TITRE II - DISPOSITIONS TENDANT A AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Article 13

Impossibilité de justifier de ses ressources pour une personne en relations habituelles avec des trafiquants ou usagers de stupéfiants

Cet article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 222-39-1 aux fins d'incriminer le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général, la définition de cette nouvelle infraction s'inspire de la rédaction des articles 225-6-3° et 321-6 du code pénal.

Les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans, avec applicabilité du dispositif relatif à la période de sûreté, lorsque l'une au moins desdites personnes est mineure.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14

Provocation d'un mineur au trafic de stupéfiants

Cet article a pour objet de compléter l'article 227-18 du code pénal relatif à la provocation à l'usage illicite de stupéfiants à l'encontre d'un mineur afin d'incriminer le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

Les peines encourues sont de sept ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende. Elles sont portées à dix ans et 2.000.000 F s'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans.

Votre commission estime opportun de consacrer un article autonome, portant la référence 227-18-1, à cette nouvelle incrimination. Tel est l'objet de l'amendement de clarification qu'elle vous suggère.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

E xercice des droits reconnus à la partie civile par certaines associations

Cet article a pour objet d'insérer dans le code de procédure pénale un article 2-15 afin de permettre à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits d'exercer les droits reconnus à la partie civile en matière de trafic de stupéfiants, si une telle action correspond à son objet statutaire, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Votre commission vous soumet, à cet article, deux amendements tendant à corriger une erreur et un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

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