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Rapport n° 584 (2008-2009) de M. Christian COINTAT , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juillet 2009

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N os 1862 et 1863

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 584

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 22 juillet 2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juillet 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à l' évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte ET SUR LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à l' évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances .

PAR M. DIDIER QUENTIN,

Député.

PAR M. CHRISTIAN COINTAT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Didier Quentin, député ; M. Christian Cointat, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Pierre Frogier, Gaël Yanno, René Dosière, Bruno Le Roux, Albert Likuvalu, députés ; Mme Éliane Assassi, MM. Patrice Gélard, Yves Détraigne, Bernard Frimat, Simon Sutour, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Philippe Gosselin, Michel Diefenbacher, Jacques Alain Benisti, André Vallini, Pascal Terrasse, Jean-Christophe Lagarde, députés ; Mmes Anne-Marie Escoffier, Jacqueline Gourault, MM. Dominique de Legge, Jean-Claude Peyronnet, François Pillet, Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Vial, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 467, 468, 490, 491, 492 , et T.A. 105 , 106 (2008-2009).

2 e lecture : 573, 574 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1 re lecture : 1802, 1803, 1843, 1844 et T.A. 321 et 322 .

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances s'est réunie le 22 juillet 2009, à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné M. Didier Quentin, député, et M. Christian Cointat, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission mixte paritaire est alors immédiatement passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.

Titre I er

Compétences respectives de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

CHAPITRE I ER

Répartition des compétences

Article 1 er (art. 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Détermination des compétences de l'État en Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 2 (art. 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Extension des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 3 (art. 26 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences relatives au droit civil, aux règles concernant l'état civil, au droit commercial et à la sécurité civile :

La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée conjointement par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le Sénat , visant à préciser à cet article que le délai de conclusion de la convention entre le président du gouvernement et le haut commissaire, relative aux protocoles d'engagement, est fixé à six mois à compter de la promulgation de la loi organique.

M. René Dosière, député , a observé que la proposition des deux rapporteurs rétablissait le délai de six mois que l'Assemblée nationale avait ramené à trois mois, après que la secrétaire d'État eut confirmé que les protocoles sont prêts et qu'ils se verront soumis à la signature dans le mois à venir.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a estimé plus sage de prévoir un délai un peu plus long que les trois mois retenus par l'Assemblée nationale, notamment pour garantir que le contenu des protocoles soit connu par les intéressés avant qu'il ne leur soit soumis.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré partager l'analyse de son homologue pour le Sénat.

M. René Dosière, député, a fait référence aux propos tenus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par la secrétaire d'État, selon lesquels les protocoles seront rapidement prêts.

M. Gaël Yanno, député, a estimé que le délai prévu dans la proposition des rapporteurs, en laissant davantage de souplesse, était préférable à celui proposé par M. René Dosière.

La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rédaction des rapporteurs puis l'article 3 dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi modifié.

Article 4 (art. 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délégation à une assemblée de province de l'exercice des compétences relatives au placement des demandeurs d'emploi et au transport maritime :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 5 (art. 54-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Participation de la Nouvelle-Calédonie et des provinces au financement de l'établissement public d'incendie et de secours :

La commission mixte paritaire a examiné au cours d'une discussion commune une proposition de rédaction présentée conjointement par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le Sénat , d'une part, et, d'autre part, une proposition de rédaction alternative de M. Gaël Yanno, député, visant à assurer la cohérence du texte adopté par l'Assemblée nationale par des voies différentes.

M. Gaël Yanno, député, a estimé nécessaire de spécifier à cet article que la participation financière de l'État s'effectue jusqu'en 2014 sous forme de subventions d'investissement.

Le Président Jean-Luc Warsmann, a observé que la formulation de la proposition rédactionnelle présentée par M. Gaël Yanno n'était pas dénuée d'ambiguïté en ce qu'elle laissait entendre que la participation de l'État au financement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie devrait se poursuivre au-delà de 2014, contrairement à ce qu'énonce le texte adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a déclaré partager cette analyse et il a estimé préférable d'en rester à la proposition de rédaction des rapporteurs, qui ne présente pas cette ambiguïté et assure au contraire la cohérence de la rédaction.

La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rédaction des rapporteurs puis l'article 5 ainsi modifié.

CHAPITRE II

Modalités de transfert des compétences

Article 6 (art. 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités de compensation financière des charges résultant des transferts de compétences et de personnels à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle présentée conjointement par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le Sénat .

Article 6 bis (art. 55-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 r elative à la Nouvelle-Calé donie) : Modalités particulières de compensation des charges en matière d'enseignement :

La commission mixte paritaire a examiné une proposition rédactionnelle de cohérence présentée conjointement par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le Sénat .

Tout en soulignant qu'il n'avait pas d'objection à la modification suggérée, M. René Dosière, député, a souhaité attirer l'attention de la commission mixte paritaire sur le fait que la rédaction de cet article 6 bis n'était pas sans présenter quelque analogie avec celle de l'article 203 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, censuré par le Conseil constitutionnel, qui prescrivait une remise à niveau des effectifs en personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges et lycées, avant leur transfert aux départements d'outre-mer. Il a craint que le dispositif retenu à cet article 6 bis du projet de loi organique ne conduise de nouveau le Conseil constitutionnel à déceler une rupture d'égalité entre collectivités territoriales.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté la proposition rédactionnelle des rapporteurs, ainsi que deux autres modifications de nature rédactionnelle des mêmes auteurs.

Puis elle a adopté l'article 6 bis dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi modifié.

Article 7 (art. 56 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Relations entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les services de l'État chargés des compétences transférées :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 8 (art. 56-1 et 56-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délégation ou exercice conjoint de compétences par l'État et la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée conjointement par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le Sénat , visant à substituer, à l'article 56-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le mot « décision » au mot « disposition ».

M. Gaël Yanno, député, a fait part de son souhait de voir maintenu le terme initialement adopté par le Sénat comme par l'Assemblée nationale.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la proposition rédactionnelle était de simple cohérence avec la première phrase de l'article 56-1 de la loi organique n° 99-209.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré en accord avec son homologue de l'Assemblée nationale, tout en se montrant sensible au fait que M. Gaël Yanno juge plus pertinente la version initialement adoptée par le Sénat et validée par l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rédaction des rapporteurs puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis (art. 59 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Présentation d'un bilan de l'évolution des emplois de l'État pour les nouvelles compétences transférées :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 9 (art. 59-1 et 59-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Statut des personnels de l'enseignement à compter du transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction de M. Gaël Yanno, député, visant à supprimer la référence au caractère transitoire de la mise à disposition des personnels de l'État à la Nouvelle-Calédonie, son auteur faisant valoir qu'elle était source d'ambiguïté dans la mesure où la mise à disposition de ces personnels ne sera pas forcément transitoire puisqu'ils pourront individuellement être mis à disposition de façon pérenne.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la proposition de M. Gaël Yanno risquait de dénaturer le sens de l'article, dans la mesure où la période de mise à disposition globale et gratuite des personnels de l'enseignement de l'État auprès de la Nouvelle-Calédonie doit comporter un terme, quand bien même celui-ci sera fixé à l'initiative du congrès de la Nouvelle-Calédonie par décret en Conseil d'État. Il a ajouté que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne remettait nullement en cause la possibilité pour les agents concernés d'exercer l'option qui leur est reconnue pour rester à titre individuel à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, sans nécessairement intégrer la fonction publique néo-calédonienne.

M. Gaël Yanno, député, a justifié sa démarche, portant sur une précision dont il est lui-même à l'origine, par le fait que le terme de cette mise à disposition pourra être fixé quand le Congrès en prendra l'initiative, ce dont il ne faut pas préjuger.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la suggestion de M. Gaël Yanno soulevait un risque de déséquilibre entre la pérennisation des mises à disposition, soit dans un cadre global, soit du fait de l'exercice de l'option individuelle, et le caractère transitoire de leur gratuité.

Reconnaissant que certains termes de la disposition introduite à l'Assemblée nationale avaient pu jeter le trouble, M. Gaël Yanno, député, a déclaré vouloir éviter toute ambiguïté à travers sa proposition rédactionnelle.

M. René Dosière, député, a douté de la pertinence de la proposition de M. Gaël Yanno, observant que les dispositions en cause prévoient également qu'en l'absence de convention entre le haut commissaire et le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, c'est un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du Congrès, qui fixera le terme de la mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie. Il en a déduit que la référence au caractère transitoire de la mise à disposition ne soulevait pas de problème.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a jugé que les observations de M. René Dosière conduisaient au contraire à reconnaître le caractère superflu des termes que M. Gaël Yanno souhaitait voir supprimés.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a abondé dans ce sens, jugeant que l'intervention de M. René Dosière l'avait convaincu de la justesse de la proposition rédactionnelle de M. Gaël Yanno.

La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction, puis l'article 9 dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi modifié.

Article 9 bis (art. 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Transmission au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des programmes provinciaux d'investissement pour les collèges :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 9 ter (art. 202-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Définition par convention d'attributions de l'État et de la Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat modifié par une rédaction présentée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le Sénat , afin d'autoriser l'État et la Nouvelle-Calédonie à préciser par convention les modalités d'exercice de leurs attributions, sans que cela puisse leur permettre de déroger à la répartition des compétences prévues par la loi organique.

CHAPITRE III

Haut-commissaire de la République et action de l'État

Article 11 (art. 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Concours des autorités administratives indépendantes et des établissements publics nationaux à l'exercice des compétences locales

La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 12 (art. 203-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Concours des administrations centrales de l'État pour l'élaboration des règles locales lors des transferts de compétences

La commission mixte paritaire a adopté l'article 12 dans le texte de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Article 14 (art. 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Champ et modalités de la consultation du Congrès par l'État sur les textes législatifs intéressant la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 18 (art 158 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Extension à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions relatives aux délégations de services publics :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 18 dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications rédactionnelles proposées par les rapporteurs .

Article 19 (art 212 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Possibilité pour les provinces d'accorder des subventions aux entreprises :

La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de rédaction des rapporteurs prévoyant qu'un état récapitulatif des aides financières aux entreprises est annexé au compte administratif. Après que M. René Dosière a salué cette mesure de transparence, la commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction, puis l'article 19 ainsi modifié.

CHAPITRE IV

Dispositions financières et comptables

Article 20 (art 84 et 84-1 à 84-3 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles d'adoption du budget de la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de rédaction des rapporteurs prévoyant qu'une délibération du congrès définit les conditions d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt par la Nouvelle-Calédonie. En réponse à M. Gaël Yanno , qui s'était interrogé sur la justification d'un régime dérogatoire au droit commun des collectivités territoriales, M. René Dosière a estimé que cette disposition permettait de prendre en compte les spécificités de la Nouvelle-Calédonie, en particulier les pouvoirs étendus du congrès en matière d'intervention économique, l'existence d'une fiscalité autonome et l'importance du budget. M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , a expliqué que cette disposition garantissait la transparence des aides financières, tout en permettant une certaine souplesse puisque la décision pourra être déléguée à la commission permanente. Il a rappelé qu'une disposition similaire figure dans le statut de la Polynésie française et a estimé que cette obligation pourrait être progressivement étendue à l'ensemble des collectivités territoriales. Après que M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a confirmé que l'article 144 du statut de la Polynésie française rend obligatoire une délibération sur les conditions d'octroi des aides financières et que M. Jean-Luc Warsmann, président , a estimé que la possibilité de délégation apporte la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du dispositif, la commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction, puis l'article 20 ainsi modifié.

Article 21 (art 183 et 183-1 à 183-3 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles d'adoption du budget des provinces :

La commission mixte paritaire a rejeté une proposition de rédaction de M. Gaël Yanno tendant à supprimer l'obligation d'une délibération définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt par les provinces de Nouvelle-Calédonie, puis elle a adopté l'article 21 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 22 (art 208 et 208-1 à 208-14 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles budgétaires applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 22 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 22 bis : (art. 208 et 208-1 à 208-14 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 22 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

TITRE VII BIS

Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics

Article 23 (art L.O. 262-42, L.O. 262-43-2 nouveau, L.O. 263-1 à 263-7 du code des juridictions financières) : Pouvoirs de la chambre territoriale des comptes :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 23 dans le texte de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE V

Finances locales

Article 24 (art. 49, 49-1 nouveau et 49-2 nouveau de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Fonds intercommunal de péréquation des communes :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 24 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 26 (art. 127 et 184-1 nouveau de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds :

La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de rédaction de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat, et soumettant la Nouvelle-Calédonie au droit commun en matière de dérogation à l'obligation de dépôt de ses fonds auprès de l'État. Son auteur a toutefois souhaité connaître l'opinion des parlementaires calédoniens sur cette harmonisation. M. Gaël Yanno a indiqué que la Nouvelle-Calédonie, qui est compétente en matière fiscale, collecte elle-même les impôts et taxes et place le produit de ceux-ci, ce qui permet un gain de 5 millions d'euros environ par an. Après que M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a jugé préférable de conserver le régime en vigueur, la proposition de rédaction a été retirée par son auteur.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 26 dans le texte de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VI

Organisation et fonctionnement des institutions
de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Article 27 B (art. 30 et 89 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Association des institutions de la Nouvelle-Calédonie aux négociations européennes - Consultation du Congrès sur le statut européen des pays et territoires d'outre-mer :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 27 B dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 27 (art. 2, 41, 42, 68, 75, 76, 77, 94, 99, 112 et 136, art. 136-1 [nouveau], art. 140, 153, 154,155, 156, 196, 211 et 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Information et pouvoirs de contrôle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie - Extension du champ des « lois du pays » :

La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de rédaction des rapporteurs prévoyant, d'une part, que les projets de nomination des directeurs d'établissements publics et des représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein des sociétés d'économie mixte doivent être transmis au congrès au moins huit jours avant la décision et, d'autre part, que 20 % des membres du congrès peuvent demander la constitution d'une commission d'enquête.

M. René Dosière a exprimé son désaccord avec la règle prévue en matière de constitution de commissions d'enquête, en indiquant qu'aujourd'hui tout membre du congrès peut demander une commission d'enquête. Il a suggéré de conserver le droit en vigueur ou, à défaut, de fixer le seuil à 10 % des membres du bureau. M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , a indiqué qu'aucune disposition du règlement du congrès ne prévoit la possibilité pour une proportion définie de ses membres de demander une commission d'enquête et a considéré que la précision apportée par la loi organique est donc une avancée. M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a ajouté que l'inscription dans la loi organique constitue une garantie contre d'éventuelles tentatives de durcissement des conditions fixées par le règlement et a jugé adéquat un seuil de 20%.

M. Gaël Yanno s'est opposé à l'idée d'une transmission des projets de nomination avant leur adoption, en soulignant que le congrès ne tient que deux sessions par an et que le gouvernement comprend des représentants de la quasi-totalité des groupes d'élus représentés au congrès. Tout en confirmant l'existence de seulement deux sessions de trois mois chacune, M. Pierre Frogier a craint que cette procédure ne donne aux nominations un caractère politique. M. René Dosière a alors suggéré une information de la commission permanente lorsque le congrès ne tient pas session.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , a proposé de rectifier sa proposition pour prévoir une information immédiate du congrès sur les décisions de nomination elles-mêmes. En réponse à M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , qui a estimé que cette nouvelle rédaction risquait d'être peu utile puisque les nominations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, il a indiqué que cela permettrait aux membres du congrès d'être informés plus tôt et directement, la composition collégiale du gouvernement ne garantissant pas à elle seule l'information rapide de tous les membres du congrès. M. Pierre Frogier a exprimé son accord avec cette rédaction, tout comme M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , qui a rappelé que le congrès n'a pas le pouvoir de s'opposer à une nomination puisque le pouvoir de nomination appartient au gouvernement.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction ainsi rectifiée, puis l'article 27 ainsi modifié.

Article 27 bis (art. 80 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Compétences budgétaires dont la délégation à la commission permanente du Congrès est interdite :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 27 bis dans le texte du Sénat, sur proposition conjointe du rapporteur pour l'Assemblée nationale et du rapporteur pour le Sénat .

Article 27 ter A (nouveau) (art. 102 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 27 ter A dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 27 ter (art. 83-1 et 182-1 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Présentation de rapports annuels sur le développement durable devant le Congrès et les assemblées de province :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 27 ter dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 27 quater (art. 115 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Date de la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 27 quater dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 28 (art. 108, 128, 131, 132, 134, 172-1 [nouveau] et 174 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ) : Continuité institutionnelle au sein du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle Calédonie - Nominations et délégations de compétences au sein de l'administration de la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée conjointement par les rapporteurs , visant à prévoir que la nomination d'un autre membre du gouvernement néo-calédonien en remplacement d'un membre empêché doit être faite, non pas « sous réserve de l'accord du groupe d'élus » auquel il appartient, mais « en accord » avec ce groupe d'élus.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que s'il lui paraissait justifié que la désignation d'un membre du gouvernement pour exercer le contreseing soit soumise à l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, en raison du mode de nomination du gouvernement en Nouvelle-Calédonie, il lui semblait préférable de retenir une rédaction plus « positive » que celle adoptée par l'Assemblée nationale, en supprimant les termes « sous réserve ».

Après avoir fait part de son accord sur cette proposition de rédaction, M. René Dosière, député , a proposé de donner une nouvelle rédaction au 1° de l'article 28, tendant à prévoir que « le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement ».

Il a ajouté que cette suggestion avait été faite par la secrétaire d'État chargée de l'outre-mer lors de l'examen, en séance publique, du projet de loi organique par l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , a rappelé que le Gouvernement ne disposait pas du droit d'amendement en commission mixte paritaire.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale et M. Gaël Yanno, député ont indiqué soutenir la proposition formulée par M. René Dosière.

La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rédaction des rapporteurs et la proposition de rédaction de M. René Dosière, ainsi que l'article 28 dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi modifié.

Article 28 bis (art. 143, 145 et 147 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ) : Organisation du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie - Relations de cette assemblée avec les autres institutions :

La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée conjointement par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le Sénat , visant à rétablir sous une nouvelle rédaction l'article 28 bis supprimé par l'Assemblée nationale.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 prévoyait parmi les institutions de la Nouvelle-Calédonie l'existence du conseil économique et social (CES) et du sénat coutumier. La rédaction proposée vise à revaloriser le sénat coutumier sur trois aspects. Le premier aspect vise à permettre à un membre du sénat coutumier de venir s'exprimer devant le congrès, comme peut le faire un membre du CES. Le deuxième aspect tend à prévoir que le sénat coutumier doit être informé des suites réservées aux propositions relatives à l'identité kanak qu'il a formulées. Le troisième aspect, qui résulte d'une proposition formulée par les autorités du sénat coutumier, vise à donner au président de cette assemblée une autorité sur les fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie mis à sa disposition. L'objectif de ces modifications est d'aboutir à une égalité de traitement entre le CES et le sénat coutumier.

M. Gaël Yanno, député, a indiqué accepter les deux premières modifications, mais être opposé au dernier point relatif à l'autorité du président du sénat coutumier sur les agents mis à sa disposition.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que les deux points essentiels étant les deux premiers, il était effectivement préférable de retirer le troisième.

M. René Dosière, député, a indiqué partager l'analyse du rapporteur pour le Sénat, en faisant valoir que les délégations d'élus du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) qu'il avait rencontrées s'étaient déclarées favorables au texte voté par le Sénat. Il a fait remarquer que le CES disposait d'une autorité sur les agents mis à sa disposition que n'a pas le sénat coutumier.

M. Simon Sutour, sénateur, a indiqué soutenir la position du rapporteur pour le Sénat, dans la mesure où il est normal que le président d'une institution se prononce sur les affectations au sein de son administration. Il a en outre jugé pertinente la disposition permettant au président du sénat coutumier de représenter en justice cette institution.

M. Gaël Yanno, député, a indiqué que, contrairement à ce qu'avait indiqué M. René Dosière, le CES ne disposait pas des prérogatives prévues par le 3° de l'article 28 bis pour le sénat coutumier.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, après avoir rappelé que les deux premiers points étaient les plus importants, a indiqué que, s'agissant du CES, les règles non prévues par la loi organique sont fixées par le congrès, tandis que pour le sénat coutumier les règles non prévues par la loi organique sont déterminées par son règlement intérieur. Dès lors, puisque la Nouvelle-Calédonie doit mettre des fonctionnaires à disposition du sénat coutumier, il convient que leur affectation soit décidée par celui-ci. Il a proposé que les phrases « Le président du sénat coutumier nomme aux emplois des services du sénat coutumier. Il organise et dirige les services du sénat coutumier » soient remplacées par la phrase « Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier ».

M. Gaël Yanno, député, a indiqué qu'il n'était pas exact de dire qu'aujourd'hui le président du sénat coutumier ne dispose pas de prérogatives suffisantes à l'égard des fonctionnaires qui lui sont affectés. Le 3° ne paraît donc pas adapté à la situation des élus de Nouvelle-Calédonie.

M. Pierre Frogier, député, a indiqué que cette proposition de rédaction revenait à réécrire l'accord de Nouméa, ce qui n'est pas acceptable sans débat local. Par ailleurs, alors que l'accord de Nouméa prévoyait que les membres du sénat coutumier seraient élus cinq ans après cet accord, ces sénateurs ne sont toujours pas élus.

Le Président Jean-Luc Warsmann, député, a indiqué que les dysfonctionnements soulignés par les interlocuteurs des rapporteurs méritaient d'être résolus, et a proposé de supprimer le dernier alinéa du 3° de l'article 28 bis , qui constituerait une incitation malvenue à exercer des actions contentieuses.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a déclaré soutenir la proposition formulée par le Président Jean-Luc Warsmann.

M. René Dosière, député, a exprimé son accord pour supprimer ce dernier alinéa, tout en souhaitant que soit maintenue la phrase « Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier ». Il a par ailleurs rappelé que l'article 137 du statut de la Nouvelle-Calédonie renvoie à une loi du pays, adoptée par le congrès, la définition du mode d'élection des sénateurs coutumiers.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction des rapporteurs, modifiée par les propositions du rapporteur pour le Sénat et du Président Jean-Luc Warsmann, et l'article 28 bis ainsi modifié.

Article 30 (art. 79, 146, 151 et 154 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Relèvement du plafond applicable aux crédits de rémunération des collaborateurs des groupes au Congrès - Attribution d'une indemnité pour frais de représentation aux présidents du sénat coutumier, des conseils coutumiers et du conseil économique et social :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 30 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 30 bis (art. 78 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ) : Formation et protection sociale des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 30 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 30 ter (art. 125 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Mise à jour d'une référence à un cadre d'emploi supprimé dans la fonction publique locale :

La commission mixte paritaire a examiné deux propositions de rédaction, la première présentée conjointement par le rapporteur pour le Sénat et le rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à un retour au texte du Sénat et la seconde présentée par M. Gaël Yanno tendant à préciser les modalités de cumul des indemnités perçues par les élus.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la proposition de rédaction présentée par les deux rapporteurs avait pour objet de revenir à la référence, pour la fixation des indemnités perçues par les membres du gouvernement et des assemblées de province, au « cadre d'emplois le plus élevé de la filière administrative » de la fonction publique néo-calédonienne, formulation assez générale pour demeurer pérenne malgré les éventuels changements ultérieurs de l'organisation des cadres d'emplois. Il a cependant fait état des remarques exprimées par M. Gaël Yanno sur les effets pervers de cette proposition de rédaction sur le montant des indemnités effectivement perçues par les élus ; il a ainsi souhaité que M. Gaël Yanno expose ces effets induits.

M. Gaël Yanno, député , a indiqué qu'en l'état actuel du droit, les indemnités des élus des assemblées de province ne peuvent dépasser 130 % de la rémunération du grade de chef principal de l'administration territoriale qui, depuis une réforme de décembre 2006 qui a instauré le grade d'administrateur, n'est plus le grade le plus élevé. Dès lors, la référence au grade le plus élevé induirait mécaniquement une hausse des indemnités perçues par les élus de l'ordre de 30 %.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s'est interrogé sur la possibilité, aux fins de maintenir les niveaux de rémunération actuelle tout en pérennisant les formulations retenues par la loi organique, de maintenir la référence au cadre d'emplois le plus élevé tout en réduisant, à due concurrence, le taux retenu.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé qu'il serait très difficile de pérenniser les formulations retenues et que le changement de mode de calcul n'était pas souhaitable.

M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé absconse la formulation finalement retenue dans le texte de l'Assemblée nationale et a suggéré de la clarifier.

M. Gaël Yanno, député, ayant estimé que le système actuel était satisfaisant, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a suggéré que l'article 30 ter ne fasse plus mention de cette question, mais se limite à la proposition de rédaction soumise par M. Gaël Yanno concernant les cumuls d'indemnités.

M. Gaël Yanno, député, a indiqué que sa proposition de rédaction visait à reprendre au sein de l'article 125 de la loi organique du 19 mars 1999, qui régit le versement des indemnités allouées aux membres du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les principes retenus par l'article 163 de cette même loi organique en matière de cumul des indemnités allouées aux membres des assemblées de province. Il a souhaité que soit ainsi précisé que l'indemnité allouée aux membres du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut être cumulée avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental de la République ou du Parlement européen.

M. Patrice Gélard, sénateur, ayant souhaité que la mention du Parlement européen précède celle du Conseil économique, social et environnemental, M. Gaël Yanno, député, a rectifié en ce sens sa proposition de rédaction.

La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rédaction rectifiée de M. Gaël Yanno, l'article 30 ter étant ainsi rédigé.

Article 31 (chapitre VII [nouveau] du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime de protection applicable aux membres du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 31 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 32 (art. 99, 112, 137, art. 138-1 et 138-2 [nouveaux] et 195 à 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime des inéligibilités et incompatibilités applicables aux membres du Congrès, des assemblées de province, du sénat coutumier et des conseils coutumiers de la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée conjointement par le rapporteur pour le Sénat et le rapporteur pour l'Assemblée nationale instaurant une procédure de démission d'office, sans délai d'option, pour les membres du congrès ou des assemblées de province ayant méconnu les interdictions professionnelles et commerciales désormais prévues par le statut de la Nouvelle-Calédonie.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette proposition de rédaction visait à assortir lesdites interdictions d'une sanction effective et proportionnée.

La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rédaction des rapporteurs, ainsi que l'article 32 dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi modifié.

Section 3

Exercice des recours juridictionnels

Article 33 A (art. 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Procédure de déclassement des lois du pays par le Conseil d'État :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 33 A dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 33 (art. 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modernisation de la procédure de contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 33 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 33 bis (nouveau) (art. 101 et art. 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 33 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 40 (art. 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités de prise en compte des changements de statut civil dans les actes de naissance :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 40 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 40 bis (art 24 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) Extension des mesures de promotion de l'emploi local :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 40 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 41 bis : Délai d'application des dispositions budgétaires et comptables :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction présentée conjointement par les rapporteurs tendant à opérer une coordination avec l'article 3 du projet de loi organique.

Puis elle a adopté l'article 41 bis dans le texte de l'assemblée nationale.

Article 41 ter : Dispositions transitoires :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction présentée conjointement et par le rapporteur pour le Sénat et le rapporteur pour l'Assemblée nationale , opérant une coordination avec l'article 28 du projet de loi organique. Puis, elle a adopté l'article 41 ter ainsi modifié.

Titre III

Dispositions relatives à Mayotte

Article 42 : Départementalisation de Mayotte :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 42 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Titre du projet de loi organique :

La commission mixte paritaire a adopté le titre du projet de loi organique dans le texte de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté , ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

*

* *

La commission mixte paritaire est alors passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances.

Article 4 (art. L. 122-20, L. 123-5 et L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Instruction et délivrance des actes communaux relatifs à l'urbanisme - Indemnités versées à certains conseillers municipaux :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 8 (art. L. 224-3 du code de justice administrative) : Instruction des questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État et les institutions néo-calédoniennes :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 10 (art. 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Ratification d'ordonnances :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 dans le texte de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté , ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte et le projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances dans les textes reproduits à la suite des deux tableaux comparatifs figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF (Projet de loi organique)

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de
la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte
Projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de
la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de
Mayotte

TITRE I ER

TITRE I ER

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Répartition des compétences

Répartition des compétences

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Au 3°, les mots : « , au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont supprimés ;

... sont remplacés par le mot : « nationale » ;

2° Le 9° est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 9 ° Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ; »

3° Sont ajoutés un 13°, un 14°, un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des 13° à 17° ainsi rédigés :

« 13 ° Recensement général de la population ;

« 13 ° (Sans modification)

« 14 ° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;

« 14 ° (Sans modification)

« 15° et 16° ( Supprimés ) ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »

« 17° (Sans modification)

I bis (nouveau) . - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

I bis . - (Alinéa sans modification)

« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

« 1°  ... sécurité de la circulation ...

« 1° bis Police et sécurité de la navigation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; ».

« 1° bis ... la circulation maritime ...

II. - (Supprimé).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;

(Sans modification)

(Supprimé) ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le 17° est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 17 ° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; »

3° bis A (nouveau) Au 19°, après le mot : « mesures ; », est inséré le mot : « consommation, » et après le mot : « fraudes », sont insérés les mots : « , droit de la concentration économique » ;

bis (nouveau) Le 20° est complété par les mots : « , sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial » ;

bis (Sans modification)

4° Au 21°, après les mots : « Principes directeurs du droit de l' urbanisme ; », sont insérés les mots : « normes de constructions ; »

4° Au 21°, après le mot : « urbanisme ; » ...

(nouveau) Au 26°, après les mots : « Production et transport d'énergie électrique, », sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ;

5° Au 26°, après le mot : « électrique, » ...

(nouveau) Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 33° Appareils à pression. »

Article 3

Article 3

Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

(Alinéa sans modification)

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

(Alinéa sans modification)

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

(Alinéa sans modification)

« L'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »

« Dans les conditions fixées par une convention conclue entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l'État ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences en matière de transport maritime. »


... compétences de la Nouvelle-Calédonie en ...

Article 5

Article 5

La section 5 du chapitre I er du titre II de la même loi organique est complétée par un article 54-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 54-1. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. »

« Art. 54-1 . - L ' État, la Nouvelle-Calédonie ...

... secours. L'État participe au financement de l'établissement public jusqu'en 2014 sous forme de subventions à l'investissement. Les conditions ...

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Modalités de transfert des compétences

Modalités de transfert des compétences

Article 6

Article 6

L'article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :

I. - L'article ...

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par trois phrases et les mots ainsi rédigés : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;

... phrases ainsi rédigées et les mots : « Les ...

... transférées, diminuées des augmentations ...

... transferts sous réserve des articles 49, 49-1 et 181. Le droit ... ... loi organique est ...

... loi organique est ...

bis (nouveau) Après le mot : « comme », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière. »

(Alinéa sans modification)

« Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l'État des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent article. »

(nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l'occasion du transfert de chaque compétence effectué en vertu de la présente loi organique, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l'article 56, alors une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55. » ;

(nouveau) (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution)

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges composée paritairement de représentants de l'État et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. »

II (nouveau). - (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 55-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007.

« Art. 55-1 . - Par dérogation à l'article 55 ...

... exercer en matière d'enseignement public du second cycle du second degré , le droit ...

... loi organique est ...

... 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'État assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.




... lycées d'enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout qu'il ...

« À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires. »

(Alinéa sans modification)

« À l'issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, si le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55. La moyenne mentionnée ci-dessus est calculée en fonction des effectifs de personnel par élève et de l'organisation du service public de l'enseignement, dans les conditions fixées par décret.

« Dans le cadre du transfert de la compétence visée au premier alinéa, si, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant ce terme, alors une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.

« Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent article sont fixées par décret. »

Article 7

Article 7

L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Dans l'attente de la signature des conventions, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'État chargés des compétences transférées.

... signature de cette convention , le ...

« Par dérogation au premier alinéa, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'État chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en oeuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

(Alinéa sans modification)

Article 8

Article 8

Après l'article 56 de la même loi organique, sont insérés deux articles 56-1 et 56-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 56-1. - L'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 56-1 . - (Non modifié)

« Art. 56-2. - Pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'État peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21.

« Art. 56-2 . - (Alinéa sans modification)

« Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'État. »

... cette délégation sont ...

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« IV . - L'État présentera à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1 de la présente loi organique des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »

« IV. - Le Gouvernement présente à ...

... 55 , dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au présent article et au deuxième alinéa de l'article 59-1, un bilan portant sur l'évolution , entre l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 et le terme de cette mise à disposition , des emplois ...

Article 9

Article 9

Après l'article 59 de la même loi organique, sont insérés deux articles 59-1 et 59-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 59-1 . - Le transfert des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article.

« Art. 59-1 . - La situation des personnels qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21 est régie par ...

« Les services ou parties de services de l'État chargés de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite.

« À compter de la date d'entrée en vigueur du transfert des compétences prévues aux 2° et 3° du III de l'article 21, et par dérogation aux articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l'État au titre de l'exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre transitoire. Par dérogation ... ... gratuite. Ces personnels demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant cette période, la rémunération de l'ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l'État.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.





... de convention conclue dans le délai précité , un décret ...

... congrès à la majorité de ses membres , fixe ...

... de ces personnels , après ...

« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition à titre individuel de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

... alinéa du présent article , les ...

... disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel, dans ...

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.

« Les agents non titulaires de ...
... opter , au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, entre ...

« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

(Alinéa sans modification)

« La Nouvelle-Calédonie pourvoit, au besoin, au remplacement des personnels qui cessent leurs fonctions.

Alinéa supprimé

« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels enseignants et, pour les établissements du second degré public, de direction, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient réservés aux candidats remplissant les critères fixés par une loi du pays prise en application du 8° de l'article 99. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

... personnels qui participent à l'exercice des compétences prévues au 2° du III de l'article 21 , la Nouvelle-Calédonie ...

... postes de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dont ... ... Nouvelle-Calédonie , soient ...

... critères d'accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions ...

« Art. 59-2 . - Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

« Art. 59-2 . - (Non modifié)

« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1 er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« V bis . - À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

« V bis . - (Alinéa sans modification)

« À la fin de la mise à disposition prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »

... disposition globale prévue ...

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Après l'article 202 de la même loi organique, il est inséré un article 202-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 202-1 . - Après le transfert des compétences prévues au III de l'article 21 et à l'article 27, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs attributions respectives dans chaque domaine de compétence. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Haut-commissaire de la République et action de l'État

Haut-commissaire de la République et action de l'État

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

L'article 203 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 203 . - Les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

« Art. 203 . - À la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités ...

« Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'État, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. »

(Alinéa sans modification)

Article 12

Article 12

Après l'article 203 de la même loi organique, il est inséré un article 203-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 203-1 . - Une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'État à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences. »

« Art. 203-1 . -

... compétences prévus aux articles 21 et 27 . »

TITRE II

TITRE II

MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Article 14

Article 14

L'article 90 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 90 . - Le congrès est consulté par le haut-commissaire :

« Art. 90 . - (Alinéa sans modification)

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, lorsqu'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

« 2° (Sans modification)

« Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

(Alinéa sans modification)

« Le congrès est consulté sur l'évolution des règles, établies par le Gouvernement en matière de durée d'affectation des fonctionnaires de l'État dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé.

« Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

« Le congrès peut également être consulté par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

« Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.

(Alinéa sans modification)

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Intervention de la Nouvelle-Calédonie
et des provinces en matière économique

Intervention de la Nouvelle-Calédonie
et des provinces en matière économique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18

I . - L'article 92 de la même loi organique est ainsi rédigé :

I . - (Non modifié)

« Art. 92. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »

II (nouveau). - L'article 158 de la même loi organique est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 158. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.

« Art. 158 . - (Alinéa sans modification)

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

(Alinéa sans modification)

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

(Alinéa sans modification)

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

... doivent leur être transmis au moins quinze jours avant leur délibération.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »

« Le présent article ne s' applique pas ...

Article 19

Article 19

L'article 212 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 212. - La province peut aider les entreprises à s'implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d'intérêts.

« Art. 212 . - (Alinéa sans modification)

« Ces aides peuvent être attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou financier avec lequel la province passe convention. »

Alinéa supprimé

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions financières et comptables

Dispositions financières et comptables

Article 20

Article 20

L'article 84 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 84, 84-1 à 84-3 ainsi rédigés :

... articles 84, 84-1 , 84-2 et 84-3 ...

« Art. 84. - Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Art. 84 . - (Non modifié)

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 84-1. - Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Art. 84-1 . - (Non modifié)

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 84-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 84-2 . -  ... de quatre mois ...

« Art. 84-3 (nouveau) . - Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Art. 84-3 . - Supprimé

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

Article 21

Article 21

L'article 183 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 183, 183-1 à 183-3 ainsi rédigés :

... articles 183, 183-1 , 183-2 et 183-3 ...

« Art. 183. - L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Art. 183. - (Non modifié)

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la province est voté en équilibre réel.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 183-1. - Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Art. 183-1 . - (Alinéa sans modification)

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

« Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

(Alinéa sans modification)

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Le précédent alinéa n'est pas applicable quand ...

« Art. 183-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de province sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 183-2. - (Non modifié)

« Art. 183-3 (nouveau). - L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Art. 183-3 . - (Alinéa sans modification)

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :

(Alinéa sans modification)

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° (Sans modification)

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« 2° (Sans modification)

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

... ou l'établissement de la liste conformément ...

... précitées. L'assemblée de province peut déléguer à son bureau, en application de l'article 168, l'exercice des attributions qu'elle détient en vertu du présent article. »

Article 22

Article 22

1° Le deuxième alinéa de l'article 208 de la même loi organique est supprimé ;

I. - (Non modifié)

2° Après l'article 208 de la même loi organique, sont insérés quatorze articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :

II. - (Non modifié)

« Art. 208-1 . - Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.

« Art. 208-2 . - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 208-3 . - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

« Art. 208-4 . - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1 er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1 er mai.

« Art. 208-5. - La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa des articles 84-1 et 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. 208-6 . - Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. 208-7 . - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province.

« Art. 208-8 . - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.

« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 208-9 . - Lorsque l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 208-2 n'est pas applicable.

« Art. 208-10 . - L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. 208-11 . - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. 208-12 . - Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.

« Art. 208-13. - Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. 208-14. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. » ;

3° Au 1° de l'article 176 de la même loi organique, les mots : « Avant le 1 er septembre » sont remplacés par les mots : « Avant le 1 er juin ».

III. - Le 1° de l'article 176 de la même loi organique est abrogé. Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°.

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

I . - Après l'article 209 de la même loi organique, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Titre VII bis

(Alinéa sans modification)

« Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics

(Alinéa sans modification)

« Art. 209-2 . - L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.

« Art. 209-2 . - (Sans modification)

« Art. 209-3 . - Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

« Art. 209-3 . - (Sans modification)

« Art. 209-4. - Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-4 . - (Sans modification)

« Art. 209-5 . - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. 209-5 . - I. - (Sans modification)

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« II. - (Sans modification)

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.

« III. - (Sans modification)

« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.

(Alinéa sans modification)

« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

(Alinéa sans modification)

« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.

(Alinéa sans modification)

« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire .

... financier peut ...

... supplémentaires.

« Art. 209-6 . - Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

« Art. 209-6 . - (Sans modification)

« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.

« Art. 209-7 . - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. 209-7 . -

... donateur. Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.

« Art. 209-8 . - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

« Art. 209-8 . - (Alinéa sans modification)

« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectés à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

(Alinéa sans modification)

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

(Alinéa sans modification)

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

(Alinéa sans modification)

« Art. 209-9 . - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après.

« Art. 209-9 . - I. - (Alinéa sans modification)

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

... exercice, ne peut excéder un ...

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

(Alinéa sans modification)

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

(Alinéa sans modification)

« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État.

« II. - Les deuxième ...

« Art. 209-10. - Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l'ordonnateur.

« Art. 209-10 . - (Sans modification)

« Art. 209-11 . - Les crédits sont limitatifs.

« Art. 209-11 . - (Sans modification)

« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.

« Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 209-12 . - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :

« Art. 209-12 . - (Sans modification)

« 1° La liste des budgets annexes ;

« 2° La liste des emplois ;

« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;

« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;

« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;

« 6° Le compte-rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;

« 7° La liste des taxes parafiscales ;

« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;

« 9° (Supprimé)

« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.

« Art. 209-13 . - Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

« Art. 209-13 . - (Sans modification)

« Art. 209-14 . - Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. 209-14 . - (Sans modification)

« Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé au premier alinéa en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

« Art. 209-15 . - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'État.

« Art. 209-15 . - (Sans modification)

« Art. 209-16 . - (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 209-17 . - Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-17 . - (Sans modification)

« Art. 209-18 . - Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

« Art. 209-18 . -

... 209-3 à 209-6 ...

« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182 de la présente loi organique .

... 182.

« Art. 209-19 . - Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

« Art. 209-19 . - (Sans modification)

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Art. 209-20 . - Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.

« Art. 209-20 . -

... collectivité dont ces établissements dépendent ainsi ...

« Art. 209-21 . - Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.

« Art. 209-21 . - (Sans modification)

« Art. 209-22 . - Les budgets et comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-22 . - (Sans modification)

« Art. 209-23 . - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions des articles 84 et 84-1.

« Art. 209-23 . -

... soumis aux articles ...

« Art. 209-24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux dispositions des articles 183 et 183-1.

« Art. 209-24 . -

... soumis aux articles ...

« Art. 209-25 . - (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 209-26 . - Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

« Art. 209-26 . - (Sans modification)

« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.

« Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

« Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

« 1° Les concours des provinces ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Les redevances pour prestations de service ;

« 4° Les subventions qui leur sont accordées.

« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.

« Art. 209-27 . - Des décrets en Conseil d'État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

« Art. 209-27 . - (Sans modification)

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises. »

II . - Les articles 8 à 33 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire sont abrogés.

II. - Le titre II de la loi ...

... territoire est abrogé .

Article 23

Article 23

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À l'article L.O. 262-42, les mots : « ou de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle » ;

... mots : « , de ...

2° Après l'article L. 262-43-1, il est inséré un article L.O. 262-43-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 262-43-2 . - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès. » ;

« Art. L.O. 262-43-2 . -

... congrès à ce sujet . » ;

3° Au premier alinéa de l'article L.O. 263-7 du même code , les références : « L.O. 263-2 à L.O. 263-6 » sont remplacées par les références : « 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;

3°  ... L.O. 263-7, les ...

4° Les articles L.O. 263-1 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont abrogés ;

4°  ... L.O. 263-6 sont ...

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont remplacées par les références aux articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Supprimé

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Finances locales

Finances locales

Article 24

Article 24

La section 5 du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

1° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée ;

I. - Les articles ...

2° Après le second alinéa de l'article 49-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II . - L'article 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction issue du I, est complété par un alinéa ...

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 précitée sont abrogés.

Alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26

Article 26

I A (nouveau) . - Après l'article 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

I A. - Supprimé

« Art. 52-1 . - La Nouvelle-Calédonie peut déroger à l'obligation de dépôt de ses fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 précité. »

I. - Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues par l'article 52-1 de la présente loi organique ; ».

I. - Supprimé

II . - Après l'article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :

II . - (Non modifié)

« Art. 184-1 . - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Organisation et fonctionnement des institutions
de la Nouvelle-Calédonie

Organisation et fonctionnement des institutions
de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Section 1

Fonctionnement des institutions

Fonctionnement des institutions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27 B (nouveau)

Article 27 B

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 30 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 30. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.

« Art. 30. -

... représentants, sont associés ou participent, ...

« Le président du gouvernement peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa de l'article 89 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les projets et propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne et à la Communauté européenne. »

Article 27

Article 27

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 41 et au premier alinéa du II de l'article 42, après les mots : « projets ou propositions de loi du pays », sont insérés , trois fois, les mots : « ou de délibération du congrès » ;

1° A  ...41 et , par deux fois, au premier ...

... insérés les mots ...

1° B (nouveau) L'article 68 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)

a) Après les mots : « le président du congrès », sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;

a) (Sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Il gère les biens du congrès et les biens qui lui sont affectés. » ;

... et les biens affectés à celui-ci . » ;

1° C (nouveau) L'article 75 est ainsi rédigé :

1° C (Sans modification)

« Art. 75. - Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.

« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois. » ;

1° L'article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le président du congrès adresse aux membres, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;

... membres du congrès , huit ...

bis (nouveau) L'article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances » ;

bis (Sans modification)

2° Le 1° de l'article 136 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 1 ° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ; »

3° Le dernier alinéa de l'article 136 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;

bis (nouveau) Après l'article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :

bis Supprimé

« Art. 136-1. - I. - Le président du gouvernement transmet au congrès tout projet de décision relatif :

« 1° Aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l'article 53 ;

« 2° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° À la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : « , à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, » ;

Supprimé

5° L'article 99 est complété par un 13° ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 99 est complété par les mots : « ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes » ;

« 13° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. » ;

Alinéa supprimé

(nouveau) Le premier alinéa de l'article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;

(nouveau) Aux articles 2, 140, 153, 154, 155, 156, 196, 211, 232 et dans l'intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et culturel ».

Au dernier alinéa de l'article 2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 163 , les mots : « et social », sont remplacés par les mots : « , social et environnemental » ;

(nouveau) À l'article 102, les mots : « publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance ».

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

À la seconde phrase du second alinéa de l'article 80 de la même loi organique, les mots : « qui portent sur le budget » sont remplacés par les mots : « qui portent sur l'adoption ou la modification du budget ».

... mots : « le budget , » sont remplacés par les mots : « l'adoption ou la modification du budget ou » et les mots : « ou sont mentionnées aux articles 26 et 27 » sont remplacés par les mots : « ni des résolutions mentionnées à l'article 27 ».

Article 27 ter A (nouveau)

La première phrase de l'article 102 de la même loi organique est complétée par les mots : « ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente ».

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

I . - Après l'article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 83-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »

« Art. 83-1 . -

... présente le rapport du gouvernement sur ...

II . - Après l'article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :

II . - (Non modifié)

« Art. 182-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président de l'assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

L'article 115 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les membres du gouvernement exercent leurs fonctions dès la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire. »

« À défaut d'élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification ...

... haut-commissaire , les membres du gouvernement exercent leurs fonctions. »

Article 28

Article 28

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement qui suit le renouvellement du congrès. » ;

(Supprimé) ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner par délibération un autre membre aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;

..., le président du gouvernement ... ... désigner un autre membre , sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins ...

4° L'article 131 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L'article 131 est ainsi rédigé :

« Art. 131 . - Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.

« Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre des actes individuels d'application de la réglementation édictée par le congrès.

... prendre les actes non réglementaires mentionnés à l'article 36, ainsi que les actes non réglementaires d'application ...

« Ces délégations sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

« Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données ...

« À ces échéances, le président rend compte aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activités, des actes pris par délégation. » ;

« Le président rend compte , notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d' activité , des actes pris par délégation en application du présent article .

« Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n°         du          relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.

« Ces délégations deviennent également caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130. » ;

5° La première phrase de l'article 132 est ainsi modifiée :

(Sans modification)

a) Après les mots : « son secrétaire général », sont insérés les mots : « , ses secrétaires généraux adjoints, » ;

b) Après les mots : « , les directeurs », sont insérés les mots : « , directeurs adjoints » ;

c) (nouveau) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : « , chefs de service adjoints, » ;

Le quatrième alinéa de l'article 134 est ainsi rédigé :

6° Au quatrième alinéa de l'article 134, les mots : « aux directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints » sont remplacés par les mots : « , aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de service adjoints » ;

« Il peut déléguer en toute matière sa signature, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints , aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. » ;

7° Après l'article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 172-1. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire. » ;

8° Le second alinéa de l'article 174 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

La même loi organique est ainsi modifiée :

Supprimé

1° L'article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;

2° L'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites données à cette proposition, dans le délai de trois mois suivant sa communication. » ;

3° L'article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du sénat coutumier nomme aux emplois des services du sénat coutumier. Il organise et dirige les services du sénat coutumier.

« Il intente les actions et défend devant les juridictions au nom du sénat coutumier. »

Section 2

Section 2

Statut des élus

Statut des élus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

Article 30

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

(Sans modification)

2° L'article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique, social et culturel. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. »

... économique et social. Ce ...

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

I . - L'article 78 de la même loi organique est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 78. - Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. 78 . -

... territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions , les garanties ...

« Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente . »

... congrès. »

II . - Le second alinéa de l'article 163 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II . - (Alinéa sans modification)

« L'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

(Alinéa sans modification)

« Elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents . »

... président. »

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

À la première phrase du premier alinéa de l'article 163 et à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 125 de la même loi organique, les mots : « de chef d'administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « du cadre d'emplois le plus élevé de la filière administrative ».

... mots : « des attachés de grade hors classe-directeur territorial ».

Article 31

Article 31

Le titre V de la même loi organique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

« Protection des élus

(Alinéa sans modification)

« Art. 199-1. - Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu le suppléant ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

« Art. 199-1 . -

... élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant ...

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu le suppléant ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

... élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant ...

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

(Alinéa sans modification)

Article 32

Article 32

I. - Le II de l'article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° Au 3°, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;

2° Au 6°, après les mots : « du gouvernement et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;

3° Au 7°, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».

II. - Le 5° de l'article 99 de la même loi organique est complété par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».

II. - (Non modifié)

III. - L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate », sont insérés les mots : « , par arrêté publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l'article 195, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.

« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé d'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195. »

III bis (nouveau) . - Après l'article 138 de la même loi organique, sont insérés deux articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :

III bis . - (Alinéa sans modification)

« Art. 138-1. - Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :

« Art. 138-1 . - (Alinéa sans modification)

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou du conseil économique, social et culturel ;

« 1°

... économique et social ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.

« 5° (Sans modification)

« Art. 138-2. - Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »

« Art. 138-2 . - (Sans modification)

III ter (nouveau). - L'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :

III ter . - (Alinéa sans modification)

« Art. 112 . - Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197 de la présente loi organique .

« Art. 112 . -

... et 197.

« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et culturel , ou de membre d'une assemblée de province.

... économique et social, ou ...

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »

(Alinéa sans modification)

III quater (nouveau). - Le I de l'article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

III quater . -

... 8° , un 9° et par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 53 et 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 6°

... mentionnées à l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, ...

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« 8° (Alinéa sans modification)

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

« a)

... garanties ou de cautionnement d'intérêts, ...

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;

« b) (Sans modification)

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

« c) (Sans modification)

« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« 9° (Sans modification)

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

(Alinéa sans modification)

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. »

(Alinéa sans modification)

IV. - L'article 196 est complété par un IV, un V, un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

IV. - L'article 196 de la même loi organique est complété par des IV à IX ainsi rédigés :

« IV. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« IV. - (Sans modification)

« V. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« V. - (Sans modification)

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Nouvelle-Calédonie dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« VI. -

... par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans ...

... rémunérées , sous réserve de l'application de l'article 132.

« En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

(Alinéa sans modification)

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province ou du congrès, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les communes de Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

« VII. -

... publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ...

« VIII. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« VIII. - (Sans modification)

« IX. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

« IX. - (Sans modification)

V . - L'article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

« Art. 197 . - Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« Art. 197. - (Alinéa sans modification)

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

... tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée .

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification)

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. »

... fonctions et activités professionnelles ou d'intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l'auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l'assemblée de province concernée saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressé ...

Section 3

Section 3

Exercice des recours juridictionnels

Exercice des recours juridictionnels

Article 33 A (nouveau)

Article 33 A

L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil d'État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement ou par le président d'une assemblée de province, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.

... gouvernement , par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire , aux fins ...

« L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. »

... de la saisine prévue aux deux alinéas précédents . »

Article 33

Article 33

L'article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, aux quatrième et dernier alinéas du VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ».

2°  ... alinéa et aux quatrième ...

(nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « le sursis » sont remplacés par les mots : « la suspension » ;

(nouveau) À la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « au sursis » sont remplacés par les mots : « à la suspension » ;

(nouveau) Au sixième alinéa du VI, les mots : « sursis prévus » sont remplacés par les mots : « suspensions prévues ».

Article 33 bis (nouveau)

I. - L'article 101 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

II. - L'article 204 de la même loi organique est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Sont illégaux :

« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40

Article 40

L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 14. - La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

« Art. 14 . - (Alinéa sans modification)

« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

« L'acte de naissance établi avant la décision de renoncement est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention «renonciation» et est considéré comme nul.

... avant le constat de renonciation est, ...

« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de «renonciation» visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

(Alinéa sans modification)

« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention «renonciation» et est considéré comme nul. »

(Alinéa sans modification)

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Au premier alinéa de l'article 24 de la même loi organique, les mots : « des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

... conjoints , de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins , ainsi ...

... conjoints , de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

Les articles 20, 21, 22, 22 bis et les 4° et 5° de l'article 23 de la présente loi organique sont applicables à compter de l'exercice 2011.

... 22 bis, le 4° de l'article 23 et l'article 27 ter de ...

L'article 6 de la présente loi organique est applicable à compter de l'exercice 2010.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique, le concours technique et l'aide à la formation de l'État apportés à la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 3, sont définis par une convention conclue entre l'État et la Nouvelle-Calédonie.

Article 41 ter (nouveau)

Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la présente loi organique deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.

Le délai de trente jours mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique commence à courir à compter du premier jour du mois suivant ladite promulgation.

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Article 42

Article 42

Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

« Département de Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3446-1 . - À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte devient une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de «Département de Mayotte». »

« Art. L.O. 3446-1 . -

... Mayotte est érigée en une collectivité régie ...

... Mayotte» et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer . »

TABLEAU COMPARATIF (Projet de loi)

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la
Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances
Projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la
Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. » ;

« 17°

... municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations ...

2° Après le premier alinéa de l'article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;

3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».

II. - Les dispositions du 12° de l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables à compter de l'exercice 2010.

II. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

I (nouveau) . - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé : « La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224-3. - Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

« Art. L. 224-3. -

... communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

I. - (Alinéa sans modification)

(Supprimé) ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;

(Sans modification)

3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

(Sans modification)

4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, à l'exception des articles 10 et 11 ;

... l'exception de ses articles ...

5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;

(Sans modification)

6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.

(Sans modification)

(nouveau) L'ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.

II (nouveau) . - Au 4° du V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.

II . - (Non modifié)

III (nouveau) . - L'article 21 bis de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :

III . - (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : » ;

2° Le 7° du III est abrogé.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte

TITRE I ER

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT,
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

CHAPITRE I ER

Répartition des compétences

Article 1 er

I. - Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « , au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par le mot : « nationale » ;

2° Le 9° est ainsi rédigé :

« 9 ° Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ; »

3° Sont ajoutés des 13° à 17° ainsi rédigés :

« 13 ° Recensement général de la population ;

« 14 ° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;

« 15° et 16° (Supprimés)

« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »

I bis . - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

« 1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; ».

II. - (Supprimé)

Article 2

L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;

(Supprimé)

3° Le 17° est ainsi rédigé :

« 17 ° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; »

bis A Au 19°, après le mot : « mesures ; », est inséré le mot : « consommation, » et après le mot : « fraudes », sont insérés les mots : « , droit de la concentration économique » ;

bis Le 20° est complété par les mots : « , sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial » ;

4° Au 21°, après le mot : « urbanisme ; », sont insérés les mots : « normes de constructions ; »

5° Au 26°, après le mot : « électrique, », sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ;

6° Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :

« 33° Appareils à pression. »

Article 3

Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

« Dans les conditions fixées par une convention, conclue dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi organique n°           du             relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »

Article 4

Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3 ° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime. »

Article 5

La section 5 du chapitre I er du titre II de la même loi organique est complétée par un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. L'État y participe également jusqu'en 2014 sous forme de subventions d'investissement. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. »

CHAPITRE II

Modalités de transfert des compétences

Article 6

I. - L'article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées et les mots : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées des augmentations de ressources entraînées par les transferts sous réserve des articles 49, 49-1 et 181. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;

bis Après le mot : « comme », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. » ;

2 ° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière.

« Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l'État des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent article. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l'occasion du transfert de chaque compétence effectué en vertu de la présente loi organique, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l'article 56, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55. » ;

(Supprimé)

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges composée paritairement de représentants de l'État et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. »

II. - (Supprimé)

Article 6 bis

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Par dérogation à l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer en matière d'enseignement public du second cycle du second degré, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'État assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées d'enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.

« À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

« À l'issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, si le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne, calculée dans des conditions fixées par décret, des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.

« À l'occasion du transfert de la compétence visée au premier alinéa, si, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant ce terme, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.

« Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent article sont fixées par décret. »

Article 7

L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'État chargés des compétences transférées.

« Par dérogation au premier alinéa, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'État chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en oeuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 8

Après l'article 56 de la même loi organique, sont insérés deux articles 56-1 et 56-2 ainsi rédigés :

« Art. 56-1. - L'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 56-2. - Pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'État peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21.

« Les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'État. »

Article 8 bis

L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV . - Le Gouvernement présente à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55, dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au présent article et au deuxième alinéa de l'article 59-1, un bilan portant sur l'évolution, entre l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 et le terme de cette mise à disposition, des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »

Article 9

Après l'article 59 de la même loi organique, sont insérés deux articles 59-1 et 59-2 ainsi rédigés :

« Art. 59-1 . - La situation des personnels qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21 est régie par les dispositions du présent article.

« À compter de la date d'entrée en vigueur du transfert des compétences prévu aux 2° et 3° du III de l'article 21, et par dérogation aux articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l'État au titre de l'exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. Ces personnels demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant cette période, la rémunération de l'ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l'État.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent. En l'absence de convention conclue dans le délai précité, un décret en Conseil d'État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès à la majorité de ses membres, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces personnels, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

« Les agents non titulaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.

« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels qui participent à l'exercice des compétences prévues au 2° du III de l'article 21, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soient réservés aux candidats remplissant les critères d'accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

« Art. 59-2 . - Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1 er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Article 9 bis

Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

« À la fin de la mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »

Article 9 ter

Après l'article 202 de la même loi organique, il est inséré un article 202-1 ainsi rédigé :

« Art. 202-1. - Après le transfert des compétences prévu au III de l'article 21 et à l'article 27, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives. »

CHAPITRE III

Haut-commissaire de la République et action de l'État

Article 11

L'article 203 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 203 . - À la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

« Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'État, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. »

Article 12

Après l'article 203 de la même loi organique, il est inséré un article 203-1 ainsi rédigé :

« Art. 203-1 . - Une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'État à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences prévus aux articles 21 et 27. »

TITRE II

MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE I ER

Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

CHAPITRE II

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Article 14

L'article 90 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 90 . - Le congrès est consulté par le haut-commissaire :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, lorsqu'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

« Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

« Le congrès est consulté sur l'évolution des règles, établies par le Gouvernement en matière de durée d'affectation des fonctionnaires de l'État dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé.

« Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.

« Le congrès peut également être consulté par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

CHAPITRE III

Intervention de la Nouvelle-Calédonie
et des provinces en matière économique

Article 18

I . - L'article 92 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 92. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »

II . - L'article 158 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 158. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.

« Le présent article ne s'applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »

Article 19

L'article 212 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 212. - La province peut aider les entreprises à s'implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d'intérêts.

« Un état récapitulatif des aides financières accordées en application du présent article est annexé au compte administratif. »

CHAPITRE IV

Dispositions financières et comptables

Article 20

L'article 84 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 84, 84-1, 84-2 et 84-3 ainsi rédigés :

« Art. 84. - Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 84-1. - Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 84-2. - Dans un délai de quatre mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 84-3. - Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de l'article 80, l'exercice des attributions qu'il détient en vertu du présent article. »

Article 21

L'article 183 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 183, 183-1, 183-2 et 183-3 ainsi rédigés :

« Art. 183. - L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la province est voté en équilibre réel.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 183-1. - Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Le précédent alinéa n'est pas applicable quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. 183-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de province sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 183-3. - L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. L'assemblée de province peut déléguer à son bureau, en application de l'article 168, l'exercice des attributions qu'elle détient en vertu du présent article. »

Article 22

I. - Le deuxième alinéa de l'article 208 de la même loi organique est supprimé.

II. - Après l'article 208 de la même loi organique, sont insérés quatorze articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :

« Art. 208-1 . - Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.

« Art. 208-2 . - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 208-3 . - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

« Art. 208-4 . - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1 er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1 er mai.

« Art. 208-5. - La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa des articles 84-1 et 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. 208-6 . - Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. 208-7 . - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province.

« Art. 208-8 . - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.

« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 208-9 . - Lorsque l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 208-2 n'est pas applicable.

« Art. 208-10 . - L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. 208-11 . - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. 208-12 . - Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.

« Art. 208-13. - Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. 208-14. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. »

III. - Le 1° de l'article 176 de la même loi organique est abrogé. Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°.

Article 22 bis

I . - Après l'article 209 de la même loi organique, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE VII BIS

« DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES
ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

« Art. 209-2 . - L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.

« Art. 209-3 . - Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

« Art. 209-4. - Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-5 . - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.

« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.

« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.

« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.

« Le règlement budgétaire et financier peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires.

« Art. 209-6 . - Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.

« Art. 209-7 . - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.

« Art. 209-8 . - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectés à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. 209-9 . - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après.

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État.

« Art. 209-10. - Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l'ordonnateur.

« Art. 209-11 . - Les crédits sont limitatifs.

« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.

« Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 209-12 . - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :

« 1° La liste des budgets annexes ;

« 2° La liste des emplois ;

« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;

« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;

« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;

« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;

« 7° La liste des taxes parafiscales ;

« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;

« 9° (Supprimé)

« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.

« Art. 209-13 . - Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

« Art. 209-14 . - Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé au premier alinéa en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

« Art. 209-15 . - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'État.

« Art. 209-16 . - (Supprimé)

« Art. 209-17 . - Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-18 . - Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.

« Art. 209-19 . - Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Art. 209-20 . - Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité dont ces établissements dépendent ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.

« Art. 209-21 . - Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.

« Art. 209-22 . - Les budgets et comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-23 . - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux articles 84 et 84-1.

« Art. 209-24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux articles 183 et 183-1.

« Art. 209-25 . - (Supprimé)

« Art. 209-26 . - Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.

« Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

« Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

« 1° Les concours des provinces ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Les redevances pour prestations de service ;

« 4° Les subventions qui leur sont accordées.

« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.

« Art. 209-27 . - Des décrets en Conseil d'État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises. »

II. - Le titre II de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé.

Article 23

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À l'article L.O. 262-42, les mots : « ou de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle » ;

2° Après l'article L. 262-43-1, il est inséré un article L.O. 262-43-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 262-43-2 . - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L.O. 263-7, les références : « L.O. 263-2 à L.O. 263-6 » sont remplacées par les références : « 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;

4° Les articles L.O. 263-1 à L.O. 263-6 sont abrogés ;

(Supprimé)

CHAPITRE V

Finances locales

Article 24

I. - Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.

II. - L'article 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction issue du I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. »

Article 26

I A et I. - (Supprimés)

II. - Après l'article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :

« Art. 184-1 . - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

CHAPITRE VI

Organisation et fonctionnement des institutions
de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Fonctionnement des institutions

Article 27 B

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L'article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, sont associés ou participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.

« Le président du gouvernement peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 89 est ainsi rédigé :

« Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les projets et propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne et à la Communauté européenne. »

Article 27

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° A Au deuxième alinéa de l'article 41 et, par deux fois, au premier alinéa du II de l'article 42, après les mots : « projets ou propositions de loi du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès » ;

1° B L'article 68 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Le président du congrès », sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens du congrès et les biens affectés à celui-ci. » ;

1° C L'article 75 est ainsi rédigé :

« Art. 75. - Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.

« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois. » ;

1° L'article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du congrès adresse aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;

bis L'article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances » ;

2° Le 1° de l'article 136 est ainsi rédigé :

« 1 ° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ; »

3° Le dernier alinéa de l'article 136 est ainsi rédigé :

« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;

bis Après l'article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :

« Art. 136-1 . - Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : « , à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, » ;

5° Le 3° de l'article 99 est complété par les mots : « ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes » ;

6° Le premier alinéa de l'article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;

7° Au dernier alinéa de l'article 2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 163, les mots : « et social », sont remplacés par les mots : « , social et environnemental » ;

8° À l'article 102, les mots : « publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance ».

Article 27 bis

À la seconde phrase du second alinéa de l'article 80 de la même loi organique, les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « l'adoption ou la modification du budget ».

Article 27 ter A

La première phrase de l'article 102 de la même loi organique est complétée par les mots : « ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente ».

Article 27 ter

I . - Après l'article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente le rapport du gouvernement sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »

II . - Après l'article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :

« Art. 182-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président de l'assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »

Article 27 quater

L'article 115 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du gouvernement exercent leurs fonctions. »

Article 28

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L'article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. » ;

(Supprimé)

3° L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;

4° L'article 131 est ainsi rédigé :

« Art. 131 . - Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.

« Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l'article 36, ainsi que les actes non réglementaires d'application de la réglementation édictée par le congrès.

« Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

« Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activité, des actes pris par délégation en application du présent article.

« Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n°         du          relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.

« Ces délégations deviennent également caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130. » ;

5° La première phrase de l'article 132 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « son secrétaire général », sont insérés les mots : « , ses secrétaires généraux adjoints » ;

b) Après les mots : « , les directeurs », sont insérés les mots : « , directeurs adjoints » ;

c) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : « , chefs de service adjoints » ;

6° Le quatrième alinéa de l'article 134 est ainsi rédigé :

« Il peut déléguer en toute matière sa signature, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. » ;

7° Après l'article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

« Art. 172-1. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire. » ;

8° Le second alinéa de l'article 174 est ainsi rédigé :

« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »

Article 28 bis

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L'article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;

2° L'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites réservées à cette proposition. » ;

3° L'article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier. »

Section 2

Statut des élus

Article 30

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° L'article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique et social. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. »

Article 30 bis

I . - L'article 78 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 78. - Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès. »

II . - Le second alinéa de l'article 163 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président. »

Article 30 ter

Le premier alinéa du I de l'article 125 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République. »

Article 31

Le titre V de la même loi organique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Protection des élus

« Art. 199-1. - Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

Article 32

I. - Le II de l'article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;

2° Au 6°, après les mots : « du gouvernement et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;

3° Au 7°, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».

II. - Le 5° de l'article 99 de la même loi organique est complété par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».

III. - L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate », sont insérés les mots : « , par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l'article 195, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.

« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé de l'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195. »

III bis . - Après l'article 138 de la même loi organique, sont insérés deux articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :

« Art. 138-1. - Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou du conseil économique et social ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.

« Art. 138-2. - Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »

III ter. - L'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 112 . - Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.

« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »

III quater. - Le I de l'article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8°, un 9° et par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées à l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

« 9° Avec l'exercice de fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. »

IV. - L'article 196 de la même loi organique est complété par des IV à IX ainsi rédigés :

« IV. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« V. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l'application de l'article 132.

« En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province ou du congrès, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

« VIII. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« IX. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

V . - L'article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 197 . - Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions et activités professionnelles ou d'intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l'auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l'assemblée de province concernée saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui a méconnu l'une des interdictions édictées au dernier alinéa de l'article 101 et aux IV à IX de l'article 196 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité. »

Section 3

Exercice des recours juridictionnels

Article 33 A

L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil d'État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.

« L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents. »

Article 33

L'article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa et aux quatrième et dernier alinéas du VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « le sursis » sont remplacés par les mots : « la suspension » ;

4° À la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « au sursis » sont remplacés par les mots : « à la suspension » ;

5° Au sixième alinéa du VI, les mots : « sursis prévus » sont remplacés par les mots : « suspensions prévues ».

Article 33 bis

I. - L'article 101 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

II. - L'article 204 de la même loi organique est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Sont illégaux :

« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 40

L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 14. - La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

« L'acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention «renonciation» et est considéré comme nul.

« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de «renonciation» visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention «renonciation» et est considéré comme nul. »

Article 40 bis

Au premier alinéa de l'article 24 de la même loi organique, les mots : « des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins, ainsi que des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins ».

Article 41 bis

Les articles 20, 21, 22, 22 bis , le 4° de l'article 23 et l'article 27 ter de la présente loi organique sont applicables à compter de l'exercice 2011.

L'article 6 de la présente loi organique est applicable à compter de l'exercice 2010.

Article 41 ter

Le délai de trente jours mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique commence à courir à compter du premier jour du mois suivant ladite promulgation.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Article 42

Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Département de Mayotte

« Art. L.O. 3446-1 . - À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de «Département de Mayotte» et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. »

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances

Article 4

I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :

« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ; »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;

3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».

II. - Le 12° de l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.

Article 8

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé : « La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».

II. - L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3. - Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

Article 10

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

(Supprimé)

2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;

3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, à l'exception de ses articles 10 et 11 ;

5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;

6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales ;

7° L'ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.

II. - Au 4° du V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.

III. - L'article 21 bis de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : » ;

2° Le 7° du III est abrogé.

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