EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - (Art. L. 165-7-1 du code des communes) -Extension du champ de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district

Cet article -qui vise à compléter l'article L. 165-7-1 du code des communes- constitue la disposition essentielle de la proposition de loi, en prévoyant la substitution de plein droit de la communauté urbaine au district préexistant lorsque la nouvelle communauté comprend des communes extérieures au district.

Dans sa rédaction actuelle -telle qu'elle résulte de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988- l'article L. 165-7-1 prévoit que la nouvelle communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.

Cependant, les communes membres peuvent décider, à la majorité qualifiée, d'exclure des compétences de la communauté urbaine, tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception toutefois des plus importantes d'entre elles, notamment celles qui concernent l'urbanisme.

Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit.

Cette disposition facilite la transition entre le district et la nouvelle communauté urbaine, l'accord formel préalable des communes membres n'étant pas requis pour autoriser la communauté urbaine à exercer, dès sa création, les compétences que les communes avaient antérieurement transférées au district. Seule une décision expresse contraire des communes membres, prise à la majorité qualifiée, peut faire obstacle à l'exercice par la communauté d'une ou plusieurs des compétences du district.

L'article premier de la proposition de loi étend ce dispositif au cas où la nouvelle communauté comprendrait des communes extérieures au district préexistant. Il prévoit néanmoins une limite au champ d'application de cette substitution de plein droit d'une structure à l'autre : l'extension de périmètre ne devra pas avoir pour effet d'augmenter de plus de 10 % la population totale du district préexistant.

Le texte initial de la proposition de loi -de même que celui de la proposition de loi de M. Jean Bernadaux et plusieurs de nos collègues- avait retenu un seuil de 5 %. Cependant, sur la suggestion de sa commission des Lois qui a considéré que cette marge de 5 % risquerait de se révéler un peu étroite pour certaines agglomérations, l'Assemblée nationale l'a portée à 10 %.

La population prise en compte sera appréciée par référence aux dispositions de l'article L.234-2 du code des communes qui fixent la règle applicable pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, soit la population totale majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article conforme.

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