Rapport n° 52 (1995-1996) de M. Jacques CHAUMONT , fait au nom de la commission des finances, déposé le 26 octobre 1995

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N° 52

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 1995

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi. ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE. autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune (ensemble un protocole).

Par M. Jacques CHAUMONT, Sénateur.

(1) Cette commission est composée de MM. Christian Poncelet, président : Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, vice-présidents ; Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Emmanuel Hamel, René Régnault, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général : MM. Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Philippe Marini, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Alain Richard, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 ème législ.) 1935. 2157 et T.A. 402

Sénat : 10 (1995 1996)

Traités et conventions

I. LA SITUATION DU ZIMBABWE ET LES RELATIONS BILATÉRALES

Indépendant depuis avril 1980, le Zimbabwe est traditionnellement, une zone d'influence anglo-saxonne. Cependant, les relations franco-zimbabwéennes, nouées dès l'indépendance, se renforcent comme l'atteste la participation pour la première fois du président Mugabe au sommet franco-africain de Biarritz du 7 au 9 novembre 1994.

Le Zimbabwe compte onze millions d'habitants et, avec un PIB de 640 dollars par tête, demeure un pays à revenu médiocre mais nettement supérieur à la moyenne des États de la région.

Son économie, assez diversifiée, repose certes sur une agriculture, au demeurant prospère les années où ne sévit pas la sécheresse (le Zimbabwe est l'un des premiers exportateurs de tabac), mais également sur une industrie qui représente 34 % de son PIB. Ses ressources minières sont variées (or, platine, chrome...).

Le FMI. qui lui avait accordé le bénéfice d'un programme d'aide à l'ajustement structurel a malheureusement suspendu ses relations avec le Zimbabwe en raison du retard apporté par celui-ci dans la mise en oeuvre de son plan d'ajustement structurel lancé en 1991.

Les relations économiques bilatérales entre la France et le Zimbabwe s'insèrent dans le cadre de protocoles financiers régulièrement renouvelés. Le dernier en date de ces protocoles, signé le 14 octobre 1994, porte sur un montant de 150 millions de francs se composant d'un prêt du Trésor de 75 millions de francs et de crédits bancaires garantis par la COFACE d'un même montant.

Il sera utilisé pour financer des projets des secteurs : développement des ressources humaines (55 millions de francs), modernisation du réseau des télécommunications (42 millions de francs), santé et protection civile (17,5 millions de francs) agriculture et développement rural (12,35 millions de francs), aviation civile (15 millions de francs), jeux panafricains (8 millions de francs).

Les relations commerciales, en forte croissance en 1994, sont encore trop timides.

Le montant total des exportations s'est élevé à 247 millions de francs contre 185 millions de francs d'importations, ce qui a permis de dégager un excédent commercial de 61 millions de francs, quasi-stable par rapport à l'année précédente.

Les exportations de biens de consommation ont ainsi crû de moitié alors que celles de produits chimiques augmentaient de près de 30 %. En revanche, les exportations de biens d'équipement professionnel, qui dépendent des livraisons liées aux protocoles financiers bilatéraux se sont légèrement tassées. Enfin, les exportations de matériel automobile, quasi-inexistantes jusqu'à l'année dernière, ont connu un bond en 1994 (61 millions de francs contre 13 millions de francs en 1993) du fait du démarrage de l'usine d'assemblage de Peugeot 405 à Mutare.

Globalement, notre part de marché au Zimbabwe reste cependant limitée (environ 3 %), la France se situant au septième rang des fournisseurs de ce pays, loin derrière l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le bond de nos importations s'explique avant tout par la progression des achats de tabac (81 millions de francs, montant multiplié par quatre par rapport à 1993). Nos importations de ferro-alliages et de textiles qui sont également les points forts du commerce extérieur zimbabwéen ont également crû.

Nos principaux groupes ont pu s'implanter dans le pays : Thomson, Alcatel, Bouygues, Merlin Gérin, Coyne et Bellier, Sofretu et Alsthom. Deux grands projets ont fait l'objet d'études de faisabilité technique sur dons français par des sociétés françaises : le barrage de Tokwe-Murkosi, la liaison ferroviaire Harare-Chitungwiza réalisée par SOFRETU (12 millions de francs). Il convient de souligner qu'Aéroport de Paris prépare une étude pour la définition du schéma directeur des aéroports de province et a proposé dans le cadre d'un appel d'offres international des maquettes pour le nouvel aéroport d'Harare. Un accord aérien conclu en 1991 a permis l'ouverture d'une ligne directe Paris-Harare en 1992.

Depuis 1993, la PROPARCO, filiale de la Caisse française de Développement, intervient au Zimbabwe pour le financement du secteur privé. Fin 1994, ses interventions en prêts à moyen terme totalisaient 146 millions de francs.

Le nombre des résidents français au Zimbabwe et zimbabwéens en France reste modeste, 242 et 48 respectivement.

II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L'ACCORD

La convention conclue avec la République du Zimbabwe est de facture très classique.

Une première série d'articles déterminent le champ d'application de l'accord.

La convention concerne les résidents, personnes physiques ou morales, d'un État ou des deux États les critères de rattachement classiques étant rappelés à l'article 4.

Les impôts concernés par la convention sont, pour la France, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt de solidarité sur la fortune et la taxe sur les salaires.

L'article 5 définit la notion d'établissement stable en l'élargissant quelque peu par rapport au modèle de l'OCDE puisqu'est considéré comme tel un chantier de construction ou de montage dès lors que sa durée excède six mois contre douze mois dans le modèle évoqué.

Une deuxième série d'articles répartit les droits d'imposer.

Classiquement, les revenus tirés de biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation de ces biens.

L'article 7 donne à l'État du siège de direction effective de l'entreprise le droit d'imposer les bénéfices de celle-ci sauf pour les bénéfices réalisés par un établissement stable qui sont imposables dans l'État où celui-ci se situe. Pour estimer les bénéfices d'un établissement stable, la règle traditionnelle d'imputation des seuls bénéfices qu'il aurait réalisés s'il avait été indépendant est rappelée.

L'article 8 opère rattachement à l'État du siège de direction effective des bénéfices réalisés par une entreprise de navigation maritime ou aérienne du fait d'une exploitation en trafic international de navires ou aéronefs.

L'article 9 pose le principe de pleine concurrence comme devant guider l'évaluation des bénéfices des entreprises liées entre elles.

L'article 10 règle le sort des dividendes en rappelant que ceux-ci sont imposables dans l'État de destination et dans l'État de la source. Cependant, la retenue à la source opérée par ce dernier ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes payés à un bénéficiaire qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes. Une solution originale s'impose dans les autres cas puisque le taux de la retenue à la source diffère selon que l'État de la source est la France -15 %- ou le Zimbabwe -20 %-.

L'article 11 traite des intérêts. Ils sont imposables dans l'État de destination et dans l'État de la source où le taux de retenue ne peut cependant excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les intérêts versés en rémunération de prêts accordés ou soutenus par les personnes publiques ne sont pas soumis à cette retenue à la source.

L'article 12 concerne les redevances. Elles sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire des paiements et dans l'État d'où ils proviennent dans la limite de 10 % de leur montant.

L'article 13 fixe le sort des gains en capital. Il est conforme au modèle de l'OCDE si ce n'est que les gains réalisés du fait de la cession de ports ou d'actions de sociétés immobilières sont imposables dans l'État de situation des biens immobiliers et non dans l'État de résidence du cédant.

Les articles 14 à 21 qui traitent de l'imposition :

- des revenus des professions indépendantes ;

- des revenus des professions dépendantes ;

- des rémunérations des membres de conseils d'administration ;

- des revenus des artistes et sportifs ;

- des pensions du secteur privé ;

- des pensions publiques :

- des sommes versées aux étudiants et stagiaires

- et des autres revenus que ceux visés dans la convention sont, globalement, conformes au modèle de l'OCDE.

L'article 22 concerne l'imposition de la fortune. Celle-ci appartient, de droit, à l'État où réside son détenteur sauf pour les biens immobiliers, les actifs d'un établissement stable ou les participations substantielles dans les sociétés -celles qui ouvrent droit à au moins 25 % des bénéfices- qui sont imposables dans l'État de situation des biens.

L'article 23 précise le mécanisme d'élimination des doubles impositions. Solution désormais classique, l'imputation d'un crédit d'impôt est préféré à l'exonération. Selon les revenus, le crédit d'impôt est, soit égal à l'impôt payé dans l'autre État, soit égal à l'impôt qui aurait été payé dans l'État qui ne détient pas le droit d'imposer.

Dans ce dernier cas, l'élimination de la double imposition s'apparente à une exonération mais permet de conserver la progressivité de l'impôt.

L'article 24 rappelle le principe de non-discrimination et y déroge sur un point. Il est admis qu'un établissement stable d'une société résidente d'un État puisse être assujetti par l'État où il est situé à un impôt sur ses bénéfices, n'excédant pas 5 % en sus de l'impôt local.

Les articles qui suivent n'appellent pas de commentaire particulier sinon que l'article 28 prévoit que l'accord peut être, d'un commun accord, étendu aux territoires d'outre-mer français.

Telles sont les principales stipulations de la convention au vu desquelles votre rapporteur vous propose d'adopter le projet de loi qui vous est soumis.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le jeudi 26 octobre 1995, sous la présidence de M Christian Poncelet, président, la commission a procédé, sur le rapport de M. Jacques Chaumont, à l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale entre la France et le Zimbabwe.

Elle a décidé d'adopter le projet de loi dont le texte suit :

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 15 décembre 1993 et dont le texte est annexé à la présente loi.

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