Rapport n° 621 (2012-2013) de M. Robert del PICCHIA , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 4 juin 2013

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N° 621

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l' énergie atomique et l' Agence internationale de l' énergie atomique relatif à l'application de garanties en France , signé à Vienne le 22 septembre 1998,

Par M. Robert del PICCHIA,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

328 (2006-2007) et 622 (2012-2013)


INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 328 (2006-2007) portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou « Communauté ») et l' Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA ou « Agence ») relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne, le 22 septembre 1998.

La France, est , en effet, partie à un accord tripartite avec la Communauté et l'Agence (« l'Accord ») afin de participer au système de garanties international 1 ( * ) , mis en oeuvre par cette dernière. Cet accord est entré en vigueur en 1981 2 ( * ) .

Cette offre volontaire de garanties conclue par la France a, dans un premier temps, permis de fournir à l'Agence des informations « comptables » sur la détention de matières nucléaires, contrôlées dans le cadre d'inspections . Elle tend à s'inscrire dans une démarche internationale de lutte contre la prolifération des armes nucléaires . Plus qu'un contrôle de conformité, elle institue donc un contrôle de finalité.

Puis la France a conclu, le 22 septembre 1998, un protocole additionnel à l'accord précité (le « Protocole ») qui a été ratifié en 2003 3 ( * ) . Ce dernier vise, dans un second temps, à renforcer l'efficience du système de garanties international ainsi mis en oeuvre par la fourniture à l'Agence d'informations supplémentaires .

Il impose de nouvelles obligations aux personnes lorsque celles-ci mènent des activités dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, en relation avec des Etats non dotés d'armes nucléaires (« ENDAN » ). Ces dernières doivent alors transmettre des données particulières sur leurs opérations ainsi que permettre un accès aux inspecteurs de l'Agence, aux lieux concernés par lesdites activités 4 ( * ) .

À l'instar des transmissions effectuées au titre de l'Accord, les déclarations et ce droit d'accès dit « complémentaire », prévus par le Protocole ont pour objet d' accroître la capacité de l'Agence à détecter d'éventuelles activités nucléaires clandestines menées dans un Etat non doté de l'arme nucléaire.

Le Protocole est entré en vigueur en 2004 . En conséquence, la France fournit depuis cette date à l'Agence les renseignements requis par celui-ci.

Néanmoins, la nature et la portée des informations qui sont depuis communiquées par la France ainsi que l'octroi aux représentants de l'Agence d'un droit de vérification élargi, notamment dans les lieux privés requièrent de compléter notre droit interne aux fins de sécurité juridique .

C'est pour cette raison que le présent projet de loi, portant application du Protocole en France, est soumis à votre approbation.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Ce projet de loi, qui tend à traduire en droit interne les obligations françaises nées de la conclusion du Protocole précité, répond à l'impérieuse nécessité de lutter contre la prolifération clandestine des armes nucléaires.

I. UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DU DROIT FACE AU RISQUE DE DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES NUCLÉAIRES MILITAIRES CLANDESTINS

Cet objectif de dimension internationale requiert d'accroître les informations transmises à l'Agence , au titre des engagements de garanties internationales.

A. UN RÉGIME PERFECTIBLE DES GARANTIES INTERNATIONALES DE NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE, MIS EN oeUVRE PAR L'AIEA

Les garanties nucléaires ont été proposées publiquement pour la première fois dans une déclaration commune de novembre 1945 par le Président des États-Unis Harry Truman, le Premier ministre britannique, Clement Attlee et le Premier ministre canadien, William Mackenzie King 5 ( * ) . Puis elles ont été institutionnalisées notamment 6 ( * ) par la création de l'Agence.

Le régime de garanties internationales de non-prolifération attribue un rôle central à cette dernière, dans un cadre multilatéral, institué par le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) ainsi que bilatéral par la voie d'accords de garanties généralisées.

1. L'AIEA, le gendarme de la non-prolifération

L'Agence constitue une organisation intergouvernementale spécialisée et indépendante au sein du système des Nations unies. Créée en 1957 et implantée à Vienne, elle compte aujourd'hui cent-cinquante-neuf Etats membres.

Ayant pour mission de promouvoir l'utilisation des technologies nucléaires à des fins pacifiques, elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Aux termes de son Statut, l'Agence « s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Elle s'assure, dans la mesure de ses moyens, que l'aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou son contrôle n'est pas utilisée de manière à servir à des fins militaires . » 7 ( * )

Le champ de compétence statutaire de l'Agence se décline donc dans trois domaines majeurs (« piliers ») :

- la promotion des technologies nucléaires 8 ( * ) ( y compris la coopération technique 9 ( * ) ) ;

- l'élaboration de normes et de recommandations en matière de sûreté 10 ( * ) en matière de protection contre les accidents naturels et de radioprotection ;

- la vérification internationale des engagements de non-prolifération , objet du présent projet de loi .

En outre, à la suite des événements du 11 septembre 2001, les Etats membres ont demandé à l'Agence, en marge de ses missions statutaires, de s'intéresser aux questions de sécurité nucléaire , dans un objectif de prévention du risque de terrorisme nucléaire et radiologique.

Distincte de la mission de sûreté, la sécurité nucléaire recouvre donc les mesures devant être mises en oeuvre afin de protéger les installations et les matières nucléaires contre des actes malveillants 11 ( * ) .

Dans le cadre de ses missions de lutte contre la prolifération des armes nucléaires, de sûreté et sécurité nucléaires et de promotion de l'utilisation pacifique des technologies nucléaires, elle est dotée d'un Conseil des Gouverneurs , d'une Conférence générale et d'un secrétariat ( Cf. encadré ci-dessous)

Tableau n° 1 : l'Organisation de l'AIEA

- La Conférence Générale réunit une fois par an les cent-cinquante-neuf Etats membres de l'Agence. Elle approuve le budget, est saisie ou se saisit de toutes questions d'ordre statutaire, et adopte des résolutions fixant pour l'année à venir les grandes orientations des travaux du Secrétariat ;

- Le Conseil des Gouverneurs est composé de trente cinq membres 12 ( * ) . La France y est représentée par le Gouverneur pour la France auprès de l'AIEA qui est le Directeur des relations internationales du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Il constitue l'organe directeur qui supervise les travaux du Secrétariat, prépare le budget ordinaire de l'organisation, contrôle l'exécution des programmes et prépare les travaux de la Conférence générale. Il se réunit cinq fois par an, ou plus si les circonstances l'exigent ;

- Le Secrétariat, qui comprenait 2 325 personnes dans plus de quatre-vingt-dix pays en 2012, exécute les programmes et les activités approuvés par les organes directeurs de l'Agence. Il est dirigé par un directeur général nommé pour quatre ans par le Conseil des gouverneurs.

Source : Ministère des affaires étrangères

L'Agence bénéficie pour l'accomplissement de ses missions d'un double mécanisme de financement :

- le budget ordinaire d'un montant de 333,3 millions d'euros pour la part opérationnelle et de 8,2 millions d'euros pour la part investissement, en 2012. La France y contribue à hauteur de 5,9 % tandis que les Etats-Unis demeurent le principal contributeur, en prenant à sa charge le quart de ce budget global.

-  de contributions extrabudgétaires volontaires dont l'essentiel, soit 88,75 millions de dollars en 2012, est porté au Fonds de coopération technique. 13 ( * )

En ce qui concerne sa mission de lutte contre la prolifération nucléaire, l'Agence a reçu pour mission, conformément à l'article III du TNP (Cf. Annexe), de contrôler l'usage pacifique des matières nucléaires par les parties au traité, dans le cadre des dispositions prévues par l'accord de garanties, signé avec l'Agence.

2. Un rôle renforcé dans le cadre du TNP et des accords de garanties généralisées

Le système international de la non-prolifération nucléaire repose sur des engagements pris au titre du TNP et mis en oeuvre au niveau bilatéral dans le cadre d' accords de garanties, conclus par l'Agence avec les différents pays. La France a souscrit à cette démarche.

a) Le TNP

Ouvert à la signature le 1 er juillet 1968, le traité de non-prolifération constitue la pierre angulaire du régime de lutte contre la prolifération nucléaire. La France l'a ratifié le 2 août 1992 14 ( * ) . On dénombre 188 Etats parties au TNP 15 ( * ) (hors Corée du Nord).

Outre, la promotion des usages pacifiques de l'énergie nucléaire 16 ( * ) , le traité prévoit des règles de non-prolifération. Au titre des articles I et II de celui-ci, les Etats dotés de l'arme nucléaire, désignés par l'acronyme « EDAN » s'engagent à ne pas transférer d'armes nucléaires à des ENDAN, ni à les inciter à fabriquer ou acquérir des armes nucléaires 17 ( * ) tandis que les ENDAN s'obligent à ne pas tenter d'en acquérir ou d'en fabriquer.

Conclu initialement pour vingt-cinq ans, il a été prorogé indéfiniment par la Conférence d'examen et de prorogation en 1995. En effet, tous les cinq ans se tient une Conférence d'examen du TNP (Revcon) afin d'en examiner le fonctionnement. Chaque conférence est précédée de trois comités préparatoires (Prepcom) et tend à élaborer un accord sur une déclaration finale contenant des recommandations sur les mesures à prendre afin de consolider son application.

La dernière conférence d'examen ayant lieu du 3 au 28 mai 2010 18 ( * ) , la prochaine est donc programmée en 2015 19 ( * ) .

S'agissant plus spécifiquement de la lutte contre la prolifération nucléaire, la mise en oeuvre du TNP constitue une nouvelle étape dans l'action menée par l'Agence en ce domaine. En effet, si le régime des garanties internationales de non-prolifération a été instauré avec l'Agence , en 1957, sa portée est restée dans un premier temps limitée. Ces garanties ne trouvaient à s'appliquer à l'origine que dans trois situations :

-  lorsqu'un pays recevait des matières nucléaires , du matériel ou toute autre aide par l'intermédiaire de l'Agence ;

-  lorsqu'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyait l'application des garanties ;

-  et enfin lorsqu'un Etat demandait, à titre volontaire , à être soumis à ces garanties.

Le TNP a renforcé l'efficacité du système des garanties en prévoyant à l'article III que les Etats non dotés s'engagent à conclure avec l'Agence des accords de garanties généralisées 20 ( * ) . Ces derniers constituent les pièces maîtresses du dispositif de contrôle.

Conformément à l'article précité, tout ENDAN, partie au TNP, s'engage à ce que l'Agence vérifie « l'exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du [] Traité en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ».

b) Le prolongement bilatéral du TNP : Les accords de garanties généralisées

Le cadre international des garanties exigées de la part des ENDAN par l'Agence comprend notamment des dispositions concernant la communication à cette dernière de renseignements descriptifs, la tenue d'une comptabilité, la présentation de rapports sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties.

Le modèle d'accord 21 ( * ) adopté par l'Agence est donc essentiellement axé sur l'analyse de la comptabilité des matières nucléaires déclarées . Ces dernières comprennent l'uranium enrichi, le plutonium et l'uranium 233, qui peuvent être utilisés directement dans les armes nucléaires Elles incluent également l'uranium naturel, l'uranium appauvri 22 ( * ) et le thorium. En revanche, d'autres matières radioactives contenues, par exemple dans les sources radioactives, et pouvant être utilisées en médecine, dans l'industrie et l'agriculture ainsi que pour la gestion des ressources en eau, ne sont pas soumises aux garanties. Elles n'ont donc pas à être déclarées à l'Agence dans le cadre des accords de garanties 23 ( * ) .

Outre l'examen des rapports comptables transmis par les pays signataires, l'Agence vérifie physiquement la présence de ces matières dans les installations déclarées. Des inspections sont donc effectuées par ses inspecteurs .

Ce modèle d'accord est , destiné aux ENDAN, parties au TNP. Les EDAN ont, quant à eux souscrit une « offre volontaire de garanties » . Les Etats non parties au TNP ont signé des accords de garanties spécifiques au champ d'application limité 24 ( * ) .

S'agissant de la France, elle a conclu un accord, les 20 et 27 juillet 1978 avec la Communauté et l'Agence, relatif à l'application de garanties en France. Elle s'est ainsi engagée à mettre en oeuvre le système des garanties sur les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux (matières nucléaires) qu'elle a désignés, à l'exception des matières issues lors des activités d'extraction ou de traitement des minerais .

Tableau n° 2 : Typologie des accords de garanties

Type d'accord

Périmètre de
l'accord de garanties

Etats concernés
au 20 octobre 2012

Accord de garanties généralisées

Infcirc 153 : Protocole sur les petites quantités pour les Etats ne possédant pas de matières nucléaires au-delà du seuil prévu à l'article 37.

Toute matière nucléaire dans toute activité nucléaire pacifique menée sur le territoire de l'Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle dans quel que lieu que ce soit.

ENDAN

Offre volontaire de garanties

Infcirc 369, 263, 288, 327, 290

Déclaration à l'AIEA sur une base volontaire de matières nucléaires. Accès possible dans certains cas aux installations.

Les Etats Dotés parties au TNP : Chine, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie, France.

Accord de garanties spécifiques

Modèle : Infcirc 66

Périmètre variable et limité à certaines matières nucléaires ou non nucléaires et à certaines installations

Inde, Israël, Pakistan . (non parties au TNP).

Source : Comité Technique Euratom (CTE)

Les dispositions de l'offre de garanties sont complétées par deux accords , sous la forme d'offres faites par la France à l'Agence 25 ( * ) , prévoyant la fourniture d' informations relatives à :

- l'importation et l'exportation , à des fins pacifiques, de matières nucléaires depuis ou vers un Etat non doté d'armes nucléaires (ENDAN) 26 ( * ) ;

- l'importation et l'exportation pour des usages pacifiques, de concentrés d'uranium et le thorium 27 ( * ) .

En dépit de ces accords, le dispositif en vigueur ne permettait pas à l'Agence d'identifier de façon suffisante des activités nucléaires non déclarées dans les ENDAN, qu'elles soient relatives ou non à des matières nucléaires.

B. UN CADRE QUI A ATTEINT SES LIMITES

Le système des garanties de l'Agence, fondé sur le mécanisme précité de déclaration des matières et activités nucléaires par les Etats a, dans les années 1990, atteint ses limites.

1. Un dispositif fondé sur un consensus au prix de l'exhaustivité des informations

Les difficultés qu'a rencontrées l'Agence, dans la détection d'activités nucléaires clandestines proviennent notamment du périmètre de la conception de l'accord de garanties généralisées. « Le cadre de l'évaluation des informations pour les garanties du contrôle comptable des matières était déjà clairement défini à l'heure des négociations du document INFCIRC/153. Il découlait d'un ensemble de considérations qui tentaient de trouver le juste équilibre entre, d'une part, ce qui s'imposait pour préserver l'indépendance et conserver une certaine rigueur technique et, d'autre part, ce qui était faisable et abordable . » 28 ( * )

C'est pourquoi, l'accord s'est concentré sur les matières nucléaires dès lors qu'elles ont été traitées et quelles peuvent intervenir dans un processus d'enrichissement ou être introduites dans un réacteur. Quant au mécanisme de contrôle effectué par l'Agence, il s'est axé principalement sur une vérification de la comptabilité de ces matières nucléaires , d'après la déclaration des États. La question de l'exhaustivité et de la sincérité de ces dernières s'est alors posée avec acuité.

2. Une portée des déclarations et des inspections trop restreinte

En outre, force est de constater que la capacité de l'Agence à découvrir un cycle de production non déclaré était fortement restreinte. La cause réside dans la portée réduite de l' accès des inspecteurs limités à des inspections régulières, visant des points spécifiques des installations déclarées, qualifiés de « points stratégiques ».

La découverte d'une part, du programme clandestin d'armement nucléaire de l'Irak 29 ( * ) , en dépit de l'existence d'un accord de garanties généralisées entre ce pays et l'Agence, et d'autre part, de celle de matières nucléaires non déclarées en République populaire démocratique de Corée 30 ( * ) ont établi la nécessité de mettre en oeuvre un régime plus efficace de vérification des éventuelles matières et activités non déclarées 31 ( * ) .

II. UNE ADAPTATION PAR LA VOIE D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL MIS EN oeUVRE PAR LE PROJET DE LOI

Consciente de l'insuffisance de mesures prévues dans le cadre des accords de garanties généralisées, l'Agence a entrepris de renforcer son système des garanties en 1993. Les mesures ainsi prises visent à lui permettre non seulement de fournir une assurance quant au bon usage des activités nucléaires déclarées mais également de détecter celles non déclarées.

Dans ce contexte, les Etats membres de l'Agence ont confié à son secrétariat, en 1993, la tâche de mettre en place un programme de renforcement des garanties axé sur deux objectifs, intitulé communément « programme 93 + 2 ». Le premier axe consiste à accroitre les capacités de l'Agence à détecter des activités clandestines et/ou des matières nucléaires non déclarées dans les ENDAN 32 ( * ) . Quant au second, il vise à augmenter l'efficacité et le rendement des garanties .

À cette fin, le programme « 93+2 » a élaboré deux catégories de mesures . La première rassemblait les dispositions pouvant être mises en oeuvre par l'Agence, sans modification du cadre juridique existant. Elles ont pour objet, en particulier, de renforcer soit l'accès aux informations et aux emplacements, soit l'utilisation rationnelle des ressources. Ainsi toute construction d'une nouvelle installation devait être désormais déclarée six mois avant le début des travaux. La fermeture d'une installation doit être également signalée. Un meilleur emploi des systèmes nationaux de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires a été réalisé ainsi qu'un affinage des mesures d'échantillonnage de l'environnement. Des techniques de pointe sont depuis utilisées comme la télésurveillance des mouvements de matières par des portiques de mesure ou des caméras vidéo.

Quant à la seconde catégorie de mesures, leur mise en oeuvre a conduit à l'élaboration d'un modèle de Protocole additionnel aux accords de garanties. Un tel accord a été signé par la France en 1998 puis ratifié en 2003. En vigueur depuis 2004, i l est précisé et complété par le présent projet de loi.

A. LE PROTOCOLE ADDITIONNEL, UN APPROFONDISSEMENT DU SYSTÈME DE GARANTIES

La conclusion du Protocole additionnel vise à renforcer l'action de l'Agence en lui donnant accès à des informations plus nombreuses afin de lui permettre de disposer d'une vue d'ensemble des programmes nucléaires.

1. De nouvelles obligations déclaratives et un droit d'accès « complémentaire »
a) Un long processus d'élaboration

Le processus d'élaboration du modèle de protocole additionnel aux accords de garanties afin de doter l'Agence des nouveaux pouvoirs juridiques, a été long, en raison de certaines divergences d'appréciation entre les délégations .

Si la plupart des Etats partagent le même objectif général de renforcement des garanties de l'Agence, des clivages se sont créés sur la base de certains intérêts particuliers :

- S'agissant des ENDAN développant des activités nucléaires civiles importantes, en conformité avec leurs engagements internationaux, l'enjeu du protocole consistait à ne pas léser les intérêts de leurs industries nucléaires civiles en renforçant indûment la charge d'inspection pesant sur eux. Ces Etats souhaitent que ne soit pas accrue la discrimination entre, ENDAN et EDAN, d'une part, et ENDAN et « Etats du seuil », d'autre part.

- Les pays non alignés, tels que le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, avaient fait part de leur réticence à négocier un nouvel instrument, en raison de leur crainte que les programmes d'assistance technique de l'Agence soient, pour des raisons de contrainte budgétaire, réduits en conséquence.

- Les Etats-Unis visaient à adopter une attitude « maximaliste » en tentant de rendre le plus grand nombre d'éléments comptables et vérifiables. Dans le cadre d'une telle approche, les mesures du protocole additionnel avaient pour vocation à se superposer aux mesures appliquées au titre des accords de garanties 33 ( * ) .

- Enfin, la France et le Royaume-Uni ont prôné une position intermédiaire. Elle tendait à assurer au nouvel instrument un caractère universel, tout en prenant en compte l'attachement des ENDAN au développement de leurs programmes industriels et celui des pays non alignés au maintien des programmes de coopération technique.

Le compromis a conduit à établir :

- l'absence de caractère systématique et mécanique des accès complémentaires ,

- le nature qualitative et non comptable des informations supplémentaires demandées ;

- l'engagement de l'Agence de ne pas superposer les nouvelles mesures aux mesures anciennes 34 ( * ) .

Le modèle de protocole additionnel a été adopté par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence, le 15 mai 1997, sous la référence Infcirc/540.

Parmi les 185 ENDAN signataires du TNP , 172 pays ont signé un accord de garanties généralisées et un protocole additionnel 35 ( * ) , à la date du 4 mars 2013. On ne dénombre que 119 36 ( * ) pays dans lesquels le protocole est en vigueur. En revanche, treize Etats 37 ( * ) ne sont pas liés par les obligations prévues au titre des déclarations et inspections et/ou vérification, en raison, soit de l'absence d'un accord de garanties généralisées, soit de l'inachèvement de la procédure d'entrée en vigueur de l'accord.

Hors cadre du TNP, l'Inde est liée par un accord limité de garanties de type Infcirc 66 qui est en vigueur. Son protocole additionnel n'est, en revanche, pas encore applicable. Israël et le Pakistan ont également respectivement signé un accord limité de garanties du même type mais n'ont pas conclu de protocole additionnel.

Conçu à l'origine pour les ENDAN ayant signé des accords de garanties généralisées, en application de l'article III du TNP, ce document a également servi de modèle pour la négociation des protocoles additionnels aux offres volontaires de garanties des EDAN. Ainsi les cinq EDAN (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) ont respectivement conclu une offre volontaire de garanties ainsi qu'un protocole additionnel en vigueur.

b) Le renforcement de la capacité à agir de l'Agence

Aux termes du Protocole, la France est tenue de fournir à l'Agence une déclaration « élargie » contenant des informations couvrant tous les aspects des activités du cycle du combustible nucléaire. En conséquence, le contrôle de l'Agence ne se limite plus aux matières nucléaires, mais peut porter sur la production et les stocks de matières nucléaires, sur les activités de retraitement desdites matières ainsi que sur les éléments d'infrastructures appuyant ce cycle actuel ou prévu par un État.

À l'instar des stipulations du modèle, ces obligations déclaratives concernent les activités réalisées en coopération ou en relation avec un ENDAN . Il s'agit, en particulier, de la recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire, des opérations de fabrication de certains équipements ou de matières non nucléaires et des importations et exportations, d'une part, de déchets de haute ou de moyenne activité et d'autre part, de certains équipements ou de matières non nucléaires.

En outre, la France doit accorder à l'Agence des droits d'accès plus étendus aux emplacements intéressant la mise en oeuvre des garanties. Ce droit étendu est qualifié d'« accès complémentaire ».

Enfin, l'Agence dispose désormais du droit à l'emploi de technologies les plus avancées durant le processus de vérification .

Le statut d'Etat doté a conduit , toutefois, la France à adapter les clauses du modèle de protocole additionnel à ses objectifs qui consistent principalement à renforcer la capacité de l'Agence à détecter les activités clandestines dans un ENDAN.

Les principales modifications 38 ( * ) apportées au modèle sont les suivantes :

-  seules les activités en lien avec des ENDAN sont déclarées ;

-  toute référence aux « sites » a été supprimée ;

-  toutes les déclarations en lien avec les emplacements hors installation 39 ( * ) ont été supprimées ;

-  toutes les dispositions en lien avec le déclassement ou démantèlement ont été supprimées ;

-  des dispositions relatives à la Communauté et à l'Union européenne ont été insérées ;

-  l'accès complémentaire ne vise pas à la détection d'activités non déclarées de la France ;

-  le préavis d'accès complémentaire donné par l'Agence à la France est d'au moins vingt-quatre heures.

2. Une application internationale problématique

L'objectif de la France de lutter contre la prolifération des armes nucléaires se révèle plus que jamais d'actualité dans le contexte international d'incertitudes sur l'état d'avancement de la maitrise des technologies nucléaires et de leur utilisation, par certains pays, en particulier par la République islamique d'Iran et par la République populaire démocratique de Corée.

a) Le cas iranien : « entre dialogue et fermeté »

Les nombreux rapports du Directeur général de l'Agence dénoncent l'incapacité de l'Agence à disposer d'une vision complète du programme nucléaire iranien. Rappelons que l'Iran a conclu un protocole additionnel, le 18 décembre 2003. Bien que ne l'ayant pas ratifié, elle avait accepté de le mettre en oeuvre de manière ad hoc jusqu'au 6 février 2006, date à laquelle elle a cessé de le faire, au motif du vote à venir d'une résolution du Conseil des Gouverneurs saisissant le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

Depuis lors, six résolutions du Conseil de sécurité , dont la dernière votée en juin 2010, ont exigé de l'Iran qu'elle mette de nouveau en oeuvre le protocole additionnel 40 ( * ) . Ce dernier vise à permettre à l'Agence, d'une part, de progresser dans la connaissance du programme nucléaire iranien et d'autre part, d'obtenir de l'Iran, un accès aux installations de fabrication des centrifugeuses, aux mines, à l'unité de production de yellow cake , à l'unité de production d'eau lourde.

Tableau n° 3 : Résolutions du Conseil de Sécurité concernant l'Iran

-- Une première résolution (Résolution 1696) est adoptée en juillet 2006, qui exhorte l'Iran à coopérer avec l'AIEA.

Les trois résolutions suivantes sont assorties de sanctions. Elles visent avant tout à lutter contre les activités de prolifération en interdisant notamment la fourniture de biens sensibles, en renforçant la vigilance financière, en encourageant l'inspection de cargaisons suspectes ou en interdisant de voyage sur le territoire des Etats membres certains individus, impliqués dans le programme nucléaire. En particulier :

-- La résolution 1737 (décembre 2006), adoptée à l'unanimité, interdit la livraison à l'Iran de certains matériels nucléaires et gèle les avoirs à l'étranger de 12 dirigeants et 10 entreprises iraniens liés au programme nucléaire ou au programme de missiles balistique. Un comité de sanctions est instauré par cette résolution pour veiller à la bonne application de ces mesures et accorder, le cas échéant, des dérogations dans des cas précis (raisons humanitaires ou médicales). Le président du Comité présente un rapport tous les trimestres au Conseil de sécurité qui tient à cette occasion une réunion publique.

-- La résolution 1747 (mars 2007), adoptée à l'unanimité, impose un embargo sur les achats d'armes à l'Iran, des restrictions supplémentaires aux ventes d'armements à ce pays, et de nouvelles sanctions financières : gel des avoirs de 15 nouvelles personnalités et 13 sociétés impliquées dans la recherche nucléaire ou la production de missiles balistiques (y compris ceux de la banque Sepah et d'autres compagnies affiliées aux Pasdaran - Gardiens de la révolution).

-- La résolution 1803 (mars 2008), adoptée avec 14 voix pour et une abstention (Indonésie), renforce les interdictions de voyage et les restrictions financières (treize nouvelles personnalités et douze entreprises). Les technologies pouvant avoir un usage civil et militaire sont placées sous embargo. Elle demande aux Etats d'inspecter dans leurs ports ou aéroports des cargaisons vers et en provenance d'Iran en cas de soupçons sur la présence de biens prohibés. Elle appelle les Etats à faire preuve de vigilance, notamment dans les transactions avec les banques iraniennes (Melli et Saderat.)

-- La résolution 1835 (septembre 2008) rappelle à l'Iran toutes ces obligations et l'exhorte à les respecter.

-- La résolution 1929 du 9 juin 2010 renforce de manière significative le régime de sanctions. Elle a été adoptée par 12 voix pour, deux contre (Brésil, Turquie), et une abstention (Liban). Le représentant permanent de la France, M. Gérard Araud, a fait une déclaration d'explication de vote au cours de la séance puis des remarques à la presse à l'issue de la réunion. Par ailleurs, pendant la séance, le représentant permanent du Royaume-Uni a lu une déclaration ministérielle des E3+3.

Source : La France à l'ONU

Le rapport sur la mise en oeuvre du TNP du 21 février 2013 souligne que « en contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité, l'Iran n'applique pas son protocole additionnel . L'Agence ne sera pas en mesure de donner des assurances crédibles quant à l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées en Iran tant que ce pays ne lui apportera pas la coopération nécessaire, y compris en mettant en oeuvre son protocole additionnel » 41 ( * ) .

Ce rapport insiste sur l'absence de dialogue constructif entre l'Iran et l'Agence sur les questions en suspens, notamment celles liées aux possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien.

Il s'agit d'une exigence réitérée à maintes reprises du Conseil de sécurité et du Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Selon l'Agence, l'Iran tend à opposer des objections de méthode afin de ne pas répondre sur le fond. Ainsi, celle-ci n'a toujours pas eu accès au site militaire de Parchin 42 ( * ) .

Une autre source d'inquiétude réside dans la poursuite des activités d'enrichissement, sur les sites de Natanz et de Fordow . Il semblerait que celles-ci tendent à augmenter en qualité et en quantité comme en témoigne l'installation de centrifugeuses de nouvelle génération dans l'usine d'enrichissement de Natanz en violation de ses obligations internationales 43 ( * ) .

Enfin, le rapport met en évidence la réalisation d'autres activités nucléaires, notamment celles liées à la construction d'un réacteur à l'eau lourde sur le site d'Arak. 44 ( * ) L'incapacité de l'Agence à assurer la communauté internationale de la finalité exclusivement civile du programme iranien a été confirmée par le rapport de l'Agence du 22 mai 2013.

Il a été indiqué à votre rapporteur 45 ( * ) que dans le cadre des discussions menées entre l'Iran, d'une part, et le groupe « E3+3 », comprenant la France, les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, d'autre part, plusieurs propositions ont été faites à Téhéran , notamment lors des dernières réunions intervenues à Almaty, au Kazakhstan, en février 2013 puis en avril 2013. Il n'a cependant pas été possible à ces occasions d'obtenir de l'Iran une réponse précise et complète à cette offre qui visait à obtenir l'application de premières mesures de confiance permettant de donner plus de temps à la négociation d'un règlement global et de long terme à cette crise.

b) Des incertitudes sur le cas nord-coréen

S'agissant de la Corée du Nord, rappelons que celle-ci a conclu un accord de garanties avec l'Agence qui est entré en vigueur en 1992 . Or, des divergences ont été observées dès 1993 entre les déclarations faites par cet Etat au titre de son accord et les données recueillies par l'Agence.

En effet, le 4 mai 1992, la Corée du Nord a remis à l'Agence un rapport initial sur les matières nucléaires soumises aux garanties et lui a fourni des renseignements descriptifs sur ses installations nucléaires. Toutefois, les inspections ad hoc menées entre mai 1992 et février 1993 par l'Agence ne lui ont pas permis de confirmer l'exactitude et l'exhaustivité des informations ainsi fournies.

En outre, en février 1993, la Corée du Nord a refusé à l'Agence l'accès demandé aux emplacements supplémentaires. En conséquence, le 6 avril 1993, le Directeur général, au nom du Conseil des gouverneurs de l'Agence, a porté à la connaissance du Conseil de sécurité la violation par la Corée du Nord de son accord de garanties 46 ( * ) .

Ainsi, depuis cette date , l'Agence n'est pas en mesure de garantir l'absence de détournement des matières nucléaires nord-coréennes, en dépit d'activités limitées entre 1993 et 2002 47 ( * ) . Le 12 décembre 2002, la Corée du Nord a déclaré cessé toute coopération avec l'Agence et a demandé aux inspecteurs de quitter son territoire à la suite d'allégations des États-Unis d'Amérique, selon lesquelles elle développait un programme d'enrichissement de l'uranium. Cette déclaration a été réitérée en 2009, à la suite de la condamnation par le Conseil de sécurité du lancement d'une fusée par la Corée du Nord. Depuis date, les inspecteurs de l'Agence ne sont plus admis sur le territoire nord-coréen.

Il apparaît qu'est également devenu lettre morte l'engagement pris dans le cadre du moratoire du 29 février 2012, dans lequel Pyongyang acceptait un moratoire sur ses activités nucléaires et balistique ainsi que le retour des inspecteurs de l'Agence sur le site de Yongbyon, en échange d'une assistance nutritionnelle de Washington 48 ( * ) .

Le dernier rapport du Directeur général l'Agence sur l'application des garanties en Corée du Nord, en date du 30 août 2012 confirme le « sujet grave de préoccupation » que représentent les activités nucléaires nord-coréennes. Il rappelle la détermination de l'Agence à « jouer un rôle essentiel » dans la surveillance du programme nucléaire nord-coréen, en particulier en ce qui concerne la poursuite de ses activités d'enrichissement de l'uranium et la construction d'un réacteur à eau légère sur le site de Yongbyon.

Les activités nucléaires et balistiques nord-coréennes restent source de préoccupation pour la sécurité internationale, comme en témoignent le tir de fusée longue-portée du 12 décembre 2012 ainsi que son troisième essai nucléaire effectué le 13 février 2013.

Ces actes, condamnés par la communauté internationale, ont donné lieu à l'adoption des résolutions 2987 et 2094 qui renforcent le régime de sanctions visant Pyongyang. L'objet de ces mesures est d'accroître la pression sur les autorités nord-coréennes afin de les inciter à reprendre le dialogue dans la perspective du démantèlement complet, vérifiable et irréversible du programme nucléaire et balistique nord-coréen. À cette fin, le rétablissement du droit d'accès de l'Agence au territoire nord-coréen est nécessaire.

B. UNE DÉCLINAISON INTERNE DES NOUVELLES OBLIGATIONS ACCOMPAGNÉES DE SANCTIONS PÉNALES

Dans ce contexte de tensions internationales, quant au risque de prolifération, le présent projet de loi vise à compléter le dispositif législatif interne afin de préciser les modalités d'application du Protocole . Il a donc pour objet de renforcer l'efficacité des outils mis à la disposition de l'Agence, dans le cadre du Protocole.

En effet, votre rapporteur tient à faire observer que la performance de l'Agence dépend:

- de sa capacité à identifier la nature et la localisation des activités liées au cycle du combustible en lien avec un ENDAN ;

- des conditions d'accès accordés aux inspecteurs aux emplacements pertinents afin de vérifier de manière indépendante l'objectif exclusivement pacifique du programme nucléaire d'un État ;

- de la volonté politique de sanctionner la violation des engagements des Etats.

Or si le Protocole est entré en vigueur en 2004 et appliqué depuis, le présent projet de loi vise à en consolider la portée en lui conférant une base législative et en précisant notamment le champ d'application du Protocole.

En introduction du projet de loi, le titre I, présente les définitions nécessaires à la compréhension du texte.

Le droit de l'Agence à être informée et à accéder aux emplacements est défini aux titres II et III du présent texte. Ce dernier permet de garantir la mise en oeuvre du droit d'accès complémentaire en prévoyant un recours au juge, en cas de refus de la personne concernée par la demande de vérification.

En outre, il vise, d'une manière générale, à assurer la pleine application du Protocole par la création d'un arsenal de sanctions décrit au titre IV. Enfin, le dernier titre du projet, Titre V , traite de l'application de la loi en Outre-mer.

Aux fins de clarification, les articles du projet de loi sont examinés par titre.

EXAMEN DES ARTICLES PAR TITRE

TITRE 1ER - DÉFINITIONS (Article 1er)

Article 1er - Définitions

Le titre Premier rassemble les définitions et renvois nécessaires à la compréhension du texte de huit expressions.

I - LE DROIT EN VIGUEUR

Les définitions permettent de cerner le champ d'application du présent projet de loi.

A. UN ACCORD TRIPARTITE RECENTRÉ SUR LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET L'AGENCE, DANS LE CADRE DE SA MISE EN OEUVRE

À titre liminaire, votre rapporteur souhaite mentionner deux observations sur l'articulation du projet de loi avec le Protocole tripartite.

1. La déclinaison des obligations de la France

Si le protocole tripartite additionnel a été conclu avec l'Agence et la Communauté, le présent projet de loi tend à ne mettre en oeuvre que les obligations de la France envers l'Agence .

La Communauté qui est également partie à l'accord de garanties ainsi qu'au protocole additionnel, au titre de ses missions 49 ( * ) , doit également fournir à l'Agence des informations complémentaires sur les matières nucléaires.

Cela concerne en particulier la production éventuelle des mines ou des usines de concentration, les exportations et importations vers ou depuis un ENDAN de matières nucléaires (uranium et thorium) qui n'ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustibles nucléaires dès lors que certains seuils quantitatifs sont dépassés.

La fourniture de ces informations ne relève pas de la responsabilité de la France. Elle n'entre donc pas dans le champ du présent projet de loi .

Il convient également de distinguer le contrôle relevant du traité Euratom de celui de l'Agence. En effet, la Communauté (Euratom) mène une vérification comparable à celle de l'Agence, tout en en étant distinct d'un point de vue conceptuel. Celle-ci reçoit aux fins de non détournement des matières nucléaires des usages pacifiques, des informations sur les caractéristiques techniques fondamentales des installations nucléaires civiles mais également des déclarations comptables sur les matières nucléaires détenues dans ces installations. Elle a de plus accès à des relevés d'opération. Elle peut, enfin, envoyer des inspecteurs sur les territoires des Etats membres. Les vérifications réalisées par la Communauté se présentent pas le même caractère que celles de l'Agence car elles constituent un « contrôle de conformité » dans la mesure où elles lui permettent de vérifier le respect des déclarations faites principalement par les opérateurs nucléaires. Elles ne concernent pas directement un Etat membre. Au contraire, le contrôle effectué par l'Agence s'applique à un Etat et a pour objet la non-prolifération. Il est qualifié de « contrôle de finalité ».

2. La mission de non-prolifération de l'Agence

Rappelons que les missions de l'Agence se déclinent selon quatre axes de compétence :

• la non-prolifération nucléaire, objet des présents protocoles additionnel et projet de loi ;

• la promotion de l'utilisation pacifique des technologies nucléaires ;

• la sûreté nucléaire en prévention des catastrophes naturelles et la radioprotection; et

la sécurité nucléaire , objectif qui s'est imposé depuis à la suite des événements du 11 septembre 2001 50 ( * ) .

Le présent projet de loi concerne uniquement la mission de non-prolifération qui renvoie au système de garanties données à l'Agence par les Etats sur le caractère exclusivement pacifique des programmes nucléaires éventuellement menés. Pour s'en acquitter, l'Agence doit s'assurer non seulement de l'absence de détournement des matières et activités déclarées dans un Etat, mais également de l'absence d'activités non déclarées 51 ( * ) , conformément aux engagements des Etats pris au titre du TNP, des accords de garanties et des protocoles additionnels.

La France figure parmi les cinq Etats dotés de l'arme nucléaire « EDAN » avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, et la Chine. Ces Etats répondent au critère de l'article 9 du TNP d'avoir « fabriqué et fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1 er janvier 1967. » La France a toujours accompagné les démarches de l'Agence visant au renforcement des garanties et a conclu en plus de son offre volontaire de garanties un protocole additionnel

B. UN CHAMP ÉLARGI AU DELÀ DES MATIÈRES AFIN DE COUVRIR TOUS LES ASPECTS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

Les informations visées par le système de garanties et/ou du protocole additionnel concernent non seulement les matières nucléaires mais aussi les activités liées au cycle du combustible.

1. Au-delà des matières nucléaires ....

S'agissant des matières nucléaires, elles peuvent être définies, d'une manière générale, par rapport à leurs caractéristiques fissiles (pour un engin à fission), fusibles (pour une bombe thermonucléaire), ou fertiles (capacité à produire des matières fissiles ou fusibles) 52 ( * ) . En l'espèce, le protocole additionnel renvoie au Statut de l'Agence.

Il s'entend de « toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à l'article XX du Statut [de l'AIEA] 53 ( * ) ». La référence à la matière brute désigne « l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature; l'uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. » 54 ( * ) . Quant au produit fissile spécial, il comprend « le plutonium 239, l'uranium 233; l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus... » 55 ( * ) .

Contrairement à la définition formulée dans le cadre du traité Euratom 56 ( * ) , le protocole additionnel exclut de la définition de la matière nucléaire, les minerais et résidus de minerais .

En outre, il précise que « Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Conseil, agissant en vertu de l'article XX du Statut, désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Protocole qu'après avoir été acceptée par la France et la Communauté [Euratom] ».

Le protocole additionnel précise également le terme d'uranium hautement enrichi qui correspond à l'uranium contenant 20 % ou plus d'isotope 235.

2. ... Une vision plus globale du cycle du combustible

L'exposé des motifs précise que « Les nouvelles dispositions introduites par le protocole permettront ainsi à l'AIEA de dresser un tableau aussi complet que possible de tous les aspects du cycle du combustible , de la production et des stocks de matières nucléaires, des activités de retraitement des matières nucléaires, et des éléments d'infrastructures appuyant le cycle du combustible actuel ou prévu d'un État. » Ce cycle correspond à « la fabrication du combustible pour les centrales nucléaire, puis le retraitement de celui-ci à l'issue de son utilisation dans les réacteurs 57 ( * ) »

Il comprend donc, aux termes de l'article 17 du protocole additionnel, l'une quelconque des opérations ou installations ci-après :

« - Transformation de matières nucléaires,

- Enrichissement de matières nucléaires,

- Fabrication de combustible nucléaire,

- Réacteurs,

- Installations 58 ( * ) critiques,

- Retraitement de combustible nucléaire,

- Traitement (à l'exclusion du réemballage, ou du conditionnement ne comportant pas la séparation d'éléments, aux fins d'entreposage ou de stockage définitif) de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233. »

Parmi les opérations intervenant en appui de ce cycle et visées par le protocole additionnel, figurent plus particulièrement les activités de recherche-développement lorsqu'elles « se rapportent expressément à tout aspect de la mise au point de procédés ou de systèmes concernant l'une quelconque des opérations ou installations » appartenant au cycle du combustible 59 ( * ) :

Le protocole additionnel exclut toutefois les « activités liées à la recherche scientifique théorique ou fondamentale ou aux travaux de recherche-développement concernant les applications industrielles des radio-isotopes, les applications médicales, hydrologiques et agricoles, les effets sur la santé et l'environnement, et l'amélioration de la maintenance. »

Enfin, l'article 17 du protocole précise le sens de l'expression « échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis ». Cette dernière fait référence à « l'environnement (air, eau, végétation, sol, frottis, par exemple) dans un emplacement spécifié par l'Agence et au voisinage immédiat de celui-ci afin d'aider l'Agence à tirer des conclusions quant à l'absence de matières ou d'activités nucléaires non déclarées dans un ENDAN. »

3. ... Dans le cadre des activités menées en « coopération avec un ENDAN »

Si le champ d'application déclaratif est élargi, par rapport à l'offre volontaire de garanties de la France, à certaines activités liées au cycle du combustible, il est, toutefois, limité à celles menées en « relation » avec un ENDAN. Ce « lien » peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de coopération en matière de recherche et développement, d'exportations...

II - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

Le 1° de l'article 1 er du présent projet de loi vise à renvoyer aux définitions d'« activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire », d'« uranium fortement enrichi », d' « échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis », de « matière nucléaire » 60 ( * ) et d'« installation », énoncées dans le cadre du Protocole.

Le 2° énonce que le mot « Agence » désigne l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le 3° renvoie à l'article 9 du TNP afin de définir le sens de « Etat non doté d'armes nucléaires » ou « ENDAN ».

Le 4° tend à préciser le sens du mot « coopération » avec un ENDAN, utilisé dans le cadre du protocole additionnel et déclenchant les obligations déclaratives pour les personnes menant les activités visées par le Protocole 61 ( * ) .

Le projet de loi définit ainsi l'expression « activités en coopération avec un ENDAN » ou : « activités de coopération avec une personne établie dans un ENDAN » tout d'abord comme « toute action menée avec ou dans l'intérêt d'un ENDAN ou d'une personne établie dans un ENDAN ».

Ensuite, cette activité doit conduire, selon le cas :

- soit à un transfert à un ENDAN de connaissances ou de technologies nucléaires ou encore l'acquisition de ces dernières par l'Etat non doté 62 ( * ) ;

- soit à une modification des caractéristiques du cycle du combustible ou de la capacité de production 63 ( * ) ;

- soit à une production résultant de certaines activités 64 ( * ) de fabrication d'éléments pour centrales nucléaires .

III - LE TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION : DES DÉFINITIONS COMPLÉMENTAIRES

Votre commission a adopté deux amendements à l'article 1 er , à l'initiative de son rapporteur, afin de le compléter par deux définitions tendant à éviter tout risque d'interprétation erronée qui risquerait de faire obstacle à la mise en oeuvre des obligations de déclaration et d'accès prévues, dans le cadre de l'application du Protocole.

Le premier amendement a pour objet de définir le terme « Autorité administrative », comme l'autorité chargée de veiller à la mise en oeuvre du protocole additionnel précité.

L'interlocuteur de l'Agence est, en l'espèce, le Comité Technique Euratom 65 ( * ) (CTE). Sa mission consiste à assurer « le suivi de la mise en oeuvre des contrôles internationaux sur les matières nucléaires exercés en France par la Commission Européenne au titre du chapitre VII du Traité Euratom 66 ( * ) et par l'AIEA au titre de l'accord de garanties conclu entre la France, l'AIEA et Euratom » et de son protocole additionnel 67 ( * ) .

Placé sous l'autorité du Premier ministre, il est composé d'experts du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Par le passé, il se dénommait Comité Technique Interministériel (CTI) 68 ( * ) . Il dispose d'un appui technique de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

En outre, votre commission a jugé nécessaire, à l'initiative de son rapporteur, de définir le terme « Personne » aux fins de préciser le champ d'application du présent projet de loi. Celui-ci est particulièrement vaste car il ne concerne pas uniquement les exploitants nucléaires . Toute personne est visée dès lors que ses activités , tant dans le secteur industriel que celui de la recherche, sont liées au cycle de combustible nucléaire et sont menées en relation avec un ENDAN , sous certaines conditions.

Ainsi, dans le secteur industriel , les personnes concernées peuvent être éventuellement AREVA, en raison de la conversion, de l'enrichissement, de la fabrication de combustibles et du retraitement, EDF s'agissant des réacteurs, et de manière plus limitée, des fabricants tels que Enrichment technology France , pour les composants de centrifugeuses, Cezus pour les tubes en alliage de zirconium, des sous-traitants comme : TN international et Eiffage dans le domaine des emballages de transports, JSPM, en matière de mécanisme de barres de commande pour l'EPR, Aubert et duval... 69 ( * )

Dans le domaine de la recherche , les acteurs susceptibles d'être soumis aux obligations du présent projet de loi sont le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le Centre national de recherche scientifique (CNRS), l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l'Institut Laue-Langevin (ILL) et les Universités et laboratoires nationaux 70 ( * ) .

En conséquence, le deuxième amendement désigne comme « Personne », toute personne physique ou personne morale , soumise aux obligations du présent projet de loi. Une telle définition permet d'anticiper une quelconque évolution possible du marché. Elle illustre la portée particulièrement large des obligations de déclaration et d'accès aux emplacements, prévues dans le présent projet de loi. Le critère de leur application réside dans la nature des activités conduites et non dans celle des personnes .

Pour tout autre terme non défini dans le présent titre, votre rapporteur propose de se reporter au glossaire publié par l'Agence dans le domaine des garanties. En effet, aucune interrogation ne doit pouvoir surgir surgir quant au champ d'application du présent texte.

Or, force est de constater que d'une enceinte à l'autre, le sens des termes peut varier, comme en témoigne la définition de matière nucléaire qui exclut les minerais dans le cadre de l'Agence, contrairement aux dispositions d'Euratom.

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

TITRE II - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES (Article 2 à article 7)

Article 2 - Renseignements relatifs aux activités de recherche-développement menées en coopération avec un ENDAN ou avec une personne établie dans un ENDAN
Article 3 - Renseignements relatifs aux activités d'exploitation dans une installation nucléaire désignée pour des inspections régulières de l'AIEA
Article 4 - Renseignements relatifs aux activités de fabrication ou construction menées en coopération avec une personne établie dans un ENDAN
Article 5 - Renseignements relatifs aux importations et exportations de déchets radioactifs de moyenne ou haute activité depuis ou vers un ENDAN
Article 6 - Renseignements relatifs aux importations et exportations d'équipements et matières non nucléaires depuis ou vers un ENDAN
Article 7 - Complément d'informations

Commentaire : Ce titre, qui comporte six articles, vise à renforcer la capacité de l'Agence à détecter les activités nucléaires clandestines menées dans les ENDAN, en prévoyant la transmission d'informations relatifs aux activités liées au cycle du combustible nucléaire en France, en lien avec un ENDAN, notamment en matière de recherche et développement, publique et privée, de fabrication d'équipements ou de matières non nucléaires, d'exportations et d'importations de certains équipements et déchets nucléaires de moyenne et haute durée.

I - LE DROIT EN VIGUEUR : DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES SUPPLÉMENTAIRES PESANT SUR LA FRANCE

La mission statutaire de lutte contre la prolifération des armes nucléaires de l'Agence consiste à vérifier, dans le cadre de garanties , que les ENDAN, parties au TNP, respectent leurs engagements afin d'éviter que les matières et technologies nucléaires ne soient détournées de leurs utilisations pacifiques vers des fins militaires .

En effet, au titre de l'article III du TNP, les EDAN, parties au Traité, s'engagent à accepter les mesures de vérification mises en oeuvre par l'Agence, conformément à un accord dit « de garanties ».

Le Protocole tend à renforcer la capacité de l'Agence à détecter les activités clandestines dans un ENDAN en élargissant le champ d'application des sources d'information et des vérifications menées par l'Agence.

A. UN CHAMP D'APPLICATION ÉLARGI

Les critères déterminant l'application des nouvelles obligations déclaratives ont pour principal fondement le lien de l'activité concernée avec le cycle du combustible ainsi qu'avec un ENDAN .

Indépendamment de ce champ d'application bien délimité, le Protocole prévoit également la fourniture d'informations « en fonction des gains escomptés d'efficacité ou d'efficience ».

1. Les activités en lien avec un ENDAN et le cycle du combustible

Votre rapporteur a précédemment souligné que la portée du Protocole est particulièrement large car ce dernier couvre l'ensemble des aspects du cycle du combustible nucléaire et des personnes y participant directement ou non, dès lors que l'activité menée concerne un ENDAN. Il s'agit des :

- activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire , menées en France en quelque lieu que ce soit et mettant en jeu ou non des matières nucléaires,

- « en coopération avec un ENDAN » si elles sont financées, autorisées expressément ou contrôlées 71 ( * ) par la France. (Cf. Article 2 a. i du Protocole).

- « avec un ENDAN » et se rapportant expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233 lorsqu'elles ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées 72 ( * ) par la France (Cf. Article 2 b du Protocole).

- opérations de fabrication de certains équipements ou de matières non nucléaires spécifiées à l'annexe I du Protocole 73 ( * ) pouvant éventuellement être utilisés dans des programmes nucléaires lorsqu'elles sont menées en coopération avec des personnes ou des entreprises dans un ENDAN (Cf. Article 2 a iii du Protocole);

- activités de coopération prévue avec des ENDAN pour les dix prochaines années lorsqu'elles se rapportent au développement du cycle du combustible nucléaire 74 ( * ) (Cf. Article 2 a viii du protocole);

- importations et exportations de ou vers un ENDAN, en dehors de la Communauté :

- de déchets de haute ou de moyenne activité contenant du plutonium, de l'uranium 233 ou 235 75 ( * ) (Article 2 a vi du Protocole);

- de certains équipements ou de matières non nucléaires 76 ( * ) (Article 2 a vii du protocole).

2. Des informations supplémentaires aux fins d'efficience

Enfin, indépendamment des activités menées en relation avec un ENDAN, le protocole additionnel autorise l'Agence à quérir des renseignements auprès de l'Autorité administrative française, « en fonction de gains escomptés d'efficacité ou d'efficience » sur les « activités d'exploitation importantes du point de vue des garanties », dans les installations désignées conformément à l'Accord de garanties 77 ( * ) (Cf. Article 2 a ii du Protocole).

B. LES MODALITÉS DE LA COMMUNICATION

1. La nature des informations

La nature des renseignements à fournir varie selon les opérations.

S'agissant des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible, menées en coopération avec un ENDAN et financées , autorisées expressément ou contrôlées par la France, cette dernière présente à l'Agence une description générale de ces travaux ainsi que les renseignements indiquant leur emplacement 78 ( * ) .

En revanche, le Protocole précise que la France « fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer » cette description générale, s'agissant des activités de recherche et développement 79 ( * ) , se rapportant expressément à l'enrichissement et au retraitement ou au traitement des déchets, qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par la France. 80 ( * )

En ce qui concerne les opérations de fabrication de certains équipements en coopération avec des personnes dans un ENDAN, les renseignements requis portent sur « l'ampleur » de telles opérations 81 ( * ) .

Les informations sur les exportations de certains équipements à des ENDAN concernent les données d'identification, la quantité, l'emplacement où il est prévu de les utiliser dans l'Etat destinataire et la date de l'exportation 82 ( * ) .

Quant à la communication d'informations sur de telles importations , elle n'est pas automatique. Elle répond à une demande expresse de l'Agence 83 ( * ) . Il en est de même des renseignements déterminés par l'Agence sur les activités d'exploitations des installations soumises à inspection, au titre de l'Accord de garantie 84 ( * ) .

Enfin, la nature des informations demandées sur les activités de coopération prévue avec les ENDAN pour les dix années à venir 85 ( * ) ainsi que sur les importations et exportations de déchets de haute ou moyenne activité 86 ( * ) n'est pas précisée au-delà de leur mention dans le Protocole.

Afin de faciliter la mise en oeuvre du Protocole, l'IRSN a mis à la disposition des opérateurs français un manuel de déclaration 87 ( * ) , accompagné des différents type de déclaration et préparé conjointement avec le CTE.

2. La fréquence des informations

La fréquence des déclarations est prévue à l'article 3 du Protocole . Elle est annuelle en ce qui concerne les activités de recherche et développement en coopération avec un ENDAN, les coopérations avec un ENDAN envisagées pour les dix années à venir, les importations et exportations, de et vers un ENDAN, de déchets conditionnés de moyenne ou haute activité ainsi que les activités de fabrication d'équipements en coopération avec un ENDAN.

En revanche, la déclaration est de nature trimestrielle lorsqu'elle porte sur les exportations d'équipements ou de matières non nucléaires vers un ENDAN, intervenues durant le trimestre écoulé.

En cas de demande de l'Agence portant sur les importations en provenance d'un ENDAN, la France dispose d'un délai de soixante jours pour y répondre. 88 ( * )

II - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI : DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DÉCLINÉES AU NIVEAU DES PERSONNES

Les articles 2 à 7 du projet de loi visent à décliner les obligations déclaratives pesant sur la France dans le cadre du Protocole au niveau des acteurs, opérateurs et exploitants, source de ces informations.

Le I de l'article 2 du présent projet de loi prévoit une déclaration annuelle par toute personne menant des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire, en coopération avec un ENDAN ou avec une personne établie dans un ENDAN, conformément à l'article 2 a i et b du Protocole.

Le II de l'article 2 traduit les obligations déclaratives prévues à l'article 2 a viii du protocole . Il requiert la transmission annuelle d'une déclaration de toute personne qui mène des activités de coopération avec un ENDAN ou une personne établie dans un ENDAN, se rapportant au développement du cycle du combustible nucléaire et soumises à autorisation de l'État, y compris des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire. Cette déclaration comporte une description générale de telles activités prévues pour les dix années à venir.

L'article 3 du présent projet de loi vient préciser le champ d'application du droit de l'Agence à demander des renseignements «  en fonction de gains escomptés d'efficacité ou d'efficience sur les activités d'exploitations des installations » désignées pour des inspections par l'accord de garanties . Tout d'abord, la demande émane de l'autorité administrative. Ensuite les personnes concernées par les renseignements de l'article 2 a ii du Protocole sont celles qui mènent des opérations de manutention, de transformation, de conditionnement, d'entreposage ou de stockage de matières nucléaires dans lesdites installations.

L'article 4 impose, conformément à l'article 2 a iii du Protocole, à toute personne menant des activités de fabrication visées à l'annexe I de ce dernier, en coopération avec une personne établie dans un ENDAN, de déclarer annuellement sa production pour chacun des lieux concernés à l'autorité administrative.

L'article 5 traite des importations et exportations en dehors de la Communauté, depuis ou vers un Etat non doté , des déchets de moyenne ou haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, pour lesquels les garanties ont été levées en référence à l'article 2 a vi du Protocole. Ainsi toute personne procédant à de tels échanges doit communiquer sur une base annuelle les renseignements y afférant dont les données d'identification, la quantité, la provenance ou la destination et la date programmée ou prévisionnelle de l'expédition.

L'article 6 expose le régime déclaratif des importations et exportations 89 ( * ) , d'une part, des équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I du Protocole et d'autre part, des équipements et matières non nucléaires mentionnés à l'Annexe II dudit Protocole.

Conformément à l'article 2 a vii du Protocole, l'article 6 du projet de loi distingue les modalités de communication selon qu'il s'agit des exportations ou des importations . Dans le premier cas, la transmission à l'autorité administrative est de droit. Elle concerne les informations pesant sur toute personne effectuant un tel échange et concernant les données d'identification, la quantité, la date le lieu d'utilisation, est trimestrielle 90 ( * ) .

S'agissant des exportations, une telle communication s'effectue à la demande de l'autorité administrative afin de permettre à « l'Agence de contrôler les renseignements déclarés par l'ENDAN relatifs à ses exportations vers la France » 91 ( * ) .

Enfin, l'article 7 dispose que l'autorité administrative, destinataire des déclarations peut exiger des précisions ou explications complémentaires, nécessaires à la mise en oeuvre du Protocole.

III - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LA FRANCE, UNE SOURCE D'INFORMATION POUR LES TRAVAUX DE NON-PROLIFÉRATION DE L'AIEA

A. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES, UN OUTIL DE DÉTECTION DES ACTIVITÉS CLANDESTINES

Votre rapporteur approuve les dispositions prévues aux articles 2 à 7 du Titre II du présent projet de loi, sous réserve de modifications rédactionnelles .

Ces articles conduisent à renforcer la capacité de l'Agence à détecter des activités nucléaires clandestines de manière plus exhaustive , grâce à la transmission d'informations venant compléter celles déjà prévues et recueillies dans le cadre de l'Accord de garanties.

En effet, lors du traitement des données tirées des déclarations des États, l'Agence analyse leur cohérence entre elles, ainsi qu'avec les données provenant des inspections ou de sources librement accessibles (en particulier les images satellitaires, les éléments relatifs au commerce nucléaire et les données connexes concernant les achats.).

Ainsi, la communication à l'Agence d'informations supplémentaires par les personnes visées par le projet de loi sur leurs activités liées au cycle du combustible comme la fabrication de certains équipements ou sur certaines matières 92 ( * ) , telles que les déchets tend à lui permettre d'approfondir cette analyse croisée avec les renseignements fournis parallèlement par un ENDAN.

Les informations fournies conformément aux articles 2 à 6 du présent projet de loi permettent de déterminer la nature des technologies qu'un ENDAN cherche à acquérir ainsi que leur niveau de maturité sur chacune des étapes du cycle dans le domaine du cycle du combustible nucléaire.

Le spectre des opérations ainsi concernées est vaste puisque le cycle comprend non seulement la transformation et l'enrichissement de matières nucléaires, la fabrication et le retraitement du combustible nucléaire et le traitement de déchets 93 ( * ) (de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233) mais également toute activité de conception, de fabrication et d'exploitation liée aux réacteurs ainsi qu'aux installations critiques.

Cette identification par l'Agence des centres d'intérêts d'un ENDAN est rendue possible grâce à la déclaration des activités suivantes menées en France en relation avec cet Etat non doté. Il s'agit des :

- activités de recherche et développement :

- publiques liées au développement du cycle du combustible nucléaire 94 ( * ) ;

- privées liées à certaines étapes du cycle du combustible nucléaire, tel que l'enrichissement, le retraitement et le traitement 95 ( * ) ;

- activités se rapportant au développement du cycle du combustible (y compris la Recherche et développement) qu'une entité française publique ou privée prévoit de mener avec une personne établie dans un ENDAN dans les dix ans à venir dès lors que ces activités sont validées au niveau de l''Etat 96 ( * ) ;

- activités de fabrication d'équipements et matières non nucléaires listées en annexe I du Protocole 97 ( * )

- importations 98 ( * ) et exportations 99 ( * ) , en dehors de la Communauté depuis ou vers un ENDAN, de déchets de moyenne ou haute activité ou de certains équipements et matières non nucléaires.

Les articles 2 à 7 offrent donc à l'Agence une image plus complète non seulement de la détention par un ENDAN de ses matières nucléaires brutes, mais également de sa production et de ses activités de transformation de ces matières pour des applications nucléaires et non nucléaires aux différents stades du cycle du combustible.

Votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, six amendements principalement de nature rédactionnelle aux articles 2, 3, 5, 6 et 7.

B. UN SECTEUR NUCLÉAIRE FRANÇAIS, SOURCE D'INFORMATIONS POUR L'AIEA

La portée de ces informations , en tant qu'outil d'aide à la détection des activités clandestines menées dans un Etat non doté, s'apprécie à l'aune de l'importance de la filière française du nucléaire civile.

Or comme en témoigne le tableau ci-après, retraçant les différentes étapes du cycle du combustible nucléaire, le poids de la filière dans l'économie nationale française est significatif. Celle-ci représentait en 2009 :

- 125 000 emplois directs pour tout le cycle nucléaire, soit environ 4 % des emplois de l'industrie. A titre de comparaison, l'aéronautique civile et militaire représente environ 131 000 emplois.

- Une valeur ajoutée de 12 milliards d'euros, soit 0,71 % de contribution au PIB.

- 450 entreprises spécialisées qui ont développé un savoir-faire spécifique parmi les milliers de fournisseurs de l'industrie.

En prenant en compte l'ensemble des emplois directs, indirects et induits, le nombre total d'emplois liés au secteur était estimé à 410 000, soit 2 % de l'emploi total en France en 2009. La valeur ajoutée de ce dernier s'établissait à 33,5 milliards d'euros, soit environ 2 % du PIB en 2009.

L'industrie ainsi que la recherche et développement nucléaire françaises permettent à la France de se placer dans les trois premiers acteurs mondiaux. Cette position est tout particulièrement illustrée par le cas d'EDF, premier exploitant nucléaire mondial avec une puissance nette installée de 63 Twe contre seulement 24 Twe pour REA (exploitant russe) qui est en seconde position.

En conséquence, la filière nucléaire française revêt une importance particulière dans le cadre de la mise en oeuvre du Protocole à l'Accord de garanties, compte tenu du positionnement de sa filière nucléaire civile.

Tableau n° 4 : Poids socio-économique de l'électronucléaire en France

Activités

Amont

Construction

Exploitation et Maintenance

Aval

R&D et établissements publics

Position dans le cycle

Extraction et concentration de minerais, transformation, enrichissement de matières nucléaires, fabrication de combustible nucléaire

Réacteurs

Réacteurs

Retraitement du combustible nucléaire, traitement, entreposage, et stockage de déchets nucléaires

Présents sur tout le cycle

Parts de marchés mondiales et rang de la France

19% part de marché AREVA

2 nd rang

26% part de marché historique AREVA

1 er rang

19% part de marché EDF

1 er rang

La notion de part de marché est peu pertinente car la France est l'un des rares pays à avoir choisi le cycle fermé

4 ème rang en termes d'expérience opérationnelle sur des réacteurs de recherche

Entreprises françaises de l'électronucléaire

242 entreprises dont 72% de PME

230 entreprises dont 71% de PME

221 entreprises dont 65% de PME

168 entreprises dont 78% de PME

-

Principales entreprises françaises avec une spécialisation électronucléaire

Areva, Daher, Air Liquide, CNIM...

Areva, Alstom, Valtimet, Bouygues, EDF, SPIE Nucléaire, REEL, Fives, Industeel Jeumont, CNIM, Ponticelli, DCNS, Vinci, Krefet Wanner, Technip....

EDF, Areva, ENDEL, Alstom, SPIE Nucléaire, Groupe SAMSIC, SIN&SITES, Randstad, ADECCO....

Areva, ENDEL, Air Liquide, Quille, SPIE, NUVIA, COMEX Nucléaire....

CEA, ANDRA, ASN, IRSN, Universités ....

Valeur du marché/Valeur ajoutée

4.1 Md€ / 1.6 Md€

7.2 Md€ / 2.7 Md€

15.1 Md€ / 5.8 Md€

3.5 Md€ / 1.5 Md€

- / 0.6 Md€

Emplois directs

23 000

27 500

47 000

20 500

7 000

Source : Transmise par le ministère du développement durable, de l'écologie et de l'énergie et réalisée à partir d'une étude de PricewaterhouseCoopers publiée en mai 2011 avec des données 2009

C. LE PROTOCOLE, TÉMOIN DE L'INFLUENCE DE LA FRANCE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

L'adaptation de notre droit par le présent projet de loi permet à la France de conforter son influence sur la scène internationale, en matière de lutte contre la prolifération des armes nucléaires.

L'article 3 prévoyant la communication d'informations à la demande de l'autorité administrative, pour le compte de l'Agence, sur les activités d'exploitations dans les installations soumises aux inspections au titre de l'Accord de garanties, illustre la volonté française d'accompagner l'Agence dans sa démarche de détection des activités nucléaires clandestines dans les ENDAN.

Cette demande fait suite à celle de l'Agence à la France en « fonction de gains escomptés d'efficacité ou d'efficience » 100 ( * ) . En acceptant que dans certaines des installations françaises, l'Agence puisse éventuellement recourir à de nouvelles méthodes de gestion des informations moins coûteuses et plus performantes en termes d'efficacité des garanties, la France confirme sa participation à l'instauration d'un dispositif de garanties plus efficient, fondé sur l'association de l'Accord de garanties et du Protocole.

D'une manière plus générale, votre rapporteur tient à souligner que la France appuie les activités de l'Agence dans le domaine des garanties au travers du programme français de soutien aux garanties (PFSG), doté d'environ 1,5 million d'euros 101 ( * ) , principalement à la charge du CEA. Ce programme de soutien a été officiellement créé en 1982, peu de temps après l'entrée en vigueur de l'Accord de garanties signé par la France. Il a pour objet le développement des moyens nécessaires à l'application des garanties en termes d'équipements, de systèmes de mesure, d'analyses de l'information et d'échantillons, d'expertise, d'imagerie satellitaire et de formation.

Il convient également de relever que la France considère que l'association d'un accord de garanties généralisées accompagné d'un protocole additionnel constitue la norme afin de permettre une meilleure vérification des engagements de non-prolifération nucléaire.

En conclusion, compte tenu des objectifs poursuivis par les articles 2 à 7 du présent texte, consistant à accroître la capacité de l'Agence à détecter dans un ENDAN, un usage non pacifique de la technologie nucléaire, votre commission a adopté, ces articles après y avoir apporté des modifications rédactionnelles.

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 4 sans modification et les articles 2, 3, 5, 6 et 7 ainsi modifiés.

TITRE III - VÉRIFICATION INTERNATIONALE (Article 8 à article 18)

CHAPITRE I ER - DOMAINE DE LA VÉRIFICATION INTERNATIONALE

Article 8 - Objectifs de la vérification internationale
Article 9 - Extension du champ de la vérification internationale aux fins d'accroître la capacité de détection d'activités nucléaires clandestines

CHAPITRE II - EXÉCUTION DE LA VÉRIFICATION INTERNATIONALE

Article 10 - Désignation des inspecteurs et de l'équipe d'accompagnement
Article 11 - Modalités et conditions d'exécution de la vérification internationale
Article 12 - Opposition à la vérification internationale
Article 13 - Accès réglementé
Article 14 - Respect des prescriptions de sécurité, de sureté et de radioprotection

CHAPITRE III - CONFIDENTIALITÉ

Article 15 - Obligation de confidentialité
Article 16 - Mise en oeuvre de l'obligation de confidentialité portant sur des informations sensibles
Article 17 - Mise en oeuvre de l'obligation de confidentialité portant sur des informations non pertinentes ou nominatives
Article 18 - Modalités de communication des informations par les inspecteurs à l'Agence

Commentaire : Ce titre comporte onze articles ayant pour objet les modalités d'exercice du droit de l'Agence à un accès « complémentaire », d'une part, à tout lieu, visé par les déclarations, aux fins de vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements communiqués ou de la résolution d'une contradiction relative à ces renseignements, et d'autre part, à tout autre lieu, aux fins de détection d'activités nucléaires clandestines dans un ENDAN.

I - LE DROIT EN VIGUEUR : UN ACCÈS COMPLÉMENTAIRE AUX INSPECTIONS

A. UN NOUVEAU TYPE DE VÉRIFICATION : L'ACCÈS COMPLÉMENTAIRE

Dans le cadre de son contrôle des garanties des Etats de n'employer les matières nucléaires qu'à des fins pacifiques, l'Agence s'appuie sur son département des garanties qui dispose d'une équipe d'inspecteurs.

Outre la vérification de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la cohérence des déclarations nationales, ce département peut également être conduit à effectuer de façon ponctuelle des visites sur les lieux concernés . Toutefois, votre rapporteur tient à souligner que l'accès régulier au titre de l'Accord de garanties est généralement restreint aux points dits « stratégiques » des installations déclarées .

En vertu des protocoles additionnels, les États sont désormais tenus de donner accès à tout endroit ainsi qu'aux autres emplacements pouvant abriter des matières nucléaires ou des activités liées au cycle du combustible nucléaire.

S'agissant de la France, l'article 4 du Protocole précise que ces vérifications, distinctes des inspections menées dans le cadre de l'Accord de garanties, ne sont pas systématiques 102 ( * ) . Elles visent à « résoudre une question relative à l'exactitude et à l'exhaustivité des renseignements communiqués en application de l'article 2 ou pour résoudre une contradiction relative à ces renseignements » 103 ( * ) .

B. UN VASTE CHAMP D'APPLICATION

L'article 5 du Protocole prévoit deux types d'accès complémentaires, accordés aux inspecteurs de l'Agence, en fonction de leur objet. Le premier, qui est limité aux lieux déclarés 104 ( * ) , doit permettre de vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité d'une déclaration ou encore de résoudre une contradiction dans les informations fournies.

Le second concerne tout autre lieu en France 105 ( * ) . En revanche, son objet est restreint à « l'échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis dans le but d'accroître la capacité de l'Agence à détecter des activités nucléaires clandestines dans un ENDAN ».

Ce droit de vérification sur place complémentaire est d'autant plus large qu'il convient de souligner qu'au titre de l'article 8 du Protocole, aucune disposition de ce dernier n'interdit à la France d'accorder à l'Agence un accès à des emplacements autres que ceux visés à l'article 5 ou « de demander à l'Agence de mener des activités de vérification dans un emplacement particulier ».

C. DES MODALITÉS D'EXERCICE STRICTEMENT ENCADRÉES

1. Un droit soumis à préavis

Les articles 4 et 5 du Protocole prévoient les modalités de mise en oeuvre de ce droit d'accès . L'article 4 stipule également que ce droit doit être précédé d'un préavis par écrit d'au moins vingt-quatre heures à la France 106 ( * ) . Celui-ci doit indiquer les raisons de la demande d'accès ainsi que les activités qui seront menées à l'occasion d'un tel accès 107 ( * ) .

Avant la mise en oeuvre de ce droit, l'Agence peut également donner à la France la possibilité de clarifier la question ou la contradiction justifiant l'exercice d'un tel droit 108 ( * ) . L'accès n'a lieu que pendant les heures de travail normales, sous réserve d'une autre programmation acceptée par la France 109 ( * ) . Les inspecteurs de l'Agence peuvent être accompagnés à la demande de cette dernière de ses représentants à condition de ne pas retarder ou gêner les inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions 110 ( * ) .

L'article 5 dispose que lorsque la France n'est pas en mesure d'accorder un tel accès, elle doit entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible afin de satisfaire sans retard aux exigences de l'Agence par d'autres moyens 111 ( * ) . S'agissant des emplacements autres que ceux visés dans la déclaration, elle doit également tenter de rendre les emplacements adjacents accessibles 112 ( * ) .

Le Protocole vise également à améliorer les modalités administratives, liées aux vérifications, en simplifiant les procédures pour la désignation des inspecteurs 113 ( * ) ainsi qu'en prévoyant la délivrance à ces derniers de visas de longue durée pour entrées multiples 114 ( * ) .

En outre, l'article 13 du Protocole tend à optimiser les moyens de communication entre les inspecteurs 115 ( * ) . Ainsi, « L'Agence, en consultation avec la France, a le droit de recourir à des systèmes de communications directes mis en place au niveau international, y compris des systèmes satellitaires et d'autres formes de télécommunication non utilisés en France ». Ce droit est toutefois limité par la nécessité de « protéger les informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial ou les renseignements descriptifs que la France considère comme particulièrement sensibles. 116 ( * ) ».

D'une manière générale, l'article 14 mentionne la mise en place « d'un régime rigoureux 117 ( * ) pour assurer une protection efficace contre la divulgation des secrets commerciaux, technologiques et industriels ou autres informations confidentielles dont [L'agence] aurait connaissance, y compris celles dont elle aurait connaissance en raison de l'application du présent Protocole. ».

2. Un accès réglementé

L'article 7 du Protocole autorise l'Agence et la France, à la demande de cette dernière, à prendre des dispositions pour réglementer l'accès complémentaire afin d'« empêcher la diffusion d'informations sensibles du point de vue de la prolifération, [de] respecter les prescriptions de sûreté ou de protection physique ou [de] protéger des informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial » 118 ( * ) .

Cet accès réglementé ne doit en aucun cas faire obstacle aux activités de l'Agence, nécessaires à la résolution de toute question concernant l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements déclarés 119 ( * ) .

3. Les obligations de communication de l'Agence

Aux termes de l'article 9 du Protocole, l'Agence doit informer la France tant sur les activités 120 ( * ) qu'elle a menées, que leurs résultats 121 ( * ) et des conclusions qu'elle a tirées 122 ( * ) .

Le délai de communication est de soixante jours suivant l'exécution de ces activités et de trente jours après la détermination des résultats par l'Agence. 123 ( * ) Quant aux conclusions, elles doivent être communiquées annuellement.

4. La nature des vérifications à géométrie variable

La nature des vérifications menées par les inspecteurs dépend du type d'accès complémentaire, prévu à l'article 5 .

Dans le cadre de la vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude d'une déclaration ou de la résolution d'une contradiction 124 ( * ) , les inspecteurs de l'Agence peuvent mener une ou plusieurs des opérations suivantes dans les lieux visés dans les déclarations 125 ( * ) :

- observation visuelle ;

- prélèvement d'échantillons de l'environnement ;

- utilisation d'appareils de détection et de mesure des rayonnements ;

- examen des relevés concernant la production et les expéditions ;

- autres mesures objectives possibles du point de vue technique et dont l'emploi a été accepté par le Conseil des Gouverneurs, à la suite de consultations entre l'Agence et la France. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Votre rapporteur tient à préciser qu'au titre de l'observation visuelle, le représentant de l'autorité administrative peut également, en liaison avec la personne soumise aux obligations d'accès, autoriser les inspecteurs de l'Agence à prendre des photographies.

Les droits opérationnels de l'Agence apparaissent plus restreints lorsque l'accès est élargi à tout emplacement en France, même non visé dans une déclaration. Justifié par un renforcement des capacités de l'Agence à détecter d'éventuelles activités clandestines dans un ENDAN, cet accès ne donne droit qu'au prélèvement d'échantillons de l'environnement , sous réserve de faire accepter une autre mesure objective par le Conseil des Gouverneurs 126 ( * ) . Cette activité fait l'objet d'une définition spécifique à l'article 1 er .

II - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

Le projet de loi reprend tout d'abord la distinction du type d'accès complémentaire accordé aux représentants de l'Agence, en fonction de l'objet de la vérification.

Le premier alinéa de l'article 8 du Chapitre I er « Domaine de la vérification internationale » du Titre III « Vérification internationale » du projet de loi, expose le droit d'accès complémentaire, prévu à l'article 5 a du Protocole, s'agissant de la vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements communiqués ou de la résolution d'une contradiction relative à ces renseignements. Les lieux concernés sont ceux mentionnés dans les déclarations 127 ( * ) .

Les six alinéas suivants de l'article 8 reprennent les dispositions de l'article 6 a du Protocole régissant les activités autorisées sur lesdits emplacements. Le a) de cet article autorise l'Agence à procéder à des « observations visuelles », le b) à des « échantillons de l'environnement », le c) à « utiliser des appareils de détection et de mesure des rayonnements », le d) à « examiner les pièces relatives à la production et aux expéditions, utiles au contrôle de l'application des garanties dans un ENDAN » et enfin le e) à recourir à d'autres mesures acceptées par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence à la suite de consultations entre l'Agence et la France.

L'article 9 du Projet de loi précise les conditions de réalisation d'un accès complémentaire aux fins d'accroître la capacité de l'Agence de détection des activités nucléaires clandestines dans un ENDAN. Conformément à l'article 5 b du Protocole, ce droit n'est pas limité aux lieux visés dans les déclarations mais tout autre lieu dont le périmètre est proposé par l'Agence et accepté par l'Autorité administrative.

En revanche, sous réserve de la possibilité de recourir à d'autres mesures acceptées par le Conseil des Gouverneurs 128 ( * ) , les activités de l'Agence y sont limitées à la prise d'échantillons dans l'environnement.

L'article 10 à la Section 1 « Modalités d'accès aux locaux et installations » du Chapitre II « Exécution de la vérification internationale » mentionne que la vérification est effectuée par des inspecteurs de l'Agence, habilités par celle-ci et agréés par l'autorité administrative 129 ( * ) .

Il aborde ensuite les modalités d 'accompagnement des inspecteurs de l'Agence par une équipe désignée par l'Autorité administrative aux fins de veiller à l'exécution de la vérification internationale 130 ( * ) . Le chef de cette équipe représente l'Etat auprès des inspecteurs de l'Agence ainsi que l'exploitant soumis à la vérification 131 ( * ) .

L'article 11 de la même section traite des modalités techniques de la vérification. Ainsi le premier alinéa de l'article reprend l'obligation de notifier un préavis de vingt-quatre heures de l'article 4 du Protocole. Les heures de travail normales, visées dans ce dernier, sont définies comme allant de huit heures à vingt heures et à tout moment lorsque l'activité professionnelle est en cours.

Le deuxième alinéa dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant un avis de vérification internationale, avant le début des opérations. Le troisième alinéa précise que les opérations de vérification sont exécutées en présence de l'exploitant. Leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal qui n'est pas opposable à l'exploitant lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales, selon le quatrième alinéa.

L'article 12 du projet de loi traite de l'opposition totale ou partielle de l'exploitant à la vérification. L'autorité administrative peut alors solliciter du président du tribunal de grande instance l'autorisation de procéder à la vérification internationale, sous l'autorité et le contrôle du juge. Un officier de police judiciaire assiste aux opérations de vérification.

L'article 13 à la Section 2 « Limitation d'accès et modalités de contrôle » du Chapitre II du présent projet de loi définit et encadre l'accès réglementé. Lors d'une vérification, l'accès peut être limité aux fins de :

« a) de la protection des informations sensibles du point de vue de la prolifération des armes nucléaires et des intérêts de la défense nationale ;

b) du respect des prescriptions de sûreté ou de protection physique ;

c) de la protection des informations exclusives ou sensibles du point de vue industriel ou commercial ;

d) de la protection des informations relevant de la vie privée.»

L'article 14 , dans son alinéa premier, impose aux inspecteurs de l'Agence, aux accompagnateurs et à toute autre personne éventuellement désignée par le juge 132 ( * ) , de se conformer aux prescriptions de sécurité, de sûreté nucléaire et de radioprotection en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.

Le second alinéa de cet article fait porter la responsabilité du respect de ces prescriptions sur le chef de l'équipe d'accompagnement, « en liaison avec l'exploitant ».

Les articles 15 à 18 du chapitre III précisent les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 14 du Protocole.

L'article 15 impose aux accompagnateurs de « garder secrète toute information dont ils sont dépositaires soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, soit en raison de l'application de la présente loi »

S'agissant des informations sensibles, l'article 16 dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement, prend, s'il en a connaissance, toutes dispositions pour en empêcher leur diffusion.

L'article 17 précise le rôle du chef de l'équipe d'accompagnement dans la vérification de l'adéquation des demandes de l'Agence et de mise à disposition des informations avec l'objectif de l'accès complémentaire. Celui-ci s'assure d'une part, qu'aucun document ou renseignement « sans rapport avec les raisons de la demande d'accès n'est rendu accessible aux inspecteurs de l'Agence » et d'autre part, qu'« aucune information nominative relative à la vie privée des personnes ne [leur] soit communiquée. »

Quant à l'article 18, il traite de la libre communication des inspecteurs de l'Agence avec leur siège, sous réserve de la protection de la confidentialité des informations 133 ( * ) , conformément à l'article 13 du Protocole.

III - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN NÉCESSAIRE CADRE LEGISLATIF DE L'ACCÈS COMPLÉMENTAIRE

Votre rapporteur prend acte des modalités de mise en oeuvre de la vérification internationale, prévues aux articles 8 à 18 du présent projet de loi. Aux fins d'améliorations du dispositif, il a proposé à votre commission des modifications rédactionnelles ou de précision ainsi qu'un amendement visant à étendre le champ d'application de l'article 12.

1. Des vérifications complémentaires aux inspections

Tout d'abord, il convient de souligner l'importance du droit d'accès complémentaire accordé à l'Agence, en termes de lutte contre la prolifération des armes nucléaires.

En effet, les activités de vérification concourent à l'élaboration des assurances sur le caractère exclusivement pacifique des utilisations des matières, installations et activités nucléaires par les ENDAN.

Or, le système des garanties renforcé, tel qu'issu du Protocole, complété par le présent projet de loi, repose sur les engagements de la France, à appuyer le système de vérification comprenant, parallèlement aux mesures quantitatives de contrôle comptable, une évaluation qualitative 134 ( * ) .

Les articles 8 à 18 du projet de loi traduisent donc le soutien de la France à l'Agence. Ils sont destinés à jouer un rôle déterminant en termes d'amélioration et d' optimisation des sources d'information de cette dernière.

La pertinence d'une telle assistance à la lutte contre la prolifération nucléaire s'inscrit dans un contexte de tensions et d'incertitudes entourant les programmes nucléaires de certains pays, tels que l'Iran. Rappelons que « les informations contenues dans le dernier rapport du Directeur général de l'AIEA sont très préoccupantes et constituent un pas de plus de l'Iran dans la mauvaise direction.

L'Agence témoigne notamment de l'installation pour la première fois par l'Iran de centrifugeuses de nouvelle génération, ce qui constitue une nouvelle violation par l'Iran de ses obligations internationales. Le rapport montre aussi que l'Iran refuse tout dialogue substantiel avec l'AIEA pour répondre aux interrogations de l'Agence sur les possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien » 135 ( * ) .

2. Dans l'attente de la mise en oeuvre du premier accès complémentaire, la mise en place d'un dispositif exhaustif le régissant

Votre rapporteur tient à faire également observer que si le volet déclaratif du Protocole est entré en vigueur depuis le 30 avril 2004, la France n'a fait l'objet d'aucune demande d'accès complémentaire, au titre de son application depuis lors 136 ( * ) .

L'adoption des articles 8 à 18 se révèle donc d'autant plus nécessaire que ces derniers précisent les modalités de cet accès prévu par le Protocole, y compris en cas de refus partiel ou total de la personne visée par cette obligation de vérification. Le règlement de cette opposition n'est pas prévu dans le Protocole. L'apport du projet de loi st donc notable.

En dehors de la France , il a été indiqué à votre rapporteur que 107 accès complémentaires ont été menés en 2011 par l'Agence au niveau mondial. S'agissant des Etats dotés, les Etats-Unis ont fait l'objet de deux accès complémentaires en 2011.

3. Un amendement de renforcement de l'efficacité du dispositif

Votre rapporteur approuve le dispositif prévu à l'article 12 permettant à l'Autorité administrative de recourir à l'intervention du juge en cas d'opposition totale ou partielle à la vérification. En effet, les vérifications constituent le prolongement nécessaire de l'analyse des informations contenues dans les déclarations. La question de l'opposition à un tel droit d'accès doit donc pouvoir être examinée dans le cadre judiciaire, dans la plus grande urgence.

Afin de renforcer l'efficacité d'une telle saisine, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement visant , d'une part, à préciser les modalités d'intervention du juge, et d'autre part, à en étendre le champ d'application .

Cet amendement que la vérification est autorisée par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux concernés et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Puis il a pour objet d'étendre le recours au juge spécifiquement prévu pour l'exercice du droit d'accès complémentaire à l'opposition aux inspections effectuées tant au titre de l'Accord de garanties que du traité Euratom.

Puis votre commission a voté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel et quatre amendements visant à préciser le champ d'application du nouveau dispositif. Ainsi, il est apparu, à votre rapporteur, dans le cadre de l'examen de ce texte, que la notion d'« exploitant » était trop restrictive . Toute personne publique ou privée, physique ou morale, peut être concernée par l'application du présent texte. C'est pourquoi, le terme « Personne », préalablement défini au Titre I er lui a été substitué aux articles 10, 11, 12, 13 et 16.

Décision de la commission : votre commission a adopté d'une part, les articles 8, 9, 14 17 et 18 sans modification et d'autre part, les articles 10, 11, 12, 13, 15 à 16 ainsi modifiés.

- 56 - RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI PORTANT APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD ENTRE LA FRANCE, EURATOM ET L'AIEA RELATIF À L'APPLICATION DES GARANTIES EN FRANCE

Tableau n° 5 : Statistiques concernant l'AIEA en 2011

Nombre total d'inspections

Nombre d'accès complémentaires

Nombre d'hommes.jours d'inspection

Nombre de lignes comptables reçues en 2011 au titre des accords de garanties

Pourcentage des lignes comptables en retard de plus de 40 jours

Nombre de déclarations reçues en 2011 au titre des protocoles additionnels

Pourcentage des déclarations dues au titre des protocoles additionnels en retard de plus de 40 jours

ENDAN avec PA

1645

107

4724

310968

1%

1873

23%

Dont EURATOM (25)

615

28

1153

223543

1%

507

1%

ENDAN sans PA

213

989

6141

1%

Inde Pakistan Israël sans PA

67

396

174

Cinq EDAN avec PA

100

0

441

430459

4%

81

14%

Dont France

20

0

93

59880

0%

20

0%

Source : CTE

TITRE IV - DISPOSITIONS PÉNALES (Article 19 à article 23)

CHAPITRE I ER - SANTIONS PÉNALES

Article 19 - Sanction du défaut de transmission des informations soumises aux obligations déclaratives
Article 20 - Sanction du refus opposé à l'accès des inspecteurs, autorisé par le juge judiciaire
Article 21 - Habilitation des agents des douanes en matière de recherche des infractions
Article 22 - Sanction de la violation de l'obligation de confidentialité

CHAPITRE II - RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Article 23 - Responsabilité pénale des personnes morales

Commentaire : Ce titre comporte cinq articles ayant pour objet d'instaurer un dispositif répressif des personnes, tant physiques que morales, s'agissant du défaut de transmission des informations requises, de l'obstruction à l'accomplissement de la vérification et de la rupture de confidentialité.

I - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI : UN APPORT DISSUASIF DU NON RESPECT DE LA MISE EN oeUVRE DU PROTOCOLE ADDITIONNEL

Le titre IV du projet de loi est consacré aux sanctions pénales.

Au chapitre I er , intitulé « Sanctions pénales », l'article 19 du projet de loi punit le fait de ne pas transmettre à l'administration les renseignements et informations mentionnés aux articles 2 à 6, de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

L'article 20 prévoit des sanctions identiques lorsqu'est fait obstacle à l'accomplissement de la vérification internationale par les inspecteurs de l'Agence, autorisée par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué.

L'article 21 dispose que les agents des douanes peuvent rechercher et constater les infractions aux prescriptions de la présente loi 137 ( * ) , à l'occasion des contrôles qu'ils effectuent en application du code des douanes.

L'article 22 sanctionne la révélation d'une information protégée par la présente loi par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Au chapitre II, l'article 23 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions relatives au défaut de transmission des informations 138 ( * ) , au refus d'accès aux inspecteurs 139 ( * ) et à la rupture de la confidentialité 140 ( * ) , dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal 141 ( * ) .

Les peines encourues pour les personnes morales sont :

- Une amende à un taux maximum égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques 142 ( * ) , suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- L'interdiction , à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise 143 ( * ) ;

- L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique 144 ( * ) .

D'autres Etats ont établi un dispositif de sanctions, dont un tableau récapitulatif est joint ci-après.

II - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'enjeu lié à la lutte contre la prolifération commande la mise en place d'un dispositif pénal . Ce dernier constitue un des principaux apports du présent projet de loi par rapport au droit en vigueur .

Votre rapporteur s'est, toutefois, interrogé sur le caractère dissuasif de la sanction appliquée au fait de faire obstacle à l'accomplissement d'une vérification. Elle identique à celle prévue en cas de défaut de déclaration, soit une amende de 75 000 euros et deux années d'emprisonnement. Or, votre rapporteur considère particulièrement grave le fait d'entraver les travaux de vérification des inspecteurs de l'Agence.

D'un point de vue du droit comparé, le dispositif français se situe dans une position intermédiaire en termes de répression. Plus clément que l'Allemagne qui ne prévoit aucune peine, il est toutefois moins sévère que celui Américain ou Suisse. L'obstruction à une demande d'accès complémentaire des inspecteurs de l'Agence y est punissable d'une peine de prison de cinq années maximum.

Considérant ces observations, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur un amendement à l'article 20 tendant à durcir la peine d'emprisonnement et l'amende, en cas d'obstacle à la vérification ou inspection. Le nouveau dispositif ainsi adopté prévoit une fourchette de deux ans à cinq ans d'emprisonnement. Quant au montant de l'amende, la commission l'a modifié afin de l'inscrire dans le texte entre 75 000 euros et 200 000 euros.

La Commission a également adopté un amendement rédactionnel à l'article 19 .

Décision de la commission : votre commission a adopté les articles 19 et 20 ainsi modifiés et les articles 21 à 23 sans modification

Tableau n° 6 : Tableau comparatif des peines encourues en cas de défaut de déclaration ou d'obstruction au droit d'accès

- 60 - RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI PORTANT APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD ENTRE LA FRANCE, EURATOM ET L'AIEA RELATIF À L'APPLICATION DES GARANTIES EN FRANCE

Source : CTE

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER ET DISPOSITIONS DIVERSES (Article 24 à article 26)

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 24 - Disposition d'application à l'Outre-mer
Article 25 - Disposition d'adaptation à l'Outre-mer

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 - Dispositions diverses

Commentaire : Ce titre comprend trois articles traitant des modalités d'application de la présente loi, d'une part, d'ordre générale, et d'autre part, à caractère particulier, en Outre-Mer.

I - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

L'article 24 du Chapitre I er du Titre V du présent projet de loi prévoit l'application de la loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises.

L'article 25 précise les conditions d'application des dispositions de l'article 12 dans ces collectivités territoriales. La référence au tribunal de grande instance y est remplacée par celle de tribunal de première instance.

L'article 26 du Chapitre II du présent Titre prévoit l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat afin de préciser les modalités de la présente loi.

II - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement à l'article 24 visant à supprimer la mention de Mayotte. Cette dernière est devenue le 31 mars 2011, le cent-unième département français et le cinquième département français d'Outre-mer 145 ( * ) , régi par l'article 73 de la Constitution. En conséquence, les dispositions du présent projet de loi lui sont directement applicables, en vertu du principe d'identité législative.

Les articles 25 et 26 n'appellent pas d'observations particulières.

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié et les articles 25 à 26 sans modification.

CONCLUSION

Le présent projet de loi n° 328 (2006/2007) portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 soumis à votre examen, tend à renforcer le système de garanties accordé par la France dans le cadre de la lutte contre la prolifération d'armes nucléaires.

Cette loi s'inscrit dans une démarche globale qui vise à permettre à l'Agence de vérifier que l'exécution des obligations souscrites par les Etats non dotés de l'arme nucléaire et membres du TNP soit pleinement respectée afin que l'énergie nucléaire ne soit pas détournée de ses utilisations pacifiques.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie sous la présidence de M. Jean-Louis Carrère, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 4 juin 2013.

M. Robert del Picchia, rapporteur . - Si la volonté politique donne naissance au droit, c'est son contrôle et son action - et sa sanction - qui le nourrissent. Le projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dont nous sommes saisis, renforce notre engagement international pour lutter contre le développement de programmes nucléaires clandestins : Corée du Nord, Iran, et les autres... C'est un sujet d'actualité !

Je vais vous présenter mes observations en trois points : tout d'abord, l'apport du protocole, puis celui du projet de loi et enfin seize amendements sur le texte.

Le protocole complète le mécanisme de garanties international prévu par l'accord avec la CEEA et l'AIEA et mis en oeuvre dans le cadre du traité de non-prolifération (TNP) de 1968. Ces garanties visent d'abord les États non dotés de l'arme nucléaire (ENDAN) afin qu'ils ne détournent pas de leur usage pacifique les matières ou les équipements nucléaires. La France, qui figure parmi les cinq États officiellement dotés de l'arme nucléaire, a volontairement signé cet accord pour participer à la démarche internationale de non-prolifération. Elle a ensuite signé en 1998 avec l'AIEA un protocole additionnel à l'accord, qui a été ratifié en 2003, et qui permet de détecter de manière plus efficace d'éventuelles activités nucléaires militaires clandestines menées dans un ENDAN : il impose la transmission à l'AIEA de renseignements supplémentaires sur les activités menées avec les ENDAN et non uniquement des informations sur la comptabilisation des matières nucléaires, comme prévu par l'accord de garanties. Le mécanisme déclaratif des matières nucléaires par les États a, en effet, atteint ses limites, et s'est révélé insuffisant pour détecter certains programmes militaires clandestins, comme celui de la Corée du Nord. Il importe de pouvoir croiser les informations provenant de différentes sources - dont la France - avec les renseignements fournis parallèlement par les ENDAN, pour vérifier la sincérité des déclarations faites par ces États mais aussi pour identifier la nature des technologies qu'ils cherchent à acquérir - pensons par exemple à l'Iran - ainsi que leur niveau de maturité. Pour cela, les déclarations ne doivent pas être limitées aux matières nucléaires.

Le protocole impose donc, d'une part, de transmettre des informations à l'AIEA sur les activités menées en relation avec un ENDAN lorsque celles-ci interviennent en appui du cycle du combustible. Ce cycle comprend la transformation des matières nucléaires, la fabrication du combustible et le traitement des déchets, mais aussi les activités de fabrication et d'exploitation liée aux réacteurs. Le champ des opérations visées concerne les activités de recherche et développement, publiques comme privées, liées au cycle du combustible, les activités de fabrication de certains équipements et matières non nucléaires, et les importations et exportations de certains déchets ou équipements, lorsqu'elles sont réalisées en dehors de la Communauté, depuis ou vers un ENDAN. Le protocole impose, d'autre part, d'accorder un droit d'accès dit « complémentaire» aux inspecteurs de l'AIEA. Ce droit, prévu par le protocole, s'exerce dans le cadre des vérifications. Il est complémentaire car il s'ajoute, en effet, au droit d'inspecter inscrit dans l'accord de garanties. Les obligations inscrites dans le Protocole couvrent donc un champ d'application plus large que celui de l'accord de garanties : par exemple, les minerais, en amont du cycle du combustible et les déchets, en aval, sont concernés par sa mise en oeuvre. La démarche qu'il promeut est beaucoup plus dynamique et qualitative que celle de l'accord de garanties. Il s'agit de donner à l'AIEA une vision d'ensemble du cycle du combustible nucléaire, afin qu'elle ait connaissance non seulement de la détention par un ENDAN de matières nucléaires brutes, mais aussi de la production et de la transformation de ces matières pour des applications nucléaires et non nucléaires, à différents stades du cycle.

J'en viens à mon second point, l'apport du projet de loi.

Le Protocole est entré en vigueur en 2004. La France fournit donc depuis à l'AIEA les renseignements requis par ce texte. Le comité technique Euratom, en charge de son application, recueille les renseignements prescrits par l'accord. Deux motifs conduisent aujourd'hui le Gouvernement à traduire ces engagements internationaux en droit interne : la sécurité juridique et la sécurité internationale.

Le premier motif de sécurité juridique est illustré par la nature et la portée particulièrement larges de l'obligation déclarative et du droit d'accès complémentaire. Ces obligations internationales, créées entre la France et l'AIEA, doivent être complétées en droit interne car, au-delà des exploitants nucléaires, toute personne, publique ou privée, est susceptible d'être concernée. Une entreprise française qui exporterait vers un ENDAN des éléments nécessaires à la construction d'une centrifugeuse pouvant servir à enrichir l'uranium - des vis, par exemple - doit en informer les autorités françaises afin que celles-ci puissent communiquer ce renseignement à leur tour à l'AIEA. Un directeur de laboratoire de recherche et développement travaillant en coopération avec un ENDAN doit en permettre l'accès aux inspecteurs de l'AIEA.

Ce droit n'a pas encore été mis en oeuvre. Aussi est-il souhaitable de l'inscrire expressément dans notre dispositif législatif et d'en préciser les modalités d'exercice. Le présent texte vise ainsi à compléter le protocole en prévoyant une autorisation du président du tribunal de grande instance en cas d'opposition totale ou partielle à la vérification. Je vous proposerai d'étendre cette autorisation judiciaire au refus de permettre l'accès aux représentants de l'AIEA dans le cadre d'une inspection.

Une obligation n'a de portée effective que lorsqu'elle est sanctionnée. Le projet de loi prévoit une sanction pénale pour dissuader ou condamner tant le refus de transmettre les informations que le déni d'accès aux inspecteurs de l'AIEA, dans les conditions autorisées par le juge judiciaire. D'autres pays, comme les États-Unis, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique ou l'Espagne ont prévu de telles sanctions. La France se situe dans une position intermédiaire : la peine prévue dans les cas de défaut de déclaration ou d'obstruction à l'accès est de deux ans d'emprisonnement avec une amende de 75 000 euros. Il me semble cependant important de distinguer les deux situations, et de durcir le dispositif prévu, à l'instar de ce qu'ont fait la Suisse et les États-Unis.

La seconde raison qui me conduit à vous proposer l'adoption du texte est la sécurité internationale qui exige de lutter contre le détournement de l'usage pacifique de la technologie nucléaire. Les incertitudes sur le degré de maitrise de ces technologies et de leur utilisation par l'Iran et la Corée du Nord, par exemple, nous conduisent à vouloir renforcer la capacité de l'AIEA à disposer d'informations lui permettant de lutter contre les activités clandestines. La traduction de notre engagement international en droit interne aura aussi valeur d'exemple. Je vous soumets seize amendements principalement rédactionnels.

M. André Dulait . - Nous savons qu'un certain nombre de pays ont la capacité scientifique, technique et financière d'être des puissances nucléaires ou tout au moins du seuil : parmi ceux-ci l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Turquie, l'Arabie saoudite. D'où l'importance vitale de maintenir un régime strict de non-prolifération. Les pays en développement partent du principe, à juste titre, que l'énergie nucléaire n'est pas le monopole des pays riches et qu'ils y ont droit : ils veulent avoir leur centrale. D'où l'importance de la limitation des transferts illicites de technologies.

M. André Dulait . - Merci.

EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR

Article 1 er

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-18 précise le sens de l'expression « autorité administrative ». L'interlocuteur de l'AIEA est le comité technique Euratom, dont la mission consiste à assurer le suivi de la mise en oeuvre des contrôles internationaux sur les matières nucléaires exercés en France par la Commission européenne au titre du traité Euratom et par l'AIEA au titre de l'accord de garanties conclu entre la France, l'AIEA et Euratom et de son protocole additionnel. Placé sous l'autorité du Premier ministre, il est composé d'experts du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et dispose de l'appui technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). L'amendement précise que l'expression « autorité administrative » désigne l'autorité chargée du suivi de la mise en oeuvre par la France du protocole additionnel.

L'amendement n° COM-18 est adopté.

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-1 précise le sens du mot « Personne », qui désigne toute personne, publique ou privée, physique ou morale, soumise aux obligations prévues par la présente loi. Cela illustre la portée particulièrement large des obligations de déclaration et d'accès aux emplacements prévues dans le projet de loi. Le terme d'« exploitant » est trop limité. Le critère d'application de ces déclarations et droits d'accès aux représentants de l'AIEA réside dans la nature des activités conduites et non dans celle des personnes.

L'amendement n° COM-1 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-3 a pour objet d'assurer la conformité du dispositif national de garanties aux termes du protocole additionnel signé avec l'AIEA et l'Euratom. Nous remplaçons le mot « autorisation », trop restrictif, par le mot « approbation ». A l'alinéa 5, nous ajoutons « ou envisage de mener » après le mot « mène » : ce n'est pas la même chose.

L'amendement n° COM-3 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-4 est rédactionnel. Il s'agit d'insérer le mot « notamment » après le mot « consistant » et de remplacer les mots « à sa demande » par les mots « à la demande de cette dernière ».

L'amendement n° COM-4 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 4 est adopté.

Article 5

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-5 est rédactionnel. Il s'agit d'insérer les mots « desdits déchets » après le mot « identification », de remplacer les mots « la quantité » par les mots « leur quantité », les mots « la provenance » par les mots « leur provenance », les mots « la destination » par les mots « leur destination », et les mots « l'expédition » par les mots « leur expédition ».

M. Jean-Louis Carrère, président . - Que d'adjectifs possessifs !

L'amendement n° COM-5 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-6 est rédactionnel, et insère les mots « du présent article » après le mot « alinéa ».

L'amendement n° COM-6 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-7 corrige une erreur matérielle : il s'agit de remplacer le chiffre 6 par le chiffre 2, et le chiffre 8 par le chiffre 6.

L'amendement n° COM-7 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 8 et 9 sont adoptés.

Article 10

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-8 est un amendement de cohérence, et remplace les mots « l'exploitant soumis » par les mots « la Personne soumise ».

L'amendement n° COM-8 est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-9 est aussi un amendement de cohérence, et remplace le mot « exploitant » par le mot « Personne » défini à l'article 1 er .

L'amendement n° COM - 9 est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-10 est plus complexe. En cas d'opposition totale ou partielle à toute vérification prévue au Titre III de la présente loi ou à toute inspection internationale effectuée au titre des engagements internationaux souscrits par la France et relatifs à l'application des garanties de la part de la personne visée par ladite vérification ou inspection, l'autorité administrative peut solliciter du président du tribunal de grande instance, ou du juge délégué par lui, l'autorisation de procéder à cette vérification ou inspection. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux concernés. Le magistrat vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la vérification ou l'inspection par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux concernés et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. La vérification est réalisée sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Ce dernier désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

Cet amendement précise les modalités d'intervention du juge en cas d'opposition totale ou partielle à cet accès. Si quelqu'un refuse que son usine soit inspectée, c'est qu'il y a anguille sous roche, ou radioactivité sous la porte !

M. Jean-Louis Carrère, président . - C'est qu'il y a un loup !

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement vise aussi à étendre cette possibilité de recours au juge spécifiquement prévue pour l'exercice du droit d'accès complémentaire à l'opposition aux inspections effectuées tant au titre de l'accord de garanties que du traité Euratom. Nous avons suivi la procédure recommandée par l'administration.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Vous n'avez donc pas innové ?

M. Robert del Picchia, rapporteur . - Nous avons précisé, et fait un ajout.

M. Robert del Picchia, rapporteur . - Il ne s'agit que des vérifications qui ont lieu chez nous.

M. Marcel-Pierre Cléach . - L'article 12 ne porte-t-il pas sur les vérifications internationales ?

M. Marcel-Pierre Cléach . - Entendu. Car en Iran par exemple, il n'y a pas de tribunaux d'instance...

M. Robert del Picchia, rapporteur . - Il s'agit d'une loi pour la France, et non de règlements pour l'AIEA.

Mme Leila Aïchi . - Prévoyez-vous une restriction des délais d'appel ?

M. Robert del Picchia, rapporteur . - C'est au juge de décider.

Mme Leila Aïchi . - Non, c'est fixé par la loi.

M. Robert del Picchia, rapporteur . - Ce n'est pas prévu par l'accord.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Nous restons dans une procédure de droit commun.

L'amendement n° COM-10 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-11 est un amendement de cohérence, et remplace les mots « l'exploitant » par les mots « la personne ».

Mme Leila Aïchi . - Je m'y oppose : mon groupe a pris position contre cet article.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Vous ne pouvez logiquement pas vous opposer à cet amendement, qui est cohérent avec ceux que nous avons déjà adoptés !

M. Robert del Picchia, rapporteur . - « L'exploitant » est un terme trop restrictif. Par exemple, une entreprise qui fabrique certains équipements spécifiquement destinés à la construction de centrifugeuses n'est pas un exploitant, mais doit être concernée.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Là n'est pas la question. Le groupe de Mme Aïchi est opposé à l'article 13 : dans ce cas, le plus logique pour lui serait de s'abstenir.

L'amendement n° COM-11 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 14 est adopté

Article 15

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-13 est rédactionnel et remplace les mots « l'exploitant » par les mots « la Personne ».

L'amendement n° COM-13 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-14 est de cohérence et remplace les mots « l'exploitant » par les mots « la Personne ».

L'amendement n° COM-14 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 17 et 18 sont adoptés.

Article 19

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-15 est rédactionnel : il remplace le mot « l'administration », trop vague, par l'expression « l'autorité administrative ».

L'amendement n° COM-15 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-20 tire les conséquences de l'extension du champ d'application de l'article 12 aux inspections internationales, en insérant les mots « ou de l'inspection internationale ». Il sanctionne non seulement le fait de faire obstacle à l'accomplissement de toute vérification internationale autorisée par le juge judiciaire, mais également toute obstruction à la réalisation d'une inspection internationale qui se déroule dans le cadre des engagements internationaux, souscrits par la France et relatifs à l'application des garanties. Il a également pour objet de durcir la sanction qui s'applique au fait de faire obstacle à l'accomplissement desdites vérifications ou inspections, qui n'est pas assez puni : il est plus grave de refuser d'être inspecté que de ne pas déclarer des activités ou de ne pas transmettre des informations. Nous portons la peine maximale d'emprisonnement de deux à cinq ans, et l'amende maximale de 75 000 euros - montant trop faible pour dissuader une société - à 200 000 euros, sur le modèle de ce qu'ont fait la Suisse et les États-Unis.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Vous n'avez donc pas inventé ces chiffres ex nihilo .

M. Robert del Picchia, rapporteur . - Nous avons pris connaissance des dispositifs répressifs d'autres pays. Le juge aura la possibilité de moduler la peine.

L'amendement n° COM-20 est adopté.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 21,22 et 23 sont adoptés.

Article 24

M. Robert del Picchia, rapporteur . - L'amendement n° COM-24 supprime la mention de Mayotte de l'article 24 car Mayotte est devenu un département français. Les dispositions du projet de loi lui sont donc directement applicables.

L'amendement n° COM-19 est adopté.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Le texte passera en séance le deux juillet.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Nous apprécions les amendements du rapporteur, mais nous trouvons qu'ils ne vont pas assez loin.

M. Robert del Picchia, rapporteur . - Nous ne pouvons pas aller plus loin que les autres pays...

Tableau des sorts

TITRE I

DEFINITIONS

Article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

18

Définition de l'autorité administrative

Adopté

M. del PICCHIA, rapporteur

1

Définition de Personne

Adopté

TITRE II

OBLIGATIONS DECLARATIVES

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

3

Mise en conformité du texte par rapport au protocole additionnel

Adopté

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

4

Amendement de nature rédactionnelle

Adopté

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

5

Amendement de nature rédactionnelle

Adopté

Article 6

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

6

Amendement de nature rédactionnelle

Adopté

Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

7

Amendement visant à corriger une erreur matérielle

Adopté

TITRE III

VERIFICATION INTERNATIONALE

CHAPITRE II

EXECUTION DE LA VERIFICATION INTERNATIONALE

Section 1

Modalités d'accès aux locaux et installations

Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

8

Amendement visant à remplacer la notion d'exploitant trop restrictive par celle de Personne préalablement définie

Adopté

Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

9

Objet identique à l'amendement n° 8

Adopté

Article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

10

Amendement visant à étendre la possibilité de recours au juge en cas d'opposition à une demande d'inspection

Adopté

Section 2

Limitations d'accès et modalités de contrôle

Article 13

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

11

Objet identique aux amendements n°s 8 et 9

Adopté

CHAPITRE III

CONFIDENTIALITE

Article 15

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

13

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 16

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

14

Objet identique à l'amendement n°s 8, 9 et 11

Adopté

TITRE IV

DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE I

SANCTIONS PENALES

Article 19

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

15

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 20

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

20

Durcissement des sanctions pénales prévues en cas d'obstruction à l'accomplissement de la vérification ou inspection internationale

Adopté

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER ET DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 24

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. del PICCHIA, rapporteur

19

Amendement rédactionnel

Adopté

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

ANNEXE I - ARTICLE III DU TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

1. Tout État non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique1 et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l'exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d'application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d'une telle installation. Les garanties requises par le présent article s'appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d'un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout État Partie au Traité s'engage à ne pas fournir :

a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou

b) d'équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en oeuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l'article IV du présent Traité et à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d'équipements nucléaires pour le traitement, l'utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.

4. Les États non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d'autres États conformément au Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l'entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui dé poseront leur instrument de ratification ou d'adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d'adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.

Source : Organisation des Nations unies

ANNEXE II - TABLEAU COMPARATIF DU PROTOCOLE ADDITIONNEL FRANÇAIS AU MODÈLE

Article / Paragraphe

INFCIRC/540

Modification ou suppression

INFCIRC/290/Add.1

2 a.i)

Ajout des matières nucléaires dans le champ du protocole

Seules les activités en coopération avec les ENDAN sont déclarées

2 a.ii)

Seules les installations ou parties d'installations désignées par la France au titre de son accord de garanties sont transmis

2 a.iii)

Supprimé (description des sites)

2 a.iv)

Description de l'ampleur des opérations pour chaque emplacement menant des activités spécifiées à l'annexe I du Protocole limitée aux coopérations avec des personnes ou entreprises dans un ENDAN (2 a.iii)

2 a.v)

Seules les activités de production de minerais ou de concentration pour les ENDAN sont déclarées (2 a.iv)

2 a.vi)

Suppression du point a)

Ajout des matières nucléaires dans le champ du protocole

Seuls les imports / exports avec les ENDAN sont visés (2 a.v)

2 a.vii)

Supprimé (matières exemptées des garanties au titre de l'INFCIRC/153 1 )

2 a.viii)

Seuls les imports / exports de déchets avec les ENDAN sont visés (2 a.vi)

2 a.ix)

Seuls les imports / exports d'équipement et de matières non nucléaires avec les ENDAN sont visés (2 a.vii)

2 a.x)

Seules les activités de coopération prévues avec des ENDAN pour les dix années à venir sont visées (2 a.viii)

2 b.i)

Ajout des matières nucléaires dans le champ du protocole

Seules les activités de R&D avec un ENDAN sont déclarées (2 b.)

2 b.ii)

Supprimé (activités liées à un site)

4 a.i)

Supprimé (détection d'activités non déclarées)

4 a.iii)

Supprimé (vérification du déclassement d'installations ou de sites)

4 b.ii)

Suppression de la possibilité d'un accès complémentaire notifié sous deux heures en cas d'inspection concomitante, voire moins dans des circonstances exceptionnelles - Le préavis d'accès donné par l'AIEA à la France est d'au moins 24h

5 a.i) et 5 a.iii)

Supprimé (accès à un site ou à une installation déclassée)

5 b.

L'objectif de détection concerne des activités clandestines menées dans un ENDAN

6 a., 6 b. et 6 c.

Regroupement

6 d.

Suppression de la liste d'activités en cas de non-résolution ou de contradiction

7 a.

Suppression de la notion de détection d'activités non déclarées

9

Supprimé (échantillonnage de l'environnement dans une vaste zone)

16

Ajout d'un paragraphe relatif à la mise en oeuvre par la CEEA et la France (15 c.)

18 b.

Supprimé (définition d'un site) (17)

18 c.

Supprimé (définition d'une installation déclassée) (17)

18 d.

Supprimé (définition d'une installation mise à l'arrêt)

18 g.

Supprimé (définition d'un échantillonnage de l'environnement dans une vaste zone)

18 j.

Supprimé (définition d'un emplacement hors installation)

18

Ajout d'un paragraphe relatif à la définition de la CEEA [17 f. i) et ii)]

Source : ministère des affaires étrangères

ANNEXE III - ANNEXES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL

ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ALINÉA a. III) ET VII)
DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE

I - Fabrication de bols pour centrifugeuses ou assemblage de centrifugeuses gazeuses.

Par bols pour centrifugeuses, on entend les cylindres à paroi mince décrits sous 5.1.1, b) dans l'annexe II.

Par centrifugeuses gazeuses, on entend les centrifugeuses décrites dans la note d'introduction sous 5.1 dans l'annexe II.

II -  Fabrication de barrières de diffusion.

Par barrières de diffusion, on entend les filtres minces et poreux décrits sous 5.3.1, a) dans l'annexe II.

III - Fabrication ou assemblage de systèmes à laser.

Par systèmes à laser, on entend des systèmes comprenant les articles décrits sous 5.7 dans l'annexe II.

IV - Fabrication ou assemblage de séparateurs électromagnétiques.

Par séparateurs électromagnétiques, on entend les articles visés sous 5.9.1 dans l'annexe II qui contiennent les sources d'ions décrites sous 5.9.1, a).

V- Fabrication ou assemblage de colonnes ou d'équipements d'extraction.

Par colonnes ou équipements d'extraction, on entend les articles décrits sous 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 et 5.6.8 dans l'annexe II.

VI - Fabrication de tuyères ou de tubes vortex pour la séparation aérodynamique.

Par tuyères ou tubes vortex pour la séparation aérodynamique, on entend les tuyères et tubes vortex de séparation décrits respectivement sous 5.5.1 et 5.5.2 dans l'annexe II.

VII - Fabrication ou assemblage de systèmes générateurs de plasma d'uranium.

Par systèmes générateurs de plasma d'uranium, on entend les systèmes décrits sous 5.8.3 dans l'annexe II.

VIII - Fabrication de tubes de zirconium.

Par tubes de zirconium, on entend les tubes décrits sous 1.6 dans l'annexe II.

IX - Fabrication d'eau lourde ou de deutérium ou amélioration de leur qualité.

Par eau lourde ou deutérium, on entend le deutérium, l'eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000.

X - Fabrication de graphite de pureté nucléaire.

Par graphite de pureté nucléaire, on entend du graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de 1,50 g par cm3.

XI - Fabrication de châteaux pour combustible irradié.

Par château pour combustible irradié, on entend un récipient destiné au transport et/ou à l'entreposage de combustible irradié qui assure une protection chimique, thermique et radiologique et qui dissipe la chaleur de décroissance pendant la manipulation, le transport et le stockage.

XII - Fabrication de barres de commande pour réacteur.

Par barres de commande pour réacteur, on entend les barres décrites sous 1.4 dans l'annexe II.

XIII - Fabrication de réservoirs et récipients dont la sûreté-criticité est assurée.

Par réservoirs et récipients dont la sûreté-criticité est assurée, on entend les articles décrits sous 3.2 et 3.4 dans l'annexe II.

XIV - Fabrication de machines à dégainer les éléments combustibles irradiés.

Par machines à dégainer les éléments combustibles irradiés, on entend les équipements décrits sous 3.1 dans l'annexe II.

XV - Construction de cellules chaudes.

Par cellules chaudes, on entend une cellule ou des cellules interconnectées ayant un volume total d'au moins 6 m3 et une protection égale ou supérieure à l'équivalent de 0,5 m de béton d'une densité égale ou supérieure à 3,2 g/cm3 et disposant de matériel de télémanipulation.

ANNEXE II

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET DES MATIÈRES NON NUCLÉAIRES SPÉCIFIÉS POUR LA DÉCLARATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS CONFORMÉMENT À L'ALINÉA a. VII) DE L'ARTICLE 2

1. RÉACTEURS ET ÉQUIPEMENTS POUR RÉACTEURS

1.1. Réacteurs nucléaires complets

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.

Note explicative

Un « réacteur nucléaire » comporte essentiellement les articles se trouvant à l'intérieur de la cuve de réacteur ou fixés directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le coeur, et les composants qui renferment normalement le fluide de refroidissement primaire du coeur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

Il n'est pas envisagé d'exclure les réacteurs qu'il serait raisonnablement possible de modifier de façon à produire une quantité de plutonium sensiblement supérieure à 100 grammes par an. Les réacteurs conçus pour un fonctionnement prolongé à des niveaux de puissance significatifs, quelle que soit leur capacité de production de plutonium, ne sont pas considérés comme étant des « réacteurs de puissance nulle ».

1.2. Cuves de pression pour réacteurs

Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de travail du fluide de refroidissement primaire.

Note explicative

La plaque de couverture d'une cuve de pression de réacteur tombe sous 1.2 en tant qu'élément préfabriqué important d'une telle cuve.

Les internes d'un réacteur (tels que colonnes et plaques de support du coeur et autres internes de la cuve, tubes guides pour barres de commande, écrans thermiques, déflecteurs, plaques à grille du coeur, plaques de diffuseur, etc.) sont normalement livrés par le fournisseur du réacteur. Parfois, certains internes de supportage sont inclus dans la fabrication de la cuve de pression. Ces articles sont d'une importance suffisamment cruciale pour la sûreté et la fiabilité du fonctionnement d'un réacteur (et, partant, du point de vue des garanties données et de la responsabilité assumée par le fournisseur du réacteur) pour que leur fourniture en marge de l'accord fondamental de fourniture du réacteur lui-même ne soit pas de pratique courante. C'est pourquoi, bien que la fourniture séparée de ces articles uniques, spécialement conçus et préparés, d'une importance cruciale, de grandes dimensions et d'un prix élevé ne soit pas nécessairement considérée comme exclue du domaine en question, ce mode de fourniture est jugé peu probable.

1.3. Machines pour le chargement et le déchargement
du combustible nucléaire

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en marche ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de positionnement ou d'alignement pour permettre des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

1.4. Barres de commande pour réacteurs

Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus.

Note explicative

Cet article comprend, outre l'absorbeur de neutrons, les structures de support ou de suspension de l'absorbeur, si elles sont fournies séparément.

1.5. Tubes de force pour réacteurs

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, à des pressions de travail supérieures à 5,1 MPa (740 psi).

1.6. Tubes de zirconium

Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes, fournis en quantités supérieures à 500 kg pendant une période de douze mois, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids.

1.7. Pompes du circuit primaire

Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus.

Note explicative

Les pompes spécialement conçues ou préparées peuvent comprendre des systèmes complexes à dispositifs d'étanchéité simples ou multiples destinés à éviter les fuites du fluide de refroidissement primaire, des pompes à rotor étanche et des pompes dotées de systèmes à masse d'inertie. Cette définition englobe les pompes conformes à la norme NC-1 ou à des normes équivalentes.

2. MATIÈRES NON NUCLÉAIRES POUR RÉACTEURS

2.1. Deutérium et eau lourde

Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.

2.2. Graphite de pureté nucléaire

Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm 3 , qui est destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire, tel que défini au paragraphe 1.1 ci-dessus et qui est fourni en quantités dépassant 3

ANNEXE IV - LISTE DES ACCORDS DE GARANTIES ET PROTOCOLES ADDITIONNELS

TNP

AGG ou OV

INFCIRC 66

PA

En vigueur

En vigueur

En vigueur

En vigueur

Afghanistan

1970

1978

2005

Afrique du Sud

1991

1991

2002

Albanie

1990

1988

2010

Algérie

1995

1997

Approuvé 2004

Allemagne

1975

1977

2004

Andorre

1996

2010

2011

Angola

1996

2010

2010

Antigua et Barbuda

1985

1996

Arabie Saoudite

1988

2009

Argentine

1995

1994

Arménie

1993

1994

2004

Australie

1973

1974

1997

Autriche

1969

1972+1996

2004

Azerbaïdjan

1992

1999

2000

Bahamas

1976

1997

Bahrein

1988

2009

2011

Barbade

1980

1996

Belgique

1975

1977

2004

Belize

1985

1997

Bengladesh

1979

1982

2001

Bénin

1972

Signé 2005

Signé 2005

Bhoutan

1985

1989

Biélorussie

1993

1995

Signé 2005

Bolivie

1970

1995

Bosnie-Herzégovine

1994

2013

Signé 2012

Botswana

1969

2006

2006

Brésil

1998

1994

Brunei

1985

1987

Bulgarie

1969

1972+2009

2000+2009

Burkina Faso

1970

2003

2003

Burundi

1971

2007

2007

Cambodge

1972

1999

Cameroun

1969

2004

Signé 2004

Canada

1969

1972

2000

Cap-Vert

1979

Signé 2005

Signé 2005

Centrafrique (République centrafricaine)

1970

2009

2009

Chili

1995

1995

2003

Chine*

1992

1989*

2002

Chypre

1970

1973+2008

2003+2008

Colombie

1986

1982

2009

Comores

1995

2009

2009

Congo (République démocratique du)

1970

1972

2003

Congo (République du)

1978

2011

2011

Corée (République de)

1975

1975

2004

Corée (République démocratique populaire de)

1985

1992

Costa Rica

1970

1979

2011

Côte d'Ivoire

1973

1983

Signé 2008

Croatie

1992

1995

2000

Cuba

2002

2004

2004

Danemark

1969

1977

2004

Djibouti

1996

Signé 2010

Signé 2010

Dominique

1984

1996

Egypte

1981

1982

Emirats arabes unis

1995

2003

2010

Equateur

1969

1975

2001

Erythrée

1995

Espagne

1987

1989

2004

Estonie

1992

1997+2005

2005

Etats-Unis d'Amérique*

1970

1980*

2009

Ethiopie

1970

1977

Fidji

1972

1973

2006

Finlande

1969

1972+1995

2004

France

1992

1981*

2004

Gabon

1974

2010

2010

Gambie

1975

1978

2011

Géorgie

1994

2003

2003

Ghana

1970

1975

2004

Grèce

1970

1972+1981

2004

Grenade

1975

1996

Guatemala

1970

1982

2008

Guinée

1985

Signé 2011

Signé 2011

Guinée équatoriale

1984

Approuvé 1986

Guinée-Bissau

1976

Guyane

1993

1997

Haïti

1970

2006

2006

Honduras

1973

1975

Signé 2005

Hongrie

1969

1972+2007

2000+2007

Iles Marshall

1995

2005

2005

Iles Salomon

1981

1993

Inde

1971-77-88-89-94-2009

Signé 2009

Indonésie

1979

1980

1999

Irak

1969

1972

2012

Iran (République islamique d')

1970

1974

Signé 2003

Irlande

1968

1977

2004

Islande

1969

1974

2003

Israël

1975

Italie

1975

1977

2004

Jamaïque

1970

1978

2003

Japon

1976

1977

1999

Jordanie

1970

1978

1998

Kazakhstan

1994

1995

2007

Kenya

1970

2009

2009

Kirghizistan

1994

2004

2011

Kiribati

1979

1990

Signé 2004

Koweît

1989

2002

2003

Laos (République démocratique populaire)

1970

2001

Lesotho

1970

1973

2010

Lettonie

1992

1993+2008

2001+2008

Liban

1970

1973

Liberia

1970

Libye

1975

1980

2006

Liechtenstein

1978

1979

Signé 2006

Lituanie

1991

1992+2008

2000+2008

Luxembourg

1975

1977

2004

Macédoine (République de)

1995

2002

2007

Madagascar

1970

1973

2003

Malaisie

1970

1972

Signé 2005

Malawi

1986

1992

Maldives

1970

1977

Mali

1970

2002

2002

Malte

1970

1990+2007

2005+2007

Maroc

1970

1975

2011

Maurice

1969

1973

2007

Mauritanie

1993

2009

2009

Mexique

1969

1973

2011

Micronésie

1995

Moldavie (République de)

1994

2006

2012

Monaco

1995

1996

1999

Mongolie

1969

1972

2003

Montenegro

2006

2011

2011

Mozambique

1990

2011

2011

Myanmar

1992

1995

Namibie

1992

1998

2012

Nauru

1982

1984

Népal

1970

1972

Nicaragua

1973

1976

2005

Niger

1992

2005

2007

Nigeria

1968

1988

2007

Norvège

1969

1972

2000

Nouvelle-Zélande

1969

1972

1998

Oman (Sultanat d')

1997

2006

Ouganda

1982

2006

2006

Ouzbékistan

1992

1994

1998

Pakistan

1962-68-69-76-77-91-93-2007-2011

Palaos (République des)

1995

2005

2005

Panama

1977

1984

2001

Papouasie Nouvelle-Guinée

1982

1983

Paraguay

1970

1979

2004

Pays-Bas

1975

1977

2004

Pérou

1970

1979

2001

Philippines

1972

1974

2010

Pologne

1969

1972+2007

2000+2007

Portugal

1977

1979+1986

2004

Qatar

1989

2009

République dominicaine

1971

1973

2010

République tchèque

93

97+2009

2002+2009

Roumanie

1970

1972+2010

2000+2010

Royaume-Uni*

1968

1978*

1972

2004

Russie (Fédération de)*

1970

1985*

2007

Rwanda

1975

2010

2010

Saint-Christophe-et-Niévès

1993

1996

Sainte-Lucie

1979

1990

Saint-Marin

1970

1998

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

1984

1992

Salvador

1972

1975

2004

Samoa (Iles)

1975

1979

Sao Tome et Principe

1983

Sénégal

1970

1980

Signé 2006

Serbie

1973

1973

Signé 2009

Seychelles

1985

2004

2004

Sierra Leone

1975

2009

Singapour

1976

1977

2008

Slovaquie

1993

1972+2005

2005

Somalie

1970

Slovénie

1992

1997+2006

2006

Soudan

1973

1977

Sri Lanka

1979

1984

Suède

1970

1975+1995

2004

Suisse

1977

1978

2005

Suriname

1976

1979

Swaziland

1969

1975+2010

2010

Syrie

1969

1992

Tadjikistan

1995

2004

2004

Tanzanie (République unie de)

1991

2005

2005

Tchad

1971

2010

2010

Thailande

1972

1974

Signé 2005

Timor oriental

2003

Signé 2009

Signé 2009

Togo

1970

2012

2012

Tonga

1971

1993

Trinité-et-Tobago

1986

1992

Tunisie

1970

1990

Signé 2005

Turkmenistan

1994

2006

2006

Turquie

1980

1981

2001

Tuvalu

1979

1991

Ukraine

1994

1998

2006

Uruguay

1970

1976

2004

Vanuatu

1995

Approuvé 2009

Approuvé 2009

Vatican (Etat de la cité du)

1971

1972

1998

Vénézuela

1975

1982

Vietnam

1982

1990

2012

Yémen (République du)

1986

2002

Zambie

1991

1994

Signé 2009

Zimbabwe

1991

1995

Source AIEA liste à jour au 31 décembre 2012


* 1 Les garanties représentent les mesures que l'Agence applique afin de vérifier qu'un Etat ne détourne pas des matières ou des équipements nucléaires dans la perspective de produire des armes nucléaires. Ces garanties visent donc, au premier chef, les Etats non dotés de l'arme nucléaire. La France, qui figure parmi les cinq Etats qui sont dotés officiellement de l'arme nucléaire, a souhaité conclure un tel accord de garanties sur une base volontaire afin de participer à cette démarche internationale de non-prolifération.

* 2 Infcirc / 290 publié au JO du 30 septembre 1981.

* 3 Cf. Loi n° 2003-376 du 24 avril 2003 autorisant la ratification du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France publiée au Journal Officiel du 25 avril 2003.

* 4 L'accord de garanties ainsi que le Protocole constituent des instruments distincts du Traité Euratom dont la finalité est d'instaurer un contrôle de conformité aux usages déclarées ( Cf. article 77 du Traité EURATOM).

* 5 Les trois alliés y déclaraient vouloir procéder à l'échange de textes scientifiques fondamentaux sur l'énergie atomique à condition qu'il soit possible, pour se prémunir contre ses emplois destructeurs, de concevoir des garanties réciproques et applicables que tous les pays pourraient accepter. Puis Le Président Dwight D. Eisenhower a lancé en 1953 l'idée d'une agence internationale chargée d'encourager l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Cf. le discours « Atoms for peace » du Président Eisenhower en 1953 : http://www.eisenhower.archives.gov/research/online_documents/atoms_for_peace/Atoms_for_Peace_Draft.pdf .

* 6 En Amérique latine, l'Argentine et le Brésil ont également mis en place un système de garanties bilatéral qu'administrent, en étroite coopération, l'Agence et l'Agence argentino-brésilienne de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (ABACC), chaque pays conservant cependant la possibilité de vérifier indépendamment le respect de l'accord de garanties commun.

* 7 Cf . article II du statut de l'AIEA.

* 8 L'Agence offre un soutien technique aux Etats souhaitant développer des programmes électronucléaires. Elle accompagne les Etats nouveaux entrants dans le franchissement des différentes étapes relatives à la définition des besoins, du cadre de sûreté, de la construction de réacteurs, et de l'organisation de crise... Source : Ministère des affaires étrangères.

* 9 L'Agence gère ou finance, par l'intermédiaire du Fonds de coopération technique, des projets portant sur des applications de l'énergie nucléaire (en matière de santé de sécurité alimentaire, ...)

* 10 Selon le glossaire de l'Agence, la sûreté nucléaire consiste en « l'obtention de conditions d'exploitation correctes, prévention des accidents ou atténuation de leurs conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre des risques radiologiques indus ». L'Agence est chargée de coordonner l'élaboration des standards d'application à partir desquels les Etats élaboreront leurs prescriptions de sûreté pour les exploitants nucléaires. Elle propose également des services d'audit afin d'évaluer la mise en oeuvre de ces normes, au travers de missions de « revue par les pairs ». Source : Ministère des affaires étrangères. Après l'accident de Fukushima, l'Agence a adopté un plan d'action sur la sûreté nucléaire, en douze points structurant son travail et celui de ses Etats membres, afin tirer les leçons de l'accident. Source : Ministère des affaires étrangères.

* 11 Elle fait l'objet d'un suivi spécifique à l'Agence, qui a vu son rôle renforcé par le processus des sommets sur la sécurité nucléaire de Washington (2010) et de Séoul (2012). L'Agence publie des recommandations non contraignantes relatives à la protection physique et à la sécurité des matières et des installations nucléaires, et mène des actions d'assistance auprès des Etats membres qui en font la demande (missions de revue par les pairs notamment). Source : ministère des affaires étrangères.

* 12 Membres désignés par le Conseil des Gouverneurs : Afrique du sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Japon, Royaume-Uni, Russie.

Membres élus par la Conférence générale : Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Bulgarie, Corée du sud, Costa Rica, Cuba, Egypte, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie, Libye, Mexique, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne, Suède, Tanzanie, Thaïlande et Uruguay.

* 13 Le Fonds de coopération technique est alimenté par des contributions volontaires, mais ayant un caractère quasi-obligatoire dans la mesure où elles sont fondées sur un système de quote part basé sur un critère de ressources.

* 14 Publié au Journal officiel de la République française du 25 septembre 1992.

* 15 Trois Etats sont dotés de fait (Israël, Inde, Pakistan) et ne sont pas parties au TNP.

* 16 Le traité tend à faciliter les échanges de technologies nucléaires à des fins pacifiques et encourager la coopération avec les pays en développement.

* 17 Ou d'autres dispositifs nucléaires.

* 18 La conférence d'examen, qui a eu lieu du 3 au 28 mai 2010 à New-York, peut être considérée comme un succès. Son document final adopté par consensus contient une rétrospective ainsi qu'une partie prospective avec un plan d'action sur chacun des trois piliers du Traité, traduit en soixante-quatre mesures. On peut déplorer, toutefois, que les crises et tensions rencontrées avec l'Iran et la Corée du Nord n'aient pas été pleinement prises en compte et qu'aucune référence n'ait été mentionnée quant au rôle du Conseil de sécurité des Nations (CSNU), en cas de non-respect des obligations au titre des garanties.

* 19 Le premier comité préparatoire à la conférence d'examen de 2015 qui s'est tenu à Vienne du 30 avril au 11 mai 2012 prévoit le maintien du consensus ainsi que la réaffirmation des positions habituelles qui avaient prévalu en 2010. Néanmoins, le chemin à parcourir demeure important avant d'être en capacité de mettre en oeuvre les actions décidées en 2010.

* 20 La négociation d'un tel accord est prévue au plus tard à la date de dépôt par un Etat d'un instrument de ratification du TNP et doit entrer en vigueur dans dix-huit mois suivant le début de la négociation.

* 21 La dernière version date de 1983.

* 22 Ce dernier étant couramment utilisé, par exemple, comme écran dans les sources radioactives employées dans les hôpitaux.

* 23 Ces sources radioactives peuvent, toutefois, relever des activités de l'Agence sur la sécurité nucléaire.

* 24 Aux fins d'exhaustivité, votre rapporteur souhaite mentionner les protocoles relatifs aux petites quantités de matières dits PPQM. Elaboré en 1971 par l'Agence, ce protocole (GOV/INF/276) vise à simplifier certaines procédures au titre des accords de garanties pour les États ayant peu ou n'ayant pas de matières nucléaires et n'en ayant aucune dans une installation. Il permet alors de suspendre l'application de la plupart des dispositions détaillées des accords de garanties généralisées. Afin de ne pas affaiblir le mécanisme renforcé des garanties, les critères d'éligibilité des PPQM et leur texte de référence ont été modifiés en 2005. « Aujourd'hui, pour qu'un Etat soit éligible à un PPQM, il ne faut pas seulement qu'il ne détienne que des quantités limitées de matières nucléaires, mais aussi qu'il n'ait pas et ne prévoit pas d'installations nucléaires. En outre, le nouveau PPQM exige la présentation par l'Etat d'un rapport initial sur les matières nucléaires et une notification dès qu'une décision a été prise de construire ou d'autoriser la construction d'une installation nucléaire et permet à l'Agence de procéder à des inspections dans cet Etat. » Source : AIEA.

* 25 Leurs textes ont été publiés par l'Agence sous les références Infcirc/207/add1 et Infcirc/415.

* 26 Cf. Infcirc/207/Add.1 publié en mars 1984.

* 27 Cf. Infcirc/415 en date de décembre 1992. L'accord concerne aussi toute matière obtenue comme sous-produit qui n'a pas atteint la composition et la pureté suffisante pour la fabrication de combustible ou l'enrichissement isotopique, auxquelles s'ajoutent des données concernant la production totale de ces matières ayant atteint un degré de pureté nucléaire.

* 28 Source : « Le Protocole additionnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique » de Rich Hooper.

* 29 Les inspecteurs de l'Agence ont découvert au printemps 1991 les éléments d'un programme nucléaire, en l'absence de déclaration d'installations et de matières destinées à un programme nucléaire militaire.

* 30 Des interrogations demeuraient sur l'exactitude et le caractère exhaustif de la déclaration initiale des matières faite au titre de l'accord de garanties signé en 1985 mais entré en vigueur en 1992.

* 31 Signataires du TNP, ces deux Etats étaient, par voie de conséquence liés par un accord de garanties généralisées avec l'Agence. Cette dernière n'était, toutefois, tenue que de vérifier que la totalité des matières nucléaires déclarées dans l'ensemble des activités nucléaires déclarées.

* 32 Cette démarche est dépourvue de sens dans un Etat doté de l'arme nucléaire.

* 33 Celle approche n'a pas été retenue. .

* 34 Une stratégie dite de garanties intégrées a été adoptée. Elle prévoit la mise en oeuvre d'un programme d'intégration des garanties. Ce dernier consiste à alléger les garanties classiques sur les matières inscrites dans l'accord de garanties lorsque des assurances provenant de la mise en oeuvre du protocole additionnel sont jugées suffisantes quant à l'absence d'activités et de matières non déclarées.

* 35 Contrairement à l'accord de garanties généralisées qui est obligatoire en vertu de l'article III du TNP, le protocole additionnel ne l'est pas.

* 36 Source : Ministère des affaires étrangères

* 37 Il s'agit du Bénin, du Cap Vert, de Djibouti, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, de la Guinée, La Guinée Bissau, du Libéria, des États fédérés de Micronésie, de Sao Tomé, de la Somalie, du Timor-Leste, du Vanuatu.

* 38 Les différences du Protocole signé par la France avec le modèle sont rappelées en Annexe II.

* 39 LOF : Location outside facilities.

* 40 « Dans sa résolution 1929 (2010), le Conseil de sécurité : affirme notamment que l'Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs dans ses résolutions GOV/2006/14 et GOV/2009/82 ; réaffirme que l'Iran doit coopérer pleinement avec l'AIEA sur toutes les questions qui restent en suspens, en particulier celles qui suscitent des préoccupations quant à une éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien ; décide que l'Iran doit sans tarder s'acquitter pleinement et sans réserve des obligations qui lui incombent en vertu de son accord de garanties, y compris en appliquant les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à son accord ; et demande à l'Iran de se conformer strictement aux dispositions du protocole additionnel et de ratifier rapidement ce dernier . » Source : Nations Unies

* 41 Cf. rapport sur la mise en oeuvre de l'accord de garanties TNP et des dispositions pertinentes des résolutions du conseil de sécurité en République islamique d'Iran (Iran) du Conseil des gouverneurs de l'AIEA du 21 février 2013. Ce constat a été corroboré par le dernier rapport du Directeur général de l'Agence, en date du 22 mai 2013.

* 42 Cf. France ONU Conseil de sécurité 6 mars 13

* 43 Cf. France ONU Conseil de sécurité 6 mars 13

* 44 Cf. France ONU Conseil de sécurité 6 mars 13

* 45 Source : Ministère des affaires étrangères.

* 46 Le 10 juin 1994, le Conseil des gouverneurs a adopté la résolution GOV/2742 dans laquelle, notamment, il déplorait le refus de la Corée du Nord d'appliquer des éléments essentiels des résolutions du Conseil des gouverneurs et de la Conférence générale et constatait que la Corée du Nord continuait d'aggraver la violation de son accord de garanties.

* 47 Entre mai 1993 et mars 1994, l'Agence avait exécuté des activités de garanties limitées en Corée du Nord liées à des travaux techniques et à la maintenance de systèmes de confinement et surveillance. De mai 1994 à décembre 2002, conformément à l'accord de garanties, l'Agence avait maintenu en permanence des inspecteurs sur le site de Yongbyon, a effectué des inspections dans le réacteur de recherche IRT, l'assemblage critique, l'assemblage sous-critique et l'installation d'entreposage des barres de combustible nucléaire et a appliqué les mesures de contrôle nécessaires pour surveiller le gel des réacteurs modérés par graphite et des installations connexes de la Corée du Nord.

* 48 Le moratoire est devenu caduc avec le lancement par la Corée du Nord d'une fusée longue-portée en avril 2013.

* 49 Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité EURATOM) confie à la Commission européenne la mission de s'assurer sur les territoires des Etats membres que les matières nucléaires (y compris sous la forme de minerais) ne sont pas détournées des usages (pacifiques) auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner. Elle est expressément habilitée à souscrire des engagements particuliers relatifs au contrôle dans un accord conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale.

* 50 Les trois premiers objectifs sont de nature statutaire contrairement au quatrième. Les Etats membres reconnaissent à l'Agence une compétence en matière de sécurité nucléaire, notamment dans la prévention du risque de terrorisme nucléaire et radiologique.

* 51 L'Agence vérifie également le respect des engagements similaires en matière de non-prolifération par les ENDAN parties à des traités régionaux instaurant des zones exemptes d'armes nucléaires.

* 52 http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/Installations_nucleaires/securite_nucleaire/non-proliferation/Pages/3-controle_matieres_nucleaires.aspx?dId=a7967825-a9a8-44ad-8681-000e43d9920d&dwId=c3e0472e-5068-4cf3-91d0-bb9d4d3e3463

* 53 Cf. article 17 du protocole additionnel.

* 54 Cf. article XX du statut de l'AIEA.

* 55 Cf. article XX du statut de l'AIEA.

* 56 Cf. article 2 paragraphe 4 du Traité Euratom.

* 57 Source : Ministère du développement durable, de l'écologie et de l'énergie.

* 58 Le terme « installation » est également défini à l'article 17 du protocole additionnel. Il désigne soit « un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée », soit « tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées. »

* 59 Cf. article 17 du protocole additionnel.

* 60 Le terme « matière nucléaire » est déterminé par renvois successifs à l'article 17 du protocole additionnel puis à l'article XX du Statut de l'Agence ( Cf. ci-dessus).

* 61 A l'exception des activités visées par l'article 3 du projet de loi.

* 62 Ce transfert à un ENDAN ou acquisition de connaissances concerne l'ensemble des activités visées par le présent projet de loi.

* 63 Les activités concernées sont mentionnées au II de l'article 2.

* 64 Il s'agit des activités mentionnées à l'article 4 du projet de loi et énumérées à l'annexe I du protocole additionnel.

* 65 Le CTE a été créé par le décret n° 2011-607 du 30 mai 2011 relatif au comité technique Euratom.

* 66 Il apporte au Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) l'appui technique nécessaire à l'exercice de ses attributions pour les questions relatives à l'application du Traité Euratom.

* 67 Le CTE est également un des acteurs de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense aux termes du décret n° 2011-1537 du 16 novembre 2011 relatif à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.

* 68 Le Comité technique interministériel (CTI) pour les questions relatives à l'application du traité Euratom a été instauré par le décret n° 58-344 du 3 avril 1958 portant attribution de compétences pour l'application des traités instituant les communautés européennes.

Ce décret a été abrogé par le décret n° 2005-1283 du 17 octobre 2005 relatif au comité interministériel pour l'Europe et au secrétariat général des affaires européennes. Le CTI est alors devenu le Comité Technique Euratom (CTE). Ce dernier a repris l'ensemble des attributions du CTI ( Cf. circulaire du SGAE du 24 octobre 2005). La circulaire mentionnait également que le CTE coordonnait la mise en oeuvre des accords entre la France, la CEEA et l'AIEA relatifs à l'application des garanties en France (ce qui permettait d'inclure le protocole additionnel).

En 2011, il a été décidé de renforcer l'assise juridique du CTE lorsque le Gouvernement lui a confié de nouvelles missions dans le domaine de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense (avec notamment la gestion d'un régime d'autorisation) ( Cf. décret n° 2011-607 du 30 mai 2011 relatif au Comité Technique Euratom et décret n° 2011-1537 du 16 novembre 2011 relatif à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.)

* 69 Source : ministère des affaires étrangères.

* 70 Id .

* 71 Elles peuvent être également exécutées pour son compte.

* 72 « ou exécutées pour son compte . ».;

* 73 Il s'agit notamment de fabrication et/ ou assemblage de bols pour centrifugeuses, de barrières de diffusion, systèmes à laser, séparateurs électromagnétiques, d'équipements d'extraction, de tuyères ou de tubes vortex pour la séparation aérodynamique, systèmes générateurs de plasma d'uranium, tubes de zirconium, d'eau lourde ou de deutérium, graphite de pureté nucléaire, châteaux pour combustible irradié, barres de commande pour réacteur, réservoirs et récipients dont la sûreté-criticité est assurée, machines à dégainer les éléments combustibles irradiés et de cellules chaudes.

* 74 Ces activités doivent avoir été approuvées par les autorités compétentes françaises. Elles peuvent comprendre les activités de recherche-développement liées au cycle du combustible.

* 75 Les garanties doivent avoir été levées sur ces déchets en application d'une part, de l'article 11 de l'Accord de garanties en cas d'exportations et d'autre part, des dispositions de l'Accord de garanties liant l'expéditeur à l'Agence en cas d'importations.

* 76 Il s'agit des équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I ainsi que des équipements et matières non nucléaires spécifiés indiqués dans la liste figurant à l'annexe II (provenant des réacteurs, des usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, de fabrication d'éléments combustibles, de séparation des isotopes de l'uranium, de production d'eau lourde et de deuterium ou encore de conversion de l'uranium.

* 77 Cf. paragraphe a) de l'article 78 de l'Accord de garanties.

* 78 Cf. article 2 a i du Protocole.

* 79 Ces activités sont liées au cycle du combustible.

* 80 Cf. article 2 b du Protocole.

* 81 Cf. article 2 a iii du Protocole.

* 82 Cf. article 2 a vii a) du Protocole.

* 83 Cf. article 2 a vii b) du Protocole

* 84 Cf. article 2 a ii du Protocole.

* 85 Cf. article 2 a viii du Protocole.

* 86 Cf. article 2 a vi du Protocole.

* 87 Cf. Site http://non-proliferation.irsn.fr/Nucleaire/Legislation-reglementation/Documents/PAF_Manuel_Declaration.pdf

* 88 Cf. article 3 g du Protocole.

* 89 I.e importations et exportations en dehors de la Communauté, depuis ou vers un Etat non doté.

* 90 Cf. premier alinéa de l'article 6 du projet de loi.

* 91 Cf. second alinéa de l'article 6 du projet de loi.

* 92 A titre d'illustration, les matières non nucléaires, le deutérium, l'eau lourde (oxyde de deutérium) et le graphite de pureté nucléaire sont destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire afin de ralentir les neutrons rapides et accroître ainsi la probabilité d'une fission supplémentaire. S'agissant des équipements, la déclaration de blocs isostatiques ou d'assemblage de rotor complet, éléments constitutifs de centrifugeuses, témoigne de l'activité d'enrichissement.

* 93 Le réemballage et le conditionnement sont toutefois exclus car ils ne comportent pas la séparation d'éléments aux fins d'entreposage ou de stockage définitif.

* 94 Cf. article 2 I a) du projet de loi.

* 95 Cf. article 2 I. b) du projet de loi

* 96 Cf. article 2 II du projet de loi

* 97 Cf. article 4 du projet de loi.

* 98 Cf. article 5 s'agissant des déchets et article 6 b en matière d'équipements.

* 99 Cf. article 5 s'agissant des déchets et article 6 a en matière d'équipements.

* 100 Cf. article 2 a ii du Protocole.

* 101 Les contributions sont tant financières qu'en nature.

* 102 Cf. article 4 a du Protocole.

* 103 Cf. article 4 a du Protocole.

* 104 Cf. article 5 a du Protocole..

* 105 Cf. article 5b du Protocole.

* 106 Cf. article 4 b du Protocole.

* 107 Cf. article 4 c du Protocole.

* 108 Cette possibilité n'est envisageable que si l'Agence ne considère que le fait de retarder l'accès ne nuira pas à l'objet de la demande d'accès. ( Cf. article 4 d du Protocole).

* 109 Cf. article 4 e du Protocole.

* 110 Cf. article 4 f du Protocole.

* 111 Cf. article 5 a et b du Protocole.

* 112 Cf. article 5b du Protocole.

* 113 Sauf désaccord de la France, le fonctionnaire désigné en qualité d'inspecteur par l'Agence est considéré comme désigné pour la France, aux termes de l'article 10 du Protocole.

* 114 L'article 11 du Protocole prévoit la délivrance de visa pour entrées et sorties multiples ou des visas de transit à l'inspecteur. Ils sont valables pour un an au moins et renouvelés en tant que de besoin.

* 115 La France autorise l'établissement de communications libres par l'Agence à des fins officielles entre les inspecteurs de l'Agence et le Siege et les protège conformément à l'article 13 du Protocole.

* 116 Cf . article 13 b. du Protocole.

* 117 Ce dispositif destiné à garantir la confidentialité des informations concerne leur maniement, les conditions d'emplois du personnel ainsi que les procédures en cas de violation. Cf. article 14 b du Protocole.

* 118 Cf. article 7 a du Protocole.

* 119 Cf. article 7 a du Protocole.

* 120 L'article 9 a i du Protocole précise « activités menées en vertu du présent Protocole, y compris de celles qui concernent toutes questions ou contradictions qu'elle a portées à l'attention de la France . »

* 121 L'article 9 a ii du Protocole mentionne les « résultats des activités menées en ce qui concerne toutes questions ou contradictions qu'elle a portées à l'attention de la France . »

* 122 Cf. article 9 b du Protocole.

* 123 Nonobstant ces dispositions, le guide de l'exploitant de l'IRSN précise qu'à la fin de l'accès complémentaire, un procès-verbal est dressé par le chef de l'équipe d'accompagnement relatant le résultat des opérations de vérification. Celui-ci doit être signé par les représentants de la personne soumise à l'obligation de faire droit à la demande d'accès ainsi que le chef de l'équipe d'accompagnement. Les documents consultés par les inspecteurs sont inventoriés en annexe du procès-verbal.

* 124 Accès prévu à l'article 5 a du Protocole.

* 125 Cf. article 6 a du Protocole.

* 126 Cf. article 6 b du Protocole.

* 127 Cf article I de l'article 2, de l'article 4 et du deuxième alinéa de l'article 6 du Projet de loi.

* 128 Ces mesures sont arrêtées dans les conditions prévues au b de l'article 6 du Protocole, à savoir des mesures acceptées par le Conseil des Gouverneurs à la suite de consultation entre l'Agence et la France.

* 129 Cf. alinéa 1 de l'article 10 du projet de loi.

* 130 Cf. alinéa 2 de l'article 10 du projet de loi.

* 131 Cf. alinéa 3 de l'article 10 du projet de loi.

* 132 Cf. article 12 du projet de loi.

* 133 Ajoutons que l'Article VII alinéa F. du Statut de l'AIEA (du 26 octobre 1956, tel qu'amendé au 28 décembre 1989) précise que : « Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure à l'Agence. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires de l'Agence; sous réserve de leurs responsabilités envers l'Agence, ils ne doivent révéler aucun secret de fabrication ou autre renseignement confidentiel dont ils auraient connaissance en raison des fonctions officielles qu'ils exercent pour le compte de l'Agence. Chaque membre s'engage à respecter le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche ».

* 134 Cette articulation des mesures de contrôle « traditionnelles », fondées sur la comptabilité des matières nucléaires et des nouvelles mesures de renforcement des garanties de manière à obtenir globalement une meilleure efficacité et efficience issues du protocole, est connue sous l'appellation de « garanties intégrées » .

* 135 Cf Communiqué du ministère des affaires étrangères du 21 février 2013 . http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/iran/question-nucleaire/article/iran-rapport-de-l-aiea-21-02-13

* 136 Seuls deux exercices d'accès complémentaires ont été initiés par le CTE et le Gouverneur pour la France auprès de l'AIEA afin de tester les canaux de communication nationaux et l'organisation nationale.

* 137 Entrent également dans leur champ de compétences les dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente loi.

* 138 Cf. article 19 du présent projet de loi.

* 139 Cf. article 20 du présent projet de loi.

* 140 Cf. article 22 du présent projet de loi.

* 141 L'article 121-2 du code pénal dispose que « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 . »

* 142 Cf. 1° de l'article 23 renvoyant aux modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

* 143 Cf. 2° de l'article 23 renvoyant au 2° de l'article 131-39 du code pénal.

* 144 Cf. 2° de l'article 23 renvoyant au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

* 145 Cf. Loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

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