N° 2976


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

N° 777


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 23 juin 2026

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juin 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030
et portant
diverses dispositions intéressant la défense,

PAR MM. Yannick CHENEVARD
et Jean-Louis THIÉRIOT,
Rapporteurs,

Députés

PAR M. Cédric PERRIN,
Rapporteur,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Pascal Allizard, sénateur, président ; M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président ; M. Cédric Perrin, sénateur, MM. Yannick Chenevard, Jean-Louis Thiériot, députés, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Hugues Saury, François Bonneau, Rachid Temal, Mme Hélène Conway-Mouret, M. Claude Malhuret, sénateurs ; MM. Laurent Jacobelli, Frank Giletti, Aurélien Saintoul, Mme Anna Pic, M. Loïc Kervran, députés.

Membres suppléants : MM. Philippe Paul, Dominique de Legge, Philippe Folliot, Jean-Marc Vayssouze-Faure, Mmes Michelle Gréaume, Nicole Duranton, M. Guillaume Gontard, sénateurs ; MM. Julien Limongi, Bastien Lachaud, Mmes Marie Récalde, Sabine Thillaye, MM. Yannick Favennec-Bécot, Matthieu Bloch, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législ.) :

Première lecture : 2630, 2695 rect. et T.A. 287

Sénat :

Première lecture : 635, 646, 654, 666, 667 et T.A. 127 (2025-2026)
Commission mixte paritaire : 778 (2025-2026)

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense se réunit au Sénat le mardi 23 juin 2026.

Elle procède tout d'abord à la désignation de son Bureau, constitué de M. Pascal Allizard, sénateur, président, de M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président, de M Cédric Perrin, sénateur, rapporteur pour le Sénat, et de MM. Yannick Chenevard et Jean-Louis Thiériot, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - Je voudrais rappeler que nous sommes réunis pour discuter d'une actualisation de programmation militaire et non d'une loi de programmation militaire (LPM). Si nous devions voter des LPM tous les trois ans, les écosystèmes militaires et industriels ne s'y retrouveraient pas. C'est dans cet esprit que les LPM sont adoptées pour des cycles de six ans. Ce processus est adossé à celui des publications des revues nationales stratégiques (RNS) et des Livres blancs sur la défense et la sécurité nationale.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Les deux dernières LPM ont entraîné une augmentation considérable des crédits alloués à la défense à partir de 2017 permettant ainsi d'opérer une remontée en puissance ; la première a été une loi de réparation, la seconde de consolidation.

L'actualisation proposée aujourd'hui est liée au durcissement de la situation internationale. Effectivement, il s'agit d'une actualisation, ou d'une adaptation, dans l'attente de la publication d'un nouveau Livre blanc, qui devra fixer le nouveau contrat opérationnel de nos armées. Une prochaine LPM permettra ensuite d'adapter nos besoins à ce nouveau contrat. Tout cela nous oblige.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - L'unité de vue des rapporteurs de l'Assemblée nationale est totale.

Nous sommes bien conscients de l'aggravation de la situation internationale et du fait que de nouveaux besoins émergent et continueront d'émerger. L'élection présidentielle de 2027 et la publication du prochain Livre blanc constitueront des échéances importantes ; il s'agira d'embarquer la totalité du pays autour de la nécessité de se défendre mieux. Il faut garder à l'esprit que nous travaillons à une loi de cohérence et non à une loi de format, mais aussi que cet exercice est un peu vain, puisque les cartes seront rebattues après la présidentielle.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Nous avons eu des débats, ici comme à l'Assemblée. J'ai eu mandat pour prendre certaines décisions, en tant que président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, après un vote remporté à 33 voix contre 12.

Je ne reviendrai pas sur la menace ni sur le paragraphe 7 de la RNS, ni sur les engagements pris par le Gouvernement auprès de l'Otan à l'horizon 2035, dont certains ne seront pas tenus, ni sur le risque de déclassement de la France par rapport à l'Allemagne dont le budget de la défense s'élèvera à 166 milliards d'euros en 2030, ni sur le format des armées, sur lequel nous ne revenons pas tous les ans, monsieur le président, puisque les dernières LPM reposent toutes sur un format qui date de 2013. On nous explique que le format des armées pourrait être revu dans une nouvelle LPM qui s'appliquerait au mieux à partir de 2029...

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - Il ne faut pas déformer mes propos : je parlais de LPM, pas de lois de format.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La dernière loi de format datant de treize ans, il semble juste de considérer que les événements advenus depuis peuvent justifier certaines augmentations.

Je souhaite que nous parvenions à trouver un accord, même si je ne me fais guère d'illusion sur le courage de certains.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Nous aurons de nombreux points d'accord, mais aussi quelques points de désaccord ; veillons à assurer la sérénité des débats.

Examen des dispositions restant en discussion

Article 2 (supprimé)

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La proposition de rédaction n° 152 vise à « sincériser » la LPM 2024-2030 en proposant de réévaluer le montant des recettes extrabudgétaires prévu dans le texte de 13,3 milliards d'euros à 5,87 milliards d'euros, et à augmenter, en conséquence, la trajectoire des crédits budgétaires de 7 milliards d'euros par rapport à la trajectoire adoptée par l'Assemblée nationale, portant la hausse de l'effort en faveur de la défense de 36 à 43 milliards d'euros sur la période.

La rédaction proposée reprend également deux dispositions adoptées au Sénat à l'initiative de Dominique de Legge, l'une visant à ce que les crédits prévus dans la trajectoire budgétaire ne soient pas gelés et l'autre prévoyant un financement additionnel des équipements détruits ou rendus inutilisables en raison de leur emploi dans une mission opérationnelle.

Cette proposition de rédaction ne devrait pas choquer le Gouvernement. En effet, quand la LPM a été votée en 2023, on annonçait 400 milliards d'euros de crédits de paiement (CP) et 13,3 milliards d'euros de recettes extrabudgétaires, sur lesquels 7 milliards d'euros n'étaient pas documentés, comme l'a notamment montré Dominique de Legge, et comme l'avait dit en son temps le Haut Conseil des Finances Publiques. L'objectif est de faire en sorte que ce montant soit bien alloué et que la LPM devienne plus sincère qu'elle ne l'est.

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - En additionnant les montants des surplus de CP depuis 2024, qui figurent dans la dernière ligne du tableau, nous ne parvenons pas à un total de 36 milliards d'euros ; comment l'expliquez-vous ?

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Le montant qui figure correspond à la variation annuelle des crédits alors que le Gouvernement a préféré présenter le surplus des crédits de paiement par rapport à la même année de référence. Ce qui nous intéresse, c'est d'intégrer les 7 milliards d'euros évoqués en 2023, qui ne se sont pas matérialisés. On nous annonce un effort supplémentaire de 36 milliards d'euros mais, sans ces 7 milliards, celui-ci ne sera en réalité que de 29 milliards d'euros.

M. Rachid Temal, sénateur. - Le sujet de la trajectoire est essentiel, même si celle-ci ne sera que déclarative puisqu'un projet de loi de finances (PLF) pour 2027 doit être voté, qu'une élection présidentielle doit se tenir et qu'un Livre blanc doit être publié. Nous souhaitons maintenir l'objectif de 436 milliards d'euros, d'autant que nous n'avons pas les moyens de financer davantage.

D'autres propositions de rédaction, portant notamment sur la question de l'accélération, pourront être débattues et nous mettre d'accord.

M. Laurent Jacobelli, député. - Nos armées auront besoin de plus de moyens et la proposition de rédaction n° 152 va dans ce sens. En revanche, l'élection présidentielle étant à venir, une refonte générale du budget pourra alors avoir lieu et les moyens seront alloués différemment. Ce n'est pas à nous de forcer la main du prochain Président ou de la prochaine Présidente de la République. Le constat sur lequel repose cette proposition est juste, mais attendons la prochaine équipe pour faire des projections budgétaires.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - L'idée n'est pas de forcer la main de qui que ce soit. D'ailleurs, il faudra effectivement voter un PLF.

Cette proposition de rédaction permet de mesurer les intentions des uns et des autres. Nous, sénateurs LR, souhaitons une augmentation significative et nous serons à peu près les seuls, mais l'Histoire jugera. Nous ne pourrons pas revenir sur le minimum que nous proposons aujourd'hui, sauf à considérer que tout ira bien dans cinq ans. Nous voulons acter une sincérisation du budget et faire en sorte que les promesses faites par le Gouvernement en 2023 soient tenues.

Ce sujet éminemment important devra faire partie du débat qui aura lieu en amont de la prochaine élection présidentielle. Cela n'avait pas été le cas en 2022, alors même que la guerre en Ukraine avait commencé.

M. Laurent Jacobelli, député. - Il serait réducteur de dire que ceux qui n'auront pas voté cette proposition de rédaction ne sont pas favorables à une augmentation du budget des armées. Ce n'est évidemment pas vrai. De fait, il s'agirait d'une hausse virtuelle.

Effectivement, un débat aura lieu à l'occasion de l'élection présidentielle, sur le format, les alliances, les moyens et leur financement. Espérons qu'il sera mené avec précision et qu'il ne sera pas écourté.

Il faut nous montrer réalistes : ce n'est pas ni le lieu ni le moment de décider d'une telle augmentation. Celle-ci est-elle finançable ? Avec quel budget ? Je n'ai pas de réponse et nous ne pouvons pas signer de blanc-seing, surtout à l'équipe actuelle.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Le budget des armées aura finalement doublé avec cette LPM par rapport à 2017. Il est important de le rappeler pour ne pas laisser penser que rien ne se serait passé et que tout arriverait maintenant, grâce à une proposition de rédaction. Les militaires connaissent leurs besoins et les capacités de nos industriels à produire. Certes, il est toujours positif de penser qu'il faut faire davantage pour nos armées, surtout que les actions menées ne sont pas allées dans ce sens pendant trente ans, jusqu'en 2017. À titre d'exemple, le texte que nous examinons prévoit de consacrer 26,3 milliards d'euros aux munitions alors que, en 2017, l'annuité pour l'ensemble des armées s'élevait à 32,3 milliards d'euros.

Il est bon que des efforts soient fournis, mais ils doivent être à la hauteur de ce que nous pouvons faire et notre proposition de rédaction n° 91 va dans ce sens. Elle vise à insérer les mots : « Qui intègrent 36 milliards d'euros de ressources nouvelles pour la période 2026-2030 à la suite de l'actualisation de la présente loi. »

Par ailleurs, une accélération pour l'année 2028 aurait effectivement du sens.

M. Rachid Temal, sénateur. - Ma famille politique n'a pas à rougir et a toujours soutenu l'effort de défense. La progression des dépenses consacrées aux armées a commencé en 2015. Ne faisons pas de faux procès.

La sous-proposition de rédaction n° 153 a été bâtie en prenant en considération les demandes de nos armées. Elle reprend le chiffre de 436 milliards d'euros et vise à assurer l'accélération que j'évoquais. Nous devrions nous concentrer sur cette proposition, qui permettra de trouver une acceptabilité sociale, économique et financière.

M. Loïc Kervran, député. - Aucune de nos deux chambres n'a adopté l'augmentation proposée de 7 milliards d'euros. Nous avons fourni un effort collectif pour réfléchir dans le cadre de l'enveloppe de 436 milliards d'euros, en prenant comme base des dépenses réalistes. Nous ne devrions pas changer ce chiffre au dernier moment ; il s'agit aussi d'une attitude de respect à l'égard de nos collègues.

M. François Bonneau, sénateur. - Comment s'assurer de la présence effective dans le budget des 13 milliards d'euros annoncés en 2023 ?

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Une adoption large de ce projet de loi d'actualisation enverrait un signal fort à nos armées et à nos compétiteurs stratégiques. Or la proposition intégrant la somme de 7 milliards d'euros n'avait aucune chance d'être adoptée largement à l'Assemblée nationale.

Cependant, je partage ce que dit M. Perrin sur nos doutes quant à la réalité d'une partie de ces ressources extrabudgétaires. Notre proposition de rédaction n° 91 prévoit une clause de sauvegarde réaffirmant ce principe de la LPM : si les ressources extrabudgétaires ne sont pas au rendez-vous, il faut avoir recours à des ressources budgétaires. Nous proposons donc de conserver le montant de 436 milliards d'euros, mais prévoyons la mise en oeuvre intégrale des clauses de sauvegarde prévues à l'article 2. Les ressources extrabudgétaires sont garanties par le Gouvernement, qui s'engage à les respecter et à remettre un rapport au Parlement.

M. Dominique de Legge, sénateur. - Il faut bien distinguer deux sujets différents. Concernant celui du montant, je n'ai pas d'avis. En revanche, j'exprimerai un avis assez tranché sur le sujet de l'exécution budgétaire, quel que soit le montant global. Cette affaire de sincérisation touche à trois questions.

Premièrement, 13 milliards d'euros sont présentés comme des recettes, alors qu'ils correspondent pour moitié à des dépenses. À cet égard, dans la base initiale de 2023, il manque entre 5 et 7 milliards d'euros.

Deuxièmement, sur la surmarche de 3,5 milliards d'euros annoncée pour le budget 2026, 2,7 milliards d'euros sont gelés. La sous-proposition de rédaction n° 153-1, que j'ai déposée, vise à affirmer que la trajectoire budgétaire doit s'apprécier hors gel de crédits. En fin d'année, entre les crédits dégelés, surgelés et reportés, entre 500 millions et 1 milliard d'euros du budget de la défense passent par pertes et profits. Entre 2024 et maintenant, ces sommes perdues représentent l'équivalent de 20 Rafale « nus », soit sans équipement.

Troisièmement, la question des opérations extérieures (Opex) se pose toujours en fin d'année. Ma sous-proposition de rédaction vise aussi à traiter cette question et plus particulièrement celle du remplacement des équipements et des matériels détruits ou rendus inutilisables en opération.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je rejoins ce qui vient d'être dit sur la question de la sincérisation. Mon groupe s'est exprimé à de nombreuses reprises sur ce point et a proposé des amendements visant à sécuriser l'apport de ces ressources extrabudgétaires.

En revanche, nous ne sommes pas en phase sur l'ensemble de la trajectoire. Nous n'avons pas obtenu de garanties en la matière et je ne suis pas certain que le Gouvernement soit en état d'utiliser de manière pertinente les milliards supplémentaires alloués chaque année. Ces sommes nécessitent des capacités productives.

La proposition de sincérisation évoquée par le rapporteur Thiériot va dans le bon sens, mais je ne peux malheureusement pas découpler les deux sujets. Si c'était possible, je voterais en faveur de la sincérisation, mais pas de la trajectoire. Dans le cas présent, je suis prêt à m'abstenir.

M. Rachid Temal, sénateur. - En ce qui concerne la trajectoire, je rappelle que les LPM ne sont souvent pas mises en oeuvre jusqu'au bout. Je comprends qu'on demande une sincérisation, mais il fallait demander davantage de crédits quand vos partis appartenaient encore au gouvernement.

Par ailleurs, il faut découpler les différentes questions, qui ne peuvent pas être traitées dans une même proposition de rédaction. Concernant celle de la trajectoire, je regrette que le texte adopté par le Sénat ne prévoie pas l'augmentation à 436, malgré notre amendement adopté en séance. Je souhaite que nous revenions au nombre de 436 milliards d'euros, ce à quoi vise la proposition de rédaction n° 5.

Dans ce cadre, il faudrait considérer la sous-proposition de rédaction n° 153 du rapporteur pour le Sénat, qui vise à assurer l'accélération et que nous sommes prêts à voter.

Enfin, je suis favorable à la sous-proposition n° 153-1 de Dominique de Legge sur le gel des crédits.

La proposition de rédaction n° 152 du rapporteur pour le Sénat n'est pas adoptée.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La sous-proposition de rédaction n° 153 vise à sécuriser la hausse des crédits de la LPM en 2027 et 2028. Il est acquis qu'une nouvelle LPM devra être discutée en 2027 et 2028, pour une entrée en vigueur en 2029. La trajectoire proposée ne modifie pas l'effort global, qui reste de 36 milliards d'euros comme dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, mais améliore 2028, année pendant laquelle l'effort s'élèvera à 6,2 milliards d'euros, comme en 2027. Cette trajectoire modifiée permet de dégager 1,2 milliard d'euros supplémentaires dès 2028, ce qui est important pour la programmation des acquisitions capacitaires. Cette trajectoire ne modifierait pas l'équation budgétaire pour 2027 mais enverrait un signal fort.

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - Je ne comprends toujours pas la troisième ligne du tableau dans la sous-proposition de rédaction n° 153.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Nous n'additionnons pas les marches et les surmarches, mais faisons seulement apparaître la variation annuelle. Nous pourrions ajouter une quatrième ligne comprenant les surplus de crédits de paiement par rapport à la trajectoire initiale pour tout faire apparaître.

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - Ce serait fort utile.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je comprends la logique de la proposition de rédaction n° 5 et de la sous-proposition n° 153, mais je garde à l'esprit les mots prononcés par notre rapporteur lors de nos débats en séance, affirmant à plusieurs reprises que nous n'étions pas la direction générale de l'armement (DGA) et que nous n'étions pas en état de nous prononcer sur la cohérence d'ensemble. Je regrette que le Gouvernement ne soit pas présent pour nous expliquer ce qu'il serait susceptible de faire de 1,2 milliard d'euros supplémentaires en 2028, s'il était encore en fonction. A priori il ne le sera plus, ce qui nous place dans une situation un peu fausse.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La sous-proposition n° 153-1 permet de prendre en compte le surcoût des Opex et les gels de crédits.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Une suspension nous permettrait d'aboutir à une rédaction qui conviendrait à tous.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous pourrions effectivement trouver un mix entre les rédactions proposées. Il faut aussi vérifier quelques points de détail dans les tableaux.

M. Rachid Temal, sénateur. - Pouvez-vous confirmer qu'il ne s'agira plus de dire que nous aurions recours à des crédits budgétaires si les 13 milliards de recettes extrabudgétaires ne se matérialisaient pas ?

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous ne l'avons jamais formulé ainsi.

Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice. - Concernant la question de l'accélération, je précise que l'horizon est fixé à 2030 et non à 2035. L'accélération est nécessaire pour procéder à l'achat d'équipements déjà identifiés comme manquants.

La réunion, suspendue à 15 h 50, est reprise à 16 h 00.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Je vous propose, dans la proposition de rédaction n° 5, de Rachid Temal, de remplacer le tableau de crédits de la proposition de rédaction n°91 par celui qui figure dans la proposition de rédaction n° 153 de Cédric Perrin - c'est l'objet d'une première sous-proposition de rédaction. Je vous propose, en second lieu, d'adopter la sous-proposition de rédaction n° 153-1 de Dominique de Legge. Enfin, je vous propose d'adopter une sous-proposition de rédaction à la proposition de rédaction n° 5, consistant à remplacer son sixième alinéa par les mots suivants :

« 6° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces ressources comprennent le financement de la montée en puissance progressive du service national.

« La mise en oeuvre intégrale des clauses de sauvegarde prévues au présent article (ressources extra budgétaires et financement du soutien national à l'Ukraine) et aux articles 5 (provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures) et 6 (ressources supplémentaires en cas de hausse du prix des énergies opérationnelles) de la loi de programmation militaire ainsi que l'affectation des crédits prévus par la présente loi à la réalisation des seuls objectifs fixés par celle-ci sont garantis par le Gouvernement. Celui-ci en rend compte au Parlement à chaque fin de gestion et en tout état de cause avant le 1er décembre de chaque année ».

Les trois sous-propositions de rédaction sont adoptées.

La proposition de rédaction n° 91 ainsi modifiée est adoptée.

M. Franck Giletti, député. - Nous ne sommes pas dupes, et tout se jouera en 2027. Cependant, mon groupe, animé par la raison et sa volonté d'être constructif durant l'examen en 2023 du projet de loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et durant son actualisation, apprécie cette volonté de sincériser, pour une fois, ce texte qui était jusque-là insincère. Cela concrétise son insincérité passée, celle de 2023, notamment en ce qui concerne les recettes extra-budgétaires. J'avais déposé alors un amendement visant à demander un rapport sur l'évolution des recettes extra-budgétaires. Il importe en effet de sincériser les choses par rapport au gel, au surgel et, au final, au coup de chaleur pour nos armées. C'est pour cela que nous allons voter cet article. Même si ce texte, pour l'heure, n'est que virtuel, nous avons à coeur de défendre nos soldats, nos militaires, ces hommes et ces femmes qui se battent pour la France.

Nous nous rapprochons du fantasme d'une loi de programmation militaire réalisée à l'euro près. C'est un élément de langage qu'on a entendu et réentendu... Tout comme l'expression « économie de guerre » ou de nombreux autres éléments de langage, il ne s'agit que d'effets de communication.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er

M. Rachid Temal, sénateur. - Notre proposition de rédaction n° 1 rétablit le pourcentage initial, par cohérence.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Rapport annexé

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - La proposition de rédaction n° 2, ainsi que les suivantes, portent sur le rapport annexé.

M. Rachid Temal, sénateur. - Dans le même esprit, elle vise à actualiser les taux et les montants, aux alinéas 1, 39 et 40.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 15 a pour objet d'ajouter à l'alinéa 3 les termes « sans initier d'évolution de format », par souci de cohérence. Si nous avions donné à l'article 2 la tournure que vous souhaitiez, nous aurions modifié le format. Or, il faudra avoir une réflexion sur le format, dans le futur Livre blanc et en préparant la prochaine LPM, car c'est un sujet qui nous préoccupe tous. C'est l'éléphant au milieu de la pièce.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Oui, cela me paraît évident. Nous avons écarté la capacité d'avoir un autre format. Ce texte n'est donc plus une loi de format, et nous avons supprimé à peu près tous les objets que nous avions souhaité acquérir en réponse au paragraphe 7 de la RNS.

La proposition de rédaction n° 15 est adoptée.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Je suis saisi d'une proposition de rédaction de l'alinéa 5, présentée par les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Elle consiste à remplacer les termes « - aux munitions de tous types (dont l'accélération des effecteurs air-air et SEAD/air-mer de l'aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ; » par « - aux munitions de tous types (dont l'accélération des effecteurs air-air et SEAD/air-mer de l'aviation de combat et à la préparation opérationnelle. Un effort particulier est réalisé sur le maintien en conditions opérationnelles pour améliorer la disponibilité technique des équipements majeurs des trois armées et pour leur octroyer des ressources supplémentaires pour s'entraîner : heures moteur pour les engins blindés, heures de vol pour les aéronefs, jours de mer pour les navires et munitions tout calibre. »

Une autre proposition de rédaction consiste à ajouter, après l'alinéa 6, « à nos outre-mer, en renforçant la présence de nos armées dans leur mission de surveillance de nos territoires ultramarins et de leurs abords dans les trois milieux ». Ces précisions sont justifiées par un souci de cohérence avec ce que nous venons de voter.

M. Frank Giletti, député. - Pouvons-nous avoir des précisions de la part des auteurs de ces propositions de rédaction ? Lors de la discussion à l'Assemblée, on nous a dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas alourdir ce texte plus que de raison, qu'il ne fallait pas le rendre trop verbeux. Nous ne comprenons pas très bien la finalité de ces deux propositions de rédaction.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous les retirons.

Les propositions de rédaction sont retirées.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je rappelle que, si nous avions géré cette commission mixte paritaire comme il convenait, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Pour parler franchement, la situation est confuse. Nous avons voté le texte le 3 juin, il aurait été bon que nous ayons des réunions avec la ministre avant mercredi dernier. Nous nous serions mis d'accord avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale bien en amont. Là, les amendements tombent comme à Gravelotte, et nous n'avons quasiment pas pu les examiner : à l'impossible, nul n'est tenu !

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 17 vise à rétablir la rédaction de l'alinéa 9 relatif à la réponse aux conflits hybrides, retenue par l'Assemblée nationale. Cette rédaction paraît en effet plus ramassée et plus lisible.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Ma proposition de rédaction n° 144 a le même objet, mais est mieux rédigée, je crois.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous retirons notre proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 17 est retirée.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je retire la mienne.

La proposition de rédaction n° 144 est retirée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 19 vise à revenir à la rédaction de l'alinéa 11 votée par l'Assemblée nationale.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Cet alinéa traite de la protection des territoires ultramarins. Il a été complété par un amendement adopté en séance publique au Sénat à l'initiative de M. Victorin Lurel. Le nouveau texte est donc plus long, plus précis et prévoit notamment le renforcement des moyens régaliens dans ces territoires.

L'Assemblée nationale demande un retour à sa propre version. Je le rappelle, ce n'est pas essentiel puisque nous sommes ici dans le rapport annexé. Cependant, il s'agit d'un signal adressé aux outre-mer, qu'il serait dommage d'effacer. Je m'en remets à la sagesse de notre commission, mais mon avis est plutôt défavorable à cette proposition de revenir au texte de l'Assemblée nationale.

M. Rachid Temal, sénateur. - Cet amendement avait été soutenu par mon groupe, dont Victorin Lurel fait partie. Nous l'avions déjà déposé en 2023, mais nous l'avons renforcé. Il serait dommage de sabrer le volet outre-mer. Nous suggérons de maintenir la rédaction issue du Sénat.

La proposition de rédaction n° 19 est retirée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 21 a pour objet, à l'alinéa 13, de modifier la formulation « attention particulière portée au recrutement des personnels, à la valorisation des réservistes opérationnels et à la qualité des soins aux soldats ». Le service de santé des armées (SSA) est déjà un bénéficiaire très important de la LPM et de son actualisation. Nous proposons donc de rester à la rédaction initiale.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Celle-ci est en effet meilleure : avis favorable.

La proposition de rédaction n° 21 est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 22 a pour objet de supprimer l'alinéa 14. Celui-ci est en effet satisfait, car le dérèglement climatique est déjà largement intégré dans la préparation opérationnelle et stratégique des forces.

Mme Anna Pic, députée. - À mon sens, cet alinéa n'est pas facultatif. Plusieurs missions d'information ont montré que nos armées ont encore du chemin à parcourir sur ce sujet. Cela concerne également les tenues, entre autres. Nous sommes opposés à cette proposition de rédaction.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je suis d'accord. Si cet alinéa est satisfait, cela ne portera préjudice à personne de le maintenir. Demain, un rapport d'information sur le sujet sera présenté à l'Assemblée nationale. Sans déflorer son contenu, je peux vous dire qu'il y a des axes de progression dans ce domaine. Que l'on maintienne explicitement cet objectif dans le contexte actuel me paraît à propos.

M. Guillaume Gontard, sénateur. - Comme notre groupe est l'auteur de l'amendement qui a créé cet alinéa, il me paraît important que celui-ci reste dans le texte, compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre. L'inscription dans la loi de la question du climat et de celle de l'adaptation me paraît essentielle. Les armées agissent déjà dans ce sens, mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à réfléchir. Nous n'avons pas forcément la réponse à tout, mais avoir une armée plus agile dans ce domaine me paraît essentiel.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - L'amendement en question avait été déposé, au Sénat, par Olivier Cigolotti et Michelle Gréaume. Il s'agit d'une indication donnée aux armées sur la marche à suivre, sans valeur normative. Conserver ces deux phrases dans le texte me semble important pour préparer les armées aux effets du changement climatique. Pour ma part, je suis plutôt défavorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 22 n'est pas adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 23 vise à réécrire la deuxième phrase de l'alinéa 15. L'expression « ne sera socialement acceptable que si » nous semble problématique, car la sécurité nationale peut primer le reste. Par ailleurs, la mention même d'une notion de planification dans une économie ouverte telle que la nôtre nous semble inopportune.

Mme Anna Pic, députée. - Nous sommes défavorables à cette proposition de rédaction. Même dans une économie ouverte et libérale, il y a des enjeux de planification. Sinon, nous ne parviendrions pas à élaborer des lois de programmation, qui constituent également une forme de planification. Cette proposition de rédaction des rapporteurs change considérablement le sens de l'alinéa. Au regard des sommes engagées, il y a bien une question d'acceptation, et pas seulement d'acceptabilité. Dans mon département, massivement réindustrialisé, il est important de savoir quels sont les leviers pour que l'on puisse investir et, dans le même temps, que cela soit socialement acceptable.

M. Bastien Lachaud, député. - Notre rapporteur est gaulliste, et même féru de gaullisme ! Je ne pense pas que nous ayons vécu le communisme de guerre avec l'instauration du Plan et le commissariat au Plan, et que cela nous ait empêchés d'avoir une économie de marché. Ces protestations, qui pouvaient éventuellement avoir du sens en séance publique, me paraissent quelque peu exagérées entre nous.

M. Laurent Jacobelli, député. - Je suis toujours admiratif des personnes qui savent exactement ce qui va se passer. Que l'effort de défense ne soit socialement acceptable que s'il s'inscrit dans le cadre de la planification, qui l'affirme ? En est-on sûr ? Je trouve que la proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale permet de prendre en compte ces aspects de manière efficace, avec une rédaction un peu plus neutre, qui tient compte de l'aspect social et local, sans grandes affirmations idéologiques. D'abord, ce n'est pas le lieu, et ensuite, personne ne lit l'avenir.

M. Rachid Temal, sénateur. - Ce débat est intéressant. Nous considérons qu'il y a une question d'acceptation sociale. C'est pour cela qu'il est tellement important de l'écrire. Nous considérons que c'est une vraie question de fond. La meilleure défense d'un pays réside dans sa démocratie et dans l'acceptation sociale. La politique industrielle, tous les efforts dont nous parlons, doivent être portés et doivent faire l'objet d'une acceptation sociale. C'est un parti pris, sans doute, mais c'est le principe même de la loi. Si on ne prend pas d'options, il ne faut pas faire de la politique. Nous considérons que l'acceptation sociale est vitale, tout comme la planification.

Mme Anna Pic, députée. - La phrase proposée n'est pas moins idéologique que la précédente... Elle l'est tout autant. Lorsqu'on entre dans les termes d'une économie plus libérale, on n'en est pas moins idéologique. La planification est un acte de politique. La rédaction proposée ne présente plus cette perspective, mais un simple soutien à la croissance, dont on ignore la manière dont il se produit. Dans la mesure où nous sommes dans une loi de programmation, il est essentiel que nous puissions planifier la manière dont nous faisons les choses. C'est, à mon sens, tout l'enjeu de ce que nous faisons.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable. Nous avons déjà débattu de ce sujet en séance.

La proposition de rédaction n° 23 est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 25 vise à supprimer la dernière phrase de l'alinéa 18, dont nous estimons qu'elle est déjà satisfaite.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Cette phrase concerne le renforcement de la souveraineté et de la cybersécurité des équipements connectés utilisés par les armées. Nous avons eu un long débat sur ce point en séance. J'ai constaté que la ministre n'était pas favorable à cette mention, et voilà qu'elle revient sur le sujet avec cette proposition de rédaction. Nous sommes tous conscients de la criticité des véhicules connectés, des systèmes de mobilité commandés à distance, notamment des drones. L'argument selon lequel la souveraineté technologique et la cybersécurité de ces équipements seraient déjà assurées par les travaux approfondis des pouvoirs publics ne me semble pas incompatible avec une mention dans le rapport annexé, qui constituera un soutien à l'action du commandement de la cyberdéfense (Comcyber) et de tous les acteurs de la cybersécurité. On ne peut pas considérer aujourd'hui que les objets connectés ne constituent pas une menace à divers titres. Avis défavorable, donc, à cette proposition de rédaction.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous la retirons.

La proposition de rédaction n° 25 est retirée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 26 reflète une véritable interrogation que nous avons sur le rapport qui est établi à l'alinéa 19 entre coopération et dépendance. Il faut être prudent dans la rédaction, car cela laisse entendre une forme de méfiance à l'égard de nos alliés, à un moment où nous avons besoin de nous renforcer. En même temps, j'entends que les deux peuvent être évoquées. Cela mérite réflexion.

M. Rachid Temal, sénateur. - Le débat est assez simple. Oui, la souveraineté implique que nous ayons des partenaires mais, en fin de compte, nous sommes vigilants. Nous ne disons rien de plus, rien de moins. Certains réclamaient tout à l'heure la sincérité budgétaire. Là, il s'agit d'une sincérité liée à notre souveraineté. Dans tous nos partenariats, il faut veiller à ce que notre souveraineté prime, et éviter une dépendance à l'égard de qui que ce soit. Cet article est essentiel pour notre armée, pour notre défense.

M. Laurent Jacobelli, député. - Les explications que vous venez de fournir, monsieur le sénateur, paraissent frappées au coin du bon sens. J'ajoute qu'il n'y a qu'une seule souveraineté, qui est nationale. C'est pourquoi nous proposerons de maintenir l'alinéa 19, en mettant en avant les solutions nationales ou, à défaut, européennes. Il existe trois cercles : la Nation, nos alliés européens et nos alliés de manière générale. Si nous parvenons à établir cette hiérarchie, cela nous conviendra très bien.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous retirons cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 26 est retirée.

Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice. - Notre proposition de rédaction n° 3 porte sur les alinéas 23 et 27. Elle vise à ce que nous restions cohérents avec la trajectoire financière telle que nous venons de la rétablir et avec l'évolution des effectifs, directement liée à la nouvelle trajectoire, mais qui a disparu avec la suppression de l'article 2. Il s'agit donc d'un amendement de cohérence.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis favorable.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis défavorable : nous avons reçu tardivement une proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale maintenant la rédaction du Sénat, que j'aurais préféré que nous adoptions

Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice. - Nous avons supprimé l'article 2 au Sénat. Nous demandons simplement de rétablir ce qui avait été prévu dans le texte initial, c'est-à-dire 275 000 équivalents temps plein (ETP) pour 2030.

M. Rachid Temal, sénateur. - C'est une simple question de cohérence.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 28 vise à supprimer l'alinéa 24, qui ne nous paraît pas utile, notamment parce qu'il ne faut pas mettre en exergue un impératif de préservation des crédits de communication pour les efforts de recrutement. Les efforts sont déjà importants, ils vont continuer à l'être. D'ailleurs, nous n'avons aucune difficulté de recrutement, y compris pour le service militaire volontaire, où il y a plus de candidats que de postes ouverts.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis défavorable. Les chefs militaires entendus par notre commission dans le cadre de la préparation de ce texte ont révélé que des menaces pesaient sur les crédits de communication du ministère. Le Premier ministre a donné très clairement l'ordre de procéder à une réduction significative des crédits de communication. Or, si l'on veut recruter, il faut communiquer. Cela me semble aller de soi.

La proposition de rédaction n° 28 n'est pas adoptée.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 31 tend à rédiger ainsi l'alinéa 33 : « Le Gouvernement remet, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles l'obligation d'actualisation des données recueillies lors du recensement pourrait être progressivement étendue aux cohortes des Français âgés de plus de 25 ans à sa date d'entrée en vigueur. »

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - On ne voit pas, concrètement, ce qui dérange dans la formulation du Sénat, puisque chacun sait que l'obligation d'actualisation des données de recensement ne pourra pas peser longtemps sur les seuls Français âgés aujourd'hui de moins de 25 ans. Pourquoi ne faudrait-il pas faire appel à eux ? Nous avons parfaitement conscience que cela va évidemment créer des besoins. Nous pourrons préférer la rédaction du Gouvernement et demander un rapport, mais mon avis sur cette proposition de rédaction est défavorable. Dans tous les cas de figure, nous y viendrons.

La proposition de rédaction n° 31 n'est pas adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 33 vise à revenir, pour l'alinéa 35, à la rédaction de l'Assemblée nationale. Une enveloppe de 550 millions d'euros avait été prévue pour l'équipement et la modernisation de la réserve, ce qui nous semble extrêmement utile. Le Sénat a élargi l'affectation de ces crédits aux volontaires du service national. Il s'agit de deux budgets différents, avec deux objectifs différents. Il y a déjà des réservistes qui manquent cruellement d'un certain nombre d'équipements. Il s'agit donc de deux lignes différentes. Nous souhaitons revenir au texte de l'Assemblée.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 33 est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 36 a pour objet de supprimer l'alinéa 38, qui nous semble satisfait, car tout ce qui concerne la caractérisation, la prévention et la réparation des pollutions est largement pris en compte par le ministère des armées.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 36 est adoptée.

M. Laurent Jacobelli, député. - Vous le savez, Mayotte traverse actuellement une situation difficile. Elle a évidemment un besoin crucial d'une présence maritime. Nous avons déposé une proposition de rédaction après l'alinéa 38 visant à proposer la réalisation d'une étude d'opportunité pour créer une nouvelle base maritime à Mayotte, afin de renforcer la capacité d'action de nos forces armées, non seulement à Mayotte, mais dans l'ensemble de l'océan Indien. Ce point a d'ailleurs été évoqué à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis favorable. C'est un sujet qui revient très souvent, en effet, et qui mérite d'être pris en compte.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - C'est très intéressant, car il y a une nécessité. Cependant, nous n'en avons pas vraiment les moyens. C'est là le vrai sujet. Si nous avions voté des crédits supplémentaires, je donnerais un avis complètement favorable, car c'est une nécessité. Cette proposition de rédaction se borne à réclamer la réalisation d'une étude, ce qui n'entraîne pas de conséquences particulières en matière financière. J'y suis donc plutôt favorable. Si nous avions voté les crédits supplémentaires que je proposais, nous aurions eu d'autres possibilités...

La proposition de rédaction de M. Laurent Jacobelli est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous retirons notre proposition de rédaction n° 38, qui porte sur l'alinéa 42.

La proposition de rédaction n° 38 est retirée.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 87 vise à rétablir le texte de l'Assemblée nationale pour l'alinéa 43, relatif à la carte du combattant. Il est important de considérer qu'il puisse y avoir un effet rétroactif, particulièrement significatif pour les sous-mariniers.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Vous savez ce que nous pensons des rapports... Je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de rédiger un rapport sur ce sujet, mais je suis favorable à la rétroactivité sur ce point.

La proposition de rédaction n° 87 est adoptée.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 88 vise à rétablir le texte de l'Assemblée nationale pour l'alinéa 44.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable, sous réserve que nous adoptions une rédaction de compromis de l'alinéa 87, sur la trame balistique.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Il s'agit d'un amendement que nous avions fait adopter en commission puis en séance. Il répond à la préoccupation que nous partageons tous sur le format et sur les points dont il faudra se préoccuper dans le Livre blanc et à l'avenir. Cela mérite vraiment d'être rappelé, car ce sont tout simplement des repères et des marqueurs pour la suite. Cela a donc tout son sens par rapport à l'objectif que nous partageons concernant le format.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La présentation ne me convient pas, car il ne s'agit pas d'une loi de format et qu'elle ne comporte pas les moyens nécessaires. Or cela obère les moyens de la marine, puisque nous ne commandons pas nos frégates, et les moyens de la chasse, puisque nous ne commandons pas les nouveaux chasseurs. Cela m'interroge. Sagesse.

La proposition de rédaction n° 88 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 43 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Par la proposition de rédaction n° 44, nous demandons la suppression de l'alinéa 48 du rapport annexé, et, partant, le rétablissement de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - De nos auditions avec la DGA, il ressort qu'en dépit d'évolutions significatives, un certain nombre d'entreprises rencontrent toujours des difficultés d'accès à l'assurance en raison même de leurs liens avec le secteur de la défense. Je suis étonné que M. Jean-Louis Thiériot, qui connaît bien cette question, propose de revenir sur l'alinéa 48.

Je suis défavorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 44 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée, de même que la proposition de rédaction n° 47 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale.

M. Rachid Temal, sénateur. - Nous soutenons la gendarmerie, mais nous pensons que son financement ne doit pas être pris sur le budget de la LPM. La proposition de rédaction n° 4, identique à une proposition de rédaction des rapporteurs pour l'Assemblée nationale, vise donc à supprimer la dernière phrase de l'alinéa 55 du rapport annexé.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - J'estime également que la gendarmerie a un rôle à jouer dans notre défense et qu'elle mérite d'être soutenue. En inscrivant ce soutien dans une loi de programmation militaire, nous prendrions toutefois le risque que les budgets alloués à la gendarmerie par la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (Lopmi) se trouvent amputés d'autant.

Une idée positive pourrait ainsi ouvrir la porte à des excès. C'est pourquoi nous avons déposé une proposition de rédaction identique à celle de M. Temal.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je suis l'auteur de l'amendement tendant à insérer cette phrase. La gendarmerie est en effet souvent la grande oubliée, alors qu'il est temps de mettre en place une politique de programmation qui lui soit propre et de la doter des moyens nécessaires pour assurer ses missions de défense opérationnelle du territoire. Le directeur général de la gendarmerie nationale estime qu'il manque environ 870 millions d'euros...

Il est toutefois exact qu'une telle disposition n'a pas sa place dans une loi de programmation militaire. L'objectif était d'alerter sur le sujet. J'émets donc un avis de sagesse sur ces propositions de rédaction identiques, tout en espérant que nous pourrons revenir sur ce sujet.

Les propositions de rédaction identiques de M. Rachid Temal (n° 4) et des rapporteurs pour l'Assemblée sont adoptées.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Par la proposition de rédaction n° 50, nous demandons la suppression de l'alinéa 56. Les forces armées coopèrent en effet déjà pleinement avec les services de sécurité civile. Je pense notamment à la brigade des militaires de la sécurité civile (BMSC), aux bataillons de marins-pompiers, aux brigades de sapeurs-pompiers et aux régiments d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 50 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Le partenariat mentionné à l'alinéa 58 du rapport annexé est déjà entré en vigueur. En proposant sa « mise en oeuvre », nous suggérerions que celle-ci n'est pas advenue. La proposition de rédaction n° 52 vise donc à supprimer cet alinéa.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Ce partenariat existe en effet. Avis favorable.

M. Rachid Temal, sénateur. - Il me paraît essentiel de rappeler l'existence de ce partenariat, en particulier son volet relatif à la constitution d'une base industrielle et technologique de défense commune. Il s'agit d'un parti pris politique que j'assume. Nous pourrions toutefois modifier l'alinéa 58 afin d'éviter l'écueil pointé par nos collègues rapporteurs pour l'Assemblée nationale.

M. Aurélien Saintoul, député. - La rédaction de cet alinéa me laisse perplexe. Celle-ci laisse en effet entendre que l'Ukraine pourrait devenir membre de l'Union européenne un jour. En tout état de cause, je ne voudrais pas que cela puisse être déduit de cette rédaction. Je préférerais donc que l'alinéa 58 soit supprimé.

La proposition de rédaction n° 52 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Le délai de six mois introduit par le Sénat à l'alinéa 63 nous paraît bien trop court. La proposition de rédaction n° 54 vise donc à rétablir le texte de l'Assemblée nationale.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Le Sénat a réduit de six mois le délai de remise des études d'impact territorial. Celles-ci devraient donc être disponibles début 2027, quand le Sénat a prévu de commencer ses travaux en vue du prochain Livre blanc. Le Sénat proposant que la commission chargée de l'élaboration du futur Livre blanc soit mise en place non pas avant juillet 2028, mais en janvier 2027, ma position sur cette proposition de rédaction dépendra du sort qui sera réservé à l'article 4 bis.

Rien ne s'oppose en effet au démarrage des travaux préparatoires dès janvier 2027. Le futur Président de la République disposera ainsi d'une base de travail qu'il pourra choisir d'utiliser ou non et pourra accélérer le processus de mise en oeuvre d'une nouvelle loi de programmation militaire.

Si cette commission n'est constituée qu'en juillet 2028, elle ne se mettra réellement au travail qu'en octobre, si bien que dans le meilleur des cas, nous n'aurons pas de Livre blanc avant février 2028 et que la prochaine loi de programmation militaire ne pourra pas être votée avant fin 2028.

Nous pouvons toujours reporter aux calendes grecques, mes chers collègues. Gandhi disait toutefois que demain se décide aujourd'hui...

M. Aurélien Saintoul, député. - Je tiens à préciser que les études dont il est question portent non pas sur le projet qui pourrait être bâti sur la base du futur Livre blanc, mais sur les impacts territoriaux de la mise en oeuvre de la LPM qui est en cours.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Il est à ce titre logique que ces études soient terminées quand nous commencerons à travailler au futur Livre blanc.

M. Rachid Temal, sénateur. - J'estime qu'il faut laisser au futur Président de la République la possibilité de construire la prochaine loi de programmation militaire selon la méthode qu'il retiendra. Il s'agit à mes yeux d'une question démocratique. Nous plaidons d'ailleurs pour la tenue d'une convention citoyenne, car il paraît intéressant que la population soit pleinement impliquée.

Ne mélangeons pas tout, mes chers collègues. Les études visées évalueront l'impact de la présente loi de programmation militaire dans les territoires. Un délai de six mois me paraît à ce titre raisonnable, sans préjudice de notre position sur le Livre blanc, dont l'élaboration ne doit, selon nous, nullement préempter la volonté populaire et démocratique qui s'exprimera lors de la prochaine élection présidentielle.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Plus nous perdrons de temps à définir le format que nous voulons pour nos armées, plus nous nous mettrons en risque. Des spécialistes neutres et objectifs pourraient être désignés par le Président de la République pour préparer des éléments en matière capacitaire et en matière d'objectifs. Le Président de la République qui sera élu pourra ou non tenir compte de ces éléments, mais ce travail sera fait et, le cas échéant, il nous permettra de gagner du temps.

Les études en question doivent être terminées pour que nous puissions commencer le Livre blanc, puisqu'il faudra bien partir d'un bilan. Or il me paraît urgent de nous doter d'un nouveau Livre blanc.

Demain se prépare aujourd'hui, mes chers collègues. J'y insiste, car je suis effaré par l'absence de vision à moyen terme.

M. Aurélien Saintoul, député. - Il me paraît cohérent que l'exécutif produise pour ses successeurs les éléments nécessaires à l'établissement d'un bilan. Je préfère donc la version du Sénat. Nous débattrons du Livre blanc ensuite.

La proposition de rédaction n° 54 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je propose de modifier les alinéas 73 et 78 du rapport annexé pour introduire les mini-satellites CO3D (Constellation Optique en trois dimensions), qui permettront de cartographier le globe en trois dimensions depuis l'orbite basse. Les quatre satellites dont la fabrication a été lancée en 2025 par Airbus Defence and Space pourraient entrer en service en 2027.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis favorable.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je suis obligé d'exprimer une forme de réserve, non pas parce que je n'estimerais pas nécessaire de renforcer nos capacités spatiales, mais parce que ce point surgit un peu comme un lapin du chapeau. Nous n'avons jamais évoqué les CO3D lors de nos débats. Notre rapporteur a donné un avis favorable, mais il n'a pas expliqué celui-ci. J'ai un peu l'impression qu'on nous présente une modification demandée par une entreprise, voire un lobby.

Si je suis donc plutôt favorable à cette rédaction, il me manque des éléments de contexte.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La question spatiale est un enjeu qui devient de plus en plus prégnant, d'autant qu'en la matière, nous sommes exposés à d'éventuelles actions des Russes, qui sont prêts à mener une politique de la terre brûlée dans l'espace, et nous sommes très en retard sur les Chinois et les Américains.

L'idée est d'accélérer ce processus en permettant quelques acquisitions nouvelles. Vous demandiez tout à l'heure ce que la hausse du budget à hauteur de 1,2 milliard d'euros permettrait de financer. Les CO3D peuvent être une partie de la réponse.

M. Frank Giletti, député. - Nous pourrions tout aussi bien financer d'autres dispositifs, en particulier pour pallier les insuffisances d'Iris2 (infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite) en matière de souveraineté.

La proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Il ne me paraît pas pertinent de faire des drones intercepteurs une capacité spécifique dans le cadre de la trame de défense aérienne élargie. Par la proposition de rédaction n° 58, je demande donc la suppression de l'alinéa 83 du rapport annexé.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Les drones intercepteurs constituent un objet singulier, à mi-chemin entre la munition et le drone. En outre, ils ne sont pas réutilisables. Il n'était à ce titre pas aberrant de les considérer comme une catégorie ad hoc.

En tout état de cause, je suis défavorable à cette proposition de rédaction.

Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice. - Cette catégorisation est une manière d'insister sur la nécessité d'allouer aux petites munitions, en particulier les drones, des financements à la hauteur des besoins et de la montée en puissance qui est envisagée. La catégorie munitions incluant en effet un certain nombre de gros matériels incroyablement chers, le budget restant pour les petites munitions s'en trouve souvent insuffisant. Par cet alinéa, nous entendons marquer la volonté du Sénat de rattraper le retard que nous avons, vis-à-vis de nos concurrents européens notamment, en matière de drones intercepteurs.

La proposition de rédaction n° 58 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je retire la proposition de rédaction n° 61, au profit de la proposition de rédaction n° 154 du rapporteur pour le Sénat, à laquelle je serai favorable sous réserve que les missiles balistiques terrestres (MBT) soient explicitement mentionnés.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Cela ne pose pas de difficulté, d'autant que les missiles conventionnels de portée supérieure à 2 500 kilomètres sont de fait des MBT. Il nous paraît quant à nous surtout important de travailler sur les missiles de 1 000 à 1 500 kilomètres de portée. Des auditions que nous avons conduites, il ressort en tout cas que les études relatives à des missiles de portée inférieure pourront être réalisées à moindre coût.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je souhaiterais que les mots « missiles balistiques terrestres » figurent en toutes lettres dans l'alinéa.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Entendu !

La proposition de rédaction n° 61 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée. La proposition de rédaction n° 154 du rapporteur pour le Sénat, ainsi modifiée, est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - En temps de paix, la répartition des capacités militaires sur l'ensemble du territoire relève non pas des autorités politiques, mais de l'état-major des armées (EMA). La proposition de rédaction n° 63 vise donc à supprimer l'alinéa 89 du rapport annexé.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - J'estime moi aussi que tel n'est pas le rôle du Parlement. Sur l'initiative de Philippe Folliot et de François Bonneau, le Sénat a souhaité rappeler, par souci de précaution, que les capacités humaines et matérielles des armées font l'objet d'une répartition sur l'ensemble du territoire. Aucun tableau de répartition n'est toutefois joint.

J'émets un avis de sagesse sur cette proposition de rédaction.

M. Rachid Temal, sénateur. - J'estime pour ma part qu'il ne faut pas adopter de position à géométrie variable : nous venons de préciser dans la rédaction le type de missiles qui était visé ; si nous faisons cela, nous pouvons bien rappeler que les capacités font l'objet d'une répartition, laquelle concerne à la fois - je le souligne - la France métropolitaine et les outre-mer.

Je suis donc favorable au maintien de la rédaction adoptée par le Sénat.

M. Philippe Folliot, sénateur. - Il nous faut adopter une logique de desserrement. Lors de notre récent déplacement en Ukraine, François Bonneau et moi-même y avons constaté la disparition de la ligne de front. Désormais, la totalité du territoire ukrainien, et dans une certaine mesure du territoire russe, fait l'objet de frappes en profondeur de drones de longue portée. Cela doit nous inciter à disséminer autant que possible nos forces et nos moyens. Tel est l'objet de cet alinéa dont nous avons proposé l'introduction.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je souscris aux propos de Philippe Folliot. Cet alinéa tire les conséquences du rétropédalage ukrainien. La formule de concentration excessive des moyens critiques sur un nombre limité d'emprises emporte par ailleurs de lourdes conséquences budgétaires.

J'estime donc, pour ma part, qu'il est bon que cette prescription structurante figure explicitement dans le texte.

M. Laurent Jacobelli, député. - Si je comprends l'intention qui a présidé à l'introduction de cet alinéa, j'estime - sans vouloir être offensant - qu'elle est un peu verbeuse. Qu'est-ce qu'une répartition territoriale adaptée ? À quoi doit-elle être adaptée ? Qui décide de cette adaptation ? Cette rédaction n'apportant pas grand-chose, je suis favorable à sa suppression.

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - Je soutiens la proposition de rédaction de nos rapporteurs. Il faut en effet se méfier, dès lors qu'il est question de répartition territoriale, du poids politique des régions, lesquelles pourraient obtenir des arbitrages avantageux. Faisons confiance à nos militaires pour répartir les capacités humaines et matérielles selon des critères techniques. Dès lors que le politique s'en mêle, des dérives sont possibles.

Mme Anna Pic, députée. - Cet alinéa n'est de fait pas plus « dangereux » que la rédaction, par nos soins, des commandes qui devront être effectuées par la DGA dans les années à venir. Cette rédaction est de plus conforme à la revue nationale stratégique et aux enjeux de sécurité et de défense qui ont été analysés collectivement.

J'ajoute qu'en raison de la connotation coloniale de l'expression « territoire métropolitain », j'estime que la mention du « territoire hexagonal » constitue une évolution positive.

En tout état de cause, il me paraît utile de conserver cet alinéa.

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - L'arrivée d'un régiment ou l'envoi de moyens dans une région sont toujours très positifs sur le plan électoral. Ma crainte est donc qu'une nouvelle répartition soit inutilement politisée, comme on l'a vu parfois pour les centres de formation ou les hôpitaux.

La proposition de rédaction n° 63 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Au regard de l'importance que revêt l'aide accordée à l'Ukraine, et après vérification de la rédaction, nous nous rallions à la rédaction de l'alinéa 93 adoptée par le Sénat et retirons la proposition de rédaction n° 67.

La proposition de rédaction n° 67 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée.

M. François Bonneau, sénateur. - Par la proposition de rédaction n° 148, nous demandons la création à l'alinéa 96 d'un fonds « Résilience logistique » pour financer la transformation des emprises civiles, telles que les ports et les aéroports, pour leur usage dual, civil et militaire, lequel serait crucial dans l'hypothèse d'un conflit de grande ampleur.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - S'il est en effet crucial de transformer ces emprises civiles en emprises duales, où trouverons-nous l'argent pour abonder ce fonds à hauteur de 250 millions d'euros ? Cette proposition de rédaction n'étant pas gagée, je ne vois pas comment je pourrais émettre un avis favorable.

Mme Anna Pic, députée. - Nous avons évoqué tout à l'heure la nécessité d'élaborer un texte sincère. Considérant que ce texte n'est qu'un texte d'ajustement, mon groupe s'est d'ailleurs refusé à dresser des catalogues de matériels ou de missions supplémentaires. Or on nous propose une nouvelle dépense de 250 millions d'euros qu'il nous faudra bien financer en supprimant certaines dépenses du rapport annexé. Je ne comprends pas !

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je comprends parfaitement les objectifs visés par François Bonneau et Philippe Folliot, mais l'augmentation de 14 milliards d'euros du budget des armées que je proposais ayant été rejetée, je ne vois pas où nous pourrions trouver les fonds, sachant qu'il n'est pas question de prendre ces 250 millions d'euros sur le programme 146 « Équipement des forces », qui est déjà fortement sollicité.

Pour mémoire, les pays de l'Otan se sont engagés à accroître leurs dépenses de résilience et d'infrastructures de 1,5 % de PIB d'ici à 2035 en plus des 3,5 % pour la défense proprement dite. Si nous suivons la trajectoire que nous avons votée aujourd'hui, ces dépenses devraient atteindre 2,43 % du PIB en 2030, ce qui signifie que, pour tenir nos engagements, il faudrait dépenser énormément entre 2030 et 2035. Or nous n'en avons pas les moyens.

Pour ces raisons, je suis défavorable à cette proposition de rédaction.

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - Je comprends vos propos, monsieur le rapporteur pour le Sénat, mais où auriez-vous trouvé pour votre part les 14 milliards d'euros supplémentaires que vous proposiez ?

M. Philippe Folliot, sénateur. - Dans la version initiale que nous avions présentée en séance publique au Sénat, nous avions gagé ces éléments, notamment par une diminution de l'ordre de 10 % de la cible des engins blindés, pour tenir compte de la « dronisation » du champ de bataille.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - J'entends votre remarque sur les chars de combat, mon cher collègue. Pour nuancer les enseignements que vous entendez tirer de l'expérience ukrainienne, permettez-moi toutefois de rappeler qu'au début de la guerre en Ukraine, les Américains nous ont expliqué que les hélicoptères, trop fragiles, n'étaient plus utiles. Or il y a un mois, quand il a fallu détruire des drones Shahed 136 au Moyen-Orient, nous avons utilisé nos hélicoptères Tigre qui se sont révélés parfaitement adaptés à cette nouvelle mission.

La vérité n'est donc pas absolue ni figée dans le temps et j'estime dangereux de sacrifier les chars au profit d'autres matériels au motif qu'ils n'auraient plus d'utilité dans un type de combat particulier à un moment particulier.

Cette discussion relève en outre d'une loi de format, et il a été décidé malgré moi que le présent texte n'en serait pas une. Je maintiens donc mon avis de sagesse.

M. François Bonneau, sénateur. - Pour nos collègues de l'Assemblée nationale qui n'ont pas assisté à nos débats en séance publique, je précise que l'objectif est non pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux.

M. Rachid Temal, sénateur. - Je tiens premièrement à rappeler que c'est le Gouvernement qui, sans savoir s'il pourra faire voter un budget pour 2027 et à moins d'un an de l'élection présidentielle, a décidé de présenter ce projet de loi. Ce n'est pas ce que nous avions demandé.

Deuxièmement, contrairement à ce qui a été dit, nous augmentons le budget de nos armées.

Troisièmement, je m'étonne que nous nous amusions à faire du capacitaire alors qu'on nous empêche de nous prononcer sur quantité de sujets importants. Nous ne sommes pas en train de tenir un colloque stratégique, mes chers collègues ! Faisons confiance à la DGA et concentrons-nous sur d'autres articles de ce texte !

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Nous allons donc voter sur la proposition de rédaction n° 148 de MM. François Bonneau et Philippe Folliot visant à créer un fonds « Résilience logistique », ainsi que sur la proposition de rédaction des mêmes auteurs visant à créer un fonds « Ukraine » doté de 100 millions d'euros.

La proposition de rédaction n° 148 de MM. François Bonneau et Philippe Folliot n'est pas adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction des rapporteurs pour l'Assemblée nationale concerne l'alinéa 102 du rapport annexé. C'est la conséquence directe du vote intervenu sur l'article 2, en revenant au tableau initial.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La ministre des armées a acté mercredi dernier la commande de 26 lance-roquettes unitaires (LRU) de conception souveraine. L'objectif de 52 LRU à 2035 n'est pas fantaisiste dans la mesure où cela correspond à l'une des priorités annoncées par le chef d'état-major des armées. Je vous rappelle que les Polonais en ont commandé 800.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous en sommes d'accord, cet objectif n'est pas fantaisiste et la rédaction laisse effectivement la possibilité d'aller jusqu'à 52. Nous retirons cette proposition de rédaction.

M. Rachid Temal, sénateur. - Sur le capacitaire, avez-vous eu des échanges ?

Mme Anna Pic, députée. - L'enveloppe est de 436 milliards d'euros. À l'origine, l'Assemblée nationale n'avait pas fixé de chiffres du tout, se laissant une marge de manoeuvre. Certes, l'objectif n'est pas fantaisiste, mais pourquoi inscrire des chiffres précis ?

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous avions bien mentionné entre 13 et 26 LRU. Nous sommes donc dans la fourchette haute.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre. La ministre a acté les 26 LRU d'ici 2030. On fixe l'objectif de 52 LRU en 2035 ; ce n'est aucunement une obligation. Face aux 800 LRU prévus par la Pologne, on n'est donc pas dans une fourchette très haute.

La proposition de rédaction des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée.

M. Laurent Jacobelli, député. - La proposition de rédaction concerne l'alinéa 107, qui a trait au système principal de combat terrestre (MGCS - Main combat ground system). Le programme Scaf, en liaison avec nos alliés et amis allemands, a du plomb dans l'aile, si je puis dire. Nous devions envisager l'arrivée du MGCS de manière souveraine. Aussi, ma proposition de rédaction prévoit que nous poursuivrons de manière autonome les études pour développer une première capacité de char préfiguratrice du programme MGCS. En complément de cette plateforme, un système des systèmes sera développé dans le cadre de coopération avec des pays alliés, à condition qu'elle repose sur une logique opérationnelle.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis favorable. Cette proposition de rédaction acte une réalité, qui répond aux intérêts du segment blindé.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Nous n'allons pas refaire le débat ici. Je rappelle d'abord qu'il faudrait changer la dénomination dans la mesure où il s'agit d'une collaboration franco-allemande. Si l'on est logique, il aurait fallu voter les crédits supplémentaires que nous avons proposés. Dès lors, comment voulez-vous agir en pleine autonomie ? J'émets un avis de sagesse.

Mme Sabine Thillaye, députée. - Le MGCS est déjà un système des systèmes. L'adoption de cette proposition de rédaction impliquerait un financement des deux systèmes. Vu le contexte budgétaire, c'est bien hasardeux... Vous écrivez : « En complément de cette plateforme, un système des systèmes sera développé dans le cadre de la coopération avec des pays alliés. »

M. Laurent Jacobelli, député. - Vous le voyez, nous l'écrivons clairement. L'idée d'une coopération n'est pas rejetée.

Mme Sabine Thillaye, députée. - Je l'ai bien compris, mais cela fait deux systèmes des systèmes.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Il faudrait rédiger différemment votre proposition de rédaction en ne faisant pas référence au MGCS.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - On pourrait mentionner tout simplement le char du futur.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable dans ce cas.

La proposition de rédaction de M. Jacobelli, ainsi modifiée, est adoptée.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 74 concerne l'alinéa 110 du rapport annexé. Nous proposons d'écrire que « le futur Livre blanc qui aidera à définir le futur contrat opérationnel de la Marine nationale adaptera en conséquence le nombre de frégates de premier rang nécessaires pour le remplir ».

La marine fixe ses besoins en fonction du contrat opérationnel. Or, ce contrat opérationnel date de 2013, en tenant compte de la capacité de production industrielle. Pour construire une frégate de défense et d'intervention (FDI), il faut à peu près trois ans, contre quatre ans et demi initialement. La cinquième FDI commandée par la Marine nationale sera livrée en 2032.

Si le prochain Livre blanc est publié après l'élection présidentielle, lequel trouvera sa traduction par une nouvelle loi de programmation militaire et un nouveau contrat opérationnel, nous ne pourrons disposer des nouvelles frégates qu'en 2031 si nous les commandons en 2028. Cependant, Naval Group produira notre cinquième frégate en 2032. Nous proposons cette nouvelle rédaction pour tenir compte des réalités industrielles et des demandes de la marine, car c'est à elle qu'il revient d'émettre ses besoins.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Ce n'est pas par hasard que le Sénat a introduit un certain nombre de dispositions dans l'annexe de la LPM. Nous avons organisé de nombreuses auditions et nous avons notamment pris note de certains avis éclairés, notamment celui d'un ancien ministre des armées jusqu'à une date assez récente.

Dans un tweet de février 2025, le Premier ministre, alors ministre des armées, a expliqué que trois frégates supplémentaires et trente Rafale supplémentaires étaient nécessaires. Vous pouvez être en désaccord avec ses propos, mais nous sommes partis de cette base. Nous avons la certitude qu'il est possible que ces navires soient livrés en 2033 ou 2034, à condition de ne pas les commander en 2029 ou 2030.

N'oublions pas que quelques marchés à l'export peuvent compliquer cette problématique. La Suède est engagée avec quatre commandes qu'il va falloir intercaler. Sans compter d'autres marchés potentiels. Plus on attendra, plus on perdra de temps. Demain se prépare aujourd'hui. Je ne peux pas être défavorable à votre proposition, mais, je le répète, vous avez refusé l'augmentation des crédits, ce qui nous empêche d'inscrire dans ce texte ces trois frégates. Avis de sagesse.

La proposition de rédaction n° 74 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Dans la même veine, la proposition de rédaction n° 75 concerne les Rafale Marine.

La proposition de rédaction n° 75 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 76 vise à rétablir l'alinéa 112 du rapport annexé tel qu'adopté par l'Assemblée nationale : il prévoyait une étude de faisabilité sur les modalités de développement d'un système de catapultes électromagnétiques pour le futur porte-avions. Face à la versatilité du président Trump, nous nous demandons s'il ne serait pas opportun de consulter nos industriels pour savoir s'ils sont en capacité de faire.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Ma question est toujours la même : mais avec quel argent ?...

Nous savons que nous aurons besoin de trois systèmes de catapulte électronique, et que nous n'avons pas la capacité de les fabriquer. Seule General Electric avait cette compétence, puisqu'elle a travaillé sur ce sujet avec les Britanniques. Mais elle l'a perdue avec la vente d'une partie de ses compétences à Arabelle Solutions. Aujourd'hui, cela nous coûterait une fortune de la développer. Aussi, nous nous tournons vers General Atomics avec les risques que cela comporte du point de vue de la souveraineté, et considérant la versatilité du président américain.

Je ne vois pas l'intérêt de demander une étude dont nous connaissons déjà la conclusion. C'est pourquoi je suis défavorable à cette proposition de rédaction alors que, vous le savez, je défends toujours avec fermeté la question de la souveraineté industrielle. Il serait préférable de se battre pour obtenir de General Atomics que les entreprises françaises en capacité de produire soient le plus possible associées à la fabrication de la catapulte.

M. Philippe Folliot, sénateur. - Nous ne reviendrons pas sur le débat portant sur le porte-avions. Les crédits relatifs à ces études s'élèvent à 250 millions d'euros, pour une catapulte souveraine de plusieurs milliards d'euros in fine. Soyons raisonnables sur les enjeux. Vous avez rejeté tout à l'heure la création d'un fonds Résilience logistique et d'un fonds Ukraine, dont les crédits étaient moindres. Soyez cohérents !

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je précise qu'il s'agit d'une étude qui permettra de consulter l'ensemble des entreprises - et elles sont plusieurs ! - en capacité de développer des catapultes électromagnétiques. Pensez à la souveraineté nationale ! Le futur porte-avions comptera trois catapultes.

La proposition de rédaction n° 76 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 82 porte sur l'alinéa 120 du rapport annexé. Nous souhaitons rétablir le tableau tel qu'il figure dans le texte de l'Assemblée nationale par cohérence avec le vote sur l'article 2.

La proposition de rédaction n° 82 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 83 porte sur l'alinéa 122 du rapport annexé. Comme précédemment, le prochain Livre blanc permettra de définir le format de la flotte de Rafale Air.

La proposition de rédaction n° 83 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 84, qui porte sur l'alinéa 124 du rapport annexé, vise à rappeler la nécessité de poursuivre les échanges quant à la création d'un cloud de combat aérien.

M. Franck Giletti, député. - Par notre proposition de rédaction, nous voulons acter la fin du programme Scaf - il était temps ! Nous devons nous engager à trouver une solution souveraine pour avoir un avion de chasse capable d'emporter le nouveau missile nucléaire ASN-4G et d'apponter sur le France libre.

Mme Anna Pic, députée. - Notre proposition de rédaction n° 135 vise à acter l'annonce de la fin de la coopération franco-allemande sur le pilier NGF du Scaf en remplaçant toutes les occurrences » Scaf » par « avion de chasse de nouvelle génération ».

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Je signale que ces trois propositions de rédaction sont en discussion commune car concurrentes. Donc, en l'état, l'adoption de l'une d'entre elles ferait tomber les deux autres.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction de notre collègue Anna Pic est cohérente. Je propose d'adopter la proposition de rédaction de M. Giletti modifiée par celle de Mme Pic.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Le programme Scaf ne concerne pas que l'avion, c'est un système de systèmes qui comprend également un cloud de combat et des drones.

M. Franck Giletti, député. - La proposition de rédaction précise que « des projets visant à renforcer ce futur avion par des systèmes d'armes marquant une rupture technologique pourraient être conduits en coopération avec des pays partenaires, à condition qu'ils répondent à un besoin opérationnel ». L'environnement autour de la plateforme est donc également visé. Je ne fais qu'acter le retrait du Scaf et j'évoque un avion de nouvelle génération.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Vous écrivez : « Compte tenu du retrait de l'Allemagne du programme de système de combat aérien du futur. » Mais ils se sont retirés du NGF et non pas du système. Soyons vigilants. Il faut corriger la rédaction.

M. Franck Giletti, député. -Je corrige ma proposition de rédaction en ce sens.

Mme Sabine Thillaye, députée. - M. Perrin a raison, c'est le retrait du NGF et pas du système.

M. Aurélien Saintoul, député. - La rédaction me pose problème. Il est précisé que « le dialogue entre les partenaires veillera à sécuriser la création d'un cloud de combat aérien commun à l'ensemble des futurs moyens aériens militaires européens ». Est-ce prescriptif ? C'est un voeu pieux. Nous n'avons aucune garantie sur les conditions de cette réussite. Si les conditions ne nous satisfont pas, mais que la loi a inscrit la nécessité d'aboutir, que se passera-t-il ? Nous avons plus une obligation de moyens que de résultat en la matière.

Mme Anna Pic, députée. - Pour notre part, nous proposons simplement de remplacer les occurrences « Scaf » afin d'éviter toute confusion entre les deux projets, mais cela n'enlève en rien sa dimension européenne.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je propose que l'on adopte la proposition de rédaction de MM. Jacobelli et Giletti en retenant les termes « aviation de combat du futur » et en tenant compte de la modification proposée par M. le rapporteur Cédric Perrin.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Pourquoi ne pas conserver l'alinéa 124 en sus ?

M. Rachid Temal, sénateur. - Nous touchons là à la difficulté d'écrire la loi dans un monde en évolution. Avec la proposition de M. Jacobelli, on a le sentiment qu'il s'agit d'une solution souveraine.

M. Laurent Jacobelli, député. - Ce n'est pas un gros mot !

M. Rachid Temal, sénateur. - Je l'emploie !

Je ne vois pas pourquoi nous fermerions aujourd'hui la porte à une coopération avec des partenaires.

Pour ma part, je suis incapable de connaître les aboutissants. La question qui est posée, c'est la nécessité de disposer d'un avion de sixième génération, mais nous n'allons pas écrire le mode d'emploi pour y parvenir. Ce sont des sujets industriel, politique, financier. Les discussions sont en cours, contentons-nous de fixer un objectif.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Après réflexion, nous émettons un avis de sagesse sur ces propositions de rédaction.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Notre collègue Rachid Temal va plus loin que ce qui est mentionné. Nous parlons du développement de briques technologiques qui pourront ensuite servir à une coopération. Rien n'interdit de développer avec Saab ou d'autres. Selon ma lecture, il n'y a pas de danger particulier.

Je suis plutôt favorable à la modification proposée.

Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice. - J'ai l'impression qu'il s'agit d'une proposition visant à rattraper l'échec d'un projet qui nous a occupés pendant six ans. Demandons-nous pourquoi cela n'a pas fonctionné. Certes, il est souhaitable d'avoir une volonté politique, mais il faut aussi, au départ, que les industriels soient d'accord sur ce qu'ils peuvent faire ensemble.

Je suis d'accord pour dire que nous avons l'ambition de continuer à travailler avec nos partenaires européens, mais ce n'est pas une fin en soi.

M. Franck Giletti, député. - Nous disons simplement que le NGF doit être souverain. Les industriels français en pointe mondialement sur ce sujet ont indiqué ce qu'ils étaient capables de faire.

Nous l'écrivons dans notre proposition, le système des systèmes peut être conduit en coopération avec d'autres pays. L'échec tient à l'entêtement idéologique d'Emmanuel Macron de coopérer avec l'Allemagne. C'est pourquoi nous écrivons expressément que cette coopération doit se faire à condition que le système des systèmes réponde à un besoin opérationnel.

Nous avons un industriel de renom, Dassault, qui est capable de réaliser ce NGF. Le système qui l'entoure, en revanche, demande peut-être un peu plus de précision, et peut nécessiter une coopération.

M. Rachid Temal, sénateur. - Ce n'est pas le problème de souveraineté qui me préoccupe. Mais, au moment où nous élaborons une loi, la question est de savoir ce que nous pouvons sérieusement écrire sur l'avion du futur.

Il faut effectivement répondre aux besoins de nos armées, sans pour autant rédiger le mode d'emploi.

M. Laurent Jacobelli, député. - Vous lisez ce que vous avez envie de lire. Notre rédaction est pragmatique ; elle acte la réalité. Le projet de loi doit prendre en compte de nouvelles réalités. Ne nous accrochons pas à de vieilles lunes.

Nous estimons qu'une coopération avec des partenaires, si elle est opérationnelle et non pas idéologique, peut avoir un sens. Il faut privilégier la souveraineté - je ne pense pas que vous puissiez y être opposés - et acter l'échec de notre coopération avec nos partenaires allemands. Nous ne faisons que décrire la réalité, en proposant une piste qui n'est pas radicalement différente de ce qui a été fait.

La proposition de rédaction n° 84 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction de MM. Jacobelli et Giletti et la proposition de rédaction n° 135 de Mme Anna Pic et Mme Marie Récalde n'ont plus d'objet.

M. Philippe Folliot, sénateur. - La proposition de rédaction n° 149, qui vise à insérer un alinéa après l'alinéa 128, prévoit de demander la présence d'un avion A400M Atlas dans chacune des zones de défense et de sécurité ultramarine. Il s'agit d'abord d'assurer la permanence de notre capacité aérienne. Ensuite, cette disposition s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de desserrement des moyens stratégiques de nos armées. Enfin, ce déploiement prend sens par rapport à l'objectif de rayonnement de notre pays. Nous pourrons ainsi être en mesure d'envoyer des moyens rapidement en cas de catastrophes humanitaires.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Mêmes causes, mêmes effets : avis défavorable.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Nous possédons 35 A400M ; il serait difficile de les figer sur un territoire particulier. Je ne suis pas opposé au principe, mais il faudrait que nous possédions davantage d'avions. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Philippe Folliot, sénateur. - Je maintiens ma proposition de rédaction. La ministre a dit en séance qu'elle comptait déployer un A400M en Nouvelle-Calédonie, créant ainsi un précédent.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Sur cette proposition de rédaction n° 149. Les rapporteurs pourraient-ils nous rappeler leur avis ?

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis défavorable.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis défavorable.

La proposition de rédaction n° 149 de MM. François Bonneau et Philippe Folliot n'est pas adoptée.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je voudrais revenir aux propositions de rédaction précédentes, qui concernaient le Scaf. En effet, nous n'avions pas connaissance de l'une des propositions déposées. Serait-il possible de retirer notre proposition n° 84 ?

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - La proposition de rédaction a été votée. Je consulte les membres de la commission mixte paritaire pour savoir si ce vote peut être annulé.

La proposition de rédaction n° 84 des rapporteurs de l'Assemblée nationale est retirée.

M. Rachid Temal, sénateur. - Chacun se doit d'être sincère. Nous avons eu un débat et nous avons voté ; comment expliquer cette demande de retrait ? Les trois députés du Rassemblement national (RN) auraient-ils dit qu'ils ne voteraient pas le texte si leur proposition de rédaction n'était pas adoptée ?

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous avons découvert ces propositions de rédaction à la dernière minute.

M. Rachid Temal, sénateur. - C'était le cas pour de nombreuses propositions de rédaction depuis le début de cette CMP. Pourquoi avez-vous un problème particulier avec celle-ci ?

M. Franck Giletti, député. - Nous ne savions pas que l'adoption de la proposition des rapporteurs rendrait les propositions suivantes sans objet.

M. Rachid Temal, sénateur. - Le président l'a dit clairement avant le vote.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous n'avions pas compris.

M. Rachid Temal, sénateur. - Cela confine à l'enfantillage. Dites les choses clairement si vous souhaitez que nous allions au bout de cette CMP.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je n'ai pas voté la proposition de rédaction des rapporteurs, car je ne crois pas à l'objectif d'un cloud commun à toutes les armées européennes. Cependant, le procédé des rapporteurs de l'Assemblée nationale, qui font adopter leur proposition de rédaction pour se dédire ensuite au profit d'une autre, est cavalier et aberrant. Tout le monde comprend la manoeuvre : le RN vous a tiré les oreilles en vous expliquant que vous n'auriez pas son soutien dans l'hémicycle sur la base d'une CMP conclusive.

Je demande une suspension pour prendre une décision quant à ma participation à cette CMP, qui vient de prendre un sens différent.

M. Jean-Michel Jacques, député, vice-président. - Le président était armé de bonnes intentions et a tenté de trouver une solution. Nous pourrions décréter que, sans unanimité, nous ne pouvons pas revenir en arrière ?

Mme Anna Pic, députée. - Nous avons eu un débat de plus de quinze minutes sur les trois propositions de rédaction proposées. Nous nous interrogeons sur le sens de ce que nous faisons ici. Compte tenu de la situation, la proposition de revenir au texte initial sans le modifier est la meilleure. Sinon, nous supposerons que vous avez reçu une consigne.

M. Laurent Jacobelli, député. - Avant que les esprits ne s'échauffent et que nous nous mettions à chercher des causalités qui n'existent probablement pas, nous avons évoqué la possibilité de fusionner les trois propositions ; pourquoi ne pas essayer ?

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Les rapporteurs ont la possibilité de demander le réexamen d'une proposition de rédaction ; c'est possible, même sans unanimité. Nous avons voté pour retirer la proposition de rédaction votée et nous en revenons donc à présent au texte initial.

M. Laurent Jacobelli, député. - Nous ne votons pas sur les autres propositions de rédaction ?

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Non. Elles demeurent sans objet. C'est ma décision de président ; vous pourrez la contester plus tard si vous le souhaitez.

M. Laurent Jacobelli, député. - La proposition de rédaction n° 84 a été votée, ce qui rendait les deux autres propositions sans objet. Je ne comprends pas que celles-ci demeurent sans objet si la proposition n° 84 est retirée, même si je respecte votre décision, que je ne contesterai pas.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Ce sera ainsi.

Il en est ainsi décidé.

M. Laurent Jacobelli, député. - Je demande une interruption, monsieur le président.

La réunion, suspendue à 18 h 10, est reprise à 18 h 15.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Je propose que la proposition de rédaction n° 84 des rapporteurs serve de proposition socle, pour que nous la modifions en ajoutant la capacité à produire un avion de 6ème génération et en reprenant la proposition n° 135 d'Anna Pic et de Marie Récalde, visant à acter la fin du Scaf. Nous avons fait du bon travail jusqu'à présent et il serait dommage d'échouer sur ce sujet. Acceptez-vous le principe de rechercher une rédaction commune sur cette base ?

M. Aurélien Saintoul, député. - Je salue votre volonté de conciliation, mais vous proposez de faire la synthèse de trois propositions de rédaction qui ne sont pas conciliables, deux visant à la mise en place d'un cloud européen et l'une affirmant que cela n'arrivera pas. Si nous avons voté la version des rapporteurs, c'est précisément parce qu'elle n'était pas compatible avec l'autre version ! Si nous parvenons à une proposition commune, nous n'y ferons pas obstacle.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Le rapporteur a demandé le retrait de sa proposition.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je me demande aux ordres de qui il a agi.

M. Laurent Jacobelli, député. - Sortons du complotisme et essayons de trouver une solution qui convienne à tout le monde. La version de Mme Pic et la nôtre sont compatibles. La version des rapporteurs est un peu différente. Si tout le monde est prêt à faire un pas, nous parviendrons à rédiger une proposition commune.

M. Aurélien Saintoul, député. - J'entends que le RN pose une ligne rouge sur ce sujet, mais il faut que les rapports de force soient explicites.

Mme Anna Pic, députée. - Nous étions déjà passé au point suivant. Je veux bien considérer une autre rédaction, mais je ne voudrais pas que nous fassions comme si tout cela était neutre. Le retour à la rédaction initiale pouvait permettre de mettre tout le monde d'accord.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Ce n'est pas neutre, c'est indiscutable. Cependant, sommes-nous capables de surmonter cet obstacle ? J'appelle chacun à la responsabilité.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je suis d'accord pour travailler à trouver une solution, mais je souhaiterais savoir ce qu'il adviendrait du projet de loi si nous ne trouvions pas de solution sur ce point. Que fera le RN si sa proposition n'est pas reprise ?

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Il ne s'agit pas de la proposition de rédaction d'un groupe particulier, mais d'une proposition co-construite au service de nos armées et de la défense de la Nation.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Je vous donne lecture de la nouvelle proposition de rédaction : « Quelles que soient les incertitudes sur l'avenir du programme Scaf après l'arrêt du NGF, concernant notamment un cloud de combat commun, la France veillera à préserver sa capacité à développer des briques technologiques permettant de produire un avion de chasse de sixième génération, apte à porter un missile ASN4G et à opérer sur le porte-avions France libre. Le projet pourra faire l'objet de partenariats européens, dans le respect des besoins opérationnels des différents partenaires. »

Mme Anna Pic, députée. - Au lieu d'écrire : « Le projet pourra faire l'objet », je suggère : « Les partenariats européens devront être recherchés. »

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Cela s'entend.

M. Laurent Jacobelli, député. - Le verbe « pourra » nous convient, mais en faire un objectif comme nous l'avons fait pour le NGF et le Scaf, c'est aller dans le mur une fois encore.

M. Aurélien Saintoul, député. - Voilà pourquoi cette méthode n'est pas bonne. À chaque fois qu'un groupe fera les gros yeux, vous vous demanderez si l'avenir du texte est en cause. Il s'agit d'un chantage, auquel vous êtes en train de céder.

M. Laurent Jacobelli, député. - Monsieur Saintoul, il est facile pour vous de faire des embardées, puisque vous ne voterez pas le projet de loi. Nous essayons de trouver une voie médiane et la proposition de compromis nous demande déjà un effort.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - À moi aussi !

M. Laurent Jacobelli, député. - J'imagine. Chacun en fera et c'est l'intérêt d'une CMP.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - N'abusez pas tout de même...

M. Laurent Jacobelli, député. - La première rédaction proposée - « le projet pourra faire l'objet de partenariats européens » - ouvre le champ des possibles. Elle vous satisfait moins que la vôtre, et c'est la même chose pour nous.

M. Rachid Temal, sénateur. - Nous pourrions écrire : « Des partenariats européens seront recherchés dans le respect des besoins opérationnels des différents partenaires. » Si vous arrivez au pouvoir demain, monsieur Jacobelli, vous ne le ferez pas.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Il faut trouver une solution et passer aux nombreux autres points de ce texte.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Nous mettons aux voix cette proposition telle que modifiée par Rachid Temal.

La proposition commune de rédaction, ainsi modifiée, est adoptée.

Le rapport annexé est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Mme Anna Pic, députée. - Il me semble que nous avons inclus dans le rapport annexé des éléments qui ne figuraient pas dans le tableau de l'Assemblée nationale. Nous avons abordé d'autres sujets et, par conséquent, il faut vérifier si les coordinations nécessaires ont bien été faites.

Article 1er bis (supprimé)

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - La proposition de rédaction n° 89, déposée par les rapporteurs pour l'Assemblée nationale, vise à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale.

Mme Anna Pic, députée. - Il s'agissait d'un rapport sur la trajectoire et son financement, tenant compte de la clause dérogatoire de la Commission européenne.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Le Sénat avait supprimé cette demande de rapport en séance. Le ministère a mieux à faire que des rapports. L'endettement de notre pays est largement documenté par un grand nombre de travaux ; ce travail sera donc peu utile. Cela nous a été confirmé par le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) lors d'une audition. Avis défavorable.

Mme Anna Pic, députée. - Cette demande de rapport vise à ce que l'on nous présente les avantages et les inconvénients pour la France de recourir à cette clause dérogatoire. Il s'agit d'un dispositif ouvert à l'ensemble des pays de l'Union européenne qui souhaitent réinvestir dans la défense et la sécurisation du continent européen. Cette petite marge de manoeuvre nous permet de trouver le 1,5 point de PIB qui pourrait nous manquer dans les prochaines années. Cela nous donnerait une certaine latitude. Savoir pourquoi cette possibilité n'a pas été retenue par Bercy n'est pas dénuée d'intérêt.

La proposition de rédaction n° 89 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

Article 1er ter (nouveau)

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 90 vise à supprimer l'obligation de consacrer 10 % des crédits aux financements des études amont des PME, TPE et ETI. Ce n'est pas que nous ne nous préoccupions pas de ces entreprises, mais, à ce stade, cela introduirait une rigidité excessive dans la gestion des crédits.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je suis complètement opposé à cette proposition de rédaction. Lors de l'examen de la LPM en 2023, nous avions déposé un amendement en tous points identique, à la seule différence qu'il ne fixait pas de montant minimum pour la DGA.

L'idée, aujourd'hui, est de prévoir qu'au minimum 10 % des crédits amont soient fléchés vers les ETI et les PME. Je rappelle que la majeure partie des crédits amont sont consommés par les grandes entreprises. Si l'on veut développer l'innovation et la capacité des entreprises à être toujours meilleures, il faut développer un tissu de PME et d'ETI. Si on ne leur donne pas les moyens, on n'y arrivera pas. On ne peut pas compter sur les grandes entreprises pour le faire d'elles-mêmes.

C'est vraiment très important et très attendu par l'ensemble des PME et des ETI. La souveraineté passe par là, de mon point de vue.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je suis ouvert à cette idée. Avec 10 %, nous avons un montant de 100 millions d'euros. Connaissons-nous le chiffre effectif pour les années passées ?

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Les rapporteurs pour avis du programme 144, s'ils souhaitent avoir connaissance de la ventilation des crédits amont, sont obligés d'interroger les entreprises les unes après les autres pour essayer d'arriver aux montants réels car la DGA ne dispose pas d'une vision consolidée. Nous souhaitons obliger le Gouvernement à flécher une partie de ces crédits vers les ETI et les PME, ne serait-ce que pour avoir cette vision. C'est, à mon avis, absolument fondamental pour l'agilité que nous recherchons.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Je le confirme, puisque je suis le rapporteur de ce programme. Et je soutiens la position du rapporteur du Sénat.

La proposition de rédaction n° 90 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

L'article 1er ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4

Mme Anna Pic, députée. - Notre proposition de rédaction n° 137 porte sur l'alinéa 5 de l'article 4. Elle vise à supprimer les mots « des volontaires du service national universel », car le Gouvernement a acté en septembre 2025 la mise en extinction du service national universel (SNU).

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis favorable.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Même avis.

La proposition de rédaction n° 137 de Mmes Anna Pic et Marie Récalde est adoptée.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis

M. Rachid Temal, sénateur. - Notre proposition de rédaction n° 6 porte sur l'alinéa 2 de l'article 4 bis ; il s'agit de fixer le moment où nous commençons le travail sur la LPM. Nous considérons qu'il doit débuter après l'élection présidentielle, car nous croyons en la démocratie. Nous proposons le 30 juillet, au lieu du 31 janvier.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je suis défavorable à cette proposition de rédaction, car c'est nous qui avons proposé ce changement de date. Initialement, c'était un combat mené par les sénateurs socialistes, en séance et en commission, que d'obtenir un Livre blanc le plus rapidement possible. Depuis dix ans que je siège au Sénat, c'est un combat que vous avez mené de manière constante.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 93 visait à revenir au texte de l'Assemblée ; nous la retirons, au profit de la proposition de rédaction n° 6, et de la proposition de rédaction n° 138, qui a le même objet.

La proposition de rédaction n° 93 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée.

La proposition de rédaction n° 6 de M. Rachid Temal, Mme Hélène Conway-Mouret et M. Jean-Marc Vayssouze-Faure est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 138 de Mmes Anna Pic et Marie Récalde devient sans objet.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter

L'article 4 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4 quater (nouveau)

M.  Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 95 vise à supprimer un article additionnel ajouté par le Sénat, qui prévoit que la France consacre 1,5 % de son PIB à l'horizon 2035 à des dépenses permettant de renforcer la sécurité et de préserver les valeurs démocratiques.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis défavorable. En effet, rappeler que la guerre informationnelle est devenue le pendant de la guerre conventionnelle ne coûte rien. Il est essentiel d'avoir une vision globale de notre réarmement. Cela a été très bien accueilli par les responsables de l'audiovisuel extérieur.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je ne comprends pas bien la position de nos rapporteurs de l'Assemblée nationale sur ce paragraphe. Dans l'hémicycle, nous avons eu une longue discussion sur l'affichage de ces objectifs en pourcentage : 2,5 %, 1,5 % et 5 % in fine, puis 3,5 % et 5 % in fine. Nos rapporteurs étaient très favorables au maintien et à l'explicitation de ces objectifs. Nous nous battons contre l'idée d'inscrire le PIB comme norme la plus importante. Cependant, faire cela pour le conventionnel et ne pas le faire pour l'hybridité ou la guerre informationnelle ne me semble pas très cohérent.

Par ailleurs, comme l'a dit M. Perrin, cette posture a été très bien reçue par les acteurs concernés. Cependant, cela ne garantit absolument pas le niveau de financement de notre audiovisuel public extérieur. Je profite de ce que nous sommes tous ensemble et que nous sommes peut-être alignés pour dire qu'il faut le préserver, pour attirer l'attention et nous assurer qu'à l'avenir, nous sécurisions au moins ces budgets.

La proposition de rédaction n° 95 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

L'article 4 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5

L'article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6

M.  Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 97 vise à ajouter les mots : « Lorsqu'un opérateur d'importance vitale exerce une activité d'importance vitale ou gère une infrastructure critique pour le compte d'une personne publique, cette dernière en est informée par l'autorité administrative. »

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 97 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis (supprimé)

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 98 vise à rétablir une demande de rapport formulée par l'Assemblée nationale sur les besoins de la base industrielle et technologique de défense (BITD) en matière de ressources humaines.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Sur la question des rapports, vous savez quelle est la position constante du Sénat. Si l'on devait cumuler la totalité des rapports qui nous ont été proposés depuis le début de la LPM, on pourrait créer un nouveau ministère ! Avis défavorable, évidemment.

Par ailleurs, l'exposé des motifs indique : « Il est nécessaire que les parlementaires, qui ont été destinataires de ces inquiétudes, soient correctement informés afin d'orienter efficacement les politiques de formation et d'emploi. Ces informations sont d'autant plus importantes que la production est appelée à monter en puissance face au risque de conflit de haute intensité. » Ces informations pourraient utilement être produites par les travaux de contrôle de nos propres commissions. Je suis donc vraiment très défavorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 98 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

L'article 6 bis est supprimé.

Article 7

La proposition de rédaction n° 99 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

L'article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 8

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 100 tend à supprimer l'alinéa 12. Sa formulation permettrait en effet des contrôles qui ne seraient pas conformes aux règles que nous appliquons au sein de l'Union européenne en matière d'acquisition.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

Mme Anna Pic, députée. - Je vote contre cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 100 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis A (nouveau)

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 101 vise à supprimer cet article. Nous en avons déjà débattu en commission : l'obligation de se réunir tous les six mois nous paraît excessive, dans la mesure où il revient aux assemblées et aux présidents de commission de fixer leur ordre du jour.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je rappelle qu'en 2023, lors de la constitution de la commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre, le Sénat avait proposé que cette commission s'organise dans le cadre de la délégation parlementaire au renseignement (DPR). Si cela avait été fait ainsi, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Maintenant qu'elle a été créée, le fait d'obliger cette commission à se réunir au moins deux fois par an me semble de bon sens, puisque cette année, elle n'a pas encore été réunie une seule fois. Pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle se réunisse. Je suis donc défavorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 101 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

L'article 8 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 8 bis (supprimé)

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 102 vise à rétablir le texte voté à l'Assemblée, prévoyant que l'Agence des participations de l'État (APE) rende compte une fois par an de sa stratégie en matière d'entreprises du secteur de la défense.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis défavorable.

M. Aurélien Saintoul, député. - Cette proposition a été faite à la suite d'une mission d'information que j'ai menée avec François Cormier-Bouligeon. Nous sommes soucieux du respect des bureaux des commissions compétentes et de leur autonomie dans l'établissement de l'ordre du jour. Cependant, il nous semble bon d'avoir un endroit où figure un texte qui souligne le fait que l'APE n'a jamais été auditionnée jusqu'à présent et qu'elle le mérite, car il y a un enjeu de cohérence. François Cormier-Bouligeon et moi n'avons pas vu la cohérence de l'action de l'APE, notamment s'agissant de l'industrie et de la protection de la souveraineté. Je suis convaincu qu'instaurer un rendez-vous régulier serait une bonne chose pour tout le monde.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je vous mets en garde, mes chers collègues : respectons le fonctionnement de nos institutions ! C'est un aveu de faiblesse considérable que de considérer que nous ne pouvons pas fixer nous-mêmes notre propre ordre du jour. Nous travaillons ensemble, tous partis politiques confondus. Lorsqu'il y a des demandes d'audition, nous les acceptons systématiquement. Je n'ai jamais refusé aucune audition. Il est de notre responsabilité de fixer l'ordre du jour. Si l'on commence à définir un certain nombre d'obligations, cela signifie que, par la suite, nous n'aurons plus de marge de liberté. Je suis donc défavorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 102 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

L'article 8 bis est supprimé.

Article 10 bis (nouveau)

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 103 vise à effectuer une coordination, pour que le texte vise l'ensemble du territoire, y compris les outre-mer.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 103 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

L'article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis AA (nouveau)

L'article 12 bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 12 bis A

L'article 12 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 12 bis (supprimé)

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 106 a pour objet de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis défavorable : une exemption existe déjà dans le code de la route. D'ailleurs, cette proposition semble être née d'une rumeur selon laquelle un convoi aurait été bloqué à Valdahon, en raison de la neige. En réalité, les raisons qui ont été avancées ne sont pas les bonnes. Nous l'avons expliqué en séance.

La proposition de rédaction n° 106 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

L'article 12 bis demeure supprimé.

Article 12 ter

La proposition de rédaction n° 107 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

L'article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 quater (nouveau)

M. Rachid Temal, sénateur. - Notre proposition de rédaction n° 7 vise à supprimer cet article : ces données sont ultrasensibles, et les inclure dans le texte de cette manière poserait problème.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - La proposition de rédaction n° 108, des rapporteurs pour l'Assemblée nationale, tend également à supprimer cet article.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Je suis défavorable à la suppression de l'article. Certes, le sujet est délicat, et nous avons eu un long débat avec la ministre. Ma proposition de rédaction n° 145 tient compte des arguments relatifs à la sensibilité des informations concernant le parc des munitions de nos armées et au secret qui entoure certaines composantes de nos forces conventionnelles et de notre dissuasion. Ce sujet est une priorité dans l'actualisation de la LPM et il engage un surcroît significatif de crédits. Il ne doit donc pas échapper à toute évaluation. Ma proposition de rédaction vise à garantir la confidentialité du parc de munitions, tout en permettant un contrôle et une évaluation de l'atteinte des objectifs tels qu'ils sont libellés, en pourcentages, dans le rapport annexé à l'article 1er de la présente loi.

M. Aurélien Saintoul, député. - Je voterai cette proposition de rédaction, mais j'en précise une faiblesse : s'agissant de petites unités, l'évolution en pourcentage ne sera absolument pas significative. Cela posera un véritable problème, notamment en ce qui concerne les munitions.

J'en viens à la problématique du secret entourant la disponibilité des matériels. Il y a encore quelques années, ces informations étaient publiques. Or, nous sommes passés d'un accès public à une absence de communication, y compris aux rapporteurs et aux présidents de commission. Il me semble que cette évolution n'est pas positive et qu'au moins ces personnalités doivent avoir accès à ce type d'informations.

La proposition de rédaction n° 7 de M. Rachid Temal, Mme Hélène Conway-Mouret et M. Jean-Marc Vayssouze-Faure et la proposition de rédaction n° 108 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale, identiques, ne sont pas adoptées.

La proposition de rédaction n° 145 du rapporteur pour le Sénat est adoptée.

L'article 12 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 109 vise à substituer à la phrase : « Ils ne peuvent eux-mêmes sous-traiter à un tiers, directement ou indirectement, l'exécution des missions impliquant l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. » la phrase : « Ils ne peuvent eux-mêmes sous-traiter l'exécution des missions impliquant l'utilisation des dispositifs mentionnés au I qu'à des tiers bénéficiant d'une autorisation d'exercice. »

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Ceux qui, parmi nous, ont été maires ou qui connaissent bien la sous-traitance en cascade savent qu'elle est un fléau contre lequel nous devons nous battre, en particulier dans le secteur du bâtiment. Elle se traduit notamment par une dilution des responsabilités en cas de problème. Qui plus est, en matière de lutte anti-drone, où les enjeux de souveraineté sont importants, il ne me paraît pas judicieux de permettre la sous-traitance en cascade. Deux précautions valent mieux qu'une. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir des acteurs peu sûrs entrer sur le marché. Avis défavorable.

La proposition de rédaction n° 109 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

L'article 14 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 14 bis A (nouveau)

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 110 vise à supprimer cet article. Nous sommes réservés à l'idée de créer un catalogue national, compte tenu de la rapidité des évolutions : des produits nouveaux arrivent avec une rapidité considérable sur le marché.

Mme Anna Pic, députée. - Notre proposition de rédaction n° 139 tend également à supprimer cet article.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Le catalogue a beaucoup d'importance. Nous vous proposons de supprimer le catalogue des moyens de lutte anti-drones (LAD) dans la mesure où le SGDSN nous a indiqué travailler à la mise en place d'un dispositif équivalent. En revanche, nous nous concentrons sur les drones. Aujourd'hui, la problématique est la difficulté de suivre l'innovation. Les marchés d'appel d'offres durent beaucoup trop longtemps par rapport à la rapidité de l'innovation.

L'idée est d'avoir, sur le modèle d'un catalogue de l'Union des groupements d'achats publics (Ugap), un dispositif qui permette aux armées d'acheter sur étagère - avec un renouvellement trimestriel des matériels - sans avoir besoin de passer par des appels d'offres qui sont beaucoup trop longs compte tenu de l'évolution et de la rapidité de la technologie en matière de drones.

Ma proposition de rédaction n° 146 a pour objet de sortir du catalogue les dispositifs de lutte anti-drone et de nous concentrer sur les drones. C'est fondamental aujourd'hui. Une multitude de régiments ou d'unités ont besoin d'acheter des drones, ils doivent pouvoir le faire en toute connaissance de cause et surtout rapidement et en subsidiarité.

Pour ce faire, il faut mettre à leur disposition un catalogue leur permettant d'acheter vite et sans passer par des marchés d'appel d'offres des drones sûrs et de qualité.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous retirons notre proposition de rédaction n° 110. Nous émettons un avis défavorable à la proposition de rédaction n° 139, et favorable à la proposition de rédaction n° 146.

La proposition de rédaction n° 110 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée.

La proposition de rédaction n° 139 de Mmes Anna Pic et Marie Récalde n'est pas adoptée.

La proposition de rédaction n° 146 du rapporteur pour le Sénat est adoptée.

L'article 14 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis B (nouveau)

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Nous avons une réserve sur la notion de drones souverains, qui devient problématique si l'on envisage toute la chaîne d'approvisionnement d'un drone. C'est pourquoi notre proposition de rédaction n° 111 vise à supprimer cet article.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Il semble utile de fixer dans la loi les critères permettant de définir la notion de drone souverain. Ces critères sont suffisamment larges pour ne pas nécessiter de modifications régulières au fil du temps. Ils incluent notamment les éléments conçus, développés ou produits sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. En outre, la priorisation n'est pas systématique, comme le libellé le précise. Elle n'intervient que lorsque le système répond aux spécifications techniques et opérationnelles requises. Mon avis est plutôt défavorable.

La proposition de rédaction n° 111 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale n'est pas adoptée.

L'article 14 bis B est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 16

Les propositions de rédaction identiques du rapporteur pour le Sénat (n° 151) et des rapporteurs de l'Assemblée sont adoptées.

L'article 16 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 17

Mme Sabine Thillaye, députée. - Notre proposition de rédaction n° 112 vise à modifier la mention selon laquelle la mise en demeure devait préciser les éléments de l'oeuvre qui doivent être modifiés, ce qui restreint trop le champ des modifications qui peuvent être proposées. Le texte adopté restreint les éléments qui peuvent faire l'objet de modifications à ceux qui ne respectent pas le secret de la défense nationale. Cela paraît logique à première vue. Cependant, il faut donner au ministère la possibilité de demander des modifications. Par exemple, sans que cela soit forcément lié au secret de la défense nationale...

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Même avis.

La proposition de rédaction n° 112 de Mme Sabine Thillaye est adoptée.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18

Mme Sabine Thillaye, députée. - Notre proposition de rédaction n° 113 a été déposée après discussion avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). J'aurais préféré qu'en cas de modification substantielle d'un algorithme ou de ses finalités, la CNCTR puisse se prononcer, comme pour un renouvellement, dans un délai de 30 à 45 jours. Cependant, j'ai discuté de nouveau avec le président de cette commission, qui m'a assuré que le délai de sept jours permettrait tout à fait de faire face. Je me rallie donc à la proposition de rédaction n° 147 du rapporteur pour le Sénat.

La proposition de rédaction n° 113 de Mme Sabine Thillaye est retirée.

La proposition de rédaction n° 147 du rapporteur pour le Sénat est adoptée.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19

Mme Sabine Thillaye, députée. - Nous préférerions revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale, à savoir que le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai fixé par décret équivaut à une absence d'opposition à l'exercice de l'activité. Cette précision clarifie la situation pour le chercheur concerné par la déclaration préalable, qui n'a pas à attendre une décision formelle de l'administration. C'est l'objet de notre proposition de rédaction n° 114.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Sagesse. Nous avions indiqué, lors de l'adoption du texte en commission, que la mention du silence au terme d'un délai valant absence d'opposition du ministre était déjà satisfaite par le droit commun et qu'il était inutile de l'inscrire dans la loi. J'observe que la proposition de l'Assemblée nationale porte davantage sur une question de clarté de ce nouveau dispositif pour les chercheurs que sur la sécurité juridique en tant que telle.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 114 de Mme Sabine Thillaye est adoptée.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20

L'article 20 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 21

Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice. - Nous avons trois fonctions, dont celle du contrôle de l'action du Gouvernement. Il serait bon, dans un moment de haute tension dans un pays, avec un état d'alerte et de sécurité nationale tout à fait particulier, que le Parlement soit consulté non pas au bout de deux mois, mais d'un mois, sur le maintien de ce régime exceptionnel. Cela nous permettrait d'exercer pleinement notre mission de contrôle. C'est l'objet de notre proposition de rédaction n° 8. Ce moment particulier mobilise un certain nombre de nos forces, mais surtout remet en cause un certain nombre de droits de nos concitoyens.

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 116 vise à effectuer deux modifications au texte du Sénat. Nous souhaitons, à l'alinéa 34, substituer aux mots « du service de sécurité nationale » les mots « des missions indispensables à la continuité de la vie de la nation ». Nous souhaitons rédiger ainsi l'alinéa 52 : « II bis - La durée d'implantation des constructions, installations ou d'aménagements mentionnés au I ou II du présent article ne peut être supérieure à deux ans, sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au-delà de ce délai. »

Nous émettons un avis défavorable sur la proposition de rédaction n° 8. Nous pensons que les deux mois sont nécessaires.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - L'Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d'accord. Nous avons adopté, dans les mêmes termes, la durée de deux mois ; par conséquent, il n'y a pas lieu d'y revenir en commission mixte paritaire. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 8 et j'émets un avis favorable à la proposition de rédaction n°116 des rapporteurs de l'assemblée nationale

La proposition de rédaction n° 8 de M. Rachid Temal, Mme Hélène Conway-Mouret et M. Jean-Marc Vayssouze-Faure n'est pas adoptée.

La proposition de rédaction n° 116 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

La proposition de rédaction n° 140 de Mmes Anna Pic et Marie Récalde n'est pas soutenue.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21 bis (nouveau)

L'article 21 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 22

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Il est question, dans cet article, d'intégrer les sapeurs-pompiers volontaires. Nous souscrivons à cette idée. Cependant, nous avons omis l'autre moitié de la composante, à savoir les membres des associations agréées de sécurité civile. Nous souhaitons simplement faire en sorte que, conjointement aux pompiers volontaires, les associations agréées de sécurité civile soient également mentionnées. C'est l'objet de notre proposition de rédaction n° 118.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 118 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23

Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice. - Nous sommes très sensibles à la sémantique. Le terme de mobilisation nous semble réservé aux cas de guerre. En temps de paix, les termes de défense et de citoyenneté sont plus appropriés pour inciter les jeunes à se mobiliser. Notre proposition de rédaction n° 9 vise à adapter le texte en conséquence.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Pour nous, il s'agit bien d'une journée de mobilisation. Il ne faut pas avoir peur des mots. Avis défavorable. Notre proposition de rédaction n° 119 est rédactionnelle.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Même avis.

Mme Anna Pic, députée. - Notre proposition de rédaction n° 141 a le même objet. Si nous sommes d'accord sur le changement de contenu de cette journée, il nous semble que celui-ci correspond mieux qu'auparavant à l'idée de défense et de citoyenneté. La mobilisation est un terme qui convient lorsque, malheureusement, nous devons faire face à un contexte de guerre. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble de la population qui va devoir passer par cette journée.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Lorsque la gauche appelle à la mobilisation dans les manifestations toute l'année, ce n'est pas pour faire la guerre...

M. Rachid Temal, sénateur. - Et la droite ?

La proposition de rédaction n° 9 de M. Rachid Temal, Mme Hélène Conway-Mouret et M. Jean-Marc Vayssouze-Faure n'est pas adoptée.

La proposition de rédaction n° 119 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 150 du rapporteur pour le Sénat et la proposition de rédaction n° 141 de Mmes Anna Pic et Marie Récalde n'ont plus d'objet.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 bis (nouveau)

M. Rachid Temal, sénateur. - L'article 23 bis adopté par le Sénat vise à instaurer une obligation qui n'est basée sur aucun fondement légal. Il s'agit d'imposer à toute personne de déclarer en mairie son installation dans une commune dans un délai d'un mois. Comme nous sommes soucieux des finances des collectivités et que nous ne souhaitons pas ajouter de contraintes, notre proposition de rédaction n° 10 vise à supprimer cet article.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La possibilité de recenser les habitants constitue un souci permanent pour les maires. Cette obligation de déclaration est d'ailleurs très répandue chez nos voisins. La disposition facilitera la gestion des crises. De plus, alors que nous discutons de la défense opérationnelle du territoire, le recensement régulier de nos populations a du sens. Avis défavorable.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis défavorable. Par ailleurs, nous retirons notre proposition de rédaction n° 120.

Mme Anna Pic, députée. - Le dispositif prévu est tout à fait inopérant. À titre d'exemple, que ferons-nous d'une personne devant s'installer quelque part de manière temporaire parce qu'elle a un contrat de travail d'une durée de trois mois ?

La proposition de rédaction n° 10 n'est pas adoptée.

La proposition de rédaction n° 120 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée.

L'article 23 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 24

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 121 vise à ce que les missions des volontaires du service national puissent être définies par arrêté du ministre de la défense. Il s'agit aussi de supprimer l'adverbe « exclusivement » à l'alinéa 12, pour éviter certaines difficultés.

Je prendrai un exemple : en l'état, un volontaire du service national qui sert dans un régiment de chasseurs alpins et s'entraîne d'un côté des Alpes ne pourrait pas être autorisé à s'entraîner de l'autre côté. Il s'agit d'apporter de la souplesse à l'organisation pratique de ces missions.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 121 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction nos 11 de M. Rachid Temal, Mme Hélène Conway-Mouret et M. Jean-Marc Vayssouze-Faure et la proposition de rédaction n° 142 de Mmes Anna Pic et Marie Récalde deviennent sans objet.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 24 bis (supprimé)

L'article 24 bis est supprimé.

Article 25

L'article 25 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 25 bis B

L'article 25 B est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 25 bis

L'article 25 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 25 ter

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 126 vise à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La rédaction du Sénat, inspirée par une observation du ministère, visait à préciser le périmètre des prestations exonérées d'impôt versées aux réservistes, en renvoyant aux autres mesures d'encouragement, telles que l'allocation d'études spécifiques et la participation au financement du permis de conduire, dont la base légale figure au deuxième alinéa de l'article L. 421-51 du code de la défense. Or la rédaction de l'Assemblée ne renvoie qu'à la solde et aux accessoires de solde versés. Avis défavorable.

La proposition de rédaction n° 126 des rapporteurs de l'Assemblée nationale est retirée.

L'article 25 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 26 A (nouveau)

L'article 26 A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 27

L'article 27 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 31

L'article 31 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 31 bis

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La proposition de rédaction n° 13 vise à corriger une formulation qui ne désigne, involontairement, qu'une seule catégorie de chiens, alors que l'alinéa visé de l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social mentionne bien les chiens guides d'aveugle ou d'assistance.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 13 du rapporteur pour le Sénat est adoptée.

L'article 31 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 quater

L'article 31 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 32

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La proposition de rédaction n° 143 vise à étendre outre-mer l'application des dispositions adoptées par le Sénat et à corriger des erreurs de rédaction.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 143 du rapporteur pour le Sénat est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale. En conséquence, la proposition de rédaction n° 132 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale devient sans objet.

L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 (supprimé)

La proposition de rédaction n° 133 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est retirée.

L'article 34 est supprimé.

Article 35 (nouveau)

M. Yannick Chenevard, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction n° 134 vise à supprimer l'article, qui concerne la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement, sur les conséquences de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'Otan.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - Avis favorable.

M. Rachid Temal, sénateur. - Il me semblerait bon de conserver cette mention.

M. Cédric Perrin, rapporteur pour le Sénat. - La ministre s'est engagée à remettre le rapport.

La proposition de rédaction n° 134 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale est adoptée.

L'article 35 est supprimé.

M. Pascal Allizard, sénateur, président. - Il nous reste à voter sur l'ensemble du texte.

M. Laurent Jacobelli, député. - Dans la mesure où ce texte reprend de vieilles lubies européistes comme le Scaf, je demande une suspension pour discuter de notre position de vote. Nous sommes dubitatifs.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, M. Aurélien Saintoul votant contre et MM. François Bonneau, Frank Giletti et Laurent Jacobelli s'abstenant.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture


 

      

      

 
     
     

Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2024 À 2030

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2024 À 2030

 

Article 1er

Article 1er

 

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026-2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035, en privilégiant, chaque fois que cela est possible, le recours aux capacités industrielles nationales ainsi qu'à des chaînes d'approvisionnement souveraines ou, à défaut, européennes, et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027 et à hauteur de 2,5 % au minimum en 2030, avec l'objectif d'atteindre 3,5 % à l'horizon 2035.

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026-2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035, en privilégiant, chaque fois que cela est possible, le recours aux capacités industrielles nationales ainsi qu'à des chaînes d'approvisionnement souveraines ou, à défaut, européennes, et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense de 2 % du produit intérieur brut en 2025 à 2,7 % au minimum en 2030, avec l'objectif d'atteindre 3,5 % à l'horizon 2035.

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les avantages et les inconvénients pour la France de recourir à la clause dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance pour les dépenses de défense.

   
 

Article 1er ter (nouveau)

 
 

Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, composantes essentielles de la base industrielle et technologique de défense, un pourcentage minimal de 10 % des crédits destinés au financement des études amont leur est consacré. »

 

Article 2

Article 2

(Supprimé)

 

L'article 4 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le montant des besoins physico-financiers pour la période 2024-2030 était fixé en 2023 à 413,3 milliards d'euros. » ;

   

2°Au deuxième alinéa, après le mot : « constant, », sont insérés les mots : « qui intègrent 36 milliards d'euros de ressources nouvelles pour la période 2026-2030 à la suite de l'actualisation de la présente loi, » ;

   

3° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

   
     

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces ressources comprennent le financement de la montée en puissance progressive du service national. »

   

Article 3

Article 3

(Conforme)

 

Le tableau du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 précitée est ainsi rédigé :

   
     

Article 4

Article 4

 

L'article 7 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 précitée est ainsi modifié :

L'article 7 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est ainsi modifié :

L

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

M

   

N

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

O

« Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l'exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire, des volontaires du service national universel et des appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront à 268 400 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030, quelle que soit la montée en puissance du service national. »

« Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l'exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire, des volontaires du service national universel et des appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront à 268 400 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030, quelle que soit la montée en puissance du service national. » ;

P

 

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Q

 

« Si la dynamique de recrutement de l'année permet de dépasser la cible fixée en loi de finances, la mission “Défense” bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion. »

R

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Conforme)

 

À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 précitée, après le mot : « effets », sont insérés les mots : « et la mise en oeuvre ».

   

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 précitée est ainsi modifié :

Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est ainsi modifié :

L

1° La date : « 30 juin 2028 » est remplacée par la date : « 30 juillet 2027 » ;

1° La date : « 30 juin 2028 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2027 » ;

M

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet exercice stratégique est conduit en concertation avec les acteurs concernés. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet exercice stratégique sera conduit en concertation avec le Parlement et les acteurs concernés. »

N

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

Après le 12° de l'article 9 de la loi n° 2023-73 du 1er août 2023 précitée, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

Après le 12° de l'article 9 de la loi n° 2023-73 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

L

« 13° Un bilan relatif à l'état des infrastructures du ministère de la défense, en particulier des logements et hébergements affectés aux militaires, qui recense les besoins restant à couvrir et les éventuelles mesures complémentaires à mettre en oeuvre afin d'améliorer durablement la qualité et la salubrité des infrastructures concernées ;

« 13° Un bilan relatif à l'état des infrastructures du ministère de la défense, en particulier des logements et des hébergements affectés aux militaires, qui recense les besoins restant à couvrir et les éventuelles mesures complémentaires à mettre en oeuvre afin d'améliorer durablement la qualité, la salubrité et la performance énergétique des infrastructures concernées ;

M

« 14° Un bilan de la mise en oeuvre du “plan famille II” et de l'évolution de la condition militaire. »

« 14° Un bilan de la mise en oeuvre du “plan famille II”. »

N

 

Article 4 quater (nouveau)

 
 

Conformément aux engagements pris auprès de ses alliés, la France vise à consacrer 1,5 % de son produit intérieur brut (PIB), à l'horizon 2035, à des dépenses permettant de renforcer la sécurité et de préserver les valeurs démocratiques.

L

 

Ces moyens peuvent permettre d'accentuer la lutte contre les manipulations de l'information et les ingérences étrangères, en France comme à l'international, en particulier à travers le renforcement de l'audiovisuel extérieur de la France qui concourt à délivrer une information libre, indépendante et plurilingue dans le monde.

M

TITRE II

ACCÉLÉRER LE RÉARMEMENT

TITRE II

ACCÉLÉRER LE RÉARMEMENT

 

CHAPITRE IER

Mieux adapter les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale

CHAPITRE IER

Mieux adapter les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale

 

Article 5

Article 5

 

Le code de la défense est ainsi modifié :

Le code de la défense est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 1339-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 1339-1 est ainsi modifié :

M

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

N

- à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331-2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 » sont supprimés ;

- à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331-2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 » sont supprimés ;

O

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

P

« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121-29 à L. 5121-34 du code de la santé publique et des articles L. 642-2 à L. 642-10 du code de l'énergie. » ;

« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés en application des articles L. 5121-29 à L. 5121-34 du code de la santé publique et des articles L. 642-2 à L. 642-10 du code de l'énergie. » ;

Q

b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » ;

R

2° Le I de l'article L. 1339-2 est ainsi modifié :

2° Le I de l'article L. 1339-2 est ainsi modifié :

S

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du même code » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du même code » et sont ajoutés les mots : « lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité » ;

T

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative » ;

1a

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1b

« Avec l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 1339-2. »

« Avec l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 1339-2. »

1c

Article 6

Article 6

 

I. - Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

L

1° La section 1 est complétée par un article L. 1332-6-1 AA ainsi rédigé :

1° La section 1 est complétée par un article L. 1332-6-1 AA ainsi rédigé :

M

« Art. L. 1332-6-1 AA. - Sans préjudice de l'article L. 1339-1 du présent code, de l'article L. 642-2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121-29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332-1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi-fini stratégique qui est indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de son utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article.

« Art. L. 1332-6-1 AA. - Sans préjudice de l'article L. 1339-1 du présent code, de l'article L. 642-2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121-29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332-1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi-fini stratégique qui est indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de son utilisation. Cet arrêté est réexaminé une fois par an. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent alinéa.

N

 

« Lorsqu'une personne morale relevant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est désignée opérateur d'importance vitale ou exerce une activité essentielle pour leur compte, l'autorité administrative peut informer l'exécutif de la collectivité ou du groupement concerné des conséquences de cette désignation sur l'organisation et la continuité des services relevant de sa compétence. Cette information est délivrée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations sensibles.

O

« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle-ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.

« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle-ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.

P

« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :

« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :

Q

« 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ;

« 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ;

R

« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité des activités vitales concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ;

« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité des activités d'importance vitale concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ;

S

« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;

« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;

T

« 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;

« 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;

1a

« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant compte notamment des prix ;

« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant compte notamment des prix ;

1b

« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.

« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles ;

1c

 

« 7° (nouveau) Des mesures mises en oeuvre par l'opérateur en application du I de l'article L. 1339-1 du présent code, des articles L. 5121-29 à L. 5121-34 du code de la santé publique ou des articles L. 642-2 à L. 642-10 du code de l'énergie.

1d

« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s'ils y sont autorisés par l'autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu mentionnée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s'ils y sont autorisés par l'autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

1e

« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.

1f

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

1g

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1332-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1332-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1h

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux exigences définies à l'article L. 1332-6-1 AA. »

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux obligations définies à l'article L. 1332-6-1 AA. »

1i

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

II. - (Non modifié)

1j

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines afin de répondre aux exigences d'agilité et de montée en puissance de la production.

   

CHAPITRE II

Mieux encadrer les pratiques économiques

CHAPITRE II

Mieux encadrer les pratiques économiques

 

Article 7

Article 7

 

I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. - (Non modifié)

L

« Section 3

   

« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers

   

« Art. L. 2335-19. - Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui-ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un client autre que l'État :

   

« 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;

   

« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;

   

« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsque ces droits ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°.

   

« Le présent article s'applique au sous-traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un client autre que l'État ou le titulaire.

   

« Art. L. 2335-20. - Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335-19 ainsi que de la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.

   

« Art. L. 2335-21. - La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous-traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335-19.

   

« Art. L. 2335-22. - En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous-traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.

   

« Art. L. 2335-23. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »

   

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M

À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, les stipulations ayant le même objet que les dispositions de la même section 3 sont réputées non écrites.

À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, les stipulations ayant le même objet que les dispositions de la même section 3 sont réputées non écrites. Toutefois, les exonérations de redevances stipulées ou accordées par le ministre de la défense demeurent valables.

N

Les articles L. 2335-20 et L. 2335-21 du même code s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 2335-19 dudit code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.

Les articles L. 2335-20 et L. 2335-21 du même code s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 2335-19 dudit code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.

O

 

Le rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armement de la France comporte une mention dédiée relative au montant et au taux de recouvrement des redevances, lorsqu'ils sont disponibles.

P

Article 8

Article 8

 

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

L

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

M

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions

N

« Section 1

« Section 1

O

« Champ d'application et objet du contrôle

« Champ d'application et objet du contrôle

P

« Art. L. 2333-1. - I. - Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :

« Art. L. 2333-1. - I. - Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :

Q

« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ;

« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ;

R

« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113-1.

« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113-1.

S

« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

T

« II. - Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :

« II. - Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :

1a

« 1° Met en oeuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et au versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu'il a passés ;

« 1° Met en oeuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et au versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu'il a passés ;

1b

 

« 1° bis (nouveau) Privilégie, dans ses choix de systèmes d'information et d'infrastructures numériques, le recours à des composants, des logiciels et des services de traitement de données produits au sein de l'Union européenne ou non soumis à des législations à portée extraterritoriale ;

1c

« 2° Met en oeuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en oeuvre de la politique de défense de celui-ci ;

« 2° Met en oeuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre, dans la durée, aux besoins de l'État pour la mise en oeuvre de sa politique de défense ;

1d

« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de la mise en oeuvre du livre II de la présente partie.

« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de celle du livre II de la présente partie.

1e

« Section 2

« Section 2

1f

« Modalités du contrôle

« Modalités du contrôle

1g

« Art. L. 2333-2. - L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l'article L. 2333-1, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.

« Art. L. 2333-2. - L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l'article L. 2333-1, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.

1h

« Art. L. 2333-3. - Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333-1.

« Art. L. 2333-3. - Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333-1.

1i

« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.

« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.

1j

« Art. L. 2333-4. - L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.

« Art. L. 2333-4. - L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.

2a

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l'article L. 2333-3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies en application du premier alinéa de l'article L. 2333-3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.

2b

« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

2c

« Section 3

« Section 3

2d

« Obligations des opérateurs soumis au contrôle

« Obligations des opérateurs soumis au contrôle

2e

« Art. L. 2333-5. - Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes.

« Art. L. 2333-5. - Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique qu'il sollicite et qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes.

2f

« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

2g

« Art. L. 2333-6. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333-3 et de l'article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.

« Art. L. 2333-6. - L'autorité administrative peut, après une mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333-3 et de l'article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.

2h

« Art. L. 2333-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 2333-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

2i

II. - Le I est applicable aux entreprises ayant conclu avec l'État ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.

II. - (Non modifié)

2j

 

Article 8 bis A (nouveau)

 
 

L'article 54 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est complété par un V ainsi rédigé :

L

 

« V. - La commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre se réunit au moins une fois tous les six mois. »

M

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

 

Le directeur général de l'Agence des participations de l'État rend compte chaque année, devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances, de la stratégie et des résultats des investissements de l'agence dans les entreprises relevant du secteur de la défense nationale.

   

Article 9

Articles 9 et 10

(Conformes)

 

La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

   

1° À la fin de l'intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;

   

2° À l'article L. 2396-3, la référence : « , L. 2196-5 » est supprimée ;

   

3° L'article L. 2396-4 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2396-4. - Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle :

   

« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

   

« 2° Les titulaires du marché ;

   

« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

   

4° Sont ajoutés des articles L. 2396-5 et L. 2396-6 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 2396-5. - Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396-4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :

   

« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

   

« 2° Les titulaires du marché ;

   

« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

   

« Art. L. 2396-6. - Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme :

   

« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;

   

« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être soumises, directement ou indirectement, à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;

   

« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;

   

« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »

   

Article 10

   

Au premier alinéa de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, les mots : « ou de l'un de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , l'un de ses établissements publics ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux ».

   
 

Article 10 bis (nouveau)

 
 

I. - Sous réserve qu'il constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, l'opérateur chargé de développer la capacité de production et de contribuer à l'approvisionnement de la France en munitions, désigné par décret, peut conclure des marchés de défense ou de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 du même code.

L

 

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M

CHAPITRE III

Mieux sécuriser les projets de défense

CHAPITRE III

Mieux sécuriser les projets de défense

 

Article 11

Articles 11 et 12

(Conformes)

 

I. - Les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 181-2 du code de l'environnement sont abrogés.

   

II. - Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

   

III. - Les autorisations relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 ou L. 517-1 du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.

   

IV (nouveau). - Au c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ».

   

Article 12

   

Après l'article L. 331-6 du code de la recherche, il est inséré un article L. 331-6-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 331-6-1. - Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391-1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du centre spatial guyanais qui répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. »

   
 

Article 12 bis AA (nouveau)

 
 

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

 

1° L'article L. 300-6-2 est ainsi modifié :

M

 

a) (Supprimé)

N

 

a bis) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

O

 

« I ter. - Peut être qualifié de projet d'intérêt national majeur par décret :

P

 

« 1° Un projet destiné aux besoins de la défense et relevant de la compétence du ministre chargé de la défense ou situé dans une enceinte placée sous son autorité ;

Q

 

« 2° Un projet conduit sur l'emprise du Centre spatial guyanais, lorsqu'il répond aux besoins de la défense, aux intérêts de la politique spatiale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation. » ;

R

 

b) Le III est ainsi modifié :

S

 

- au premier alinéa, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « ou au ministre chargé de la défense » ;

T

 

- au second alinéa, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de la défense » ;

1a

 

c) Aux V et XI, les mots : « pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont supprimés ;

1b

 

2° Au h de l'article L. 422-2, le mot : « industriel » et les mots : « pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont supprimés.

1c

 

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1d

 

1° Après les mots : « prévu au I », sont insérés les mots : « et au I ter » ;

1e

 

2° Les mots : « pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont supprimés.

1f

 

III. - Au quatrième alinéa du I de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, les mots : « ou I bis » sont remplacés par les mots : « , I bis ou I ter ».

1g

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

 

La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rétablie :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rétablie :

L

« Section 2

« Section 2

M

« Dérogations applicables aux projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale

« Dérogations applicables aux projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale

N

« Art. L. 2332-9. - Dans la présente section, sont définis comme “projets industriels de défense” les projets visant à produire :

« Art. L. 2332-9. - (Non modifié)

O

« 1° Des matériels de guerre, des armes, des munitions et des éléments d'arme relevant des catégories A et B mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 2331-1 ;

   

« 2° Des matériels de guerre, des matériels assimilés et des produits liés à la défense au sens de l'article L. 2331-2.

   

« Art. L. 2332-10. - Sans préjudice de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, les projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu au c du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code.

« Art. L. 2332-10. - Sans préjudice de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, les projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu au c du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code.

P

« Les entreprises dont la production relève de l'article L. 2332-9 du présent code demandent au représentant de l'État dans le département une dérogation aux interdictions. Le dossier doit démontrer que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale.

« Les entreprises dont la production relève de l'article L. 2332-9 du présent code demandent au représentant de l'État dans le département une dérogation aux interdictions mentionnées au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Le dossier démontre que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale.

Q

« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est délivrée par le représentant de l'État dans le département, qui peut transférer l'instruction du dossier aux services du ministre de la défense. »

« La dérogation prévue au même 4° est délivrée par le représentant de l'État dans le département, qui peut transférer l'instruction du dossier aux services du ministre de la défense. »

R

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

 

Après l'article L. 2161-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2161-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2161-1-1. - I. - Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tir, des marches, des manoeuvres ou des opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 2161-1.

   

« II. - Avant tout mouvement effectué en application du I du présent article, l'autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements.

   

« III. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »

   

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

 

Le rapport annuel du Gouvernement sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 précitée inclut une information sur la future mise en oeuvre de « France munitions ».

I. - (Supprimé)

L

 

II (nouveau). - Après le 12° de l'article 9 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

M

 

« 13° Un bilan de la mise en oeuvre de France Munitions. »

N

 

Article 12 quater (nouveau)

 
 

Le ministre de la défense communique chaque année aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense un état des lieux de la production, de la consommation et du parc de munitions de tous types.

 

TITRE III

RENFORCER LA RÉSILIENCE

TITRE III

RENFORCER LA RÉSILIENCE

 

CHAPITRE IER

Disposer de nouveaux leviers face aux menaces

CHAPITRE IER

Disposer de nouveaux leviers face aux menaces

 

Article 13

Article 13

(Conforme)

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

   

1° L'article L. 3135-1 est ainsi modifié :

   

a) Le I est ainsi modifié :

   

- au premier alinéa, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;

   

- au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ;

   

b) Le II est ainsi modifié :

   

- au premier alinéa, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l'État dont le concours mentionné au I du présent article est prévu » ;

   

- au 3°, après le mot : « être », sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;

   

- le 4° est complété par les mots : « et de leur destruction » ;

   

2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 3135-2, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l'État concourant à leur distribution » ;

   

3° L'article L. 5121-32-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5121-32-1. - Les articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et le I de l'article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux-ci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;

   

4° L'article L. 5124-8 est ainsi modifié :

   

a) Le I est ainsi rédigé :

   

« I. - L'article L. 5124-1 et l'article L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, s'appliquent :

   

« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, de produits et d'objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ;

   

« 2° À la pharmacie centrale des armées ;

   

« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;

   

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis. - Les médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées sont soumis à l'article L. 5121-8, sous réserve du II du présent article. » ;

   

c) Les II et III sont ainsi rédigés :

   

« II. - Ne sont pas soumis à l'article L. 5121-8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

   

« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;

   

« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :

   

« a) Par un établissement pharmaceutique autorisé ;

   

« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135-1, par dérogation à l'article L. 5124-1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

   

« III. - L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.

   

« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

   

5° À l'article L. 5124-8-1, les mots : « et au III » sont supprimés ;

   

6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5124-20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;

   

7° (nouveau) Au 2° du IV des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire » sont remplacés par les mots : « toute entité ».

   

Article 14

Article 14

 

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 213-2 est ainsi modifié :

1° L'article L. 213-2 est ainsi modifié :

M

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

N

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

O

« II. - En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous-traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.

« II. - En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous-traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.

P

« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en oeuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous-traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.

« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en oeuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne, le cas échéant, les prestataires ou les sous-traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.

Q

« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du présent code ou à l'article L. 2251-3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.

« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du présent code ou à l'article L. 2251-3 du code des transports, ou sont titulaires de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 du même code et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.

R

« Les prestataires ou les sous-traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612-9.

« Les prestataires ou les sous-traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612-9. Ils ne peuvent eux-mêmes sous-traiter à un tiers, directement ou indirectement, l'exécution des missions impliquant l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'intervention des agents des prestataires ou sous-traitants autorisés, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues au présent II.

S

« Le représentant de l'État en mer, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.

« Le représentant de l'État en mer, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.

T

 

(Alinéa supprimé)

 

« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

1a

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les sous-traitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » ;

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou par les sous-traitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative et les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » ;

1b

2° L'article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 611-3 est ainsi modifié :

1c

 

a) (nouveau) La seconde phrase est ainsi modifiée :

1d

 

- les mots : « et, si besoin, transmettre » sont supprimés ;

1e

 

- après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « et les transmettent » ;

1f

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1g

« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611-1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »

« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611-1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »

1h

II. - Après l'article L. 2251-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-1-1 A ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 2251-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-1-1 A ainsi rédigé :

1i

« Art. L. 2251-1-1 A. - Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

« Art. L. 2251-1-1 A. - Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

1j

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »

2a

 

II bis (nouveau). - Après le III de l'article L. 5332-14 du code des transports, il est inséré un IV ainsi rédigé :

2b

 

« IV. - Les agents titulaires de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

2c

 

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »

2d

 

II ter (nouveau). - L'article 42 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique est ainsi modifié :

2e

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

2f

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2g

 

b) Les mots : « par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « au 2° du I de l'article L. 5332-18 du code des transports » ;

2h

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2i

 

« II. - Les agents du service qui disposent des agréments prévus au 2° du I de l'article L. 5332-18 du code des transports peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

2j

 

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »

3a

III (nouveau). - L'article 413-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Non modifié)

3b

« Sous réserve de l'article L. 6211-4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »

   
 

Article 14 bis A (nouveau)

 
 

I. - Il est créé un catalogue national recensant les drones et les dispositifs de lutte anti-drones satisfaisant à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en matière de sécurité, de fiabilité et de cybersécurité définis par voie réglementaire. Ce catalogue est mis à jour au moins une fois par trimestre.

L

 

L'autorité administrative désignée par décret peut exercer les fonctions de centrale d'achat, au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, afin de conclure des marchés publics portant sur les produits inscrits au catalogue mentionné au premier alinéa du présent I.

M

 

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription et de retrait relatives au catalogue mentionné au premier alinéa du I, les modalités de contrôle du respect des critères mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles les marchés publics mentionnés au second alinéa du même I sont conclus et exécutés.

N

 

Article 14 bis B (nouveau)

 
 

I. - Est qualifié de système de drone souverain tout aéronef télépiloté ou autonome dont les éléments suivants sont conçus, développés et produits sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange :

L

 

1° Le système de propulsion, incluant les motorisations thermiques, électriques ou hybrides ainsi que les chaînes d'énergie associées ;

M

 

2° La structure et l'aérostructure ;

N

 

3° Les systèmes avioniques embarqués, incluant les calculateurs de vol et les systèmes de navigation ;

O

 

4° Les liaisons de données et systèmes de communication ;

P

 

5° Les logiciels de contrôle et d'autonomie.

Q

 

II. - Pour les marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ayant pour objet l'acquisition de systèmes de drones ou de leurs composants, lorsqu'un système de drone souverain au sens du I du présent article est disponible et répond aux spécifications techniques et opérationnelles requises, l'acheteur public accorde à ce système une priorité de sélection.

R

Article 14 bis (nouveau)

Articles 14 bis et 15

(Conformes)

 

Le titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa de l'article 25-1, les mots : « dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « articles 23 à 25 » ;

   

2° Il est ajouté un article 25-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 25-2. - Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros le fait de procéder à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données d'origine spatiale relatives aux zones mentionnées à l'article L. 6224-1 du code des transports.

   

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une autorisation peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative s'assure que la dérogation ne porte atteinte ni aux exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. »

   

Article 15

   

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa de l'article L. 1335-1, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et les services » ;

   

2° L'article L. 1335-2 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou d'un service » ;

   

b) Les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ;

   

3° L'article L. 1335-3 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après les mots : « les transports », sont insérés les mots : « et les services » et, à la fin, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ;

   

b) Au troisième alinéa, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou un service » ;

   

c) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'État peut conclure, préalablement à la constatation mentionnée à l'article L. 1335-2, des conventions avec les opérateurs de navires de transport ou de services afin de garantir la disponibilité, la préparation et les conditions d'emploi de ces moyens, notamment pour les activités présentant un caractère stratégique. »

   

II. - À l'article L. 143-3 du code de l'énergie, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et les services ».

   

Article 16

Article 16

 

I. - La loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est ainsi modifiée :

I. - La loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est ainsi modifiée :

L

1° L'article 3 est complété par un III ainsi rédigé :

1° L'article 3 est complété par un III ainsi rédigé :

M

« III. - Par dérogation au I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. » ;

« III. - Par dérogation au I du présent article, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle des tribunaux maritimes pour le jugement des délits prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. » ;

N

2° (nouveau) L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

O

« Le procureur de la République et la juridiction d'instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. »

« Le procureur de la République et la juridiction d'instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. »

P

II. - L'article L. 1521-9 du code de la défense est ainsi modifié :

II et III. - (Non modifiés)

Q

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros » ;

   

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.

   

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l'État, le commandant de bord de l'aéronef de l'État ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »

   

III. - L'article L. 5223-2 du code des transports est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € » ;

   

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au propriétaire, à l'exploitant, à leur représentant légal, au dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale ou à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l'exploitation du navire. »

   

CHAPITRE II

Protéger et préserver les intérêts de la Nation

CHAPITRE II

Protéger et préserver les intérêts de la Nation

 

Article 17

Article 17

 

Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L

1° À l'intitulé, les mots : « et de l'anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs » ;

1° À l'intitulé, les mots : « et de l'anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs » ;

M

2° Il est ajouté un article L. 861-4 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 861-4 ainsi rédigé :

N

« Art. L. 861-4. - I. - L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 qui souhaite publier ou diffuser une oeuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'oeuvre ou les éléments d'information que celle-ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'oeuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte, pour l'application du II du présent article, des effets de l'écoulement du temps.

« Art. L. 861-4. - I. - L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 qui souhaite publier ou diffuser une oeuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'oeuvre ou les éléments d'information que celle-ci a vocation à comporter, avant la publication ou la diffusion de l'oeuvre ou avant toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis déterminé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent.

O

 

« II. - Si la publication ou la diffusion de l'oeuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413-9 à 413-12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413-13 et 413-14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'oeuvre et le met en demeure de modifier celle-ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. La mise en demeure indique les éléments de l'oeuvre à modifier dans le respect du secret de la défense nationale. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la publication, la diffusion ou la communication de l'oeuvre.

P

 

« Le silence gardé par le ministre pendant un délai fixé par décret en Conseil d'État et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration vaut absence d'opposition. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai. Un nouveau délai court à compter de la réception par le ministre de la réponse de l'auteur à la mise en demeure.

Q

« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au présent I. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition.

« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

R

« II. - Si la publication ou la diffusion de l'oeuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413-9 à 413-12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413-13 et 413-14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'oeuvre et le met en demeure de modifier celle-ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'oeuvre.

« II. - (Alinéa supprimé)

 

« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

(Alinéa supprimé)

 

« III. - Sans préjudice de l'application des articles 226-13, 226-14, 413-9, 413-10, 413-12, 413-13 et 413-14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

« III. - Sans préjudice de l'application des articles 226-13, 226-14, 413-9, 413-10, 413-12 à 413-14 du code pénal, la publication, la diffusion ou la communication à des tiers dans ce but en méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article, des mesures prescrites par la mise en demeure ou de l'opposition prévues au II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

S

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en oeuvre en application du II. »

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en oeuvre en application du II. »

T

Article 18

Article 18

 

I. - L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

L

« Art. L. 851-3. - I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.

« Art. L. 851-3. - I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.

M

« II. - Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées au III.

« II. - Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions définies au III.

N

« III. - L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.

« III. - L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.

O

« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :

« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :

P

« 1° Soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;

« 1° Soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;

Q

« 2° Soit dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au même I ;

« 2° Soit dirigent vers des ressources pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au même I ;

R

« 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.

« 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.

S

« IV. - Par dérogation à l'article L. 821-3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.

« IV. - Par dérogation à l'article L. 821-3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.

T

« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante-cinq jours.

« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante-cinq jours.

1a

« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.

« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.

1b

« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d'une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante-douze heures.

« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d'une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de sept jours.

1c

« Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.

(Alinéa supprimé)

 

« V. - Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en oeuvre sur le fondement du I du présent article.

« V. - Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements automatisés mis en oeuvre en application du I du présent article.

1d

« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.

« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, d'identifier des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements automatisés comme susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.

1e

« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.

« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.

1f

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et aux paramètres et peut émettre des recommandations.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements automatisés ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements automatisés et aux paramètres de conception et peut émettre des recommandations.

1g

« VI. - Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.

« VI. - Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.

1h

« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI.

« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI.

1i

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.

1j

« VII. - La première autorisation de mise en oeuvre d'un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.

« VII. - La première autorisation de mise en oeuvre d'un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.

2a

« VIII. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.

« VIII. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.

2b

« IX. - Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article. »

« IX. - Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article. »

2c

II. - Le 1er juillet 2029, l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. - L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2d

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

2e

a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;

a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;

2f

b) Après le mot : « révéler », la fin est ainsi rédigée : « une menace à caractère terroriste. » ;

b) Après le mot : « révéler », la fin est ainsi rédigée : « une menace à caractère terroriste. » ;

2g

2° Au II, les mots : « une ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

2° Au II, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;

2h

3° Le III est ainsi modifié :

3° Le III est ainsi modifié :

2i

a) À la fin du 1°, les mots : « les ingérences ou les menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

a) À la fin du 1°, les mots : « les ingérences ou les menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

2j

b) À la fin du 2°, les mots : « d'ingérence ou de menace mentionnées au même I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « d'ingérence ou de menace mentionnées au même I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;

3a

c) À la fin du 3°, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées audit I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

c) À la fin du 3°, les mots : « des ingérences ou des menaces mentionnées audit I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

3b

4° À la seconde partie du deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou d'une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;

3c

5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d'une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».

5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d'une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».

3d

III. - Les II et III de l'article 6 et le III de l'article 9 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés.

III. - (Non modifié)

3e

IV. - Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. Une version de ces rapports comportant des exemples de mise en oeuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.

IV. - Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant le 1er juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. Une version de ces rapports présentant les algorithmes mis en oeuvre est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.

3f

 

(nouveau). - Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2029.

3g

Article 19

Article 19

 

I. - Est soumise au présent article toute personne qui, d'une part, exerce une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413-7 du code pénal lorsqu'une telle interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et qui, d'autre part, dispose d'une expérience significative et d'un savoir-faire technique ou de connaissances présentant un niveau d'importance critique.

I et II. - (Non modifiés)

L

Le présent article ne s'applique pas :

   

1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122-11 et L. 4122-13 du code de la défense dont la situation est régie par les mêmes articles L. 4122-11 et L. 4122-13 ;

   

2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre :

   

a) D'un contrat doctoral ;

   

b) D'un contrat postdoctoral ;

   

c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

   

II. - L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413-7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement.

   

Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II est puni de 45 000 euros d'amende.

   

III. - Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège en dehors du territoire national ou est sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.

III. - Avant d'exercer une activité lucrative, de quelque nature que ce soit, dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège en dehors du territoire national ou est sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au premier alinéa du I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.

M

Le silence gardé à l'expiration d'un délai fixé par décret vaut absence d'opposition à l'exercice de l'activité.

(Alinéa supprimé)

 

Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoir-faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et qui sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé d'un savoir-faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au même premier alinéa et qui sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

N

La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.

La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.

O

IV. - Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III.

IV. - Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur sa demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III.

P

Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III.

Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa dudit III.

Q

V. - L'instruction de la déclaration et l'avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

V. - (Non modifié)

R

VI. - En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III du présent article ou de la décision d'opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit.

VI. - En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III du présent article ou de la décision d'opposition du ministre prévue au même III, le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit.

S

L'autorité administrative peut également prononcer :

L'autorité administrative peut également prononcer :

T

1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % du montant de celle-ci, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;

1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % du montant de celle-ci, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;

1a

2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.

2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.

1b

VII. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la méconnaissance de l'obligation de déclaration, de la décision d'opposition ou de la décision de refus mentionnées aux III et IV.

VII à XI. - (Non modifiés)

1c

VIII. - Le présent article ne s'applique pas :

   

1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :

   

a) D'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou d'une collectivité territoriale située dans un tel État ;

   

b) D'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège au sein d'États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ;

   

2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

   

IX. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

   

X. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

   

XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

   

Article 20

Article 20

 

Au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

L'article L. 123-7-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

L

 

1° (Supprimé)

M

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

N

CHAPITRE III

Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures

CHAPITRE III

Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures

 

Article 21

Article 21

 

I. - Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

I. - Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

L

« TITRE IV BIS

« TITRE IV BIS

M

« ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE

N

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

O

« Art. L. 2143-1. - L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle :

« Art. L. 2143-1. - L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle :

P

« 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;

« 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;

Q

« 2° Ou de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ;

« 2° Ou de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ;

R

« 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et des formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.

« 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et des formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.

S

« Art. L. 2143-2. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et durant celui-ci, un décret en conseil des ministres peut décider de :

« Art. L. 2143-2. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et durant celui-ci, un décret en conseil des ministres peut décider de :

T

« 1° Rendre applicable l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire national, afin d'assurer la sécurité des opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ;

« 1° Rendre applicable l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire national, afin d'assurer la sécurité des opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ;

1a

« 2° Rendre applicables aux opérateurs désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation :

« 2° Rendre applicables aux opérateurs désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation :

1b

« a) La possibilité de soumettre à une autorisation, délivrée après avis de l'autorité administrative compétente à la suite d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l'accès physique ou à distance à tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l'objet d'une enquête administrative en est informée ;

« a) La possibilité de soumettre à une autorisation, délivrée après avis de l'autorité administrative compétente à la suite d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l'accès physique ou à distance à tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l'objet d'une enquête administrative en est informée ;

1c

« b) L'obligation pour les opérateurs de notifier à l'autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 1332-7.

« b) L'obligation pour les opérateurs de notifier à l'autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 1332-7 du présent code.

1d

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

1e

« Art. L. 2143-3. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale :

« Art. L. 2143-3. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale :

1f

« 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ;

« 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ;

1g

« 2° Les marchés publics et les contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 2143-2 du présent code sont soumis respectivement au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :

« 2° Les marchés publics et les contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 2143-2 du présent code sont soumis respectivement au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :

1h

« a) Ces marchés ou ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'État ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'État ;

« a) Ces marchés ou ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'État ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'État ;

1i

« b) Et cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens.

« b) Et cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens.

1j

« Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application du 2° du présent I en informent l'autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret.

« Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application du 2° du présent I en informent l'autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret.

2a

« Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande publique.

« Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande publique.

2b

« Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en oeuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de quatre mois suivant celle-ci.

« Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en oeuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de quatre mois suivant celle-ci.

2c

« II. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale :

« II. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale :

2d

« 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335-4, est réputé constitué ;

« 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335-4, est réputé constitué ;

2e

« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée remplie ;

« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée remplie ;

2f

« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code de l'environnement, est réputée constituée.

« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code de l'environnement, est réputée constituée.

2g

« III. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.

« III. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.

2h

« Art. L. 2143-4. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation doit remplir les conditions suivantes :

« Art. L. 2143-4. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation remplit les conditions suivantes :

2i

« 1° Être strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 ;

« 1° Être strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 ;

2j

« 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

« 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

3a

« 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants :

« 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants :

3b

« a) La sécurité des activités d'importance vitale ;

« a) La sécurité des activités d'importance vitale ;

3c

« b) L'urbanisme et l'environnement ;

« b) L'urbanisme et l'environnement ;

3d

« c) Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;

« c) Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;

3e

« d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ;

« d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ;

3f

« e) Les transports ;

« e) Les transports ;

3g

« f) Les communications électroniques.

« f) Les communications électroniques.

3h

« II - Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.

« II. - Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.

3i

« Art. L. 2143-5. - Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en oeuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. L. 2143-5. - Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en oeuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.

3j

« Art. L. 2143-6. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.

« Art. L. 2143-6. - I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis pour les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que pour leur approvisionnement en matériels de guerre ou pour l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.

4a

« A. - Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en oeuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« A. - Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en oeuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

4b

« 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ;

« 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ;

4c

« 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en oeuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.

« 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en oeuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.

4d

« B. - Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en application du b de l'article L. 421-5 du même code, et sont soumis au régime applicable à celles-ci.

« B. - Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en application du b de l'article L. 421-5 du même code, et sont soumis au régime applicable à celles-ci.

4e

« C. - Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. À l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées.

« C. - Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. À l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées.

4f

« D. - La durée d'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à deux ans, sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà de ce délai. La remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois à compter de la fin de leur utilisation, de l'expiration du délai de deux ans ou, le cas échéant, de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, sauf lorsque l'implantation pérenne de ces réalisations est autorisée avant l'expiration de ce délai de six mois dans les conditions de droit commun prévues par le code de l'urbanisme.

« D. - (Supprimé)

4g

« II. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II. Toutefois, lorsqu'une autorisation a été délivrée en application du présent II, le dernier alinéa du B du présent II s'applique.

« II. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I du présent article le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II.

4h

« A. - Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II.

« A. - Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II.

4i

« B. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.

« B. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.

4j

« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.

« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.

5a

« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.

« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.

5b

 

« II bis (nouveau). - La durée d'implantation des constructions, des installations ou des aménagements et la durée de validité des autorisations délivrées en application des I et II du présent article ne peuvent être supérieures à la durée de l'état d'alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au III, à la durée prévue au même III, prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de la construction, de l'installation ou de l'aménagement dans les conditions définies au présent II bis et du délai de remise en état mentionné au II ter.

5c

 

« À compter de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au III, de la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, il peut être procédé à la régularisation de la construction, de l'installation ou de l'aménagement par le dépôt, dans un délai de douze mois, de la demande d'autorisation requise au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme.

5d

 

« II ter (nouveau). - L'exploitant procède à la remise en état des sites dans un délai maximal de six mois à compter :

5e

 

« 1° De la fin de l'utilisation des constructions, installations ou aménagements si elle survient avant les échéances prévues aux 2° et 3° ;

5f

 

« 2° De l'expiration du délai mentionné au second alinéa du II bis, lorsque la demande d'autorisation n'a pas été déposée ;

5g

 

« 3° Du refus par l'autorité administrative compétente de la demande d'autorisation en application du second alinéa du même II bis.

5h

« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale et sont prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 512-7 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile.

« Pendant la période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou à l'article L. 511-1 du même code.

5i

« III. - Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.

« III. - Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article et non achevés avant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.

5j

« Art. L. 2143-7. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

« Art. L. 2143-7. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

6a

« Art. L. 2143-8. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

« Art. L. 2143-8. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

6b

« Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale.

« Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale.

6c

« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »

« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au-delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »

6d

II. - Après l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-7-1 ainsi rédigé :

II et III. - (Non modifiés)

6e

« Art. L. 33-7-1. - Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale lors d'une situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

   

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

   

« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

   

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 2143-6 du code de la défense et réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 2143-1 du même code. »

   
 

Article 21 bis (nouveau)

 
 

Le chapitre II du titre VI du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4061-8 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 4061-8. - Lorsque sont mis en oeuvre les régimes d'application exceptionnelle mentionnés aux titres Ier à IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, ou pour faire face à un afflux de patients ou de victimes résultant d'un conflit armé, ou dans le cadre d'exercices de préparation à l'application de ces régimes et situations de crise, des professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère, titulaires d'un diplôme permettant l'exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur État d'origine, peuvent être autorisés individuellement par le ministre de la défense à exercer temporairement en France les actes de leur profession dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.

M

 

« Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables aux professionnels de santé des armées. L'article L. 4061-1 leur est applicable.

N

 

« Un décret détermine la liste des professions de santé susceptibles d'être autorisées à exercer en application du présent article ainsi que les conditions de leur autorisation et de leur exercice. »

O

Article 22

Article 22

 

Le code de la défense est ainsi modifié :

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

L

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1332-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1332-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

M

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 2151-4. » ;

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 2151-4. » ;

N

 

1° bis (nouveau) L'intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » ;

O

 

1° ter (nouveau) L'article L. 2151-1 est ainsi modifié :

P

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le service de sécurité nationale est destiné » sont remplacés par les mots : « Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation sont destinées » ;

Q

 

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le service de sécurité nationale est applicable au » sont remplacés par les mots : « Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation concernent le » ;

R

 

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

S

 

« Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être étendues à toute personne visée par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité des opérateurs ou des organismes désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation. » ;

T

 

d) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du service de sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » ;

1a

 

1° quater (nouveau) À l'article L. 2151-2 et au premier alinéa de l'article L. 2151-3, les mots : « au service de sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « aux missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » ;

1b

2° L'article L. 2151-4 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 2151-4 est ainsi rédigé :

1c

« Art. L. 2151-4. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.

« Art. L. 2151-4. - Les employeurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.

1d

« Ils prennent également en compte, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.

« Ils identifient dans les plans mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.

1e

« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale. »

« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles de relever des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation. »

1f

 

II (nouveau). - Après l'article L. 723-12-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-1-1 ainsi rédigé :

1g

 

« Art. L. 723-12-1-1. - Le sapeur-pompier volontaire, par ailleurs agent public ou salarié, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il est mobilisé par son service d'incendie et de secours pour la réalisation des missions opérationnelles prévues au 1° de l'article L. 723-12 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile.

1h

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'emplois publics pour lesquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis. »

1i

TITRE IV

MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION

TITRE IV

MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION

 

CHAPITRE IER

Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux

CHAPITRE IER

Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux

 

Article 23

Article 23

 

I. - Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

I. - Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 111-2 est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est ainsi modifié :

M

a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

N

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

O

« Il comporte aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat.

« Il comporte aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat.

P

« La journée de mobilisation a pour objet d'accroître la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et les motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et des formations rattachées. » ;

« La journée de mobilisation a pour objet d'accroître la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et les motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et des formations rattachées. » ;

Q

2° L'article L. 111-2-1 est abrogé ;

2° L'article L. 111-2-1 est abrogé ;

R

3° L'article L. 112-6 est abrogé ;

3° L'article L. 112-6 est abrogé ;

S

4° L'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

4° L'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

T

« Art. L. 113-2. - À l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en oeuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la deuxième partie du code de la défense ainsi qu'à l'application du code électoral.

« Art. L. 113-2. - À l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en oeuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la deuxième partie du code de la défense ainsi qu'à l'application du code électoral.

1a

« À ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.

« À ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.

1b

« L'administration leur remet une attestation de recensement. » ;

« L'administration leur remet une attestation de recensement. » ;

1c

5° Le dernier alinéa de l'article L. 113-3 est ainsi modifié :

5° Le dernier alinéa de l'article L. 113-3 est ainsi modifié :

1d

a) À la fin de la première phrase, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

1e

b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, » sont supprimés ;

1f

6° À l'article L. 113-4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

6° À l'article L. 113-4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

1g

 

6° bis (nouveau) L'article L. 113-6 est ainsi rédigé :

1h

 

« Art. L. 113-6. - La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national, qui peut solliciter les autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration et obtenir d'elles, sans qu'elle ne puisse se voir opposer le secret professionnel, notamment le secret mentionné à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, toutes les informations et les données strictement nécessaires aux fins d'application de l'article L. 113-7.

1i

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, et pour le recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2, l'administration chargée du service national peut, avec l'accord de son titulaire, recueillir les données du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.

1j

 

« Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'un des régimes de défense prévus aux titres Ier à V et VII du livre Ier et aux titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les agents de l'administration chargée du service national sont, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, destinataires des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, pour les seuls besoins du recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2. » ;

2a

7° L'article L. 113-7 est ainsi rédigé :

7° L'article L. 113-7 est ainsi rédigé :

2b

« Art. L. 113-7. - Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;

« Art. L. 113-7. - Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;

2c

 

(Alinéa supprimé)

 

8° À la fin de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

8° À la fin de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

2d

9° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

9° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

2e

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ;

2f

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2g

10° L'article L. 114-2 est ainsi modifié :

10° L'article L. 114-2 est ainsi modifié :

2h

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

2i

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2j

« Après l'accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré sous réserve de l'acquittement des obligations prévues à l'article L. 114-3. Le certificat individuel de participation n'est délivré que si l'intéressé justifie avoir réalisé un examen de santé en application de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;

« Après l'accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré sous réserve de la réalisation des obligations prévues à l'article L. 114-3. » ;

3a

11° L'article L. 114-3 est ainsi rédigé :

11° L'article L. 114-3 est ainsi rédigé :

3b

« Art. L. 114-3. - Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et qui présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l'information et aux ingérences étrangères, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles.

« Art. L. 114-3. - Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l'information et aux ingérences étrangères, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté, aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles.

3c

« À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense. Par dérogation au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.

« À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense. Par dérogation au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.

3d

« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;

« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;

3e

12° L'article L. 114-4 est abrogé ;

12° L'article L. 114-4 est abrogé ;

3f

13° L'article L. 114-5 est ainsi modifié :

13° L'article L. 114-5 est ainsi modifié :

3g

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. » ;

3h

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

3i

« Si l'examen médical mentionné à l'article L. 114-2 n'a pas été réalisé dans les conditions prévues au même article L. 114-2, ils doivent participer au rendez-vous de prévention prévu à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique. » ;

   

14° Aux articles L. 114-6 et L. 114-7 et aux premier et second alinéas de l'article L. 114-8, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

14° Aux articles L. 114-6 et L. 114-7 et aux premier et second alinéas de l'article L. 114-8, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

3j

15° À l'article L. 114-9, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et, à la fin, les mots : « et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4 » sont supprimés ;

15° À l'article L. 114-9, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et, à la fin, les mots : « et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4 » sont supprimés ;

4a

16° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 114-10, aux articles L. 114-11 et L. 114-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 130-1, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ».

16° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 114-10, aux articles L. 114-11 et L. 114-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 130-1, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ».

4b

II. - À la première phrase du II de l'article L. 4211-1 et à la fin du second alinéa de l'article L. 4211-3 du code de la défense, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».

II et III. - (Non modifiés)

4c

III. - Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 3142-97 du code du travail, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».

   
 

III bis (nouveau). - Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 49-1 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».

4d

IV. - L'article L. 113-7 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux seules personnes n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à la date de son entrée en vigueur.

IV et V. - (Non modifiés)

4e

V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2027.

   
 

Article 23 bis (nouveau)

 
 

Après l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 731-3-1 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 731-3-1. - I. - Toute personne physique qui établit ou transfère sa résidence principale dans une commune est tenue d'en faire la déclaration auprès de la mairie de cette commune, dans un délai d'un mois à compter de l'installation.

M

 

« II. - Cette déclaration a pour finalité exclusive de permettre aux communes de disposer d'une connaissance actualisée de leur population aux fins d'élaboration et de mise en oeuvre de leurs plans de résilience, notamment dans le cadre du plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731-3 et des dispositifs d'alerte et d'information des populations. »

N

CHAPITRE II

Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat

CHAPITRE II

Créer un nouveau service national militaire fondé sur le volontariat

 

Article 24

Article 24

 

I. - Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

I. - Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

L

1° Après le mot : « Français », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 115-1 est ainsi rédigée : « dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ;

1° Après le mot : « Français », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 115-1 est ainsi rédigée : « dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ;

M

2° Le chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :

N

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

O

« Le volontariat militaire

« Le volontariat militaire

P

« Section 1

« Section 1

Q

« Dispositions générales

« Dispositions générales

R

« Art. L. 121-1. - Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 4132-5 et aux articles L. 4132-11 à L. 4132-12 du code de la défense, à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ainsi qu'au présent chapitre.

« Art. L. 121-1. - Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 4132-5 et aux articles L. 4132-11 à L. 4132-12 du code de la défense, à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ainsi qu'au présent chapitre.

S

« Section 2

« Section 2

T

« Les appelés du service national

« Les appelés du service national

1a

« Art. L. 121-2 - Le volontariat des appelés du service national prévu à l'article L. 4132-11-1 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.

« Art. L. 121-2. - Le volontariat des appelés du service national prévu à l'article L. 4132-11-1 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.

1b

« Les missions des volontaires du service national peuvent être définies par arrêté du ministre de la défense.

(Alinéa supprimé)

 

« Les appelés du service national servent sur le territoire national. »

« Les appelés du service national servent exclusivement sur le territoire national. »

1c

II. - Le code de la défense est ainsi modifié :

II. - Le code de la défense est ainsi modifié :

1d

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

1e

2° L'article L. 4132-5 est ainsi modifié :

2° L'article L. 4132-5 est ainsi modifié :

1f

a) Le 4° est ainsi rédigé :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

1g

« 4° Volontaires militaires, qui comprennent :

« 4° Volontaires militaires, qui comprennent :

1h

« a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;

« a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;

1i

« b) Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 ;

« b) Les appelés du service national, au sens de l'article L. 4132-11-1 ;

1j

« c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

« c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

2a

« d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; »

« d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; »

2b

b) Le 5° est abrogé ;

b) Le 5° est abrogé ;

2c

3° Après l'article L. 4132-11, il est inséré un article L. 4132-11-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 4132-11, il est inséré un article L. 4132-11-1 ainsi rédigé :

2d

« Art. L. 4132-11-1. - Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.

« Art. L. 4132-11-1. - Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.

2e

« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 4132-6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix-huit ans, ni après que l'intéressé a atteint l'âge de vingt-six ans.

« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 4132-6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix-huit ans, ni après que l'intéressé a atteint l'âge de vingt-six ans.

2f

« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;

« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;

2g

4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4139-5, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;

4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4139-5, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;

2h

5° Le II de l'article L. 4139-16 est ainsi modifié :

5° Le II de l'article L. 4139-16 est ainsi modifié :

2i

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

2j

« II. - Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d'un contrat sont les suivantes : » ;

« II. - Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d'un contrat sont les suivantes : » ;

3a

b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3b

« Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132-11-1 et L. 4132-12 du présent code et à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132-11-1 et L. 4132-12 du présent code et à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

3c

6° Au 3° de l'article L. 4145-1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

6° Au 3° de l'article L. 4145-1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

3d

7° (nouveau) Au 2° de l'article L. 4231-1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire ».

7° Au 2° de l'article L. 4231-1, les mots : « de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d'active ».

3e

III. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

III à V. - (Non modifiés)

3f

1° À l'article L. 611-9, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire » ;

   

2° L'article L. 611-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension est accordée de droit pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du code du service national. »

   

IV. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

   

1° L'article L. 324-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code. » ;

   

2° À l'article L. 325-6, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ;

   

3° Au premier alinéa de l'article L. 325-14, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code » ;

   

4° Après le 6° de l'article L. 325-39, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° Accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code. » ;

   

5° L'article L. 325-44 est complété par un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante. » ;

   

6° À l'article L. 522-6, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont retenues » ;

   

7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 644-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 644-6. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du code du service national, pour la durée de celui-ci.

   

« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.

   

« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

   

V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

   

1° De codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

   

2° D'harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense.

   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

   

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

(Supprimé)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité des forces armées à prendre en charge les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, en cohérence avec la montée en puissance du service national définie dans le rapport annexé à la présente loi.

   

Ce rapport détaille notamment :

   

1° Les infrastructures d'accueil prévues ;

   

2° Les capacités d'hébergement ;

   

3° Les capacités d'encadrement, y compris le nombre de formateurs ;

   

4° Les prévisions ou les planifications d'emploi des appelés du service national volontaire ;

   

5° L'articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer et le service militaire volontaire ;

   

6° L'équipement disponible.

   

CHAPITRE III

Renforcer le recours aux réserves

CHAPITRE III

Renforcer le recours aux réserves

 

Article 25

Article 25

 

I. - Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2171-1 du code de la défense ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. »

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

L

 

1° Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2171-1 est ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. » ;

M

 

2° (nouveau) Le 1° de l'article L. 4211-2 est ainsi rédigé :

N

 

« 1° Être de nationalité française. Toutefois, un ressortissant étranger peut être admis à servir comme réserviste dans la légion étrangère, lorsqu'il est ancien militaire engagé à titre étranger, ou comme réserviste spécialiste ; ».

O

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II, II bis et III à V. - (Non modifiés)

P

1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 et à la fin du 4° de l'article L. 1142-23 et du premier alinéa de l'article L. 1142-24-3, la référence : « L. 3134-1 » est remplacée par la référence : « L. 3132-1 » ;

   

2° (nouveau) L'article L. 1413-1 est ainsi modifié :

   

a) Le 5° est abrogé ;

   

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

3° (nouveau) L'article L. 1413-4 est abrogé ;

   

4° (nouveau) L'article L. 1413-9 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. - » est supprimée ;

   

b) Le II est abrogé ;

   

5° (nouveau) Après le mot : « agence », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1413-10 est supprimée ;

   

6° (nouveau) Le 3° de l'article L. 1413-12 est abrogé ;

   

7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1413-12-2, les mots : « , aux réservistes sanitaires » sont supprimés ;

   

8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3131-4, la référence : « L. 3134-1 » est remplacée par la référence : « L. 3132-1 » ;

   

9° (nouveau) À la fin de l'article L. 3131-10 et au III de l'article L. 3131-10-1, les mots : « de l'article L. 3131-6 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 3132-2 » ;

   

10° Le titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :

   

a) Les chapitres II et III sont ainsi rédigés :

   

« CHAPITRE II

   

« Réserve sanitaire

   

« Art. L. 3132-1. - I. - En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, les établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les établissements de santé et les autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter, dans les mêmes conditions, les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.

   

« II. - La gestion de la réserve sanitaire est assurée par l'État.

   

« III. - Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées lorsque ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au même I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit.

   

« IV. - Pour répondre aux situations mentionnées au I, il est fait appel à la réserve sanitaire par un arrêté motivé du ministre chargé de la santé, qui détermine la durée de la mobilisation des réservistes et leur affectation.

   

« Sans préjudice des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 3131-10-1, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité lorsque l'une des situations mentionnées au I du présent article concerne le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité.

   

« Art. L. 3132-2. - I. - Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste sanitaire. La conclusion du contrat n'est pas soumise à l'accord de l'employeur.

   

« II. - Lorsque le réserviste sanitaire s'est déclaré comme salarié ou agent public, il conclut avec l'État et chacun de ses employeurs une convention écrite d'engagement.

   

« Lorsque le réserviste est un salarié, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve. La convention n'est pas soumise aux exigences prévues au 3° de l'article L. 8241-2 du code du travail.

   

« III. - Lorsqu'il accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, le réserviste salarié a droit au maintien de sa rémunération par son employeur. Il en est de même lorsque le réserviste est un agent public mentionné à l'article L. 6 du code général de la fonction publique.

   

« Lorsque le réserviste est un fonctionnaire ou un agent public autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III et accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, il est placé en congé pendant toute la durée des périodes considérées.

   

« Le salarié ou l'agent public réserviste est tenu d'informer son employeur et de requérir son accord avant toute absence sur son temps de travail. L'employeur ne peut refuser la mobilisation du réserviste que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.

   

« IV. - Par dérogation à l'article L. 8241-1 du code du travail, l'employeur est indemnisé par l'État, sur le fondement de montants définis par voie réglementaire, pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.

   

« Lorsque le réserviste sanitaire n'a pas déclaré d'employeur, il est indemnisé par l'État sur le fondement de forfaits définis par voie réglementaire pour les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé. Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.

   

« V. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.

   

« VI. - Les périodes de mobilisation et de formation dans la réserve sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

   

« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021-1.

   

« VII. - Les articles L. 125-1 et L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique sont applicables au réserviste sanitaire pendant les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé.

   

« VIII. - Pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire, le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du même code. Ces prestations sont servies par le régime de sécurité sociale auquel il est affilié en dehors de son engagement dans la réserve sanitaire.

   

« Art. L. 3132-3. - Les modalités de constitution, d'organisation, de gestion et d'indemnisation de la réserve sanitaire sont définies par décret, notamment :

   

« 1° Les situations pour lesquelles la réserve sanitaire peut être mobilisée au niveau international, national ou local ;

   

« 2° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire ;

   

« 3° Les conditions d'affectation du réserviste sanitaire ;

   

« 4° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ;

   

« 5° Les conditions de mobilisation du réserviste sanitaire salarié ou agent public ;

   

« 6° Les modalités d'indemnisation des périodes de mobilisation ou de formation des réservistes sanitaires ;

   

« 7° Les conditions dans lesquelles le réserviste sanitaire est mobilisé pour les besoins de sa formation ;

   

« 8° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve ;

   

« 9° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste.

   

« CHAPITRE III

   

« Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves

   

« Art. L. 3133-1. - I. - Le ministre chargé de la santé procède à l'acquisition, à la fabrication, à l'importation, au stockage, au transport, à la distribution et à l'exportation des produits et des services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction.

   

« Il peut, le cas échéant, faire procéder par des établissements de santé à l'acquisition, au stockage, au transport et à la distribution des produits et des services mentionnés au premier alinéa du présent I ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction.

   

« II. - Le ministre chargé de la santé peut également mener les actions mentionnées au I pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation ou d'une production en quantité insuffisante ou dont toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.

   

« III. - Les actions mentionnées aux I et II du présent article relatives aux médicaments, aux produits et aux objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'État et sont soumis aux articles L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11.

   

« Art. L. 3133-2. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

   

b) (nouveau) Le chapitre IV est abrogé ;

   

11° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121-1, les mots : « de l'Agence nationale de santé publique » sont remplacés par les mots : « ouverts dans les conditions prévues à l'article L. 3133-1 » ;

   

13° (nouveau) Au 9° de l'article L. 5124-18, la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 3133-1 ».

   

II bis (nouveau). - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° Au 6° du II de l'article L. 138-10, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique » sont supprimés et la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 3133-1 » ;

   

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162-16-4, la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 3133-1 » ;

   

3° À l'article L. 162-16-5-4-1, les mots : « l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 3133-1 » ;

   

4° À l'article L. 162-19-2 et au premier alinéa de l'article L. 162-19-3, la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 3133-1 » ;

   

5° Après le mot : « par », la fin du 7° du A du III de l'article L. 245-6 est ainsi rédigée : « le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. »

   

III. - Au premier alinéa de l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « , renouvelable, » et, après le mot : « disponibilité », sont insérés les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense, ».

   

IV. - L'article L. 132-6 du code des douanes est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est complété par le mot : « , renouvelable » ;

   

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de la sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense, ».

   

(nouveau). - Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

   

1° Au début de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 114-1, au premier alinéa des articles L. 114-2 et L. 114-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-5 et à l'article L. 114-6, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;

   

2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 114-2 est complétée par les mots : « , qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense ».

   

VI (nouveau). - Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

VI. - Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Q

1° L'article L. 644-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 644-1 est ainsi modifié :

R

a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

S

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

T

« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante-cinq jours ;

« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante-cinq jours ;

1a

« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante-cinq jours. » ;

« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante-cinq jours. » ;

1b

2° À l'article L. 644-2, après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 » ;

2° À l'article L. 644-2, après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 » ;

1c

2° bis À l'article L. 644-4, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;

2° bis À l'article L. 644-4, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;

1d

3° À l'article L. 644-5, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

3° À l'article L. 644-5, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

1e

4° Sont ajoutés des articles L. 644-7 et L. 644-8 ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés des articles L. 644-7 et L. 644-8 ainsi rédigés :

1f

« Art. L. 644-7. - Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes est soumis aux dispositions du chapitre II bis du titre II du code des douanes.

« Art. L. 644-7. - Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes est soumis au chapitre II du titre III du livre Ier du code des douanes.

1g

« Art. L. 644-8. - Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire. »

« Art. L. 644-8. - Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire est soumis au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire. »

1h

VII (nouveau). - Le code du travail est ainsi modifié :

VII à X. - (Non modifiés)

1i

1° L'article L. 3142-89 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

   

b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, de la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

   

2° Le premier alinéa de l'article L. 3142-94-2 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

   

b) (Supprimé)

   

c) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;

   

3° Au premier alinéa de l'article L. 3142-94-3, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;

   

4° À l'article L. 3142-104, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;

   

5° Après le 2° bis de l'article L. 5151-9, sont insérés des 2° ter et 2° quater ainsi rédigés :

   

« 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132-3 du code des douanes ;

   

« 2° quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ; »

   

6° L'article L. 5151-11 est ainsi modifié :

   

a) Au 1°, après la référence : « 2° bis », est insérée la référence : « , 4° » ;

   

b) Le 3° est abrogé ;

   

7° Le 13° du II de l'article L. 6323-4 est abrogé.

   

VIII (nouveau). - Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

   

« 8° La réserve citoyenne diplomatique. »

   

IX (nouveau). - À la première phrase du 12° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4 du même code » sont remplacés par les mots : « l'État dans les conditions prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique ».

   

(nouveau). - Les II et II bis, le 2° bis du VI, les 4° et 6° du VII et le IX du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

   

À cette date, l'État est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui étaient dévolues à cet établissement en application de l'article L. 1413-4 et des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

   

L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard du personnel qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'État, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.

   

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, d'aucun droit, d'aucune taxe ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

   

Les services ou parties de service de l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait avant la présente loi, y compris les services ou parties de service chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'État.

   

Les personnels identifiés dans les services ou parties de service mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent X sont transférés à l'État. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

   

Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

(Conforme)

 

À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 4211-1 du code de la défense, après le mot : « essentiels », sont insérés les mots : « de l'engagement de la jeunesse et ».

   

Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B

 

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :

Le II de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :

L

« Art. L. 135 ZT. - Pour l'application des articles L. 4231-1 et L. 4231-2 du code de la défense, l'administration fiscale transmet au ministère de la défense, à la demande de celui-ci, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l'obligation de disponibilité prévue aux mêmes articles L. 4231-1 et L. 4231-2. »

« Art. L. 135 ZT. - Pour l'application des articles L. 4231-1 et L. 4231-2 du code de la défense, l'administration fiscale transmet au ministère dont relève le militaire, à la demande de celui-ci, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l'obligation de disponibilité prévue aux mêmes articles L. 4231-1 et L. 4231-2. »

M

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 

Après le 6° de l'article L. 4221-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le 6° de l'article L. 4221-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« Sauf opposition du volontaire, l'autorité militaire informe sans délai son employeur de la signature du contrat. »

M

« À la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, une lettre d'information est systématiquement, sauf demande expresse du réserviste, envoyée par l'autorité compétente à l'employeur du réserviste. »

(Alinéa supprimé)

 

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

 

I. - Après le 29° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :

I. - Après le 29° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :

L

« 29° bis La solde et les accessoires versés en application du premier alinéa de l'article L. 4251-1 du code de la défense ; ».

« 29° bis La solde et les accessoires versés en application du premier alinéa de l'article L. 4251-1 du code de la défense ainsi que la prime de fidélité et les autres mesures d'encouragement versées en application du second alinéa du même article L. 4251-1 ; ».

M

II. - (Supprimé)

II. - (Supprimé)

N

TITRE V

RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE

TITRE V

RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE

 

CHAPITRE IER

Réaffirmer la reconnaissance de la Nation

CHAPITRE IER

Réaffirmer la reconnaissance de la Nation

 
 

Article 26 A (nouveau)

 
 

Le titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

L

 

« CHAPITRE VII

M

 

« Favoriser la cohérence des parcours des plus jeunes

N

 

« Art. L. 117-1. - Dans chaque région académique, il est institué un référent régional des classes de défense et de sécurité globale.

O

 

« Placé auprès du recteur académique et exerçant ses missions en lien avec l'autorité militaire territoriale compétente, le référent régional des classes de défense et de sécurité globale est chargé :

P

 

« 1° De coordonner le développement des classes de défense et de sécurité globale dans les établissements scolaires du second degré et d'assurer leur continuité pédagogique ;

Q

 

« 2° D'assurer le suivi et la cohérence des partenariats entre les établissements scolaires, les unités militaires, les services de sécurité intérieure, les services départementaux d'incendie et de secours et les acteurs de la sécurité civile ;

R

 

« 3° D'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en oeuvre des projets pédagogiques liés à l'esprit de défense, à la citoyenneté et à la résilience nationale et de veiller à leur bon déroulement ;

S

 

« 4° De favoriser l'égal accès des territoires, notamment ruraux et ultramarins, aux dispositifs de classes de défense et de sécurité globale ;

T

 

« 5° De contribuer à la diffusion de la culture de la citoyenneté, de la défense et de la sécurité nationale auprès de la jeunesse.

1a

 

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

1b

 

« Art. L. 117-2. - Les services de l'État compétents en matière d'éducation nationale, de défense et de sécurité nationale publient tous les deux ans un bilan des classes de défense et de sécurité globale.

1c

 

« Ce bilan présente notamment :

1d

 

« 1° Le nombre de classes de défense et de sécurité globale créées et actives ;

1e

 

« 2° Leur répartition territoriale ;

1f

 

« 3° Les partenariats conclus avec les armées, les services de sécurité intérieure, les services départementaux d'incendie et de secours et les acteurs de la sécurité civile ;

1g

 

« 4° Les actions pédagogiques menées dans le cadre de ces dispositifs ;

1h

 

« 5° Les perspectives de développement et les éventuelles difficultés rencontrées. »

1i

Article 26

Article 26

(Conforme)

 

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 311-2, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , soit à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins » ;

   

2° (Supprimé)

   

II. - (Supprimé)

   

Article 27

Article 27

 

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

L

1° À la fin de l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

1° À la fin de l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

M

2° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :

N

a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et, à la fin, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » et, à la fin, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

O

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

P

3° L'article L. 241-7 est ainsi modifié :

3° L'article L. 241-7 est ainsi modifié :

Q

a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, » et, à la fin, les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, » et, à la fin, les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;

R

b) À la fin du second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

b) À la fin du second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

S

4° L'article L. 242-1 est ainsi modifié :

4° L'article L. 242-1 est ainsi modifié :

T

a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés et, à la fin, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés et, à la fin, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

1a

b) À la fin du II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique » ;

b) À la fin du II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique » ;

1b

5° L'article L. 242-2 est ainsi modifié :

5° L'article L. 242-2 est ainsi modifié :

1c

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1d

« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;

« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;

1e

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241-1 » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241-1 » ;

1f

6° À la fin de l'article L. 242-4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311-2, L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la fonction publique » ;

6° À la fin de l'article L. 242-4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311-2, L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la fonction publique » ;

1g

7° Au premier alinéa de l'article L. 242-5, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 242-5, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;

1h

8° L'article L. 242-7 est abrogé ;

8° L'article L. 242-7 est abrogé ;

1i

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 244-1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

8° bis Au premier alinéa de l'article L. 244-1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

1j

9° (Supprimé)

9° (Supprimé)

2a

10° Le premier alinéa de l'article L. 611-6 ainsi rédigé :

10° Le premier alinéa de l'article L. 611-6 ainsi rédigé :

2b

« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241-2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241-3 et L. 241-4. »

« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241-2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241-3 et L. 241-4. »

2c

II. - Le début de l'article L. 5212-15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code... (le reste sans changement). »

II à V. - (Non modifiés)

2d

III. - À l'article L. 4139-3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».

   

IV. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

   

1° Au 2° de l'article L. 327-3 et au 1° de l'article L. 351-5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

   

2° À la première phrase de l'article L. 311-2, au 1° de l'article L. 326-1, à l'article L. 326-4 et à la fin du 2° de l'article L. 327-10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».

   

V. - Sont abrogées :

   

1° La loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

   

2° L'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

   

CHAPITRE II

Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires

CHAPITRE II

Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires

 

Article 28

Articles 28 et 29

(Conformes)

 

Au premier alinéa de l'article L. 4141-4 du code de la défense, après la référence : « L. 4123-10 », sont insérés les mots : « ainsi que des ac et f du 1° ».

   

Article 29

   

L'article L. 4123-7 du code de la défense est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4123-7. - Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage. Les conditions d'ouverture de ce droit ainsi que les modalités de sa liquidation sont définies par décret en Conseil d'État. »

   

CHAPITRE III

Mieux reconnaître les sujétions liées au statut militaire

CHAPITRE III

Mieux reconnaître les sujétions liées au statut militaire

 

Article 30

Article 30

(Conforme)

 

Au II bis de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

   

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 31

Article 31

 

L'article L. 755-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

L'article L. 755-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

L

« Art. L. 755-1. - L'École polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.

« Art. L. 755-1. - L'École polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.

M

« L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école.

« L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école. Le directeur général participe au conseil d'administration sans voix délibérative.

N

« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l'exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts et les revenus issus de ses prises de participation.

« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l'exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts et les revenus issus de ses prises de participation.

O

« Le titre Ier du présent livre lui est applicable, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 717-1.

« Le titre Ier du présent livre lui est applicable, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 717-1.

P

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Q

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

 

Au IV de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » et les mots : « de stationnement » sont remplacés par les mots : « “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”, “priorité” ou “stationnement pour personnes handicapées” ».

I. - (Supprimé)

L

 

II (nouveau). - L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi modifié :

M

 

1° Après le mot : « personnes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

N

 

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

O

 

« 1° Titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

P

 

« 2° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée au titre V du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Q

 

« 3° Chargées de l'éducation des chiens guides d'aveugles pendant toute leur période de formation. »

R

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

(Conforme)

 

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4132-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4132-1-1. - Des aménagements des modalités des épreuves des examens, des concours et des sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière peuvent être autorisés au profit de certains candidats relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 9° de l'article L. 5212-13 du code du travail ou à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Un décret définit les conditions d'application du présent article. »

   

Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater

 

Après l'article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-5-3 ainsi rédigé :

I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

L

 

1° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 2122-20-1 ainsi rédigé :

M

 

« Art. L. 2122-20-1. - Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. » ;

N

 

2° (nouveau) Après la dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-6, est insérée une ligne ainsi rédigée :

O

   

P

 

II (nouveau). - L'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Q

« Art. L. 2122-5-3. - Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. »

« Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. »

R

Article 32

Article 32

 

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I à III. - (Non modifiés)

L

1° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   
     

2° Les cent vingt-quatrième et cent vingt-cinquième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2651-1, les cent vingt-troisième et cent vingt-quatrième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et les cent vingt-deuxième et cent vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2681-1 sont ainsi rédigées :

   
     

II. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 est ainsi rédigée : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

   

1° bis Au premier alinéa des articles L. 895-1 et L. 896-1, à l'article L. 897-1 et au premier alinéa de l'article L. 898-1, les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

   

2° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les mots : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

   

3° À la fin de l'article L. 448-1, les mots : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » sont remplacés par les mots : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

   

4° Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, les mots : « l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

   

5° Au premier alinéa de l'article L. 648-1, les mots : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

   

III. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

   

1° La trentième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165-1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 166-1 et L. 167-1 sont ainsi rédigées :

   
     

2° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 est ainsi modifié :

   

a) La dixième ligne est ainsi rédigée :

   
     

b) La treizième ligne est ainsi rédigée :

   
     

3° La soixante-douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-1 et la soixante-treizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776-1 et L. 777-1 sont ainsi rédigées :

   
     

IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

M

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 1524-2, les mots : « n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé » sont remplacés par les mots : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

N

1° Au premier alinéa de l'article L. 3821-11, les mots : « n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 3821-11, les mots : « n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

O

2° L'article L. 3841-4 est ainsi modifié :

2° L'article L. 3841-4 est ainsi modifié :

P

a) Au premier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

Q

b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;

b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;

R

3° L'article L. 5521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article L. 5521-1 est ainsi modifié :

S

 

a) (nouveau) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

T

« L'article L. 5121-32-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« L'article L. 5121-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

1a

 

« L'article L. 5121-12-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;

1b

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1c

 

« L'article L. 5121-32-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

1d

 

3° bis (nouveau) L'article L. 5522-1 est ainsi modifié :

1e

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 5211-1 à L. 5211-3-2 » sont remplacés par les références : « L. 5211-1, L. 5211-2, L. 5211-3-1, L. 5211-3-2 » ;

1f

 

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1g

 

« L'article L. 5211-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

1h

 

c) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 5221-1 à L. 5221-6 » sont remplacés par les références : « L. 5221-1, L. 5221-2, L. 5221-4, L. 5221-6 » ;

1i

 

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1j

 

« L'article L. 5221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2a

4° Le I de l'article L. 5542-1 est ainsi rédigé :

4° L'article L. 5542-1 est ainsi modifié :

2b

 

a) Le I est ainsi rédigé :

2c

« I. - Sous réserve des adaptations prévues au II :

« I. - Sous réserve des adaptations prévues au II :

2d

« 1° Le I de l'article L. 5121-12-2, les articles L. 5124-8-2 à L. 5124-8-4, le II de l'article L. 5126-7, le II de l'article L. 5141-10, le dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, le II de l'article L. 5146-1 et le II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides ;

« 1° Le I de l'article L. 5121-12-2, les articles L. 5124-8-2 à L. 5124-8-4, le II de l'article L. 5126-7, le II de l'article L. 5141-10, le dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, le II de l'article L. 5146-1 et le II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides ;

2e

« 2° Les articles L. 5124-8 et L. 5124-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

« 2° Les articles L. 5124-8 et L. 5124-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2f

 

b) (nouveau) À la fin du III, les mots : « l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2g

 

c) (nouveau) À la fin du IV, les mots : « l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

2h

V. - (Supprimé)

V. - (Supprimé)

2i

VI. - Le code des transports est ainsi modifié :

VI. - (Non modifié)

2j

1° Après le premier alinéa de l'article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'article L. 5223-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

   

2° Après le premier alinéa de l'article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'article L. 5223-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

   

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'article L. 5223-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

   

4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'article L. 5223-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

   
 

VI bis (nouveau). - Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

3a

 

1° Les septième et avant-dernière lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 752-1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

3b

   

3c

 

2° Les septième et avant-dernière lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 772-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

3d

   

3e

 

VI ter (nouveau). - La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 751-4 du code des douanes est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3f

   

3g

 

VI quater (nouveau). - Le I de l'article L. 640-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

3h

 

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 411-1 à L. 411-10 » sont remplacés par les mots : « L. 411-1, L. 411-3 à L. 411-10 » ;

3i

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3j

 

« L'article L. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

4a

 

VI quinquies (nouveau). - Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

4b

 

VI sexies (nouveau). - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

4c

 

1° La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4 est ainsi rédigée :

4d

   

4e

 

2° La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-2 est ainsi rédigée :

4f

   

4g

VII. - Au premier alinéa des articles 34 et 35 et à la fin du premier alinéa des articles 36 et 37 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, les mots : « l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VII. - (Non modifié)

4h

 

VIII (nouveau). - L'article 30 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

4i

 

IX (nouveau). - La première ligne du tableau du second alinéa du B du XI de l'article 224 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigée :

4j

   

5a

 

(nouveau). - L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne un correspondant défense.

5b

Article 33

Article 33

(Conforme)

 

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

   

1° L'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé ;

   

2° L'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ;

   

3° L'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ;

   

4° L'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ;

   

5° L'ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant changement d'appellation de l'armée de l'air.

   

Article 34 (nouveau)

Article 34

(Supprimé)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense. Ce rapport identifie les leviers de réduction des délais de production et les mesures de facilitation réglementaire nécessaires pour accélérer la remontée en puissance de la base industrielle et technologique de défense.

   
 

Article 35 (nouveau)

 
 

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences politiques, diplomatiques, stratégiques et militaires de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Ce rapport analyse notamment les effets de cette réintégration sur l'autonomie stratégique de la France, sa capacité de décision indépendante en matière militaire, l'évolution de sa doctrine de défense ainsi que la place de l'industrie française de défense dans les coopérations internationales.

 

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ

 

Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) est actualisée afin d'accélérer le mouvement de modernisation de nos capacités et l'aptitude de notre modèle capacitaire à un engagement de haute intensité de nos armées.

Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) est actualisée afin d'accélérer le mouvement de modernisation de nos capacités et l'aptitude de notre modèle capacitaire à un engagement de haute intensité de nos armées.

L

Conformément aux arbitrages du Président de la République, cette actualisation de la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur de +36 milliards d'euros sur la période 2026-2030, en produisant des effets visibles dès 2026 et 2027. Afin de garantir la souveraineté de la défense nationale, l'accélération du réarmement s'appuiera prioritairement sur la base industrielle et technologique de défense nationale.

L'actualisation de la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur de +50 milliards d'euros sur la période 2026-2030 produisant des effets visibles dès 2026 et 2027. Afin de garantir la souveraineté de la défense nationale, l'accélération du réarmement s'appuiera prioritairement sur la base industrielle et technologique de défense nationale.

M

Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités les plus critiques à court terme, sans initier d'évolution de format, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les munitions, les drones, la défense sol-air et la lutte anti-drones, la guerre dans le champ électromagnétique, l'espace, l'innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l'engagement terrestre, le combat naval, l'aviation de combat, l'aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en réévaluant la provision annuelle affectée au financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures.

Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités les plus critiques à court terme, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les munitions, les drones, la défense sol-air et la lutte anti-drones, la guerre dans le champ électromagnétique, l'espace, l'innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l'engagement terrestre, le combat naval, l'aviation de combat, l'aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en réévaluant la provision annuelle affectée au financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures.

N

L'actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité :

L'actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité :

O

- aux munitions de tous types (dont l'accélération des effecteurs air-air et SEAD/ air-mer de l'aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ;

- aux munitions de tous types (dont l'accélération des effecteurs air-air et SEAD/ air-mer de l'aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ;

P

- aux moyens de souveraineté, notamment à la dissuasion nucléaire ;

- aux moyens de souveraineté, notamment à la dissuasion nucléaire ;

Q

- à l'espace (dont une capacité spatiale d'alerte avancée) et aux moyens européens de connectivité à haut débit ;

- à l'espace (dont une capacité spatiale d'alerte avancée) et aux moyens européens de connectivité à haut débit ;

R

- à l'amélioration de la capacité des armées à s'engager en haute intensité : drones, systèmes robotisés de combat, défense surface-air (dont capacités radars d'alerte avancée), lutte anti-drones, guerre dans le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la très grande profondeur), capacités de commandement, tout en accentuant l'investissement dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) et en initiant une première marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont augmentation des capacités d'artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de transport ;

- à l'amélioration de la capacité des armées à s'engager en haute intensité : drones, systèmes robotisés de combat, défense surface-air (dont capacités radars d'alerte avancée), lutte anti-drones, guerre dans le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la très grande profondeur), capacités de commandement, en initiant une première marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont augmentation des capacités d'artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de transport. Par ailleurs, l'investissement dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) sera accentué. À cet égard, + 500 M€ seront consacrés aux études amont sur la période 2026-2030. Cet effort supplémentaire portera notamment sur les applications militaires du quantique, le plan char capacité intermédiaire, la feuille de route consacrée aux drones navals, les briques technologiques nécessaires au développement de munitions téléopérées, le traitement des données pour la patrouille maritime et la stratégie de très haute altitude, ces différents domaines étant susceptibles d'évoluer au gré des ruptures technologiques ;

S

 

- aux capacités d'action dans les champs hybrides face aux cyberattaques, aux manipulations de l'information et aux ingérences étrangères de toute nature, juridique, économique ou militaire, en renforçant les capacités de réponse et de lutte offensive, en privilégiant des solutions souveraines et en réaffirmant les moyens consacrés par la loi de programmation militaire aux fonctions de cyberdéfense et de renseignement, tant en fonds normaux qu'en fonds spéciaux, pour faire face à la dégradation de l'environnement sécuritaire mondial. La France se dote d'une capacité de cyberdissuasion graduée et attribuable contre les acteurs étatiques conduisant des cyberattaques persistantes contre ses intérêts, ses infrastructures critiques et ses représentants. En cas de guerre hybride menaçant le territoire national, la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population, les armées conduisent les actions de luttes informatiques défensive (LID), offensive (LIO) et d'influence (L2I) en étroite coordination avec le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

T

 

La France renforce ses moyens pour détecter, attribuer et contrer les campagnes de désinformation et d'influence menées par des puissances étrangères hostiles, qui visent à fragiliser la cohésion nationale, à perturber le débat démocratique et à affaiblir le soutien apporté à nos alliés. Cette action s'appuie sur une coopération renforcée entre les services de l'État, les autorités compétentes et nos partenaires européens, dans le respect de la liberté d'expression, du pluralisme et de l'indépendance des médias.

1a

 

Conformément aux orientations de la revue nationale stratégique de 2025, au regard de l'évolution du contexte géostratégique et compte tenu des enjeux en matière de contrôle des flux et des ressources naturelles et énergétiques, l'actualisation de la loi de programmation militaire réaffirme la priorité accordée à la protection des outre-mer et de leurs populations face aux risques sécuritaires accrus et aux menaces hybrides de déstabilisation et d'ingérence étrangères. À ce titre, elle prévoit un renforcement des moyens régaliens permanents dans ces territoires et poursuivra les efforts de modernisation et d'augmentation des capacités humaines, matérielles et technologiques adaptées à chacun de ces territoires pour améliorer la surveillance et garantir l'intégrité de leurs espaces terrestres, aériens et maritimes et de leurs zones économiques exclusives. Elle assure en ce sens une sécurisation accrue des lignes de communication satellitaires, aériennes, maritimes, sous-marines et digitales et accompagne la densification des stratégies de coopérations internationales ou régionales spécifiques à chaque zone associant les collectivités territoriales concernées. Face à l'exposition des outre-mer aux phénomènes de trafic d'armes et de stupéfiants et aux menaces sécuritaires entretenues par les réseaux criminels organisés, la consolidation et la coordination des forces d'intervention, de projection et des moyens de contrôle des approches seront priorisées.

1b

 

Elle permet de garantir aux troupes des trois armées un entraînement adapté à la haute intensité, en particulier en permettant l'usage des armes et des munitions en condition réelle.

1c

 

Elle permet de garantir au service de santé des armées (SSA) les moyens financiers et humains nécessaires à la lutte de haute intensité, avec une attention particulière portée au recrutement des personnels, à la valorisation des réservistes opérationnels et à la qualité des soins aux soldats.

1d

 

Elle intègre l'impact du dérèglement climatique dans la préparation des hommes, des matériels militaires et des équipements destinés aux soldats.

1e

- à l'amélioration de la capacité des armées à s'engager dans un conflit hybride prolongé en privilégiant, pour les besoins des armées et des services de renseignement, des solutions souveraines, soit nationales, soit européennes, garantissant la maîtrise des données, des infrastructures et des algorithmes.

(Alinéa supprimé)

 

Elle réaffirme la priorité accordée à la protection des territoires ultramarins dans la stratégie de défense, au regard de l'évolution du contexte géostratégique et de leur exposition croissante aux menaces hybrides. Elle prévoit, à ce titre, le renforcement des capacités de surveillance et d'intervention des forces de souveraineté, l'adaptation des dispositifs aux spécificités de chaque zone ainsi que le développement des infrastructures nécessaires à la protection des populations, à l'intégrité des espaces maritimes et à la sécurisation des ressources stratégiques.

(Alinéa supprimé)

 

Elle réaffirme la nécessité d'accélérer la logique d'économie de guerre engagée depuis 2022. Une attention particulière est portée à l'amélioration de la coordination et de la communication de l'ensemble des acteurs concernés (direction générale de l'armement, maîtres d'oeuvre industriels, petites et moyennes entreprises ou sous-traitants de rang inférieur, collectivités territoriales, chambres de commerce et d'industrie, clusters et pôles de compétitivité), notamment grâce au renforcement du maillage territorial des attachés d'industrie de défense en région. D'ici à 2027, l'État établira, en lien avec les industriels concernés et les opérateurs d'importance vitale, une cartographie actualisée des dépendances critiques affectant les chaînes d'approvisionnement de défense et les activités essentielles à la continuité de la vie de la Nation. Cette cartographie devra identifier les matières premières, les composants, les logiciels et les savoir-faire dont l'indisponibilité pourrait affecter la production, le maintien en condition opérationnelle ou la disponibilité des équipements des forces. Elle donnera lieu, lorsque cela est nécessaire, à la constitution de stocks critiques, à la diversification des fournisseurs ou à la relocalisation de capacités stratégiques.

Elle réaffirme la nécessité d'accélérer la logique d'effort de défense engagée depuis 2022. Cet effort de défense ne sera socialement acceptable que s'il s'inscrit dans le cadre de la planification d'une politique industrielle de soutien à la croissance et à la réindustrialisation de nos territoires, co-construite avec nos collectivités territoriales. Une attention particulière est portée à l'amélioration de la coordination et de la communication de l'ensemble des acteurs concernés (direction générale de l'armement, maîtres d'oeuvre industriels, petites et moyennes entreprises ou sous-traitants de rang inférieur, collectivités territoriales, chambres de commerce et d'industrie, clusters et pôles de compétitivité), notamment grâce au renforcement du maillage territorial des attachés d'industrie de défense en région. D'ici à 2027, l'État établira, en lien avec les industriels concernés et les opérateurs d'importance vitale, une cartographie actualisée des dépendances critiques affectant les chaînes d'approvisionnement de défense et les activités essentielles à la continuité de la vie de la Nation. Cette cartographie devra identifier les matières premières, les composants, les logiciels et les savoir-faire dont l'indisponibilité pourrait affecter la production, le maintien en condition opérationnelle ou la disponibilité des équipements des forces. Elle donnera lieu, lorsque cela est nécessaire, à la constitution de stocks critiques, à la diversification des fournisseurs ou à la relocalisation de capacités stratégiques.

1f

L'actualisation de la LPM prend en compte les exigences de sécurité d'approvisionnement, de maîtrise des technologies sensibles, de résilience des chaînes de production et de préservation de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne.

L'actualisation de la LPM prend en compte les exigences de sécurité d'approvisionnement, de maîtrise des technologies sensibles, de résilience des chaînes de production et de préservation de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne.

1g

À cet effet, un effort particulier sera réalisé en faveur du renforcement des effectifs des centres référents de la direction générale de l'armement et de leur déploiement au niveau territorial, afin de faciliter les contacts avec les entreprises susceptibles de jouer un rôle dans la défense de nos intérêts industriels, économiques et scientifiques majeurs, dans l'objectif de les aider à se protéger, à se développer et à accéder aux commandes militaires.

À cet effet, un effort particulier sera réalisé en faveur du renforcement des effectifs des centres référents de la direction générale de l'armement et de leur déploiement au niveau territorial, afin de faciliter les contacts avec les entreprises susceptibles de jouer un rôle dans la défense de nos intérêts industriels, économiques et scientifiques majeurs, dans l'objectif de les aider à se protéger, à se développer et à accéder aux commandes militaires.

1h

À ce titre, conformément aux orientations de la revue nationale stratégique de 2025, la stratégie de souveraineté industrielle du ministère est renforcée afin de garantir l'aptitude de la base industrielle et technologique de défense à répondre aux besoins des armées. Elle intègre l'identification et la réduction des dépendances stratégiques ainsi que la sécurisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris dans ses segments externalisés ou sous-traités, notamment les petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Le recours à des solutions nationales et européennes est privilégié à chaque niveau de cette chaîne, afin de limiter les risques liés aux opérateurs extra-européens.

À ce titre, conformément aux orientations de la revue nationale stratégique de 2025, la stratégie de souveraineté industrielle du ministère est renforcée afin de garantir l'aptitude de la base industrielle et technologique de défense à répondre aux besoins des armées. Elle intègre l'identification et la réduction des dépendances stratégiques ainsi que la sécurisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris dans ses segments externalisés ou sous-traités, notamment les petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Le recours à des solutions nationales et européennes est privilégié à chaque niveau de cette chaîne, afin de limiter les risques liés aux opérateurs extra-européens. L'actualisation de la LPM renforce la souveraineté technologique et la cybersécurité des équipements connectés utilisés par les armées, les administrations publiques, les opérateurs d'importance vitale et les gestionnaires d'infrastructures critiques, notamment les véhicules connectés et systèmes de mobilité intelligents susceptibles de permettre des accès distants non maîtrisés aux données, aux systèmes de commande ou aux fonctions essentielles.

1i

 

Dans ses choix capacitaires, industriels et technologiques, la France veille à conserver la maîtrise effective de ses capacités critiques. Les coopérations conduites avec nos alliés, y compris les États-Unis, demeurent indispensables à notre sécurité collective. Elles ne doivent toutefois pas placer la France dans une situation de dépendance pour l'emploi, la maintenance, l'évolution ou l'exportation de ses équipements militaires. À ce titre, la programmation militaire privilégie, chaque fois que cela est possible, les solutions nationales ou européennes permettant de garantir la maîtrise des composants, des logiciels, des données, des chaînes de maintenance, des approvisionnements et des conditions d'emploi opérationnel.

1j

L'actualisation de la LPM permet également de développer une solution de logiciel de traitement de données de premier plan visant à ne plus dépendre de solutions étrangères.

L'actualisation de la LPM permet également de développer une solution de logiciel de traitement de données de premier plan visant à ne plus dépendre de solutions étrangères.

2a

Elle doit par ailleurs tirer les conséquences du retour d'expérience de l'exercice Orion 2026, exercice interarmées et multidomaines de préparation opérationnelle à la haute intensité. Celui-ci fait ainsi l'objet d'une analyse approfondie et doit conduire à renforcer l'organisation d'exercices à l'échelle européenne, afin de favoriser l'interopérabilité des armées dans des contextes d'engagement sur des théâtres extérieurs multiples et complexes.

Elle doit par ailleurs tirer les conséquences du retour d'expérience de l'exercice Orion 2026, exercice interarmées et multidomaines de préparation opérationnelle à la haute intensité. Celui-ci fait ainsi l'objet d'une analyse approfondie et doit conduire à renforcer l'organisation d'exercices à l'échelle européenne, afin de favoriser l'interopérabilité des armées dans des contextes d'engagement sur des théâtres extérieurs multiples et complexes.

2b

Elle permet également de poursuivre l'amélioration progressive du soutien logistique, afin de mieux répondre aux exigences opérationnelles, et de mettre en oeuvre dès l'été 2026 le nouveau service national (2,3 milliards d'euros sur la période 2026-2030, inclus dans la surmarche consacrée à la cohésion nationale).

Elle permet également de poursuivre l'amélioration progressive du soutien logistique, afin de mieux répondre aux exigences opérationnelles, et de mettre en oeuvre dès l'été 2026 le nouveau service national (2,3 milliards d'euros sur la période 2026-2030, inclus dans la surmarche consacrée à la cohésion nationale).

2c

 

Les cibles d'effectifs fixées par la LPM, qui prévoit d'atteindre 275 000 équivalents temps plein en 2030 et un effort porté sur les capacités nouvelles grâce à une généralisation de la numérisation et de l'intelligence artificielle, seront revues à la hausse pour tenir compte de l'ambition financière nouvelle de cette actualisation et éviter le déclassement relatif de nos forces armées.

2d

 

Les crédits de communication sont préservés afin, notamment, de soutenir les efforts de recrutement.

2e

Sur le plan des effectifs, ils restent conformes à la LPM, avec une cible à 275 000 équivalents temps plein en 2030 et un effort porté sur les capacités nouvelles, grâce à une généralisation de la numérisation et de l'intelligence artificielle.

(Alinéa supprimé)

 

L'amélioration de la condition militaire participe pleinement de la présente actualisation, en ce qu'elle constitue un levier déterminant de l'attractivité, de la fidélisation et, plus largement, de la soutenabilité de l'engagement au sein de nos armées. En conséquence, le plan « fidélisation 360 » engagé en 2024, qui constitue désormais le cadre unifié de la politique ministérielle de fidélisation, est consolidé et adapté aux nouveaux besoins.

L'amélioration de la condition militaire participe pleinement de la présente actualisation, en ce qu'elle constitue un levier déterminant de l'attractivité, de la fidélisation et, plus largement, de la soutenabilité de l'engagement au sein de nos armées. En conséquence, le plan « fidélisation 360 » engagé en 2024, qui constitue désormais le cadre unifié de la politique ministérielle de fidélisation, est consolidé et adapté aux nouveaux besoins.

2f

L'actualisation de la LPM fait de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles une priorité, dans les unités comme dans les établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de la défense.

L'actualisation de la LPM fait de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles une priorité, dans les unités comme dans les établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de la défense.

2g

L'évolution des effectifs pour la période 2026-2030, détaillée dans le tableau ci-dessous, intègre l'encadrement du service national :

L'évolution des effectifs pour la période 2026-2030, dont les valeurs cibles minimales figurent dans le tableau ci-dessous, intègre l'encadrement du service national :

2h

   

2i

Cette augmentation nette des effectifs n'intègre pas le volume des appelés du service national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon l'ambition suivante :

Cette augmentation nette des effectifs n'intègre pas le volume des appelés du service national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon l'ambition suivante :

2j

   

3a

Les ambitions relatives à la réserve et au service national appellent une attention particulière au financement des infrastructures et à l'acquisition des petits équipements.

Les ambitions relatives à la réserve et au service national appellent une attention particulière au financement des infrastructures et à l'acquisition des petits équipements.

3b

Tout en répondant au désir d'engagement de la jeunesse française, ce nouveau service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs : renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de résistance de notre Nation et consolider la formation de nos jeunes, y compris de ceux établis hors de France.

Tout en répondant au désir d'engagement de la jeunesse française, ce nouveau service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs : renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de résistance de notre Nation et consolider la formation de nos jeunes, y compris de ceux établis hors de France.

3c

 

Le soutien à la résilience de la Nation exige encore la fiabilisation des données utiles au recensement par leur actualisation annuelle. Cette obligation devra être progressivement étendue aux cohortes des Français âgés de plus de 25 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon un échéancier conforme aux moyens alloués à l'administration du service national.

3d

Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe et poursuivent l'ambition de fidélisation. L'objectif d'atteindre, à l'horizon 2035, un militaire réserviste pour deux militaires d'active s'accompagne d'une attention particulière portée à la qualité de la préparation opérationnelle et à la cohérence de l'entraînement des réservistes avec les besoins des forces d'active.

Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe et poursuivent l'ambition de fidélisation. L'objectif d'atteindre, à l'horizon 2035, un militaire réserviste pour deux militaires d'active s'accompagne d'une attention particulière portée à la qualité de la préparation opérationnelle et à la cohérence de l'entraînement des réservistes avec les besoins des forces d'active.

3e

En outre, afin de garantir la montée en puissance de la résilience nationale, cet effort budgétaire confirme la volonté de sanctuariser, sur la durée de la LPM, un montant minimal de 550 millions d'euros consacré spécifiquement à l'équipement et à la modernisation de la réserve militaire.

En outre, afin de garantir la montée en puissance de la résilience nationale, cet effort budgétaire confirme la volonté de sanctuariser un montant minimum de 550 millions d'euros sur la durée de la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense au profit de l'équipement et de l'activité des appelés du service national et des réservistes.

3f

Une attention particulière sera également portée à l'accession des réservistes à des fonctions d'encadrement, qui donnent droit notamment à la prime de commandement et de responsabilité militaire, dans une logique de valorisation des compétences et de fidélisation.

Une attention particulière sera également portée à l'accession des réservistes à des fonctions d'encadrement, qui donnent droit notamment à la prime de commandement et de responsabilité militaire, dans une logique de valorisation des compétences et de fidélisation.

3g

L'actualisation de la LPM permet également de dégager des marges afin de garantir que les politiques en faveur du monde combattant ne constituent pas une variable d'ajustement budgétaire. Elle réaffirme l'engagement de la Nation à assurer, dans la durée, la reconnaissance, les droits et l'accompagnement des anciens combattants.

L'actualisation de la LPM permet également de dégager des marges afin de garantir que les politiques en faveur du monde combattant ne constituent pas une variable d'ajustement budgétaire. Elle réaffirme l'engagement de la Nation à assurer, dans la durée, la reconnaissance, les droits et l'accompagnement des anciens combattants.

3h

 

L'État contribue, en lien étroit avec les services civils de l'État, les collectivités territoriales et les acteurs locaux, à la prévention, à la caractérisation et à la réparation des pollutions structurelles issues des activités de défense, y compris lorsqu'elles résultent de pollutions historiques. Cette action s'inscrit dans une logique de partenariat interministériel et territorial, organisé, suivi et évalué dans la durée. Elle fait l'objet d'un pilotage interministériel associant notamment les ministères chargés de la défense, de l'environnement et de la santé, et d'un suivi pluriannuel présenté régulièrement au Parlement. Elle s'appuie notamment sur les compétences techniques et d'ingénierie déjà présentes au sein du ministère des armées, en particulier dans les domaines de l'environnement, du développement durable et de la gestion des risques, dont la mobilisation, la coordination et la formation sont renforcées afin d'en assurer la pleine efficacité opérationnelle. Les entités spécialisées en la matière sont pleinement mobilisées à cette fin, en articulation avec les services civils compétents, afin de garantir une montée en puissance progressive et opérationnelle. Le cas échéant, cette mobilisation peut être complétée par des moyens spécifiques adaptés aux enjeux identifiés. L'État veille en outre à l'identification, à la cartographie et, lorsque cela est possible, à la mise à disposition des informations relatives aux pollutions concernées, dans le respect des exigences de sécurité nationale.

3i

Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d'atteindre un effort de défense de 2,5 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027.

Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d'atteindre un effort de défense de 2,7 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027.

3j

   

4a

 

En raison du contexte stratégique et de la nécessité pour le ministère des armées de disposer d'une visibilité sur les crédits annuels effectivement disponibles, la mission « Défense » ne se voit pas appliquer la mise en réserve de crédits mentionnée au 4° bis de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

4b

 

Afin d'assurer la soutenabilité de la programmation, le ministère s'engage de façon volontariste sur la trajectoire de maîtrise du report de charges détaillée dans le tableau ci-dessous. Exprimé en pourcentage des crédits hors masse salariale, celui-ci est ramené à 13 % d'ici 2030 au maximum. Une information détaillée sur les résultats obtenus est transmise annuellement au Parlement dans le cadre du rapport annuel sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire.

4c

   

4d

La montée en puissance de la base industrielle et technologique de défense suppose une politique active de maintien des bassins d'emploi qui concourent à l'effort de défense et de transmission et de renouvellement des compétences critiques, des savoir-faire rares et des qualifications indispensables à la continuité de l'effort de défense.

La montée en puissance de la base industrielle et technologique de défense suppose une politique active de maintien des bassins d'emploi qui concourent à l'effort de défense et de transmission et de renouvellement des compétences critiques, des savoir-faire rares et des qualifications indispensables à la continuité de l'effort de défense.

4e

 

Elle suppose également un soutien renforcé aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire, maillons essentiels de la base industrielle et technologique de défense. À cette fin, le ministère des armées se dotera des outils lui permettant de retracer l'ensemble des crédits d'études amont bénéficiant à ces entreprises.

4f

 

Afin de faciliter l'accès de ces entreprises aux marchés innovants et de mieux adapter les contrats à leur capacité de montée en charge industrielle, le seuil relatif aux marchés de défense ou de sécurité portant sur des fournitures, services ou travaux innovants pourra être ajusté. Cette évolution devra permettre de favoriser l'intégration durable des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans la base industrielle et technologique de défense, tout en renforçant leur capacité à contribuer à l'effort de réarmement.

4g

 

Le renforcement de la base industrielle et technologique de défense suppose en outre que les efforts engagés au cours des dernières années pour lever les difficultés d'accès aux financements rencontrées par les entreprises qui la composent soient accentués. Dans cet objectif, le développement de fonds capables d'accompagner les prises de participation dans les entreprises en croissance devra être encouragé.

4h

 

Par ailleurs, un état des lieux des éventuelles difficultés liées à l'accès aux assurances devra être réalisé et des dispositifs de remédiation seront, le cas échéant, mis en place.

4i

 

Afin de garantir à l'État la disponibilité d'une capacité industrielle souveraine, susceptible d'être mobilisée sans délai en situation de crise, le recours à de nouveaux instruments contractuels reposant non sur la détention de stocks mais sur la réservation de capacités de production activables à tout moment sera étudié.

4j

L'accélération de l'effort de défense s'accompagne d'une politique d'attractivité et de fidélisation des métiers en tension de la base industrielle et technologique de défense, en particulier dans les fonctions d'ingénierie, de production, de maintenance et de soutien concourant directement aux capacités critiques.

L'accélération de l'effort de défense s'accompagne d'une politique d'attractivité et de fidélisation des métiers en tension de la base industrielle et technologique de défense, en particulier dans les fonctions d'ingénierie, de production, de maintenance et de soutien concourant directement aux capacités critiques.

5a

Le renforcement de la résilience de la base industrielle et technologique de défense implique également de sécuriser l'accès aux matériaux critiques et stratégiques nécessaires à la production des équipements militaires. La dépendance à des approvisionnements extérieurs pour ces matériaux constituant un risque capacitaire structurel, l'effort de réarmement soutiendra le développement, la modernisation et la relocalisation de ces filières aux échelles nationale et européenne ainsi que la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et le développement des technologies de recyclage et de substitution.

Le renforcement de la résilience de la base industrielle et technologique de défense implique également de sécuriser l'accès aux matériaux critiques et stratégiques nécessaires à la production des équipements militaires. La dépendance à des approvisionnements extérieurs pour ces matériaux constituant un risque capacitaire structurel, l'effort de réarmement soutiendra le développement, la modernisation et la relocalisation de ces filières aux échelles nationale et européenne ainsi que la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et le développement des technologies de recyclage et de substitution.

5b

 

Afin de favoriser la montée en puissance de la base industrielle et technologique de défense, le Gouvernement étudiera les adaptations législatives et réglementaires supplémentaires nécessaires pour réduire les délais de création, d'extension ou de relocalisation des infrastructures industrielles concourant directement au réarmement. À cette fin, il examinera notamment les modalités selon lesquelles les projets pourraient bénéficier d'un régime d'exonération au regard de l'objectif de zéro artificialisation nette.

5c

Les premiers résultats de l'accélération de l'effort de défense, visibles notamment dans un renouvellement massif des équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les besoins nécessaires à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation ainsi qu'avec les engagements pris avec nos alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et à notre sécurité communes. Il s'agit d'être prêts à répondre à un engagement majeur et de rester maîtres de notre destin et moteurs d'une Europe qui se défend.

Les premiers résultats de l'accélération de l'effort de défense, visibles notamment dans un renouvellement massif des équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les besoins nécessaires à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation ainsi qu'avec les engagements pris avec nos alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et à notre sécurité communes. Il s'agit d'être prêts à répondre à un engagement majeur et de rester maîtres de notre destin et moteurs d'une Europe qui se défend.

5d

 

L'effort de réarmement de la France s'inscrit dans le soutien durable apporté à l'Ukraine face à l'agression menée par la Fédération de Russie. Ce soutien, conduit dans un cadre national, européen et allié, participe directement à la sécurité du continent européen. Il impose de tirer pleinement les enseignements militaires du conflit, notamment en matière de munitions, de drones, de défense surface-air, de guerre électronique, de renseignement, de logistique, de protection des infrastructures critiques et de capacité industrielle à soutenir un effort prolongé. La France veillera à ce que l'aide militaire apportée à l'Ukraine s'accompagne du recomplètement des stocks cédés, de la préservation du niveau de préparation opérationnelle de ses forces et du renforcement de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne.

5e

Dans le cadre de la rénovation de la défense opérationnelle du territoire prévue par l'actualisation de la revue nationale stratégique, il convient de veiller à la pleine intégration de la gendarmerie nationale, force armée à statut militaire, dans les dispositifs de réponse aux crises majeures sur le territoire national comme en outre-mer. À ce titre, une attention particulière sera portée à l'adaptation des capacités opérationnelles par la densification des stocks de munitions de petit calibre.

Dans le cadre de la rénovation de la défense opérationnelle du territoire prévue par l'actualisation de la revue nationale stratégique, il convient de veiller à la pleine intégration de la gendarmerie nationale, force armée à statut militaire, dans les dispositifs de réponse aux crises majeures sur le territoire national comme en outre-mer. À ce titre, une attention particulière sera portée à l'adaptation des capacités opérationnelles par la densification des stocks de munitions de petit calibre. De plus, un plan de renforcement des capacités de force armée de la gendarmerie nationale, doté d'un montant total de 300 millions d'euros, sera mis en oeuvre à compter de l'exercice 2027 sur une période de trois ans, et déployé selon trois axes : contrôle du territoire et protection des sites sensibles, appui aux forces armées sur le territoire national, fonctions transverses et interopérabilité.

5f

 

Face à l'intensification des catastrophes naturelles liée au changement climatique, les armées constituent un acteur essentiel du continuum entre défense et sécurité civile. Il est impératif de renforcer le rôle des forces armées et leur coopération avec les services de sécurité civile pour intervenir rapidement et efficacement en cas de catastrophes naturelles de grande ampleur telles que les inondations, les feux de forêt, les séismes ou les événements climatiques extrêmes, pour contribuer aux opérations de secours, d'évacuation, de rétablissement des communications et de protection des populations.

5g

L'accélération du réarmement permettra en effet de conduire des projets communs s'inscrivant dans les priorités du livre blanc de 2025 (livre blanc pour une défense européenne - préparation à l'horizon 2030, 19 mars 2025) et donnant du corps à la préférence européenne. Sur les segments capacitaires de défense les plus stratégiques comme l'alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l'espace, des opportunités d'investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées, qui s'appuient sur des produits et des technologies européens. Des acquisitions conjointes pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts de possession et homogénéiser les systèmes d'armes. Ces acquisitions pourront être soutenues par les mesures du plan ReArm Europe.

L'accélération du réarmement permettra de conduire des projets communs s'inscrivant dans les priorités du livre blanc de 2025 (livre blanc pour une défense européenne - préparation à l'horizon 2030, 19 mars 2025) et donnant du corps à la préférence européenne. Sur les segments capacitaires de défense les plus stratégiques comme l'alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l'espace, des opportunités d'investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées, qui s'appuient sur des produits et des technologies européens. Des acquisitions conjointes pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts de possession et homogénéiser les systèmes d'armes. Ces acquisitions pourront être soutenues par les mesures du plan ReArm Europe.

5h

 

Dans cette dynamique de coopération industrielle et de renforcement des capacités de défense européennes, la France met en oeuvre le partenariat industriel défini par l'accord de coopération de défense du 16 février 2024 conclu entre la France et l'Ukraine afin de favoriser le développement de productions et de chaînes de production et de contribuer ainsi au renforcement mutuel de leurs bases industrielles et à l'effort européen en matière de défense.

5i

Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du mois de juillet de l'année 2027, un rapport présentant les recettes extrabudgétaires bénéficiant à la mission « Défense ». Ce rapport précise leur montant, leur origine, leur affectation ainsi que leur caractère pérenne ou exceptionnel. Il évalue leur impact sur la sincérité et la soutenabilité de la programmation militaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du mois de juillet de l'année 2027, un rapport présentant les recettes extrabudgétaires bénéficiant à la mission « Défense ». Ce rapport précise leur montant, leur origine, leur affectation ainsi que leur caractère pérenne ou exceptionnel. Il évalue leur impact sur la sincérité et la soutenabilité de la programmation militaire.

5j

La mesure relative à l'attribution d'une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, mentionnée dans le rapport annexé à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 précitée, n'ayant pu être mise en oeuvre, sa traduction dans un véhicule législatif ou financier adapté doit être recherchée dans les plus brefs délais.

La mesure relative à l'attribution d'une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, mentionnée dans le rapport annexé à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 précitée, n'ayant pu être mise en oeuvre, sa traduction dans un véhicule législatif ou financier adapté doit être recherchée dans les plus brefs délais.

6a

L'allocation de reconnaissance du combattant fait l'objet d'une revalorisation, son montant étant porté de 52 à 53 points d'indice de pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2027, afin de traduire la reconnaissance de la Nation envers le monde combattant dans un contexte d'érosion du pouvoir d'achat.

L'allocation de reconnaissance du combattant fait l'objet d'une revalorisation, son montant étant porté de 52 à 53 points d'indice de pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2027, afin de traduire la reconnaissance de la Nation envers le monde combattant dans un contexte d'érosion du pouvoir d'achat.

6b

La Nation réaffirme son attachement au droit à réparation pour les anciens combattants. Elle se fixe pour objectif de mettre fin au décrochage entre la valeur du point de pension militaire d'invalidité et l'inflation, en procédant à son rattrapage et en garantissant, à l'avenir, une évolution du point au moins équivalente à celle des prix afin de préserver durablement le pouvoir d'achat des pensionnés. Dans cette perspective, une revalorisation immédiate de 1,0 % du point de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2026, correspondant à l'inflation constatée, constitue un premier signal concret et nécessaire.

La Nation réaffirme son attachement au droit à réparation pour les anciens combattants. Elle se fixe pour objectif de mettre fin au décrochage entre la valeur du point de pension militaire d'invalidité et l'inflation, en procédant à son rattrapage et en garantissant, à l'avenir, une évolution du point au moins équivalente à celle des prix afin de préserver durablement le pouvoir d'achat des pensionnés. Dans cette perspective, une revalorisation immédiate de 1,0 % du point de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2026, correspondant à l'inflation constatée, constitue un premier signal concret et nécessaire.

6c

Le Gouvernement s'engage à étudier et à mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les conditions de délivrance de la carte du combattant, avec effet rétroactif, au bénéfice des personnels ayant participé, de manière continue, aux missions de dissuasion nucléaire océanique depuis leur origine. Cette reconnaissance tient compte de la permanence opérationnelle assurée depuis 1974, des centaines de patrouilles effectuées dans un contexte stratégique marqué, du pic de la guerre froide jusqu'au retour contemporain des logiques de puissances, ainsi que des sujétions exceptionnelles, de l'astreinte permanente et du caractère opérationnel quotidien de ces missions. Elle vise à reconnaître l'engagement constant de ces personnels qui ont contribué, sans discontinuité, à la posture de dissuasion nationale.

(Alinéa supprimé)

 

La présente loi constitue une loi de cohérence et d'adaptation de notre modèle capacitaire aux évolutions de la conflictualité, et non pas une loi de format. Elle laisse en suspens les évolutions capacitaires à long terme, dont la nécessité a été posée par les plus hautes autorités de l'État : format de la flotte de frégates de premier rang, augmentation de la trame chasse, création de moyens organiques propres de niveau corps d'armée (frappe dans la profondeur, guerre électronique, génie, artillerie de défense sol-air et de lutte anti-drone, drones de guerre électronique, logistique, maintenance). Le prochain livre blanc prévu à l'article 8 de la LPM aura vocation à en fixer les contours.

(Alinéa supprimé)

 

En vue de la préparation de la prochaine loi de programmation militaire, le Gouvernement conduit, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des études portant sur les impacts territoriaux de la mise en oeuvre de la LPM, incluant notamment les retombées économiques et industrielles, les emplois directs et indirects générés ainsi que les partenariats développés avec les collectivités territoriales mais aussi l'évaluation des recettes fiscales induites pour l'État et pour les collectivités territoriales.

En vue de la préparation de la prochaine loi de programmation militaire, le Gouvernement conduit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des études portant sur les impacts territoriaux de la mise en oeuvre de la LPM, incluant notamment les retombées économiques et industrielles, les emplois directs et indirects générés ainsi que les partenariats développés avec les collectivités territoriales mais aussi l'évaluation des recettes fiscales induites pour l'État et pour les collectivités territoriales.

6d

MUNITIONS

MUNITIONS

6e

(Nouvelle partie, qui n'existait pas dans le rapport annexé à la LPM)

(Nouvelle partie, qui n'existait pas dans le rapport annexé à la LPM)

 

La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l'ensemble des trames. La capacité des armées à produire des effets militaires diversifiés est renforcée. Les efforts consentis permettront d'atteindre une meilleure complémentarité entre les munitions de précision et les munitions de saturation.

La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l'ensemble des trames. La capacité des armées à produire des effets militaires diversifiés est renforcée. Les efforts consentis permettront d'atteindre une meilleure complémentarité entre les munitions de précision et les munitions de saturation.

6f

Cet effort porte également sur les munitions de petit calibre, dont la production repose aujourd'hui sur des fournisseurs étrangers. Une étude de faisabilité portant sur la relocalisation sur le territoire national est menée d'ici à 2028, afin de réduire cette dépendance.

Cet effort porte également sur les munitions de petit calibre, dont la production repose aujourd'hui sur des fournisseurs étrangers. Une étude de faisabilité portant sur la relocalisation sur le territoire national est menée d'ici à 2028, afin de réduire cette dépendance.

6g

Une filière nationale complète de production de munitions de petit calibre, couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, de l'amorce à la poudre en passant par la douille, sera relancée afin de réduire nos dépendances extérieures et de renforcer notre souveraineté sur ce segment.

Une filière nationale complète de production de munitions de petit calibre, couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, de l'amorce à la poudre en passant par la douille, sera relancée afin de réduire nos dépendances extérieures et de renforcer notre souveraineté sur ce segment.

6h

Cet effort se traduit par l'augmentation des commandes et des livraisons et par une adaptation de l'outil industriel grâce à un cofinancement des capacités de production prioritaires. Il est conduit dans une logique de renforcement de notre base industrielle et technologique de défense.

Voir le tableau n°1 dans le cahier de l'Assemblée nationale

Cet effort se traduit par l'augmentation des commandes et des livraisons et par une adaptation de l'outil industriel grâce à un cofinancement des capacités de production prioritaires. Il est conduit dans une logique de renforcement de notre base industrielle et technologique de défense.

Voir le tableau n°1 dans le cahier du Sénat

6i

   

6j

CAPACITÉS SPATIALES ET TRÈS HAUTE ALTITUDE

CAPACITÉS SPATIALES ET TRÈS HAUTE ALTITUDE

7a

L'augmentation des menaces dans l'espace en fait aujourd'hui un domaine de conflictualité à part entière. Pour y faire face, la réactivité et la résilience des capacités spatiales françaises feront l'objet d'une accélération.

L'augmentation des menaces dans l'espace en fait aujourd'hui un domaine de conflictualité à part entière. Pour y faire face, la réactivité et la résilience des capacités spatiales françaises feront l'objet d'une accélération.

7b

Communications spatiales. D'ici à 2030, la sécurisation et l'amélioration des services fournis par la constellation OneWeb d'Eutelsat combinées à la livraison d'environ 300 terminaux permettront de disposer d'une capacité mixte en orbites basse et géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité à haut débit, sans attendre la mise en service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS², dont les premiers services sont attendus à partir de 2030. Le développement de cette constellation européenne souveraine IRIS2 doit constituer une priorité stratégique.

Communications spatiales. D'ici à 2030, la sécurisation et l'amélioration des services fournis par la constellation OneWeb d'Eutelsat combinées à la livraison d'environ 300 terminaux permettront de disposer d'une capacité mixte en orbites basse et géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité à haut débit, sans attendre la mise en service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS², dont les premiers services sont attendus à partir de 2030. Le développement de cette constellation européenne souveraine IRIS2 doit constituer une priorité stratégique.

7c

Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à l'horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes CELESTE et IRIS a été retardé pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des technologies critiques associées. Les capacités d'exploitation de données spatiales seront modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première capacité complémentaire à l'horizon 2030, qui pourra être consolidée d'ici à 2035. Une capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d'ici à 2030 grâce à des démonstrateurs de ballons, d'avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est attendue à l'horizon 2035. Le programme CELESTE, destiné à succéder à la constellation CERES dans le domaine du renseignement d'origine électromagnétique spatial, fera l'objet d'une vigilance particulière afin de garantir son entrée en service à l'horizon 2030. Les travaux engagés devront permettre d'éviter toute rupture capacitaire et de préserver les savoir-faire souverains dans ce domaine stratégique.

Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à l'horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes CELESTE et IRIS a été retardé pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des technologies critiques associées. Les capacités d'exploitation de données spatiales seront modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première capacité complémentaire à l'horizon 2030, qui pourra être consolidée d'ici à 2035. Une capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d'ici à 2030 grâce à des démonstrateurs de ballons, d'avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est attendue à l'horizon 2035. Le programme CELESTE, destiné à succéder à la constellation CERES dans le domaine du renseignement d'origine électromagnétique spatial, fera l'objet d'une vigilance particulière afin de garantir son entrée en service à l'horizon 2030. Les travaux engagés devront permettre d'éviter toute rupture capacitaire et de préserver les savoir-faire souverains dans ce domaine stratégique.

7d

Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté fin 2025, des travaux de montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus permettraient de disposer d'une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété par un satellite géostationnaire de détection infrarouge et des radars alerteurs UHF mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d'initiative européenne Joint early warning European look-out (JEWEL).

Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté fin 2025, des travaux de montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus permettraient de disposer d'une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété par un satellite géostationnaire de détection infrarouge et des radars alerteurs UHF mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d'initiative européenne Joint early warning European look-out (JEWEL).

7e

Surveillance de l'espace, action dans et vers l'espace.

Surveillance de l'espace, action dans et vers l'espace.

7f

D'ici à 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE, commandé fin 2025). Non programmées jusqu'alors, une capacité de brouillage du sol vers l'espace sera opérationnelle d'ici à 2030 et une première capacité de laser complètera les effecteurs d'ici à 2035.

D'ici à 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE, commandé fin 2025). Non programmées jusqu'alors, une capacité de brouillage du sol vers l'espace sera opérationnelle d'ici à 2030 et une première capacité de laser complètera les effecteurs d'ici à 2035.

7g

En substitution au satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité d'action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs en orbite avant fin 2030, dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera mise en oeuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030, après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025.

Voir le tableau n°2 dans le cahier de l'Assemblée nationale

En substitution au satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité d'action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs en orbite avant fin 2030, dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera mise en oeuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030, après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025.

Voir le tableau n°2 dans le cahier du Sénat

7h

   

7i

CAPACITÉS TOUTES ARMÉES

CAPACITÉS TOUTES ARMÉES

7j

Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d'appui spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l'évolution des menaces.

Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d'appui spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l'évolution des menaces.

8a

Pour tenir compte de l'armement du HIL, le rythme des livraisons a été retardé.

Pour tenir compte de l'armement du HIL, le rythme des livraisons a été retardé.

8b

Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique d'acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l'ensemble des groupes et plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprises (MILAD, PARADE, BASSALT) sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de tout type (fusils brouilleurs, armes à énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques...) sont multipliés.

Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique d'acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l'ensemble des groupes et plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprises (MILAD, PARADE, BASSALT) sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de tout type (fusils brouilleurs, armes à énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques...) sont multipliés.

8c

 

Les drones d'interception, neutralisant par effet cinétique ou par charge militaire les systèmes aériens non habités menaçant les forces ou les infrastructures, constituent une catégorie capacitaire à part entière, distincte des systèmes de LAD réutilisables au sein desquels ils sont aujourd'hui regroupés. Au même titre que les munitions téléopérées (MTO), leurs acquisitions sont amplifiées. Leur production industrielle en grande série bénéficie d'un cofinancement des capacités de production, selon les mêmes modalités que celles prévues dans la présente actualisation pour les autres catégories de munitions.

8d

Le segment détection est également renforcé d'ici à 2030 grâce à l'acquisition de deux radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte sont en évolution rapide : au delà des cibles capacitaires, l'enjeu sera de s'adapter rapidement à l'essor de ces menaces.

Le segment détection est également renforcé d'ici à 2030 grâce à l'acquisition de deux radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte sont en évolution rapide : au-delà des cibles capacitaires, l'enjeu sera de s'adapter rapidement à l'essor de ces menaces.

8e

L'effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d'ici à 2030 de 22 systèmes de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination légère NRBC sur camion.

L'effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d'ici à 2030 de 22 systèmes de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination légère NRBC sur camion.

8f

Les capacités d'attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées, notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées disposeront des équipements capables de perturber l'appréciation de situation de l'adversaire et sa manoeuvre militaire ou encore de produire une dégradation ou un déni d'accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence de la manoeuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous les milieux.

Les capacités d'attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées, notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées disposeront des équipements capables de perturber l'appréciation de situation de l'adversaire et sa manoeuvre militaire ou encore de produire une dégradation ou un déni d'accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence de la manoeuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous les milieux.

8g

Des études pour le développement d'un segment de frappe dans la profondeur (DPS) seront lancées dès 2026 afin de disposer d'un missile sol-sol balistique conventionnel d'une portée de classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Des coopérations pourront être engagées avec nos partenaires.

Des études pour le développement de plusieurs segments de frappe dans la profondeur (DPS) seront lancées dès 2026 afin de disposer d'une famille de missiles balistiques conventionnels d'une portée allant jusqu'à la classe 2500 km dans le courant de la prochaine décennie. L'objectif est que cette future capacité balistique puisse bénéficier à terme à toutes les armées.

8h

Les capacités de mobilité interarmées sont renforcées. Sur la voie terrestre, le renouvellement capacitaire se traduit notamment par l'acquisition de 250 wagons ferroviaires polyvalents interarmées, avec des premières livraisons en 2026, ainsi que par le renforcement de la flotte de poids lourds de gamme tactique du service du commissariat des armées et de la flotte de camions-citernes du service de l'énergie opérationnelle.

Les capacités de mobilité interarmées sont renforcées. Sur la voie terrestre, le renouvellement capacitaire se traduit notamment par l'acquisition de 250 wagons ferroviaires polyvalents interarmées, avec des premières livraisons en 2026, ainsi que par le renforcement de la flotte de poids lourds de gamme tactique du service du commissariat des armées et de la flotte de camions-citernes du service de l'énergie opérationnelle.

8i

 

Les capacités humaines et matérielles stratégiques du ministère des armées font l'objet d'une répartition territoriale adaptée sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, afin de renforcer la résilience des armées, d'assurer la continuité opérationnelle et de limiter les vulnérabilités résultant d'une concentration excessive des moyens critiques sur un nombre limité d'emprises.

8j

Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de l'innovation. Il permettra de rendre les forces plus efficaces plus tôt (convergence des réseaux secrets, cloud de combat), d'exploiter les applications militaires de l'intelligence artificielle et de disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique.

Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de l'innovation. Il permettra de rendre les forces plus efficaces plus tôt (convergence des réseaux secrets, cloud de combat), d'exploiter les applications militaires de l'intelligence artificielle et de disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique.

9a

 

Les applications militaires de l'intelligence artificielle et les prochaines capacités issues des recherches dans le domaine quantique et les autres innovations technologiques seront pensées et élaborées dans le cadre d'une souveraineté militaire affirmée. Les recherches seront faites avec des technologies françaises et européennes.

9b

L'intelligence artificielle a vocation à être intégrée de manière transversale dans l'ensemble des composantes des forces, depuis la collecte et le traitement des données jusqu'à leur exploitation opérationnelle et l'aide à la décision.

L'intelligence artificielle a vocation à être intégrée de manière transversale dans l'ensemble des composantes des forces, depuis la collecte et le traitement des données jusqu'à leur exploitation opérationnelle et l'aide à la décision.

9c

 

La France développe un dispositif de commandes rapides de matériels innovants destinés aux forces ukrainiennes, à la demande des autorités ukrainiennes. Ces commandes, dont le financement n'est pas imputé sur les crédits de la mission « Défense », permettent de soutenir l'effort de défense de l'Ukraine, de renforcer l'activité de la base industrielle et technologique de défense nationale, notamment de ses petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, et de tirer les enseignements opérationnels du théâtre ukrainien. Les matériels les plus pertinents peuvent faire l'objet d'une montée en production en vue de la préparation des armées françaises aux conflits de haute intensité.

9d

 

Afin d'accélérer et de simplifier les cycles de développement, le recours à des architectures modulaires ouvertes sera recherché.

9e

L'actualisation de la LPM réaffirme l'importance de la subsidiarité, notamment en poursuivant la simplification des procédures, le développement de capacités d'expérimentation ainsi que l'octroi de crédits spécifiques à l'acquisition de petits équipements militaires par les unités.

Voir le tableau n°3 dans le cahier de l'Assemblée nationale

L'actualisation de la LPM réaffirme l'importance de la subsidiarité, notamment en poursuivant la simplification des procédures, le développement de capacités d'expérimentation ainsi que l'octroi de crédits spécifiques à l'acquisition de petits équipements militaires par les unités. À cette fin, des crédits d'un montant annuel de 150 millions d'euros sont répartis par le chef d'état-major des armées entre les trois armées et, le cas échéant, les services de soutien. Ces enveloppes de crédits, issus majoritairement des ressources dédiées à l'équipement des forces, sont mises en oeuvre avec le concours technique de la DGA, et notamment de ses centres experts référents. Ils bénéficient en priorité à la BITD française.

Voir le tableau n°3 dans le cahier du Sénat

9f

   

9g

 

Dans le domaine de l'innovation, cette subsidiarité doit permettre de faciliter le passage à l'échelle et d'accroître l'agilité dans un contexte d'accélération des évolutions technologiques. Le montant des crédits délégués à chacune des armées au titre de l'innovation sera ainsi porté à 1 M€ au minimum. L'Agence de l'innovation de défense sera systématiquement informée de l'ensemble des projets conduits par les armées dans ce cadre.

9h

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le surcoût financier que représenterait, pour l'ensemble des armées, le basculement vers un standard de cryptographie résistant aux technologies quantiques. Ce rapport précise également les délais nécessaires à la mise en oeuvre d'un tel basculement ainsi que les principales contraintes techniques et industrielles associées.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le surcoût financier que représenterait, pour l'ensemble des armées, le basculement vers un standard de cryptographie résistant aux technologies quantiques. Ce rapport précise également les délais nécessaires à la mise en oeuvre d'un tel basculement ainsi que les principales contraintes techniques et industrielles associées.

9i

FORCES TERRESTRES

FORCES TERRESTRES

9j

Pour se préparer plus rapidement aux exigences d'un engagement majeur de haute intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces, enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d'une densification des capacités-clés associées.

Pour se préparer plus rapidement aux exigences d'un engagement majeur de haute intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces, enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d'une densification des capacités-clés associées.

1Aa

Le retour d'expérience des conflits en cours, marqués par la prééminence des drones dans les missions de reconnaissance et de contre-reconnaissance, conduit à faire un effort sur les domaines de l'appui-feu, de la protection des forces, des appuis spécialisés et de la logistique. Dans le domaine de l'aérocombat, les hélicoptères de manoeuvre et d'attaque confirment leur pertinence, avec une extension de leur action à la lutte anti-drones. Cette coopération s'inscrit dans une logique de complémentarité des capacités des hélicoptères grâce aux drones. Cela nécessite également de poursuivre les efforts dans la connectivité et l'intelligence collective. Dans le domaine du génie, cela se traduit par des capacités renforcées en matière de franchissement, d'appui à la mobilité, de bréchage et de contre-mobilité.

Le retour d'expérience des conflits en cours, marqués par la prééminence des drones dans les missions de reconnaissance et de contre-reconnaissance, conduit à faire un effort sur les domaines de l'appui-feu, de la protection des forces, des appuis spécialisés et de la logistique. Dans le domaine de l'aérocombat, les hélicoptères de manoeuvre et d'attaque confirment leur pertinence, avec une extension de leur action à la lutte anti-drones. Cette coopération s'inscrit dans une logique de complémentarité des capacités des hélicoptères grâce aux drones. Cela nécessite également de poursuivre les efforts dans la connectivité et l'intelligence collective. Dans le domaine du génie, cela se traduit par des capacités renforcées en matière de franchissement, d'appui à la mobilité, de bréchage et de contre-mobilité.

1Ab

Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l'acquisition supplémentaire de 41 canons d'artillerie CAESAR NG livrés d'ici à 2035 et par le renouvellement accéléré du LRU et du radar de contre-batterie COBRA.

Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l'acquisition supplémentaire de 41 canons d'artillerie CAESAR NG livrés d'ici à 2035, par l'acquisition d'ici 2030 de 26 LRU de conception souveraine pouvant être portée à 52 d'ici 2035 et du radar de contre-batterie COBRA.

1Ac

La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée.

La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée.

1Ad

L'accélération des livraisons des Serval de lutte anti-drone (LAD), de guerre électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP) ainsi que la mise en place d'une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (développement incrémental d'un affût et d'un canon de 20 mm portés sur camion, avec intégration de briques d'IA) permettront de renforcer la protection des forces déployées. Cet effort a notamment été permis par le retard, au cours des deux premières années de la LPM, des livraisons Serval « infanterie » et par le retard du VBAE, dont le concept d'emploi est repensé dans le contexte d'une dronisation accrue des missions de reconnaissance.

L'accélération des livraisons des Serval de lutte anti-drone (LAD), de guerre électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP) ainsi que la mise en place d'une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (développement incrémental d'un affût et d'un canon de 20 mm portés sur camion, avec intégration de briques d'IA) permettront de renforcer la protection des forces déployées. Cet effort a notamment été permis par le retard, au cours des deux premières années de la LPM, des livraisons Serval « infanterie » et par le retard du VBAE, dont le concept d'emploi est repensé dans le contexte d'une dronisation accrue des missions de reconnaissance.

1Ae

La LPM actualisée prévoit le renforcement des capacités logistiques, notamment en matière de transport stratégique et tactique, de ravitaillement en carburant et en munitions et de maintien en condition opérationnelle, ainsi que le renforcement des infrastructures de stockage et de projection.

La LPM actualisée prévoit le renforcement des capacités logistiques, notamment en matière de transport stratégique et tactique, de ravitaillement en carburant et en munitions et de maintien en condition opérationnelle, ainsi que le renforcement des infrastructures de stockage et de projection.

1Af

L'accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l'acquisition de systèmes d'appui spécialisés (génie [21 systèmes de bréchage pyrotechnique SABRE et 21 systèmes de bréchage mécanique EBMZ en 2030], NRBC) consolideront les capacités des forces terrestres à prendre la tête d'une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du programme « engins du génie de combat » (EGC) développé en coopération avec la Belgique a été retardé.

L'accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l'acquisition de systèmes d'appui spécialisés (génie [21 systèmes de bréchage pyrotechnique SABRE et 21 systèmes de bréchage mécanique EBMZ en 2030], NRBC) consolideront les capacités des forces terrestres à prendre la tête d'une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du programme « engins du génie de combat » (EGC) développé en coopération avec la Belgique a été retardé.

1Ag

 

Des études pour le développement d'une capacité nouvelle succédant au char Leclerc afin de créer un cloud de combat terrestre et un système de systèmes comportant possiblement plusieurs plateformes dédiées à des fonctionnalités propres (artillerie, LAD, arme à énergie dirigée, missiles...) seront lancées dès 2026 afin d'engager le développement industriel à l'horizon 2030 sur la base des compétences des industriels nationaux et en recherchant des partenariats européens.

1Ah

Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées avant la fin de l'année 2026 pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité. Ces études examineront prioritairement les compétences des industriels nationaux.

Voir le tableau n°4 dans le cahier de l'Assemblée nationale

(Alinéa supprimé)

Voir le tableau n°4 dans le cahier du Sénat

 
   

1Ai

FORCES NAVALES

FORCES NAVALES

1Aj

Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d'opérer en environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de l'information renforcés. La dronisation est accélérée.

Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d'opérer en environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de l'information renforcés. La dronisation est accélérée tandis que le nombre des frégates de premier rang est progressivement porté de 15 à 18 d'ici 2035.

1Ba

Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en oeuvre l'ASTER dans sa version modernisée « enhanced capability (EC) » en attendant le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance offensive est renforcée par un troisième rail de catapulte et un système de direction de combat data-centré. Les Rafale Marine, qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée depuis le porte-avions, bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4 puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (cf. forces aériennes).

Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en oeuvre l'ASTER dans sa version modernisée « enhanced capability (EC) » en attendant le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance offensive est renforcée par un troisième rail de catapulte et un système de direction de combat data-centré. Les Rafale Marine, qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée depuis le porte-avions, bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4 puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (cf. forces aériennes) tandis que 10 Rafale supplémentaires viendront porter le format de la trame chasse Marine à 51 unités.

1Bb

Les frégates de premier rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles bénéficient d'une connectivité durcie pour le combat collaboratif (veille collaborative navale et orchestration des flux de données par l'infrastructure réseaux des unités opérationnelles de la marine) et de moyens de traitement de données de masse (data hub embarqués). En vue de la réalisation du porte-avions « France libre », une étude de faisabilité portant sur les modalités de développement d'un système de catapultes électromagnétiques souverain est conduite.

Les frégates de premier rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles bénéficient d'une connectivité durcie pour le combat collaboratif (veille collaborative navale et orchestration des flux de données par l'infrastructure réseaux des unités opérationnelles de la marine) et de moyens de traitement de données de masse (data hubs embarqués).

1Bc

La production supplémentaire de 3 frégates de défense et d'intervention dans une logique de coque blanche sera étudiée afin de tendre vers un format de 18 navires de premier rang tout en soutenant la compétitivité à l'export.

(Alinéa supprimé)

 

Les patrouilleurs hauturiers (PH) sont accélérés (tous livrés en 2032, plus un patrouilleur côtier de gendarmerie) et armés pour défendre nos approches en complément des frégates FLF non rénovées. Cela permet de gagner en réactivité en cas de besoin outre-mer, en renfort des patrouilleurs qui assurent les missions de souveraineté (patrouilleur outre-mer et patrouilleur Antilles Guyane). Les patrouilleurs de service public (PSP) sont prolongés pour assurer l'action de l'État en mer en métropole en attendant l'arrivée de tous les PH. Les frégates de surveillance sont prolongées dans l'attente de leur remplacement par des corvettes hauturières. Ces dernières sont décalées pour consolider la réponse au besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du programme European Patrol Corvette (EPC).

Les patrouilleurs hauturiers (PH) sont accélérés (tous livrés en 2032, plus un patrouilleur côtier de gendarmerie) et armés pour défendre nos approches en complément des frégates FLF non rénovées. Cela permet de gagner en réactivité en cas de besoin outre-mer, en renfort des patrouilleurs qui assurent les missions de souveraineté (patrouilleur outre-mer et patrouilleur Antilles Guyane). Les patrouilleurs de service public (PSP) sont prolongés pour assurer l'action de l'État en mer en métropole en attendant l'arrivée de tous les PH. Les frégates de surveillance sont prolongées dans l'attente de leur remplacement par des corvettes hauturières. Ces dernières sont décalées pour consolider la réponse au besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du programme European Patrol Corvette (EPC).

1Bd

Les livraisons d'avions de surveillance et d'intervention maritime Albatros sont accélérées par rapport à ce que prévoyait la LPM grâce aux négociations favorables conduites au cours des années 2024 et 2025.

Les livraisons d'avions de surveillance et d'intervention maritime Albatros sont accélérées par rapport à ce que prévoyait la LPM grâce aux négociations favorables conduites au cours des années 2024 et 2025.

1Be

Des moyens de lutte anti-drones sont déployés sur les bâtiments de premier rang et patrouilleurs avant 2030 pour tenir compte des retours d'expérience des opérations actuelles. L'effort s'étend à l'ensemble de la flotte d'ici à 2035.

Des moyens de lutte anti-drones sont déployés sur les bâtiments de premier rang et patrouilleurs avant 2030 pour tenir compte des retours d'expérience des opérations actuelles. L'effort s'étend à l'ensemble de la flotte d'ici à 2035.

1Bf

La généralisation de la dronisation est amorcée avant 2030 : surveillance (AUV) et intervention (ROV) dans les fonds marins, hydro-océanographie, intégration de drones navals et aériens aux unités navales à la mer et à terre pour l'acquisition de renseignement et l'intervention (un système de drone aérien par frégate ou BRF ; drones de surface sur frégates ; drones sous-marins ; drones de surface dans les approches).

La généralisation de la dronisation est amorcée avant 2030 : surveillance (AUV) et intervention (ROV) dans les fonds marins, hydro-océanographie, intégration de drones navals et aériens aux unités navales à la mer et à terre pour l'acquisition de renseignement et l'intervention (un système de drone aérien par frégate ou BRF ; drones de surface sur frégates ; drones sous-marins de longue endurance ; drones de surface dans les approches).

1Bg

Enfin, le recours à deux plateformes modulaires (navires aux normes civiles) avant 2030 permettra d'assurer les missions de guerre des mines et de faciliter la mise en oeuvre des drones requis dans nos approches dans le cadre du soutien à la dissuasion et de la protection de nos ports d'intérêt vital, jusqu'à l'arrivée des bâtiments de guerre des mines (BGDM). Les BGDM seront acquis dans le cadre d'une coopération avec nos alliés belges et néerlandais dès 2032. Ces BGDM, dont le format reste à confirmer, permettront de maintenir une capacité à opérer en environnement contesté.

Enfin, le recours à deux plateformes modulaires (navires aux normes civiles) avant 2030 permettra d'assurer les missions de guerre des mines et de faciliter la mise en oeuvre des drones requis dans nos approches dans le cadre du soutien à la dissuasion et de la protection de nos ports d'intérêt vital, jusqu'à l'arrivée des bâtiments de guerre des mines (BGDM). Les BGDM seront acquis dans le cadre d'une coopération avec nos alliés belges et néerlandais dès 2032. Ces BGDM, dont le format reste à confirmer, permettront de maintenir une capacité à opérer en environnement contesté.

1Bh

 

Afin de garantir la pleine souveraineté de la France à Mayotte et de répondre aux conséquences du cyclone Chido, l'effort consacré à l'aménagement d'infrastructures portuaires ainsi qu'aux capacités d'intervention de la marine nationale est conforté.

1Bi

Les capacités de surveillance maritime à Mayotte sont consolidées afin d'améliorer la détection des approches et la protection du territoire. À cette fin, dans un cadre interministériel et pour assurer une remise à niveau après les dégâts causés par le cyclone Chido, des études seront lancées afin d'étudier le renforcement des moyens de surveillance des approches de Mayotte par des capacités drones ou ballons dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ces moyens de surveillance contribuent à garantir une couverture adaptée du territoire, tenant compte des enjeux migratoires auxquels celui-ci est exposé.

Voir le tableau n°5 dans le cahier de l'Assemblée nationale

Les capacités de surveillance maritime à Mayotte sont consolidées afin d'améliorer la détection des approches et la protection du territoire. À cette fin, dans un cadre interministériel et pour assurer une remise à niveau après les dégâts causés par le cyclone Chido, des études seront lancées afin d'étudier le renforcement des moyens de surveillance des approches de Mayotte par des capacités drones ou ballons dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ces moyens de surveillance contribuent à garantir une couverture adaptée du territoire, tenant compte des enjeux migratoires auxquels celui-ci est exposé.

Voir le tableau n°5 dans le cahier du Sénat

1Bj

   

1Ca

FORCES AÉRIENNES

FORCES AÉRIENNES

1Cb

Les forces aériennes augmenteront leur aptitude à agir dans des espaces de plus en plus contestés, en mettant en oeuvre des capacités plus agiles, plus létales et à la portée accrue.

Les forces aériennes augmenteront leur aptitude à agir dans des espaces de plus en plus contestés, en mettant en oeuvre des capacités plus agiles, plus létales et à la portée accrue. La trame chasse de l'Armée de l'Air et de l'Espace sera accrue de 20 Rafale d'ici 2035 afin de lui permettre de mener à bien son contrat opérationnel et de réduire le suremploi actuel de ses avions.

1Cc

Ainsi, le renouvellement de l'aviation de chasse s'intensifiera avec le lancement du standard F5 du Rafale et la préparation de l'après-Rafale. À cette fin, le développement et l'intégration d'une motorisation nationale à poussée augmentée, de type T-REX, seront engagés afin d'équiper le standard F5. L'effort portera sur la connectivité et les capacités offensives : un nouveau missile air-air à très longue portée, successeur du missile METEOR, sera développé avec pour objectif d'armer le standard F4 dès 2030, le standard F5 s'appuiera sur un missile SEAD et antinavire pour contrer les stratégies de déni d'accès et un effort sera réalisé pour inclure des drones accompagnateurs du Rafale avec des premières expérimentations à l'horizon 2028.

Ainsi, le renouvellement de l'aviation de chasse s'intensifiera avec le lancement du standard F5 du Rafale et la préparation de l'après-Rafale. À cette fin, le développement et l'intégration d'une motorisation nationale à poussée augmentée, de type T-REX, seront engagés afin d'équiper le standard F5. L'effort portera sur la connectivité et les capacités offensives : un nouveau missile air-air à très longue portée COMETE sera développé avec pour objectif d'armer le standard F4 dès 2030, le standard F5 s'appuiera sur le missile STRATUS RS de suppression des défenses aériennes adverses et de lutte antinavire pour contrer les stratégies de déni d'accès. Des drones accompagnateurs du Rafale seront développés avec une première expérimentation à l'horizon 2028 et la réalisation d'un démonstrateur opérationnel de drone de combat furtif à l'horizon 2035.

1Cd

 

Compte tenu des incertitudes qui entourent le programme SCAF, le dialogue entre les partenaires veillera à sécuriser la création d'un cloud de combat aérien commun à l'ensemble des futurs moyens aériens militaires européens. Par ailleurs, un démonstrateur de chasseur de 6e génération, au besoin national, sera réalisé d'ici 2035.

1Ce

Le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé par rapport à la LPM. Quelles que soient les incertitudes sur les coopérations prévues, le projet doit permettre à la France d'acquérir des capacités aériennes de nouvelle génération.

(Alinéa supprimé)

 

La transition vers des flottes de transport et de soutien de nouvelle génération est accélérée : l'augmentation de la flotte à hauteur de 41 avions A400M permettra de renforcer nos capacités au profit des forces de présence et de souveraineté, les forces prépositionnées et nos capacités de projection, tout en retirant du service par anticipation les avions C130H, dont le coût de possession a fortement augmenté. Le développement des capacités additionnelles d'une partie de la flotte A400M sera poursuivi afin d'accroître le panel des missions susceptibles d'être assurées. Une attention particulière sera portée aux capacités d'autoprotection, afin de soutenir la capacité de l'appareil à évoluer en environnement non permissif. Cet effort repousse au delà de 2035 le besoin d'un avion de transport d'assaut médian (ATASM). L'acquisition progressive de quatre avions Global Eye favorisera le retrait de service anticipé de la flotte Boeing AWACS, devenue très coûteuse en termes de soutien, et accroîtra les capacités de surveillance et de contrôle aéroportées, en France comme dans un espace de bataille contesté.

La transition vers des flottes de transport et de soutien de nouvelle génération est accélérée : l'augmentation de la flotte à hauteur de 41 avions A400M permettra de renforcer nos capacités au profit des forces de présence et de souveraineté, les forces prépositionnées et nos capacités de projection, tout en retirant du service par anticipation les avions C130H, dont le coût de possession a fortement augmenté. Le développement des capacités additionnelles d'une partie de la flotte A400M sera poursuivi afin d'accroître le panel des missions susceptibles d'être assurées. Une attention particulière sera portée aux capacités d'autoprotection, afin de soutenir la capacité de l'appareil à évoluer en environnement non permissif. Cet effort repousse au-delà de 2035 le besoin d'un avion de transport d'assaut médian (ATASM). L'acquisition progressive de quatre avions Global Eye favorisera le retrait de service anticipé de la flotte Boeing AWACS, devenue très coûteuse en termes de soutien, et accroîtra les capacités de surveillance et de contrôle aéroportées, en France comme dans un espace de bataille contesté.

1Cf

Les capacités de défense surface-air seront accélérées et améliorées par une livraison de systèmes de canons anti-aériens supplémentaires pour protéger les bases aériennes.

Les capacités de défense surface-air seront accélérées et améliorées par une livraison de systèmes de canons anti-aériens supplémentaires pour protéger les bases aériennes.

1Cg

Le programme SAMP-T NG vise à moderniser la conduite de tir du SAMP-T afin de traiter les obsolescences et d'adapter la conduite de tir à l'évolution des menaces (missiles balistiques, missiles de croisière), notamment en exploitant les nouvelles capacités du missile Aster 30 B1NT et du radar GF 300. Ces évolutions du SAMP-T NG permettront le traitement simultané des menaces de longue portée et des menaces saturantes, tout en s'adaptant aux nouvelles conditions d'emploi opérationnel (cyber, brouillage). L'effort porte sur l'accélération de l'acquisition de SAMP-T NG afin de disposer de deux systèmes supplémentaires à l'horizon 2030.

Le programme SAMP-T NG vise à moderniser la conduite de tir du SAMP-T afin de traiter les obsolescences et d'adapter la conduite de tir à l'évolution des menaces (missiles balistiques, missiles de croisière), notamment en exploitant les nouvelles capacités du missile Aster 30 B1NT et du radar GF 300. Ces évolutions du SAMP-T NG permettront le traitement simultané des menaces de longue portée et des menaces saturantes, tout en s'adaptant aux nouvelles conditions d'emploi opérationnel (cyber, brouillage). L'effort porte sur l'accélération de l'acquisition de SAMP-T NG afin de disposer de deux systèmes supplémentaires à l'horizon 2030.

1Ch

Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté pour saisir l'opportunité liée à l'émergence d'une filière de drones de théâtre souverains de moindre coût, le MALE UE se révélant aujourd'hui moins adapté à la haute intensité.

Voir le tableau n°6 dans le cahier de l'Assemblée nationale

Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté pour saisir l'opportunité liée à l'émergence d'une filière de drones de théâtre souverains de moindre coût, le MALE UE se révélant aujourd'hui moins adapté à la haute intensité.

Voir le tableau n°6 dans le cahier du Sénat

1Ci

   

1Cj

   

1Da

     

Cahier de tableaux l'Assemblée nationale

Tableau n°1

Type de munitions

Parc fin 2024

Parc 2030 non communiqué pour raison de confidentialité.

Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2030

Parc 2035 non communiqué pour raison de confidentialité.

Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2035

MTO (CP, MP, LP)

Données confidentielles

+ 400 %

+ 440 %

Trame anti-char

(missiles MMP et ACCP)

Données confidentielles

+ 45 %

+ 25 %

Armement air-sol (AASM)

Données confidentielles

+ 240 %

+ 240 %

Défense surface-air (missiles ASTER, MICA VL)

Données confidentielles

+ 30 %

+ 50 %

MISTRAL

Données confidentielles

+ 45 %

+ 130 %

Frappe dans la profondeur

(SCALP, MdCN)

Données confidentielles

+ 85 %

+ 170 %

Missiles air-air

(MICA, METEOR, successeur METEOR)

Données confidentielles

+ 55 %

+ 90 %

Artillerie

(obus 155 mm)

Données confidentielles

+ 190 %

+ 160 %

Torpilles

(MU90 et F21)

Données confidentielles

+ 230 %

+ 310 %

Missiles mer-mer

(EXOCET)

Données confidentielles

+ 100 %

+ 200 %

Tableau n°2

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Satellites

     

Renseignement EM

1 CERES

1 capacité satellitaire

1 CELESTE + brique complémentaire ROEM

- 1 CELESTE, compensé par le maintien de CERES et par des capteurs complémentaires ROEM

+ brique complémentaire ROEM

Renseignement radar

0

 

Capacité d'imagerie radar

 

+ capacité d'imagerie radar

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO

2 satellites IRIS + brique complémentaire optique par achat de données

- 1 IRIS, compensé par le maintien de CSO et brique complémentaire par achat de données

+ brique complémentaire par achat de données

Communication

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV + massification accès constellation One Web

2 satellites SYRACUSE IV + accès constellation IRIS²

+ massification accès constellation One Web

+ accès constellation IRIS²

Surveillance et action

espace-espace

/

3 satellites patrouilleurs GEO

3 satellites patrouilleurs GEO + 1 capacité LEO

3 satellites patrouilleurs GEO

3 satellites patrouilleurs GEO + 1 capacité LEO

Très haute altitude

     

Très haute altitude

/

Capacité initiale

Pleine capacité

Capacité initiale

Pleine capacité

Segment sol

     

Capacité de détection des satellites

1 GRAVES

1 GRAVES

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

1 AURORE

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

Action surface-espace

/

Capacité de brouillage

Capacité de brouillage et laser de puissance

Capacité de brouillage

Capacité de brouillage et laser de puissance

Système de commandement des opérations spatiales

/

1

Évolutions incrémentales du système

-

-

Satellite de détection infrarouge

-

-

1

-

+ 1 satellite de détection infrarouge

Tableau n°3

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Enveloppes capacitaires de subsidiarité

 

350 millions d'euros

350 millions d'euros - évaluation du dispositif en vue de sa pérennisation

+ 350 millions d'euros

+ 350 millions d'euros

Frappes dans la profondeur

*

Développement d'un missile sol-sol balistique conventionnel à très longue portée

Première capacité à l'horizon 2035/2036

Développement d'un missile sol-sol balistique conventionnel à très longue portée

Première capacité à l'horizon 2035/2036

Hélicoptères interarmées légers (Guépard)

*

Au moins 5

Au moins 85 (cible à terminaison 169)

- 15

+ 15

Drones non spécialisés du combattant

Environ 2000

Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme (1)

Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme

Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme

Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme

Défense surface-air Courte portée terrestre (MICA VL/ VL NG)

2

9

15

-

+ 3

Fusils brouilleurs

150

750

1 050

+ 500

+ 800

Systèmes de LAD

31

43

Au moins 43

-

-

Radars tactiques mobiles

4

30

31

+ 17

+ 18

Nouveaux systèmes NRBC

/

22 systèmes de reconnaissance 76 systèmes légers de décontamination

Au moins 22 systèmes de reconnaissance Au moins 76 systèmes légers de décontamination

+ 22 systèmes de reconnaissance + 24 systèmes légers de décontamination

+ au moins 22 systèmes de reconnaissance + au moins 24 systèmes légers de décontamination

Postes radio CONTACT

5 600

Classe 16 000 postes

Classe 20 000 postes

+ 4 295 postes

+ 6 545 postes

Attaque électromagnétique

Capacités d'ancienne génération

Capacités d'attaque renouvelées

Capacités d'attaque massifiées

Capacités d'attaque renouvelées

Capacités d'attaque massifiées

Dorsale numérique de niveau SECRET

Plusieurs réseaux classifiés coexistent

Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain

Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies cloud

Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain

Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies cloud

Intelligence artificielle

Briques élémentaires ARTEMIS.IA et capacités de calcul limitées disponibles

Utilisation de l'IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul)

Supercalculateur ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé

Utilisation de l'IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul)

Supercalculateur ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé

 

Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON)

 

Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON)

 

Quantique

/

Démonstrateur d'ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques

Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques

Démonstrateur d'ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques

Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques

(1) Ou équivalent.

     

Tableau n°4

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Cavalerie blindée

     

Chars de combat

LECLERC

200 dont 34 rénovés

200 dont 160 rénovés + développement capacité char intermédiaire

200 rénovés + développement capacité char intermédiaire

+ développement capacité char intermédiaire

+ développement capacité char intermédiaire

Engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar

95

238

300

-

-

Véhicules blindés d'aide à l'engagement VBAE

0

0

886

- 180

- 554

Blindés d'infanterie

     

Véhicules blindés de combat d'infanterie VBCI

628

628

628

-

-

Véhicules blindés multirôles Griffon

725

1 437 et 54 MEPAC

1 818 et 54 MEPAC

-

-

Véhicules blindés multirôles légers Serval

292

1 355

2 038

- 50

-

Génie

     

Appui au contact de combat

0

5 engins du génie de combat (EGC) et jusqu'à 42 systèmes de bréchage

100 (1) EGC et au moins 42 systèmes de bréchage

-

- 25

Franchissement

/

300 m

2 500 m

-

-

Artillerie sol-sol

     

Canons CAESAR

70 CAESAR

120 CAESAR / CAESAR NG

150 CAESAR NG

+ 11 dont au moins 1 NG

+ 41 NG

Lanceurs frappes longue portée tactique

LRU

9 lance-roquettes unitaires

Entre 13 et 26 systèmes

26 systèmes

Jusqu'à + 13

-

Défense surface-air et lutte anti-drones

     

Systèmes LAD (30mm) sur Serval

0

Au moins 36

48

Au moins + 24

-

Artillerie anti-aérienne/ PROTEUS (20 mm)

0

50

50

+ 50

+ 50

DSA terrestre d'accompagnement (2)

0

24

60

-

+ 15

Logistique

     

Poids lourds de nouvelle génération

0

Classe 2 400

Classe 9 500

+ 300 poids lourds logistiques de nouvelle génération

-

Hélicoptères

     

Hélicoptères de reconnaissance et d'attaque

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre dont au moins 14 rénovés

-

14 Tigre rénovés

Hélicoptères de manoeuvre

63 Caïman TTH, 52 Puma/Cougar/Caracal

81 Caïman TTH dont 18 au standard FS, 24 Cougar

Au moins 105 HM

-

-

Drones (3)

     

Systèmes de drones tactiques

1 système de drone tactique expérimental

Au moins 40 systèmes (SDT/SDT-léger (4))

Au moins 40 systèmes (SDT/SDT-léger)

-

-

(1) Développé en coopération avec la Belgique via l'OCCAr, décalage d'un an, 125 EGC en 2036.

(2) Tourelles Serval Mistral ATLAS RC.

(3) Drones non spécialisés du combattant : cf. capacités toutes armées.

(4) Des SDT-léger équiperont aussi la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace.

     

Tableau n°5

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Porte-avions

     

Porte-avions Charles-de-Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

-

-

Porte-avions nouvelle génération

PA-NG

Approvision-nements longs

Construction en cours (létalité et supériorité informationnelle renforcées)

Construction en cours (létalité et supériorité informationnelle renforcées)

Létalité et supériorité information-nelle renforcées

Létalité et supériorité information-nelle renforcées

Sous-marins

     

Sous-marins nucléaires d'attaque

SNA

3 type Rubis

+ 3 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

-

-

Flotte de surface

     

Porte-hélicoptères amphibie

PHA

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

-

-

Frégates de premier rang

15 (1)

15 dont 10 à capacités renforcées (2)

15 à capacités renforcées

Capacités renforcées

Capacités renforcées

Frégates de surveillance/

corvettes hauturières

6 frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

3 frégates de surveillance + 3 corvettes hauturières

- 1 corvette compensée par 1 FS prolongée

- 3 corvettes compensées par 3 FS prolongées

Bâtiments logistiques

1 bâtiment d'ancienne génération (BCR)

+ 1 BRF

3 bâtiments ravitailleurs de force (BRF)

4 bâtiments ravitailleurs de force (BRF)

-

-

Patrouilleurs

17 (3)

19

19

-

-

Guerre des mines

     

Luttes anti-mines

8 chasseurs de mines ancienne génération

2 chasseurs de mines ancienne génération + 2 PMGM (4)

4 BGDM + 2 PMGM

- 3 BGDM, compensés par 2 PMGM et 2 chasseurs de mines ancienne génération

4 BGDM au lieu de 6, complétés par 2 PMGM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

-

-

4 bâtiments pour plongeurs-démineurs ancienne génération

4 bâtiments pour plongeurs-démineurs dont 3 NG

5 bâtiments pour plongeurs-démineurs NG

-

-

Hélicoptères

     

Hélicoptères Caïman NFH

27

27

27

-

-

Drones navals

     

Drones de surface (5)

Drones expérimentaux

Premières capacités intégrées sur bâtiments de combat / à terre

1 flottille opérationnelle par famille de drones

Premières capacités intégrées sur bâtiments de combat / à terre

1 flottille opérationnelle par famille de drones

Capacité hydrographique, océanographique et de maîtrise des fonds marins

     

Capacité hydrographique

4 bâtiments d'ancienne génération

2 bâtiments hydrographiques et océanographiques NG avec 4 systèmes de drones (CHOF) + 1 bâtiment d'ancienne génération

2 bâtiments hydrographiques et océanographiques NG avec 4 systèmes de drones (CHOF) + 1 complément capacitaire (6)

-

-

Capacité fonds marins

/

1 couple (AUV + ROV) (7) de surveillance et d'action moyen et grand fonds (6000 mètres) par façade

4 couples (AUV + ROV) de surveillance et d'action moyen et grand fonds (6000 mètres)

-

 

Aéronavale

     

Rafale Marine

41

41 au standard F4

Format de l'aviation de combat à 225 (dont au moins 47 au standard F5)

-

Au moins 47 au standard F5

Avions de patrouille maritime

21 ATL2 dont 15 au standard 6

18 ATL2 standard 6 (modernisation système de combat, capteurs NG)

Au moins 18 dont 3 PATMAR futur

-

-

Bouées acoustiques

Données confidentielles

+ 50 % (8)

+ 50 % (9)

+ 50 % de livraisons

+ 50 % de livraisons

Avions de surveillance et d'intervention maritime

8 Falcon 50 M + 5 Falcon 200 Gardian

11 Albatros

+ 1 Falcon 50 M

12 Albatros

+ complément SURMAR

+ 3 Albatros - 3 Falcon 50 M

-

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

-

-

Systèmes de drones aériens marine (SDAM)

3 systèmes S100 (6 vecteurs)

Au moins 10 SDAM (flotte mixte VSR 700 / S100) équipant les frégates de premier rang et BRF

Au moins 15 SDAM (flotte mixte) équipant les frégates de premier rang et BRF

 

-

Défense surface-air et LAD

     

Systèmes très courte portée Naval

11

26

42

+ 18

Jusqu'à + 27

LAD naval

3

Au moins 30

70

+ 10

Jusqu'à + 45

(1) FREMM, FDA, FLF.

(2) Lutte anti-drones, connectivité durcie, traitement de données de masse.

(3) 3 patrouilleurs Antilles Guyane + 2 patrouilleurs outre-mer + 5 patrouilleurs de haute mer + 3 patrouilleurs de service public + 4 divers.

(4) Plateforme modulaire de guerre des mines : navires aux normes civiles, non militarisés.

(5) Drones rapides, à vocation ISR ou mis en oeuvre par sous-marins.

(6) Bâtiment remplaçant le bâtiment océanographique d'ancienne génération ou capacité drone océanique (à définir).

(7) ROV : Remotely operated vehicle (robot sous-marin téléopéré) ; AUV : Autonomous underwater vehicle (drone sous-marin).

(8) Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2030.

(9) Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2035.

     

Tableau n°6

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Avions de combat

     

SCAF (NGF)

/

-

1 démonstrateur NGF

- 1 démonstrateur NGF

 

Rafale Air

105

137 au standard F4

Format de l'aviation de combat à 225 (dont au moins 47 au standard F5)

-

Au moins 47 au standard F5

Mirage 2000D

55

50 rénovés

/

+2

-

Avions de support en opérations

     

Avions ravitailleurs et de transport stratégique nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

-

-

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

3 AWACS

+ 1 Global Eye

4 Global Eye

+ 1 Global Eye

- 1 AWACS

+ 4 Global Eye

Avions légers de surveillance et de renseignement

2

3

3

-

-

Avions de renseignement et guerre électronique

/

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

-

-

Hélicoptères

     

Hélicoptères de manoeuvre

13 Caracal, 17 Puma, 3 Super Puma

Au moins 32 HM dont 29 Caracal

36 HM

-

-

Avions de transport

     

Avions de transport tactique

24 A400M, 14 C-130H et 4 C-130J

Au moins 41 A400M et 4 C-130J

Au moins 41 A400M et 4 C-130J

+ 6 A400M

+ 6 A400M

Drones

     

Systèmes de drone MALE

9 Reaper

Première capacité de MALE de théâtre en complément du Reaper

Capacité MALE de théâtre

- 1 MALE UE

+ première capacité de MALE de théâtre

- 6 MALE UE

+ capacité complète de MALE de théâtre

Défense sol-air et LAD

     

Systèmes sol-air SAMP-T

8 SAMP-T

10 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

+ 2 SAMP-T NG

-

Cahier de tableaux du Sénat

Tableau n°1

Type de munitions

Parc fin 2024

Parc 2030 non communiqué pour raison de confidentialité.

Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2030

Parc 2035 non communiqué pour raison de confidentialité.

Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2035

MTO (CP, MP, LP)

Données confidentielles

+ 400 %

+ 440 %

Trame anti-char

(missiles MMP et ACCP)

Données confidentielles

+ 45 %

+ 25 %

Armement air-sol (AASM)

Données confidentielles

+ 240 %

+ 240 %

Défense surface-air (missiles ASTER, MICA VL)

Données confidentielles

+ 30 %

+ 50 %

MISTRAL

Données confidentielles

+ 45 %

+ 130 %

Frappe dans la profondeur

(SCALP, MdCN)

Données confidentielles

+ 85 %

+ 170 %

Missiles air-air (MICA, METEOR, COMETE )

Données confidentielles

+ 55 %

+ 90 %

Artillerie

(obus 155 mm)

Données confidentielles

+ 190 %

+ 160 %

Torpilles

(MU90 et F21)

Données confidentielles

+ 230 %

+ 310 %

Missiles mer-mer

(EXOCET)

Données confidentielles

+ 100 %

+ 200 %

Tableau n°2

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Satellites

     

Renseignement EM

1 CERES

1 capacité satellitaire

1 CELESTE + brique complémentaire ROEM

- 1 CELESTE, compensé par le maintien de CERES et par des capteurs complémentaires ROEM

+ brique complémentaire ROEM

Renseignement radar

0

 

Capacité d'imagerie radar

 

+ capacité d'imagerie radar

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO

2 satellites IRIS + brique complémentaire optique par achat de données

- 1 IRIS, compensé par le maintien de CSO et brique complémentaire par achat de données

+ brique complémentaire par achat de données

Communication

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV + massification accès constellation One Web

2 satellites SYRACUSE IV + accès constellation IRIS²

+ massification accès constellation One Web

+ accès constellation IRIS²

Surveillance et action

espace-espace

/

3 satellites patrouilleurs GEO

3 satellites patrouilleurs GEO + 1 capacité LEO

3 satellites patrouilleurs GEO

3 satellites patrouilleurs GEO + 1 capacité LEO

Très haute altitude

     

Très haute altitude

/

Capacité initiale

Pleine capacité

Capacité initiale

Pleine capacité

Segment sol

     

Capacité de détection des satellites

1 GRAVES

1 GRAVES

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

1 AURORE

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

Action surface-espace

/

Capacité de brouillage

Capacité de brouillage et laser de puissance

Capacité de brouillage

Capacité de brouillage et laser de puissance

Système de commandement des opérations spatiales

/

1

Évolutions incrémentales du système

-

-

Satellite de détection infrarouge

-

-

1

-

+ 1 satellite de détection infrarouge

Tableau n°3

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Enveloppes capacitaires de subsidiarité

 

150 millions d'euros répartis annuellement par le CEMA entre les trois armées et, le cas échéant, les services de soutien

150 millions d'euros répartis annuellement par le CEMA entre les trois armées et, le cas échéant, les services de soutien - évaluation du dispositif en vue de sa pérennisation

150 millions d'euros répartis annuellement par le CEMA entre les trois armées et, le cas échéant, les services de soutien

+ 150 millions d'euros répartis annuellement par le CEMA entre les trois armées et, le cas échéant, les services de soutien

Frappes dans la profondeur

*

Développement de missiles balistiques conventionnels à longue portée et capacité initiale à l'horizon 2030/2031

Capacité opérationnelle et production en série à l'horizon 2035/36

Élargissement de la trame balistique et capacité initiale dès 2030/2031

Production en série au lieu de première capacité dès 2035/2036

Hélicoptères interarmées légers (Guépard)

*

Au moins 5

Au moins 85 (cible à terminaison 169)

- 15

+ 15

Drones non spécialisés du combattant

Environ 2000

Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme (1)

Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme

Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme

Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme

Défense surface-air Courte portée terrestre (MICA VL/ VL NG)

2

9

15

-

+ 3

Fusils brouilleurs

150

750

1 050

+ 500

+ 800

Drones intercepteurs

-

Capacités amplifiées

Production en série

Capacités amplifiées

Production en série

Systèmes de LAD

31

43

Au moins 43

-

-

Radars tactiques mobiles

4

30

31

+ 17

+ 18

Nouveaux systèmes NRBC

/

22 systèmes de reconnaissance 76 systèmes légers de décontamination

Au moins 22 systèmes de reconnaissance Au moins 76 systèmes légers de décontamination

+ 22 systèmes de reconnaissance + 24 systèmes légers de décontamination

+ au moins 22 systèmes de reconnaissance + au moins 24 systèmes légers de décontamination

Postes radio CONTACT

5 600

Classe 16 000 postes

Classe 20 000 postes

+ 4 295 postes

+ 6 545 postes

Attaque électromagnétique

Capacités d'ancienne génération

Capacités d'attaque renouvelées

Capacités d'attaque massifiées

Capacités d'attaque renouvelées

Capacités d'attaque massifiées

Dorsale numérique de niveau SECRET

Plusieurs réseaux classifiés coexistent

Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain

Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies cloud

Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain

Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies cloud

Intelligence artificielle

Briques élémentaires ARTEMIS.IA et capacités de calcul limitées disponibles

Utilisation de l'IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul)

Supercalculateur ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé

Utilisation de l'IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul)

Supercalculateur ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé

 

Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON)

 

Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON)

 

Quantique

/

Démonstrateur d'ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques

Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques

Démonstrateur d'ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques

Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques

(1) Ou équivalent.

     

Tableau n°4

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Cavalerie blindée

     

Chars de combat

LECLERC

200 dont 34 rénovés

200 dont 160 rénovés + études et développement d'une capacité char intermédiaire

200 rénovés +  première capacité intermédiaire reposant sur un système de systèmes et un cloud de combat terrestre

+  études et développement d'une capacité char intermédiaire reposant sur un système de systèmes et un cloud de combat terrestre

+ première capacité intermédiaire reposant sur un système de systèmes et un cloud de combat terrestre

Engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar

95

238

300

-

-

Véhicules blindés d'aide à l'engagement VBAE

0

0

886

- 180

- 554

Blindés d'infanterie

     

Véhicules blindés de combat d'infanterie VBCI

628

628

628

-

-

Véhicules blindés multirôles Griffon

725

1 437 et 54 MEPAC

1 818 et 54 MEPAC

-

-

Véhicules blindés multirôles légers Serval

292

1 355

2 038

- 50

-

Génie

     

Appui au contact de combat

0

5 engins du génie de combat (EGC) et jusqu'à 42 systèmes de bréchage

100 (1) EGC et au moins 42 systèmes de bréchage

-

- 25

Franchissement

/

300 m

2 500 m

-

-

Artillerie sol-sol

     

Canons CAESAR

70 CAESAR

120 CAESAR / CAESAR NG

150 CAESAR NG

+ 11 dont au moins 1 NG

+ 41 NG

Lanceurs frappes longue portée tactique

LRU

9 lance-roquettes unitaires

26 systèmes

Entre 26 et 52 systèmes

+ 13

Jusqu'à +26

Défense surface-air et lutte anti-drones

     

Systèmes LAD (30mm) sur Serval

0

Au moins 36

48

Au moins + 24

-

Artillerie anti-aérienne/ PROTEUS (20 mm)

0

50

50

+ 50

+ 50

DSA terrestre d'accompagnement (2)

0

24

60

-

+ 15

Logistique

     

Poids lourds de nouvelle génération

0

Classe 2 400

Classe 9 500

+ 300 poids lourds logistiques de nouvelle génération

-

Hélicoptères

     

Hélicoptères de reconnaissance et d'attaque

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre dont au moins 14 rénovés

-

14 Tigre rénovés

Hélicoptères de manoeuvre

63 Caïman TTH, 52 Puma/Cougar/Caracal

81 Caïman TTH dont 18 au standard FS, 24 Cougar

Au moins 105 HM

-

-

Drones (3)

     

Systèmes de drones tactiques

1 système de drone tactique expérimental

Au moins 40 systèmes (SDT/SDT-léger (4))

Au moins 80 systèmes (SDT/SDT-léger)

+ 35 systèmes au moins

+ 75 systèmes au moins

(1) Développé en coopération avec la Belgique via l'OCCAr, décalage d'un an, 125 EGC en 2036.

(2) Tourelles Serval Mistral ATLAS RC.

(3) Drones non spécialisés du combattant : cf. capacités toutes armées.

(4) Des SDT-léger équiperont aussi la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace.

     

Tableau n°5

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Porte-avions

     

Porte-avions Charles-de-Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

-

-

Porte-avions nouvelle génération

PA-NG

Approvisionnements longs

Construction en cours (létalité et supériorité informationnelle renforcées)

Construction en cours (létalité et supériorité informationnelle renforcées)

Létalité et supériorité informationnelle renforcées

Létalité et supériorité informationnelle renforcées

Sous-marins

     

Sous-marins nucléaires d'attaque

SNA

3 type Rubis

+ 3 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

-

-

Flotte de surface

     

Porte-hélicoptères amphibie

PHA

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

-

-

Frégates de premier rang

15 (1)

15 dont au moins 10 à capacités renforcées (2)

18 à capacités renforcées

Capacités renforcées

3 frégates supplémentaires et des capacités renforcées

Frégates de surveillance/

corvettes hauturières

6 frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

3 frégates de surveillance + 3 corvettes hauturières

- 1 corvette compensée par 1 FS prolongée

- 3 corvettes compensées par 3 FS prolongées

Bâtiments logistiques

1 bâtiment d'ancienne génération (BCR)

+ 1 BRF

3 bâtiments ravitailleurs de force (BRF)

4 bâtiments ravitailleurs de force (BRF)

-

-

Patrouilleurs

17 (3)

19

19

-

-

Guerre des mines

     

Luttes anti-mines

8 chasseurs de mines ancienne génération

2 chasseurs de mines ancienne génération + 2 PMGM (4)

4 BGDM + 2 PMGM

- 3 BGDM, compensés par 2 PMGM et 2 chasseurs de mines ancienne génération

4 BGDM au lieu de 6, complétés par 2 PMGM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

-

-

4 bâtiments pour plongeurs-démineurs ancienne génération

4 bâtiments pour plongeurs-démineurs dont 3 NG

5 bâtiments pour plongeurs-démineurs NG

-

-

Hélicoptères

     

Hélicoptères Caïman NFH

27

27

27

-

-

Drones navals

     

Drones de surface (5)

Drones expérimentaux

Premières capacités intégrées sur bâtiments de combat / à terre

1 flottille opérationnelle par famille de drones

Premières capacités intégrées sur bâtiments de combat / à terre

1 flottille opérationnelle par famille de drones

Drones sous-marins (ligne nouvelle)

*

Une première capacité opérationnelle de drone sous-marin de longue endurance disponible en 2030 (premier de série)

Capacité opérationnelle de drones sous-marins de longue endurance reposant sur une production en série d'ici 2035

Une première capacité opérationnelle de drone sous-marin de longue endurance disponible en 2030 (premier de série)

Capacité opérationnelle de drones sous-marins de longue endurance reposant sur une production en série d'ici 2035

Capacité hydrographique, océanographique et de maîtrise des fonds marins

     

Capacité hydrographique

4 bâtiments d'ancienne génération

2 bâtiments hydrographiques et océanographiques NG avec 4 systèmes de drones (CHOF) + 1 bâtiment d'ancienne génération

2 bâtiments hydrographiques et océanographiques NG avec 4 systèmes de drones (CHOF) + 1 complément capacitaire (6)

-

-

Capacité fonds marins

/

1 couple (AUV + ROV) (7) de surveillance et d'action moyen et grand fonds (6000 mètres) par façade

4 couples (AUV + ROV) de surveillance et d'action moyen et grand fonds (6000 mètres)

-

 

Aéronavale

     

Rafale Marine

41

41 au standard F4

Format de l'aviation de combat à 225 dont 51 pour la Marine

-

+10 Rafale Marine - Nombre de Rafale au standard F5

Avions de patrouille maritime

21 ATL2 dont 15 au standard 6

18 ATL2 standard 6 (modernisation système de combat, capteurs NG)

Au moins 18 dont 3 PATMAR futur

-

-

Bouées acoustiques

Données confidentielles

+ 50 % (8)

+ 50 % (9)

+ 50 % de livraisons

+ 50 % de livraisons

Avions de surveillance et d'intervention maritime

8 Falcon 50 M + 5 Falcon 200 Gardian

11 Albatros

+ 1 Falcon 50 M

12 Albatros

+ complément SURMAR

+ 3 Albatros - 3 Falcon 50 M

-

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

-

-

Systèmes de drones aériens marine (SDAM)

3 systèmes S100 (6 vecteurs)

Au moins 10 SDAM (flotte mixte VSR 700 / S100) équipant les frégates de premier rang et BRF

Au moins 15 SDAM (flotte mixte) équipant les frégates de premier rang et BRF

 

-

Défense surface-air et LAD

     

Systèmes très courte portée Naval

11

26

42

+ 18

Jusqu'à + 27

LAD naval

3

Au moins 30

70

+ 10

Jusqu'à + 45

(1) FREMM, FDA, FLF.

(2) Lutte anti-drones, connectivité durcie, traitement de données de masse.

(3) 3 patrouilleurs Antilles Guyane + 2 patrouilleurs outre-mer + 5 patrouilleurs de haute mer + 3 patrouilleurs de service public + 4 divers.

(4) Plateforme modulaire de guerre des mines : navires aux normes civiles, non militarisés.

(5) Drones rapides, à vocation ISR ou mis en oeuvre par sous-marins.

(6) Bâtiment remplaçant le bâtiment océanographique d'ancienne génération ou capacité drone océanique (à définir).

(7) ROV : Remotely operated vehicle (robot sous-marin téléopéré) ; AUV : Autonomous underwater vehicle (drone sous-marin).

(8) Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2030.

(9) Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2035.

     

Tableau n°6

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Avions de combat

     

SCAF (NGF)

/

-

1 démonstrateur NGF ou national

- 1 démonstrateur NGF

Possibilité de réaliser un démonstrateur national

Rafale Air

105

137 au standard F4

Format de l'aviation de combat à 255 dont 204 Rafale Air

-

+20 Rafale Air -Nombre de Rafale au standard F5

Mirage 2000D

55

50 rénovés

/

+2

-

Avions de support en opérations

     

Avions ravitailleurs et de transport stratégique nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

-

-

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

3 AWACS

+ 1 Global Eye

4 Global Eye

+ 1 Global Eye

- 1 AWACS

+ 4 Global Eye

Avions légers de surveillance et de renseignement

2

3

3

-

-

Avions de renseignement et guerre électronique

/

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

-

-

Hélicoptères

     

Hélicoptères de manoeuvre

13 Caracal, 17 Puma, 3 Super Puma

Au moins 32 HM dont 29 Caracal

36 HM

-

-

Avions de transport

     

Avions de transport tactique

24 A400M, 14 C-130H et 4 C-130J

Au moins 41 A400M et 4 C-130J

Au moins 41 A400M et 4 C-130J

+ 6 A400M

+ 6 A400M

Drones

     

Drones de combat (ligne nouvelle)

/

Première capacité de drone accompagnateur à l'horizon 2028

Démonstrateur opérationnel de drone de combat furtif

Première capacité de drone accompagnateur à l'horizon 2028

Démonstrateur opérationnel de drone de combat furtif

Systèmes de drone MALE

9 Reaper

Première capacité de MALE de théâtre en complément du Reaper

Capacité MALE de théâtre

- 1 MALE UE

+ première capacité de MALE de théâtre

- 6 MALE UE

+ capacité complète de MALE de théâtre

Défense sol-air et LAD

     

Systèmes sol-air SAMP-T

8 SAMP-T

10 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

+ 2 SAMP-T NG

-

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