SECONDE PARTIE : LES STIPULATIONS DE L'ACCORD CONCLU AVEC L'ARMÉNIE

I. OBJET ET DÉFINITIONS

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet la délivrance d'autorisations d'exercer une activité salariée dans l'Etat d'accueil aux membres de la famille des agents des missions officielles disposant d'un titre de séjour spécial ou d'une carte diplomatique et ce, sur la base de la réciprocité.

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant leur siège dans l'autre Etat ».

Les membres de la famille sont définis comme des personnes s'étant vues délivrer un titre de séjour spécial ou une carte diplomatique en leur qualité de membre de la famille d'un agent d'une mission officielle par l'Etat d'accueil concerné, conformément à sa législation.

Il n'est pas fait mention explicitement des conjoints « de même sexe ou de sexe différent ». La législation arménienne ne permet pas le mariage des couples de personnes de même sexe. Toutefois, le ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie a indiqué que la notion de conjoint est laissée à l'appréciation de la partie française qui transmet les demandes d'autorisation de séjour pour les membres de famille des agents. Aucune preuve du lien juridique n'est exigée par les autorités arméniennes. Ainsi, le conjoint de même sexe d'un agent d'une mission officielle de la partie française pourra obtenir un titre de séjour spécial en qualité de membre de la famille de l'agent.

II. LES PROCÉDURES

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat d'accueil. Il prévoit ainsi l'envoi de la demande d'autorisation d'exercer une activité salariée, au nom du membre de la famille, par la mission officielle concernée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives.

Le bénéficiaire de l'autorisation de travailler a l'obligation de se conformer à la législation de l'Etat d'accueil et doit satisfaire à toutes les exigences requises pour l'occupation de l'emploi en question, qu'il s'agisse de professions réglementées ou pas.

L'article 4 précise que l'autorisation de travail prend fin lorsque le bénéficiaire perd sa qualité de membre de la famille de l'agent diplomatique ou lorsque l'activité salariée à laquelle elle se rattache se termine ou bien encore avec la fin de la mission de l'agent diplomatique ou consulaire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page