N ° 126

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1986-1987

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1986

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

1° la proposition de résolution de Mme Hélène LUC et les membres du groupe communiste et apparenté tendant à créer une commission d'enquête parlementaire sur les violences policières qui ont été commises le 4 décembre et les conditions dans lesquelles un étudiant, Malik Oussekine, a été tué dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 à Paris ;

2° la proposition de résolution de MM. Marcel LUCOTTE, Daniel HOEFFEL, Jacques PELLETIER, et Roger ROMANI tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de recueillir des éléments d'information sur la préparation, l'organisation , le déroulement et la présentation des évènements de novembre et décembre 1986

Par M. Hubert HAENEL,

Sénateur.

___________________________________________________________________________________________

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Félix Ciccolini, Charles de Cuttoli, Paul Girod, Louis Virapoullé, vice-présidents ; Germain Authié, René-Georges Laurin, Charles Lederman, Pierre Salvi, secrétaires; Guy Allouche, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Michel Charasse, Maurice Charretier, Henri Collette, Raymond Courrière, Étienne Dailly, Michel Darras, Marcel Debarge, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Jacques Grandon, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Christian de la Malène, Bernard Laurent, Guy Male, Paul Masson, Hubert Peyou, Albert Ramassamy, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon.

Voir les numéros :

Sénat : 94 et 120 (1986- 1987 )

Ordre public - Police - Commission d'enquête de contrôle - Enseignement supérieur - Etudiant - Manifestation sur la voie publique p

Mesdames, Messieurs,

La Commission des Lois a été saisie de deux propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête dont l'objet est, d'une part, d'enquêter sur les "violences policières qui ont été commises le 4 décembre et les conditions dans lesquelles un étudiant, Malik Oussekine, a été tué dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 à Paris" (n°94), et, d'autre part, "de recueillir des éléments d'information sur la préparation, l'organisation, le déroulement et la présentation des événements de novembre et décembre 1986" (n° 120).

Avant d'exposer la teneur des travaux auxquels votre Commission a procédé aujourd'hui même et d'en présenter les conclusions, il a paru utile à votre rapporteur de rappeler schématiquement les conditions de création et les règles de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires.

I. LES REGLES DE CREATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ENQUETE

Ces règles figurent à l'article 6 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et, en ce qui concerne essentiellement la composition de ces commissions, à l'article 11 du Règlement du Sénat.

1. La création d'une commission d'enquête a pour objet de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et de soumettre les conclusions auxquelles elle a abouti à l'Assemblée qui l'a créée. L'ordonnance précise toutefois qu'il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours". Afin de respecter ces dispositions, et de permettre à la Commission des Lois de se prononcer en toute connaissance de cause, la procédure suivante est mise en oeuvre : le Président de la Commission écrit à M. le Président du Sénat afin que celui-ci puisse s'enquérir auprès du Garde des Sceaux de l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits visés par la proposition de résolution. A ce stade de la procédure, la Commission des Lois ne dispose donc que d'un simple pouvoir d'information et de constatation.

2. La composition d'une commission d'enquête doit, aux termes de l'article 11 du Règlement du Sénat, respecter la règle de la proportionnalité fondée sur le rapport existant entre le nombre total des membres composant le Sénat et les effectifs des différents groupes politiques. Il faut, à cet égard, observer que le Règlement du Sénat dispose que le nombre des membres de la commission d'enquête "ne peut comporter plus de vingt et un membres".

3. Les pouvoirs d'une commission d'enquête sont étendus bien que la durée d'existence de la commission soit limitée à six mois à compter de la date d'adoption de la résolution qui l'a créée, ou même à la date du dépôt de son rapport si celui-ci est antérieur.

• Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place et sont donc habilités à effectuer tous les déplacements qui leur apparaissent utiles. Tous les renseignements de nature à faciliter leur enquête doivent leur être fournis : ils peuvent ainsi se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

• Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. Le défaut de comparution ou le refus de prêter serment ou de déposer est passible de sanctions pénales.

4. Les travaux de la commission bénéficient enfin d'une protection particulière. D'une part, tous les membres de la commission ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux sont tenus au secret et aucune information ne peut être donnée qui concernerait les travaux, délibérations, actes ou rapports non publiés des commissions d'enquête.

D'autre part, l'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête, ce qui -faut-il le préciser ?- n'a jamais été le cas depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les dispositions élémentaires concernant les conditions de création et de fonctionnement des commissions d'enquête. A l'évidence, celles-ci, qui correspondent d'ailleurs à une tradition parlementaire très ancienne, disposent donc de pouvoirs d'investigation étendus ainsi que l'ont prouvé au demeurant les précédentes commissions créées par le Sénat dont les objets étaient très divers puisqu'ils concernaient, par exemple, les conditions de création d'une cinquième chaîne de télévision ( 1 ( * ) ), l'évaluation de la structure et du montant de la dette extérieure de la France ( 2 ( * ) ), ou les conditions financières dans lesquelles sont produits les programmes des sociétés nationales de télévision ( 3 ( * ) )... C'est donc compte tenu de l'ensemble de ces règles que votre Commission des Lois a procédé à l'examen des deux propositions de résolution qui lui étaient soumises.

* 1 Rapport n° 290 (1985-1986) de M. Josselin de Rohan.

* 2 Rapport n°301 (1983-1984) de M. Marcel Lucotte

* 3 Rapport n° 373 (1978-1979) de M. Jean Cluzel

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