Article 17 (Article L. 561-3 du code de l'environnement) Augmentation de 12 à 14 % du plafond du prélèvement sur le produit des primes et assurances au profit du « fonds Barnier »

Commentaire : cet article augmente de 12 à 14 % le plafond du prélèvement sur le produit des primes et assurances relatives aux catastrophes naturelles au profit du « fonds Barnier ».

I. Le droit en vigueur

Le plafond du taux du prélèvement alimentant le « fonds Barnier », initialement fixé à 4 %, a été porté à 8 %, puis à 12 % pour faire face à la hausse des dépenses du fonds au fil des ans. Les missions de celui-ci, progressivement étendues depuis sa création, sont aujourd'hui nombreuses, comme le montre l'encadré ci-dessous.

I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

II. Il peut également, sur décision préalable de l'État et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'État, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'État, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.

II. Le dispositif des propositions de loi

Cet article augmente de 12 à 14 % le plafond du prélèvement sur le produit des primes et assurances finançant le « fonds Barnier ». Cette solution, destinée à apporter de nouvelles recettes au fonds, constitue une option parmi d'autres, exposées dans le rapport de la mission sénatoriale 38 ( * ) ou de la mission interministérielle 39 ( * ) .

III. La position de votre commission

Comme votre rapporteur l'a rappelé précédemment, le « fonds Barnier » va être sollicité très fortement dans les années à venir, pour financer trois dépenses nouvelles résultant de la tempête Xynthia : le rachat des biens situés dans les zones de solidarité, la réfection des ouvrages de protection et la réalisation des PPR littoraux.

C'est pourquoi votre commission estime nécessaire que le Gouvernement précise, en séance publique, au moment de l'examen du présent article, que toutes les dépenses prévisibles seront couvertes par les recettes actuelles du fonds.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 38 Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames ; rapport d'information en deux tomes de M. Alain ANZIANI, fait au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia, n° 647 (2009-2010).p. 187-188.

* 39 Tempête Xynthia, Retour d'expérience, évaluation et propositions d'action, mai 2010, p. 8-9.

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