Allez au contenu, Allez à la navigation



Projet de loi portant engagement national pour l'environnement

 

Accéder au dossier législatif

Rapport n° 567 (2009-2010) de MM. Bruno SIDO, sénateur, Dominique BRAYE, sénateur, Serge GROUARD, député et Bertrand PANCHER, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 17 juin 2010

Disponible au format Acrobat (3,2 Moctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (2 Moctets)

N° 2635

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 567

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 17 juin 2010.

 

Enregistré à la présidence du Sénat

le 17 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant engagement national pour l'environnement,

PAR MM. SERGE GROUARD et BERTRAND PANCHER,

Députés.

----

PAR MM. DOMINIQUE BRAYE et BRUNO SIDO,

Sénateurs.

----

(1) Cette commission est composée de : M. Christian Jacob, député, président ; M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président ; MM. Serge Grouard et Bertrand Pancher, députés, MM. Dominique Braye et Bruno Sido, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Philippe Tourtelier, Jean-Paul Chanteguet et François Brottes, députés ; MM. Daniel Dubois, Paul Raoult, Thierry Repentin et Mme Evelyne Didier, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Michel Piron, Serge Poignant, Martial Saddier, Mme Frédérique Massat, MM. Christophe Bouillon, Stéphane Demilly et André Chassaigne, députés ; MM. Dominique de Legge, Ambroise Dupont, Louis Nègre, Mme Esther Sittler, MM. Daniel Raoul, Roland Ries et Raymond Vall, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1965, 2310, 2429, 2449 et T.A. n° 458.

Sénat : 1ère lecture : 155, 552, 553, 563, 576 (2008-2009) et T.A. 1 (2009-2010).

2ème lecture : 440 (2009-2010).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement s'est réunie le mercredi 16 juin à l'Assemblée nationale.

Elle a d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Christian Jacob, député, président,

- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président.

Puis, compte tenu de l'ampleur du texte, la commission a désigné :

- MM. Serge Grouard et Bertrand Pancher, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale,

- MM. Dominique Braye et Bruno Sido, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

* *

M. le président Christian Jacob. Je suis très heureux d'accueillir nos collègues pour cette commission mixte paritaire. Je constate que tous les titulaires et suppléants sont présents, à l'exception de MM. Dominique de Legge et Raymond Vall, sénateurs.

Nous avons tous participé au « Grenelle I ». C'est une belle continuité dans nos travaux. Le projet de loi « Grenelle II » comptait initialement 105 articles, puis 189 dans le texte adopté par le Sénat et 284 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. 22 articles ont été supprimés, 37 adoptés conformes. 265 propositions de rédaction sont prévues en CMP.

Naturellement, MM. Daniel Dubois et Louis Nègre, rapporteurs au Sénat de tout ou partie des titres II, V et VI, et M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis au Sénat sur une partie du titre I, ainsi que MM. Michel Piron et Serge Poignant, rapporteurs pour avis à l'Assemblée nationale sur les titres I et III, interviendront pour présenter leurs amendements.

M. le président Jean-Paul Emorine. Je me réjouis de vous retrouver en commission mixte paritaire et j'espère que nous pourrons aboutir à un texte commun.

M. le président Christian Jacob. Comme vous le savez tous, nous ne sommes pas ici pour refaire les débats qui ont déjà eu lieu, mais pour rapprocher les points de vue. Nous nous attarderons naturellement sur les points qui méritent discussion.

*

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

TITRE Ier

Bâtiments et urbanisme

Chapitre Ier

Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments

Article 1er

Réglementation thermique des bâtiments et
élargissement du diagnostic de performance énergétique

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 180 vise à supprimer les alinéas 34 à 37. Dans le droit existant, le dossier de diagnostic technique d'un immeuble bâti doit être fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou à l'acte de vente. Il n'apparaît pas opportun de rendre obligatoire la mise à disposition du dossier de diagnostic technique dès la mise en vente, en assortissant cette obligation d'une sanction pénale. La mise en vente peut être longue, ce qui rend alors parfois nécessaire de refaire le diagnostic. Il n'apparaît pas non plus opportun de rendre le diagnostic de performance énergétique (DPE) opposable au vendeur. En effet, le DPE ne donne qu'une estimation standardisée de la consommation d'énergie du logement, qui ne peut être garantie à l'acheteur. Son opposabilité serait une importante source de contentieux, à l'issue incertaine.

La commission adopte l'amendement à l'unanimité, puis l'article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 1er bis 

Responsabilité pénale des maîtres d'oeuvre

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2

Travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
à usage tertiaire

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 bis A

Extension aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB pour les travaux en faveur de l'accessibilité

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 bis B

Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux réalisés en faveur de la prévention des risques technologiques

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 bis C

Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d'énergie

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 ter

Enveloppe de prêts à taux privilégiés au profit des collectivités territoriales engageant un programme de travaux d'économies d'énergie

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 169 vise à rétablir cet article dans la rédaction du Sénat, permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économies d'énergie de bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.

Suivant l'avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, invoquant le coût d'une telle mesure pour les finances publiques, la commission rejette l'amendement et maintient la suppression de cet article.

Article 2 quater 

Rapport d'évaluation du Gouvernement sur l'éco-prêt à taux zéro

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 3 

Travaux d'économie d'énergie et contrat de performance énergétique et dans les copropriétés équipées d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis AAA

Annexe environnementale aux baux portant sur des locaux à usage de bureaux ou de commerces de plus de 2000 m²

M. Michel Piron, rapporteur. L'amendement CD 181, supprimant cet article, est retiré au profit du CD 183, qui prévoit une simple communication d'informations.

Puis la commission adopte à l'unanimité l'amendement CD 182 de M. Dominique Braye, rapporteur, supprimant l'obligation pour tous les commerces, quelle que soit leur superficie, de joindre une annexe environnementale à leur bail commercial, dès lors qu'ils sont situés à l'intérieur d'un centre commercial, afin de ne pas faire peser une obligation disproportionnée sur les petits commerçants qui y exercent leur activité.

La commission adopte ensuite l'amendement CD 183 du même auteur, et l'article 3 bis AAA dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 bis AA

Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis AB

Allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties assise sur les logements financés à l'aide d'un PSLA

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 3 bis AC

Obligation pour le locataire de laisser exécuter des travaux d'économie d'énergie

La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis A

Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PDALPD

La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis

Exclusion des surfaces nécessaires à l'isolation par l'extérieur du calcul
de la surface hors oeuvre

La commission maintient la suppression de cet article.

CHAPITRE II 

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 4

Inopposabilité des règles d'urbanisme relatives à l'espace extérieur des bâtiments pour l'installation des systèmes de production d'énergie renouvelable

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5

Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

La commission adopte l'amendement CD 224 des rapporteurs, supprimant les alinéas 26 à 29 relatifs à Mayotte et modifiant une loi organique, puis l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6

Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d'urbanisme

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 7

Qualification de projet d'intérêt général de certaines mesures de mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8

Extension de l'obligation de réalisation d'une évaluation environnementale aux directives territoriales d'aménagement et aux plans locaux d'urbanisme intégrant des plans de déplacement urbain

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9

Verdissement et renforcement des SCOT

La commission adopte l'amendement CD 184 de cohérence des rapporteurs ainsi que les amendements CD 185 et 186 de coordination rédactionnelle des mêmes auteurs.

Elle adopte ensuite l'amendement CD 187 de M. Michel Piron, rapporteur, visant à ce que les conditions prévues pour que le préfet puisse demander aux EPCI de déterminer un périmètre de SCOT ne soient pas cumulatives.

Puis elle adopte les amendements CD 188, 189 et 190 de cohérence rédactionnelle des rapporteurs.

Elle adopte enfin l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 bis

Restriction aux dérogations à la règle de l'urbanisation limitée pour la délivrance d'autorisations d'exploitation commerciale

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10

Réforme des plans locaux d'urbanisme

M. Daniel Raoul. L'amendement CD 170 a pour objectif de résoudre la situation complexe de certaines communautés d'agglomérations, situation née du fait que la nouvelle législation ne reconnaît plus la faculté d'élaborer plusieurs PLU sur un territoire intercommunal dès lors que c'est l'EPCI qui est maître d'ouvrage.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement, comme le suivant, concerne le devenir des PLU intercommunaux actuels, qui ne couvrent qu'une partie du territoire d'un EPCI. Je vous demande le retrait de cet amendement, au profit du CD 192 de M. Michel Piron.

M. Michel Piron, rapporteur. Les PLU à vocation intercommunale ne doivent pas être une simple addition de PLU communaux, alors que les plans de secteur sont déjà possibles, grâce au Sénat.

Il existe un problème de délai, c'est pourquoi l'amendement CD 192 comprend des dispositions transitoires.

M. François Brottes. S'agit-il toujours d'une faculté pour les PLU ?

M. Michel Piron, rapporteur. Oui.

M. Daniel Raoul. La révision des PLU après annulation est-elle couverte par la loi précédente ?

M. Michel Piron, rapporteur. Cette évolution est possible pendant trois ans.

M. Daniel Raoul. Dans ces conditions, les amendements CD 170 et 171 sont retirés.

La commission adopte alors l'amendement rédactionnel CD 191 des rapporteurs.

Puis elle adopte l'amendement CD 192 de M. Michel Piron, rapporteur, qui prévoit, en premier lieu, les dispositions transitoires applicables aux PLU, aux PLH et aux PDU approuvés qui ne couvrent qu'une partie du périmètre d'un EPCI compétent pour élaborer ces documents. Il prévoit que ces PLU, PLH et PDU demeurent applicables jusqu'à l'approbation du PLU intercommunal. Pendant un délai de trois ans, ces documents peuvent évoluer par application des procédures prévues par le code de l'urbanisme, (modifications, révision, déclaration de projet, modification, ...).

La commission adopte les amendements CD 193 et CD 194 de coordination des rapporteurs.

Puis elle examine l'amendement CD 172 de M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à laisser un peu plus de temps (douze mois au lieu de six) aux collectivités pour se mettre en compatibilité avec la loi afin de prendre en compte la situation des intercommunalités dans lesquelles des PLU seraient en cours de révision actuellement après avoir été annulés.

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous avons adopté un amendement prévoyant un délai de trois ans, ce qui est plus favorable.

M. Philippe Tourtelier. Qui élabore le PLU intercommunal des communes ?

M. Dominique Braye, rapporteur. L'EPCI compétent.

L'amendement CD 172 étant retiré, la commission adopte l'article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11

Dépassement des règles de densité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 11 bis

Suppression des dispositions conciliant la loi Littoral et la loi Montagne

La commission examine l'amendement CD 195 de M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Le second alinéa de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, introduit dans la loi relative au développement des territoires ruraux par un amendement du Gouvernement, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut délimiter, autour des grands lacs de montagne, le champ d'application respectif de la loi Montagne et de la loi Littoral pour éviter les difficultés créées par l'application cumulée des deux lois.

Le Conseil d'Etat a jugé que le décret d'application de cette disposition ne pouvait pas intervenir, faute pour le législateur d'avoir précisé lui-même, comme le lui impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, les modalités d'information et de participation du public à ce projet de délimitation.

Cette décision a conduit le Sénat et l'Assemblée nationale à prendre des positions différentes lors des débats sur le présent projet de loi. Le Sénat, pour respecter la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat sur le domaine de la loi, a modifié l'article L. 145-1 pour prévoir que le public serait associé à la délimitation par une enquête publique organisée conformément au code de l'environnement. A l'inverse, craignant que cet article aboutisse à une réduction de la protection des zones riveraines des lacs, l'Assemblée nationale a voté l'abrogation pure et simple du second alinéa.

Le présent amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par chacune des assemblées : il propose de prévoir l'obligation d'une enquête publique et de mieux encadrer le pouvoir réglementaire en précisant que les bassins versants donnant sur le lac, jusqu'à la ligne de crête, restent obligatoirement soumis, dans leur totalité, à la loi Littoral.

Les sénateurs élus de la montagne tiennent beaucoup à cet amendement. La loi Littoral offre des garanties suffisantes, après enquête publique.

M. Martial Saddier. Je voudrais faire un peu d'histoire. Les deux grandes lois Montagne et Littoral ont été votées à l'unanimité. Depuis vingt-cinq et vingt-quatre ans, chaque modification a été faite, au Parlement, à l'unanimité, conformément à l'esprit initial, après accord de nos différents partenaires, notamment les agriculteurs.

On distingue deux catégories de lacs : ceux d'une surface supérieure à mille hectares et, dans ce cas, les communes riveraines sont considérées comme des communes littorales ; pour les lacs de moins de mille hectares, c'est la loi Montagne qui s'applique, avec une bande protégée de trois cents mètres. Avec le SCOT, le PLU, la carte communale, il est possible de faire tout type d'aménagement concerté. Il n'y a jamais eu aucun problème pour ces petits plans d'eau.

Loin de cet esprit de consensus, lors des débats sur la loi sur le développement des territoires ruraux, en 2005, un amendement a créé une dérogation pour les lacs de plus de mille hectares, visant nommément sept lacs, dont Annecy, le Léman, Vassivière, Serre-Ponçon, mais aucun en Corse. Sur ces sept lacs, seul celui d'Annecy pose problème aujourd'hui. La Haute-Savoie a gagné dix mille habitants par an depuis 1985, connaissant la plus forte urbanisation de France après le département de l'Hérault : c'est bien la preuve que la superposition des deux lois ne gèle en rien l'urbanisation.

Si la société a évolué depuis vingt-cinq ans, il n'est pas question de remettre en cause les fondamentaux de la loi Montagne, approuvés par les acteurs environnementaux et agricoles. Le Premier Ministre a donné au Conseil national de la Montagne, que je préside depuis deux ans, une feuille de route, et nous avons commencé dans ce cadre une mission d'audit de la loi. Nous aurons, dans le cadre du nouveau règlement de l'Assemblée nationale, un temps législatif pour discuter des évolutions qui seraient nécessaires.

Je rappelle que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale pour revenir aux deux textes de base était cosigné par M. Jérôme Bignon, président du Conservatoire du Littoral et des espaces lacustres.

Quelle est la définition juridique de la ligne de crête en zone de montagne, dans l'amendement de M. Braye, et quid de l'absence de ligne de crête, comme c'est le cas en Haute-Savoie ?

M. Jean-Paul Emorine, vice-président. En 2005, la modification de la loi Littoral, adoptée à l'unanimité au Sénat, répondait à la nécessité de résoudre le problème des grands lacs. Compte tenu des réflexions en cours sur ces sujets, je propose d'en rester à la rédaction du Sénat.

M. Dominique Braye, rapporteur. En l'absence de ligne de crête, c'est la bande des 100 mètres qui s'appliquera. Le problème vient de la superposition de deux lois, ayant empêché, par exemple, la construction de stations d'épuration. De très nombreux élus de montagne nous ont contacté pour exprimer leur attachement à la mesure que nous proposons. On ne peut pas rester dans une situation de blocage autour des lacs qui sont visés par cette disposition.

M. Thierry Repentin. Il faut trouver une solution équilibrée entre protection et développement, sans se focaliser sur le cas d'Annecy. Il faudrait discuter sereinement de cette question, pour en revenir à l'esprit de la loi de développement des territoires ruraux.

M. Martial Saddier. Je n'ai pas fait référence à l'association nationale des élus de la montagne (ANEM) qui se tient à l'écart de ce débat. Ma proposition émane davantage du Conseil national de la montagne. En tout état de cause, on ne peut en rester au texte de la loi de développement des territoires ruraux, car le décret en Conseil d'État identifiant les zones soumises aux seules dispositions de la loi littoral a été annulé par le Conseil d'État en octobre 2008.

M. François Brottes. Personne n'a reçu de mandat impératif de l'ANEM ; toutefois, plusieurs élus ont pointé depuis longtemps les difficultés liées à la superposition des deux lois. En évitant les postures, il faut en revenir à l'esprit de la loi développement des territoires ruraux. Nous avons deux lois - littoral et montagne - qui n'ont pas été pensées pour être appliquées ensemble. Avec prudence, il faudrait, me semble-t-il, se donner le temps de réfléchir.

M. Dominique Braye, rapporteur. Le Conseil d'État a annulé le décret en raison de l'absence d'une enquête publique, ce que prévoit notre proposition de rédaction.

M. Patrick Ollier. Dans ce domaine, le législateur veut agir vite alors que le Conseil national de la montagne prend le temps de traiter les sujets en profondeur. Il faudrait réserver le vote de cet amendement.

M. Christian Jacob, président. L'article issu de l'Assemblée nationale a été adopté à l'unanimité de la commission du développement durable. Toutefois, je vous propose de réserver le vote de cet article.

L'article 11 bis est alors réservé.

Article 12

Déconcentration du pouvoir de substitution de l'État pour la révision du schéma directeur de la région Île-de-France

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 12 bis

Procédure de déclaration de projet

La commission adopte l'amendement rédactionnel CD 196 des rapporteurs ainsi que l'article 12 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 12 ter

Astreintes sanctionnant les infractions aux règles d'urbanisme

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13

Habilitation du Gouvernement à clarifier et simplifier le code de l'urbanisme par voie d'ordonnances

La commission examine l'amendement CD 176.

M. Philippe Tourtelier. Nous proposons la suppression de cet article qui laisse au Gouvernement le soin de légiférer par ordonnance sur des sujets importants.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit simplement recodifier des dispositions complexes.

M. Patrick Ollier. Il est par ailleurs précisé que cette recodification sera réalisée à droit constant.

M. François Brottes. Pourtant, l'article 13 précise qu'il s'agit de simplifier de nombreuses dispositions : cela ne peut se faire à droit constant.

M. Michel Piron. Tout le monde reconnaît que nous légiférons trop : sans remettre en cause, évidemment, les acquis de la loi Grenelle II, ces ordonnances permettraient de remettre un peu d'ordre dans le code de l'urbanisme.

M. Thierry Repentin. Je regrette cette manière de procéder, notamment s'agissant des établissement publics fonciers locaux que l'État pourrait reprendre en main à cette occasion.

L'amendement CD 176 est rejeté.

La commission adopte alors cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13 bis A

Faculté pour les EPCI compétents d'exercer une action civile en matière d'urbanisme

La commission adopte l'article 13 bis A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13 bis

Intégration de la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 13 ter

Extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle

L'amendement rédactionnel CD 197 des rapporteurs est adopté.

La commission examine l'amendement CD 198 de M. Michel Piron visant à éviter que l'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle ne soit rendue sans objet par la création d'une opération d'intérêt national (OIN) limitrophe.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement pourrait conduire une commune à bloquer une OIN pendant 18 mois : j'en demande donc le retrait.

M. Christian Jacob, président. Cet amendement vise simplement à apporter une solution de bon sens s'agissant des deux agglomérations nouvelles de l'Ile-de-France ; à titre personnel, j'y suis donc favorable. La procédure prévoit la consultation de la commune concernée.

L'amendement CD 198 est adopté.

L'article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et portée de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ABF sur les permis de construire

M. Christian Jacob, président. Les amendements CD 173 et CD 199 sont en discussion commune.

M. Daniel Raoul. Par notre amendement CD 173, nous proposons de réintroduire formellement la prise en compte de l'aspect paysager dans l'intitulé des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; il est en effet regrettable que la nouvelle appellation des anciennes ZPPAUP ne fasse plus référence au paysage.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 199 poursuit un but identique avec une portée plus vaste puisqu'il vise à réintroduire la notion de paysage dans l'ensemble de l'article 14.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je crains que la rédaction proposée par l'amendement CD 173, outre qu'elle soit de portée plus limitée, n'ait pour effet d'introduire une dimension « végétale » dans la conception du patrimoine.

M. Michel Piron, rapporteur. J'estime qu'il convient de rester sur une acception plus architecturale du patrimoine.

M. Jean-Paul Chanteguet. L'instauration des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ne saurait conduire à des dispositions en retrait par rapport au dispositif actuel qui vise bien la dimension paysagère du patrimoine.

M. Christian Jacob, président. Afin de compléter la rédaction de l'amendement CD 173 et lui donner une portée plus vaste, je propose de faire de son dispositif un I et d'y ajouter le II de l'amendement CD 199 qui modifie l'ensemble des alinéas de l'article.

L'amendement CD 199 est retiré et l'amendement CD 173 est rejeté.

La commission rejette ensuite l'amendement CD 174 de M. Daniel Raoul et adopte l'amendement rédactionnel CD 200 des rapporteurs.

Puis elle examine l'amendement CD 175 de M. Daniel Raoul.

M. Jean-Paul Chanteguet. Notre amendement CD 175 tend à rendre automatique la transformation des ZPPAUP en AVAP, sans qu'il soit nécessaire de réinitialiser une procédure dès lors qu'elle a été suivie par les collectivités territoriales.

M. Dominique Braye, rapporteur. Le sort des actuelles ZPPAUP est réglé par les alinéas 40 à 42 de l'article 14 qui instaurent un dispositif transitoire prévoyant qu'au terme d'un délai de cinq années, les ZPPAUP seront remplacées par les AVAP.

M. Paul Raoult. Ce dispositif transitoire est très contraignant pour les collectivités qui viennent de mettre en place une ZPPAUP qui leur convient et ne veulent pas en changer.

M. Jean-Paul Chanteguet. La rédaction du nouvel article L. 642-8 du code du patrimoine suppose un remplacement, ce qui ne garantit en aucun cas que la procédure lourde, longue et contraignante déjà entreprise pour le classement en ZPPAUP ne doive pas être recommencée.

M. Dominique Braye, rapporteur. Dès lors que le classement est intervenu, la nouvelle procédure ne devrait pas poser problème et pourrait se dérouler rapidement. Par ailleurs la nouvelle rédaction a pour effet de renforcer la concertation entre les différentes parties prenantes au classement.

M. Serge Grouard, rapporteur. Le texte proposé institue une simple transposition, tout en autorisant d'éventuelles actualisations du document.

M. Patrick Ollier. On ne peut négliger certains effets collatéraux d'une automaticité de la transposition que nous n'aurions pas eu le temps d'expertiser.

M. François Brottes. Ce qui pose fondamentalement problème dans la rédaction du 40ème alinéa, c'est la notion de remplacement.

M. Patrick Ollier. Une solution acceptable consisterait à substituer, dans le texte soumis à notre examen, aux mots « qu'elles soient remplacées par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine », l'expression « que les aires de mise en valeur de l'architecture du patrimoine s'y substituent ». Ainsi l'obstacle mis en évidence par Jean-Paul Chanteguet et ses collègues serait levé.

L'amendement CD 175 est retiré au profit de l'amendement oral CD 265 de M. Patrick Ollier qui est adopté.

Les amendements rédactionnels CD 201 et CD 202 des rapporteurs sont adoptés.

La commission adopte alors l'article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14 bis

Réforme de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les champs de protection des immeubles classés

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 14 ter

Procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les secteurs sauvegardés

L'article 14 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15

Application à Mayotte

L'article 15 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 bis A

Dispositions relatives à la zone des cinquante pas géométriques 

L'amendement CD 239 de M. Philippe Tourtelier est rejeté. Puis l'amendement de précision CD 203 des rapporteurs est adopté.

L'amendement CD 240 de M. Philippe Tourtelier est retiré.

Suivant l'avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, la commission rejette les amendements CD 262 de M. Daniel Raoul et CD 241 de M. Philippe Tourtelier. Puis elle adopte l'amendement de précision CD 204 des rapporteurs, et à l'unanimité l'amendement rédactionnel CD 205 des mêmes auteurs.

L'amendement CD 257 de M. Philippe Tourtelier est retiré.

Les amendements rédactionnels CD 206 et CD 207 des rapporteurs sont adoptés.

Les amendements CD 242 de M. Philippe Tourtelier, CD 263 et CD 264 de M. Daniel Raoul sont retirés.

Les amendements rédactionnels CD 208 et CD 209 des rapporteurs sont adoptés.

L'amendement CD 243 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.

Les amendements rédactionnels CD 210 et CD 211 des rapporteurs sont adoptés.

Après avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, la commission rejette les amendements CD 244, CD 245, CD 256 et CD 258 de M. Philippe Tourtelier.

L'amendement rédactionnel des rapporteurs CD 212 est alors adopté.

L'amendement CD 246 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.

Les amendements rédactionnels CD 213, CD 214 et CD 215 des rapporteurs sont adoptés.

L'amendement CD 247 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.

L'amendement CD 167 de M. Paul Raoult, visant à adapter la servitude transversale dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, est adopté à l'unanimité.

Puis, la commission adopte l'article 15 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15 ter

Extension de la décote sur les ventes de terrains de l'État
aux immeubles de l'État

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 15 quater A

Abrogation d'une disposition relevant du domaine réglementaire relative aux résidences mobiles de loisirs

L'article 15 quater A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quater B

Extension de la faculté de requérir la démolition ou la mise en conformité d'ouvrages aux installations et aménagements

L'article 15 quater B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quater C

Mise aux normes des terrains de camping existants 

La commission adopte l'amendement rédactionnel CD 216 des rapporteurs, puis elle adopte l'article 15 quater C dans la rédaction issue de ses travaux.

CHAPITRE III

Publicité extérieure, enseignes et préenseignes

Article 15 quater 

Simplification des procédures d'élaboration des règlements locaux
de publicité

La commission examine l'amendement CD 217 de M. Dominique Braye, rapporteur, rétablissant la rédaction du Sénat en matière d'encadrement de la publicité à proximité des centres commerciaux hors agglomération.

M. Dominique Braye, rapporteur. Les dispositions sur la publicité ont été introduites dans le projet de loi à l'initiative d'Ambroise Dupont, rapporteur pour avis, sur la base du rapport qu'il avait réalisé à la demande de la secrétaire d'État à l'écologie pour établir un bilan de la réglementation de la publicité, des enseignes et des préenseignes, dispositions adoptées à l'unanimité au Sénat. Les apports du Sénat en la matière constituent un équilibre entre protection des paysages et intérêts économiques, et il convient de ne pas aller au-delà.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. La secrétaire d'État m'a demandé d'examiner la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dont j'ai souligné la non application partielle par les préfets et maires. Des problèmes postérieurs à ce texte, rencontrés à l'entrée des villes et sources de dégradation visuelle majeure, n'ont pas été pris en compte par une modification de la réglementation. Il convient donc d'adopter les dispositions introduites par le Sénat, qui permettent de les encadrer.

M. Christian Jacob, président. Nous allons suspendre la commission pendant quelques instants afin de laisser les différents groupes se concerter sur ce sujet.

*

La commission reprend ses travaux.

L'amendement CD 217 est adopté.

Puis, les amendements rédactionnels CD 218 et CD 219 des rapporteurs sont adoptés.

L'article 15 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 quinquies A

Coordination dans les interdictions de toute publicité
dans les parcs nationaux

L'article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quinquies B

Coordination dans les interdictions de toute publicité
dans les parcs naturels régionaux

L'article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quinquies C

Période de transition pour les procédures en cours d'élaboration

L'article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quinquies

Prescriptions applicables en matière de publicité extérieure

La commission examine en discussion commune les amendements CD 220 et CD 260 rectifié de M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 260 rectifié propose d'insérer l'alinéa suivant : « Peuvent être autorisées par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article ». Je retire l'amendement CD 220.

M. Christian Jacob, président. L'amendement CD 260 rectifié reprend les dispositions de l'article 15 sexies adopté par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale.

M. Michel Piron. Quelle sera la portée exacte de l'ajout de l'expression « au cas par cas » ?

M. Patrick Ollier. L'ajout de cette expression précise concrètement que tout maire devra, pour chaque demande d'installation de bâches comportant de la publicité, prendre sa décision au cas par cas.

En conséquence, l'amendement CD 220 est retiré et l'amendement CD 260 rectifié est adopté à l'unanimité.

L'article 15 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 sexies

Possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité
sur les bâches d'échafaudage

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 221 est de coordination avec l'amendement CD  260 rectifié.

M. Christian Jacob, président. Je vous propose d'adopter l'amendement oral CD 267 qui prévoit de supprimer l'article L. 581-10.

Les amendements CD 221, CD 228 et CD 259 de M. Dominique Braye sont retirés. L'amendement CD 267 est adopté.

L'article 15 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 septies

Période transitoire pour le remplacement des pré enseignes dérogatoires
par la signalisation d'information locale (SIL)

La commission examine l'amendement CD 222 de M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je vous propose d'adopter cet amendement en l'état. Il a pour but de tempérer, pour certaines activités, l'interdiction des pré enseignes dans un délai de cinq ans, afin de laisser aux professionnels concernés le temps nécessaire d'adaptation.

M. Serge Poignant. Je tiens à exprimer ici mon désaccord. J'avais retiré mon amendement en séance à l'Assemblée nationale afin de le redéposer avec l'écriture proposée par mon amendement CD 223, avec l'accord du Gouvernement qui vise à élargir le champ des activités concernées par la dérogation mais conserve l'encadrement nécessaire pour éviter le foisonnement des pré-enseignes. J'aurais en effet souhaité que l'on puisse intégrer d'autres activités dérogatoires telles que l'hébergement-restauration par exemple. Je souligne également que ma rédaction, conforme aux souhaits du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, avait pour but d'avoir des pré-enseignes attrayantes et organisées afin de protéger l'environnement.

M. Christian Jacob. Ce sujet est complexe mais l'amendement CD 222 propose un bon compromis.

L'amendement CD 222 est adopté à l'unanimité.

L'amendement CD 223 tombe.

L'article 15 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 nonies A

Augmentation du montant de l'astreinte administrative
en cas d'infraction aux règles de publicité

La commission adopte l'article 15 nonies A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 decies

Extension de la procédure de dépose d'office aux infractions commises
sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité

La commission adopte l'article 15 decies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 undecies

Amélioration de l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires
autorisés dans les entrées de ville

La commission adopte l'article 15 undecies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 duodecies

Représentation des EPCI compétents en matière de PLU
au sein de la commission des sites

La commission adopte l'article 15 duodecies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 terdecies

Représentation des EPCI au sein de la commission des sites : coordination

La commission adopte l'article 15 terdecies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quaterdecies

Extension au domaine du cadre de vie les délits pouvant faire l'objet
d'un jugement par un magistrat unique

La commission adopte l'article 15 quaterdecies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE II

transports

Chapitre Ier

Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains

Article 16

Coordination des compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des EPCI dotés de plans de déplacement urbains (PDU)

La commission adopte l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 bis

Organisation des transports dans les départements et régions d'outre-mer

M. Daniel Raoul. L'amendement CD 261 propose de revenir à la rédaction de l'article telle qu'adoptée par le Sénat. Il s'agit d'habiliter le Conseil général de la Martinique à instaurer un périmètre unique de transport, géré par une autorité unique des transports établie dans le cadre d'une concertation locale.

M. Roland Ries. A la Martinique en effet, sur un territoire de seulement 1 100 km2, on trouve pas moins de seize autorités organisatrices de transports. Dans la mesure où les élus souhaitent regrouper ces autorités, il serait dommage de ne pas aller dans ce sens.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les alinéas 4 et 5 de l'article 16 bis, lequel prévoit qu'une autorité unique des transports peut être désignée dans les départements et régions d'outre-mer.

M. Roland Ries. Si j'ai bien compris le dispositif mis en place, il est ouvert la possibilité de créer une sous-délégation unique aux autorités existantes, ce qui crée en réalité un échelon de complexité supplémentaire.

M. Philippe Tourtelier. L'alinéa 4 précise qu'il « peut être désigné » une autorité unique organisatrice. Mais qui la désignera ?

M. Christian Jacob, président. Les conditions de désignation seront fixées par décret, comme le prévoit l'alinéa 5.

M. Louis Nègre, rapporteur. Même par décret, rien ne pourra se faire sans un avis conforme des collectivités territoriales.

L'amendement CD 261, qui a reçu un avis défavorable des rapporteurs, est rejeté. L'amendement CD 251 est également rejeté.

La commission adopte l'article 16 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 17

Recours à une procédure d'urgence pour la réalisation d'infrastructures
de transport collectif

La commission adopte l'article 17 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 18

Assouplissement des règles d'adhésion au
syndicat mixte instauré par la loi SRU

M. Daniel Raoul. L'amendement CD 177 a pour but d'associer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au syndicat mixte SRU transports.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement dans la mesure où il est déjà satisfait.

L'amendement CD 177 est rejeté.

La commission maintient la suppression de l'article 18.

Article 19 bis A

Modulation du versement transport en fonction des variations saisonnières
de population dans les communes touristiques

L'amendement rédactionnel CD 65 de MM. Louis Nègre et Serge Grouard, rapporteurs, est adopté.

L'article 19 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19 bis BA

Actualisation de la taxe sur les transports publics maritimes embarqués
à destination de sites naturels protégés

Les amendements rédactionnels CD 14 et CD 63 des rapporteurs sont adoptés.

L'article 19 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19 bis B

Levée du monopole des taxis parisiens sur le site de l'aéroport
International Roissy-Charles de Gaulle

La commission maintient la suppression de l'article 19 bis B.

Article 19 bis

Infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables

Les amendements de cohérence CD 15 et CD 16 des rapporteurs sont adoptés. Les amendements rédactionnels CD 17 et CD 18 des mêmes auteurs sont adoptés.

L'article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

CHAPITRE II

Mesures relatives aux péages autoroutiers

Article 20

Transposition de directives européennes en vue de
développer les péages autoroutiers sans barrière

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 20 bis

Service européen de télépéage

M. Serge Grouard, rapporteur. L'amendement CD 31 vise à apporter des précisions aux dispositions existantes relatives au télépéage.

L'amendement CD 31 est adopté.

L'article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21

Modulation des péages autoroutiers en fonction des émissions

de gaz à effet de serre des véhicules

Les amendements rédactionnels CD 19, 2, 3, 4, 5 et 6 des rapporteurs sont adoptés.

Puis la commission examine l'amendement CD 178.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement vise à moduler les péages afin de lutter contre les dommages causés à l'environnement.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je vous propose de retirer cet amendement dans la mesure où il est satisfait par l'amendement CD 32 qui met en place cette modulation des péages.

M. Louis Nègre, rapporteur. Nous sommes en effet favorables au principe posé par l'amendement CD 178 mais il nous semble préférable de renvoyer au décret les modalités d'application d'une telle modulation afin de permettre une plus grande souplesse.

L'amendement CD 178 est retiré. L'amendement CD 32 est adopté à l'unanimité.

Puis la commission examine l'amendement CD 179.

M. Roland Ries. L'amendement CD 179 pose la question du stationnement. En matière de péage de stationnement, nous souhaitons en effet qu'il puisse y avoir un transfert de compétences aux autorités organisatrices locales, qui pourraient alors disposer d'une ressource nouvelle immédiatement disponible. Cette logique avait déjà été développée par la proposition de loi de M. Christian Philip. Je souligne que cette plénitude de compétence en matière de stationnement serait exercée sur la base du volontariat des collectivités territoriales.

Notre amendement a donc pour objet de mettre en place la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant.

M. Louis Nègre, rapporteur. Je suis tout à fait d'accord sur le principe de cet amendement. Mais le ministre des transports, compte tenu de la complexité du sujet, a mis en place un groupe de travail, que j'ai l'honneur de présider, composé des députés Didier Gonzales et Philippe Duron et du sénateur Roland Ries, pour étudier cette question. Ce groupe s'est déjà réuni trois fois de façon plénière et il serait donc préférable d'attendre les résultats de ses travaux. J'ajoute que M. Gilles Carrez a indiqué qu'un représentant du Comité des finances locales viendrait participer à nos travaux. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

M. Roland Ries. Je voudrais exprimer mon inquiétude quant à la décision qui a fait passer l'amende de stationnement de onze à vingt euros. En effet, je m'interroge sur la soudaineté de cette décision et sa signification par rapport à la mission du groupe de travail. Par ailleurs, si cette mesure permet au moins de fixer le niveau de l'amende, il s'agit toujours d'une mesure nationale qui n'est pas adaptée à toutes les situations locales. Je maintiens donc mon amendement.

L'amendement CD 179 est rejeté.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre III

Mesures relatives au développement
des modes alternatifs à la route
pour le transport de marchandises

Article 22

Ratification de l'ordonnance relative aux voies ferrées

M. Serge Grouard, rapporteur. L'amendement CD 7 vise à anticiper la date d'entrée en vigueur de la réforme du port autonome de Paris, de manière à traduire sans plus attendre les effets de la réforme portuaire instituée par la loi du 4 juillet 2008.

L'amendement CD 7 des rapporteurs est adopté.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 bis A

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

L'article 22 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 22 bis

Transport de voyageurs

La commission adopte l'article 22 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 22 ter

Taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisation
d'une infrastructure de transport collectif

Les amendements CD 20, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 33, 25 et 26 des rapporteurs font l'objet d'une présentation commune.

M. Louis Nègre, rapporteur. Les amendements proposés visent à harmoniser les dispositions concernées avec celles relatives à la taxe sur les plus-values immobilières introduites dans la loi relative au Grand Paris.

M. François Brottes. Cette nécessité d'harmonisation des normes ne se justifie pas : en effet, si la République était une et indivisible, la loi sur le Grand Paris n'aurait jamais été votée. Cette argumentation est irrecevable dans la mesure où cette loi introduit en effet des exceptions au droit commun des collectivités territoriales dans de nombreux domaines.

Mme Evelyne Didier. A mon sens, l'harmonisation de l'assiette de la taxe sur les plus-values sur le dispositif prévu par la loi sur le Grand Paris, à savoir un périmètre de 1 200 m autour d'une gare, pose problème. En effet, dans certains cas, cela pourra couvrir la totalité d'une agglomération.

M. Serge Grouard, rapporteur. L'application d'une taxe forfaitaire sur un certain périmètre pour l'établissement d'une gare nouvelle est facultative. Par ailleurs, les périmètres concernés varient de 800, 1 200 à 1 500 mètres : il est cohérent, par souci de lisibilité, d'avoir un périmètre commun.

Les amendements CD 20, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 33, 25 et 26 sont adoptés.

L'amendement CD 34 de précision de MM. Louis Nègre et Serge Grouard, rapporteurs, est adopté.

L'article 22 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 quater

Expérimentation des péages urbains dans les agglomérations
de plus de 300 000 habitants

La commission examine l'amendement CD 27 de MM. Louis Nègre et Serge Grouard rétablissant l'article 22 quater dans sa rédaction issue du Sénat.

M. Serge Grouard, rapporteur. Nous proposons d'expérimenter le péage urbain que nous voyons fonctionner correctement chez nos partenaires européens. L'amendement présente des garanties qui encadrent le dispositif : il s'agit d'une simple expérimentation, facultative et réservée aux agglomérations de plus de 300 000 habitants.

M. Louis Nègre, rapporteur. Conçu de cette manière, le péage urbain n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est une liberté offerte aux collectivités territoriales.

M. André Chassaigne. Cet amendement avait été défendu par le groupe GDR au cours des travaux de l'Assemblée nationale. J'y souscris, mais je reste dubitatif devant le cadre fixé. En effet, je crains que nos concitoyens les plus défavorisés et les zones rurales ne soient des nouvelles fois les plus pénalisés.

M. Roland Ries. Je suis très favorable au principe du péage urbain, dont on oublie souvent qu'il est déjà pratiqué sous la forme d'un contrôle du stationnement. Je crois que les collectivités devraient avoir le droit de choisir entre la pratique actuelle, un péage au périmètre ou encore une taxe sur un axe routier déterminé. La démarche de l'expérimentation est également positive ; elle permet des évaluations. Je remercie Louis Nègre d'avoir par ailleurs simplifié le dispositif sénatorial même s'il demeure encadré. Nous nous inscrivons dans le sens de l'histoire.

M. François Brottes. Je crois le débat plus complexe, car les dispositions sur le stationnement urbain servent à empêcher les automobiles « ventouses » qui nuisent à la fluidité de la circulation. Je crains que les péages urbains n'aboutissent à restreindre l'accès à la ville des populations peu aisées. Un problème comparable se retrouve d'ailleurs dans les zones périurbaines et montagnardes, lorsque des lieux de départ de randonnée sont transformés en parcs de stationnement à la charge d'une petite commune sans trop de moyens. Il serait bon de prévoir une autre solution que la sanction financière.

M. Thierry Repentin. Les sénateurs socialistes sont plus ouverts sur cette question que leurs collègues députés. Le Grenelle II s'est délité au fur et à mesure de son examen, voilà l'occasion de lui rendre un peu de sa force. Je rappelle que le principe du péage urbain avait été discuté dès la première loi Grenelle, sans être retenu. C'est pourtant une manifestation possible de la solidarité envers des communes très traversées, qui subissent de fortes nuisances sonores et une libération de carbone importante. Néanmoins, et même si je voterai cet amendement, je déplore que ses auteurs le réservent aux villes de plus de 300 000 habitants, ce qui exclut la commune de Chambéry.

M. Louis Nègre, rapporteur. Comme l'a dit Roland Ries, il y a une multiplicité de péages urbains. Les automobilistes assujettis dépensent déjà plus de 5 000 € annuels pour entretenir leur véhicule et des solutions alternatives pourront être financées par le péage ; on compatit moins envers les ruraux qui n'ont que les transports individuels pour se déplacer.

L'amendement CD 27 est adopté.

L'article 22 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 quinquies

Transport public fluvial en Guyane

L'article 22 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

Chapitre Ier 

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Article 23 A

Consultation des commissions parlementaires compétentes sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité

L'article 23 A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 23

Création des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

L'article 23 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 24 bis

Conformité des plans de déplacements urbains avec
le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie

L'article 24 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 25

Élaboration d'un schéma régional de raccordement
au réseau des énergies renouvelables

L'amendement rédactionnel CD 86 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido est adopté.

L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 25. Article 25 bis AA (nouveau)

Gestion des réseaux de distribution de gaz naturel

La commission adopte l'amendement CD 90 des rapporteurs visant à transférer l'article 102 bis issu des travaux de l'Assemblée nationale dans le titre III.

En conséquence, un article additionnel est inséré après l'article 25.

Article 25 bis A

Prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie
de l'ensemble des objectifs de la politique énergétique

L'article 25 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 25 bis

Contrats de performance énergétique

L'article 25 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26

Bilans des émissions de gaz à effet de serre et
plan climat-énergie territorial

L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26 bis

Actions de maîtrise de l'énergie menées à l'initiative
des collectivités territoriales

L'article 26 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26 ter

Faculté pour certaines collectivités de mettre en place un plan
climat- énergie territorial PCET

L'article 26 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 27

Améliorations au dispositif des certificats d'économies d'énergie

La commission examine l'amendement CD 103 de M. Bruno Sido limitant à 5 % du marché le volume des ventes de fioul exclu pour l'ensemble des acteurs.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je crains que le texte, dans sa rédaction actuelle, ne provoque des distorsions de concurrence. Je suggère de limiter les exclusions à 5 % du volume total.

M. Christian Jacob, président. Cela signifierait que les petits distributeurs n'auraient aucun certificat d'économie d'énergie.

M. Serge Poignant, rapporteur. Le propos du président Jacob explique que je ne cosigne pas cet amendement. La rédaction de l'Assemblée nationale concerne huit cents petits fioulistes avec un plafond de l'ordre de 1 700 m3. Le gouvernement envisage de fixer le seuil à 1 000 ou à 1 200. Je préfère ne pas modifier la version du texte issue de l'Assemblée nationale qui concerne seulement 7 % du marché.

M. Bruno Sido, rapporteur. J'ignorais l'intention du gouvernement. Elle rend caduque ma proposition, que je retire.

M. François Brottes. J'alerte sur les contournements de la mesure qui ne manqueront pas de se produire.

L'amendement CD 103 est retiré.

L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 27 bis

Information donnée par les fournisseurs d'énergie
sur les consommations de leurs clients

L'article 27 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 27 ter

Exonération d'impôt sur les sociétés pour les organismes HLM
sur le produit de la vente des certificats d'économie d'énergie

La commission examine l'amendement CD 87 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido visant à supprimer cet article.

M. Thierry Repentin. Je suis dans l'incapacité de comprendre que l'activité d'une société HLM puisse être soupçonnée de bénéficier d'une niche fiscale. Toutes les activités accessoires sont exonérées de l'impôt sur les sociétés : ainsi un commerce ouvert au rez-de-chaussée d'un HLM est une activité accessoire, ce qui n'est plus le cas s'il est localisé une rue plus loin. En tant que président de l'Union sociale pour l'habitat, il m'avait semblé que le ministre Jean-Louis Borloo soutenait cette position. L'adoption de cet amendement menacerait les 800 000 réhabilitations pour lesquelles la filière s'est engagée, notamment en faveur de la filière photovoltaïque française.

M. Serge Poignant, rapporteur. La suppression des niches fiscales résulte d'une réflexion globale sur l'état des finances publiques. De plus, la vente des certificats d'économie d'énergie se rattache au droit commun, pas au logement social.

Mme Evelyne Didier. Je vois que la majorité répond aux demandes du Premier ministre. Or des politiques d'incitation peuvent être légitimes ; il ne faut s'attaquer qu'aux niches indues. Je demande un peu de mesure et le retrait de cet amendement.

M. André Chassaigne. C'est même indécent.

M. Patrick Ollier. Il faut que la majorité garde à l'esprit son engagement envers le Premier ministre sur la question fiscale. Nous avons résolu de ne pas créer des niches dans le Grenelle II, quelle que soit leur vertu supposée.

M. Jean-Paul Chanteguet. S'agit-il véritablement d'une niche fiscale ? Je trouve que nous manquons singulièrement d'une étude d'impact.

M. Thierry Repentin. Parler de niche fiscale au profit des sociétés HLM qui ne distribuent aucun dividende et qui réinvestissent d'année en année tous leurs excédents pour loger nos compatriotes, c'est absurde. Je répète que nous nous étions engagés à soutenir le photovoltaïque ; ce sera désormais improbable.

La commission adopte l'amendement CD 87.

L'article 27 ter est donc supprimé.

Article 28

Expérimentation du captage et du stockage de CO2

L'article 28 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 28 bis

Renomination de l' « Institut français du pétrole » en
« IFP Énergies nouvelles » et redéfinition de son objet

L'article 28 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 29 bis

Rapport sur l'évaluation des puits de carbone
retenus par les massifs forestiers

L'article 29 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre II

Énergies renouvelables

Article 30

Soutien au développement des réseaux de chaleur

L'article 30 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 31

Installation obligatoire de système de comptage de l'énergie livrée
aux ponts de livraison par les réseaux de distribution de chaleur

L'article 31 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 32

Révision des contrats de fourniture de chaleur

L'article 32 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 33

Extension aux départements et aux régions du bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité

L'amendement rédactionnel des rapporteurs CD 95 est adopté.

La commission examine alors l'amendement CD 151.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement a pour but de permettre un développement qualitatif du « petit » éolien en le dispensant de la procédure des zones de développement de l'éolien (ZDE). Il prévoit en conséquence d'étendre le bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité aux aérogénérateurs d'une puissance installée inférieure ou égale à 36 kW, même implantés hors d'une zone de développement de l'éolien.

M. Serge Poignant, rapporteur. Avis défavorable.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je suis également défavorable, car cet amendement risque d'entraîner un éparpillement des installations d'éoliennes.

L'amendement CD 151 est rejeté.

Les amendements rédactionnels des rapporteurs CD 92 et CD 93 sont adoptés.

M. François Brottes. L'amendement CD 94, présenté comme rédactionnel, limite en fait le dispositif.

M. Serge Poignant, rapporteur. Non.

L'amendement CD 94 est adopté.

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33 bis

Exonération d'impôt sur les sociétés pour les organismes HLM
sur la vente d'électricité photovoltaïque

M. Bruno Sido, rapporteur. Notre amendement CD 88 de suppression de l'article 33 bis tend, comme tout à l'heure, à éviter de créer une niche fiscale.

L'amendement CD 88 est adopté.

En conséquence, l'article 33 bis est supprimé.

Article 33 ter

Bénéfice du tarif d'achat pour l'électricité produite par les moulins
à vent et à eau

L'amendement de coordination CD 248 des rapporteurs est adopté.

L'article 33 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34

Développement maîtrisé de l'énergie éolienne

L'amendement CD 99 est retiré.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement CD 100, présenté par Daniel Dubois et moi-même, prévoit que le schéma régional éolien prenne en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration, afin d'assurer la continuité des décisions des pouvoirs publics en matière de programmation des projets d'installations éoliennes.

M. Serge Poignant, rapporteur. Favorable.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement n'est pas fidèle aux objectifs du Grenelle I, selon lesquels les schémas régionaux éoliens indiquaient seulement des lieux où devaient être installés de préférence les éoliennes.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Il s'agit d'une simple clarification ; l'amendement est conforme au Grenelle I.

M. André Chassaigne. On assiste aujourd'hui à une course de vitesse à la réalisation de zones de développement de l'éolien, ce qui neutralise dans certains cas la réalisation de projets plus intéressants.

M. Daniel Dubois.  Je fais observer, à l'inverse, que les préfets sont maintenant prudents dans la définition des zones de développement de l'éolien, dans l'attente des résultats des débats en cours.

L'amendement CD 100 est adopté à l'unanimité.

La commission examine en discussion commune les amendements CD 152, 154, 101 et 153.

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 152 tend à supprimer le seuil de cinq mâts minimum par unité de production, nécessaire pour bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité d'origine éolienne.

M. Bruno Sido, rapporteur. Un seuil de cinq mâts retire le bénéfice de l'obligation d'achat à de nombreux projets. Le seuil de trois mâts, que je propose dans mon amendement CD 101, m'a paru équilibré afin d'éviter en sens inverse un mitage de l'espace par des projets trop dispersés.

M. Serge Poignant, rapporteur. Je propose de rester à un seuil de cinq mâts, qui ne représente pas une contrainte excessive.

M. Christian Jacob, président. Je rappelle que la mission commune d'information sur l'énergie éolienne mise en place par l'Assemblée nationale a proposé le seuil de cinq mâts.

M. Patrick Ollier. Ce débat a en effet eu lieu au sein de la mission commune d'information, dont les conclusions ont été modifiées pour prendre en compte les observations de ses membres socialistes. Nous proposions au départ de mettre en place un seuil en puissance installée de 15 méga-watts. Nous avons accepté la suppression de ce seuil et l'instauration d'un seuil de cinq mâts. Je ne souhaite pas que nous revenions sur cet équilibre. 

M. Bruno Sido, rapporteur. La fiscalité de l'éolien, et non cette disposition, constituera de toute manière le principal handicap pour le développement de cette filière. Je retire mon amendement.

L'amendement CD 101 est retiré.

M. Philippe Tourtelier. Il n'est pas exact que le rapport de la mission commune d'information ait pris en compte les objections des socialistes.

L'amendement CD 152 est rejeté.

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 154 tend à exclure l'application du seuil des cinq mâts pour l'extension des parcs éoliens existants.

M. Serge Poignant, rapporteur. Défavorable.

M. Bruno Sido, rapporteur. Avec le dispositif prévu par le texte, un parc existant de trois mâts pourra passer à cinq mâts, mais pas à quatre.

L'amendement CD 154 est rejeté.

M. Serge Poignant, rapporteur. Avis défavorable également sur l'amendement CD 153, qui tend à abaisser de cinq à trois mâts le seuil pour bénéficier du dispositif de l'obligation d'achat.

L'amendement CD 153 est rejeté.

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 155 tend à supprimer l'application du régime des installations classées pour la protection de l'environnement aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

L'amendement CD 155 est rejeté.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation éolienne soit subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation. Afin de prévenir une extension continue des zones destinées à l'habitation opposable aux projets d'éoliennes, l'amendement CD 91 tend à limiter l'opposabilité aux zones déjà définies dans les documents d'urbanisme à la date de publication de la loi.

L'amendement CD 91 est adopté.

La commission adopte alors l'article 34 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 34 bis

Objectifs de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne

La suppression de l'article 34 bis est maintenue par la commission.

Article 35

Aménagement de la redevance sur les concessions hydroélectriques

L'article 35 est adopté dans sa rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 35 bis A

Obligation d'achat pour le biogaz

L'article 35 bis A est adopté dans sa rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'agriculture

Article 36

Encadrement des activités de vente, d'application et de conseil
des produits phytopharmaceutiques

La commission examine l'amendement CD 120 de M. Philippe Tourtelier visant à accorder aux préparations naturelles peu préoccupantes un régime dérogatoire au régime du droit commun de la fabrication, de l'usage et de la mise sur le marché des produits phytosanitaires.

M. Philippe Tourtelier. Contrairement aux dispositions de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le gouvernement a maintenu un régime lourd pour les préparations naturelles peu préoccupantes avec le décret du 23 juin 2009.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté au Sénat et à l'Assemblée nationale. Avis défavorable. Les préparations naturelles peu préoccupantes doivent être soumises à une procédure car elles ne sont pas exemptes de tout danger.

M. Philippe Tourtelier. Il a été question de ce sujet pour la première fois en 2006. En réponse à l'une de mes interventions en séance lors de l'examen de la loi Grenelle I, Nathalie Kosciusko-Morizet, alors secrétaire d'Etat en charge de l'écologie, est convenu que le régime de ces produits devrait être adapté à leur caractère spécifique. Cet amendement n'aurait pas pour conséquence de supprimer tout contrôle. Dans le cadre du Grenelle, il n'est pas possible d'exiger le même type d'agrément, très coûteux, tant pour les préparations naturelles peu préoccupantes que pour les autres substances.

Mme Évelyne Didier. Pourquoi mettre ces deux types de produits sur un pied d'égalité ? Quel enjeu économique se cache derrière le refus d'un tel amendement ? Je ne vois pas en quoi il menacerait l'industrie chimique et il se justifie pleinement dans le cas de jardins biologiques ou de particuliers par exemple.

M. Daniel Raoul. J'ai l'impression d'être « mené en bateau ». Certaines préparations naturelles peu préoccupantes doivent, bien sûr, être regardées de près, mais s'agissant des autres, comme le purin d'orties, nous sommes certains qu'elles ne produiront pas d'effets néfastes sur l'environnement. Mon grand-père les utilisait déjà !

M. Bruno Sido, rapporteur. La directive 91/414/CEE impose l'inscription de ces produits sur liste communautaire des substances actives.

M. Serge Poignant, rapporteur. J'ajoute que le décret de juin 2009 et l'arrêté de décembre de la même année concilient la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes et un régime d'autorisation de mise sur le marché plus souple que celui qui s'impose aux autres produits phytosanitaires. Revenir, par la voie législative, sur des dispositions de nature réglementaire tout à fait satisfaisantes et respectant le droit communautaire serait inutile.

Après avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l'amendement CD 120.

La commission adopte les amendements de coordination CD 78 et CD 77 présentés par MM. Serge Poignant et Bruno Sido, rapporteurs.

Puis elle adopte l'article 36 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 36 bis A

Avis de l'AFSSA avant toute décision de retrait
de produits phytopharmaceutiques

La commission examine l'amendement CD 252 de Mme Evelyne Didier visant à supprimer cet article.

Mme Évelyne Didier. Cet article représente un recul par rapport aux objectifs énoncés par le Grenelle I. Il doit être supprimé car il réduit les marges de manoeuvre dont dispose l'État pour retirer un produit dont il considère qu'il est une menace pour l'environnement malgré l'autorisation accordée au niveau communautaire.

M. Serge Poignant, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, mais je laisserai s'exprimer Christian Jacob, qui est à l'origine de l'amendement ayant introduit cet article.

M. Christian Jacob, président. Le cadre général est celui d'une liste de substances autorisées au niveau européen, mais tout État à la possibilité de restreindre ensuite la liste des produits. L'existence de listes différentes peut donc être à l'origine de distorsions de concurrence entre États membres, par exemple dans le secteur des fruits et légumes. L'esprit de mon amendement est de limiter ces distorsions en ne retirant un produit de la liste que s'il est considéré comme dangereux après avis scientifique. Nous avons par ailleurs rendu obligatoire une évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait. J'ajouterai que le Conseil d'État a déjà condamné l'État pour avoir retiré un produit sans s'appuyer sur un avis scientifique.

La commission rejette l'amendement CD 252.

La commission examine ensuite en discussion commune l'amendement CD 76 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido, rapporteurs, et l'amendement CD 119 de M. Philippe Tourtelier.

M. Serge Poignant, rapporteur. Notre amendement tient compte de la création de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par fusion de l'AFSSA et de l'AFSSET. Par ailleurs, l'amendement apporte deux exceptions de bon sens à l'obligation d'avis préalable de l'AFSSA : dans le cas où les produits sont retirés suite à une décision européenne et dans le cas où le retrait est effectué à la demande du titulaire de l'autorisation.

M. André Chassaigne. Je voudrais compléter les propos de Mme Evelyne Didier. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale pose problème, dans la mesure où il désigne nommément l'entité de laquelle émane l'avis scientifique, l'AFSSA, sans préciser celle qui sera chargée de l'évaluation des effets socioéconomiques et environnementaux de l'autorisation. Derrière cet article, je vois la crainte des agriculteurs, émanant notamment du syndicat majoritaire, de subir une concurrence trop forte de la part de leurs homologues européens non soumis à des normes aussi contraignantes. Toutefois, je ne peux accepter un tel flou dans la rédaction de l'amendement. Je citerai l'exemple des organismes génétiquement modifiés et du Haut conseil des biotechnologies. Celui-ci est composé d'un conseil scientifique et d'un comité rassemblant des personnalités diverses émanant de la société civile. On le voit : la constitution des autorités compétentes pour délivrer les avis est très encadrée. En revanche, dans le cas qui nous occupe présentement, rien n'est précisé. A qui va-t-on confier une telle évaluation ?

M. Christian Jacob, président. L'État et l'autorité administrative indépendante mandateront les administrations compétentes.

La commission rejette l'amendement CD 119. Puis elle adopte l'amendement CD 76 des rapporteurs.

La commission adopte ensuite l'article 36 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 36 ter

Rapport au Parlement relatif à la valorisation de la pharmacopée
des territoires ultramarins

La commission adopte l'article 36 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 37

Modalités d'entrée en vigueur des dispositions encadrant
les activités de vente, d'application et de conseil
de produits phytopharmaceutiques

La commission adopte l'amendement de coordination CD 79 des rapporteurs portant sur les délais d'entrée en vigueur.

Puis elle adopte l'article 37 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 38

Mesures de coordination

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 39

Élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas
d'une autorisation de mise sur le marché

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40

Encadrement de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40 bis A

Encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
dans certaines zones

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40 bis

Interdiction de l'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40 ter

Rapport au Parlement sur l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40 quater A

Cadre réglementaire pour l'introduction de macroorganismes

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 41

Protection des aires d'alimentation de captage d'eau potable

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 41 bis

Lutte contre les algues vertes

L'amendement rédactionnel CD 121 de M. Philippe Tourtelier est retiré au bénéfice de l'amendement CD 81 des rapporteurs, adopté à l'unanimité.

Puis l'amendement rédactionnel CD 82 des rapporteurs est adopté.

La commission adopte ensuite l'article 41 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 42

Certification à haute valeur environnementale
pour les exploitations agricoles

La commission examine l'amendement CD 122 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il faut réserver la certification « haute valeur environnementale » aux exploitations qui n'utilisent pas d'organismes génétiquement modifiés.

M. Serge Poignant, rapporteur. Nous avons déjà tenu une telle discussion en commission et en séance publique. Les organismes génétiquement modifiés sont interdits dans les exploitations biologiques, mais la haute valeur environnementale répond à des critères différents. Avis défavorable.

Mme Évelyne Didier. Je regrette de ne pas avoir déposé un tel amendement, que je soutiens pleinement.

M. François Brottes. L'invocation de l'agriculture biologique par le rapporteur n'est pas pertinente. Le biologique est naturellement de haute qualité environnementale. Octroyer la certification « haute valeur environnementale » à des exploitations qui utilisent des organismes génétiquement modifiés serait une erreur historique !

M. Philippe Tourtelier. La dissémination pose de graves problèmes relatifs au maintien de la biodiversité, ce qui me semble totalement incompatible avec la certification « haute valeur environnementale ». Par ailleurs, cette certification sert à soutenir les exploitations qui effectuent de réels efforts. Or, si l'on accepte que les exploitations utilisant des organismes génétiquement modifiés en bénéficient, nos concitoyens n'auront plus confiance en une telle certification, ce qui ruinera son effet bénéfique pour les exploitations vertueuses.

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant des organismes génétiquement modifiés, il existe un étiquetage spécifique. Il ne me semble donc pas nécessaire d'ajouter un dispositif supplémentaire.

La commission rejette l'amendement CD 122.

L'article 42 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 42 bis A

Extension du bail rural environnemental

Cet article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 42 bis

Qualification au titre d'agriculture raisonnée

Cet article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 43

Désignation des corps de contrôle pour faire respecter
certaines interdictions dans les zones naturelles sensibles

Cet article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Articl 44 A

Attribution de parcelles certifiées en agriculture biologique
aux agriculteurs bio affectés par une opération d'aménagement foncier

La commission examine l'amendement CD 123 de M. Philippe Tourtelier.

M. François Brottes. Il est nécessaire de favoriser l'installation et la poursuite d'une activité agricole en agriculture biologique. Cet amendement vise à conforter les efforts d'exploitants pour se tourner vers le bio. Permettre de rayer ces efforts d'un trait de plume ne serait pas cohérent avec les objectifs que l'on s'est assigné pour favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il ne faut pas oublier que l'amendement CD 123 a pour objet de conférer la priorité à l'agriculture biologique, sur les autres critères d'analyse des commissions départementales d'orientation de l'agriculture. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l'amendement CD 123 puis examine l'amendement CD 124 du même auteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il n'est pas non plus souhaitable de figer les exploitations dans une activité d'agriculture biologique.

M. Christian Jacob, président. Il me semble également qu'il faut laisser la possibilité aux agriculteurs de changer leur mode d'exploitation. Si cet amendement était adopté, on figerait une méthode de production. Or, l'on voit bien que les techniques employées ont considérablement évolué au cours des périodes : on a adopté tour à tour l'élevage intensif puis extensif, modifié les taux de chargement, on a mis les animaux en stabulation puis on les a remis à l'herbe... Laissons une certaine souplesse aux agriculteurs en rejetant un tel amendement !

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est d'autant plus inacceptable qu'il prévoit de retirer à un agriculteur l'autorisation d'exploiter !

M. Philippe Tourtelier. Il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. L'amendement se situe dans le seul cas d'une reprise de parcelle. Dès lors que l'agriculteur a bénéficié d'une aide financière pour la conversion à l'agriculture biologique lors de cette reprise, et que cette conversion ne peut pas se faire en moins de trois à quatre années, il serait très dommageable de mettre en péril un tel investissement de long terme en permettant un retour en arrière.

M. Christian Jacob, président. On obligerait un agriculteur à reprendre le même mode d'exploitation que l'agriculteur précédent qui peut avoir fait faillite.

M. François Brottes. Il est bien plus facile de passer de l'agriculture biologique à l'agriculture classique que l'inverse. Ne facilitons donc pas la sortie du biologique, et l'anéantissement d'un travail de plus de trois ans !

La commission rejette l'amendement CD 124.

L'article 44 A est donc adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 44 B

Attribution de parcelles certifiées en agriculture bio aux locataires
affectés par une opération d'aménagement foncier

L'article 44 B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 44

Versement d'une soulte en cas d'échange de parcelles certifiées
en agriculture biologique

L'article 44 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 44 bis A

Écocertification de la gestion durable des forêts

L'amendement de coordination CD 85 présenté par les rapporteurs est adopté.

L'article 44 bis A est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 44 bis

Définition d'une politique génétique des semences et plants

L'amendement de coordination CD 83 des rapporteurs est adopté.

L'article 44 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 44 ter A

Compétences des chambres d'agricultures

L'amendement CD 84 des rapporteurs, supprimant le second alinéa de cet article, est adopté.

L'article 44 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 44 ter

Droit de préemption des propriétaires forestiers sur les parcelles forestières vendues par leurs voisins

La commission maintient la suppression de l'article 44 ter.

Chapitre II

Trame verte et bleue

Article 45

Constitution de la trame verte et bleue

L'amendement de précision CD 35 de MM. Serge Grouard et Bruno Sido, rapporteurs, est adopté.

M. Serge Grouard, rapporteur. L'article 45 crée la trame verte et bleue sur la base d'un document de portée nationale - les « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologique » - et d'un document de portée régionale - le « schéma régional de cohérence écologiques ».

Les amendements CD 36 et CD 268 visent à coordonner les relations juridiques entre ces deux documents, en s'appuyant sur la notion juridique de « prise en compte » plutôt que sur celle de « respect » prévue par le projet de loi initial. Ils précisent par ailleurs leur opposabilité aux infrastructures de transport de l'Etat.

M. François Brottes. L'adoption de cet amendement reviendrait à remettre en cause l'opposabilité de la trame verte et bleue.

M. Philippe Tourtelier. Cette prétendue mise en cohérence dissimule en fait une remise en cause des acquis du Grenelle de l'environnement, car on passe de la compatibilité à la seule prise en compte du volet régional de la trame verte et bleue. Les ONG, elles aussi attachées à une certaine cohérence, apprécieront le message.

M. André Chassaigne. Il convient d'être particulièrement précis dans l'utilisation de la terminologie : comment différencie-t-on la prise en compte de la compatibilité ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la notion de prise en compte n'exclut pas la possibilité d'introduire des adaptations lorsque l'intérêt général le justifie.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Le Sénat s'est passionné pour ce débat sur l'opposabilité de la trame verte et bleue. Il est très attaché au maintien d'une certaine souplesse, sauf à vouloir rendre très compliquée sa mise en oeuvre.

M. Paul Raoult. Cet amendement remet en cause l'équilibre obtenu par le comité opérationnel du Grenelle de l'environnement et fait naître des inquiétudes sur l'avenir de la trame verte et bleue. Les ministres avaient donné leur accord sur les engagements du Grenelle : en modifiant la portée de cet engagement, vous souhaitez empêcher les élus locaux de réfléchir sur la manière de mettre en place cette trame dans la concertation.

M. Christian Jacob, président. L'amendement ne remet en cause ni les engagements du Grenelle ni le projet de loi initial, puisqu'il s'agit d'adapter une avancée voulue par le Parlement au cours de la navette.

M. Daniel Dubois. Il est impératif de retrouver l'équilibre initial tel qu'il ressort des travaux du comité opérationnel.

M. Patrick Ollier. En l'absence d'étude d'impact sur les effets de la disposition introduite à l'Assemblée nationale, il convient de se montrer prudent sur les pièges que pourrait receler une compatibilité absolue. La notion de prise en compte proposée par les rapporteurs semble apporter le minimum de souplesse souhaitable.

M. François Brottes. Il y a fort à craindre que l'adoption de l'amendement ne nous fasse passer la trame verte et bleue à la « trappe verte et bleue » !

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis particulièrement attaché à la mise en oeuvre de la trame verte et bleue, c'est pourquoi je défends cet amendement avec conviction. L'engagement 73 du Grenelle de l'environnement prévoit une « opposabilité » des documents créant la trame verte et bleue.

Juridiquement, l'opposabilité s'entend soit de la compatibilité, soit de la prise en compte, tandis que la notion de « respect » prévue çà et là dans le projet initial est beaucoup plus floue. Dans l'alinéa 28, nous souhaitons maintenir la compatibilité entre les infrastructures linéaires et les orientations nationales. C'est une mesure très forte !

A l'alinéa 31, il est préférable de prévoir une « prise en compte » du document national par le schéma régional, uniquement pour offrir un peu de souplesse à la région dans la mise en oeuvre de la trame.

A l'alinéa 43, nous appelons les parlementaires à un peu de raison : la compatibilité entre les infrastructures linéaires de l'État et le schéma régional pourrait conduire à bloquer certains projets, y compris ceux qui visent à développer des modes de transport alternatifs à la route. Elle pourrait être source d'un contentieux très important. Je rappelle que cette notion n'était pas prévue par le projet de loi initial : nous restons donc libre d'affiner nos propres avancées. C'est pourquoi nous proposons d'y substituer la notion de prise en compte, qui reste totalement en phase avec l'engagement 73 du Grenelle de l'environnement.

Cet amendement CD 36, ainsi que l'amendement CD 268 qui va dans le même sens, a pour objet de renforcer la cohérence juridique de l'article 45.

L'amendement CD 36 est adopté.

Les amendements de précision CD 37 et CD 104 sont adoptés.

L'amendement CD 38 est retiré.

M. Serge Grouard, rapporteur. L'amendement CD 268 à l'alinéa 43 de l'article remplace la notion de compatibilité par celle de prise en compte s'agissant du rapport entre les infrastructures linéaires de transport de l'État et le schéma régional de cohérence écologique. Par souci de cohérence, je propose de rectifier cet amendement afin, au début de l'alinéa 43, de supprimer les mots : « notamment d'infrastructures linéaires ».

M. André Chassaigne. A quoi correspond l'ajout de la notion d'infrastructures linéaires « de transport » ?

M. Serge Grouard, rapporteur. Cette référence exclut d'autres infrastructures de réseaux comme les canalisations ou les liaisons électriques avec les éoliennes, par exemple.

M. François Brottes. Je m'interroge sur la portée de la rectification de l'amendement proposée par le rapporteur.

L'amendement rectifié CD 268 rectifié est adopté.

M. Jean-Paul Chanteguet. L'amendement CD 126 vise à ce que le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances pour 2011, un rapport concernant la prise en compte des richesses écologiques apportées par les collectivités ultramarines sur le montant de la dotation globale de fonctionnement en faveur des collectivités d'outre-mer.

M. Dominique Braye, rapporteur. Avis défavorable, nous devons déjà faire face à une inflation de rapports gouvernementaux.

M. François Brottes. Un tel rapport constituerait toutefois un signe fort en direction de l'outre-mer.

L'amendement CD 126 est rejeté, de même que l'amendement similaire CD 125.

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 127 permet aux collectivités territoriales de décliner la trame verte et bleue dans le plan local d'urbanisme.

M. Serge Grouard, rapporteur. Votre proposition reviendrait, de fait, à instaurer une tutelle du schéma général sur l'ensemble des documents d'urbanisme des collectivités territoriales ; avis défavorable.

L'amendement CD 127 est rejeté.

L'article 45 est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre III

Dispositions relatives à la protection des espèces
et des habitats

Article 47 A

Instance de gouvernance dans le domaine de la biodiversité

La commission adopte l'amendement CD 105 des rapporteurs.

Elle adopte l'article 47 A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 47

Extension aux sites naturels et géologiques
de la protection des arrêtés « biotopes »

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 47 bis A

Activités perturbantes dans les zones Natura 2000

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 47 bis B

Augmentation des peines en cas d'atteinte aux espèces protégées

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 47 bis C

Action en justice des associations agréées de pêche

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 47 bis

Publicités montrant des véhicules dans des espaces naturels

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 48

Plans nationaux d'action de protection des espèces,
conservatoires botaniques nationaux et
conservatoires régionaux d'espaces naturels

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 49

Création d'un inventaire du patrimoine naturel spécifique pour la Guyane

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 50 bis

Objectif de rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 51

Politique de gestion des zones humides des agences de l'eau

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 51 quater

Dévolution de la zone des cinquante pas géométriques au
Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres

La commission adopte l'amendement de précision CD 61 présenté par les rapporteurs.

Elle adopte l'article 51 quater dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 51 quinquies

Préemption des terrains en indivision ou détenus par
une société civile immobilière par le Conservatoire de l'espace du littoral
et des rivages lacustres

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 52

Bandes enherbées le long de certains cours d'eau

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 52 bis

Adhésion des communes à la charte du parc

M. Jean-Paul Chanteguet. - L'amendement CD 128 interdit la culture d'OGM dans les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles.

M. Serge Poignant. - La question posée par cet amendement a déjà été discutée précédemment. Avis défavorable.

M. Jean-Paul Chanteguet. - L'amendement CD 129 vise à supprimer l'exigence d'unanimité des exploitants agricoles concernés pour interdire la culture d'OGM dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, car il risque d'y avoir toujours quelqu'un pour refuser cette interdiction.

M. Serge Poignant. - Avis défavorable.

Les amendements CD 128 et CD 129 sont rejetés.

L'article 52 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 52 octies

Suppression de la DGF au profit des communes en parc naturel marin

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 53

Simplification de la révision des chartes des parcs naturels régionaux

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 54 bis

Création des parcs marins dans les eaux sous juridiction française

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 54 ter

Création d'un label « Grand Site de France »

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'assainissement
et aux ressources en eau

Article 55

Habilitation des chambres d'agriculture à bénéficier
d'une autorisation de prélèvement collective

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 55 bis

Augmentation de la redevance pour pollution des élevages
en cas de condamnation pénale

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 56

Compétences des établissements publics territoriaux de bassin

La commission adopte les amendements de précision CD 107 et CD 106 des rapporteurs.

Elle adopte l'article 56 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 56 bis AA

Redevance acquittée pour l'exercice temporaire de la pêche

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 56 bis A

Financement des EPTB par un prélèvement
sur le budget des agences de l'eau

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 56 bis B

Compétence des communautés d'agglomération
en matière de gestion des eaux pluviales

La commission examine l'amendement CD 164 de M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Les communautés d'agglomération peuvent déjà exercer la compétence optionnelle relative aux eaux pluviales. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences de l'article 56 bis B en termes d'investissements sur les réseaux. Ces dernières années, les réseaux unitaires ont été préférés aux réseaux séparatifs. Il convient donc de supprimer l'article et de laisser aux élus locaux le soin d'apprécier à quel niveau gérer les eaux pluviales.

M. Bruno Sido, rapporteur. En introduisant l'article 56 bis B, l'Assemblée nationale a souhaité renforcer la capacité à agir des communautés d'agglomération. Avis défavorable.

M. Daniel Raoul. Pendant des années, le réseau séparatif a été privilégié. Si l'on mélange les eaux usées et les eaux pluviales, le traitement bactérien par dilution dans les usines de traitement des eaux usées est moins efficace.

M. Dominique Braye, rapporteur. S'il n'est pas souhaitable de faire aboutir les eaux pluviales dans les usines de traitement des eaux usées, les réseaux unitaires dont disposent de nombreuses agglomérations peuvent fonctionner correctement. Ils sont également utiles en cas d'orage, à travers les déversoirs d'orage. Certains circuits unitaires ont donc des rendements élevés. 146 agglomérations doivent aujourd'hui moderniser leurs stations d'épuration. L'article 56 bis B n'implique pas de réviser les circuits de collecte des eaux usées de ces agglomérations. Circuit unitaire et fonctionnement des stations d'épuration sont deux sujets différents.

L'amendement CD 164 est rejeté.

M. Paul Raoult. L'amendement CD 165 repousse de 2012 à 2020 le délai imparti aux communautés d'agglomération pour délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il est vrai que le délai de 2012 est trop court. Une voie moyenne consistant à fixer ce délai à l'année 2015 est préférable.

L'amendement CD 165, ainsi rectifié, est adopté.

La commission adopte l'article 56 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 56 bis

Approbation d'un SAGE selon les modalités antérieures
à la loi sur l'eau de 2006

L'article 56 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 56 ter

Création d'un établissement public
pour la gestion de l'eau du marais poitevin

L'amendement de précision CD 118 des rapporteurs est adopté.

L'article 56 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 57

Entretien des installations d'assainissement non collectif

L'article 57 est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 57 bis

Anticipation de l'obligation de joindre le document de contrôle
de l'installation d'assainissement non collectif en cas de vente

L'article 57 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 57 ter

Service unifié de l'assainissement

La commission examine en discussion commune les amendements CD 39 et CD 130.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de M. André Flajolet, vise à permettre la création d'un service public unifié d'assainissement intégrant sur la base du volontariat les installations d'assainissement non collectif. Le Sénat avait au demeurant eu la même idée dans le cadre de la loi sur l'eau. Cependant, elle se heurte à des difficultés juridiques qui ne sont pas toutes résolues à ce jour, et, s'agissant d'un sujet concernant les collectivités, il n'est pas possible que le Sénat ne puisse approfondir la discussion. Je propose donc d'une part de supprimer cet article du texte du Grenelle II par l'amendement CD 39 et d'autre part qu'une proposition de loi soit déposée sur ce sujet, afin qu'il soit débattu.

M. Philippe Tourtelier. L'association des maires de France est hostile à cet article, qui pose des problèmes juridiques, d'où notre amendement CD 130.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il faut saluer l'important travail de M. André Flajolet sur ce sujet. Je regrette la méthode consistant à adopter un dispositif conséquent, pour ensuite supprimer l'article, même si je comprends les arguments du Sénat. La suppression de l'article ne résout pas les problèmes en matière d'assainissement. Les orientations contenues dans l'article 57 ter étant justes sur le fond, il conviendrait que M. André Flajolet dépose une proposition de loi qui pourrait être discutée dans des délais convenables.

M. Martial Saddier. La proposition de M. André Flajolet a été travaillée au sein du Conseil national de l'eau. On pourrait demander au Gouvernement de faire des propositions d'ici la fin de la législature sur ce sujet.

M. Paul Raoult. L'article 57 ter a été étudié par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), qui estime que, si ses orientations sont intéressantes, les dispositions envisagées posent de nombreuses difficultés juridiques de mise en oeuvre. La voie d'une proposition de loi ultérieure est préférable. Il existe des services publics d'assainissement non collectif (SPANC) qui fonctionnent déjà aujourd'hui, avec des redevances différentes de celles perçues pour l'assainissement collectif. L'assainissement non collectif couvre 25 % de la population, dans les zones d'habitat dispersé. Une solution consensuelle devra être trouvée.

Mme Frédérique Massat. Si l'article proposé par M. André Flajolet était si urgent, pourquoi ne pas l'avoir inscrit dans le texte initial du projet de loi ? Certainement parce que la concertation sur ce sujet n'est pas encore achevée.

M. Christian Jacob, président. Je salue le travail et la technicité de M. André Flajolet sur ce sujet. Il faudrait pouvoir revenir rapidement avec une proposition de texte législatif.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Le dispositif proposé par M. André Flajolet est séduisant mais il faut rester prudent pour trouver une harmonie entre assainissement collectif et non-collectif. L'article 57 ter me paraît prématuré.

Les amendements de suppression CD 39 et CD 130 sont adoptés. L'amendement CD 131 tombe.

L'article 57 ter est supprimé.

Article 58

Programme de travaux à réaliser en cas de fuite sur les réseaux
de distribution d'eau potable

Les amendements de précision CD 110, CD 109 et CD 40 des rapporteurs sont adoptés.

L'article 58 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 58 ter

Remise au délégant des données nécessaires à la facturation
avant échéance du contrat de délégation

L'article 58 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 59

Protection des périmètres de captage d'eau et utilisation de l'eau de pluie

L'amendement rédactionnel CD 41 des rapporteurs est adopté.

L'article 59 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59 bis

Taxe sur l'imperméabilisation des sols

L'amendement de précision CD 111 des rapporteurs est adopté.

L'article 59 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la mer

Article 60

Stratégie de gestion intégrée de la mer et du littoral

Les amendements rédactionnels CD 227 des rapporteurs et CD 30 de M. Bruno Sido, rapporteur, sont adoptés.

L'article 60 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 60 bis

Impact environnemental de l'éolien maritime

L'article 60 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 61

Conseil national de la mer et du littoral

L'amendement rédactionnel CD 9 des rapporteurs est adopté puis la commission adopte l'amendement CD 8 des mêmes auteurs précisant que le Conseil national de la mer et du littoral soit co-animé par le délégué interministériel au développement durable, le délégué interministériel à l'aménagement du territoire (DATAR) et le secrétaire général de la mer.

L'article 61 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 63

Création d'un écolabel pour les produits de la pêche

L'article 63 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VI

Dispositions complémentaires

Article 64 bis A

Transposition de la directive européenne du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets de l'industrie extractive

L'article 64 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 64 bis

Consultation de la commission départementale des mines
sur le schéma d'orientation minière guyanais

L'amendement rédactionnel CD 64 de M. Serge Grouard, rapporteur, est adopté.

L'article 64 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

Chapitre Ier

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 66

Prévention de la pollution lumineuse et modalités de contrôle

L'article 66 est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 68

Compétences de l'ACNUSA

Les amendements rédactionnels CD 97 et CD 98 sont adoptés.

L'article 68 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 69 bis A

Volume sonore de diffusion des écrans publicitaires à la télévision

M. Louis Nègre, rapporteur. L'amendement CD 73 complète l'article 69 bis A pour prévoir que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel remettra un rapport au Parlement permettant de s'assurer que les chaînes de télévision diffusent leurs émissions et leurs écrans de publicité à un volume sonore égal.

L'amendement CD 73 des rapporteurs est adopté.

Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 69 bis

Réduction des bruits de freinage des trains

M. Louis Nègre, rapporteur. L'amendement CD 74 précise que l'incitation des entreprises ferroviaires à réduire le bruit s'applique aux dispositifs de freinage mais aussi de roulage du matériel roulant.

Mme Evelyne Didier. Une contrainte de plus est créée pour les chemins de fer, il faudrait imposer la même contrainte au transport routier.

M. Louis Nègre, rapporteur. Il faut inciter à l'acquisition de matériel moderne, peu bruyant, qui n'est pas visé par l'article 69 bis : ce sont les matériels anciens qu'il faut remplacer.

L'amendement CD 74 des rapporteurs est adopté.

L'article 69 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre ii

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Article 71

Principe d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur

M. Thierry Repentin. L'amendement CD 163 vise à permettre aux réseaux de surveillance de la qualité de l'air de s'organiser à un niveau infrarégional et non seulement régional, en particulier dans les régions comportant des massifs montagneux.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le débat a déjà eu lieu lors de chacune des lectures dans les deux assemblées. Avis défavorable.

L'amendement CD 163 de M. Thierry Repentin est rejeté.

M. Louis Nègre, rapporteur. L'amendement CD 67 prévoit un délai de 18 mois pour procéder aux fusions nécessaires à la régionalisation des structures de surveillance de l'air. L'amendement CD 68 quant à lui simplifie le dispositif initial en matière de certification des éco-matériaux.

Les amendements CD 67 et CD 68 des rapporteurs sont adoptés.

L'article 71 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 71 bis A

Adaptation du trafic aérien en cas de pic de pollution prolongé

La commission adopte l'amendement de précision CD 75 des rapporteurs.

Elle adopte l'article 71 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 71 bis

Expérimentation de zones d'action prioritaires pour l'air (ZAPA)

La commission examine l'amendement CD 66 des rapporteurs.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il est nécessaire de préciser la procédure à suivre pour l'information et la participation du public à l'évaluation environnementale des projets situées dans les zones d'actions prioritaires pour l'air.

L'amendement CD 66 est adopté.

L'article 71 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 72

Exposition aux ondes électromagnétiques

M. Louis Nègre, rapporteur. Mon amendement CD 70 précise que c'est la publicité, et non toute communication, sur les téléphones mobiles, qui est interdite, afin d'autoriser la communication sur ce sujet des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de campagnes de prévention.

L'amendement CD 70 est adopté.

M. Louis Nègre, rapporteur. L'amendement CD 71 vise à revenir à la rédaction du Sénat. Il existe un doute léger sur l'innocuité des ondes pour les enfants : il convient donc d'interdire le téléphone portable d'une manière générale et pas seulement durant les activités d'enseignement, restriction qui relève d'une logique disciplinaire.

M. Christian Jacob, président. Je reste attaché à la rédaction de l'Assemblée nationale, fruit d'un compromis proposé en séance publique, en accord avec tous les groupes politiques dont M. André Chassaigne pourra témoigner : les contours de l'interdiction du téléphone portable dans les établissements d'enseignement doivent être définis par le règlement intérieur, laissant de nombreuses facultés aux chefs d'établissement.

M. Daniel Raoul. Il faut une démarche prudentielle lorsqu'il y a un doute.

M. Thierry Repentin. Cette disposition trouverait davantage sa place dans un texte sur la santé publique. Au demeurant, s'il existe un risque pour les enfants, pourquoi limiter l'interdiction de l'usage des téléphones portables au cadre scolaire ? La solution trouvée par l'Assemblée nationale est cependant satisfaisante et il est préférable de ne pas la modifier.

M. André Chassaigne. La rédaction de l'Assemblée nationale constitue déjà un repli par rapport à la proposition initiale qui visait toute activité d'enseignement.

L'amendement CD 71 est retiré.

L'article 72 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 72 bis

Information des acheteurs de téléphonie mobile

L'amendement rédactionnel CD 69 de M. Louis Nègre, rapporteur, est adopté.

L'article 72 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 73

Obligation de déclaration et d'information sur les substances
à l'état nanoparticulaire

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 73 bis

Suspension de la commercialisation des biberons
à base de bisphénol A

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L'amendement CD 249 donne jusqu'au 1er janvier 2011 pour mettre fin à la commercialisation des biberons contenant du bisphénol A. Sur les deux grands groupes fabriquant des biberons, un seul est capable de s'adapter immédiatement. Il convient d'éviter une situation de monopole et de laisser au second groupe un délai pour s'adapter.

L'amendement CD 249 est adopté.

L'amendement de cohérence rédactionnelle CD 72 des rapporteurs est adopté.

L'article 73 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre III

Dispositions relatives aux déchets

Avant l'article 74 A

M. Daniel Raoul. J'avais déposé un amendement relatif aux chargeurs universels de téléphones mobiles, qui ne figure pas dans la liste des amendements à examiner. Il me semblait important de limiter en effet la multiplication des chargeurs différents, spécifiques à chaque modèle, qui s'accumulent et viendront ensuite polluer par leur destruction. Une norme universelle existe : le micro-USB et il convient de la généraliser. Un décret devait être pris pour imposer cette norme au 1er janvier 2010. Or rien n'a été fait et il faut forcer les industriels à agir en ce domaine.

M. Christian Jacob, président. Votre amendement ne peut être examiné car, étant purement additionnel, il n'est pas recevable au stade de la commission mixte paritaire.

M. Daniel Raoul. Je regrette que ce sujet n'ait pu être traité. Lors de la discussion du Grenelle I, cette question avait été renvoyée au Grenelle II. Lors du Grenelle II, il a été décidé de renvoyer la question au niveau réglementaire et aucune mesure n'a été prise à ce jour.

M. Louis Nègre, rapporteur. L'idée portée par notre collègue est intéressante et il faudra la reprendre ultérieurement, sous une autre forme.

Article 74 A

Gouvernance des éco-organismes

L'article 74 A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 74

Création d'une filière de responsabilité élargie des producteurs de déchets d'activité de soins à risques infectieux

L'article 74 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 76

Pouvoir de substitution de l'État pour l'élaboration de plans de déchets portuaires

L'article 76 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 77 bis

Extension des contributions financières à la filière REP des déchets électriques et électroniques

L'article 77 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 77 ter

Réglementation en matière d'élimination des déchets ménagers
par les groupements intercommunaux

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 42 vise à rétablir l'article 77 ter dans la rédaction issue du Sénat, afin de permettre aux élus de transférer au meilleur niveau le pouvoir de police en matière de collecte des déchets ménagers.

L'amendement CD 42 est adopté.

L'article 77 ter est ainsi rétabli dans la rédaction issue du Sénat.

Article 77 quater

Consigne minimum sur les bouteilles de gaz

L'article 77 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 78

Renforcement des plans de gestion des déchets

La commission adopte l'amendement rédactionnel CD 43 puis l'amendement CD 44 des rapporteurs, prévoyant que l'édiction de mesures réduisant ou limitant la quantité ou la nocivité des déchets issus des activités économiques n'entre pas dans le champ du plan départemental.

Puis elle examine l'amendement CD 116 de M. Dominique Braye, rapporteur, visant à ne pas soumettre le dimensionnement d'un site de stockage à une limitation de 60 % des déchets produits sur le territoire de référence.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement ne soumet pas les sites d'enfouissement des déchets à une limitation de leurs capacités en fonction des déchets produits. Un site d'enfouissement technique relève d'une autre logique : il doit être conçu pour une période longue. Donc on ne peut limiter à 60 % sa capacité d'accueil de déchets. La problématique de l'incinération et du stockage ne peut être appréhendée de la même manière et l'amendement CD 116 vise à clarifier l'article 78 sur ce point.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L'engagement n° 262 du Grenelle visait à réduire la part des déchets ultimes. Lorsqu'on construit une usine de traitement, elle ne doit être ni surdimensionnée, ni sous-dimensionnée. Or, en ce qui concerne le stockage, la notion de dimensionnement doit être adaptée. Je suggère donc en la matière de faire référence à une vérification annuelle par le préfet du respect du seuil de 60 % de déchets ultimes.

Mme Evelyne Didier. Il est évident qu'une usine d'incinération a une capacité de traitement annuel. En revanche, l'enfouissement nécessite d'envisager le stockage dans la durée. Les deux techniques ne peuvent être traitées de la même manière.

M. Dominique Braye, rapporteur. Les associations de défense de l'environnement ne souhaitent pas que les incinérateurs soient des aspirateurs à déchets, et découragent ainsi la valorisation des déchets ultimes. Mais les centres d'enfouissement ne présentent pas les mêmes risques. Dès lors, il appartient à l'autorité administrative de définir la capacité d'enfouissement.

Il conviendrait dans cet esprit de rectifier l'amendement et de le rédiger ainsi : au sein de l'alinéa 10, insérer le mot : « annuelles » après le mot « capacités ».

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il ne faudrait pas permettre de posséder un incinérateur traitant 60 % de déchets et un centre d'enfouissement traitant les 40 % restant.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'intérêt de la rédaction proposée consiste justement à empêcher les préfets de prendre des arrêtés qui aillent au delà des 60 %. Malheureusement, les arrêtés préfectoraux ne sont souvent pas respectés.

L'amendement CD 116 rectifié est adopté.

L'amendement CD 45 rédactionnel est adopté.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. - L'amendement CD 46 prévoit que les priorités en matière de valorisation des composts doivent être définies par la commission consultative de l'article L. 541-14 du code de l'environnement.

L'amendement CD 46 est adopté.

L'amendement de coordination CD 47 est ensuite adopté.

L'article 78 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 78 bis AA

Expérimentation de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

La commission adopte à l'unanimité l'amendement CD 50 des rapporteurs prévoyant que l'expérimentation de la TEOM doit pouvoir être réalisée pendant cinq et non trois années, afin de permettre un retour d'expérience.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le premier délai risque d'être trop court.

M. François Brottes. Cette disposition ne doit pas constituer un signal encourageant le ralentissement de l'expérimentation et les textes réglementaires d'application doivent intervenir rapidement.

La commission adopte ensuite l'amendement CD 49 des rapporteurs prévoyant que l'expérimentation de la TEOM doit pouvoir être réalisée sur tout ou partie du territoire de la commune.

La commission adopte alors cet article dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 78 bis AB

Tri à la source des biodéchets

La commission adopte l'amendement CD 48 de M. Dominique Braye, rapporteur, supprimant cet article.

Article 78 bis A

Principe de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits fortement générateur de déchets

La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 78 bis B

Modulation de la contribution sur les produits soumis à une filière REP

La commission adopte l'amendement rédactionnel CD 51 des rapporteurs.

Puis, l'article 78 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 78 bis

Clarification du régime de la filière REP sur les produits chimiques

L'article 78 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 78 ter

Clarification de la signalétique « Point vert »

La commission examine l'amendement CD 117 de M. Dominique Braye, rapporteur, prévoyant une expérimentation pour la mise en oeuvre des points de reprise des déchets d'emballage dans les commerces. L'amendement est retiré par son auteur.

Puis elle examine l'amendement CD 161 de M. Paul Raoult prévoyant que tout établissement de vente au détail de plus de 1 000 m², qui est le seuil désormais utilisé en urbanisme commercial, se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage. L'amendement est retiré.

La commission rejette ensuite l'amendement CD 162 de M. Paul Raoult prévoyant, qu'au plus tard au 1er janvier 2011, chaque établissement de vente au détail met en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.

L'article 78 ter est donc adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 78 quater A

Consigne sur les boissons des cafés, hôtels et restaurants

La commission examine en discussion commune les amendements CD 132 de M. Philippe Tourtelier supprimant cet article, CD 52 des rapporteurs prévoyant, qu'à compter du 1er janvier 2012, les emballages contenant de la bière, des eaux ou des boissons rafraîchissantes sans alcool destinés aux cafés et restaurants sont consignés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage, et CD 133 de M. Philippe Tourtelier prévoyant que, pour le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'opportunité d'instaurer un système de consignes.

M. Philippe Tourtelier. Il est nécessaire de ne pas remettre en cause des investissements favorisant certains types de distribution. Il faudrait se donner du temps avant de retenir cette mesure. L'eco bilan de celle-ci n'est pas nécessairement positif.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le bilan environnemental d'une telle mesure est contrasté, comme le montrent les travaux de l'ADEME. On ne peut être que perplexe. On pourrait ouvrir la question de la consigne à la réutilisation.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il faudrait peut-être consulter à nouveau l'ADEME et en toute hypothèse poursuivre les études, tenir compte du fait que le verre est le matériau le plus récupéré par les collectivités et ne pas supprimer ainsi une ressource financière importante pour les collectivités territoriales.

M. Christian Jacob, président. Deux arguments peuvent être utilisés à l'appui de l'amendement de suppression CD 132 : le Parlement ne doit pas devenir l'otage des professionnels ; la récupération est une source utile de financement pour les collectivités territoriales. Je pense que nous devons revoir cette question.

M. André Chassaigne. Il faut tenir compte de la situation de petites structures de production, telles que l'eau de Châteldon, qui seraient mises en difficulté si cet article n'était pas supprimé.

M. Didier Repentin. Pourquoi limiter la mesure à certains lieux ou à certaines boissons ?

M. Daniel Raoul. Nous sommes « ballottés » entre les avis des agences ; je suis favorable également à la suppression de cet article.

Mme Evelyne Didier. Un système économique s'est mis en place, imaginer qu'on peut adopter des mesures qui ne porteraient aucun préjudice à ce système n'est pas réaliste. Des producteurs mettent au point des emballages éco-compatibles et recyclables ; il ne faut pas entraver ces initiatives.

MM. Dominique Braye et Bertrand Pancher, rapporteurs. Nous retirons l'amendement CD 52 au profit de l'amendement CD 132.

L'amendement CD 132 est adopté. L'amendement CD 133 tombe.

L'article 78 quater A est en conséquence supprimé.

Article 78 quater B

Collecte sélective dans la restauration rapide

La commission examine l'amendement de suppression CD 53 de M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet article, prévoyant une collecte sélective des déchets pour les établissements de restauration rapide, couvre les petits commerces aussi bien que les grandes enseignes qui font également l'objet d'une obligation de même nature prévue à l'article 80. Je crains donc qu'il ne soit inapplicable, c'est pourquoi je propose sa suppression.

La commission adopte l'amendement CD 53.

L'article 78 quater B est supprimé.

Article 78 quater

Mise en place d'une filière REP pour les produits d'ameublement

L'article 78 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 78 quinquies

Affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets

L'article 78 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 79 bis

Réglementation des transactions portant sur des déchets recyclables

L'amendement rédactionnel CD 55 des rapporteurs est adopté.

L'article 79 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 80

Collecte sélective des biodéchets des gros producteurs ou détenteurs

L'amendement CD 56 des rapporteurs permettant un compostage sur site est adopté.

L'article 80 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 80 bis

Modulation de la contribution des producteurs de déchets à leur élimination

La Commission maintient la suppression de l'article 80 bis.

Article 80 ter

Filière de responsabilité élargie du producteur dans le domaine des pneus

L'article 80 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 80 quater

Impression des livres scolaires à partir de papier recyclé ou
issu de forêts gérées durablement

La commission examine l'amendement de suppression CD 57 de M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je crains que cet article ne génère des surcoûts importants dans l'achat des manuels scolaires. En outre, je ne suis pas favorable aux politiques qui ciblent des secteurs économiques en particulier. Enfin, l'obligation étant dépourvue de sanction, je crains qu'elle ne demeure lettre morte.

M. François Brottes. L'obligation concerne aussi bien l'utilisation de papier recyclé que de papier issu de forêts gérées de façon durable. C'est un signal très positif pour la filière sylvicole, qui fait écho à la loi de modernisation de l'agriculture actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'absence de sanction, je signale d'une part que la loi en compte très peu dans l'ensemble, et d'autre part que le livre scolaire est un marché sur lequel le pouvoir incitatif de la commande publique est élevé.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je reste pour ma part attaché à cet article voté par l'Assemblée nationale. Je sais de surcroît que l'obligation de traçabilité avance sur l'origine du bois utilisé.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mais comment, dès 2011, contrôler cette traçabilité ? Et qui assumera le surcoût des manuels ?

M. François Brottes. Cette traçabilité existe. Nous avons eu une évaluation très positive des dispositions contenues dans la dernière loi d'orientation forestière. J'appelle la commission à assumer les directives que vote le Parlement.

M. Michel Piron. Pour ce qui est d'éviter les surcoûts, l'idéal serait que le ministère de l'Education nationale se décide à adopter des programmes durables.

M. Patrick Ollier. En tant que maire, j'ai eu l'occasion de constater à quel point le coût des manuels scolaires est élevé et combien représente le surcoût d'une demande d'utilisation de papier recyclé : de l'ordre de 25 à 30 %. Je regrette que nous ne disposions pas d'étude d'impact. De plus, vu la brièveté du délai, je m'interroge sur la capacité de la filière française à s'adapter. Si tout ceci s'achève par des importations supplémentaires, nous n'aurons rien gagné.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je maintiens que faire peser le surcoût généré sur les collectivités territoriales et les parents aura un effet désastreux.

M. François Brottes. Il ne faut pas jouer à se faire peur. Les forêts françaises étant gérées durablement à plus de 90 %, cette disposition permet précisément de solliciter la production française plutôt que celle des pays qui pratiquent la déforestation pour abaisser leurs coûts de production.

M. Daniel Dubois. La municipalité à laquelle j'appartiens avait envisagé d'utiliser du papier recyclé ; le coût l'a fait reculer. J'aimerais aussi qu'on envisage la possibilité de la numérisation.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Mon expérience personnelle montre plutôt un surcoût tout à fait modéré. Quant à la traçabilité, la certification permet de l'assurer. J'admets en revanche que le délai imparti de 2011 est très serré.

M. Christian Jacob, président. Je propose un amendement oral qui porte au 1er janvier 2013 l'entrée en vigueur de cette disposition.

L'amendement CD 57 est retiré. L'amendement CD 270 du président Christian Jacob est adopté.

L'article 80 quater est ensuite adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81

Limitation des capacités d'élimination ou d'enfouissement des déchets

L'article 81 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 bis A

Association des collectivités territoriales d'outre-mer à l'élaboration du schéma des risques majeurs

L'article 81 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 bis B

Filière de coopération entre les éco-organismes en outre-mer

L'article 81 bis B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article additionnel après l'article 81 bis B

La commission examine l'amendement CD 229 des rapporteurs visant à transférer à la fin du chapitre III les dispositions de l'article 105.

Après débat, elle rejette l'amendement.

Chapitre IV

Risques industriels et naturels

Article 81 bis

Renforcement des contrôles du contrôle des
installations classées soumises à déclaration

L'article 81 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 ter

Adaptations du contentieux de pleine juridiction
des décisions relatives aux installations classées pour
la protection de l'environnement (ICPE)

L'amendement de précision CD 112 des rapporteurs est adopté.

L'article 81 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 quater A

Délai de l'enquête publique portant sur une servitude
d'utilité publique dans un plan de prévention
des risques technologiques (PPRT)

L'article 81 quater A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 quater B

Adaptations des PPRT

L'article 81 quater B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 quater C

Mesures complémentaires dans les PPRT

L'amendement rédactionnel CD 58 des rapporteurs est adopté.

L'article 81 quater C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 quater D

Crédit d'impôt sur les travaux prescrits dans un PPRT

La commission examine l'amendement CD 59 de MM. Louis Nègre et Bertrand Pancher, rapporteurs, visant à éviter le cumul des deux avantages fiscaux que constituent respectivement le crédit d'impôt « développement durable » et l'éco-PTZ.

M. Thierry Repentin. Cela affectera-t-il le montant des avantages consentis ?

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Non, le crédit d'impôt, dont la reconduction annuelle n'est possible que par la loi de finances, reste fixé à 40% du montant total des travaux, sous un plafond de 30 000 euros.

L'amendement CD 59 est adopté à l'unanimité, de même que l'amendement CD 114 des rapporteurs qui lève le gage associé au crédit d'impôt PPRT.

L'article 81 quater D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 quater E

Exercice du droit de délaissement dans
les copropriétés situées dans un PPRT

L'article 81 quater E est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 quater F

Ratification d'ordonnances

L'article 81 quater F est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 quater

Etude de danger et prescriptions d'aménagement des ouvrages d'infrastructures sensibles

L'amendement rédactionnel CD 113 des rapporteurs est adopté.

L'article 81 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 quinquies

Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
et de distribution

L'article 81 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 sexies

Sécurité des ouvrages de prévention des inondations

L'article 81 sexies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 septies

Évaluation et gestion des risques d'inondation

L'amendement CD 60 des rapporteurs étant retiré, l'article 81 septies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 octies

Augmentation du taux d'intervention du fonds Barnier
pour la prévention du risque sismique

L'amendement rédactionnel CD 115 des rapporteurs est adopté.

L'article 81 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 nonies

Prise en charge de la prévention du risque sismique par le fonds Barnier

L'article 81 nonies est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

TITRE VI

Gouvernance

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux entreprises
et à la consommation

Article 82

Prise en compte par les gérants de portefeuille de la logique
du développement durable

La commission examine l'amendement CD 230 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs, qui vise à élargir aux souscripteurs l'obligation faite aux gestionnaires d'OPCVM de diffuser des informations concernant la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur politique d'investissement.

L'amendement CD 230 est adopté à l'unanimité.

Puis la commission examine l'amendement CD 134 de M. Philippe Tourtelier, qui tend à garantir la prise en compte effective d'objectifs « Environnement, social, gouvernance » (ESG) par les acteurs financiers dans leur politique d'investissement.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L'amendement est satisfait : dans la rédaction actuelle, la conjugaison du verbe « mentionnent » au présent de l'indicatif vaut impératif de s'y conformer !

L'amendement CD 134 est rejeté.

M. Philippe Tourtelier. Notre amendement CD 135 vise à garantir que les trois critères - environnement, social, gouvernance - soient pris en compte de manière cumulative plutôt qu'alternative.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis favorable à cette précision utile, les trois critères étant effectivement cumulatifs.

L'amendement CD 135 est adopté à l'unanimité.

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, l'amendement CD 136 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.

Puis la commission adopte l'article 82 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 83

Obligation pour certaines entreprises
de présenter un bilan social et environnemental

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs sur les amendements CD 137 et CD 138 de M. Philippe Tourtelier, la commission les rejette.

Puis elle adopte l'amendement CD 255 de M. Bertrand Pancher, rapporteur, prévoyant que le rapport annuel des entreprises retrace aussi leurs engagements en faveur du développement durable.

M. Philippe Tourtelier. Par l'amendement CD 139, nous proposons d'élargir et de préciser l'obligation de reporting sociétal et environnemental.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable car la proposition est à la fois excessive et trop compliquée.

L'amendement CD 139 est rejeté.

La commission examine l'amendement CD 232 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs, qui vise, d'une part, à ce que les institutions représentatives du personnel présentent leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale de leur entreprise, et, d'autre part, à ce que le Gouvernement présente tous les trois ans un rapport au Parlement sur la bonne application de ces dispositions.

L'amendement CD 232 est adopté à l'unanimité.

La commission est saisie de l'amendement CD 140 de M. Philippe Tourtelier, qui vise à donner un caractère contraignant à l'obligation de reporting.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable car l'amendement est pleinement satisfait par l'article L. 225-102 du code de commerce.

L'amendement CD 140 est rejeté.

M. Philippe Tourtelier. Reprenant deux propositions du COMOP concerné, l'amendement CD 141 tend à assujettir aux dispositions du cinquième alinéa alternativement - et non cumulativement - les entreprises présentant un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et les entreprises de plus de 500 salariés, si sont compris dans cette limite les salariés des filiales consolidées.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable. Les critères retenus dans le projet de loi sont plus réalistes et représentent déjà une avancée notable. En outre, votre proposition semble contraire aux recommandations de la Commission européenne.

L'amendement CD 141est rejeté.

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 142 demande qu'un décret en Conseil d'Etat établisse, après concertation avec les parties prenantes, la liste des informations sur lesquelles l'entreprise doit rendre compte.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable car votre amendement est pleinement satisfait par la rédaction actuelle de l'article 83.

L'amendement CD 142 est rejeté.

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l'amendement CD 143 de M. Philippe Tourtelier. Puis elle adopte l'amendement de cohérence rédactionnelle CD 233 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs.

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l'amendement CD 144 de M. Philippe Tourtelier et prend acte du retrait de l'amendement CD 145 du même auteur.

Puis, l'article 83 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 83 bis

Application de l'obligation de « reporting » social et environnemental aux entreprises publiques et à l'administration

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Si l'extension aux entreprises publiques de l'obligation de reporting social et environnemental est légitime, il convient de viser les établissements publics plutôt que les administrations publiques au sens large, car cela reviendrait à l'imposer aussi à toutes les collectivités locales ainsi qu'à l'ensemble des services de l'Etat. Tel est l'objet de l'amendement CD 231.

La commission adopte l'amendement CD 231.

L'article 83 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 84

Renforcement de la responsabilité des « sociétés-mères »
en cas de pollution grave causée par leurs filiales

L'amendement CD 146 de M. Philippe Tourtelier est retiré.

M. Daniel Dubois, rapporteur. L'amendement CD 226 vise à rétablir, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels, la rédaction adoptée par le Sénat en séance publique et par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Il convient en effet de ne pas réduire à l'excès les possibilités de saisine du juge et de revenir sur la notion, juridiquement trop imprécise, de « faute caractérisée » et de surcroît beaucoup trop restrictive. Si la rédaction actuelle était maintenue, il serait extrêmement difficile de démontrer, le cas échéant, la faute de la société mère.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Excellente argumentation !

L'amendement CD 226 est adopté à l'unanimité. Puis, suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l'amendement CD 147 de M. Philippe Tourtelier.

L'article 84 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 85

Information obligatoire du consommateur sur le « coût carbone » des produits et de leur emballage et des prestations de transport

M. Philippe Tourtelier. Notre amendement CD 148 vise à instaurer l'obligation de donner une indication du prix carbone à travers l'étiquetage des produits par la grande distribution.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Si je comprends l'intention des auteurs de cet amendement, je considère que la version adoptée par l'Assemblée nationale est plus satisfaisante.

M. Daniel Raoul. Il me paraît essentiel que nous mettions en place des dispositifs faciles à mettre en place sur la plan pratique.

M. Philippe Tourtelier. Le refus de cet amendement constitue un nouveau recul, semblable à celui sur le bilan carbone des entreprises.

L'amendement CD 148 est rejeté.

Mme Evelyne Didier. Mon amendement CD 253 vise à souligner que le système d'affichage doit être conçu afin de permettre une adhésion du consommateur et qu'il est rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2014.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable, cet amendement me paraît en effet opposé à l'objectif d'efficacité.

M. Daniel Raoul. Il faut, il me semble, réfléchir à la formulation utilisée.

M. Philippe Tourtelier. La formulation figurant dans cet amendement me paraît bonne, car très ouverte.

L'amendement CD 253 est rejeté.

L'amendement CD 234 des rapporteurs, supprimant l'alinéa 7 de l'article 85, est adopté.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon amendement CD 237 vise à supprimer l'interdiction de toute publicité faisant la promotion d'un comportement constitutif d'une infraction au code de l'environnement. Cette disposition me paraît en effet excessive et inapplicable sur internet. Elle n'est, en outre, assortie d'aucune sanction.

M. Philippe Tourtelier. Cette disposition me paraît pourtant très utile : rien n'empêche aujourd'hui l'utilisation, dans la publicité, de situations contraires au droit de l'environnement.

L'amendement CD 237 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel CD 238 des rapporteurs.

L'article 85 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 85 bis

Possibilité pour les associations de protection de l'environnement d'intenter une action civile en cas d'allégations environnementales infondées

L'article 85 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre II

Réforme des études d'impact

Article 86

Renforcement des études d'impact

L'article 86 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 87

Date d'entrée en vigueur de la réforme des études d'impact

L'article 87 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 88

Évaluation des incidences au titre de Natura 2000

L'article 88 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 89

Mise à disposition du public de projets soumis à évaluation environnementale

L'article 89 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 89 bis

Extension du référé-suspension aux décisions administratives
prises sans évaluation environnementale

L'article 89 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 89 ter

Possibilité pour le juge administratif d'ordonner la suspension
d'une décision prise sans évaluation Natura 2000

L'article 89 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre III

Réforme de l'enquête publique

Article 90

Simplification des enquêtes publiques

L'amendement CD 225 de précision des rapporteurs est adopté, ainsi que l'amendement CD 157 rédactionnel des mêmes auteurs.

L'article 90 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 93

Date d'entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques

L'amendement de cohérence CD 160 des rapporteurs portant suppression de cet article est adopté.

Article 94

Rattachement des enquêtes publiques en lien avec les questions
d'environnement à l'enquête publique du type « Bouchardeau »

L'amendement CD 236 de précision des rapporteurs est adopté.

L'article 94 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 94 bis

Mises à disposition du public des études d'impact et mesures spécifiques
en matière de consultation du public

L'article 94 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 94 ter

Rattachement de diverses enquêtes publiques au régime du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'article 94 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 94 quinquies

Participation du public suivant les dispositions de l'article 7
de la Charte de l'environnement

M. Daniel Dubois, rapporteur. L'amendement CD 158 vise, outre des améliorations rédactionnelles, à limiter à l'État et ses établissements publics l'obligation de faire participer le public avant la prise de décisions réglementaires ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. Le Sénat n'a pas pu débattre en séance publique de cette disposition potentiellement lourde de contraintes administratives pour les collectivités territoriales.

M. Michel Piron. Il paraît en effet préférable de laisser l'État expérimenter en la matière.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je rappelle que cette obligation est issue de la Charte de l'environnement.

L'amendement CD 158 est adopté.

L'article 94 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 94 quinquies - Article 94 sexies (nouveau)

L'amendement CD 156 des rapporteurs, portant article additionnel et déplaçant l'article 93, est adopté.

Chapitre IV

Dispositions diverses relatives à l'information et à la concertation

Article 95

Élargissement de la composition de la commission nationale du débat public (CNDP) - Amélioration de la gouvernance de l'après-débat public

L'amendement CD 149 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.

M. Daniel Raoul. Notre amendement CD 168 vise à accélérer l'enfouissement des lignes électriques, notamment en zone urbaine.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je m'interroge cependant sur la portée de cet amendement. En effet, le seuil de déclenchement des débats publics n'est pas concerné. La Commission nationale du débat public (CNDP) n'intervient pas pour les projets inférieurs à 150 millions d'euros.

M. Daniel Raoul. La procédure de saisine de la Commission nationale du débat public est longue (au moins un an). Les projets visés sont coûteux (un million d'euros par kilomètre sur une base de 100 km).

M. Daniel Dubois, rapporteur. Il me paraît utile de ne pas encombrer la CNDP avec des projets qui sont consensuels.

L'amendement CD 168 est adopté.

L'article 95 est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 96

Autorisation donnée aux préfets de mettre en place une commission de suivi autour des installations classées ou dans certaines zones géographiques

L'article 96 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 97

Création d'instances de suivi sur les projets d'infrastructures de transport

L'article 97 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 98

Définition des critères de représentativité des partenaires environnementaux

L'article 98 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 100

Modification de l'intitulé des conseils économiques et sociaux régionaux

L'article 100 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 100 bis

Création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité

L'article 100 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre IV bis

Projets territoriaux de développement durable

Article 100 quater

Finalités du développement durable

L'article 100 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre V

Débat en matière de développement durable

Article 101

Rapport sur la situation en matière de développement durable
présenté par les collectivités territoriales

L'amendement de coordination CD 159 des rapporteurs est adopté.

L'article 101 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 102

Habilitation donnée au Gouvernement pour modifier
le code de l'environnement par ordonnances

Sur avis défavorable des rapporteurs, l'amendement CD 150 de suppression de l'article présenté par M. Philippe Tourtelier est rejeté.

L'article 102 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 102 bis

Gestion des réseaux de distribution de gaz naturel

L'amendement CD 89 des rapporteurs lié au transfert de l'article dans le titre III est adopté.

L'article 102 bis est ainsi supprimé.

Article 105

Normes applicables aux cendriers de poche biodégradables

M. Christian Jacob, président. Ces dispositions sont issues d'un amendement cosigné par une cinquantaine de députés UMP et ont été adoptées à l'unanimité par la commission du développement durable.

M. Patrick Ollier. Cet amendement est de bon sens !

M. Christian Jacob, président. Je propose une brève suspension de séance avant l'examen de cet article.

*

L'amendement CD 235 des rapporteurs est retiré.

L'amendement CD 254 de suppression présenté par Mme Evelyne Didier est rejeté.

La commission examine alors l'amendement CD 271 des rapporteurs, reprenant l'amendement CD 229 précédemment examiné après l'article 81 bis B.

Puis, l'article 105 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

*

Article précédemment réservé

Article 11 bis

Suppression des dispositions conciliant la loi Littoral et la loi Montagne

M. Christian Jacob, président. Nous reprenons l'examen de l'article 11 bis précédemment réservé et des amendements CD 266 de M. François Brottes et CD 195 de M. Dominique Braye.

M. François Brottes. Notre amendement CD 266 propose un délai de réflexion de six mois afin de rechercher la meilleure façon d'appliquer conjointement les lois Littoral et Montagne aux abords des lacs. Sur ce sujet délicat, il me semble que personne n'a totalement tort et personne n'a totalement raison.

M. Martial Saddier. Le Premier ministre a annoncé un audit de la loi Montagne et a nommé quatre inspecteurs généraux. Je n'ai donc pas d'opposition à cet amendement. Mais tout passage en force serait par ailleurs inacceptable.

M. Patrick Ollier. La difficulté actuelle résulte du fait que le décret qui était prévu par la loi sur le développement des territoires ruraux (DTR) a été annulé par le Conseil d'État. De ce fait, les deux textes se superposent aujourd'hui.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cette annulation est due à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a jugé, s'appuyant sur la Charte de l'environnement, que les modalités de consultation du public devaient être prévues dans la loi. Mon amendement CD 195 ne vise donc qu'à rappeler ces modalités dans la loi. Après vingt-cinq années d'existence, il est nécessaire de revoir la loi Montagne, mais ce sujet constitue un sujet de blocage pour de nombreuses communes.

M. Martial Saddier. L'évolution démographique positive du département de la Haute-Savoie montre que la législation actuelle n'entraîne pas de blocage en matière d'urbanisation. L'article 11 bis est issu d'un amendement commun des présidents du Conseil national de la montagne et du Conseil national du littoral. Je rappelle que le recours contre le décret a été effectué par le maire d'Annecy, ce qui montre bien la division des élus locaux sur le sujet. L'adoption de l'amendement présenté par le rapporteur du Sénat serait un signe déplorable après la suppression de l'obligation de conformité des directives territoriales d'aménagement.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon amendement ne supprimerait pas l'encadrement représenté par les lois Montagne et Littoral. Il consiste simplement à établir une obligation de consultation de l'ensemble des communes concernées et il aménage la coexistence et non la superposition des deux législations.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Je reste pour ma part fidèle à l'esprit de la loi DTR, dont j'étais le rapporteur au Sénat.

M. Christian Jacob, président. Nos débats montrent bien qu'il ne s'agit pas d'un sujet consensuel et qu'il est difficile de trouver un compromis.

M. Patrick Ollier. Les informations qui m'ont été communiquées me laissent accroire que le dispositif actuel conduit à des difficultés, pas seulement dans les Alpes, mais également dans le Massif central ! Nous sommes dans une situation où les intérêts s'opposent.

M. Martial Saddier. Mon amendement a été voté à l'unanimité en commission du développement durable à l'Assemblée nationale et a été inétgré au texte de la commission. J'estime par ailleurs qu'il serait irresponsable d'aboutir à un « clash ».

M. Dominique Braye, rapporteur. Je propose de compléter l'amendement CD 266 en reprenant le dispositif que je prévoyais dans mon amendement CD 195.

M. Martial Saddier. Mais ce sont deux amendements complètement différents !

M. Christian Jacob, président. Je vais donc mettre aux voix successivement les deux amendements.

L'amendement CD 266 est rejeté ainsi que l'amendement CD 195.

L'article 11 bis est alors adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE IER

TITRE IER

BÂTIMENTS ET URBANISME

BÂTIMENTS ET URBANISME

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments

Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments

 

[Division et intitulé sans modification]

Article 1er

Article 1er

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« - pour les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de bâtiments, les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée à l'édification, l'entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment ; »

- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b)  Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 , un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique» ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« - les caractéristiques énergé-tiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ; »

« - les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ; »

4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;

« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique » ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;

5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. » ;

6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Alinéa sans modification

« Il est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

Alinéa sans modification

 

bis (nouveau) La première phrase de l'article L. 134-2 est complétée par les mots : « , qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies.

7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

7° Sans modification

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

 

8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

8° Alinéa sans modification

« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti à l'exception des baux ruraux, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion.

« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;

bis À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont remplacés par le mot : « valide » ;

9° Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

9° Alinéa sans modification

« Art. L. 134-4-1 (nouveau). - Un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°             du             portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 134-4-1. - Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012

 

« Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.

 

« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 134-4-2 (nouveau). - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à un organisme désigné par l'État, qui devra rendre disponibles notamment auprès des collectivités concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 134-4-2. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 134-4-3 (nouveau). - À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 134-4-3. - À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

 

bis (nouveau) L'article 271-4 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« Nul ne peut proposer la vente, en tout ou partie, d'un immeuble bâti sans tenir à la disposition des visiteurs un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. En cas de vente, le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. » ;

 

b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :

10° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 134-2, L. 134-3-1 et
L. 134-4
»;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 134-1 »;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un salarié de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

11° (nouveau) L'article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ».

11° Sans modification

II. - Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

 
 

III. (nouveau) Supprimé

 

Article 1er bis (nouveau)

 

I. L'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 , une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »

 

II. - Après le 10° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation. »

 

III. - Après l'article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 495-6-2. - Les infractions prévues au second alinéa de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »

Article 2

Article 2

Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 Art. L. 111-10-3 (nouveau). - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

 Art. L. 111-10-3. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Alinéa sans modification

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».

À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ».

Articles 2 bis B et 2 bis C

.............................................................................................Conformes.........................................................................................

Article 2 bis

.................................................................................Suppression conforme..................................................................................

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.

Supprimé

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 ter

.................................................................................Suppression conforme..................................................................................

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Supprimé

Article 3

Article 3

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

 

1° A (nouveau). - Après le b de l'article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :

 

« c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25. »

1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique

« Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.

« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

Alinéa sans modification

2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

« g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du g. »

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent g. »

 

(nouveau) L'article 25 est complété par un o ainsi rédigé :

 

« o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;

 

(nouveau) Au c de l'article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : « , n et o ».

 

Article 3 bis AAA (nouveau)

 

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 125-9. - 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces ou sur des locaux commerciaux situés à l'intérieur d'un centre commercial comportent une annexe environnementale.

 

« Un décret définit le contenu de cette annexe.

 

« 2. Le preneur et le bailleur relèvent chacun les consommations énergétiques réelles en énergie finale qui sont dans leur champ de responsabilités. Si le preneur n'est pas propriétaire des locaux, il fournit chaque année au bailleur les consommations énergétiques relatives à ces locaux. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.

 

« 3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.

 

« 4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours. »

 

Article 3 bis AA (nouveau)

 

La deuxième phrase de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Cet établissement reçoit pour mission de l'État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. »

 

Article 3 bis AB (nouveau)

 

Supprimé

 

Article 3 bis AC (nouveau)

 

Au e de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; ».

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils comprennent des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

« Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

 

II (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique d'un bâtiment existant sont exclues du calcul de la surface hors oeuvre. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Modifications du code de l'urbanisme

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 4

Article 4

Après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

« Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

« Elles ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

« Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

« À compter de la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

Alinéa sans modification

« Les dispositions figurant au premier alinéa sont applicables six mois après la publication de la loi n°         du             portant engagement national pour l'environnement. »

« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la loi n° du précitée. »

Article 5

Article 5

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

I. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

« Directives territoriales
d'aménagement et de développement durables

« Directives territoriales
d'aménagement et de développement durables

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 113-3. - Non modifié

« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

« Art. L. 113-6. - Non modifié

II. - L'article L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :

II. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par les quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » ;

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

 

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

2° bis (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 145-1 à L. 146-9 » ;

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. »

 

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable.

Elles peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

 

Lors de toute modification d'une directive territoriale approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III, par décret en Conseil d'État.

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durables peut ».

IV. - Non modifié

V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée :

V. - Non modifié

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

 

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

VI. - Non modifié

VII. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

VII. - Non modifié

 

VIII (nouveau). - 1. L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. » ;

 

« 2. L'article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

 

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'État dans la région est également sollicité. »

 

IX (nouveau). - Après le cinquième alinéa du I de l'article LO. 6161-42 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte peut être modifié par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. »

 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

 

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du plan valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'État est également sollicité. »

Article 6

Article 6

L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

« Art. L. 121-1. - Alinéa sans modification

« 1° L'équilibre entre :

Alinéa sans modification

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural ;

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville, et le développement rural ;

« b) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

c) Alinéa sans modification

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement et de développement des transports collectifs ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Article 7

Article 7

I. - L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

« Art. L. 121-9. - Alinéa sans modification

« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

Alinéa sans modification

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« 2° Avoir fait l'objet :

Alinéa sans modification

« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

Alinéa sans modification

« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Alinéa sans modification

« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

Alinéa sans modification

II. - Après l'article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

 
 

III (nouveau).- Au troisième alinéa de l'article L. 4424-13 et au premier alinéa de l'article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 121-9 » est remplacée par la référence : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».

Article 8

Article 8

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L'article L. 121-10 du même code ainsi rédigé :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par un 4° ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. - I.- Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section :

« 4° Les plans locaux d'urbanisme :

« 1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;

 - qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« 2° Le schéma directeur de la région d'Île-de-France ;

« - ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; »

« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7.

« 5° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »

« II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :

 

« 1° Les plans locaux d'urbanisme :

 

« a) qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

 

« b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

 

« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

 

« 3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code. »

 

« III.- Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

Article 9

Article 9

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est remplacé par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

M

1° L'article L. 122-1 est abrogé et il est rétabli un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacement et de lutte contre l'étalement urbain, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;

« Art. L. 122-1-1. - Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

2° Après l'article L. 122-1-1, sont rétablis les articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis trois articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et sont insérés douze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. - Ils compren-nent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 122-1-1. - Supprimé

« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

« Art. L. 122-1-2. - Alinéa sans modification

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

Alinéa sans modification

« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

« Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-4. - Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-4. - Non modifié

« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« Art. L. 122-1-5. - I A Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

Alinéa sans modification

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

Alinéa sans modification

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Alinéa sans modification

« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

Alinéa sans modification

« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

Alinéa sans modification

« 1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

Alinéa sans modification

« 2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

« 3° La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.

« 3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

Alinéa sans modification

« 1° Des performances énergétiques et environnementales renforcées

« 1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

« ou

 

« 2° Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« 2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.

Alinéa sans modification

 

« V bis (nouveau). - Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. 

Alinéa sans modification

« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« VII. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-6. - Non modifié

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :

« 1°  Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

Alinéa sans modification

« 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

« Art. L. 122-1-8. - Alinéa sans modification

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

Alinéa sans modification

« 1 - Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

Alinéa sans modification

« 2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

Alinéa sans modification

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :

« Art. L. 122-1-10. - Non modifié

« 1°  La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

 

« 2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

 

« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-11. - Non modifié

« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

« Art. L. 122-1-12. - Alinéa sans modification

« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;

« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

Alinéa sans modification

« Ils sont compatibles avec :

Alinéa sans modification

« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

Alinéa sans modification

« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

Alinéa sans modification

« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-12-1 (nouveau). - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de ce même article L. 566-7.

 

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Art. L. 122-1-13.  Non modifié

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée.

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-15 (nouveau). - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;

« Art. L. 122-1-15. - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs. » ;

bis (nouveau) L'article L. 122-2 est ainsi modifié :

bis Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Sans modification

« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

 

« Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes. » ;

 

a bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique la disposition du » ;

a bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique le  » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

b) Sans modification

« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. » ;

 

c (nouveau) Le quatrième alinéa est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;

c)Sans modification

d (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

d ) Sans modification

2° ter (nouveau) a) Après l'article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

2° ter a)  Alinéa sans modification

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peuvent exercer la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. » ;

B. - Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant ;

b) Supprimé

3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4 et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

Alinéa sans modification

« 1° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

Alinéa sans modification

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Alinéa sans modification

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Art. L. 122-5-2. - Non modifié

« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

 

« Le même arrêté :

 

« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;

 

« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.

 

« Art. L. 122-5-3 (nouveau). - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 122-5-3. - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

Alinéa sans modification

« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.

Alinéa sans modification

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

4° L'article L. 122-7 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »

 

bis (nouveau) À l'article L. 122-8, les mots : « mentionné à l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l'article L. 122-1-3.

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L'article L. 122-13 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Après le mot : « développement », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « durables définie à l'article L. 122-1-3. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

Alinéa sans modification

7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

7° Alinéa sans modification

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

8° Sans modification

« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

 

« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

 
 

bis (nouveau) À la première phrase de l'article L. 122-16, la référence : « au dernier alinéa de l'article L 122-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 122-1-14 » ;

9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

9° Sans modification

« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

 

10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;

10° L'article L. 122-18 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, si l'établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé. »

 

a bis) (nouveau) Après le mot : « précitée », la fin du quatrième alinéa est supprimée ;

 

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé. »

 

10° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L 150-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-12 » ;

 

11° et 12° (Supprimés)

 

I bis (nouveau). -- Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.

11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » ;

I ter (nouveau) -- À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » ;

12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

I quater (nouveau).- Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

 

I quinquies (nouveau). - À l'article L. 212-12 du code du cinéma et de l'image animée, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-14 ».

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13 de la présente loi.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère. »

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite ».

Article 10

Article 10

I. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 123-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« Les plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;

« Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Sans modification

c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Alinéa sans modification

« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

Alinéa sans modification

« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

d) (nouveau) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

d) Sans modification

« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public. » ;

 

e) (nouveau) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;

e) Sans modififcation

f) (nouveau) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;

f) Alinéa sans modification

 

1° bis (nouveau) L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

 

1° ter (nouveau) L'article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-10 et est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée

 

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

 

1° quater (nouveau) L'article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-11 ; ».

2° Les articles L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

2° aAprès l'article L. 123-1-1, il est inséré un article L. 123-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 123-1-1. -  Supprimé.

« Art. L. 123-1-1-1 (nouveau). - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Art. L. 123-1-1-1 Non modifié

 

b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

« Art. L. 123-1-2. - Alinéa sans modification

« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Alinéa sans modification

« Il justifie une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

« Art. L. 123-1-3. - Alinéa sans modification

« Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Alinéa sans modification

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace. » ;

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » ;

3° Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 123-1-4. - Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

« Art. L. 123-1-4. - Alinéa sans modification

« 1. En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Alinéa sans modification

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

Alinéa sans modification

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Alinéa sans modification

« 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Alinéa sans modification

« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.

 

« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

Alinéa sans modification

« Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2 et 3 du présent article. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au même 3. » ;

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » ;

4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

aa (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le règlement fixe... (le reste sans changement). » ;

aa) Sans modification

 

ab) (nouveau) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables ».

 

ac) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut ».

a) Le 11° est ainsi rédigé :

a) Sans modification

« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; »

 

b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

b) Sans modification

« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; »

Alinéa sans modification

c) Le 14° est ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

Alinéa sans modification

 

« Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

Alinéa sans modification

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article ; » 

Alinéa sans modification

 

d) (nouveau) À la fin du 15°, les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu'il fixe » ;

5° (Supprimé)

5° Suppression maintenue

6° Les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent respectivement les articles L. 123-1-6 et L. 123-1-7 ;

6° Le vingt-huitième alinéa de l'article L. 123-1 devient l'article L. 123-1-6 ;

 

bis (nouveau) Après l'article L. 123-1-6, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art . L. 123-1-6-1.-- Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L'accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3. Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. » ;

 

ter (nouveau) Le vingt-neuvième alinéa de l'article L. 123-1 devient l'article L. 123-1-7 ;

7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° Sans modification

« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ;

 

8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

8° Supprimé

9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :

9° Supprimé

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

 

10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;

10° Supprimé

 

10° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 123-5, la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 123-1-4 » ;

11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :

11° Alinéa sans modification

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Alinéa sans modification

« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.

Alinéa sans modification

« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;

« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant, en concertation, avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;

b) Supprimé

12° Au début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;

12° Sans modification

13° L'article L. 123-8 est ainsi modifié :

13° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

a) Sans modificcation

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

Alinéa sans modification

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

Alinéa sans modification

14° L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

14° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

a) Sans modification

 

a bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 123-1» sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l'article L. 123-1-3 » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

b) Sans modification

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 

c)  Alinéa sans modification

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

15° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

15° Alinéa sans modification

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

Alinéa sans modification

16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire » ;

16° Sans modification

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

17° Sans modification

18° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :

18° Alinéa sans modification

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Sans modification

« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

 

b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement » ;

b) Aux a et d après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; »

d) Au d, les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

d) Sans modification

e) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

e) Sans modification

« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

 

« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;

 

18° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

18° bis À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » et la référence : « L. 123-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-9 » ;

 

18° ter (nouveau) Après le mot : « développement », la fin du a de l'article L. 123-13 est ainsi rédigée : « durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; »

19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

19° Sans modification

20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

20° Alinéa sans modification

a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;

a) Alinéa sans modification

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :

21° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » et les mots : « elle entend » sont remplacés par les mots : « il ou elle entend » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

c) Sans modification

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

d) Sans modification

 

e) (nouveau) À l'avant-dernier et au dernier alinéas, la référence : « dernier alinéa de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « troisième alinéa de l'article L. 123-1-8 » ;

22° À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

22° Sans modification

23° Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :

23° Alinéa sans modification

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'État dans le département, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

24° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé.

24° L'article L. 123-18 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé. » ;

 

25° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 123-19, la référence : « du troisième alinéa de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 123-1-4 » ;

 

26° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 127-1, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

 

27° (nouveau) À la seconde phrase de l'article L. 300-6, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

 

28° (nouveau) L'article L. 313-1 est ainsi modifié :

 

a)  Au premier alinéa du III, la référence : « du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 123-1-3 » ;

 

b) Aux première et deuxième phrases du premier alinéa du IV, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

 

29° (nouveau) À l'article L. 332-7-1, la référence : « L. 123-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-10 » ;

 

30° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article L. 473-2, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 » ;

 

31° (nouveau) Le début de l'article L. 710-6 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 710-6. - Pour l'application de l'article L. 123-1-8, les mots : «du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur» figurant au deuxième alinéa... (le reste sans changement). » ;

 

32° (nouveau) À l'article L. 710-6-1, la référence : « L. 123-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-11 ».

 

I bis (nouveau). - Au 4° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».

 

I ter (nouveau). - À la première phrase de l'article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5».

 

I quater (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 342-23 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».

 

I quinquies (nouveau). - Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables ».

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant, après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13 de la présente loi

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

Alinéa sans modification

Article 11

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant d'un plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

« Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. »

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer cette majoration dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l'article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

« Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans. »

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 128-3. -  L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

 

IV. - (Supprimé).

« IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence « 7° de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence « 7° de l'article L. 123-1-5 ».

 

Article 11 bis (nouveau)

 

Le second alinéa de l'article L. 145-1 du même code est supprimé.

Article 12

Article 12

I. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

a) Sans modification

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Sans modification

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Sans modification

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »

 

II. - Après l'article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 141-1-3. - Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le représentant de l'État dans la région en informe le président du conseil régional.

« Art. L. 141-1-3. - Alinéa sans modification

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, la région fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, le conseil régional fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

« La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

 

Article 12 bis (nouveau)

 

L'article L. 300-6 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Île-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

 

« Les dispositions proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.

 

« Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Île-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'État.

 

« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'État.

 

« Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ».

 

Article 12 ter (nouveau)

 

L'article L.480-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

 

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. »

Article 13

Article 13

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par une ou plusieurs ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

Alinéa sans modification

1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

1° Alinéa sans modification

2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;

2° Clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

3° Alinéa sans modification

4° et 5° (Supprimés) 

4° et 5°  Suppressions maintenues

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

6° Alinéa sans modification

7° et 8° (Supprimés) 

7° et 8° Suppressions maintenues

9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

9° Sans modification

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Alinéa sans modification

 

Article 13 bis A (nouveau)

 

Au début du dernier alinéa des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, les mots : « La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les fais commis sur son » sont remplacés par les mots : « la commune, ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur ».

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Supprimé

L'article L. 642-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « prescriptions », sont insérés les mots : « générales ou » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinés à renforcer la performance énergétique des bâtiments. » ;

 

3° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa. »

 
 

Article 13 ter (nouveau)

 

Après l'article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5311-4. -- Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. À défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être reproposé aux communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'État. »

Article 14

Article 14

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE II

 

N

« Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

« Art. L. 642-3. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« Art. L 642-1. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou, d'un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret.

« L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »

« Art. L 642-2. - Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :

 

« - un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;

 

« - un règlement comprenant des prescriptions ;

 

« - et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

 

« Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

 

« - à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

 

« - à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux .

 

« Art. L 642-3. - La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

 

« Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code.

 

« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

 

« Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées.

 

« Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

 

« Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme.

 

« Art. L 642-4. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.

 

« La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

 

« Art. L 642-5. - Une instance consultative, associant :

 

« - des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,

 

« - le préfet ou son représentant,

 

« - le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement ou son représentant,

 

« - le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

 

« - ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

 

« est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

 

« Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en oeuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

 

« Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider après délibération de la ou des collectivités territoriales, l'extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé constituée en application du même article L. 313-1 à celles mentionnées au septième alinéa du présent article.

 

« Art. L 642-6. Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux presciptions du règlement de l'aire.

 

« L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. À compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.

 

« En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. À compter de sa saisine, ce dernier statue :

 

« - dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;

 

« - dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis, et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5.

 

« En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

 

« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.

 

« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement.

 

« Art. L 642-7. - Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

 

« Art. L 642-8. - Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée.

 

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de modification à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d'être instruites conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de celle-ci.

 

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du précitée sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d'aire de mise en valeur du patrimoine avant l'engagement de l'enquête.

 

« La révision d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°   du précitée, est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

 

« Art. L 642-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret. »

 

« Art. L. 642-10 (nouveau). - Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. »

 

II (nouveau). - L'article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-3 » ;

 

2° Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3 » sont remplacées par les références : « L. 621-31 et L. 641-1 ».

 

III (nouveau). - Au 3° du II de l'article L. 341-19 du code de l'environnement, la référence : « L. 642-6 » est remplacée par la référence : « L. 642-10 ».

 

IV (nouveau). - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du b ter du 1° du I de l'article 31, les mots : « et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1 du même code » ;

 

2° L'article 199 tervicies est ainsi modifié :

 

a) Au quatrième alinéa du I, après les références : « articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine », sont insérés les mots : « dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement » ;

 

b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. » ;

 

c) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et zones » sont remplacés par les mots : « , zones ou aires » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

 

d) À la première phrase du 2 du IV bis, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'État infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou à ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou d'opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l'État exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

M

1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

N

«  En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

O

Supprimé

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

P

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la région. »

 

Article 15

............................................................................................Conforme..........................................................................................

 

Article 15 bis A (nouveau)

 

I. - Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, en cas de création d'établissements publics fonciers régis par les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, ces établissements peuvent, par dérogation à ces dispositions, exercer en sus de leurs compétences les missions visées aux deux premiers alinéas de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer lorsque les établissements créés à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.

 

II. - La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée est ainsi modifiée :

 

1° L'article 3 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que » ;

 

b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 89-5 du code du domaine de l'État » est remplacée par la référence : « L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

 

2° L'article 4 est ainsi modifié :

 

a) Après la deuxième occurrence du mot : « durée », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « maximale de deux ans. » ;

 

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle peut aussi être réduite par décret. » ;

 

c) Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À titre exceptionnel, après autorisation du préfet, les agences peuvent également intervenir, dans le cadre de leurs missions, dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires. » ;

 

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

 

« Art. 5. - Les agences mentionnées à l'article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

 

« Dans ce cadre, les agences :

 

« 1° Sont chargées de contribuer à l'observation et au suivi des occupations des terrains ;

 

« 2° Établissent, après consultation de la ou des communes concernées, des programmes d'équipement en voirie et réseaux divers des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 5112-1 du même code et mis gratuitement à leur disposition par l'État ;

 

« 3° Recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession ;

 

« 4° Établissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ;

 

« 5° Contribuent à la libération des terrains dont l'occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs occupants.

 

« À titre secondaire, elles peuvent réaliser les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement lorsque les communes n'en assurent pas la conduite. Dans ce cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l'agence et la commune précise le programme d'équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans un périmètre qu'elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues.

 

« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 5112-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'elles ont établis dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.

 

« Le préfet peut, à la demande des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter des quartiers où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.

 

« Pour la réalisation de ces opérations, l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable.

 

« Dans les opérations publiques répondant aux conditions de l'alinéa ci-dessus, l'article L. 5112-4-1, le deuxième alinéa de l'article L. 5112-5, le troisième alinéa de l'article L. 5112-6 et l'article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. » ;

 

4° L'article 7 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « article », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code de la propriété des personnes publiques. » ;

 

b) Au 3°, les références : « L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l'État » sont remplacés par les références : « L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code de la propriété des personnes publiques » ;

 

c) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

 

« 5° Une part des produits des cessions intervenues en application de l'article R. 165 du code du domaine de l'État qui est déterminée par arrêté ;

 

« 6° Les produits de la participation prévue aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 susvisés. »

 

III. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

1° Après l'article L. 2132-3, il est inséré un article L. 2132-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2132-3-1. - Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. » ;

 

2° Après le premier alinéa de l'article L. 5112-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;

 

3° L'article L. 5112-6 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots « principale et » sont supprimés ;

 

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;

 

4° Après l'article L. 5112-6, il est inséré un article L. 5112-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5112-6-1. - Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d'une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.

 

« Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui occupent à titre principal la construction qu'ils ont édifiée ou fait édifier et qui sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, pour l'achat de leur terrain.

 

« Au vu du programme d'équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

 

« Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l'ensemble des terrains desservis.

 

« L'arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.

 

« La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.

 

« La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n'a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.

 

« Lorsque la cession intervient après la publication de l'arrêté du préfet prévu au septième l'alinéa, l'acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.

 

« Lorsque la cession intervient avant la publication de l'arrêté du préfet, l'acte de cession mentionne le fait qu'une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.

 

« Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l'objet des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9, L. 332-11-1, L. 332-11-3, L. 332-11-4 et L. 332-11-5 du code de l'urbanisme.

 

« Dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, le produit de la participation est versé à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondant font l'objet d'une affectation exclusive au financement des programmes d'équipements au titre desquels ils ont été perçues.

 

« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » ;

 

5° Le second alinéa de l'article L. 5112-7 est supprimé.

 

IV. - Après l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 521-3-1. - La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas d'occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques.

 

« En cas d'évacuation forcée, l'autorité chargée de l'exécution de la décision du juge s'efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès lors qu'une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale. »

Article 15 bis

.................................................................................Suppression conforme..................................................................................

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Supprimé

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « terrains » est remplacé par les mots : « biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 15 quater A (nouveau)

 

I. - L'article L. 443-3-1 du code de l'urbanisme est abrogé.

 

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 15 quater B (nouveau)

 

Après le mot : « édifié », la fin de la première phrase de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. »

 

Article 15 quater C (nouveau)

 

I. - Les terrains de camping existants doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construite et aux autorisations d'urbanisme.

 

Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V.

 

II. - Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d'aménager. La demande de permis d'aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Les travaux d'aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme doit être adressée à la mairie à l'issue de ce délai.

 

III. - En cas de non-respect de l'obligation de mise aux normes à l'issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l'exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.

 

Si à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l'exploitant ne s'est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l'exploitant.

 

En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

 

IV. - Quand la demande de permis d'aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.

 

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Publicité extérieure, enseignes
et pré-enseignes

Publicité extérieure, enseignes
et pré-enseignes

(Division et intitulé nouveaux)

[Division et intitulé sans modification]

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. » ;

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

« Sous-section 4

Alinéa sans modification

« Règlements locaux de publicité

Alinéa sans modification

« Art. L. 581-14. - L'établisse-ment public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.

« Art. L. 581-14. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

Alinéa sans modification

« Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.

Alinéa supprimé.

« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

Alinéa sans modification

 

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1.

« Art. L 581-14-1. - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

« Art. L. 581-14-1. - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et pré-enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et pré enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

Alinéa sans modification

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.

Alinéa sans modification

 

« L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.

 

« Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.

« Art. L. 581-14-2. - Les compé-tences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-2. - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-3. - Les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 581-14-3. - Alinéa sans modification

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°            du              portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°         du          portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;

3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :

3° L'article L. 581-8 est ainsi rédigé :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

Art. L. 581-8.- I. - À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

 

1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

 

2°Dans les secteurs
sauvegardés ;

 

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

 

4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

 

5° À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;

 

6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

 

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;

 

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.

 

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

II.- Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III.- La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermée pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

4° Alinéa sans modification

5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

 

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les enseignes lumineuses, afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre ».

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

 

a) bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;

b) Sans modification

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;

c) Sans modification

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

6° Sans modification

7° Au premier alinéa de l'article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l'article L. 581-30, au premier alinéa de l'article L. 581-31 et à l'article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

7° Sans modification

8° À l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

8° Sans modification 

 

bis (nouveau) À l'article L. 581-33, les mots : « , selon les cas, » sont supprimés ;

9° Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :

9° L'article L. 581-43 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 ».

 

b) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et pré-enseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. » ;

Alinéa sans modification

 

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'État pris pour l'application de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'État précités. » ;

10° Le 3° du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :

10° Sans modification

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

 

11° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :

11° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;

a) Alinéa sans modification

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un ainsi rédigé :

7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité chargée de la police définie à l'article L. 581-14-2. » ;

« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2. » ;

12° Le II de l'article L. 581-40 est ainsi rédigé :

12° Alinéa sans modification

« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, au maire et au préfet. »

« II. - Les procès verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »

 

Article 15 quinquies A (nouveau)

 

Au deuxième alinéa du III de l'article L. 331-3 du code de l'environnement, les mots : « et les cartes communales », sont remplacés par les mots : « , les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 ».

 

Article 15 quinquies B (nouveau)

 

Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, après les mots : « Les documents d'urbanisme », sont insérés les mots : « et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 ».

 

Article 15 quinquies C (nouveau)

 

Les procédures d'élaboration des règlementations spéciales en cours à la date de publication de la présente loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi.

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

 

L'article L. 581-9 du même code est ainsi modifié :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 581-9 du même code sont ainsi rédigées :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie, et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »

 

2° (nouveau) Supprimé

 

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

L'article L. 581-10 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 581-10. - L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 581 10. - Peuvent être autorisées par arrêté municipal :

 

« - l'installation de bâches comportant de la publicité ;

 

« - l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

 

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

L'article L. 581-19 du même code est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 581-19 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des agglomérations, peuvent être signalées de manière harmonisée par des préenseignes :

« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n°            du              portant engagement national pour l'environnement, » ;

« 1° Des activités liées à des services publics ou à des services d'urgence, des activités culturelles et des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement, notamment les activités d'hébergement et de restauration, de réparation automobile et de distribution de carburant, ou des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;

« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

« 3° À titre temporaire, la proximité d'immeubles dans lesquels se déroulent des opérations ou des manifestations exceptionnelles susceptibles de bénéficier d'enseignes temporaires dans les conditions prévues par l'article L. 581-20.

 

« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas signalées par une signalisation définie par le gestionnaire de la voirie, les préenseignes doivent être conformes à une signalétique nationale définie par décret.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

 

II. - Le I entre en vigueur deux ans après la publication du décret mentionné au septième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

 

III. - Les bénéficiaires de préenseignes à la date de promulgation de la présente loi disposent, à compter de la publication de celle-ci, d'un délai de six mois pour déclarer leur préenseigne auprès du gestionnaire de la voirie, et d'un délai de cinq ans pour mettre leur préenseigne en conformité avec ce même article L. 581-19.

 

À défaut de déclaration dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le gestionnaire de la voirie peut mettre en demeure le bénéficiaire de la préenseigne ou le propriétaire du terrain concerné de procéder au retrait de cette préenseigne. En cas de carence, il peut se substituer à ces personnes et la faire retirer à leurs frais.

Article 15 octies

.............................................................................................Conforme.........................................................................................

 

Article 15 nonies A (nouveau)

 

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-30 du même code, le montant : « 84,61 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

Article 15 nonies

.............................................................................................Conforme.........................................................................................

Article 15 decies (nouveau)

Article 15 decies

L'article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Le présent alinéa n'est pas applicable en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application des I et II de cet article. »

« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L. 581-8, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »

Article 15 undecies (nouveau)

Article 15 undecies

Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

« Parallèlement, une réglementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »

« Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »

 

Article 15 duodecies (nouveau)

 

À l'article L. 581-22 du code de l'environnement, après le mot :
« commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ».

 

Article 15 terdecies (nouveau)

 

À l'article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie », sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sont tenus en mairie, ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».

 

Article 15 quaterdecies (nouveau)

 

Au 6° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : «, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ».

TITRE II

TITRE II

TRANSPORTS

TRANSPORTS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

 

[Divisions et intitulés sans modification]

Article 16

Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Après l'article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :

1° Sans modification

« Art. L. 2213-3-1. - Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ;

 

2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) (Supprimé)

a) Suppression maintenue

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; »

2° bis (nouveau) Après l'article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :

2° bis Sans modification

« Art. L. 5214-16-2. - Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;

 

2° ter (nouveau) L'article L. 5215-20 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° ter L'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

 

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : ».

« IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

Alinéa sans modification

 

« 2° quater (nouveau) Le 6° du I de l'article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

3° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

 

aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

Alinéa sans modification

a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Sans modification

« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

 

b) (supprimé)

b)  Suppression maintenue

c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

c) Sans modification

« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

En application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil général de la Martinique est habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à fixer les règles instituant :

Après l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi
rédigé :

- un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants ;

 
 

« CHAPITRE III TER

 

« Désignation d'une autorité organisatrice de transport unique et délimitation d'un périmètre unique de transports dans les départements et régions d'outre-mer

- une autorité organisatrice unique de transport qui se substitue aux autorités organisatrices de transport existantes pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes. Cette autorité organisatrice unique se voit attribuer les compétences d'organisation du transport maritime intérieur. Ladite autorité sera mise en place en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.

« Art. 30-3.- Pour l'application des chapitres II et III du présent titre et de l'article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités.

 

« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

 

« À La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

 

« L'autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. »

Article 17

Article 17

I. - Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».

I. -  Non modifié

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement du débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Île-de-France jusqu'à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. »

Les décrets nécessaires en application de l'article L. 15-9 du même code, pris sur avis conforme du Conseil d'État, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d'État, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 18

Article 18

Au premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports publics et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence transport, ».

Supprimé

Article 19

...........................................................................................Conforme.........................................................................................

 

Article 19 bis A (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le 1° de l'article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme » ;

 

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »

 

Article 19 bis BA (nouveau)

 

Après la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, il est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »

 

Article 19 bis B (nouveau)

 

Supprimé

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-37 ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-37. - Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Art. L. 2224-37. - Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation comprend notamment l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge ».

« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d'Île-de-France.

« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.

Alinéa supprimé.

« Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article. »

Alinéa sans modification

II. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8° ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans une logique de substitution au trafic automobile à moteur thermique. »

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».

III. - Non modifié

IV. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute per-sonne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« III. - L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.

« Art L. 111-5-3. - Des équipe-ments permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

« Art L. 111-5-3. - Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. »

Alinéa sans modification

V. - Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

« Art. 24-5. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d'installations de recharge électrique des véhicules électriques et hybrides rechargeables, le syndic inscrit sur simple demande d'au moins un copropriétaire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la présentation d'un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.

« Art. 24-5. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »

« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »

Alinéa supprimé.

VI. - Le l de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

« l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement couverts à usage privatif des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations privatives de recharge électrique pour ces mêmes véhicules ».

l) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; ».

VII. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

VII. - Alinéa sans modification

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable

Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable

« Art. L. 111-6-4. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

« Art. L. 111-6-4. - Sans modification

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.

 

« Art. L. 111-6-5. - Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

Art. L. 111-6-5. - Sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Mesures relatives aux péages
autoroutiers

Mesures relatives aux péages
autoroutiers

 

[Division et intitulé sans modification]

Article 20

Article 20

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

I. Non modifié

1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

 

2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié :

 

a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé :

 

« 14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4. » ;

 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. - Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »

 

II (nouveau). - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II - Alinéa sans modification

1° Après l'article 529-5-1, il est rétabli un article 529-6 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 529-6. - I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

« Art. 529-6. - I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Alinéa sans modification

« II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.

« II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement..

« Ce versement est effectué dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

Alinéa sans modification

« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant.

« Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du même code est acquis à l'exploitant.

« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;

Alinéa sans modification

2° L'article 529-11 est ainsi modifié :

2° Sans modification

a) À la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 » ;

 

b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent verbalisateur » ;

 

3° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 » ;

3° Sans modification

4° L'article 530-1 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « de celle prévue par le III de l'article 529-6 » ;

a) Alinéa sans modification

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , et le premier alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6 » et les mots : « et le second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 ».

b) Au deuxième alinéa, la référence : « , et le premier alinéa de l'article 529-5 » est remplacée par la référence : « le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6 » et la référence : « et le second alinéa de l'article 529-5 » est remplacée par la référence : « , le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 ».

 

Article 20 bis (nouveau)

 

Après l'article L. 119-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 119-4. - I. - Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne, du 6 octobre 2009, relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un État membre de l'Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.

 

« II. - L'État tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. À cette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'État les informations prévues par cette décision. »

Article 21

Article 21

I. - Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;

1° Sans modification

2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ;

2° Sans modification

3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

3° Alinéa sans modification

« Section 2

Alinéa sans modification

« Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-4. - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

Art. L. 119-4. - Sans modification

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-5. - Les modu-lations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser l'utilisation optimale des infrastructures ou d'améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-5. - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d'améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-6. - I. - Les modu-lations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en oeuvre.

Art. L. 119-6. - I. - Alinéa sans modification

« II. - Au plus tard le 1er janvier 2010, ou pour les contrats de délégation de service public en cours dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

Alinéa sans modification

« III. - (Supprimé)

Suppression maintenue

« IV. - Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-7. - Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.

Art. L. 119-7. - Sans modification

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;

 

4° (nouveau) Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

4° Supprimé

« Section 3

 

« Péages applicables aux véhicules de transport de personnes

 

« Art. L. 119-8. - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

 

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

 

« Art. L. 119-9. - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.

 

« Art. L. 119-10. - Pour les appels d'offres lancés postérieurement à la promulgation de la présente loi, ou pour les contrats de délégation de service public en cours dès leur renouvellement, les péages acquittés par les véhicules particuliers peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine et du type de mission de service public assumée par ces véhicules.

 

« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

 

II. - Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière sont abrogés.

II. - Non modifié

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

 

[Division et intitulé sans modification]

Article 22

Article 22

I. - L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.

I. - Non modifié

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification

1° Le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Sans modification

« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, sont prononcés par décret. » ;

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, est prononcée par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ou d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « , d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

3° Sans modification

III. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés :

 

« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

 

« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;

 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé :

 

« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »

 

IV. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

1° L'intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;

1° Alinéa sans modification

2° L'article 182 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. 182. - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.

Art. 182. - Alinéa sans modification

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. »

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant. »

V. - Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

V. -  Non modifié

VI (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er ».

VI. - La loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris est ainsi modifiée :

 

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par deux phrases insi rédigées :

 

« Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.» ;

 

2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port. » ;

 

3° Les cinq premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les biens de l'État affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2012 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

« Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l'État 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.

 

« Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris. » ;

 

4° Au dernier alinéa de l'article 11, les mots : « sur proposition du conseil d'administration, par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après enquête » sont remplacés par les mots : « après enquête, par délibération du conseil d'administration » ;

 

5° Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé ;

 

6° L'article 14 est abrogé.

 

Article 22 bis A (nouveau)

 

La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports est ainsi modifiée :

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 13, le mot : « communal, » est supprimé ;

 

2° À l'article 31, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;

1° Sans modification

2° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;

 

3° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone engendrées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Le paragraphe II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :

Le II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :

« Art. 1531. - I. - Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. La délibération fixe la date d'entrée en vigueur de la taxe, qui ne peut excéder deux ans après la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. Elle précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« Art. 1531. - I. - Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l'État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures ferroviaires.

Alinéa sans modification

« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Dans le cas de l'État, la taxe est affectée à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.

« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu'elle est instituée par l'État, la taxe est affectée à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.

« II. - La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou l'autorité organisatrice de transport. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs urbains ou de 1 500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones.

« II. - La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou l'autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou de 1500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones.

« Sont exclus du champ de la taxe :

Alinéa sans modification

« 1° Les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l'article 257 ;

« 1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;

« 2° Les ventes de terrains aménagés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un permis d'aménager ou d'une association foncière urbaine autorisée et les ventes de terrains qui ont supporté la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles prévue par l'article 1529 ;

Alinéa sans modification

« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Alinéa sans modification

« 4° (nouveau) Les terrains et bâtiments vendus par Réseau ferré de France.

« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ».

« III. - La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.

Alinéa sans modification

« IV. - La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de vente stipulé dans l'acte de cession et, d'autre part, le prix d'achat stipulé dans l'acte d'acquisition augmenté des coûts, supportés par le vendeur, des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble. Le prix d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction autorisés ou ayant eu pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble sont actualisés en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Alinéa sans modification

« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.

Alinéa sans modification

« Le taux de la taxe ne peut excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'État. Le total de ces montants ne peut être supérieur à 5 % du prix de cession.

Alinéa sans modification

« Elle est exigible uniquement lors de la première cession intervenue après la date d'entrée en vigueur prévue au I.

Alinéa sans modification

« V. - Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

Alinéa sans modification

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 1529.

Alinéa sans modification

« VII. - La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n'est pas due.

Alinéa sans modification

« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

 

Supprimé

Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :

 

« Section 11 bis

 

« Expérimentation des péages urbains

 

« Art. 1609 quater A. - I. - Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants définies à l'article L. 221-2 du code de l'environnement et dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain", peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.

 

« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.

 

« Il est applicable aux véhicules qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.

 

« Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État.

 

« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.

 

« II. - Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées.

 

« À l'issue, ils adressent leurs projets d'expérimentation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation.

 

« Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.

 

« Après avis de l'autorité compétente, les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'État.

 

« III. - Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

 

« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la loi n°       du        portant engagement national pour l'environnement. »

 
 

Article 22 quinquies (nouveau)

 

I. Après l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 8-1.- Un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane. »

 

II.- L'article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est abrogé.

TITRE III

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

ÉNERGIE ET CLIMAT

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

[Divisions et intitulé sans modification]

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

 

Article 23 A (nouveau)

 

Les troisième et quatrièmes phrases du deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat. »

Article 23

Article 23

I. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Alinéa sans modification

« Art. L. 222-1. - I. - Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

« Art. L. 222-1. - I. - Alinéa sans modification

« Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :

Alinéa sans modification

« 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;

Alinéa sans modification

« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

Alinéa sans modification

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat.

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l'énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

« II. - À ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement, menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

Alinéa sans modification

« Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État peut confier la maîtrise d'ouvrage de ces inventaires, évaluations et bilans à l'organisme agréé défini à l'article L. 221-3.

Alinéa supprimé.

« III. - En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'État sont associés à son élaboration.

Alinéa sans modification

« Art. L. 222-2. - Après avoir été mis pendant une durée minimale de quinze jours à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« Art. L. 222-2. - Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'État.

Alinéa sans modification

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial pour le climat défini par l'article L. 229-26 du présent code ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du même code.

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial défini par l'article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.

Alinéa sans modification

« Art. L. 222-3. - Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°          du          portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 222-3. -  Sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'État arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »

 

II. - Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du même code.

II. - Non modifié

Article 24

..........................................................................................Conforme.........................................................................................

 

Article 24 bis (nouveau)

 

L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

 

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s'applique lors de la révision du plan. »

Article 25

Article 25

I AA (nouveau). - Le II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I AA. -  Alinéa sans modification

« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »

« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »

I AB (nouveau). - À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la même loi, les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux » sont remplacés par les mots : « les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».

« I AB. - Après le dixième alinéa de l'article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l'article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution. »

I A (nouveau). - (Supprimé)

I A. - Suppression maintenue

I. - L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit un périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que des liaisons de raccordement au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 221-1 du code de l'environnement.

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.

« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. » ;

Alinéa sans modification

2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Alinéa sans modification

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables » ;

3° Alinéa sans modification

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer. »

Alinéa sans modification

bis (nouveau). - Au c de l'article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».

bis.- Non modifié

II. - L'article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° (nouveau) (Supprimé)

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase est supprimée ;

 

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.

 

« Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

 

« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

 

III. - (Supprimé)

III. - Suppression maintenue

IV (nouveau). - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».

IV. - Non modifié

 

Article 25 bis A (nouveau)

 

Au premier alinéa du I de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « consommateurs finals », sont insérés les mots : « et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable ».

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Avant le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, après les mots : « d'ordre technique », sont insérés les mots : « ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ».

« - aux contrats de performance énergétique, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement dans la durée. »

 

Article 26

Article 26

I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 4

Alinéa sans modification

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan
climat-énergie territorial

Alinéa sans modification

« Art. L. 229-25. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

« Art. L. 229-25. - Alinéa sans modification

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

 

« 1° bis (nouveau) - Dans les régions et départements d'outre mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux-cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

« 2° L'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Alinéa sans modification

« L'État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« L'État et les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

« Il doit avoir été établi pour le 1er janvier 2011. La méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Ces bilans des émissions de gaz à effet de serre se font en cohérence méthodologique avec les bilans régionaux établis dans le cadre de l'article L. 222-1.

« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences. »

« Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État et les personnes mentionnées au 2° peuvent confier les bilans de gaz à effet de serre aux organismes agréés identifiés aux articles L. 221-3 et L. 222-1.

« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

« Art. L. 229-26. - I. - Les régions, si elles ne l'ont pas intégré dans le sché-ma régional du climat, de l'air et de l'é-nergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« Art. L. 229-26. - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« Lorsque ces collectivités territoriales s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« Lorsque ces collectivités publiques s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« II. - En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :

Alinéa sans modification

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l'énergie et au climat ;

Alinéa sans modification

« 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

Alinéa sans modification

« II bis (nouveau). - Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

Alinéa sans modification

« III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

Alinéa sans modification

« IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1.

Alinéa sans modification

« Les départements intègrent ce plan dans le "rapport consolidé de développement durable" prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements gratuitement d'une méthode d'établissement des bilans de gaz à effet de serre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Supprimé

III (nouveau). - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Alinéa sans modification

« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n°        du         portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Afin de répondre aux objectifs fixés », sont insérés les mots : « au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et ».

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. 

 

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. »

Article 27

Article 27

I. - L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le I est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :

Alinéa sans modification

« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État. Au terme d'une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'extension des obligations d'économies d'énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;

« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

 

« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

Alinéa sans modification

 

« Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

 

« La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Sans modification

1° bis (nouveau) Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;

1° bis- Sans modification

2° La seconde phrase du III est supprimée ;

Sans modification

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

Sans modification

4° Le VI est ainsi rédigé :

Sans modification

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

II. - L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° et 2° (Supprimés)

La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'État, ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. » ;

 

La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. » ;

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3°  Sans modification

« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;

 

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

5° (Supprimé)

Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment »» sont remplacés par les mots : « consommées dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » ;

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

6° Sans modification

a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ;

 

b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;

 

7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;

7° Sans modification

8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

8° Sans modification

« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.

 

« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

 

« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.

 

« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ;

 

9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article ».

9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».

III. - Le présent article s'applique à la fin de la première période d'économies d'énergie mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée.

III. - Supprimé

 

Article 27 bis (nouveau)

 

Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles. »

 

Article 27 ter (nouveau)

 

I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus à la suite d'actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du I du code de la construction et de l'habitation. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28

Article 28

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

Alinéa sans modification

« Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

« Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27. - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 229-27. - La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section. Celle-ci ne s'applique pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.

« Art. L. 229-28. - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.

« La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l'immersion de substances en mer.

« Art. L. 229-29. - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-28. - Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.

« Les conditions posées par l'article L. 512-1 du présent code, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

« Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.

« Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique.

« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

« Art. L. 229-29. - Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.

« Art. L. 229-30. - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229-36.

« Art. L. 229-30. - Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. À défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

« L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles 69 à 93 du code minier et aux titres VI bis, VI ter et VIII à X du livre Ier du même code.

« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« L'article 85 du même code s'applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.

« Art. L. 229-31. - Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés, par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.

« Art. L. 229-32. - L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

« Art. L. 229-31. - Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément ànl'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »

« Art. L. 229-33. - L'autorisation confère à l'intérieur du périmètre qu'elle définit à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.

II. - Le code minier est ainsi modifié :

« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

1° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« À défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.

« Art. 3-2. - Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.

2° À l'article 4, la référence : « et 3-1 » est remplacée par les références : « , 3-1 et 3-2 ».

« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.

III. - Les permis exclusifs de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone délivrés conformément à l'article 3-1 du code minier, dont la demande est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, valent permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

 

« Art. L. 229-34. - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80 et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du présent code, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

 

« Le titulaire de l'autorisation fournit chaque année un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 79 du code minier.

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

 

« Art. L. 229-35. - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du présent code.

 

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.

 

« Art. L. 229-36. - À la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.

 

« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

 

« Art. L. 229-37. - Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation.

 

« Art. L. 229-38. - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.

 

« Art. L. 229-39. - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

 

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;

 

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code ;

 

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

 

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ;

 

« 5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

 

« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

 

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229-29.

 

« II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :

 

« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

 

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

 

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

 

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

 

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

« Art. L. 229-40. - Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du présent code. »

 
 

Article 28 bis (nouveau)

 

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifiée :

 

I. - L'article 95 est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I. - L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Institut français du pétrole» ou « IFP », créé en application du titre III de l'acte dit « loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 » sur la gestion des intérêts professionnels, est renommé «IFP Énergies nouvelles» ou « IFPEN ». » ;

 

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

 

« L'objet de l'établissement mentionné au I est d'assurer, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur : » ;

 

3° Aux première et seconde phrases du III, au IV, à la première phrase du V et à l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « l'Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

 

4° À la seconde phrase du III, le mot : « institut » est remplacé par le mot « établissement » ;

 

5° Le VIII est abrogé.

 

II. - À l'avant-dernier alinéa de l'article 5, les mots : « Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles ».

Article 29

..........................................................................................Conforme.........................................................................................

Article 29 bis (nouveau)s

Article 29 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Énergies renouvelables

Énergies renouvelables

 

[Division et intitulé sans modification]

Article 30 A

.............................................................................................Conforme.........................................................................................

Article 30

Article 30

I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

Alinéa sans modification

« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

Alinéa sans modification

« - la bonne exécution du service public ;

Alinéa sans modification

« - l'extension du champ géographique de la délégation ;

Alinéa sans modification

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant le terme de la prolongation est supérieur à trois ans ;

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;

« - la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. »

Alinéa sans modification

 

« I bis (nouveau). - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 342-3 du code du tourisme, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. - La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification

1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Art. 5. - Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.

« Art. 5. - Alinéa sans modification

« Ce classement est prononcé après enquête publique par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n°           du           portant engagement national pour l'environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

Alinéa sans modification

« Art. 6. - La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

« Art. 6. - Non modifié

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

 

« Art. 7. - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

« Art. 7. - Alinéa sans modification

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

2° L'article 11 est ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Art. 11. - Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'État après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants. »

 

Article 31

Article 31

 

Après l'article 1er de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 1er -1 ainsi rédigé :

Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

« Art. 1er --1. - Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement. »

Article 32

Article 32

 

Après l'article 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. 21-1. - Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

Article 33

Article 33

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de ladite loi implantées sur leur territoire.

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire. 

Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

I bis A (nouveau). - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.

I bis A . - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural. 

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.

Alinéa sans modification

bis (nouveau). - (Supprimé)

bis. - Suppression maintenue

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :

« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;

« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent article, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ; ».

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; »

 

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

 

« Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Ces dispositions ont un caractère interprétatif. »

 

II bis (nouveau). - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ensemble l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

 

III (nouveau). - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

 

1° Le deuxième alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en conseil d'Etat, sont réputées autorisées d'office au titre de l'article 7. » ;

 

« 2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé. »

 

IV (nouveau). - L'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10. »

 

V (nouveau). - À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État.

 

Article 33 bis (nouveau)

 

I. -- Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installation d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l'énergie radiative du soleil ».

 

II. -- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

 

III. -- La perte des recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 33 ter (nouveau)

 

Après le cinquième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ; »

 

« 3° ter (nouveau) Les moulins à eau réhabilités pour la production d'électricité ; ».

Article 34

Article 34

 

I A (nouveau). - Le cinquième alinéa de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. »

I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

Alinéa sans modification

 

« 1° A (nouveau) Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 1° De leur potentiel éolien ;

Alinéa sans modification

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

Alinéa sans modification

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

Alinéa sans modification

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

2° Sans modification

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;

 

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ;

3° Sans modification

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »

« Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma. À défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »

 

I bis A (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d'évaluation de la progression de la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes par an.

 

I bis (nouveau).- Le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres ; ».

II. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

II. - Non modifié

III (nouveau). - Au début du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

« Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application.

« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application.

« L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application. »

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. »

 

« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 m sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation. »

IV (nouveau). - L'article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires.

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société-mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. 

« Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. »

« Un décret en Conseil d'État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières visées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. »

V (nouveau). - L'article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :

V.- Non modifié

« Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

 

« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

 

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

 

VI (nouveau). - Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

VI. - Non modifié

VII (nouveau). - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

VII. - Non modifié

1° L'article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;

 

2° À l'article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».

 

VIII (nouveau). - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.

VIII. - Non modifié

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 

Supprimé

Le II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

 

«

Période

2009 - 2011

2012 - 2014

2015 - 2017

2018 - 2020

 
 

Production
installée (en MW)

4 500

5 000

5 500

6 000



»

 

Article 35

Article 35

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

1° L'article 9-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

 

aa) (nouveau) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité » sont remplacés par les mots : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

a) La même phrase est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

b) Alinéa sans modification

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

c) Sans modification

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Alinéa sans modification

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydrolélectrique. » ;

2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

2° Sans modification

3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;

 

4° L'article 26 est abrogé.

Sans modification

 

(nouveau) Le 11° de l'article 28 est abrogé.

II. - Au III de l'article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. - Non modifié

III. - Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

III. - Non modifié

 

Article 35 bis A (nouveau)

 

« La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifiée :

 

1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. » ;

 

« 1° L'article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :

 

« VI. - Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

 

« Le ministre chargé de l'énergie désigne par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'État un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de bioagaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

 

« Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.

 

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

 

« - les conditions d'achat de biogaz ;

 

« - la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;

 

« - les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

 

« - le dispositif de garantie d'origine ;

 

« - la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;

 

« - les mécanismes de compensation. » ;

 

2° Après le onzième alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - la valorisation du biogaz ; »

 

3° Après l'article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 16-3. - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.

 

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

 

« Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16-2.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 35 bis

.............................................................................. Suppression conforme.....................................................................................

Article 35 ter

.............................................................................................Conforme.........................................................................................

TITRE IV

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l'agriculture

Dispositions relatives à l'agriculture

 

[Divisions et intitulés sans modification]

Article 36

Article 36

I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Conditions d'exercice

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-1. - I. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

« Art. L. 254-1. - Non modifié

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

 

« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;

 

« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

 

« II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.

 

« Art. L. 254-2. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

« Art. L. 254-2. - Non modifié

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

 

« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;

 

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

 

« Art. L. 254-3. - I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.

« Art. L. 254-3. - Non modifié

« II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

 

« III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

 

« Art. L. 254-4. - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-4. - Non modifié

« Art. L. 254-5. - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

« Art. L. 254-5. - Non modifié

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

 

« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

 

« Art. L. 254-6. - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

« Art. L. 254-6. - Alinéa sans modification

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Art. L. 254-6-1 (nouveau). - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en oeuvre.

« Art. L. 254-6. - Non modifié

« Section 2

Alinéa sans modification

« Contrôles

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-7. - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. À l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.

« Art. L. 254-7. - Non modifié

« Art. L. 254-8. - Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.

« Art. L. 254-8. - Non modifié

« Art. L. 254-9. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

« Art. L. 254-9. - Alinéa sans modification

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l'article L. 253-1 ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

 

« Section 3

Alinéa sans modification

« Dispositions d'application

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-10. - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 254-10. - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°      du              portant engagement national pour l'environnement.

« Section 4

Alinéa sans modification

« Dispositions pénales

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du code de la consommation.

« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-12. - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

Art. L. 254-12. - Alinéa sans modification

« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

Alinéa sans modification

« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.

Alinéa sans modification

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8 et L. 254-11.

« III (nouveau). - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Alinéa sans modification

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. »

pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. »

II. - Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

II. - Non modifié

 

« III (nouveau). -- A l'article L. 272-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 254-10 » est remplacée par la référence : « L. 254-12 ».

 

Article 36 bis A (nouveau)

 

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

 

1° L'article L. 253-3 est complété par les mots : « ,après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d'une telle mesure » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 253-4, après les mots : « l'autorisation peut être retirée », sont insérés les mots : «, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, »

Article 36 bis

..............................................................................................Conforme...........................................................................................

 

Article 36 ter (nouveau)

 

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux méthodes d'encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d'exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.

Article 37

Article 37

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Les agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Alinéa sans modification

Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Alinéa sans modification

Article 38

Article 38

À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».

I. -- Non modifié

 

II (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010. »

Article 39

Article 39

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9. - I. L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :

« Art. L. 253-9. - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

Alinéa sans modification

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

Alinéa sans modification

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

Alinéa sans modification

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

Alinéa sans modification

« 2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée :

Alinéa sans modification

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

Alinéa sans modification

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

Alinéa sans modification

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. 

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« IV (nouveau). - Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.

Alinéa sans modification

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

Alinéa sans modification

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.

Alinéa sans modification

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Alinéa sans modification

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »

 

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

« 5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

IV (nouveau). - L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

Alinéa sans modification

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

Alinéa sans modification

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

Alinéa sans modification

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

Alinéa sans modification

« g) Les résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-2 ;

« g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-1 ;

« h) Les résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;

Alinéa sans modification

« j) Les fiches de données de sécurité ;

Alinéa sans modification

« k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.

Alinéa sans modification

« VI. - La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

Alinéa sans modification

« Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

Alinéa sans modification

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

Article 40

Article 40

I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :

I. - L'article L. 253-7 du même code est ainsi modifié 

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;

1° Alinéa sans modification

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

Alinéa sans modification

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.

Alinéa sans modification

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.

Alinéa sans modification

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 7°, un 8°, un 9° et 10° ainsi rédigés :

II. - Après le I de l'article L.253-17 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« I bis - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

« 8° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« 9° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 10° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

 

« 4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

Article 40 bis A (nouveau)

Article 40 bis A

L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 253-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 253-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf, après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre. »

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

Dans le cadre du suivi des produits phytopharmaceutiques utilisés en France, le Gouvernement établit chaque année un rapport faisant état des usages agricoles et non agricoles de ces produits. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.

 

Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l'ensemble de l'agriculture, de l'état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et des résultats du programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l'article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

 

Ce rapport évalue l'impact sanitaire, environnemental, social et économique de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l'Union européenne.

 

Article 40 quater A (nouveau)

 

«Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE VIII

 

« Macro organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

 

« Art. L. 258-1. - L'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.

 

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire d'un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette entrée sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l'autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. L'introduction éventuelle de cet organisme dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à l'alinéa précédent.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

 

« Art. L. 258-2. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 258-1.

 

« II. -- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. »

Article 40 quater

..............................................................................................Conforme...........................................................................................

Article 41

Article 41

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 7° En cas de menace pour la qualité de l'eau potable, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un plan d'action, comportant, le cas échéant, des mesures de compensation. »

« 7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »

 

Article 41 bis (nouveau)

 

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

 

1° Le II de l'article L. 211-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les agriculteurs tels que définis à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés, en référence aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;

 

2° Au 5° du II de l'article L. 211-3, après le mot : « futur », sont insérés les mots : « , les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent » ;

 

3° Après le premier alinéa de l'article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote. »

 

II. - À l'article L. 135 P du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 42

Article 42

I. - L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certifications dans des conditions fixées par décret. Cette certification comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale, et ouvre seul droit à la mention "exploitation de haute valeur environnementale". Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont également précisés par décret. »

« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont précisés par décret. »

II. - Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« - la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale". »

 

III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 641-19-1. - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6. »

« Art. L. 641-19-1. - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : « exploitation de haute valeur environnementale » en application de l'article L. 611-6. »

 

Article 42 bis A (nouveau)

 

Le quatrième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

 

« -- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée « entreprise solidaire », une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ; ».

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 31 décembre 2010. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 30 juin 2011. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

Article 43

Article 43

L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;

1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° et 2° sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa dudit article L. 322-10-1 et par l'article L. 322-10-3 de ce code ;

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l'article L. 322-10-3 du même code ;

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants. »

Alinéa sans modification

Article 44 A (nouveau)

Article 44 A

Après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires qui font apport de terrains ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et les fermiers qui les exploitent, se verront prioritairement attribuer, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente de terrains certifiés en agriculture biologique. »

« Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification. »

 

Article 44 B (nouveau)

 

L'article L. 123-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité ou en cours de conversion depuis au moins un an, le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèce, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

Article 44

Article 44

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :

« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants ou preneurs en place qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

 

Article 44 bis A (nouveau)

 

Les deux derniers alinéas de l'article L. 13 du code forestier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 664-9. - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

« Art. L. 664-9. - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la productivité agricole, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

« Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »

Alinéa sans modification

 

Article 44 ter A (nouveau)

 

« I. -- Au quatrième alinéa de l'article L. 510-1 du même code, les mots : « au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles » sont remplacés par les mots : « au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique ».

 

II. -- Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L.510-1 du code rural et de la pêche maritime exercent les nouvelles compétences qui leur sont accordées par le I du présent article sans augmentation des moyens financiers et en personnel dont ils disposent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

L'article L. 121-24 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Le propriétaire forestier qui vend une parcelle en informe les propriétaires des parcelles riveraines soit directement, soit par le biais d'un notaire. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour se déclarer preneurs de la parcelle au prix proposé, l'absence de réponse équivalant à un refus. »

 

Articles 44 quater et 44 quinquies

...............................................................................................Conformes........................................................................................

CHAPITRE II

 

Trame verte, trame bleue

Trame verte et bleue

Article 45

Article 45

I.- Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

« TITRE VII

Alinéa sans modification

« TRAME VERTE ET

TRAME BLEUE

Alinéa sans modification

« Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

« Art. L. 371-1. - Alinéa sans modification

« À cette fin, ces trames contribuent à :

Alinéa sans modification

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

Alinéa sans modification

« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;

Alinéa sans modification

« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques ;

«  3° Mettre en oeuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides ;

« 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

Alinéa sans modification

« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;

Alinéa sans modification

« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

Alinéa sans modification

« 7° (Supprimé)

Suppression maintenue

« II. - La trame verte comprend :

Alinéa sans modification

« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ;

« 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

Alinéa sans modification

« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.

« 3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.

« III. - La trame bleue comprend :

Alinéa sans modification

« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;

Alinéa sans modification

« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;

Alinéa sans modification

« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

Alinéa sans modification

« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.

Alinéa sans modification

« V (nouveau). - La trame verte et la trame bleue sont mises en oeuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« V- La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en oeuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« Art. L. 371-2. - Un document cadre intitulé " orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Art. L. 371-2. - Un document cadre intitulé «orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques» est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national «trames verte et bleue». Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :

Alinéa sans modification

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Alinéa sans modification

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3.

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.

Alinéa sans modification

« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

Alinéa sans modification

« Art. L. 371-3. - Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Art. L. 371-3. - Alinéa sans modification

« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

« Le schéma régional de cohérence écologique est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier , par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.

« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Alinéa sans modification

« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d