B. LA GESTION DE LA CRISE ET L'APRÈS-CRISE

L'article 9 vise à mieux associer les maires à la conduite des opérations de secours par le préfet. Ce n'est pas toujours le cas sur le terrain, et aucun texte ne prévoit formellement, à ce jour, leur information régulière sur l'évolution de la situation.

L'article 10 porte sur les réserves communales de sécurité civile. L'article L. 724-1 du code de sécurité intérieure est réécrit pour préciser que ces réserves peuvent intervenir hors des limites de la commune.

L'article 11 réécrit l'article L. 125-1 du code des assurances pour prévoir que l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ne peut être pris qu'après avis d'une « commission permanente composée notamment de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'entreprises d'assurances et de personnalités qualifiées ».

L'article 12 prévoit la création d'une commission de suivi des opérations liées à l'après-crise, présidée par le préfet. Cette commission doit permettre de faire le point sur l'avancement des travaux, des indemnisations et doit être un lieu d'échange et d'information sur tout sujet intéressant les élus et les sinistrés.

L'article 13 organise l'articulation entre le dispositif de prévention des inondations prévu par la présente proposition de loi et les modalités d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

C. LA RÉPARATION ET L'INDEMNISATION DES DÉGÂTS

L'article 14 instaure un fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques, qui interviendra pour les montants supérieurs à 6 millions d'euros et sera alimenté par le programme 122 de la mission budgétaire « Relations avec les collectivités territoriales ».

L'article 15 supprime la condition supplémentaire de la parution d'un décret pour que les communes ayant déjà fait l'objet d'une constatation par arrêté interministériel de l'état de catastrophe naturelle puissent bénéficier du remboursement par le FCTVA, dès l'année de leur réalisation, des travaux d'investissement nécessaires afin de réparer les dégâts causés par des intempéries exceptionnelles.

L'article 16 élève du niveau réglementaire au niveau législatif les dispositions du code des marchés publics qui permettent de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, notamment celles liées à une catastrophe naturelle.

L'article 17 tend à instaurer une obligation de s'assurer pour les propriétaires de locaux à usage d'habitation contre les risques d'incendie et de dégât des eaux, ainsi qu'une obligation de s'assurer au titre de leur responsabilité civile pour les propriétaires, locataires ou occupants de tels locaux.

L'article 18, d'une part, prévoit une modulation de la surprime d'assurance contre les risques de catastrophes naturelles en fonction des efforts des assurés pour renforcer leur propre protection, d'autre part, interdit toute modulation des franchises d'assurance en fonction de l'absence d'un plan de protection contre les risques naturels ou du nombre d'événements calamiteux constatés dans le passé.

L'article 19 prévoit que l'obligation de couvrir les risques de catastrophes naturelles ne s'impose pas aux entreprises d'assurances à l'égard de biens construits et des activités exercées en violation des lois et règlements en vigueur.

L'article 20 prévoit que les aides versées par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), en cas de catastrophe naturelle, doivent être calculées en tenant compte des franchises d'assurance appliquées dans le régime « catnat ».

L'article 21 vise à étendre le bénéfice du régime des risques de catastrophes naturelles aux dommages relevant actuellement du régime des « calamités agricoles ».

Enfin, la proposition de loi se termine par le traditionnel article de gage ( article 22 ), qui prévoit que les conséquences financières résultant éventuellement de la proposition de loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, elle-même gagée par une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

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