapporteurs ont présenté des modifications rédactionnelles qui ont été adoptées ainsi que l'article 30 modifié en ce sens.

A l'issue d'une suspension des travaux de la commission mixte paritaire, celle-ci a repris l'examen de l'article 27 précédemment réservé.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a mis aux voix l'amendement de suppression présenté par M. Hugues Portelli, rapporteur pour le Sénat. L'amendement a été adopté. En conséquence, l'article 27 a été supprimé.

La commission mixte paritaire a enfin adopté l'ensemble du texte résultant de ses délibérations.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le texte du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi relatif
à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique

Projet de loi relatif
à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS

DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS

Article 1 er

Article 1 er

I. --  La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

I. -- (Alinéa sans modification).

1° L'article 13 bis est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 13 bis . --  Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

« Art. 13 bis. -- (Alinéa sans modification).

« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.

« Le...

...recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

(Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. » ;

(Alinéa sans modification).

2° Après l'article 13 bis , sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés :

Non modifié...

« Art. 13 ter. --  Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, dans les conditions prévues à l'article 13 bis , précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 13 quater . --  Les articles 13 bis et 13 ter ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel. »

II. -- Supprimé.

II. -- Suppression maintenue.

Article 2

Article 2

I. --   À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe ».

I. -- Non modifié...

I bis (nouveau). --  L'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est ainsi rédigé :

« Art. 31 . --  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. »

II. --  La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Après l'article 47 , il est inséré un article 47 bis ainsi rédigé :

1° Après l'article 63 , il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :

« Art. 47 bis. --  Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

« Art. 63 bis. - Sous...

...recrutement ou de la...

...détachement.

« Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24. » ;

(Alinéa sans modification).

2° Dans la première phrase de l'article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités , » ;

2° Dans...

...modalités et » ;

3° Dans l'article 62, après les mots : « l'article 45 », sont insérés les mots : « et de l'intégration directe définie à l'article 47 bis ».

3° Dans l'article 62, après la référence : « l'article 45 »,...

...l'article 63 bis ».

III. --  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

III. -- (Alinéa sans modification).

1° Dans le deuxième alinéa de l'article 41, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , d'intégration directe » ;

Non modifié...

2° Dans le second alinéa de l'article 54, après les mots : « l'article 64 », sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 68-1 » ;

Non modifié...

3° Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 68-1. --  Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

« Art. 68-1. --  Le...

...recrutement ou de...

...détachement. » ;

4° Dans la seconde phrase de l'article 69, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;

Non modifié...

5° Dans la sixième phrase du I de l'article 97, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou d'intégration directe ».

5° Dans la sixième phrase du premier alinéa du I...

...directe ».

IV. --  La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

IV. -- (Alinéa sans modification).

1° Dans l'article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 58-1 » ;

Non modifié...

2° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

Non modifié...

« Art. 58-1. --   Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

« Art. 58-1. --  Le...

...recrutement ou de...

...détachement. » ;

3° Dans la seconde phrase de l'article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».

Non modifié...

Article 3

Article 3

Le chapitre 2 du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« Section 4

(Alinéa sans modification).

« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires
aux corps militaires

« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires

« Art. L. 4132-13. -- Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.

« Art. L. 4132-13 . -- (Alinéa sans modification).

« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.

« Le...

...recrutement ou de la nature des missions.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

(Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.

(Alinéa sans modification).

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification).

Article 4

Article 4

I. --  Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 14 bis . -- Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il accomplisse un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

« Art. 14 bis. - Hormis...

...l'accord du service, de l'administration...

...nécessités absolues du service...

...lui qu'il respecte un délai...

...demande.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

(Alinéa sans modification).

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »

« Les...

...long que celui prévu au premier alinéa, dans...

...d'emplois. »

II (nouveau). --  À la fin du premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du préavis mentionné à l'article 14 bis du titre I er du statut général ».

II. --  À la fin de la seconde phrase du...

...expiration du délai de préavis...

...général ».

Article 5

Article 5

I. --  Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. -- (Alinéa sans modification).

« À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.

(Alinéa sans modification).

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine.

« Lorsque...

...compte du grade...

...d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification).

II. --  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine , sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le...

...compte , lors de son intégration , du...

...d'origine sous...

...favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

(Alinéa sans modification).

2° L'article 67 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » ;

a) Non modifié...

b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification).

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

« Il...

...détachement sous...

...Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire...

...titularisation. » ;

b bis) (nouveau) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu'il refuse » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse » ;

b bis ) Au...

..refuse cet emploi » sont...

...refuse l'emploi proposé » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

c) Non modifié...

« Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. » ;

III. --  La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. -- (Alinéa sans modification).

1° L'article 55 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, » ;

a) Non modifié...

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification).

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement , sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

« Il...

...de détachement sous...

...titularisation. » ;

c) (nouveau) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;

2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.

« Il...

...d'origine sous...

...favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification).

Article 6

Article 6

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière . Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

« 3° Lorsque...

...du 9 janvier 1986 précitée . Toutefois...

...afférente. » ;

2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 64 bis. --   Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« Art. 64 bis. --  Lorsque...

...plafond des régimes indemnitaires applicable...

...élevé.

« L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'accueil. »

« L'administration...

...plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. »

Article 7

Article 7

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

1° Dans l'article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice de la mise en oeuvre de la situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section, » ;

1° Dans...

...préjudice du placement en situation...

...section » ;

2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 3

« Réorientation professionnelle

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 44 bis. --  En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.

« Art. 44 bis. -- Non modifié...

« Art. 44 ter. --  L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Art. 44 ter. --  L'administration...

...en situation de réorientation...

...entreprise

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.

(Alinéa sans modification).

« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.

(Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.

(Alinéa sans modification).

« Art. 44 quater. --  La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Art. 44 quater. -- (Alinéa sans modification).

« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade, à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

« Elle...

...trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant...

...famille et de son lieu de résidence habituel. Dans...

...retraite.

« Art. 44 quinquies. --  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section. » ;

« Art. 44 quinquies. -- Non modifié...

3° L'article 44 bis devient l'article 44 sexies ;

Non modifié...

4° La première phrase du second alinéa de l'article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater ».

Non modifié...

5° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. »

Article 7 bis (nouveau)

Avant le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »

Article 7 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public ».

Article 7 quater (nouveau)

Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « à son grade » sont insérés les mots : « dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois ».

Article 7 quinquies (nouveau)

Après la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »

Article 7 sexies (nouveau)

L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;

2° Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent.

« Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. »

Article 7 septies (nouveau)

Le II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

Article 8

Article 8

I. --  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

I. -- (Alinéa sans modification).

Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.

Le fonctionnaire doit...

...correspondante.

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois occupés.

(Alinéa sans modification).

II. --  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'État, des établissements publics de l'État ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

II. -- Non modifié...

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.

III. --  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'État et de leurs établissements publics.

III. -- Non modifié...

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.

IV. --  Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

IV. -- Non modifié...

V. --  Le chapitre IX bis et l'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont abrogés.

V. -- Non modifié...

VI. --  Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

VI. -- Non modifié...

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Après l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 76-1 . --   Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre I er du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 du présent titre .

« Art. 76-1 . --  Au titre...

...79 de la présente loi.

« L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

(Alinéa sans modification).

« Les commissions administratives paritaires peuvent , à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

« La commission administrative paritaire peut , à...

...révision.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Après le 2° de l'article L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de la loi n° du relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Après le 2° de l'article L. 406 du code...

...loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative...

...rédigé :

« 3° Recrutement d'un fonctionnaire placé dans la situation prévue à l'article 44 bis du titre II du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, quelle que soit son administration d'origine. »

« 3° Recrutement d'un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

Article 8 quater (nouveau)

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel.

« La commission peut être saisie :

« a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;

« b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Les conditions d'application des quatre alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d'exercer toute activité lucrative. » ;

2° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. »

Article 8 quinquies (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, après le mot : « antérieures », sont insérés les mots : « ou actuelles ».

Article 8 sexies (nouveau)

L'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.

« Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Article 9

Article 9

I. --  L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »

« Toutefois...

...parentale, de...

...titre. »

II. --  Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84 - 53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Les mots : « remplacement momentané de titulaires » sont remplacés par les mots : « remplacement momentané de fonctionnaires » ;

1° Les mots : « de titulaires » sont remplacés par les mots : « de fonctionnaires » ;

2° Les mots : « ou d'un congé parental » sont remplacés par les mots : « , d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale » ;

Non modifié...

3° Après les mots : « l'accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;

Non modifié...

4° Après les mots : « sous les drapeaux », sont insérés les mots : « , de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 55 ».

4° Après...

...article 74 ».

III (nouveau). --  La première phrase du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »

Article 10

Article 10

I. --  Après l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 3 bis. --  Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

« Art. 3 bis. --  Les...

...livre II de la première partie du même...

...chapitre. »

II. --  Après l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 3-2 . --   Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en capacité d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

« Art. 3-2. --   Sous...

...en mesure d'assurer...

...du livre II de la première partie du même code..

...dispositions prévues...

...chapitre. »

III. --   Après l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 9-2 . --   Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

« Art. 9-2. --   Les...

...livre II de la première partie du même code...

...dispositions prévues...

...chapitre. »

IV. -- Dans l'article L. 1251-1 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

IV. --  L'article L. 1251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »

(Alinéa sans modification).

V. -- Le chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

V. -- Après la section 5 du chapitre...

...travail, il est inséré une...

...rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables aux employeurs publics

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1251-60. --  Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

« Art. L. 1251-60 . -- (Alinéa sans modification).

« 1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

« 1° Remplacement...

...maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale , d'un...

...drapeaux ;

« 2° Vacance temporaire d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° Vacance temporaire d' un emploi...

...hospitalière ;

« 3° Accroissement temporaire d'activité ;

« 3° Non modifié...

« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

« 4° Non modifié...

« La durée totale du contrat de mission conclu au titre des 1°, 3° et 4° ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement. Cette durée est réduite à douze mois lorsque le contrat est conclu au titre du 2°. Elle est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger .

« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la... ...mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste...

...l'étranger.

« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.

« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1251-61 . --  Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Art. L. 1251-61. --  Les...

...protection prévue par l'article 11...

...fonctionnaires.

« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1251-62. --  Si l'utilisateur continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

« Art. L. 1251-62. --  Si la personne morale de droit public continue...

...lié à la personne morale de droit public par...

...prévue.

« Art. L. 1251-63. --  Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »

« Art. L. 1251-63 . -- Non modifié...

Article 10 bis (nouveau)

I. --  L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

II. --  L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

III. --  Le sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

IV. --  L'article 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

Article 11

Article 11

Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 14 ter. --  Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Art. 14 ter. --  Lorsque ...

...est reprise par une...

...titulaires.

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

(Alinéa sans modification).

« Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

(Alinéa sans modification).

« En cas de refus des agents d'accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d'activité, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables . »

« En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »

Article 11 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »

Article 11 ter (nouveau)

Après l'article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-3-1. --  Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

« Le contrat qu'il propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis (nouveau)

I. --  L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

II. --  L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

III. --  L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

Article 14

Article 14

Après l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

L'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 18 bis . -- Les administrations peuvent , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, tenir le dossier individuel de leurs agents et permettre l'accès de ces derniers à leur dossier, sur un support électronique offrant des garanties équivalentes à celles qui sont prévues à l'article 18. »

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

L'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. -- Non modifié...

« Art. 8. --  Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi.

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »

II (nouveau). --  L'article 6 de la loi n° 84-53 du 26  janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret. »

III (nouveau). --  Les décrets en Conseil d'État portant échelonnement indiciaire des cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.

Article 17 (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 précitée, les mots : « du 2° » sont remplacés par les mots : « des 2° à 6° ».

Article 18 (nouveau)

La deuxième phrase du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :

« Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. »

Article 19 (nouveau)

Au IV de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 % ».

Article 20 (nouveau)

I. --  Au début de l'intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Évaluation, ».

II. - L'article 55 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 55 . --  Par dérogation à l'article 17 du titre I er du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.

« À la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III. --  Au premier alinéa de l'article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : « , 2009, 2010 et 2011 ».

IV. --  Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

V. --  L'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2009, 2010 et 2011 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2012 ».

Article 21 (nouveau)

Après l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. --  Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.

« La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public créant un emploi mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions.

« Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V. Toutefois et par dérogation à l'article 67, à l'expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. »

Article 22 (nouveau)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. »

Article 23 (nouveau)

I. --  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre VII bis. - Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents » ;

2° Après l'article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :

« Art. 88-2. --  I. --  Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

« Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

« - mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

« - institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« - entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

« II. --  Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.

« III. --  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

3° Après le mot : « mutualisées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigée : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »

II. --  Après le sixième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, l'autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Article 24 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

Article 25 (nouveau)

Après les mots : « président du conseil », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigée : « territorial, sa composition est déterminée par décret. »

Article 26 (nouveau)

Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d'être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.

Article 27 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, des mesures relevant du domaine de la loi et tendant, dans les limites précisées aux trois alinéas suivants, à modifier les dispositions régissant le statut des membres du Conseil d'État ainsi que celui des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à adapter les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'État ainsi que celles relatives aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

À ces fins, le Gouvernement pourra adopter des dispositions permettant de confier des fonctions contentieuses à des conseillers d'État en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra modifier la durée des fonctions des conseillers d'État en service extraordinaire. Il pourra créer des fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra aménager les conditions dans lesquelles peuvent être nommés au Conseil d'État des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et déterminer les conditions de nomination au tour extérieur pour le grade de maître des requêtes. Il pourra préciser les conditions garantissant l'inamovibilité des membres du Conseil d'État dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Il pourra réformer les dispositions relatives à la commission consultative et adapter celles relatives à la discipline des membres du Conseil d'État. Il pourra compléter la liste des membres du Conseil d'État habilités à régler certains litiges par ordonnance.

Le Gouvernement pourra compléter les dispositions relatives au statut des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour consacrer leur qualité de magistrat. Il pourra aménager les dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celles relatives au recrutement par voie de concours spécial ainsi qu'au tour extérieur des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il pourra adapter les dispositions relatives à la discipline des membres de ce corps. Il pourra limiter la durée, dans la même juridiction, de l'exercice des fonctions de chef de juridiction, fixer les conditions de leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge et subordonner l'affectation en cour administrative d'appel à des conditions d'expérience professionnelle. Il pourra créer des fonctions de premier vice-président dans certains tribunaux administratifs et dans les cours administratives d'appel et distinguer les conditions de promotion et de nomination des magistrats selon qu'ils sont appelés à exercer des fonctions de président de formation de jugement ou de chef de juridiction. Il pourra adapter les dispositions permettant aux tribunaux administratifs de se compléter pour délibérer et celles relatives aux attributions qui peuvent être dévolues à des magistrats administratifs honoraires. Il pourra aménager les dispositions relatives à la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles relatives à l'exercice de missions de conciliation et celles permettant de statuer sur des litiges sans conclusions du rapporteur public.

Il pourra adapter les dispositions relatives à la dénomination, à la composition et aux attributions de la mission d'inspection des juridictions administratives et celles relatives aux assistants de justice. Il pourra élargir les pouvoirs d'instruction du juge administratif pour faciliter la mise en état des affaires et modifier la procédure applicable au référé fiscal.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 28 (nouveau)

I. --  Les fonctionnaires de l'État, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.

Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.

Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.

II. --  Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.

III. --  Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.

IV. --  Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie et des représentants de l'administration.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 84-16 précitée. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.

Un décret en Conseil d'État détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de commission d'établissement.

Article 29 (nouveau)

Lorsqu'une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'État, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme.

Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précitée.

Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l'État et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité.

Les fonctionnaires, les ouvriers de l'État et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres I à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre I du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en conseil d'État.

Article 30 (nouveau)

L'article L. 351-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Alternativement, l'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant fait l'objet d'un agrément et ayant conclu une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE I ER

Développement des mobilités

Article 1 er

I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° L'article 13 bis est ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. » ;

2° Après l'article 13 bis , sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés :

« Art. 13 ter. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, dans les conditions prévues à l'article 13 bis , précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 13 quater. - Les articles 13 bis et 13 ter ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel. »

II. - (Supprimé)

Article 2

I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe ».

I bis . - L'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. »

II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° Après l'article 63, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :

« Art. 63 bis. - Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

« Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24. » ;

2° Dans la première phrase de l'article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;

3° Dans l'article 62, après la référence : « l'article 45 », sont insérés les mots : « et de l'intégration directe définie à l'article 63 bis ».

III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article 41, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , d'intégration directe » ;

2° Dans le second alinéa de l'article 54, après les mots : « l'article 64 », sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 68-1 » ;

3° Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-1 . - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

4° Dans la seconde phrase de l'article 69, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;

5° Dans la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou d'intégration directe ».

IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 58-1 » ;

2° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1 . - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

3° Dans la seconde phrase de l'article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».

Article 3

Le chapitre 2 du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils
aux corps militaires

« Art. L. 4132-13 . - Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.

« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

Article 4

I. - Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »

II. - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre I er du statut général ».

Article 5

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

2° L'article 67 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » ;

b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

b bis ) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu'il refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. »

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;

2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 6

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3 ° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. - Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. »

Article 7

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » ;

2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Réorientation professionnelle

« Art. 44 bis . - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.

« Art. 44 ter. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.

« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.

« Art. 44 quater. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

« Art. 44 quinquies. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section. » ;

3° L'article 44 bis devient l'article 44 sexies ;

4° La première phrase du second alinéa de l'article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. »

Article 7 bis

Avant le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »

Article 7 ter

La première phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public ».

Article 7 quater

Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « à son grade » sont insérés les mots : « dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois ».

Article 7 quinquies

Après la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »

Article 7 sexies

L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;

bis (nouveau) Le I est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. » ;

2° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. »

Article 7 septies

Le II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

Article 8

I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.

Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois occupés.

II. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'État, des établissements publics de l'État ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.

III. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'État et de leurs établissements publics.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.

IV. -  Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

V. - Le chapitre IX bis et l'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont abrogés.

VI. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

Article 8 bis

Après l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

« Art. 76-1 . - Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre I er du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.

« L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 8 ter

Après le 2° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Recrutement d'un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

Article 8 quater

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel.

« La commission peut être saisie :

« a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;

« b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d'exercer toute activité lucrative. » ;

2° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. » ;

(nouveau) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise les conditions de la saisine visée au II. »

Article 8 quinquies

À la première phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, après le mot : « antérieures », sont insérés les mots : « ou actuelles ».

Article 8 sexies

L'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.

« Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II

Recrutement dans la fonction publique

Article 9

I. - L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »

II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « de titulaires » sont remplacés par les mots : « de fonctionnaires » ;

2° Les mots : « ou d'un congé parental » sont remplacés par les mots : « , d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale » ;

3° Après les mots : « l'accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;

4° Après les mots : « sous les drapeaux », sont insérés les mots : « , de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74 ».

III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »

Article 10

I. - Après l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

II. - Après l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2 . - Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

III. - Après l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3 . - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

IV. - L'article L. 1251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »

V. - Après la section 5 du chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables aux employeurs publics

« Art. L. 1251-60 . - Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

« 1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

« 2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 3° Accroissement temporaire d'activité ;

« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.

« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.

« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.

« Art. L. 1251-61 . - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

« Art. L. 1251-62. - Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

« Art. L. 1251-63. - Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »

Article 10 bis

I . - L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

II . - L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

III . - Le sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

IV . - L'article 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

Article 11

Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

« Art. 14 ter . - Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

« En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »

Article 11 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »

Article 11 ter

Après l'article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-3-1. - Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

« Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. »

............................................................................................

Article 13 bis

I. - L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

II. - L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

III. - L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

CHAPITRE III

Diverses dispositions de simplification

Article 14

L'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

..........................................................................................

Article 16

I. - L'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi.

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »

II. - L'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret. »

III. - Les décrets en Conseil d'État portant échelonnement indiciaire des cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.

Article 17

Au troisième alinéa de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 précitée, les mots : « du 2° » sont remplacés par les mots : « des 2° à 6° ».

Article 18

La deuxième phrase du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :

« Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. »

Article 19

Au IV de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 % ».

Article 20

I. - Au début de l'intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Évaluation, ».

II. - L'article 55 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 55 . - Par dérogation à l'article 17 du titre I er du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.

« À la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Au premier alinéa de l'article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : « , 2009, 2010 et 2011 ».

IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

V. - L'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2009, 2010 et 2011 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2012 ».

Article 21

Après l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1 . - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.

« La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public créant un emploi mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions.

« Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V. Toutefois et par dérogation à l'article 67, à l'expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. »

Article 22

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. »

Article 23

I. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre VII bis. - Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents » ;

2° Après l'article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :

« Art. 88-2 . - I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

« Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

« - mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

« - institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« - entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

« II. - Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

3° Après le mot : « mutualisées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigée : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »

II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, l'autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Article 24

À la première phrase du premier alinéa de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

Article 25

Après les mots : « président du conseil », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigée : « territorial, sa composition est déterminée par décret. »

Article 26

Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d'être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.

Article 27

................................................ Supprimé ....................................................

Article 28

I. - Les fonctionnaires de l'État, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.

Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.

Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.

II. - Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.

III. - Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.

IV. - Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.

Un décret en Conseil d'État détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.

Article 29

Lorsqu'une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'État, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme.

Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précité.

Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l'État et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité.

Les fonctionnaires, les ouvriers de l'État et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres I er à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre I er du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d'État.

Article 30

L'article L. 351-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

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