Rapport n° 694 (2012-2013) de Mme Dominique GILLOT, sénatrice et M. Vincent FELTESSE, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 26 juin 2013
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N° 1208
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
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N° 694
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 26 juin 2013
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Enregistré à la Présidence du
Sénat le 26 juin 2013
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1)
CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
DU PROJET DE LOI relatif à l'enseignement
supérieur et à la
recherche,
PAR M. Vincent FELTESSE,
Rapporteur
Député
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PAR Mme Dominique GILLOT,
Rapporteure
Sénatrice
----
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(1) Cette commission est composée
de : Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
Présidente, M. Patrick Bloche, député,
Vice-Président ; Mme Dominique Gillot,
sénatrice, M. Vincent Feltesse, député,
Rapporteurs.
Membres titulaires : M. David Assouline,
Mme Françoise Cartron, M. Jacques Legendre, Mmes Sophie
Primas, Valérie Létard, sénateurs ;
Mme Sandrine Doucet, MM. Yves Durand, Patrick Hetzel,
Mmes Françoise Guégot, Dominique Nachury,
députés.
Membres
suppléants : MM. Jean-Claude Carle, Ambroise Dupont,
Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Françoise
Laurent-Perrigot, Claudine Lepage, Colette Mélot,
sénateurs ; MM. Jean-Yves Le Déaut, Christophe
Borgel, Michel Pouzol, Mme Virginie Duby-Muller, MM. Benoist Apparu,
Rudy Salles, Mme Isabelle Attard, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(14ème
législ.) : Première lecture :
835, 969, 983, 1042 et T.A. 142.
Sénat : Première
lecture : 614, 655, 659, 660, 663 et
T.A. 170 (2012-2013).
Commission mixte paritaire :
695 (2012-2013)
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de
l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'enseignement supérieur et la recherche s'est réunie au
Sénat le mercredi 26 juin 2013.
Elle procède d'abord à la désignation de
son bureau qui est ainsi constitué :
- Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente ;
- M. Patrick Bloche, député,
vice-président
La commission désigne ensuite :
- Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat ;
- M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale.
* *
*
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Au nom de mes collègues du
Sénat, j'ai grand plaisir à accueillir les députés
dans notre salle de commission. Monsieur le président de la commission
des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, je suis heureuse de
présider cette séance à vos côtés ;
notre travail, je n'en doute pas, sera fructueux.
M. Patrick Bloche, député,
vice-président. - Je me réjouis que cette
première commission mixte paritaire pour nos commissions se tienne au
Sénat. Après un travail approfondi de nos deux assemblées
sur ce projet de loi, nos textes présentent des différences assez
significatives. Que nos échanges soient, autant que cela est possible,
productifs pour aboutir à un texte commun.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Au Sénat, on
prédisait que le texte serait rejeté en commission puis en
séance ; une motion de procédure avait même
été déposée. Nous avons pourtant su, grâce au
travail commun réalisé en commission, trouver des compromis au
service de la réussite des étudiants, du rayonnement de la
recherche, de la dynamique économique de notre pays et des politiques
publiques visant à surmonter les défis sociétaux et
sociaux du XXIe siècle. Nous avons finalement adopté
le projet de loi avec une large avance au Sénat. Si la version du
Sénat diffère de celle de l'Assemblée nationale, nos
apports ne modifient en rien les objectifs, les valeurs et les ambitions du
texte. Nous avons simplement enrichi le projet de loi. Souhaitons que la
dynamique, lancée à l'Assemblée nationale et
confortée par le Sénat, se poursuive en commission mixte
paritaire.
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je
vous remercie de votre accueil. M. Bloche a résumé
l'état d'esprit dans lequel nous abordons cette réunion. Ce texte
a fait l'objet d'évolutions assez importantes à
l'Assemblée nationale, nous l'avons adopté avec des
équilibres qui ne sont pas ceux du Sénat. Certaines de vos
modifications constituent des enrichissements, d'autres demandent des
éclaircissements. Quoi qu'il en soit, faisons en sorte que cette loi
structurante pour l'enseignement supérieur et la recherche soit
efficiente pour notre pays.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Nous avons 89 articles à
examiner.
Article 1er bis
La commission mixte paritaire adopte l'article
1er bis dans la rédaction du Sénat.
Article 2
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Les débats sur cet
article ont été passionnés à l'Assemblée
nationale et nourris au Sénat. Avec M. Feltesse, nous estimons
nécessaire de préciser que l'encadrement des formations
dispensées en langues étrangères prévu à
l'alinéa 7 s'applique aux formations d'enseignement
supérieur. Les exceptions mentionnées aux 1° et 2° de
cet article, qui peuvent concerner les établissements scolaires, sont
déjà prévues par le droit en vigueur. Leur mise en oeuvre
reste strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. Je vous renvoie à sa décision du
27 décembre 2001 relative à la loi de finances pour 2002.
D'où notre proposition de rédaction n° 1.
La proposition de rédaction n° 1 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 2 bis
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Notre proposition
n° 2 est purement rédactionnelle.
La proposition de rédaction n° 2 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article
2 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 3
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Un
amendement, adopté à l'unanimité par l'Assemblée
nationale en première lecture, a posé le principe de la
cotutelle. Cette notion n'existant pas dans le code de l'éducation, il
est de bonne légistique de retenir, avec la proposition de
rédaction n° 3, la formule de tutelle exercée
conjointement.
La proposition de rédaction n° 3 est
adoptée.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 4 est de forme.
La proposition de rédaction n° 4 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 3 bis
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Notre proposition de
rédaction n° 5 est de cohérence.
La proposition de rédaction n° 5 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article
3 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 4
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition n° 6
est rédactionnelle.
La proposition de rédaction n° 6 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 5
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Cet article fait mention des
« structures associatives ». Or, on parle davantage
d'association que de structure associative. D'où notre proposition de
rédaction n° 7.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Merci !
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Merci, en effet. Nous étions
convaincus sur le fond, moins sur la forme.
La proposition de rédaction n° 7 est
adoptée.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Puisque l'on donne une
définition, autant qu'elle soit exhaustive : les besoins sont
sociaux et de développement durable mais aussi économiques.
Voilà l'objet de ma proposition de rédaction n° 8.
La proposition de rédaction n° 8 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 5 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 5
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 6
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Les logiciels libres ne sont
pas nécessairement libres de droit. Les seuls qui le soient sont ceux
relevant du domaine public, les autres sont diffusés sous licence par
leurs auteurs. Cela nécessite une correction à laquelle
procède la proposition de rédaction n° 9.
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - Avec la proposition de
rédaction n° 58, nous supprimons la priorité
donnée aux logiciels libres, qui nous semble contraire aux règles
du code des marchés publics.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - En séance publique, il avait
été fait référence à une décision du
30 décembre 2011 du Conseil d'État à propos de la
région Picardie et distinguant marché de service et marché
de fournitures, confirmant l'idée selon laquelle la priorité
donnée aux logiciels libres serait compatible avec le droit de la
concurrence.
La proposition de rédaction n° 9 est
adoptée.
La proposition de rédaction n° 58 est
rejetée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 7
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de
rédaction n° 10 est de forme.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Elle prend en compte l'équilibre
voulu par le Sénat sur les trois modes de transfert à la
société.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Par cohérence avec la
proposition que j'ai présentée, ajoutons à la liste des
défis les défis économiques.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Je n'y vois pas
d'opposition.
La proposition de rédaction n° 10,
rectifiée, est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 7 bis
La commission adopte l'article 7 bis dans la
rédaction du Sénat.
Article 8
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Les propositions de
rédaction nos 11 et 12 sont rédactionnelles.
La proposition de rédaction n° 11 est
adoptée, ainsi que la proposition de rédaction
n° 12.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 13 précise que la mission d'orientation
concerne également les élèves étrangers
scolarisés dans les établissements de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger.
La proposition de rédaction n° 13 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 10
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 14 est de cohérence.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Même chose pour ma proposition
de rédaction n° 15.
La proposition de rédaction n° 14 est
adoptée, ainsi que la proposition de rédaction
n° 15.
La commission mixte paritaire adopte l'article 10 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 10 bis
L'article 10 bis demeure supprimé.
Article 11
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Les propositions de
rédaction nos 16 et 17 sont de cohérence.
La proposition de rédaction n° 16 est
adoptée, ainsi que la proposition de rédaction
n° 17.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 18 apporte une précision
légistique.
M. Jean-Yves Le Déaut,
député. - J'entends bien le souci de codification.
Toutefois, pas moins de quinze lois mentionnent déjà l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
sous ce nom. Pourquoi changer et désigner différemment un
organisme dans les lois de la République française ? En
outre, l'Office, qui est commun à l'Assemblée nationale et au
Sénat, commence à être connu du public.
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Je ne vois strictement aucun
inconvénient à citer l'Office, si ce n'est qu'il pourrait changer
de nom. Mieux vaut définir l'organisme que le nommer.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - C'est pourquoi nous avons
préféré citer son texte de référence
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - dans
l'intégralité du projet de loi.
M. David Assouline,
sénateur. - Ne pourrait-on pas citer et l'office
et son texte de référence ?
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Quel esprit de consensus !
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Nous pourrions écrire
« l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques désigné à l'article 6 ter
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires ».
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Mieux vaudrait formuler les choses
ainsi : « l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, délégation mentionnée
à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ».
M. Patrick Bloche, député,
vice-président. - Dans ce cas, il faudra également
modifier le dernier alinéa de cet article...
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - ... et effectuer la
même modification dans l'ensemble du projet de loi.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Reproduisons le même schéma
partout.
Il en est ainsi décidé.
La proposition de rédaction n° 18,
rectifiée, est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 12
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 19 est de cohérence.
La proposition de rédaction n° 19 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 12 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 12 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 12
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 12 ter
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 20 est de forme.
La proposition de rédaction n° 20 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 12
ter dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 13
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 21 est de forme.
La proposition de rédaction n° 21 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 13 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 14 A
La commission mixte paritaire adopte l'article 14 A dans
la rédaction du Sénat.
Article 15
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de
rédaction n° 22 précise les dispositions sur les
conseils de perfectionnement à propos desquels nous avions eu de longs
débats à l'Assemblée nationale.
La proposition de rédaction n° 22 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 15 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 15 bis A
La commission mixte paritaire adopte l'article 15
bis A dans la rédaction du Sénat.
Article 15 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 15
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 15 quater
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Un amendement du
Sénat, devenu l'alinéa 3, visait à encadrer les stages
d'été. Son objectif était noble, mais après
discussion avec les présidents d'université et avec les
organisations étudiantes, il apparaît préférable de
le supprimer. D'où la proposition de rédaction
n° 23.
M. David Assouline,
sénateur. - La seule motivation, en proposant
l'amendement, était d'éviter aux étudiants de se voir
refuser une convention pour un stage pourtant nécessaire à leur
cursus, ce qui arrive souvent. Nous avons visé l'été parce
que les universités nous ont expliqué qu'il ne fallait pas briser
la scolarité en cours d'année. Et maintenant, on me dit que ce
n'est pas possible parce que c'est l'été - il est vrai que
la Conférence des présidents d'université (CPU)
n'hésite pas à dire tout et son contraire quand cela l'arrange...
Ouvrir un droit opposable à la convention de stage ne peut être
que positif pour les étudiants. Si cela peut aider, je suis prêt
à supprimer la référence à l'été.
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Je suis très sensible aux
propos de M. Assouline : il paraît très difficile qu'une
université puisse ainsi bloquer un étudiant.
M. Patrick Hetzel, député.
- Monsieur Assouline, il est question des périodes de vacances dans
l'alinéa 3, ce qui renvoie aussi bien aux vacances de printemps que
d'été. Supprimons plutôt les mots « durant les
périodes de vacances ».
M. David Assouline,
sénateur. - C'est exact, je parlais de
l'été dans l'exposé des motifs. Si cette précision
est mal interprétée par les étudiants, enlevons-la.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Cela donnerait : « Tout
étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention
par l'établissement d'enseignement supérieur. »
M. Patrick Hetzel, député.
- Cette proposition intéressante touche à un point de
désaccord entre les étudiants et la CPU. Seules des raisons
pédagogiques doivent motiver le refus de convention de stage. Donner des
garanties à nos étudiants est bien dans l'esprit du service
public.
M. Jean-Yves Le Déaut,
député. - Le texte prévoit déjà que
tous les stages sont intégrés à un cursus
pédagogique universitaire dans des conditions définies par
décret et font l'objet d'une convention. Ajouter une nouvelle
précision risquerait de déboucher sur une multiplication des
stages gratuits.
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - On peut comprendre la
réticence des présidents d'université. Les
étudiants, eux, craignent que les stages intégrés
deviennent obligatoires. N'oublions pas que certains d'entre eux travaillent
pour financer leurs études.
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - Pour éloigner le danger de
faux stages, il faudrait ajouter qu'ils doivent être « en
cohérence avec le cursus pédagogique ».
M. Benoist Apparu, député.
- Grâce à Mme Primas, nous avons levé une
première interrogation. Il en reste une autre : comment
l'alinéa introduit à la demande de M. Assouline qui,
concrètement, crée un droit opposable au stage en dehors de la
cohérence avec les études suivies, s'articule-t-il avec
l'alinéa suivant, qui concerne les stages
intégrés ?
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Le risque de stages venant
concurrencer les jobs d'été est écarté par le
dernier alinéa de l'article : « Les stages ne peuvent pas
avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent de
l'entreprise. »
M. Benoist Apparu, député.
- Et le lien pédagogique ?
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - C'est vrai...
M. David Assouline,
sénateur. - Les universités refusent des
conventions de stage parce qu'elles considèrent qu'il n'y a pas de lien
pédagogique, là où les étudiants en voient un quand
ils imaginent leur avenir et ses bifurcations possibles. Il y a trop de
refus.
M. Benoist Apparu, député.
- Je ne suis pas opposé à ce droit opposable. Cela ne me
gêne pas qu'un étudiant en droit puisse effectuer un stage ouvrier
dans une charcuterie, à condition de le dire clairement.
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - Un tel stage, trop
éloigné des objectifs pédagogiques, ne présenterait
aucun intérêt pour l'étudiant.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Je propose de maintenir
l'alinéa 3 en supprimant, comme l'a proposé M. Assouline,
les termes « durant les périodes de vacances ». Les
autres alinéas de l'article suffisent. Ouvrons un droit
supplémentaire sécurisé aux étudiants.
Mme Sandrine Doucet,
députée. - Il revient au décret de définir
l'intérêt du stage. Cet alinéa 3 reste contradictoire avec
le suivant : supprimons-le.
M. David Assouline,
sénateur. - D'un côté, je ne voudrais
pas compliquer la commission mixte paritaire, de l'autre ce problème est
réel.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Je propose à M. Assouline de
faire le siège du cabinet de Mme Fioraso au moment de la
rédaction du décret.
M. Benoist Apparu, député.
- Pour résoudre la contradiction entre les deux alinéas, il
suffirait de débuter l'alinéa 4 par « Les
stages », et non par « Ces stages ».
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Quelle économie dans les
signes !
M. Benoist Apparu, député.
- Dans cette proposition de synthèse, nous conservons le droit opposable
sans passer sous les fourches Caudines du décret.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Et l'on supprime les mots « durant
les périodes de vacances ».
La proposition de rédaction n° 23 est
retirée.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 24 est de forme.
La proposition de rédaction n° 24 est
adoptée.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Conséquence de la
précédente, la proposition de rédaction n° 25
évitera qu'on puisse se retrouver hors entreprise sur un remplacement.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Elle est satisfaite par la
proposition de rédaction n° 24.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Son I seulement.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Exact, on peut le retirer ; le
II replace l'interdiction d'utiliser des stagiaires sur des postes permanents
à l'endroit qui convient dans le texte.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Ne vaudrait-il pas mieux
écrire : « , de l'administration publique, de
l'association ou de tout autre organisme d'accueil » ?
La proposition de rédaction n° 25,
rectifiée, est adoptée.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - La proposition de rédaction
n° 26, déposée par nos deux rapporteurs, reprend un
amendement que les écologistes avaient défendu au Sénat.
Le Gouvernement l'avait repoussé au motif que les tickets restaurants,
les droits à congé ou à pause, dispositions qui
présentent un impact financier, relevaient de négociations
menées par le ministre du travail. Ce n'est pas le cas de la protection
du stagiaire contre le harcèlement sexuel ou moral, ou l'atteinte aux
droits individuels.
La proposition de rédaction n° 26 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 15
quater dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 15 quinquies
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 27 est de forme.
La proposition de rédaction n° 27 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 15
quinquies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 15 sexies
La commission mixte paritaire adopte l'article 15
sexies dans la rédaction du Sénat.
Article 16
La commission mixte paritaire adopte l'article 16 dans la
rédaction du Sénat.
Article 16 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 16
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 16 ter
La commission mixte paritaire adopte l'article 16
ter dans la rédaction du Sénat.
Article 18
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 28, qui codifie à l'article 18 des
dispositions adoptées sous forme d'un article additionnel après
l'article 19, lève une ambiguïté : ne laissons pas
entendre que les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
et les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) disposeraient du monopole des
préparations aux concours dans la sphère publique.
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Il s'agit en effet
d'un amendement de précision
La proposition de rédaction n° 28 est
adoptée.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 29 est de forme.
La proposition de rédaction n° 29 est
adoptée.
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. -
L'Assemblée nationale a posé le principe d'une suppression de la
gratuité pour les classes préparatoires, au même montant
que pour les universités. Le Sénat lui a
préféré le principe d'une double inscription à
l'université de tous les élèves inscrits dans des
formations sélectives au lycée. Or tandis que les
élèves de classe préparatoire continueront à
l'université en cas d'échec, ceux disposant d'un bac
professionnel ont plutôt vocation à s'inscrire en brevet de
technicien supérieur (BTS) ou institut universitaire de technologie
(IUT). Je propose en conséquence de limiter la double inscription aux
seuls élèves de classes préparatoires, qui, dans leur
majorité, rejoindront l'université.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Je retire la proposition de
rédaction n° 30.
La proposition de rédaction n° 30 est
retirée, ainsi que la proposition de rédaction
n° 31.
M. Benoist Apparu, député.
- Avec la double inscription, que se passe-t-il pour les boursiers ? Le
versement des bourses est conditionné à une obligation
d'assiduité.
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - L'assiduité
sera contrôlée dans les classes préparatoires. Le
contrôle n'est pas cumulatif.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Il y aura des conventions
entre lycées et EPSCP. Nous voulions donner un contenu à la
suppression de la gratuité.
M. Benoist Apparu, député.
- La gauche met fin à la gratuité des lycées...
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Je suis favorable à la
proposition de rédaction présentée par
M. Feltesse.
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Pourquoi distinguer les
élèves des sections de technicien supérieur (STS) et ceux
des classes préparatoires ? Les deux sont accessibles après
le baccalauréat.
Mme Sandrine Doucet,
députée. - Il s'agit d'éviter que les bacheliers
de filières professionnelles s'égarent à
l'université.
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Il faut l'éviter en effet.
Mme Sandrine Doucet,
députée. - Aussi ne doit-on pas
généraliser la double inscription.
M. Benoist Apparu, député.
- La vocation du secondaire professionnel n'est pas l'entrée en BTS,
mais l'insertion ...
M. Jacques Legendre,
sénateur. - ... dans la vie professionnelle.
M. Benoist Apparu, député.
- Les meilleurs étudiants rejoindront l'enseignement supérieur.
Le rapporteur souhaitait mettre fin à la gratuité des classes
préparatoires. Si l'on veut rapprocher le fonctionnement des CPGE et des
STS de celui de l'université, tous les étudiants doivent
acquitter des droits d'inscription. Le critère social
présenté dans l'exposé des motifs crée une
confusion. Seule l'orientation doit compter.
M. Yves Durand, député. -
La différence d'origine sociale entre les élèves des
différentes filières n'est pas un argument, mais un fait. L'objet
de la loi est d'éviter que les bacheliers de filières
professionnelles s'inscrivent massivement à l'université. Comme
70 % des élèves des classes préparatoires rejoindront
l'université, et bénéficieront d'équivalences, le
rapprochement existe déjà pour eux et les frais d'inscription
sont justifiés.
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - Nous maintenons notre proposition de
suppression n° 59.
M. Benoist Apparu, député.
- Si l'on souhaite favoriser l'inscription des bacheliers professionnels et
technologiques en STS et IUT, je suis d'accord. Les droits d'inscription ne se
comprennent que si l'objectif est de rapprocher dans leur fonctionnement les
STS et les CPGE de l'université. Les droits d'inscription se justifient
par une question d'organisation, non d'orientation.
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Nous voilà de nouveau victimes
de l'ambiguë définition du baccalauréat, qui en fait le
premier grade de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi j'étais
séduit par l'idée de traiter de la même manière les
élèves de STS et de CPGE. Néanmoins, le risque serait
grand d'attirer ainsi les bacheliers de filières professionnelles vers
l'université, ce qui est contraire à l'objectif recherché.
Finalement je suis partisan de la suppression du dispositif.
M. Patrick Hetzel, député.
- Nous n'étions pas favorables au rapprochement entre le lycée et
l'enseignement supérieur. La proposition de rédaction de
M. Feltesse est source de confusion. Ou l'on traite tous les bacheliers de
la même manière, ou l'on supprime cet alinéa. Ne restons
pas au milieu du gué.
Patrick Bloche, député,
vice-président. - Notre volonté est de parvenir à
une rédaction commune entre l'Assemblée nationale et le
Sénat. Cet accord existe puisque Mme Gillot retire sa proposition
et se rallie à celle de M. Feltesse. Votons.
La proposition de rédaction n° 59 est
rejetée.
La proposition de rédaction présentée
par M. Vincent Feltesse est adoptée.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - La proposition n° 32 est de
forme.
La proposition de rédaction n° 32 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 18 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 18 bis
L'article 18 bis demeure supprimé.
Article 19 A
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de
rédaction n° 33 est de coordination avec la codification de la
disposition que nous venons d'effectuer à l'article 18.
La proposition de rédaction n° 33 est
adoptée.
L'article 19 A est supprimé.
Article 19
La commission mixte paritaire adopte l'article 19 dans la
rédaction du Sénat.
Article 19 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 19
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 19 ter
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - La proposition n° 34 est
rédactionnelle.
La proposition de rédaction n° 34 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 19
ter dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 20
La commission mixte paritaire adopte l'article 20 dans la
rédaction du Sénat.
Article 22 bis
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - La proposition de rédaction
n° 61 supprime l'article 22 bis. Ne ruinons pas
les efforts des masseurs-kinésithérapeutes pour commencer leur
formation par la première année universitaire commune aux
études santé (PACES).
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Avis défavorable. La
réingénierie des formations de masso-kinésithérapie
est en cours. L'article 22 bis met en place une
expérimentation pour les formations paramédicales. Notre
proposition n° 35 est rédactionnelle.
La proposition de rédaction n° 61 est
rejetée.
La proposition de rédaction n° 35 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article
22 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 22 ter
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - La proposition de rédaction
n° 36 supprime l'article 22 ter, introduit à
l'initiative de nos collègues sénateurs du groupe UDI-UC :
la lutte contre les déserts médicaux requiert une loi et ne
saurait être traitée au détour d'un article de ce texte.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Nous proposons, avec
M. Feltesse, une nouvelle rédaction de l'article
22 ter qui emporte de fait la suppression de la disposition
adoptée par le Sénat.
M. Patrick Hetzel, député.
- Instaurer des épreuves classantes interrégionales à la
fin des études de médecine nous ramènerait trente ans en
arrière. L'examen national en vigueur pour l'internat offre davantage de
garanties. Ne modifions pas un dispositif aussi lourd sans en évaluer
les conséquences. Le numerus clausus est déjà
fixé par les universités. Soyons prudents.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - L'article 22 ter
résulte d'un travail de réflexion approfondi sur la
désertification médicale mené par le sénateur
Hervé Maurey et plusieurs collègues. Si les mécanismes
actuels de lutte contre les déserts médicaux fonctionnaient, nous
le saurions ! Dans certains territoires, comme le Nord-Pas-de-Calais, la
situation est dramatique en raison de l'inadéquation entre l'offre
médicale et les besoins. Il est urgent d'agir : les études
c'est bien, changer les choses dans l'intérêt de la population
c'est mieux.
M. Jean-Yves Le Déaut,
député. - Vous posez des questions justes, mais les
capacités de formation des hôpitaux seraient-elles
adaptées ?
La proposition de rédaction n° 36 est
rejetée.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 37 réécrit l'article 22
ter. Elle prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un
rapport sur la réforme du concours d'internat. Les propositions de
M. Maurey pourraient y trouver leur place.
La proposition de rédaction n° 37 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 22
ter dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 23 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 23
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 23 ter
La commission mixte paritaire adopte l'article 23
ter dans la rédaction du Sénat.
Article 25
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de
rédaction n° 38 rétablit l'article 25, supprimé
par le Sénat. Elle supprime le droit de veto du président de
l'université sur les affectations des enseignants-chercheurs et le
transfère au conseil d'administration en formation restreinte. Le droit
de veto est maintenu pour l'affectation des personnels de bibliothèques,
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (BIATSS)
après avis de leurs représentants.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Un avis consultatif.
La proposition de rédaction n° 38 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 25 est
adopté dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 26
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 39 supprime la présence de doctorants au
sein de la formation restreinte du conseil d'administration habilitée
à exercer un pouvoir de veto sur les recrutements des
enseignants-chercheurs. Tous les conseils d'administration des
universités ne disposent pas nécessairement de
représentants des doctorants.
Mme Isabelle Attard,
députée. - Pourquoi exclure les doctorants des conseils
d'administration en formation restreinte ? On ne peut pas affirmer
à la fois qu'ils appartiennent à la communauté
universitaire et qu'ils sont des étudiants. Beaucoup sont
attachés d'enseignement temporaires (ATER).
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Les doctorants appartiennent
au collège des étudiants ; ils ne disposent pas de
siège particulier au sein des conseils d'administration. La
participation consultative d'un doctorant avec obligation de
confidentialité, qu'avait prévue le Sénat, est
délicate à mettre en place et risque d'être
déclarée inconstitutionnelle.
Mme Isabelle Attard,
députée. - La rédaction du Sénat
était bonne. Elle reconnaissait que les doctorants appartiennent
à la communauté universitaire.
M. Jean-Yves Le Déaut,
député. - Il existe deux catégories de
doctorants : ceux qui se consacrent à leur thèse et ceux qui
ont une activité d'enseignement et qui sont alors
représentés par les autres catégories de personnels. Le
risque est grand qu'il soit inconstitutionnel de les autoriser à
siéger en formation restreinte : ils auraient à se prononcer
sur la carrière d'enseignants-chercheurs, ce qu'ils ne sont pas, sauf
les ATER. Nos rapporteurs sont parvenus à un bon compromis.
Mme Isabelle Attard,
députée. - La condition de doctorant devrait relever
d'un statut particulier. Gardons la rédaction du Sénat et
laissons le Conseil constitutionnel trancher.
La proposition de rédaction n° 39 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 26 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 26 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 26
bis est adopté dans la rédaction du
Sénat.
Article 27
Vincent Feltesse, député, rapporteur
pour l'Assemblée nationale. - La proposition de
rédaction n° 40 clarifie la possibilité de double
présidence : le président de l'université ne peut
siéger au conseil académique en qualité de membre
élu ou comme personnalité extérieure.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - L'expression de l'alinéa 5
« qui peut être choisi hors du conseil
académique » est-elle claire ?
Mme Isabelle Attard,
députée. - Cette rédaction ne risque-t-elle pas
d'ouvrir la voie à une présidence par une personne
extérieure au monde académique ?
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Une précision s'impose.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - L'exception ne concerne que
le président de l'université.
M. Patrick Hetzel, député.
- Dans ce cas écrivons-le clairement : le président peut
présider le conseil académique.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - C'est plus clair.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Tout dépend des
statuts.
Vincent Feltesse, député, rapporteur
pour l'Assemblée nationale. - Je propose qu'à
l'alinéa 5, l'expression « qui peut être choisi
hors du conseil académique » devienne « qui peut
être le président du conseil d'administration de
l'université ». Le II demeure inchangé.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Je suis d'accord.
La proposition de rédaction n° 40
rectifiée est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 27 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 28
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 41 est de forme.
La proposition de rédaction n° 41 est
adoptée
La commission mixte paritaire adopte l'article 28 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 32
La commission mixte paritaire adopte l'article 32 dans la
rédaction du Sénat.
Article 37
La commission mixte paritaire adopte l'article 37 dans la
rédaction du Sénat.
Article 38
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - La proposition de rédaction
n° 42 précise que les collectivités territoriales
associées à l'élaboration du contrat pluriannuel sont
celles qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de
recherche.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Avis favorable.
La proposition de rédaction n° 42 est
adoptée.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 43 ouvre la possibilité aux
communautés comprenant plus de dix établissements membres
d'organiser les élections des représentants des
enseignants-chercheurs, des personnels BIATSS et des étudiants au
suffrage indirect. Dans tous les cas, que le scrutin soit direct ou indirect,
chaque liste de candidats devra assurer la représentation d'au moins
75 % des établissements membres de la communauté.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - L'article 38 avait donné lieu
à une deuxième délibération au Sénat. Nous
étions attachés à la représentation de plus de
75 % des établissements. Nous avions aussi supprimé le
scrutin indirect, que la proposition établit comme une
possibilité.
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Une
possibilité encadrée.
Mme Isabelle Attard,
députée. - La plupart des communautés compteront
plus de dix établissements : il ne s'agira pas d'une exception. Le
coût d'organisation des élections ne saurait être
avancé pour refuser un débat démocratique.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Des craintes ont
été exprimées quant aux difficultés logistiques
d'organisation des élections au suffrage direct. Cette rédaction
suit une voie médiane qui répond aux exigences d'un débat
démocratique sans augmenter les contraintes pesant sur les
communautés.
Mme Dominique Nachury,
députée. - Le mot « toutefois »
à la deuxième phrase de l'alinéa 48 est inutile.
Supprimons-le.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Je suis d'accord.
La proposition n° 43 rectifiée est
adoptée, ainsi que la proposition de rédaction
n° 44.
La commission mixte paritaire adopte l'article 38 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 39
La commission mixte paritaire adopte l'article 39 dans la
rédaction du Sénat.
Article 40
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 45 rétablit l'article 40 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale, que le Sénat avait
supprimé.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Beaucoup de structures
créées dans le cadre des appels à projet du grand emprunt,
comme les instituts de recherche scientifique ont été
créées sous forme de fondations de coopération
scientifique. Si on les supprime, on perd deux ans de travail. Je suis
favorable au rétablissement de l'article.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Soyons honnêtes :
si nous avions été plus nombreux lors du vote, l'article 40
n'aurait pas été supprimé.
La proposition de rédaction n° 45 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 40 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 41
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 46 rétablit l'article 41 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
La proposition de rédaction n° 46 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 41 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 42 B
La commission mixte paritaire adopte l'article 42 B dans
la rédaction du Sénat.
Article 42 C
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - La proposition de rédaction
n° 47 est rédactionnelle.
La proposition de rédaction n° 47 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 42 C dans
la rédaction issue de ses travaux.
Article 42
La commission mixte paritaire adopte l'article 42 dans la
rédaction du Sénat.
Article 42 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 42
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 43 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 43
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 43 ter
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - Un amendement écologiste
déposé au Sénat a supprimé l'article L. 952-6
du code de l'éducation, qui prévoit que « sauf
dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des
enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale ». Le
caractère national des statuts d'enseignants-chercheurs est ainsi remis
en cause au profit d'une gestion locale allant dans le sens de la
régionalisation en cours du système universitaire
français. Cette disposition porte atteinte à l'évaluation
des compétences dans chaque discipline scientifique par le Conseil
national des universitaires (CNU) : les petites disciplines en
particulier, faibles dans les commissions locales, risquent ainsi de voir se
multiplier des recrutements locaux décalés par rapport à
leurs domaines et de se trouver ainsi écartées par des
disciplines voisines plus puissantes dans les jeux de pouvoir internes aux
universités.
La qualification par le CNU, tant des docteurs candidats aux
postes d'enseignants-chercheurs que des enseignants-chercheurs eux-mêmes
candidats à une promotion, est une procédure d'évaluation
indispensable à la qualité du travail dans ces professions. Elle
garantit une égalité de traitement des recrutements. Une approche
locale risquerait de nuire à la qualité du service public
d'enseignant supérieur et de recherche.
J'ajoute que, voté nuitamment, cet amendement a
suscité un très vif émoi.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons, par notre
proposition n° 48, supprimer cet article.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Il a certes suscité de
l'émoi, mais il a fait émerger un débat national. La
concertation préalable à l'évolution de la qualification
n'a pas atteint son terme : il serait donc en effet imprudent de maintenir
cette disposition.
Notre proposition de rédaction n° 49 tend
à rédiger ainsi cet article : « Dans un
délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le
gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue
d'améliorer le recrutement, la formation et le déroulement de la
carrière des enseignants-chercheurs. Ce rapport analyse les mesures
mises en oeuvre ou envisagées afin de renforcer la transparence des
procédures de sélection des enseignants-chercheurs et lutter
contre le phénomène de localisme dans leur
recrutement ».
La procédure de qualification est en effet chronophage,
et son champ d'application est inégal puisque les doctorats
étrangers en sont dispensés tandis que les doctorats
français font l'objet d'une vérification supplémentaire.
En outre, on ne peut soumettre les enseignants-chercheurs à un double
examen lorsqu'on cherche simultanément à valoriser le doctorat
dans le secteur privé. Les propositions de Vincent Berger, rapporteur
des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, allaient
d'ailleurs dans ce sens.
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - L'amendement de
suppression de la qualification ne sort pas de nulle part, mais des
recommandations formulées à l'issue des Assises pour
remédier aux difficultés qu'elle présente. L'idée
ne fait toutefois pas consensus dans la communauté universitaire :
nous avons reçu de très nombreux courriers électroniques
défendant la qualification comme sa suppression...
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - Pas tant que ça !
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Si. C'est pourquoi
Mme Gillot et moi-même ne proposons pas de supprimer abruptement la
qualification, mais de remettre le sujet sur la table au moyen de ce
rapport.
Mme Isabelle Attard,
députée. - Je partage la position des deux
rapporteurs : elle permet de replacer la question de la qualification dans
un débat plus large, dans le prolongement des Assises. Cet amendement y
puise son origine, avant d'être examiné en séance à
l'Assemblée nationale, puis en commission et en séance au
Sénat. Si l'hémicycle n'était pas assez rempli à ce
moment-là, ce n'est pas de notre faute. Mais ne dites pas qu'il a
été sorti du chapeau.
Mme Sophie Primas,
sénatrice. - Nous n'avons pas dit cela.
Mme Isabelle Attard,
députée. - Il faut prolonger la discussion sur cette
question. Elle a suscité, il est vrai, de nombreuses réactions,
sans compter que de nombreux universitaires se taisent par crainte de leur
hiérarchie.
M. Benoist Apparu, député.
- Nous dénonçons régulièrement les lois bavardes,
et nous avons raison de le faire. Peut-être faudrait-il aussi
dénoncer les lois hypocrites ! Nous nous amusons à demander
toujours plus de rapports - à l'Assemblée nationale, nous le
faisons notamment pour contourner l'article 40 de la Constitution - afin
de faire plaisir à tout le monde, mais cela ne fait certainement pas
avancer le schmilblick.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Le Sénat est également
concerné par l'article 40...
M. Benoist Apparu, député.
- Pas tout à fait dans les mêmes conditions.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Et nous disposons en outre d'une commission
sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois,
présidée par David Assouline, qui nous a d'ailleurs
occupés lors de notre séance plénière d'hier soir.
Les présidents de commission y ont dressé la liste des
décrets d'application restant à prendre et des rapports restant
à remettre sur les lois que nous avons adoptées. Le ministre
Alain Vidalies est lui-même venu confirmer cette liste.
M. Jacques Legendre,
sénateur. - On nous propose de supprimer un
article qui revient sur la procédure nationale de qualification. C'est
une décision lourde. Pour nous la faire accepter, on nous promet un
rapport dans deux ans, au risque de constituer des féodalités
locales. L'existence d'un dispositif national évite un certain nombre
d'erreurs. Nous pourrions supprimer l'article, adopter la proposition de
rédaction de Mme Gillot et M. Feltesse, mais en échange
de l'engagement du gouvernement de proposer des modifications du dispositif
dans les deux années à venir.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Nous verrons si vous obtenez satisfaction,
mais la nouvelle rédaction fait tomber la rédaction ancienne.
M. Jean-Yves Le Déaut,
député. - Le vote de ce texte au Sénat en
première lecture a fait naître ce débat : c'est une
bonne chose. En outre, s'il y a bien un domaine dans lequel il faudrait un
rapport, c'est celui-ci.
M. Benoist Apparu, député.
- Si vous le dites !
M. Jean-Yves Le Déaut,
député. - D'abord, la procédure de qualification,
placée après la thèse, dévalorise le doctorat
puisqu'elle semble distinguer les bonnes des mauvaises thèses. Or ce
texte ne cherche rien tant que de valoriser le doctorat. Ensuite, le CNU
témoigne d'un enfermement disciplinaire : il comprend
82 sections. Si vous travaillez au carrefour de plusieurs disciplines,
vous êtes fichu ! De plus, le CNU doit contribuer à
l'évaluation des universitaires, et doit donc travailler en lien avec le
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur. Enfin, quatre minutes sont consacrées à chaque
candidat : c'est un simulacre de délibération. Il faut que
des personnalités extérieures européennes composent le CNU
et il faut auditionner les candidats.
Cela étant, les défenseurs de la qualification
ont de bons arguments, dont la crainte du recrutement local.
J'ai analysé les résultats du CNU par section.
Certaines, en droit ou en sciences économiques par exemple, sont
très conservatrices, qui ne qualifient que 20 % des candidats. En
informatique, ce taux avoisine les 95 %. Cela ne semble pas juste.
Personne ne peut dire qu'il ne faut rien changer. Le Sénat a eu raison
de mettre ce sujet sur la table ; exigeons un bon rapport sur tous ces
éléments pour y voir plus clair.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin,
sénatrice. - Le projet de loi territorialise
l'enseignement supérieur et la recherche. La crainte sur les statuts des
personnels est par conséquent réelle.
M. David Assouline,
sénateur. - Si le gouvernement veut produire un
rapport, qu'il le produise. Je préside une commission qui peut en faire
la demande, tout comme la commission des affaires culturelles de chaque
assemblée peut en faire la demande ou constituer une mission
d'information. Cela dit, j'ai dénoncé hier la tendance à
demander des rapports à tout va, dont seulement la moitié sont
livrés au Sénat et dont très peu sont lus : je ne
peux me contredire à présent. Cela ne veut pas dire que je suis
contre le rapport proposé, mais les parlementaires ont d'autres moyens
pour faire avancer la réflexion. Revenons-en au droit en vigueur.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - C'est pourquoi nous avons
choisi de proposer une nouvelle rédaction, très attendue par tous
ceux qui ont plaidé pour la défense de ce nouvel article. Si nous
le supprimons, je crains que l'on nous reproche de n'avoir pas eu le courage de
défendre une bonne idée. Nous ne le maintenons donc pas tel quel,
et donnons deux ans pour qu'une nouvelle proposition soit faite en
matière de qualification des enseignants chercheurs.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Nous avons été
débordés par les pétitions contestant la suppression de la
qualification, et commençons à être envahis de messages
soutenant la suppression de cette procédure. Nous ne réglerons
donc pas la question sur un coin de table. Remplacer une décision
hâtive par l'engagement d'une réflexion plus approfondie me semble
de bon sens. Monsieur Legendre, retirez-vous votre proposition de
rédaction au profit de celle de Mme Gillot et
M. Feltesse ?
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Que la proposition d'un nouveau
mécanisme prenne la forme d'un rapport ou une autre forme, peu importe,
du moment que l'on revient au dispositif tel qu'il existait avant l'amendement
du Sénat. Si vous nous indiquez que l'on revient à cette
situation initiale avec l'engagement par le gouvernement de proposer autre
chose dans l'année ou les deux ans qui viennent, je retire ma
proposition n° 48.
La proposition de rédaction n° 49 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 43
ter dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 44
La commission mixte paritaire adopte l'article 44 dans la
rédaction du Sénat.
Article 47
La commission mixte paritaire adopte l'article 47 dans la
rédaction du Sénat.
Article 47 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 47
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 47 quinquies A
La commission mixte paritaire adopte l'article 47
quinquies A dans la rédaction du Sénat.
Article 47 quinquies B
La commission mixte paritaire adopte l'article 47
quinquies B dans la rédaction du Sénat.
Article 47 quinquies
L'article 47 quinquies demeure supprimé.
Article 47 sexies
La commission mixte paritaire adopte l'article 47
sexies dans la rédaction du Sénat.
Article 47 septies
M. Patrick Bloche, député,
vice-président. - L'article 47 septies anticipe
intelligemment une question qui sera débattue plus tard, sans doute
à l'automne : celle de la politique d'immigration professionnelle
et étudiante. La rédaction actuelle de l'article est un peu
abrupte. Je vous propose une rédaction transitoire, qui poursuit les
mêmes objectifs : maintien de l'ouverture du marché du
travail par la délivrance d'une autorisation provisoire de
séjour, suppression des entraves à l'accès du
marché du travail, doublement de la durée de l'autorisation
provisoire de séjour. Mais l'accès à cette passerelle vers
l'emploi exige désormais la détention d'un master.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Il s'agit de la proposition de
rédaction n° 62. Remplace-t-elle la proposition de
rédaction n° 50 ?
M. Patrick Bloche, député,
vice-président. - Elle constitue une rédaction
complète de l'article 47 septies, ce qui fera sans doute tomber
la proposition de rédaction n° 50.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Nous pouvons adopter ce
dispositif de repli, compte tenu des engagements pris par les ministres de
l'intérieur et de l'enseignement supérieur et de la recherche
dans les deux assemblées de traiter dans une loi spécifique
l'immigration étudiante et l'immigration professionnelle. Nous
souhaitions améliorer l'accueil des étudiants étrangers
dès la rentrée 2013 par un geste fort dans le présent
texte : cette rédaction va dans le bon sens.
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Nous souhaitons tous que les
étudiants étrangers puissent venir en France, s'y sentent bien,
et pourquoi pas, acquièrent une expérience professionnelle. Mais
le marché du travail, cela ne vous a pas échappé, est
tendu. En France, beaucoup de jeunes ont du mal à trouver leur place
dans le monde professionnel. Dans certains cas, nous risquons de mettre des
étudiants français en concurrence avec des étudiants
étrangers. C'est légitime, mais cela n'ira pas sans poser
quelques problèmes. M. Valls a annoncé un grand
débat : ne statuons pas dans la précipitation en
méconnaissant les conséquences de nos actes.
M. David Assouline,
sénateur. - Une grande loi a certes
été annoncée, mais aucune date n'a été
donnée. Je souhaite qu'elle se démarque des signaux
envoyés dans le passé aux étudiants du monde entier. Nous
avons d'ailleurs, au Sénat, fait passer un amendement sur les chercheurs
qui n'a pas été remis en cause. Je demande une nouvelle
suspension.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Il est évident que chaque ministre,
quelle que soit la majorité à laquelle il appartient,
préfère faire sa propre loi plutôt que de voir le Parlement
la détricoter. Avant cette réunion, on m'a demandé de
reculer sur ce sujet : j'ai refusé. Le ministre aura toute latitude
de rédiger à nouveau ce que nous allons voter. En
conséquence, rien ne fait obstacle à ce que nous votions sur ce
sujet.
M. Patrick Bloche, député,
vice-président. - Ceux qui ne veulent plus de l'article 47
septies n'ont qu'à proposer sa suppression.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Je mets aux voix la proposition
présentée par M. Bloche qui rédige à nouveau
l'article 47 septies. Conditionner l'octroi de l'autorisation
provisoire de séjour au master plutôt qu'à la licence
répond en partie aux objections de M. Legendre.
La proposition de rédaction n° 62 est
adoptée.
La proposition de rédaction n° 50 devient
sans objet.
La commission mixte paritaire adopte l'article 47
septies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 48 A
La commission mixte paritaire adopte l'article 48 A dans
la rédaction du Sénat.
Article 48 B
La commission mixte paritaire adopte l'article 48 B dans
la rédaction du Sénat.
Article 49
La commission mixte paritaire adopte l'article 49 dans la
rédaction du Sénat.
Article 49 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 49
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 50
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 51 est de forme.
La proposition de rédaction n° 51 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 50 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 52
La commission mixte paritaire adopte l'article 52 dans la
rédaction du Sénat.
Article 53
La commission mixte paritaire adopte l'article 53 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 55
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - L'article 55 dispose que
les personnes publiques valorisent l'invention objet du titre de
propriété industrielle « auprès d'entreprises
qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la
forme d'une production industrielle ou de la création de services de
préférence sur le territoire de l'Union européenne et,
parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et
moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille
intermédiaire ». Cela ne peut être en même temps
« au moins en partie » et « de
préférence ». Il faut supprimer cette seconde mention,
d'où notre proposition n° 52.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - Nous souhaitons le retrait de cette
proposition, qui n'est pas que rédactionnelle. Dans le cadre des
auditions menées par la commission des affaires économiques, nous
avons été alertés par France Brevets et la Caisse des
dépôts et consignations sur le risque qu'il y avait à
supprimer « de préférence » : de
nombreuses inventions portées par des laboratoires français
publics sont en effet valorisées par France Brevets en étant
vendues à des sociétés non européennes. La
vidéo, le numérique, les écrans plasma, les batteries de
véhicules électriques seraient très touchés par la
suppression proposée, qui imposerait de justifier que l'on a bien
recherché sur le territoire européen les PME susceptibles
d'être associées à l'exploitation de ces inventions. Dans
certains secteurs, c'est impossible. Bref, il s'agit de protéger le
génie français que l'on vend à l'étranger.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - L'alinéa que vous évoquez
comprend deux occurrences du terme « de
préférence » : vous ne visez donc que la
première, « de préférence sur le territoire de
l'Union européenne » ?
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - En effet.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - Les craintes des organismes
que vous citez étaient nées de la rédaction
précédente. Celle-ci disposait que les entreprises valorisent
l'invention « auprès d'entreprises qui s'engagent à une
exploitation de l'invention sous la forme d'une production industrielle ou de
la création de services sur le territoire de l'Union
européenne ». Nous avons déjà
allégé l'engagement des entreprises en remplaçant
« s'engagent » par
« prévoient ». Ajouter « de
préférence » serait incompatible avec « au
moins en partie » et diluerait toute espèce d'incitation.
Mme Valérie Létard,
sénatrice. - « Au moins en
partie » n'est pas déterminant. En revanche, « de
préférence » s'applique à chaque fois.
L'objectif est de valoriser les petites et moyennes entreprises et les
entreprises de taille intermédiaire de l'Union européenne, sans
interdire à nos chercheurs publics de vendre l'exploitation de leurs
brevets, qu'il s'agisse d'un pacemaker ou d'une puce électronique,
à l'extérieur de l'Union.
M. Vincent Feltesse, député,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je confirme les propos
de Mme Létard : France Brevets nous a demandé de ne pas
modifier la rédaction du Sénat.
M. Patrick Hetzel, député.
- La problématique de la commercialisation des innovations s'est
significativement transformée au cours des dernières
années. La proposition de rédaction n° 52 revient
à une vision plus restrictive que nous n'avons pas intérêt
à défendre. Les chercheurs nous disent tous que cette restriction
est dommageable. Lundi, à l'Université de Strasbourg, des
chercheurs m'ont indiqué qu'ils approuvaient la rédaction du
Sénat.
M. David Assouline,
sénateur. - Les rapporteurs veulent-ils vraiment
maintenir cette proposition de rédaction ? La version du
Sénat me semblait satisfaisante.
La proposition de rédaction n° 52 est
retirée.
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 53 fait suite à une discussion en
séance impliquant la ministre et l'auteure, et consolide une disposition
adoptée au Sénat contre les défauts d'exploitation des
brevets transférés à des entreprises. Il réserve
une exception pour excuses légitimes, conformément à
l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle
qui règle le régime des licences obligatoires. Le défaut
d'exploitation du brevet est sanctionné par la nullité de la
cession, le transfert s'apparentant à une vente. Pour les restitutions
et la compensation des éventuels préjudices constatés par
les parties, il est renvoyé aux dispositions du code civil qui
règlent les ventes de biens et la nullité des contrats. Le renvoi
au régime de droit commun, préférable à
l'élaboration d'un régime dérogatoire, garantit la
constitutionnalité de la sanction du défaut d'exploitation. Il
s'agit, par cette sanction, d'éviter les stratégies d'immobilisme
dans une concurrence déloyale.
La proposition de rédaction n° 53 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 55 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 55 ter
La commission mixte paritaire adopte l'article 55
ter dans la rédaction du Sénat.
Article 56 A
La commission mixte paritaire adopte l'article 56 A dans
la rédaction du Sénat.
Article 56 B
La commission mixte paritaire adopte l'article 56 B dans
la rédaction du Sénat.
Article 56 bis A
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - La proposition de rédaction
n° 54 vise à supprimer cet article, voté à la
hâte qui remet en cause la condition d'attribution du crédit
d'impôt recherche (CIR) qu'est la stabilité des effectifs globaux
de l'entreprise. Une entreprise pourra donc obtenir un CIR pour embaucher des
doctorants alors même qu'elle mettrait en oeuvre un plan de licenciement.
Le droit actuel impose la stabilité des effectifs globaux. Je ne suis
pas d'accord pour le modifier, et vous propose donc de supprimer l'article
56 bis A.
La proposition de rédaction n° 54 est
adoptée.
La commission mixte paritaire supprime l'article 56
bis A.
Article 56 bis B
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - La proposition de rédaction
n° 55 porte sur le même sujet et vise à supprimer cet
article qui relève le plafond de dépenses sous-traitées
à un organisme public pris en compte pour le calcul du CIR de deux
à dix millions d'euros. L'argent public est rare, le CIR est un
dispositif contesté non dans sa finalité mais dans ses
procédures et dans son volume. Il est prématuré de faire
passer à la sauvette, hors période budgétaire, une telle
augmentation, qui va coûter cher !
M. Patrick Hetzel, député.
- Il est vrai que parfois des amendements sont adoptés rapidement. Mais
vous semblez dire que le Sénat ne ferait pas correctement son travail.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Moi ! Dire une pareille chose !
M. Patrick Hetzel, député.
- Votre proposition de rédaction précédente impliquait que
le débat n'avait pas pu se dérouler sereinement. Cela me choque.
Le sénateur Berson ne participe pas à cette réunion, mais
son rapport sur le CIR est passionnant. La nouvelle rédaction du
Sénat, qui relève les plafonds, est une bonne chose. Je ne doute
pas que le débat ait été très nourri : il
suffit de regarder l'exposé des motifs de celui qui a porté cet
amendement pour s'en convaincre. Je suis donc fermement opposé à
votre proposition de suppression de l'article.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Merci de vous être fait le
porte-parole de M. Berson. Je reconnais qu'il a fort bien argumenté
sa position, mais je n'ai jamais dit que le Sénat travaillait
mal !
La proposition de rédaction n° 55 est
adoptée.
La commission mixte paritaire supprime l'article 56
bis B.
Article 56 ter
Mme Brigitte Gonthier-Maurin,
sénatrice. - Je veux exprimer de nouveau
l'inquiétude que m'inspire cet article. Son 3° précise que
les biens appartenant à l'État peuvent être
transférés à des collectivités territoriales. Cette
partie du texte trouve son origine dans la situation de la résidence
universitaire d'Antony dans les Hauts-de-Seine. D'une superficie de onze
hectares, à 30 minutes de Paris par le RER, elle représente
14 % du parc immobilier universitaire étudiant en
Île-de-France. La décision de transfert de l'État à
la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre s'est
soldée par la destruction d'un bâtiment, ce qui a supprimé
548 logements étudiants. Deux bâtiments sont
inoccupés, ce qui fait 542 étudiants supplémentaires
non logés. Le Conseil général, présidé par
M. Devedjian, s'était pourtant engagé à compenser la
destruction de logements. Introduire dans la loi la possibilité d'un tel
transfert immobilier sans l'assortir de contraintes et de garanties me pose
problème.
M. David Assouline,
sénateur. - Nous avons fait adopter un article
additionnel qui répond à cette situation précise. Il est
issu d'un amendement présenté par M. Kaltenbach...
Mme Brigitte Gonthier-Maurin,
sénatrice. - Mais il a été
remplacé par un amendement du gouvernement.
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Je ne connais pas
précisément la situation d'Antony, mais l'article précise
que « les locaux transférés restent affectés au
logement étudiant, dans les mêmes conditions ».
Mme Brigitte Gonthier-Maurin,
sénatrice. - Que Dieu vous entende !
M. Jacques Legendre,
sénateur. - C'est écrit dans le texte
même de l'article 56 ter : les locaux restent
affectés au logement étudiant, la gestion est assurée par
le CROUS, etc.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin,
sénatrice. - Mme Fioraso a dit qu'à
compter du 26 juin l'État sera assujetti à une astreinte
journalière : ce n'est pas si simple !
M. Jacques Legendre,
sénateur. - Il est souhaitable que cette
résidence soit reconstruite en restant à la disposition des
étudiants, mais la rédaction de l'article me semble explicite.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin,
sénatrice. - Ce n'est pas le cas.
La commission mixte paritaire adopte l'article 56
ter dans la rédaction du Sénat.
Article 57 bis AA
La commission mixte paritaire adopte l'article 57
bis AA dans la rédaction du Sénat.
Article 57 bis A
La commission mixte paritaire adopte l'article 57
bis A dans la rédaction du Sénat.
Article 57 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 57
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 57 ter
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 56 supprime cet article, car il fait doublon avec
l'article 56 ter.
La proposition de rédaction n° 56 est
adoptée.
La commission mixte paritaire supprime l'article 57
ter.
Article 58
La commission mixte paritaire adopte l'article 58 dans la
rédaction du Sénat.
Article 59
La commission mixte paritaire adopte l'article 59 dans la
rédaction du Sénat.
Article 64 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 64
bis dans la rédaction du Sénat.
Article 65
Mme Dominique Gillot, sénatrice,
rapporteure pour le Sénat. - La proposition de
rédaction n° 57 est de forme.
La proposition de rédaction n° 57 est
adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 65 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Article 67
La commission mixte paritaire adopte l'article 67 dans la
rédaction du Sénat.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice,
présidente. - Nous avons largement pris en compte la
rédaction du Sénat, rétabli pour partie des
rédactions venues de l'Assemblée nationale, pris en compte des
amendements présentés conjointement par nos deux rapporteurs,
débattu de points sensibles sur lesquels nous avons trouvé des
ajustements.
* *
*
La commission mixte paritaire adopte le texte issu de
ses travaux.
TABLEAU COMPARATIF
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___
|
Texte adopté par le Sénat
___
|
Projet de loi relatif à l'enseignement
supérieur et à la recherche
|
Projet de loi relatif à l'enseignement
supérieur et à la recherche
|
TITRE IER
|
TITRE IER
|
MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
|
MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Les missions du service public de l'enseignement
supérieur
|
Les missions du service public de l'enseignement
supérieur
|
Article 1er
|
Suppression conforme
|
Article 1er bis (nouveau)
|
Article 1er bis
|
L'article L. 111-5 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
« L'État est le garant de l'égalité
du service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du
territoire. »
|
« L'État est le garant de l'égalité
devant le service public de l'enseignement supérieur sur
l'ensemble du territoire. »
|
Article 2
|
Article 2
|
Après le premier alinéa du II de
l'article L. 121-3 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
I. -- Le premier alinéa du II
de l'article L. 121-3 du code de l'éducation est remplacé par
huit alinéas ainsi rédigés :
|
|
« La langue de l'enseignement, des examens et
concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les
établissements publics et privés d'enseignement est le
français. Des exceptions peuvent être justifiées :
|
|
« 1° Par les nécessités de
l'enseignement des langues et cultures régionales ou
étrangères ;
|
|
« 2° Lorsque les enseignants sont des
professeurs associés ou invités étrangers ;
|
« Des exceptions peuvent également être
admises pour certains enseignements lorsqu'elles sont justifiées
par des nécessités pédagogiques et que ces enseignements
sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution
étrangère ou internationale tel que prévu à
l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen et
pour faciliter le développement de cursus et de diplômes
transfrontaliers multilingues. Dans ces hypothèses, les
formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue
étrangère. Les étudiants étrangers auxquels
sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un
apprentissage de la langue française. Leur niveau de maîtrise de
la langue française est pris en compte pour l'obtention du
diplôme. »
|
« 3° Par des nécessités
pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le
cadre d'un accord avec une institution étrangère ou
internationale tel que prévu à l'article L.123-7 ou dans le cadre
d'un programme européen ;
« 4° Par le développement de
cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
« Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent
être que partiellement proposées en langue
étrangère et à la condition que l'accréditation
concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à
dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue
française en France est immédiatement informé des
exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces
dérogations.
« Les étudiants étrangers
bénéficiant de formations en langue étrangère
suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas
d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de
maîtrise suffisante de la langue française est
évalué pour l'obtention du diplôme.
« Les enseignements proposés permettent aux
étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue
d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »
II (nouveau). - Au second alinéa
du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation »
sont remplacés par les mots : « à l'obligation prévue
au premier alinéa. »
|
|
|
|
|
Article 2 bis (nouveau)
|
Article 2 bis
|
Dans un délai de deux ans à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi du
français dans les établissements publics et privés
d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du
français langue étrangère à destination des
étudiants étrangers.
|
Dans un délai de trois ans à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux
commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et
du Sénat un rapport évaluant l'impact, dans les
établissements publics et privés d'enseignement
supérieur, de l'article 2 de la présente loi sur
l'emploi du français, l'évolution de l'offre de formations
en langues étrangères, la mise en place d'enseignements de la
langue française à destination des étudiants
étrangers et l'évolution de l'offre d'enseignements en langue
française dans des établissements étrangers.
|
Article 3
|
Article 3
|
L'article L. 123-1 du code de l'éducation est
complété par cinq phrases et quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
L'article L. 123-1 du code de l'éducation est
complété par cinq phrases et cinq alinéas ainsi
rédigés :
|
« Le ministre chargé de l'enseignement
supérieur en assure la coordination. Il assure la cotutelle des
établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son
département et participe à la définition de leur projet
pédagogique. À cette fin, il est
représenté à leur conseil d'administration. Il est
associé aux accréditations et habilitations de ces
établissements. Des modalités complémentaires peuvent
être prévues dans les statuts des établissements.
|
« Le ministre ...
...À cette fin, il peut être
représenté ...
... établissements.
|
« Une stratégie nationale de l'enseignement
supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est
élaborée et révisée tous les cinq ans sous la
responsabilité du ministre chargé de l'enseignement
supérieur. Les priorités en sont arrêtées
après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et
économiques, la communauté scientifique et d'enseignement
supérieur, les ministères concernés et les
collectivités territoriales, suivie d'un débat au Parlement.
|
« Une stratégie ...
... territoriales. Avant d'être
arrêtées définitivement, elles sont transmises aux
commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et
du Sénat.
|
|
« La stratégie nationale de l'enseignement
supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
définis au titre Ier du livre VII de la troisème partie du
présent code sont au centre du système d'enseignement
supérieur.
|
« Le ministre chargé de l'enseignement
supérieur veille à la mise en oeuvre de la stratégie
nationale de l'enseignement supérieur.
|
Alinéa sans modification
|
« Les principes de répartition des moyens entre
les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la
stratégie nationale.
|
Alinéa sans modification
|
« Cette stratégie et les conditions de sa
mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal, qui inclut une analyse
des modes de financement, présenté au Parlement. Les
éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de
données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette
stratégie, la situation des établissements d'enseignement
supérieur ayant bénéficié des
responsabilités et compétences mentionnées aux articles
L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Il
évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la
situation financière des établissements concernés. Ce
rapport peut également formuler des recommandations en vue de la
révision périodique de cette stratégie. »
|
« Cette ...
... biennal présenté au Parlement. Ce
rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des
financements publics et privés, au niveau national et par site,
activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une
évaluation des besoins de financements. Les éléments
...
... établissements concernés. Il analyse les
résultats des politiques mises en oeuvre en faveur de la qualité
de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion
professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également
formuler des recommandations en vue de la révision périodique de
cette stratégie. »
|
|
Article 3 bis (nouveau)
|
|
Le code de l'éducation est ainsi modifié
:
1° À l'article L. 741-1, les mots : «
ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont
remplacés par les mots : « seul ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement
supérieur en cotutelle avec le ministre chargé de l'agriculture
» ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L.
762-2, les mots : « ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou du ministre de l'agriculture » sont remplacés
par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement
supérieur en cotutelle avec le ministre chargé de l'agriculture
».
|
Article 4
|
Article 4
|
L'article L. 123-2 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 123-2 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
|
1°AA (nouveau) - Avant le 1°, il est
inséré un 1°A ainsi rédigé :
|
|
« 1°A A la réussite de toutes les
étudiantes et de tous les étudiants ; »
|
1°A (nouveau) Au 1°, après le mot :
« dispensées, », sont insérés les mots
: « à la diffusion des connaissances dans leur
diversité » ;
|
1° A Alinéa sans modification
|
1° Le 2° est ainsi rédigé :
|
1° Alinéa sans modification
|
« 2° À la croissance et à la
compétitivité de l'économie et à la
réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins
économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur
évolution prévisible ; »
|
« 2° Alinéa sans modification
|
1° bis (nouveau) Au début du
3°, sont ajoutés les mots : « Á la lutte contre les
discriminations, » ;
|
1° bis Alinéa sans modification
|
|
1° ter A (nouveau) Le 3° est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« À cette fin, il contribue à
l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la
promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la
communauté de leur établissement, au renforcement du lien social
et au développement des initiatives collectives ou individuelles en
faveur de la solidarité et de l'animation de la vie
étudiante. » ;
|
1° ter (nouveau) Après le
même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
|
1° ter Alinéa sans modification
|
« 3° bis À la construction d'une
société inclusive ; »
|
« 3° bis À la construction d'une
société inclusive. Il veille pour cela à favoriser
l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de
condition de santé ; »
|
2° Sont ajoutés des 5° à 7° ainsi
rédigés :
|
2° Sont ajoutés des 5°, 5° bis,
6° et 7° ainsi rédigés :
|
« 5° À l'attractivité et au
rayonnement des territoires au niveau local, régional et national.
Par ailleurs, le service public de l'enseignement supérieur
participe, par la présence de ses établissements, au
développement et à la cohésion sociale du territoire ;
|
« 5° À l'attractivité et au
rayonnement des territoires au niveau local, régional et
national ;
|
|
« 5° bis (nouveau) Au
développement et à la cohésion sociale du territoire
national, par la présence de ses établissements ;
|
« 6° À la réussite des
étudiants ;
|
« 6° À la promotion et à la
diffusion de la francophonie dans le monde ;
|
« 7° (nouveau) À la promotion et
à la diffusion de la francophonie dans le monde. »
|
« 7° Au renforcement des interactions entre
sciences et société. »
|
Article 5
|
Article 5
|
L'article L. 123-3 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 123-3 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
1° Le 1° est complété par les mots :
« tout au long de la vie » ;
|
Alinéa sans modification
|
2° Au 2°, les mots : « et la valorisation
» sont remplacés par les mots : « , la valorisation et le
transfert de ses résultats, lorsque celui-ci est possible » ;
|
« 2° Le 2° est complété
par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au
service de la société. Cette dernière repose sur le
développement de l'innovation, du transfert de technologie, lorsque
celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux
structures associatives et aux politiques publiques menées pour
répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et de
développement durable. » ;
|
3° (nouveau) Au 3°, après le mot :
« orientation », sont insérés les mots :
« , la promotion sociale » ;
|
3° Alinéa sans modification
|
4° (nouveau) Le 4° est ainsi
rédigé :
|
4° Alinéa sans modification
|
« 4° La diffusion de la culture humaniste, en
particulier à travers le développement des sciences humaines et
sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; ».
|
« 4° Alinéa sans modification
|
|
Article 5 bis (nouveau)
|
|
Au 1° de l'article L.123-4 du code de
l'éducation, après les mots : « et concourt »,
sont insérés les mots : « à leur réussite et
».
|
Article 6
|
Article 6
|
I. - L'article L. 123-4-1 du même code devient
l'article L. 123-4-2.
|
I. - Non modifié
|
II. - Au même code, il est rétabli un article
L. 123-4-1 ainsi rédigé :
|
II. - Au même code de l'éducation, il
est rétabli un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
|
« Art. L. 123-4-1. - Le service public
de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des
services et des ressources pédagogiques numériques. Le
développement de services et ressources pédagogiques
numériques par le service public de l'enseignement supérieur
contribue à la promotion de la francophonie. »
|
« Art. L. 123-4-1. - Le ...
... pédagogiques numériques.
|
|
« Les logiciels libres de droit sont utilisés
en priorité. »
|
|
III. - (nouveau) Au 3° de l'article L. 321-1 du
code de la sécurité sociale, la référence :
« L. 123-4-1 » est remplacé par la
référence : « L. 123-4-2 ».
|
Article 7
|
Article 7
|
L'article L. 123-5 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 123-5 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
1°Non modifié
|
« Il s'attache en particulier à développer,
lorsque les domaines scientifiques le permettent, le transfert des
résultats obtenus vers les secteurs socio-économiques. Il
développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques
publiques menées pour répondre aux grands défis
sociétaux. » ;
|
|
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
2° Alinéa sans modification
|
a) La première phrase est ainsi
rédigée :
|
a) Alinéa sans modification
|
« Il assure la liaison nécessaire entre les
activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. » ;
|
Alinéa sans modification
|
b) (nouveau) Sont ajoutées
deux phrases ainsi rédigées :
|
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi
rédigées :
|
« À cette fin, il assure le développement
continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en
son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société.
» ;
|
« À cette fin, il assure le développement
continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en
son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société.
Il facilite la participation du public à la prospection, à la
collecte des données et au progrès de la connaissance
scientifique. » ;
|
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié
:
|
3° Alinéa sans modification
|
a) À la première phrase, les mots :
« , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et
réseaux thématiques de recherche avancée » sont
remplacés par les mots : « et les regroupements mentionnés
au 2° de l'article L. 718-3 » ;
|
a) Alinéa sans modification
|
b) À la fin de la seconde phrase, les
mots : « , pôles de recherche et d'enseignement
supérieur et réseaux thématiques de recherche
avancée » sont remplacés par les mots : « et les
regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718- 3
» ;
|
b) Alinéa sans modification
|
4° À la seconde phrase du dernier alinéa,
les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement
supérieur et réseaux thématiques de recherche
avancée » sont supprimés.
|
4° Alinéa sans modification
|
Article 7 bis (nouveau)
|
Article 7 bis
|
Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du
code de l'éducation, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
|
Alinéa sans modification
|
« Il veille à promouvoir des valeurs
d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.
|
« Il promeut des valeurs d'éthique, de
responsabilité et d'exemplarité.
|
« Il mène une action contre les
stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans
les différents aspects de la vie de la communauté
éducative. »
|
Alinéa sans modification
|
Article 8
|
Article 8
|
L'article L. 123-7 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 123-7 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
|
1° Alinéa sans modification:
|
a) Après la première phrase, sont
insérées quatre phrases ainsi rédigées :
|
a) Alinéa sans modification
|
« Il promeut, aux plans européen et international,
un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des
sociétés civiles. Il encourage les coopérations
transfrontalières. Il favorise le développement de parcours
comprenant des périodes d'études et d'activités à
l'étranger. Il favorise également l'accueil des personnels de
recherche étrangers pour la durée de leurs missions
scientifiques. » ;
|
« Il ...
... Il encourage les coopérations
transfrontalières et incite à cet effet les
établissements d'enseignement supérieur implantés dans les
collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à
contribuer au rayonnement international des départements et
régions d'outre-mer. Il favorise ...
activités à l'étranger sans porter préjudice au
déroulement de carrière ou d'études des personnels et
étudiants concernés. Il favorise également ...
... scientifiques. » ;
|
b) (nouveau) La deuxième phrase est
ainsi rédigée :
|
b) Alinéa sans modification
|
« Il assure l'accueil des étudiants
étrangers, en lien avec le réseau des oeuvres universitaires et
scolaires, ainsi que leur formation. » ;
|
« Il ...
... scolaires et l'établissement public
mentionné à l'article 6 de la loi n°2010-873 du 27 juillet
2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, ainsi que
leur formation. » ;
|
|
b bis (nouveau)) La troisième phrase est ainsi
rédigée :
|
|
« Il soutient le développement des
établissements français et des enseignements en langue
française à l'étranger, ainsi que le développement
de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la
connaissance et la promotion de la langue française.
» ;
|
c) (nouveau) Avant la dernière phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
|
c) Non modifié
|
« Il favorise l'orientation vers l'enseignement
supérieur français des élèves français
scolarisés à l'étranger. » ;
|
|
2° Le second alinéa est ainsi
modifié :
|
2° Non modifié
|
a) Les mots : « la Communauté » sont
remplacés par les mots : « l'Union » ;
|
|
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Ces accords visent à la délivrance de
diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec
des établissements d'enseignement supérieur à
l'étranger. »
|
|
Article 8 bis
|
Conforme
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
La politique de la recherche et du developpement
technologique
|
La politique de la recherche et du developpement
technologique
|
Article 9
|
Suppression conforme
|
Article 10
|
Article 10
|
L'article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi
modifié :
|
L'article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi
rédigé :
|
1° Les mots : « des résultats de la
recherche » sont remplacés par les mots : « et au transfert
des résultats de la recherche au service de la
société » ;
2° Les mots : « l'information scientifique
» sont remplacés par les mots : « la culture
scientifique, technique et industrielle ».
|
« Art. L. 111-1.- La politique nationale de
la recherche et du développement technologique vise à :
« 1° Accroître les
connaissances ;
« 2° Partager la culture scientifique, technique
et industrielle ;
« 3° Valoriser les résultats de la
recherche au service de la société. À cet effet, elle
s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie,
lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux
politiques publiques menées pour répondre aux défis
sociétaux, aux besoins sociaux et du développement durable
;
« 4° Promouvoir la langue française comme
langue scientifique. »
|
Article 10 bis (nouveau)
|
Article 10 bis
|
L'article L. 111-5 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
|
Supprimé
|
« L'innovation est reconnue comme «service
à la société». Elle est favorisée par la
promotion des activités de transfert. »
|
|
Article 11
|
Article 11
|
L'article L. 111-6 du même code
est ainsi rédigé :
|
L'article L. 111-6 du code de la recherche est
ainsi rédigé :
|
« Art. L. 111- 6. - Une stratégie
nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens,
est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la
coordination du ministre chargé de la recherche. Cette stratégie
vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques,
environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale
de haut niveau. Elle inclut la valorisation de la recherche par le
transfert et encourage l'innovation.
|
« Art. L. 111- 6. - Une ...
...du ministre chargé de la
recherche en concertation avec la société civile. Cette
stratégie...
... de haut niveau. Elle comprend la
valorisation des résultats de la recherche au service de la
société. À cet effet, elle veille au développement
de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise
et d'appui aux politiques publiques et aux structures associatives. La culture
scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie
nationale de la recherche et est prise en compte dans sa mise en
oeuvre.
|
« Les priorités en sont arrêtées
après une concertation avec la communauté scientifique et
universitaire, les partenaires sociaux et économiques, les
ministères concernés et les collectivités territoriales,
en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche
veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle
élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à
ce que des informations sensibles à caractère stratégique
pour la compétitivité ou la défense des
intérêts nationaux soient préservées.
|
« Les priorités en sont arrêtées
après une concertation avec la communauté scientifique et
universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des
représentants des milieux associatifs et des fondations reconnues
d'utilité publique, les ministères ...
... soient préservées.
|
« La stratégie nationale de recherche et les
conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques
à la recherche privée. Les éléments
quantitatifs de ce rapport sont composées de données
sexuées.
|
Alinéa sans modification
|
« Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes
de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la
programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres
financements publics de la recherche concourent à la mise en oeuvre de
la stratégie nationale de recherche.
|
Alinéa sans modification
|
« La culture scientifique et technique fait
partie de la stratégie nationale de la recherche et est prise en compte
dans sa mise en oeuvre.
|
Alinéa supprimé
|
« L'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques contribue à
l'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie. »
|
« La délégation mentionnée
à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires contribue
à l'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie.
»
|
Article 12
|
Article 12
|
L'article L. 112-1 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 112-1 du code de la recherche est
ainsi modifié :
|
1° À la fin du b, les mots :
« des résultats de la recherche » sont remplacés par
les mots : « et le transfert des résultats de la recherche vers les
secteurs socio-économiques » ;
|
1° Le b est complété par les mots
: « au service de la société, qui s'appuie sur
l'innovation et le transfert de technologie » ;
|
1° bis (nouveau) Le c est
complété par les mots : « en donnant priorité
aux formats libres d'accès » ;
|
1° bis Alinéa sans modification
|
2° Le c bis est complété par les
mots : « et d'appui aux politiques publiques menées pour
répondre aux grands défis sociétaux et
environnementaux » ;
|
2° Le c bis est complété par les
mots : « et d'appui aux politiques publiques et à celles des
structures associatives et à celles des fondations reconnues
d'utilité publique, menées pour répondre aux grands
défis sociétaux et environnementaux » ;
|
3° (nouveau) Il est ajouté un e
ainsi rédigé :
|
3° Alinéa sans modification
|
« e) L'organisation de l'accès libre aux
données scientifiques. »
|
« e) Alinéa sans modification
|
|
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les établissements publics de recherche et
les établissements d'enseignement supérieur favorisent le
développement des travaux de coopération avec les associations et
fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la
promotion de la recherche participative et au développement des
capacités d'innovations technologiques et sociales de la Nation. Ces
coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des
chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif.
Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations
sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles.
»
|
Article 12 bis A
|
Conforme
|
Article 12 bis (nouveau)
|
Article 12 bis
|
La première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 112-3 du code de la recherche est ainsi
rédigée :
« Il assure la liaison nécessaire entre les
activités d'enseignement, de recherche et
d'innovation. »
|
Après les mots : « aux dispositions de
l'article L. 123-5 », la fin de l'article L. 112-3 du code de la recherche
est supprimée.
|
Article 12 ter (nouveau)
|
Article 12 ter
|
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification
|
1° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé
:
|
1° Alinéa sans modification
|
« Art. L. 214-2. - La région
coordonne, sous réserve des missions de l'État, les initiatives
visant à développer et diffuser la culture scientifique,
technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.
|
« Art. L. 214-2. - La région coordonne,
sous réserve des missions de l'État et dans le cadre de la
stratégie nationale de la recherche, les initiatives territoriales
visant à développer et diffuser la culture scientifique,
technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics et
participe à leur financement.
« L'État transfère aux régions
les crédits qu'il accordait à ces initiatives.
|
« Dans le cadre des stratégies nationales de
l'enseignement supérieur et de la recherche, la région
définit un schéma régional de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les
principes et les priorités de ses interventions.
|
« En cohérence avec les stratégies
nationales ...
... ses interventions.
|
|
« Les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale qui
accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche
sont associés à l'élaboration du schéma
régional.
|
« Elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels
d'intérêt régional en matière de recherche et
détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du
schéma régional de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres
schémas établis par la région en matière de
formation, d'innovation et de développement économique. La
région est consultée sur les aspects régionaux de la carte
des formations supérieures et de la recherche. » ;
|
Alinéa sans modification
|
2° À l'article L. 214-3, après le mot
: « prévisionnels, », sont insérés les mots
: « les schémas régionaux d'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation, » ;
|
2° Alinéa sans modification
|
3° À la seconde phrase de l'article L. 611-3,
après les mots : « concernées, les », sont
insérés les mots : « régions et, le cas
échéant, les autres »;
|
3° Alinéa sans modification
|
4° Au premier alinéa de l'article L. 614-1,
le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
|
4° Alinéa sans modification
|
TITRE II
|
TITRE II
|
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
|
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
|
Article 13
|
Article 13
|
L'article L. 232-1 du code de l'éducation est
ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification
|
1° Au premier alinéa, après le mot :
« professionnel », sont insérés les mots : «
et des établissements publics de recherche » ;
|
1° Alinéa sans modification
|
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements publics de recherche sont
représentés par des dirigeants de ces établissements
nommés par le ministre chargé de la recherche et des
représentants élus des personnels. » ;
|
2° Alinéa sans modification
a) Après la première phrase, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les établissements publics de recherche sont
représentés par des dirigeants de ces établissements
nommés par le ministre chargé de la recherche et des
représentants élus des personnels. Le Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie prévu aux articles L.
6123-1 et L. 6123-2 du code du travail et le Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et
vétérinaire prévu à l'article L. 814-3 du code
rural et de la pêche maritime désignent leurs représentants
qui siègent avec voix consultative.» ;
|
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
- après le mot : « nommés », il est
inséré le mot : « conjointement » ;
- sont ajoutés les mots : « et par le ministre
chargé de la recherche » ;
|
b) Non modifié
|
3° Le troisième alinéa est
complété par les mots : « ou par le ministre chargé
de la recherche, en fonction de l'ordre du jour » ;
|
3° Alinéa sans modification
|
4° Le quatrième alinéa est
complété par les mots : « ou aux
établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le
code de la recherche » ;
|
4° Alinéa sans modification
|
5° Le 1° est ainsi rédigé :
|
5° Non modifié
|
« 1° La stratégie nationale de l'enseignement
supérieur et la stratégie nationale de recherche ; »
|
|
6° Le 2° est complété par les mots :
« du présent code et à l'article L. 311-2 du
code de la recherche » ;
|
6° Alinéa sans modification
|
7° Au 3°, les mots : « dotations
d'équipement et de fonctionnement » sont remplacés par
le mot : « moyens » ;
|
7° Alinéa sans modification
|
|
7° bis (nouveau) Après le neuvième
alinéa, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
|
|
« 4° Les projets de réformes relatives
à l'emploi scientifique. » ;
|
8° Le dixième alinéa est
complété par les mots : « et des établissements
publics de recherche » ;
|
8° Alinéa sans modification
|
9° L'avant-dernier alinéa est
complété par les mots : « ou du ministre chargé de la
recherche » ;
|
9° Alinéa sans modification
|
10° Le dernier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles
est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les
listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands
intérêts nationaux. »
|
10° Non modifié
|
TITRE III
|
TITRE III
|
LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
|
LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
|
Article 14 A (nouveau)
|
Article 14 A
|
Après l'article L. 401-2 du code de
l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1
ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
« Art. L. 401-2-1. - Les
établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation
d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant
des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils
délivrent pour ces formations, de poursuite d'études et
d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est
obligatoirement informé avant son orientation dans un nouveau cycle ou
une formation supérieure. »
|
« Art. L. 401-2-1. - Les établissements
d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement
supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs
de réussite de leurs élèves ou apprentis aux
examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces
établissements diffusent également une information
générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion
professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Chaque
élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces
données statistiques avant son orientation dans un nouveau cycle ou
une formation supérieure. »
|
Article 14
|
Suppression conforme
|
Article 15
|
Article 15
|
L'article L. 611-2 du code de l'éducation est
ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification
|
|
1°AA (nouveau) Avant le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les établissements d'enseignement
supérieur peuvent instituer en leur sein un conseil de perfectionnement
des formations comprenant des représentants des milieux professionnels.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ce
conseil sont fixées par les statuts de l'établissement.
» ;
|
1° A (nouveau) Le 1° est
complété par les mots : « , notamment au sein des
conseils de perfectionnement des formations » ;
1° Le 3° est ainsi modifié :
|
1° A Alinéa sans modification
1° Non modifié
|
a) Après le mot : « privées
», sont insérés les mots : « , les
organismes de l'économie sociale et solidaire » ;
|
|
b) Les mots : « ainsi que des enseignements par
alternance » et « dans ce cas, » sont supprimés ;
|
|
c) Après le mot : « doivent », sont
insérés les mots : « être en cohérence
avec la formation suivie par l'étudiant et » ;
|
|
2° Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
|
2° Non modifié
|
« 4° Les enseignements peuvent être
organisés par alternance. »
|
|
|
Article 15 bis A (nouveau)
|
|
L'article L.611-3 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
|
|
1° A la première phrase, après le mot
: « capacités » sont insérés les mots
: « ainsi que des perspectives professionnelles liées aux
besoins prévisibles de la société, de l'économie et
de l'aménagement du territoire » ;
|
|
2° Est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« L'orientation favorise l'accès et la
représentation équilibrés entre les femmes et les hommes
au sein des filières de formation. »
|
TITRE III BIS
|
TITRE III BIS
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU
PROFESSIONNEL
(division et intitulé nouveaux)
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU
PROFESSIONNEL
|
Article 15 bis (nouveau)
|
Article 15 bis
|
|
L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
|
À la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 611-5 du code de l'éducation, après le mot :
« bureau », sont insérés les mots : « a pour
mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses
étudiants. Il ».
|
1°À la seconde phrase du premier
alinéa, après le mot : « bureau », sont
insérés les mots : « a pour mission de favoriser un
égal accès aux stages à tous ses étudiants.
Il » ;
|
|
2° Le deuxième alinéa est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
|
|
« Il prépare les étudiants qui en font
la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il recense les
entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience
professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés
dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions
de stage. »
|
|
3° (nouveau) Le dernier alinéa est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
|
|
« Les statistiques comportant les taux d'insertion
professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention
de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en
est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau
cycle ou une formation supérieure. »
|
Article 15 ter
|
Conforme
|
Article 15 quater (nouveau)
|
Article 15 quater
|
L'article L. 612-8 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
« Art. L. 612-8. - Les stages en milieu
professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni
de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que
définie à la sixième partie du même code, font
l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et
l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont
déterminées par décret.
|
« Art. L. 612-8. - Alinéa sans
modification
|
|
« Tout étudiant souhaitant effectuer un stage
durant les périodes de vacances se voit proposer une convention par
l'établissement d'enseignement supérieur.
|
« Ces stages sont intégrés à un
cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités
déterminées par décret. Un volume pédagogique
minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par
l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par
ce décret et précisés dans la convention de stage.
|
Alinéa sans modification
|
« Le stage correspond à une période
temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle
l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent
en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme
ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions
conformes au projet pédagogique défini par son
établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme
d'accueil.
|
« Le stage ...
... approuvées par l'organisme d'accueil,
l'administration publique ou l'association ou tout autre organisme
d'accueil.
|
« Les stages ne peuvent pas avoir pour objet
l'exécution d'une tâche régulière correspondant
à un poste de travail permanent de l'entreprise. »
|
Alinéa sans modification
|
Article 15 quinquies (nouveau)
|
Article 15 quinquies
|
|
L'article L. 612-11 du code de l'éducation est
ainsi modifié :
|
À la première phrase
de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, après le mot
: « entreprise », sont insérés les mots : « ,
administration publique ou association ou de tout autre organisme d'accueil
».
|
1° À la première phrase,
après le mot : « entreprise », sont insérés les
mots : « , administration publique ou assemblée parlementaire
ou assemblée consultative ou association ou de tout autre organisme
d'accueil » ;
|
|
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Le premier alinéa s'entend sous
réserve des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la
santé publique. »
|
Article 15 sexies (nouveau)
|
Article 15 sexies
|
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la
troisième partie du code de l'éducation est
complétée par un article L. 612-14 ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
« Art. L. 612-14. - L'établissement
d'enseignement prévoit un dispositif spécifique et obligatoire au
travers duquel tout étudiant ayant achevé son stage informe le
bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants sur la
qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de
l'organisme, sans que cela puisse avoir de conséquence, directe ou
indirecte, sur son évaluation ou sur l'obtention de son diplôme.
»
|
« Art. L. 612-14. - Tout élève
ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux
services de son établissement d'enseignement chargés de
l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion
professionnelle un document dans lequel il évalue la
qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de
l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son
évaluation ou dans l'obtention de son
diplôme. »
|
Article 16
|
Article 16
|
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du
livre II de la troisième partie du même code est
complété par un article L. 611- 8 ainsi rédigé
:
|
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du
livre VI de la troisième partie du code de
l'éducation est complété par un article L. 611-
8 ainsi rédigé :
|
« Art. L. 611-8. - Les
établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour
les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent,
leurs enseignements sous forme numérique, dans les conditions
définies par la législation sur la propriété
intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer aux
enseignements dispensés en présence des étudiants sans
justification pédagogique.
|
« Art. L. 611-8. - Les ...
... forme numérique, dans des conditions
déterminées par leur conseil académique ou par
l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la
propriété intellectuelle. Cette mise ... ...
pédagogique.
|
« Une formation à l'utilisation des outils et
des ressources numériques et à la compréhension des enjeux
qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du
parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès
l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité
des formations dispensées dans l'enseignement du second degré.
|
Alinéa sans modification
|
|
« À leur demande, les enseignants peuvent
suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences
nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements
sous forme numérique et les initie aux méthodes
pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de
l'information et de la communication.
|
« Les modalités de mise en oeuvre des deux
premiers alinéas du présent article sont fixées par le
contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
»
|
Alinéa sans modification
|
II (nouveau). - Aux articles L. 681-1, L. 683-1
et L. 684-1 du même code, après la référence :
« L. 611-5 », est insérée la
référence : « , L. 611-8 ».
|
II. - Supprimé
|
Article 16 bis (nouveau)
|
Article 16 bis
|
Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du
même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
|
Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du code
de l'éducation est ainsi modifié :
|
« Chaque étudiant en dispose avant son orientation
dans une formation supérieure. »
|
1° (nouveau) Après les mots : « des
indicateurs », sont insérés les mots : « d'inscription
des étudiants dans toutes les formations dispensées, »
;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« Chaque étudiant en dispose avant son
orientation dans une formation supérieure. Dans l'élaboration
et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent
bénéficier du concours des services et établissements
publics de l'État chargés des études statistiques, qui
peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et
valider la fiabilité des enquêtes conduites. »
|
Article 16 ter (nouveau)
|
Article 16 ter
|
À la seconde phrase du premier alinéa
du même l'article L. 612-1, après le mot :
« professionnelle », sont insérés les mots :
« , à la formation à l'entreprenariat ».
|
À la dernière phrase du premier
alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation,
après le mot : « professionnelle », sont
insérés les mots : « , à la formation à
l'entreprenariat ».
|
Article 17
|
Conforme
|
Article 18
|
Article 18
|
I. - L'article L. 612-3 du même code est
ainsi modifié :
|
I. - L'article L. 612-3 du code de
l'éducation est ainsi modifié :
|
1° Le troisième alinéa est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
|
1° Alinéa sans modification
|
« En tenant compte de la spécialité du
diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le
cadre de la procédure de préinscription mentionnée au
deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des
universités, peut prévoir, pour l'accès aux
sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de
technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels
et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques, ainsi que des
critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.
Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents
d'université, les directeurs des instituts universitaires de
technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les
proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens
supérieurs. » ;
|
« En tenant compte ...
...
chancelier des universités, prévoit, pour l'accès
...
...
supérieurs. » ;
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
2° Sont ajoutés trois
alinéas ainsi rédigés :
|
« Chaque lycée public disposant d'au moins une
formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou
plusieurs établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel de son choix dans son académie afin
de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de
la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants.
L'établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel doit justifier, par un avis motivé, son refus
de conclure une convention. La préinscription doit assurer aux
élèves la connaissance des conventions existantes entre les
lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement
supérieur et les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont
rattachés. »
|
« Chaque lycée public disposant d'au moins une
formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou
plusieurs établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel de son choix dans son académie afin
de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de
la recherche et de faciliter les parcours de formation des
étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie
ne propose de formation correspondant à l'offre de formation
d'enseignement supérieur dispensée dans le lycée, celui-ci
peut conclure une convention avec un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors
de l'académie. La convention prévoit les modalités de mise
en oeuvre d'enseignements communs aux formations dispensées par les
établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel et à celles dispensées par les lycées.
L'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La
préinscription assure aux élèves la connaissance des
conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une
formation d'enseignement supérieur et les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils
sont associés.
|
|
« Tout élève inscrit dans une formation
d'enseignement supérieur dispensée au sein d'un lycée
public est également inscrit dans une formation proposée par l'un
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée. Il
s'acquitte des droits d'inscription prévus à l'article L.
719-4.
|
|
« Conformément à l'objectif de
réussite de tous les étudiants, les établissements
d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs qui
tiennent compte de la diversité et des spécificités des
publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur
arrêté d'accréditation. »
|
II (nouveau). - Après le même article L.
612-3, il est inséré un article L. 612-3-1 ainsi
rédigé :
|
II . - Alinéa sans modification
|
« Art. L. 612-3-1. - Sur la base de leurs
résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves de
chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans
les formations de l'enseignement supérieur où une
sélection peut être opérée. Le pourcentage des
élèves bénéficiant de ce droit d'accès est
fixé chaque année par décret. Le recteur
d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces
formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces
bacheliers et prévoit des critères appropriés de
vérification de leurs aptitudes. »
|
« Art. L. 612-3-1. - Sur la base ...
... les meilleurs élèves par
filière de chaque ...
... l'enseignement supérieur public où
une sélection ...
... bacheliers. »
|
Article 18 bis (nouveau)
|
Article 18 bis
|
À l'article L. 132-2 du même code, les mots :
« aux grandes écoles et » sont supprimés.
|
Supprimé
|
|
Article 19 A (nouveau)
|
|
Le dernier alinéa de l'article L.612-3 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
|
|
« La préparation aux écoles, aux
formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une
sélection à l'entrée et aux concours de la fonction
publique est assurée dans les classes préparatoires des
lycées et dans les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions
fixées par décret. Les étudiants boursiers
bénéficient de la gratuité d'accès à ces
préparations. »
|
Article 19
|
Article 19
|
L'article L. 612-4 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 612-4 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
1° Au premier alinéa, les mots : « sont
mis en mesure de » sont remplacés par le mot :
« peuvent », les mots : « en deuxième cycle »
sont remplacés par les mots : « en vue, notamment, de
l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle » et les mots :
« être orientés » sont remplacés par les mots :
« s'orienter » ;
|
1° Au premier alinéa...
... « en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de
premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième
cycle » et les mots : « être orientés » sont
remplacés par les mots : « s'orienter » ;
|
2° Le second alinéa est supprimé.
|
2° Alinéa sans modification
|
Article 19 bis (nouveau)
|
Article 19 bis
|
|
L'article L.612-7 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
|
À la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 612-7 du même code, les mots : «
étudiants, à préparer » sont remplacés par les
mots : « doctorants, à poursuivre ».
|
1° A la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « formation », sont
insérés les mots : « à la recherche et »
;
2° A la deuxième phrase du deuxième
alinéa, les mots : « étudiants, à préparer
leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots :
« doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou
leur poursuite de carrière » ;
|
|
3° Le troisième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce titre vaut expérience professionnelle de
recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.
»
|
|
Article 19 ter (nouveau)
|
|
La seconde phrase de l'article L.612-9 du code de
l'éducation est ainsi rédigée :
|
|
« Un décret fixe les formations pour
lesquelles il peut être dérogé à cette durée
de stage compte tenu des spécificités, nécessitant une
durée de pratique supérieure, des professions auxquelles
préparent ces formations. »
|
Article 20
|
Article 20
|
L'article L. 613-1 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 613-1 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
1° À la deuxième phrase du deuxième
alinéa, le mot : « habilités » est remplacé par
le mot : « accrédités » ;
|
1° Alinéa sans modification
|
2° Après le deuxième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
|
2° Non modifié
|
« Le contenu et les modalités de
l'accréditation des établissements sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et
ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche
au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la
carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et
les liens entre les équipes pédagogiques et les
représentants des professions concernées par la formation.
|
|
« Un établissement est accrédité
pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État.
L'accréditation peut, après une évaluation nationale,
être renouvelée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
|
|
« Le cadre national des formations, fixé par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des
diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les
règles relatives à l'organisation des formations.
|
|
« L'arrêté d'accréditation de
l'établissement emporte habilitation de ce dernier à
délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les
diplômes nationaux dont la liste est annexée à
l'arrêté. »
|
|
|
3° (nouveau) Après la deuxième phrase
du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Elles sont adaptées aux contraintes
spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant
de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant
de la santé. »
|
Articles 21 et 22
|
Conformes
|
Article 22 bis (nouveau)
|
Article 22 bis
|
À titre expérimental, pour une durée de
six ans, des modalités particulières d'admission dans des
formations paramédicales dont la liste est définie par
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et
de l'enseignement supérieur, après consultation des
représentants, étudiants et professionnels, des
spécialités concernées, peuvent être fixées
par décret sous la forme d'une première année commune
à ces formations.
|
À titre expérimental, pour une durée de
six ans, à l'exception des formations préparant au
diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière
mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé
publique, des modalités ...
... ces formations.
|
« Au cours de la cinquième année de
l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé présentent conjointement au
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un
rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre
du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est
adressé au Parlement. »
|
Alinéa sans modification
|
|
Article 22 ter (nouveau)
|
|
À la seconde phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, le mot
: « nationales » est remplacé par le mot : «
interrégionales ».
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
|
LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
|
Chapitre Ier
|
Chapitre Ier
|
Les établissements publics d'enseignement
supérieur
|
Les établissements publics d'enseignement
supérieur
|
Article 23
|
Conforme
|
Article 23 bis (nouveau)
|
Article 23 bis
|
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du
livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation
est complété par un article L. 711-10 ainsi
rédigé :
|
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du
livre VII de la ...
... rédigé :
|
« Art. L. 711-10. - En l'absence de
dispositions particulières prévues par les textes
législatifs ou réglementaires régissant
l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des
présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur
titre, exercent la fonction de chef d'établissement des
établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent
rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils
ont atteint cet âge. »
|
« Art. L. 711-10. - Alinéa sans
modification
|
II. - L'article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10
août 2007 relative aux libertés et responsabilités des
universités est abrogé.
|
II. - Non modifié
|
|
Article 23 ter
|
|
L'article L. 613-2 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
|
|
« Les présidents et directeurs
d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent
publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leurs sont
propres et des enseignants intervenant dans ces formations. »
|
Section 1
|
Section 1
|
La gouvernance des universités
|
La gouvernance des universités
|
Article 24
|
Conforme
|
Article 25
|
Article 25
|
L'article L. 712-2 du même code est ainsi
modifié :
|
Supprimé
|
1° A la première phrase du premier
alinéa, le mot : « élus » est supprimé
;
|
|
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« Ses fonctions sont incompatibles avec celles de
membre élu du conseil académique, de directeur de composante,
d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de
l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout
établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. »
;
|
|
3° La dernière phrase du 1° est
supprimée ;
|
|
4° Le deuxième alinéa du 4° est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Ces dispositions ne sont pas applicables à
la première affectation des personnels administratifs et techniques
recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts
particuliers prévoient une période de stage. » ;
|
|
5° Le 5° est complété par les mots
: « , sauf si une délibération du conseil
d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys
d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de
l'université » ;
|
|
5° bis (nouveau) Après le 9°, il est
inséré un 10° ainsi rédigé :
|
|
« 10° Il installe, sur proposition conjointe du
conseil d'administration et du conseil académique, une mission
«égalité entre les hommes et les femmes».»
;
|
|
6° Au dernier alinéa, les mots :
« des trois conseils » sont remplacés par les mots :
« du conseil d'administration ».
|
|
Article 26
|
Article 26
|
L'article L. 712-3 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 712-3 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
1° Non modifié
|
a) Au premier alinéa, les mots : «
vingt à trente » sont remplacés par les mots :
« vingt- quatre à trente-six » ;
|
|
b) Au 1°, le mot : « quatorze » est
remplacé par le mot : « seize » ;
|
|
c) Au début du 2°, les mots : « Sept
ou » sont supprimés ;
|
|
d) Au début du 3°, les mots : « De
trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre
ou six » ;
|
|
e) Au début du 4°, les mots : « Deux
ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six
» ;
|
|
2° Le II est ainsi rédigé :
|
2° Alinéa sans modification
|
« II. - Les personnalités extérieures
à l'établissement, de nationalité française ou
étrangère, membres du conseil d'administration, sont, à
l'exception des personnalités désignées au titre du
5° du présent II, désignées avant la première
réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes
que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est
assurée cette parité. Il précise le nombre et la
répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats
proposés par chacune des instances compétentes. Ces
personnalités comprennent, par dérogation à l'article L.
719-3 :
|
« II. - Alinéa sans modification
|
« 1° Alinéa
supprimé
|
« 1° Suppression
conforme
|
« 2° Au moins deux représentants des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un
représentant de la région, désignés par ces
collectivités ou groupements ;
|
« 2° Alinéa sans modification
|
« 3° Au moins un représentant des organismes
de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant
des relations de coopération avec l'établissement ;
|
« 3° Alinéa sans modification
|
« 4° Au moins une autre personnalité
extérieure désignée par une personne morale
extérieure à l'établissement autre que celles
mentionnées aux 2° et 3° ;
|
« 4° Au plus cinq personnalités
désignées après un appel public à candidatures par
les membres élus du conseil et les personnalités
désignées aux 2° et 3°, dont au moins :
|
« 5° Au plus quatre
personnalités, dont au moins un cadre dirigeant ou chef
d'entreprise, un représentant des organisations représentatives
des salariés et un représentant d'une entreprise employant moins
de cinq cents salariés, désignées par les membres
élus du conseil et les personnalités désignées
aux 2° à 4°.
|
« a) une personne assumant des fonctions de direction
générale au sein d'une entreprise ;
« b) un représentant des organisations
représentatives des salariés ;
« c) un représentant d'une entreprise
employant moins de cinq cents salariés ;
|
|
« d) un représentant d'un établissement
d'enseignement secondaire.
|
|
« Au moins une des personnalités
extérieures désignées par le conseil d'administration et
les personnalités désignées aux 2° et 3° a la
qualité d'ancien diplômé de l'université.
|
|
« Le choix final des personnalités
mentionnées au 4° tient compte de la répartition par sexe
des personnalités désignées aux 2° et 3° afin de
garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les
personnalités extérieures membres du conseil
d'administration.
|
« Les statuts de l'établissement précisent
le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des
catégories ci-dessus et les collectivités et entités
appelées à les désigner en application des 2°
à 4°. » ;
|
« Les statuts de l'établissement précisent
le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des
catégories mentionnées aux 2° à 4° ci-dessus et
les collectivités et entités appelées à les
désigner en application des 2° et 3°. Aucune affectation
ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en
formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux
doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces
dispositions ne sont pas applicables à la première affectation
des personnels administratifs et techniques sur concours externe ou interne
lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de
stage. » ;
|
3° Au III, le mot : « élus » et la
seconde phrase sont supprimés ;
|
3° Alinéa sans modification
|
4° Le IV est ainsi modifié :
|
4° Alinéa sans modification
|
a) Les 7° et 8° sont ainsi
rédigés :
|
a) Le 7° est ainsi rédigé :
|
« 7° Il approuve le rapport annuel
d'activité, qui comprend un bilan, incluant un volet social, et
un projet, présenté par le président ;
|
« 7° Il approuve le rapport annuel
d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté
par le président ; »
|
|
a bis (nouveau)) Après le 7°, il est
inséré un 7° bis ainsi rédigé :
|
|
« 7°bis Il approuve le bilan social
présenté chaque année par le président,
après avis du comité technique mentionné à
l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution de
l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions
entreprises en faveur de la résorption de la précarité au
sein des personnels de l'établissement. Les données et
résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de
gestion prévisionnelle des ressources humaines contenus dans le contrat
mentionné à l'article L. 711-1 ; »
|
|
a ter) Le 8° est ainsi
rédigé :
|
« 8° Il délibère sur toutes les
questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et voeux
émis par le conseil académique, et approuve les décisions
de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; »
|
« 8° Alinéa sans modification
|
a bis) (nouveau) Après le 8°, il est
inséré un 9° ainsi rédigé :
|
a quater) Après le 8°, il est
inséré un 9° ainsi rédigé :
|
« 9° Il adopte le schéma directeur
pluriannuel en matière de politique du handicap. » ;
|
« 9° Il adopte le schéma directeur
pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par
le conseil académique. Chaque année, le président
présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce
schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
» ;
|
b) Au dixième alinéa, après la
référence : « 4° », est insérée
la référence : « , 7° ».
|
b) Au dixième alinéa, après la
référence : « 4° », la fin de la
première phrase est ainsi rédigée : « ,
7°, 7° bis, 8° et 9° ».
|
|
Article 26 bis (nouveau)
|
|
A la première phrase du premier alinéa et au
dernier alinéa de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les
mots : «secrétaire général» sont
remplacés par les mots : «directeur général des
services».
|
Article 27
|
Article 27
|
I. - L'article L. 712-4 du même code devient
l'article L. 712-6-2.
|
I. - Non modifié
|
II. - Il est rétabli un article L. 712-4 du
même code ainsi rédigé :
|
II. - Il est rétabli un article L. 712-4 du code
de l'éducation ainsi rédigé :
|
« Art. L. 712-4. - Le conseil
académique regroupe les membres de la commission de la recherche
mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la
formation mentionnée à l'article L. 712-6.
|
« Art. L. 712-4. - Le ...
... de la formation et de la vie universitaire
mentionnée à l'article L. 712-6.
|
« Sont constituées en son sein la section
disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la
section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives
au recrutement, à l'affectation et à la carrière des
enseignants-chercheurs.
|
Alinéa sans modification
|
« Les statuts de l'université prévoient les
modalités de désignation du président du conseil
académique ainsi que de son vice-président étudiant. Le
président du conseil académique, dont le mandat expire à
l'échéance du mandat des représentants élus des
personnels du conseil académique, préside la commission de la
formation et la commission de la recherche.
|
Alinéa sans modification
|
« Ils prévoient également les conditions
dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et
de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs
de formation enseignés dans l'université concernée,
à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion,
les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et
les disciplines de santé.
|
Alinéa sans modification
|
« En cas de partage égal des voix, le
président a voix prépondérante. »
|
Alinéa sans modification
|
III. - L'article L. 712-5 du même code est ainsi
modifié :
|
III. - Non modifié
|
1° Au début du premier alinéa, les mots :
« Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots :
« La commission de la recherche » ;
|
|
2° Les quatre derniers alinéas sont
supprimés.
|
|
IV. - L'article L. 712-6 du même code est ainsi
modifié :
|
IV. - Alinéa sans modification
|
1° Au début du premier alinéa, les mots :
« Le conseil des études et de la vie universitaire » sont
remplacés par les mots : « La commission de la formation
» ;
|
1° Au début ...
... les mots : « La commission de la formation et de
la vie universitaire » ;
|
2° Les quatre derniers alinéas sont
supprimés.
|
2° Le 3° est complété par les mots
: «, dont au moins un représentant d'un établissement
d'enseignement secondaire » ;
|
3° (nouveau) Après le 3°, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
3° Alinéa sans modification
|
« Le directeur du centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux
séances de la commission de la formation du conseil académique.
»
|
« Le directeur ...
... commission de la formation et de la vie
universitaire du conseil académique. » ;
|
|
4° Les quatre derniers alinéas sont
supprimés.
|
V (nouveau). - À la première phrase du
dernier alinéa de l'article L. 712-6-2 du même code, tel
qu'il résulte du I du présent article, après le mot :
« composition », sont insérés les mots : « , qui
respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes ».
|
V - Non modifié
|
Article 28
|
Article 28
|
L'article L. 712-6-1 du même code est
ainsi rédigé :
|
L'article L. 712-6-1 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
|
« Art. L. 712-6-1. - I. - La commission de
la formation du conseil académique adopte les règles relatives
aux examens. Elle est consultée sur les programmes de formation
des composantes. Elle répartit l'enveloppe des moyens destinée
à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration
et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa
répartition, tel que défini par le conseil d'administration.
Elle fixe les règles d'évaluation des enseignements.
Elle adopte des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre
d'étudiants. Elle adopte les mesures de nature
à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants
et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la
vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives,
sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures
de nature à améliorer les conditions de vie et de travail,
notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres
universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux
bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès
au numérique. Elle adopte des mesures visant à promouvoir et
développer des interactions entre sciences et société,
initiées et animées par des étudiants ou des
enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le
territoire de rayonnement de l'établissement. La commission de la
formation du conseil académique propose un schéma directeur
pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble
des domaines concernés par le handicap, notamment l'accompagnement
des étudiants en situation de handicap, la formation des
personnels et l'accessibilité. La commission propose par
ailleurs les mesures d'accompagnement nécessaires à
l'accès et à l'accompagnement des étudiants en
situation de handicap.
|
« Art. L. 712-6-1. - I. - La commission de la
formation et de la vie universitaire du conseil académique est
consultée sur les programmes de formation des composantes.
« Elle adopte :
« 1° La répartition de l'enveloppe des
moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le
conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre
stratégique de sa répartition, tel que défini par le
conseil d'administration ;
« 2° Les règles relatives aux
examens ;
« 3° Les règles d'évaluation des
enseignements ;
« 4° Des mesures recherchant la réussite
du plus grand nombre d'étudiants ;
« 5° Les mesures de nature à permettre la
mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des
acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à
favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives
offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à
améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures
relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et
scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et
aux centres de documentation et à l'accès aux ressources
numériques ;
|
|
« 6° Des mesures visant à promouvoir et
développer des interactions entre sciences et société,
initiées et animées par des étudiants ou des
enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le
territoire de rayonnement de l'établissement ;
|
|
« 7° Les mesures nécessaires à
l'accueil et à la réussite des étudiants présentant
un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément
aux obligations incombant aux établissements d'enseignement
supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.
|
« II. - La commission de la recherche du conseil
académique répartit l'enveloppe des moyens destinée
à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration
et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition,
tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les
règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée
sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures
de nature à permettre aux étudiants de développer les
activités de diffusion de la culture scientifique et technique.
|
« II. - Non modifié
|
« III. - Le conseil académique en formation
plénière est consulté ou peut émettre des voeux sur
les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielle et de documentation
scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois
d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la
demande d'accréditation mentionnée à l'article
L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il est consulté
sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés
universitaires et des libertés syndicales et politiques des
étudiants.
|
« III. - Le ...
... contrat d'établissement. Il propose au conseil
d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de
politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par
le handicap. Après avis du comité technique mentionné
à l'article L. 951-1-1, ce schéma définit les
objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de
l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail.
Il est consulté ... ...des étudiants.
|
« IV. - En formation restreinte aux
enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné
à l'article L. 952-6, pour l'examen des questions individuelles
relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière
des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration
des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et
sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires
d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des
questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les
professeurs des universités, il est composé à
parité d'hommes et de femmes, ainsi que de représentants
des des professeurs des universités et des autres
enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par
décret.
|
« IV. - En ...
...
à parité d'hommes et de femmes et à parité
de représentants des ...
... par décret.
|
« V. - Les décisions du conseil académique
comportant une incidence financière sont soumises à approbation
du conseil d'administration. »
|
« V. - Non modifié
|
Articles 29, 30 et 31
|
Conformes
|
Article 32
|
Article 32
|
L'article L. 713-4 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 713-4 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
1° Alinéa sans modification
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, les références : « , L. 712-5 et
L. 712-6 » sont remplacées par la
référence : « et L. 712-6-1 », les mots :
« et d'odontologie » sont remplacés par les mots : «
, d'odontologie et de maïeutique » et le mot :
« départements » est remplacé par le mot :
« composantes » ;
|
a) À la première phrase ...
... et de maïeutique », le mot :
« départements » est remplacé par le mot :
« composantes » et après le mot : « cancer
», sont insérés les mots : « et les
établissements de santé privés à but non
lucratif » ;
|
b) Aux deuxième et quatrième
alinéas, les mots: « du département » sont
remplacés par les mots : « de la composante » ;
|
b) Alinéa sans modification
|
2° Au premier alinéa du II, les
références : « , L. 712-3 et L. 712-6 » sont
remplacées par la référence : « et
L. 712-6-1 » et les mots : « ou de pharmacie » sont
remplacés par les mots : « , de pharmacie ou de maïeutique
».
|
2° Alinéa sans modification
|
Article 32 bis
|
Conforme
|
Section 2
|
Section 2
|
Les autres établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel et les
établissements publics administratifs d'enseignement supérieur
|
Les autres établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel et les
établissements publics administratifs d'enseignement supérieur
|
Articles 33, 34, 35 et 36
|
Conformes
|
Section 3
|
Section 3
|
Dispositions communes relatives à la composition des
conseils
|
Dispositions communes relatives à la composition des
conseils
|
Article 37
|
Article 37
|
L'article L. 719-1 du code de l'éducation est
ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification
|
1° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
|
1° Non modifié
|
« Les membres des conseils siègent valablement
jusqu'à la désignation de leurs successeurs. » ;
|
|
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
2° Non modifié
|
« Chaque liste de candidats est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
|
|
3° Au troisième alinéa,
après le mot : « personnels », sont
insérés les mots : « enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs,
techniques et des bibliothèques » ;
|
3° Au troisième alinéa, le mot : «
personnels » est remplacé par les mots :«
enseignants-chercheurs ...
... ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers et de service » ;
|
4° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
4° Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
|
« Une déclaration de candidature est obligatoire
pour chaque liste de candidats. Pour les élections des
représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés au conseil d'administration de l'université, il est
attribué dans chacun des collèges deux sièges à la
liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas
obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages
exprimés ne sont pas admises à la répartition des
sièges. » ;
|
Alinéa sans modification
|
|
« Si plusieurs listes ont le même reste pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
susceptibles d'être proclamés élus. » ;
|
5° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Pour les élections des représentants des
enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des
représentants des étudiants et des personnes
bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration
de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins
deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article
L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université
comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;
|
5° Non modifié
|
6° Le sixième alinéa est ainsi
modifié :
|
6° Non modifé
|
a) La première phrase est supprimée
;
b) À la seconde phrase, après le mot :
« représentant », sont insérés les
mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant
de la formation continue » ;
|
|
7° Après le sixième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
7° Alinéa sans modification
|
« Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges
de représentants des personnels au conseil d'administration, pour
quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du
président de l'université restant à courir.
|
Alinéa sans modification
|
« La démission concomitante des deux tiers des
membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des
élections dans un ou plusieurs collèges de représentants
des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres
élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du
conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du
président de l'université. » ;
|
« Toutefois, la démission ...
... président de l'université. » ;
|
8° Le dernier alinéa est supprimé.
|
8° Non modifé
|
Article 37 bis
|
Conforme
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Coopération et regroupements des
établissements
|
Coopération et regroupements des
établissements
|
Article 38
|
Article 38
|
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre
VII de la troisième partie du code de l'éducation, il est
inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé
:
|
Alinéa sans modification
|
« CHAPITRE VIII BIS
|
« CHAPITRE VIII BIS
|
« Coopération et regroupements des
établissements
|
« Coopération et regroupements des
établissements
|
« Section 1
|
« Section 1
|
« Dispositions communes
|
« Dispositions communes
|
« Art. L. 718-2. - Sur un territoire
donné, qui peut être académique ou inter-académique,
sur la base d'un projet partagé, les établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé
de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires
coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de
transfert. Les établissements d'enseignement supérieur
relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'y associer.
À cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de
l'article L. 718-3 mettent en oeuvre les compétences
transférées par leurs membres.
|
« Art. L. 718-2. - Sur ...
... de recherche et de transfert. À cette fin, les
regroupements ...
... leurs membres. Les établissements
d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle
peuvent participer à cette coordination et à ces
regroupements.
|
« Lorsqu'un établissement public d'enseignement
supérieur est structuré en plusieurs implantations
régionales, il peut déroger au principe d'appartenance à
une seule communauté d'universités et établissements.
Toutefois, et conformément aux modalités précisées
au même article L. 718-3, ces établissements doivent
conclure, pour chacune de leurs implantations régionales, une convention
d'association avec au moins une communauté d'universités
et établissements.
|
« Lorsqu'un ...
... régionales, il doit appartenir à au
moins un regroupement mentionné au 2° de l'article L. 718-3.
Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention
d'association avec une communauté d'universités et
établissements.
|
« Art. L. 718-3. - La coordination
territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée,
pour les établissements d'enseignement supérieur selon les
modalités suivantes :
|
« Art. L. 718-3. - La ...
... L. 718-2 est
organisée de manière fédérale ou
confédérale pour ... ...modalités
suivantes :
|
« 1° La création d'un nouvel
établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs
établissements mentionnée à l'article L. 718-5. Les
statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir
appliquer le II de l'article L. 711-4 ;
|
« 1° La création d'un nouvel
établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs
établissements mentionnée à l'article L. 718-5.
|
|
Les statuts de l'établissement résultant de la
fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;
|
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la
forme :
|
« 2° Alinéa sans modification
|
« a) De la participation à une
communauté d'universités et établissements
mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
|
« a) Alinéa sans modification
|
« b) De l'association d'établissements ou
d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public
de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un
établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel.
|
« b) Alinéa sans modification
|
« La coordination territoriale est organisée par
un seul établissement d'enseignement supérieur,
désigné par l'État pour un territoire
donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement
issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et
établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement
auquel sont associés d'autres établissements.
Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et
Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination
territoriale.
|
« La coordination territoriale est organisée par
un seul établissement d'enseignement supérieur pour un territoire
donné. Cet établissement est ...
... soit l'établissement avec lequel
les autres établissements ont conclu une convention
d'association. Par dérogation, dans les académies de Paris,
Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer
la coordination territoriale.
|
|
« Art. L. 718-3-1. - L'établissement
d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination
territoriale dans les conditions fixées par l'article L. 718-3
élabore avec le réseau des oeuvres universitaires et scolaires un
projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et
de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des
établissements partenaires. Ce projet présente une vision
consolidée des besoins des établissements d'enseignement
supérieur implantés sur le territoire en matière de
logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé
et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est
transmis à l'État et aux collectivités territoriales
concernées, préalablement à la conclusion du contrat
pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L.
711-1.
|
« Art. L. 718- 4. - Sur la base du projet
partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat
pluriannuel d'établissement mentionné à l'article
L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et les établissements regroupés relevant de sa
seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de
tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis
aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou
en voie de regroupement.
|
« Art. L. 718- 4. - Alinéa sans
modification
|
« Un seul contrat est également conclu entre le
ministre chargé de l'enseignement supérieur et les
établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle
qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au
regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat
prévoit les différentes étapes de la fusion ou du
regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les
établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces
autorités peuvent être parties à ce contrat.
|
Alinéa sans modification
|
« Ces contrats comportent, d'une part, un
volet commun correspondant au projet partagé mentionné
à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou
transférées et, d'autre part, des volets spécifiques
à chacun des établissements regroupés ou en voie de
regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les
établissements et doivent être adoptées par leur propre
conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à
délibération du conseil d'administration de la communauté
d'universités et établissements ou de l'établissement
auquel ils sont associés.
|
Alinéa sans modification
|
« Ces contrats pluriannuels peuvent
associer la ou les régions et les autres collectivités
territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations
fixées par les schémas régionaux prévus à
l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de
développement universitaire ou les schémas locaux
d'enseignement supérieur et de recherche, définis par
les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou les pôles
métropolitains.
|
« Ces contrats pluriannuels associent la ou les
régions et ...
... les schémas d'enseignement supérieur et de
recherche définis par...
... propre, les pôles métropolitains
et les départements.
|
« Les stratégies en matière d'enseignement
supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné,
par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats
pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation
unique.
|
Alinéa sans modification
|
« L'État peut attribuer, pour l'ensemble des
établissements regroupés, des moyens en crédits et en
emplois aux établissements chargés de la coordination
territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou
établissements et organismes associés.
|
Alinéa sans modification
|
« Section 2
|
« Section 2
|
« Fusion d'établissements
|
« Fusion d'établissements
|
« Art. L. 718-5. - Les établissements
peuvent demander, par délibération statutaire du conseil
d'administration prise à la majorité absolue des membres en
exercice, leur fusion au sein d'un nouvel établissement ou
d'un établissement déjà constitué. La
fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la
création d'une communauté d'universités et
établissements dans une même cohérence géographique
d'intérêt territorial.
|
« Art. L. 718-5. - Les établissements
...
... au sein d'un
établissement public nouveau ou déjà
constitué. La fusion ...
... territorial.
|
« Lorsque la fusion comprend au moins un
établissement bénéficiant des responsabilités et
compétences élargies en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L.
712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant
de cette fusion bénéficie de ces mêmes
responsabilités et compétences dès l'entrée en
vigueur du décret portant approbation de la fusion.
|
Alinéa sans modification
|
« Section 3
|
« Section 3
|
« La communauté d'universités et
établissements
|
« La communauté d'universités et
établissements
|
« Art. L. 718-6. - La communauté
d'universités et établissements est un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel
sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente
partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du
présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la
quatrième partie, sous réserve des dispositions de la
présente section.
|
« Art. L. 718-6. - Non modifié
|
« La communauté d'universités et
établissements assure la coordination des politiques de ses membres
telle que prévue à l'article L. 718-2.
|
|
« Art. L. 718-7. - La dénomination et les
statuts d'une communauté d'universités et établissements
sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant
décidé d'y participer.
|
« Art. L. 718-7. - Alinéa sans
modification
|
« Ils prévoient les compétences que
chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à
la communauté d'universités et établissements et les
compétences des instances mentionnées à l'article
L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la présente section.
|
« Ils prévoient ...
.... la présente section. Ils peuvent
également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes
de la communauté peuvent être assimilées aux
membres.
|
« La communauté d'universités et
établissements est créée par un décret qui en
approuve les statuts.
|
Alinéa sans modification
|
« Une fois adoptés, ces statuts sont
modifiés par délibération du conseil d'administration de
la communauté d'universités et établissements,
après un avis favorable du conseil des membres rendu à la
majorité simple. Ces modifications sont approuvées par
décret.
|
« Une fois adoptés, ...
... à la majorité des deux tiers. Ces
modifications sont approuvées par décret.
|
« Art. L. 718-8. - La communauté
d'universités et établissements est administrée par un
conseil d'administration, qui détermine la politique de
l'établissement, dont les questions et ressources numériques,
approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil
d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un
conseil des membres.
|
« Art. L. 718-8. - Non modifié
|
« Art. L. 718-9. - Le président,
élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement.
Ce conseil élit également un vice-président
chargé des questions et ressources numériques.
|
« Art. L. 718-9. - Non modifié
|
« Art. L. 718-10. - Le conseil
d'administration de la communauté d'universités et
établissements comprend des représentants des catégories
suivantes :
|
« Art. L. 718-10. - Alinéa sans
modification
|
« 1° Des représentants des
établissements d'enseignement supérieur et des organismes de
recherche membres ;
|
« 1° Des représentants des
établissements d'enseignement supérieur et des organismes de
recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des
composantes de la communauté ;
|
« 2° Des personnalités qualifiées
désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au
1°.
|
« 2°Alinéa sans modification
|
« Les statuts peuvent prévoir, en cas d'accord
de l'ensemble des membres d'une communauté, qu'il n'y ait pas de membres
mentionnés au 1°. Dans ce cas, le conseil des membres
désigne les personnalités qualifiées mentionnées au
2° ;
|
Alinéa supprimé
|
« 3° Des représentants des entreprises, des
collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région
concernée, des établissements publics de coopération
intercommunale et des associations ;
|
« 3°Alinéa sans modification
|
« 4° Des représentants des
enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs
fonctions dans la communauté d'universités et
établissements ou dans les établissements membres ou à la
fois dans la communauté d'universités et établissements et
l'un des établissements membres ;
|
« 4°Alinéa sans modification
|
« 5° Des représentants des autres personnels
exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités
et établissements ou dans les établissements membres ou à
la fois dans la communauté d'universités et établissements
et l'un des établissements membres ;
|
« 5° Alinéa sans modification
|
« 6° Des représentants des usagers qui
suivent une formation dans la communauté d'universités et
établissements ou dans un établissement membre.
|
« 6° Alinéa sans modification
|
|
« Les statuts de la communauté
d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas
d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de
membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce
cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-12
désigne les personnalités qualifiées mentionnées au
2°.
|
« Les membres mentionnés au 1°
représentent au moins 20 % des membres du conseil d'administration.
|
« Lorsque les statuts prévoient la
présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil
d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du
conseil d'administration.
|
« Les membres mentionnés aux 2° et 3°
représentent au moins 30 % des membres du conseil
d'administration.
|
Alinéa sans modification
|
« Les membres mentionnés aux 4° à
6° représentent au moins 40 % des membres du conseil
d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants
mentionnés au 4°.
|
« Les membres mentionnés aux 4° à
6° représentent au moins 50 % des membres ...
... 4°.
|
« Toutefois, lorsque les membres de la communauté
d'universités et établissements sont supérieurs à
dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1°
peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux
4° à 6° est proportionnellement diminuée par
voie de conséquence.
|
« Toutefois, ...
... mentionnés aux
2° à 6° est proportionnellement diminuée par
voie de conséquence.
|
« Les membres mentionnés aux 4° à
6° sont élus au suffrage direct ou indirect, dans des
conditions définies par les statuts.
|
« Les membres ...
... suffrage direct dans des conditions définies par
les statuts. Les modalités de ces élections sont
décrites à l'article L. 719-1, au moins 75% des
établissements devant être représentés dans chaque
liste.
|
« L'élection peut être organisée
au suffrage direct des personnels et usagers des établissements et
organismes membres ou des personnels et usagers de la communauté
d'universités et établissements ou au suffrage indirect des
élus des conseils des établissements et organismes
membres.
|
Alinéa supprimé
|
« Chaque liste de candidats est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
|
Alinéa sans modification
|
« Art. L. 718-11. - Le conseil académique
comprend au moins 70 % des représentants des catégories
mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories
mentionnées au 4°. Il comprend aussi des représentants des
établissements et organismes membres et des composantes de la
communauté d'universités et établissements et des
personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée
par les statuts, doit assurer une représentation
équilibrée des établissements et organismes membres.
|
« Art. L. 718-11. - Le conseil académique
comprend au moins 70 % des représentants des catégories
mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories
mentionnées au 4° du même article. Il comprend
...
... membres.
|
« Le conseil académique élit son
président, dont le mandat expire à l'échéance du
mandat des représentants élus des personnels du conseil
académique, selon des modalités fixées par les statuts.
|
Alinéa sans modification
|
« Le conseil académique exerce, pour les
compétences transférées à la communauté
d'universités et établissements, le rôle consultatif
prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet
partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L.
718-2 et L. 718-3.
|
Alinéa sans modification
|
« Art. L. 718-12. - Le conseil des membres
réunit un représentant de chacun des membres de la
communauté d'universités et établissements. Les statuts de
la communauté peuvent prévoir la participation à ce
conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
|
« Art. L. 718-12. - Alinéa sans
modification
|
|
« Le conseil des membres est associé à
la préparation des travaux et à la mise en oeuvre des
décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Il est consulté par le conseil d'administration préalablement
à la définition du projet partagé prévu à
l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 718-4 et à l'adoption du budget
de la communauté d'universités et établissements. Le volet
commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et
établissements est approuvé à la majorité des deux
tiers de ce conseil.
|
« Art. L. 718-13. -
Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses
règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur
sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou
partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités
et établissements.
|
« Art. L. 718-13. - Non modifié
|
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité
dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour
l'exercice de leur activité au sein de la communauté
d'universités et établissements, sous l'autorité du
président de cette communauté.
|
|
« Art. L. 718-14. - Outre les ressources
prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la
communauté d'universités et établissements proviennent des
contributions de toute nature apportées par les membres. La
communauté d'universités et établissements peut percevoir
directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est
accréditée.
|
« Art. L. 718-14. - Non modifié
|
« Section 4
|
« Section 4
|
« Conventions et association
|
« Conventions et association
|
« Art. L. 718-15. - Les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit
avec d'autres établissements publics ou privés.
|
« Art. L. 718-15. - Alinéa sans
modification
|
|
« Le projet partagé prévu à
l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les
établissements associés est défini d'un commun accord par
les établissements parties à cette association. Les statuts de
l'établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel et du ou des établissements associés peuvent
prévoir une dénomination pour le regroupement opéré
autour de ce projet partagé.
|
« Un établissement ou un organisme public ou
privé concourant aux missions du service public de l'enseignement
supérieur ou de la recherche peut être être associé
à un ou plusieurs établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret,
sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels
cette association est demandée, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret
prévoit les compétences mises en commun entre
l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel et les établissements qui lui sont
associés. En cas d'association à un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans
le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L.
718-3, les statuts de l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements
associés et le contrat mentionné à l'article
L. 718-4 prévoient les modalités
d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces
établissements.
|
« Un établissement ou un organisme public ou
privé concourant aux missions du service public de l'enseignement
supérieur ou de la recherche peut être associé à un
ou plusieurs établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et
sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est
demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les
compétences mises en commun entre les établissements ayant
conclu une convention d'association. Cette convention
prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des
compétences partagées entre ces établissements.
|
« Un établissement ou un organisme public ou
privé concourant aux missions du service public de l'enseignement
supérieur ou de la recherche peut être intégré
à un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième
alinéa du présent article. Les établissements et
organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou
délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel de
l'association.
|
« Un établissement...
... alinéa du présent article.
|
|
« Les établissements ou organismes privés
ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les
diplômes nationaux de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.
|
« En cas d'association, les établissements
conservent leur personnalité morale et leur autonomie
financière.
|
Alinéa sans modification
|
« Le conseil académique peut être commun
à l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel et aux établissements qui lui
sont associés. »
|
« Le conseil académique peut être commun
à l'ensemble des établissements sous convention.
»
|
Articles 38 bis et 38 ter
|
Conformes
|
Article 39
|
Article 39
|
I.- La section 4 du chapitre IX du titre Ier du
livre VII de la troisième partie du même code est
abrogée.
|
I.- Non modifié
|
II. - À la première phrase de l'article L. 613-7
du même code, la référence : « L. 719-10 » est
remplacée par la référence : « L. 718-15 ».
|
II.- Non modifié
|
|
« III.(nouveau) - Au troisième alinéa
du a du 4° du 4 de l'article 261 et au 1° de l'article 1460 du code
général des impôts, la référence :
« L. 719-10 » est remplacée par la
référence : « L. 718-15 ».
|
Article 40
|
Article 40
|
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la
recherche est ainsi modifié :
|
Supprimé
|
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Les fondations de coopération scientifique » ;
|
|
2° Les sections 1 et 2 sont
abrogées ;
|
|
2° bis (nouveau) La division et l'intitulé de
la section 3 sont supprimés ;
|
|
3° Alinéa
supprimé
|
|
4° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L.
344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigés
:
|
|
« Une communauté d'universités et
établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de
l'éducation peut constituer une fondation de coopération
scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des
collectivités territoriales et des associations, peuvent être
associés à la fondation. » ;
|
|
5° (nouveau) L'article L. 344-13 est ainsi
modifié:
|
|
a) La première phrase est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
|
|
« La fondation de coopération scientifique est
administrée par un conseil d'administration composé de
représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que
chaque membre fondateur y est représenté. » ;
b) À la deuxième phrase, après les
mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots :
« ainsi que d'autres personnels » ;
|
|
6° Au premier alinéa et à la seconde
phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : «,
les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les
réseaux thématiques de recherche avancée » sont
supprimés.
|
|
II.- L'article L. 313-2 du même code est ainsi
modifié :
|
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant,
les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les
réseaux thématiques de recherche avancée » sont
supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots :
« ou, le cas échéant, du pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de
recherche avancée » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots :
« ou, le cas échéant, le pôle de recherche et
d'enseignement supérieur et le réseau thématique de
recherche avancée » sont supprimés.
|
|
Article 41
|
Article 41
|
I. - Au premier alinéa de l'article L. 719-12 du
code de l'éducation, les mots : « et les établissements
publics de coopération scientifique » sont
supprimés.
|
Supprimé
|
II. - L'article L. 719-13 du même code est ainsi
modifié :
|
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « , les établissements publics
à caractère scientifique et technologique et les
établissements publics de coopération scientifique » sont
remplacés par les mots : « et les établissements publics
à caractère scientifique et technologique » ;
|
|
2° (nouveau) Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Par dérogation à l'article 19-2 de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat, la fondation partenariale peut être
créée sans durée déterminée. Dans ce cas,
elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les
ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable
par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues
à l'article 19-11 de la même loi. » ;
|
|
3° (nouveau) Le début de l'avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé : « Les statuts des
fondations partenariales peuvent prévoir que les
établissements... (le reste sans changement). »
|
|
III. - À l'article L. 762-3 du même code, les
mots : « ainsi que, le cas échéant, les
pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les
réseaux thématiques de recherche avancée » sont
supprimés.
|
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Les établissements d'enseignement
supérieur privés
|
Les établissements d'enseignement
supérieur privés
|
Article 42 A
|
Conforme
|
|
Article 42 B (nouveau)
|
|
L'article L. 731-5 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
|
|
« Les établissements d'enseignement
supérieur privés doivent préciser sur leurs documents
d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait
l'objet d'une reconnaissance par l'État. »
|
|
Article 42 C (nouveau)
|
|
Le titre III du livre VII de la troisième partie du
code de l'éducation est ainsi modifié :
|
|
1° Le chapitre unique est ainsi modifié
:
|
|
a) Il devient un chapitre Ier intitulé : «
Ouverture des établissements d'enseignement supérieur
privés » ;
|
|
b) Il est ajouté par un article L. 731-19 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 731-19. - Les établissements
d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur
publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs
relations avec l'État. » ;
|
|
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi
rédigé :
|
|
« CHAPITRE II
|
|
« Rapports entre l'État et les
établissements d'enseignement supérieur privés à
but non lucratif
|
|
« Art. L. 732-1. - Des établissements
d'enseignement supérieur privés à but non lucratif,
concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur
telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la
première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par
l'État en tant qu'établissements d'enseignement supérieur
privé d'intérêt général, par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis du comité consultatif pour
l'enseignement supérieur privé.
|
|
« Ne peuvent obtenir la qualification
d'établissement d'enseignement supérieur privé
d'intérêt général que les établissements
d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
créés par des associations ou des fondations reconnues
d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'article
L. 2131-1 du code du travail.
|
|
« Un établissement bénéficie de
la qualification d'établissement d'enseignement supérieur
privé d'intérêt général pour la durée
du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 732-2. Cette
qualification peut, après une évaluation nationale, être
renouvelée par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif
pour l'enseignement supérieur privé.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application du présent
article.
|
|
« Art. L. 732-2. - L'établissement ayant
obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur
privé d'intérêt général dans les conditions
prévues à l'article L. 732-1 conclut avec l'État un
contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les
conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du
service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion
désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article
261 du code général des impôts.
|
|
« Art. L. 732-3. - Il est créé un
comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé,
placé auprès du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
|
|
« Ce comité a pour mission de formuler toute
recommandation concernant les relations de partenariat entre les
établissements d'enseignement supérieur privé et
l'État. Il examine les formations dispensées et leur degré
de participation à une mission de service public. Il formule des
propositions quant à l'appui financier de l'État. Il peut
être saisi, à la demande du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement
supérieur privé. Il peut, par ailleurs, émettre des
recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses
missions.
|
|
« Un décret fixe les règles relatives
à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour
l'enseignement supérieur privé. »
|
Article 42
|
Article 42
|
L'article L. 731-14 du code de l'éducation est
complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
|
L'article L. 731-14 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
|
« Est puni de la même peine le responsable d'un
établissement qui décerne des diplômes portant le nom de
master alors que ces diplômes n'ont pas
été autorisés, dans les conditions fixées
par décret, à conférer, au nom de l'Etat, le grade de
master.
|
« Est puni de la même peine le responsable d'un
établissement qui décerne des diplômes portant le nom de
master, ou qui décerne des diplômes en référence
au grade de master sans avoir été
accrédité ou autorisé par
l'État, dans l'un ou l'autre cas.
|
« En outre, ne peuvent être reconnus au titre
d'une équivalence de parcours ou d'une validation des acquis de
formation :
|
|
« 1° Les années de formation suivies dans
un établissement situé sur le territoire national et non reconnu
par l'État ;
|
|
« 2° Les certificats ou diplômes
délivrés par un organisme ou un établissement situé
sur le territoire national et non reconnu par l'État ou non
accrédité ou non habilité par l'État à
délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes
d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
|
|
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions légales résultant de la transposition des
directives européennes relatives aux qualifications
professionnelles. »
|
|
|
Article 42 bis (nouveau)
|
|
L'article L. 471-3 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa,
après le mot « moyenne », sont insérés les mots
«, les diplômes » ;
2° Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pendant ce délai, le recteur doit
transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en
infraction avec les dispositions de l'article L.731-14. »
|
TITRE V
|
TITRE V
|
LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
|
LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
|
Article 43
|
Suppression conforme
|
Article 43 bis (nouveau)
|
Article 43 bis
|
Après l'article L. 952-2 du code de l'éducation,
il est inséré un article L. 952-2-1 ainsi rédigé
:
|
Alinéa sans modification
|
« Art. L. 952-2-1. - Les personnels
mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du
service public de l'enseignement supérieur définies à
l'article L.123-3.
|
« Art. L. 952-2-1. - Alinéa sans
modification
|
« Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions
simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité
entre les différents statuts des personnels de l'enseignement
supérieur et ceux de la recherche, au sein du même
établissement d'enseignement supérieur, entre
établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de
recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services
publics de toute nature et entre ces services et établissements et les
entreprises, en France ou à l'étranger.
|
Alinéa sans modification
|
« Ces statuts permettent à ces personnels, tout en
poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement
supérieur, de collaborer, pour une période
déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou
privés, afin d'y développer des applications
spécifiques.
|
Alinéa sans modification
|
« Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des
adaptations au régime des positions prévues par le statut
général de la fonction publique.
|
Alinéa sans modification
|
« Les établissements publics administratifs de
recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration du
ministère chargé de la recherche peuvent
bénéficier de la mise à disposition de personnels des
établissements publics à caractère industriel et
commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service
public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du
remboursement, par l'État ou l'établissement public, des
rémunérations, charges sociales, frais professionnels et
avantages en nature des intéressés et de la passation d'une
convention avec leurs employeurs. »
|
« Les établissements publics de recherche ou
d'enseignement supérieur et l'administration des ministères
chargés de la recherche et de l'enseignement
supérieur peuvent bénéficier ...
... avec leurs employeurs. »
|
|
Article 43 ter (nouveau)
|
|
Le premier alinéa de l'article L. 952-6 du code de
l'éducation est supprimé.
|
Article 44
|
Article 44
|
L'article L. 952-6-1 du même code est ainsi
modifié :
|
L'article L. 952-6-1 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
|
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supérieur
», sont insérés les mots : « et des dérogations
prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs
ou par les statuts des établissements » ;
b) Les mots : « conseil d'administration »
sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour
les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration,
» ;
|
1° Non modifié
|
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
2° Alinéa sans modification
|
a) À la deuxième phrase, les mots
: « conseil d'administration » sont remplacés par les
mots : « conseil académique ou, pour les établissements
qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, » ;
b) À la troisième phrase, les mots :
« et après avis du conseil scientifique » sont
supprimés ;
c) La quatrième phrase est supprimée
;
|
a) Alinéa sans modification
b) Alinéa sans modification
c) Après la troisième phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« La composition du comité concourt à
une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la
discipline le permet. » ;
d) la quatrième phrase est
supprimée ;
|
3° Au troisième alinéa, après le mot
: « motivé, », sont insérés les mots :
« le conseil académique ou, pour les établissements qui
n'en disposent pas, » ;
|
3° Alinéa sans modification
|
4° Au dernier alinéa, les mots : « d'un
pôle de recherche et d'enseignement supérieur » sont
remplacés par les mots : « des regroupements prévus au
2° de l'article L. 718-3 ».
|
4° Alinéa sans modification
|
Articles 45 et 46
|
Conformes
|
Article 47
|
Article 47
|
L'article L. 412-1 du code de la recherche est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
L'article ...
... par six alinéas ainsi
rédigés :
|
« Les concours et procédures de recrutement dans
les corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de
catégorie A sont adaptés, dans les conditions fixées par
les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois et emplois
concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle résultant de la formation à
la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été
sanctionnée par la délivrance du doctorat.
|
« Les ...
... dans les corps et cadres d'emplois de
catégorie A relevant du statut général de la fonction
publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts
particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin ...
... doctorat.
|
|
« Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre
d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette
expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la
nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les
modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant
été sanctionnées par la collation du grade de
docteur.
|
|
« Les périodes pendant lesquelles les
titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article
L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un
contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se
présenter au concours interne d'accès à l'École
nationale d'administration.
|
« Le doctorat suffit à remplir sur titre les
conditions d'accès au concours interne d'entrée à
l'École nationale d'administration. »
|
« Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite
de trois ans, la période de préparation du doctorat est
assimilée à une période d'activité professionnelle
pour se présenter au troisième concours d'entrée
à l'École nationale d'administration. Le deuxième
alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990
relative à la création d'un troisième concours
d'entrée à l'École nationale d'administration ne
s'applique pas pour la prise en compte de cette période.
|
|
« Les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du
titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout
emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.
|
|
« Les titulaires d'un doctorat en médecine, en
chirurgie-dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre
professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur
dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
»
|
|
Article 47 bis A (nouveau)
|
|
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement
un rapport sur les mesures d'application de l'article 47 de la loi n° du
relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ce
rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du
statut général de la fonction publique dont les statuts
particuliers ont été modifiés pour permettre aux
titulaires d'un doctorat d'y accéder.
|
Articles 47 bis, 47 ter et 47
quater
|
Conformes
|
|
Article 47 quinquies A (nouveau)
|
|
Dans un délai de six mois après la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire
d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de
créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorants
en fin de thèse qui vise à leur donner une première
expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur
thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant
pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences
d'enseignement.
|
|
Article 47 quinquies B (nouveau)
|
|
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la
troisième partie du code de l'éducation est
complété par un article L. 711-11 ainsi rédigé
:
|
|
« Art. L. 711-11. - Les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent
librement avec les institutions étrangères ou internationales,
universitaires ou non.
|
|
« Tout projet d'accord est transmis au ministre
chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires
étrangères.
|
|
« Si, à l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de la réception du projet, le ministre
chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une
opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord
envisagé peut être conclu.
|
|
« À son expiration, l'accord fait l'objet
d'une évaluation communiquée au ministre chargé de
l'enseignement supérieur et au ministre des affaires
étrangères.
|
|
« Un décret précise les
modalités d'application du présent article. »
|
Article 47 quinquies (nouveau)
|
Article 47 quinquies
|
L'article L. 412-1 du code de la recherche est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
|
Supprimé
|
« Le titre de docteur est exclusivement
réservé à l'usage des personnes titulaires d'un doctorat
délivré par un établissement d'enseignement
supérieur reconnu par l'État. Les titulaires d'un doctorat
peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et toute circonstance
professionnelle qui le justifient. »
|
|
|
Article 47 sexies (nouveau)
|
|
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes
compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus
tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d'alignement du
statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des
enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la
mise en oeuvre de leurs activités de recherche.
|
|
Article 47 septies (nouveau)
|
|
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-11
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi
modifiée :
a) Le mot : « six » est remplacé par le
mot : « douze » ;
b) Les mots : « au master » sont
remplacés par les mots : « à la licence » ;
c) Les mots : « , dans la perspective de son retour
dans son pays d'origine, » sont supprimés ;
d) Les mots : « participant directement ou
indirectement au développement économique de la France et du pays
dont il a la nationalité » sont remplacés par les mots :
« , sans limitation à un seul emploi ou à un seul
employeur » ;
2° La troisième phrase est ainsi
modifiée :
a) Au début de la phrase, sont ajoutés les
mots : « Par dérogation à l'article L. 313-1, »
;
b) Le mot : « six » est remplacé par le
mot : « douze » ;
|
|
c) Les mots « est autorisé à
séjourner en France » sont remplacés par les mots :
« se voit délivrer une carte de séjour temporaire
portant la mention «salarié», d'une durée de
validité de trois ans, ».
|
|
II. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 313-4 du même code est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigé :
« Cette dérogation donne droit au
renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention
«étudiant» :
« - pour une durée de validité de trois
ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un
établissement d'enseignement supérieur habilité au plan
national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme
équivalent à la licence ;
« - pour une durée de validité de deux
ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un
établissement d'enseignement supérieur habilité au plan
national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme
équivalent au master ;
« - pour une durée de validité de
quatre ans à l'étudiant étranger admis à suivre,
dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au
plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de
doctorat. »
|
|
III. - L'article L. 313-7 du même code est
complété par un III ainsi rédigé :
|
|
« III. - Par dérogation à l'article L.
313-1, l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la
mention « étudiant», ayant achevé avec
succès, dans un établissement d'enseignement supérieur
habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un
diplôme au moins équivalent à la licence, peut
bénéficier d'une carte de séjour
« salarié», s'il atteste, avant l'expiration de son titre
de séjour, d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi en relation
avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure
à un seuil déterminé par décret dans les
mêmes conditions qu'à l'article L. 311-11.
|
|
« Ce titre, d'une durée de validité de
trois ans à compter de la date de début de son contrat de
travail, est délivré pour l'exercice de l'activité
professionnelle correspondant à l'emploi considéré au
titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent
code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement des
articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail. »
|
|
IV. - Après l'article L. 315-3 du même code,
il est rétabli un article L. 315-4 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 315-4. - Sauf si sa présence
constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée à
l'article L. 315-1 est accordée de plein droit à
l'étranger titulaire d'un diplôme de doctorat,
délivré en France par un établissement d'enseignement
supérieur habilité au plan national.
|
|
« Par dérogation à l'article L. 315-3,
l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte
«compétences et talents» est dispensé de
présenter le projet mentionné à cet article.
|
|
« Par dérogation aux articles L. 315-1 et L.
315-2, son renouvellement n'est pas limité lorsque son titulaire a la
nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité
prioritaire.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent article.»
|
TITRE VI
|
TITRE VI
|
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
RECHERCHE
|
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
RECHERCHE
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
L'organisation générale de la
recherche
|
L'organisation générale de la
recherche
|
|
Article 48 A (nouveau)
|
|
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la
recherche est complété par un article L. 113-4 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 113-4. - La délégation
mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires procède, tous les trois ans, à une analyse de
l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou
fiscale, consentie par l'État à la recherche conduite dans le
secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des
structures publiques et privées. Les résultats de cette
étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux
commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et
du Sénat. »
|
|
Article 48 B (nouveau)
|
|
Au second alinéa de l'article L. 114-1 du code de
la recherche, après le mot : « scientifique », la fin de
la phrase est ainsi rédigée : « et les actions en faveur de
la participation du public à la prospection, à la collecte de
données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises
en compte. »
|
Article 48
|
Conforme
|
Article 49
|
Article 49
|
L'article L. 114-3-1 du même code est ainsi
rédigé :
|
L'article L. 114-3-1 du code de la recherche est ainsi
rédigé :
|
« Art. L. 114-3-1. - Le Haut Conseil de
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est
une autorité administrative indépendante.
|
« Art. L. 114-3-1. - Alinéa sans
modification
|
« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil
s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce
qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes
d'objectivité et d'égalité de traitement entre les
structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes
chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise
scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et
d'équilibre dans la représentation des thématiques et des
opinions. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de
la qualité des évaluations réalisées par d'autres
instances en validant les procédures retenues.
|
« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil
s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce
qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes
d'objectivité, de transparence et d'égalité
...
... opinions. Il veille à la prévention des
conflits d'intérêts dans la constitution des comités
d'experts chargés de conduire les évaluations. Il peut
conduire... ... retenues. Il met en mesure les structures et
établissements qu'il évalue directement de présenter,
à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la
procédure d'évaluation.
|
« Il est chargé :
|
Alinéa sans modification
|
« 1° D'évaluer les établissements
d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à
l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de
recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence
nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la
qualité des évaluations conduites par d'autres
instances ;
|
« 1° Alinéa sans modification
|
« 2° D'évaluer les unités de recherche
à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en
l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en
l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces
unités de recourir à une autre instance ou, le cas
échéant, de valider les procédures d'évaluation des
unités de recherche par d'autres instances.
|
« 2° Alinéa sans modification
|
« Lorsqu'une unité relève de plusieurs
établissements, il n'est procédé qu'à une seule
évaluation. Le Haut Conseil valide les procédures
d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances.
Il peut évaluer l'unité à la demande
conjointe des établissements dont elle relève, en l'absence de
validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de
décision des établissements dont relève cette unité
de recourir à une autre instance ;
|
« Lorsqu'une unité relève de plusieurs
établissements, il n'est procédé qu'à une seule
évaluation. Lorsque les établissements décident
conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil
valide les procédures d'évaluation mises en oeuvre par cette
instance. En l'absence de décision conjointe des
établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence
de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil
évalue l'unité de recherche ;
|
« 3° D'évaluer les formations
et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou,
le cas échéant, de valider les procédures
d'évaluation réalisées par d'autres instances.
|
« 3° Non modifié
|
« Lorsque ces formations font l'objet
d'une demande d'accréditation prévue à l'article
L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est
préalable à l'accréditation ou à sa reconduction.
Le Haut Conseil s'assure de la conformité de la formation au cadre
national des formations et de l'effectivité de la participation des
étudiants à l'évaluation des enseignements ;
|
|
« 4° De s'assurer de la prise en compte, dans les
évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la
recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi
et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le
cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du
livre IV du présent code sont intégrées à cette
évaluation ;
|
« 4° Alinéa sans modification
|
« 5° De s'assurer de la valorisation des
activités de diffusion de la culture scientifique, technique et
industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
|
« 5° Alinéa sans modification
|
« 6° (nouveau) D'évaluer a
posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de
droit privé recevant des fonds publics destinés à la
recherche ou à l'enseignement supérieur.
|
« 6° Non modifié
|
« Il peut également participer, dans le cadre de
programmes de coopération européens ou internationaux ou à
la demande des autorités compétentes, à
l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de
recherche et d'enseignement supérieur.
|
|
« Le décret mentionné à l'article
L. 114-3-6 du présent code détermine les règles de
confidentialité et de publicité des évaluations des
unités de recherche. »
|
|
|
Article 49 bis (nouveau)
|
|
Dans un délai de deux ans après la
publication du décret mentionné à l'article L.114-3-6 du
code de la recherche, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et
de l'enseignement supérieur transmet au Parlement un rapport faisant le
bilan de son fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les
méthodologies utilisées et préciser l'équilibre
entre les missions d'évaluation directe par le Haut Conseil et de
validation des évaluations réalisées par d'autres
instances.
|
Article 50
|
Article 50
|
L'article L. 114-3-3 du même code est ainsi
rédigé :
|
L'article L. 114-3-3 du code de la recherche est
ainsi rédigé :
|
« Art. L. 114-3-3. - I. - Le Haut Conseil est
administré par un conseil garant de la qualité de ses
travaux, assisté d'un comité d'orientation
scientifique.
|
« Art. L. 114-3-3. - I. - Le Haut Conseil est
administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux.
|
II. - Le conseil arrête le programme annuel
d'évaluation du Haut Conseil. Après avis du comité
d'orientation scientifique, il définit les mesures propres à
garantir la qualité, la transparence et la publicité des
procédures d'évaluation.
|
II. - Alinéa sans modification
|
« Son président, nommé parmi ses membres,
dirige le Haut Conseil et dispose de ses personnels.
|
Alinéa sans modification
|
« Le conseil est composé de trente membres
nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes.
À cette fin, le décret en Conseil d'État prévu
à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition
par sexe des candidats proposés par chacune des instances,
autorités et associations compétentes.
|
Alinéa sans modification
|
« Le conseil comprend :
|
Alinéa sans modification
|
« 1° Neuf membres ayant la qualité de
chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, nommés sur
proposition des instances d'évaluation compétentes en
matière d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins
trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à
l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur
proposition des instances d'évaluation mentionnées à
l'article L. 321-2 du présent code ;
|
« 1° Neuf membres ...
...en matière d'enseignement supérieur et de
recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur
proposition ...
... code ;
|
« 2° Huit membres ayant la qualité de
chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, dont trois sur
proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et
trois sur proposition des conférences de chefs d'établissements
mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation
;
|
« 2° Alinéa sans modification
|
« 3° Deux membres représentant les
étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en
fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de
l'élection des représentants des étudiants au Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
|
« 3° Alinéa sans modification
|
« 4° Neuf personnalités qualifiées
françaises et étrangères, dont au moins trois issues du
secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences
d'accréditation ou d'évaluation
étrangères ;
|
« 4° Alinéa sans modification
|
« 5° Un député et un sénateur
désignés par la commission permanente compétente en
matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque
assemblée.
|
« 5° Alinéa sans modification
|
« III.- Le comité d'orientation scientifique
du Haut Conseil est composé de personnalités qualifiées,
dont un tiers au moins de nationalité étrangère, reconnues
pour leurs compétences scientifiques et leurs compétences en
matière d'évaluation, nommées par décret sur
proposition du président du Haut Conseil. »
|
« III.- Supprimé
|
Article 51
|
Conforme
|
Article 52
|
Article 52
|
I A (nouveau). - À la deuxième
phrase de l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les mots : «
l'agence » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil
».
|
I A. - À la seconde phrase de
l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les mots : « l'agence
mentionnée » sont remplacés par les mots : «
le Haut Conseil mentionné ».
|
I. - L'article L. 711-1 du même code est ainsi
modifié :
|
I. - Non modifié
|
1° Le cinquième alinéa est supprimé
;
|
|
2° Le sixième alinéa est ainsi
modifié :
a) Après les mots : « code de la
recherche », la fin de la troisième phrase est supprimée
;
b) À la dernière phrase, les mots :
« à l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés
par les mots : « au Haut Conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
|
|
2° bis (nouveau) Le septième
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion
de leurs ressources humaines. » ;
|
|
3° Au dernier alinéa, les mots :
« l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les
mots : « le Haut Conseil de l'évaluation ».
|
|
II. - Le II de l'article L. 711-4 du même code est ainsi
modifié :
|
II. - Non modifié
|
1° Au premier alinéa, les références
: « L. 712-3, L. 712-5 à » sont remplacées
par la référence : « L. 712-6-1, » ;
|
|
2° Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a) À la première phrase, les mots : «
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots :
« le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionné » ;
|
|
b) À la seconde phrase, les mots : « L'agence
» sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil »
et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il
» ;
|
|
3° Au dernier alinéa, les mots :
« l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots :
« le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionné », les mots : «
cette dernière » sont remplacés par les mots : «
ce dernier » et le mot : « elle » est remplacé par le mot
: « il ».
|
|
Article 53
|
Article 53
|
Au début du titre II du livre Ier du code de
la recherche, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
|
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
|
« Le Conseil stratégique de la
recherche
|
« Le Conseil stratégique de la
recherche
|
« Art. L. 120-1. - Il est créé un
Conseil stratégique de la recherche placé auprès du
Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes.
|
« Art. L. 120-1. - Alinéa sans
modification
|
« Le Conseil stratégique de la recherche propose
les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche
définie à l'article L. 111-6 et participe à
l'évaluation de leur mise en oeuvre.
|
Alinéa sans modification
|
« Le Conseil stratégique est présidé
par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre
chargé de la recherche.
|
Alinéa sans modification
|
« Il comprend notamment un député et un
sénateur désignés par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
|
« Il comprend notamment un député et un
sénateur désignés par la délégation
mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
|
« Il comprend un représentant des
régions.
|
Alinéa sans modification
|
« Un décret précise la composition et les
missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de
la recherche. »
|
Alinéa sans modification
|
Article 54
|
Conforme
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
L'exercice des activités de transfert pour la
création de valeur économique
|
L'exercice des activités de transfert pour la
création de valeur économique
|
Article 55
|
Article 55
|
L'article L. 329-7 du code de la recherche est ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
« Art. L. 329-7. - I. - Les agents de
l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche,
auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de
l'État et des collectivités territoriales ou par des subventions
d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions
prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété
intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de
la personne publique employeur dont ils relèvent.
|
« Art. L. 329-7. - I. - Alinéa sans
modification
|
« II. - Lorsqu'elles sont susceptibles d'un
développement économique, ces inventions donnent lieu à un
dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de
propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles
L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
|
« II. - Non modifié
|
« III. - Les personnes publiques employeurs des
personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de
propriété industrielle, acquis en application du II, dans les
conditions prévues par le code de la propriété
intellectuelle, auprès d'entreprises qui s'engagent à
une exploitation de l'invention sous la forme d'une production industrielle ou
de la création de services sur le territoire de l'Union
européenne et, parmi ces entreprises, prioritairement auprès de
celles employant moins de deux cent cinquante salariés.
|
« III. - Les personnes publiques ...
... auprès
d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention
au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de
la création de services de préférence sur le
territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de
préférence auprès des petites et moyennes entreprises et
industries et des entreprises de taille intermédiaire.
|
« IV. - Les personnes publiques investies d'une mission
de recherche autres que l'État mentionnées au I informent leur
ministère de tutelle des titres de propriété
intellectuelle acquis et des conditions de leur exploitation en
application des dispositions des II et III. »
|
« IV. - Les personnes ...
.... propriété industrielle acquis
...
... III.
|
|
« V. - Afin de simplifier et
d'accélérer le transfert d'un titre de propriété
industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété
publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire
unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la
négociation du titre est désigné par les déposants
avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de
désignation du mandataire.
|
|
« VI (nouveau). - Après cinq ans sans
exploitation par l'entreprise qui s'est portée candidate, sans
préjudice d'une éventuelle compensation, le transfert devient
caduc et la propriété du brevet revient intégralement
à l'établissement public où il a été
conçu. »
|
Article 55 bis
|
Conforme
|
Article 55 ter (nouveau)
|
Article 55 ter
|
Afin de simplifier et d'accélérer le
transfert des titres de propriété intellectuelle acquis en
application du II de l'article L. 329-7 du code de la recherche, dans les cas
de copropriété publique constatée au dépôt
des titres, un mandataire unique, chargé de la gestion, de
l'exploitation et de la négociation de ces titres, est
désigné par les déposants avant leur publication. Les
missions et conditions de désignation du mandataire sont définies
par décret.
|
Supprimé
|
TITRE VII
|
TITRE VII
|
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
|
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Dispositions diverses
|
Dispositions diverses
|
|
Article 56 A (nouveau)
|
|
Après le premier alinéa de l'article L.
831-1 du code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Ils assurent le suivi vaccinal des
étudiants. »
|
|
Article 56 B (nouveau)
|
|
Le début du deuxième alinéa de
l'article L. 831-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
|
|
« Les établissements auxquels ils sont
rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée
à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir
à la mise en oeuvre ... (le reste sans changement) ».
|
Article 56
|
Conforme
|
|
Article 56 bis A (nouveau)
|
|
I. - L'article 244 quater B du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° À la seconde phrase du b du II, les mots :
« l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur
à celui » sont remplacés par les mots : « les
dépenses visées à la première phrase, avant prise
en compte de cette majoration, ne soient pas inférieures à celles
» ;
|
|
2° Au 3° du c du II, les mots :
« l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas
inférieur à celui » sont remplacés par les mots :
« les dépenses de personnel, avant prise en compte de la majoration
prévue par la seconde phrase du b, ne soient pas inférieures
à celles ».
|
|
I bis. - L'augmentation du crédit d'impôt
recherche résultant de la suppression de la condition de
stabilité des effectifs pour le doublement des dépenses de
personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche
titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent ne s'applique
qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
II - La perte de recettes pour l'État
résultant de la mesure visée au I est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article 56 bis B (nouveau)
|
|
I - L'article 244 quater B du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le premier alinéa du d ter du II est ainsi
rédigé :
|
|
« d ter) Les dépenses mentionnées
aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt
recherche dans la limite globale de 10 millions d'euros. »
|
|
I bis. - L'augmentation du crédit d'impôt
recherche résultant du passage de 2 à 10 millions d'euros de la
majoration mentionnée au second alinéa du d ter du II de
l'article 244 quater B du code général des impôts ne
s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt
dû.
|
|
II - La perte de recettes pour l'État
résultant de la mesure visée au I est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
Article 56 bis
|
Conforme
|
|
Article 56 ter (nouveau)
|
|
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« Le réseau des oeuvres universitaires
contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et
de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il
assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et
à l'éducation des étudiants en matière de
santé. Il favorise leur mobilité. » ;
|
|
2° Après le premier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Il contribue aussi a` l'amélioration des
conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la
communauté universitaire, telle que définie à l'article L.
111-5.
|
|
« Les élections des représentants
étudiants aux conseils d'administration du centre national et des
centres régionaux des oeuvres universitaires ont lieu au scrutin de
liste. Chaque liste de candidatures doit être composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des
représentants des personnels aux conseils d'administration du centre
national et des centres régionaux du réseau des oeuvres est
respectivement effectuée par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et le recteur d'académie sur proposition des
organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une
participation égale entre femmes et hommes. » ;
|
|
3° Le cinquième alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Les biens appartenant à l'État ou
à un établissement public et affectés au logement des
étudiants peuvent être transférés par
arrêté du représentant de l'État aux
collectivités territoriales ou aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont
demandé à assumer la charge de la construction, de la
reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, et de
l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit
et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraires. Les locaux transférés restent affectés au
logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces
logements est assurée par le centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre
d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité
territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du
transfert, d'autre part.
|
|
« Préalablement à l'arrêté
du représentant de l'État, une convention conclue entre
l'État et la collectivité ou l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant
demandé à bénéficier du transfert de biens dresse
un diagnostic de l'état des logements et détermine les
obligations respectives des signataires. » ;
|
|
4° À la seconde phrase du septième
alinéa, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « sixième » ;
|
|
5° Au début de l'avant-dernier alinéa,
les mots : « Les communes » sont remplacés par les mots :
« Les collectivités territoriales » ;
|
|
6° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités des transferts mentionnés au présent article. Il
précise notamment les critères d'attribution des logements
destinés aux étudiants. »
|
Article 57
|
Conforme
|
|
Article 57 bis AA (nouveau)
|
|
Le transfert de compétence prévu à
l'article 12 ter entre en vigueur au 1er janvier 2014 sous réserve de
l'inscription en loi de finances des dispositions relatives au transfert aux
régions des crédits précédemment accordés
par l'État aux personnes morales de droit privé ou de droit
public au titre des opérations mises en oeuvre par les acteurs
régionaux de la culture scientifique, technique et industrielle. Ces
crédits sont calculés sur la base de la moyenne actualisée
des crédits attribués au cours des trois années
précédant le transfert.
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Article 57 bis A (nouveau)
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Au second alinéa de l'article L. 311-8 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
après les mots : « « travailleur
temporaire » », sont insérés les mots :
« , « scientifique-chercheur » ».
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Article 57 bis (nouveau)
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Article 57 bis
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I. - L'Académie nationale de médecine est une
personne morale de droit public à statut particulier, placée sous
la protection du Président du République.
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I. - Non modifié
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Elle a pour mission de répondre, à titre non
lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la
santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de
recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de
guérir.
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|
Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les
fonctions y sont électives.
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II. - L'Académie nationale de médecine
s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans
autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie
financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
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II. - Non modifié
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L'administration de l'Académie est assurée par
un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil
d'administration.
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L'Académie peut recevoir des dons et des legs.
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III. - Au 2° de l'article 3 de l'ordonnance n°
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics, après le mot : « beaux-arts », sont
insérés les mots : « , l'Académie nationale de
médecine ».
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III. - Au 2° du I de l'article 3 ...
... de médecine ».
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IV. - Les statuts de l'Académie nationale de
médecine sont approuvés par décret en Conseil
d'État.
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VI. - Non modifié
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Article 57 ter (nouveau)
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Article 57 ter
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Le premier alinéa de l'article L. 822-1 du code de
l'éducation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
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L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
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« Il contribue à assurer aux étudiants une
qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur
parcours de formation. »
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1° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Il contribue à assurer aux étudiants
une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de
leur parcours de formation. » ;
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2° Après le même alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le réseau des oeuvres universitaires assure
une mission d'information et d'éducation pour la santé des
étudiants. »
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Articles 57 quater, 57 quinquies, 57
sexies, 57 septies et 57 octies
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Conformes
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CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
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Dispositions transitoires et finales
|
Dispositions transitoires et finales
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Article 58
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Article 58
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I. - Le conseil d'administration de
l'université en exercice à la date de publication de la
présente loi adopte dans un délai d'un an, par
délibération statutaire, des statuts en conformité avec
les dispositions de cette même loi et notamment, la composition du
nouveau conseil d'administration et du conseil académique.
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I. - Non modifié
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II. - Le conseil d'administration, le conseil
académique et le président d'université sont
désignés conformément à la présente loi
à l'échéance du mandat des représentants
élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la
date de publication de cette même loi.
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II. - Non modifié
|
Toutefois, dans le cas où le président de
l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est
mis fin au mandat des membres du conseil d'administration, du conseil
scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un
conseil d'administration, un conseil académique et un président
sont désignés dans les conditions prévues par la
présente loi, si les statuts de l'établissement ont
été modifiés conformément au I. Dans le cas
contraire, un administrateur provisoire désigné par le recteur
d'académie, chancelier des universités, préside le conseil
d'administration. Il est chargé notamment d'assurer la mise en
conformité des statuts de l'université dans les conditions
prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil
d'administration, il est procédé comme prévu à la
première phrase du présent alinéa.
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|
III. - À compter de la publication de la
présente loi, la commission de la recherche du conseil académique
est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de
la formation de ce même conseil est constituée des membres du
conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil scientifique
exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil
des études et de la vie universitaire celles de la commission de la
formation. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer
les compétences du conseil académique en formation
plénière. La section compétente du conseil
académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de
l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et
personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du
conseil des études et de la vie universitaire.
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III. - À ...
... et la commission de la formation et de la vie
universitaire de ce même conseil ...
...commission de la formation et de la vie
universitaire. Les membres ...
... universitaire.
|
Jusqu'à la mise en place du conseil académique
dans les conditions fixées par la présente loi, le
président de l'université préside la commission de la
recherche, la commission de la formation et le conseil académique en
formation plénière.
|
Jusqu'à ...
... la commission de la formation et de la vie
universitaire et le conseil académique en formation
plénière.
|
Les sections disciplinaires du conseil d'administration
restent en fonction jusqu'à l'échéance du mandat des
membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication
de la présente loi. Le conseil d'administration est compétent
pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la
désignation des membres du conseil académique conformément
aux articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation dans
leur rédaction résultant de la présente loi.
|
Alinéa sans modification
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Article 59
|
Article 59
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I. - Les établissements publics de coopération
scientifique créés conformément à l'article L.
344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieur
à la publication de la présente loi deviennent des
communautés d'universités et établissements à la
date de publication de la présente loi.
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I.- Alinéa sans modification
|
Le conseil d'administration de l'établissement public
de coopération scientifique en exercice à la date de publication
de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter
de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les
mettre en conformité avec les articles L. 718-6 à L. 718-14 du
code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la
présente loi. Le président de l'établissement public de
coopération scientifique en exercice à la date de publication de
la présente loi est maintenu en fonction jusqu'à l'approbation
des nouveaux statuts de la communauté d'universités et
établissements.
|
Le ...
... loi. Le président de l'établissement
public de coopération scientifique en exercice à la date de
publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu'à
l'élection du président de la communauté
d'universités et établissements dans les conditions
prévues par l'article L. 718-9 du code de l'éducation, dans sa
rédaction résultant de la présente loi. Les membres du
conseil d'administration de l'établissement public de coopération
scientifique en exercice à la date de publication de la présente
loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des
membres du conseil d'administration de la communauté
d'universités et établissements conformément à ses
nouveaux statuts.
|
Le nouveau conseil d'administration, le président et le
conseil académique sont désignés conformément aux
dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à
compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté
d'universités et établissements.
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Alinéa sans modification
|
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des
personnels, de l'établissement public de coopération scientifique
sont transférés à la communauté
d'universités et établissements à compter de la date de
publication du décret portant approbation de la modification des
statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de
coopération scientifique sont inscrits à la communauté
d'universités et établissements à compter de cette
même date. La communauté d'universités et
établissements délivre les diplômes nationaux à ces
étudiants à la fin de leurs études.
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Alinéa sans modification
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II. - Toutefois, les établissements publics de
coopération scientifique Agreenium, Condorcet et Paristech restent
régis, pendant cinq années à compter de la publication de
la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre
III du code de la recherche dans sa rédaction antérieure à
la publication de la présente loi.
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II. - Non modifié
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Articles 60, 61, 62, 63 et 64
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Conformes
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Article 64 bis (nouveau)
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À l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de
la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du
marché du travail, le mot : « cinq » est remplacé par
le mot « six ».
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Article 65
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Article 65
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I. - Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance le code de la recherche afin :
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I. - Alinéa sans modification
|
1° D'adapter le code, afin d'y créer un nouveau
livre relatif à l'exercice des activités de transfert
pour la création de valeur économique ;
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1° D'adapter le code, à droit constant,
afin d'y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et
au transfert de la recherche en direction du monde
économique, des structures associatives et fondations, reconnues
d'utilité publique ;
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2° De remédier aux éventuelles erreurs de
codification ;
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2° Alinéa sans modification
|
3° D'abroger les dispositions devenues sans
objet ;
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3° Alinéa sans modification
|
4° D'étendre, le cas échéant avec
les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de
la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les
adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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4° Alinéa sans modification
|
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :
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II. - Non modifié
|
1° D'adapter le code, afin, notamment, d'introduire des
dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier
celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur
spécialisés ;
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2° De remédier aux éventuelles erreurs de
codification ;
|
|
3° D'abroger les dispositions devenues sans objet;
|
|
4° D'étendre, le cas échéant avec
les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code
de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent
être prises dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi.
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III. - Non modifié
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Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de six mois
à compter de la publication de l'ordonnance.
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|
Article 66
|
Conforme
|
Article 67
|
Article 67
|
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures législatives
nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux
îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres
que celles mentionnées au I de l'article 64 et des dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires modifiant le code de l'éducation.
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Dans les conditions prévues à
l'article...
...au I de l'article 65, et des dispositions
...
... l'éducation.
|
Les projets de loi de ratification sont déposés
devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des
ordonnances.
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Alinéa sans modification
|
Articles 68, 69 et 70
|
Conformes
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