Rapport n° 204 (1995-1996) de M. Claude HURIET , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 7 février 1996

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N° 204

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales(1) sur le projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire et statutaire,

Par M. Claude HURIET.

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Claude Hunet, Charles Metzinger, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Michelle Demessine, M. Charles Descours, Mme Marie-Madeleine Dieulangar, MM. Jacques Machet, secrétaires ; José Balarello, Henri Belcour, Jacques Bialski, Paul Blanc, Mme Annick Bocandé, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegru, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Jean Chénoux, Philippe Darniche, Georges Dessaigne. Mme Joëlle Dusseau, MM. Guy Fischer, Alfred Foy, Serge Franchis, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Alain Gournac, Roland Huguei, André Jourdain, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marqués, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwinh, Mme Nelly Olin, MM. Louis Philibert, André Pourny, Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, André Vézinhet.

Voir le numéro :

Sénat : 158 (1995-1996).

Santé publique.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des Affaires sociales s'est réunie le mercredi 7 février 1996, sous la présidence de M. Bernard Seillier, vice-président, a procédé à l'examen du rapport de M. Claude Huriet, rapporteur, sur le projet de loi n° 158 (1995-1996) portant diverses mesures d'ordre sanitaire et statutaire.

M. Claude Huriet, rapporteur, a observé qu'à l'heure où le Gouvernement préparait les ordonnances tendant à réformer la sécurité sociale, la commission des Affaires sociales était réunie pour examiner un projet de loi de 18 articles, dont 7 tendaient à valider des décisions administratives, 6 à corriger des erreurs matérielles ou des effets pervers de dispositions votées dans des lois similaires au cours des deux dernières années et 5 dispositions seulement correspondaient à des mesures nouvelles, il a fait part de son insatisfaction devant l'importance du nombre des articles de validation qui, de surcroît, concernent en majorité des ministères autres que celui des affaires sociales. Il a estimé que le nombre des dispositions corrigeant des mesures adoptées très récemment traduisait les mauvaises conditions de discussion des projets de loi portant diverses mesures d'ordre social.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis a fait siens les propos du rapporteur. Elle a estimé que les lois portant diverses mesures d'ordre social comportaient deux types d'effets pervers, à savoir de nombreuses mesures graves votées à la sauvette et des dispositions faisant l'objet de nombreuses erreurs matérielles.

M. Claude Huriet, rapporteur, a présenté l'article premier du projet de loi, qui vise à corriger les effets des dispositions concernant les médecins étrangers adoptées dans la loi du 4 février 1995. Il a indiqué que le blocage des flux d'entrées de médecins étrangers adopté par l'Assemblée nationale en contrepartie de la régularisation du stock des personnels actuellement employés par les hôpitaux, avait interdit la poursuite de toute action de coopération internationale hospitalo-universitaire.

Rappelant les dispositions de la loi du 4 février 1995, il a indiqué que, selon le ministère, 4.200 dossiers d'inscription aux épreuves nationales d'évaluation des connaissances qu'elles prévoyaient avaient été reçus par les directions départementales de l'action sanitaire et sociale. Il a estimé que ce nombre était relativement satisfaisant pour une population estimée à 7.000 médecins.

M. Alain Vasselle s'est inquiété des conséquences de l'article premier du projet de loi. Il a souligné les risques d'une fixation par décret de la durée maximum du contrat proposé aux médecins étrangers par cet article, une décision trop laxiste du Gouvernement pouvant entraîner de nouveaux recrutements importants de médecins étrangers.

M. Charles Descours a estimé que le projet de loi comportait des dispositions ambiguës. Il a fait part de sa crainte qu'en conséquence, le Gouvernement soit contraint de présenter au Parlement, dans un délai d'un ou deux ans, de nouvelles propositions de correction du dispositif.

M. Jean-Louis Lorrain s'est félicité de l'existence d'une politique de coopération internationale, notamment en médecine. Il a cependant estimé que de nombreux hôpitaux avaient tendance à employer des chercheurs de nationalité étrangère, qui bénéficient de traitements moins élevés que les Français.

Mme Jaqueline Fraysse-Cazalis a estimé, elle aussi, que les personnes de nationalité étrangère acceptaient de travailler pour des salaires inférieurs à ceux que perçoivent les médecins français. Elle a jugé que le rôle du Parlement n'était pas de faciliter leur recrutement.

M. Paul Blanc a fait siennes les remarques de ses confrères. Il a estimé que les dispositions de l'article premier, qui corrigeaient les dispositions votées l'an dernier, devraient, elles-mêmes, probablement être corrigées l'an prochain.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué à ses collègues qu'il convenait d'opérer une distinction entre plusieurs catégories de médecins. Il a souligné le fait que les dispositions de l'article premier s'adressaient exclusivement à des médecins hospitalo-universitaires en fonction depuis au moins six ans, et non pas aux étudiants en médecine qui veulent acquérir une spécialisation en France, qui étaient concernés par la loi votée l'an dernier.

Répondant à M. Alain Vasselle, il a estimé que la durée maximum du contrat dont bénéficieraient les médecins hospitalo-universitaires ne devait pas être fixée par la loi. Il a indiqué à M. Jean-Louis Lorrain que ses préoccupations concernaient les médecins visés par la loi adoptée l'an dernier.

Répondant à Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, il a souhaité que le Parlement atténue l'ambiguïté du texte gouvernemental en adoptant des amendements.

S'adressant à MM. Paul Blanc et Alain Vasselle, il a indiqué que la réponse aux problèmes de la sous-médicalisation des hôpitaux passait par une revalorisation du statut des praticiens hospitaliers.

La commission a adopté trois amendements à l'article premier, visant, d'une part, à ne pas codifier les dispositions du projet de loi et, autre part, à recentrer le dispositif de l'article sur la seule coopération internationale entre médecins de haut niveau.

A l'article 2 , M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que la portée de la reconnaissance de la profession de manipulateur d'électro-radiologie médicale, intervenue par décret en 1984 puis sur le plan législatif en 1995, serait fortement affaiblie, si, tous les dix ans, le législateur procédait à la régularisation de toutes les personnes recrutées illégalement dans l'intervalle.

M. Ch arles Descours a fait siens les propos du rapporteur. Il a indiqué que des manipulateurs avaient été probablement soumis à des rayonnements massifs et injustifiés depuis des années car ils exerçaient ces fonctions sans disposer des connaissances suffisantes.

Il a estimé que le Parlement ne pouvait, pour des raisons de santé publique, justifier, en les régularisant, les fautes commises par les employeurs depuis 1984.

M. René Marquès a estimé que les radiologues éprouvaient des difficultés à recruter des manipulateurs qualifiés.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis s'est interrogée sur la portée des contrôles de l'administration, dans la mesure où des embauches de personnels non qualifiés ont été possibles malgré l'existence d'une réglementation depuis

1984.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que la loi obligeait désormais les personnels employés comme manipulateurs à s'inscrire sur une liste départementale et que, selon un syndicat de manipulateurs, 800 nouveaux jeunes diplômés arrivaient chaque année sur le marché de l'emploi.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Au paragraphe I de l'article 3, la commission a adopté deux amendements tendant à prendre en considération l'entrée en vigueur du règlement du 10 mars 1995 sur les modifications des autorisations de mise sur le marché et à améliorer la rédaction du texte proposé par le Gouvernement.

Au paragraphe 2 de cet article. M. Charles Descours a demandé au rapporteur si les dispositions concernant l'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments pouvaient jouer lorsque la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est tardive. Il a ainsi pris l'exemple du sumatriptan.

M. Claude Huriet, rapporteur, a répondu que la cause du retard de la commercialisation du sumatriptan était due à des questions de coût pour l'assurance maladie. Il a précisé que les autorisations temporaires d'utilisation étaient délivrées, soit dans l'attente d'une autorisation de mise sur le marché, soit à des malades nommément désignés pour des maladies rares ou graves et lorsqu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique.

M. Jean-Louis Lorrain a estimé que les autorisations temporaires d'utilisation devraient être accordées de manière stricte eu égard au risque sanitaire pouvant être associé à tout médicament avant qu'il n'obtienne une autorisation de mise sur le marché.

La commission a adopté un amendement tendant à mieux définir la notion d'absence d'alternative thérapeutique.

Après l'article 3, la commission a adopté deux articles additionnels. Le premier tire les conséquences des modifications de l'article L. 601 du code de la santé publique, le second transpose une disposition d'une directive de 1991 prévoyant que des médicaments concernant des maladies rares pourront faire l'objet d'un dossier simplifié de demande d'autorisation de mise sur le marché.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que l'article 4 du projet de loi prévoyait d'instituer un contrôle de qualité, par l'agence du médicament, des analyses permettant l'identification par empreintes génétiques réalisées dans le cadre de procédures judiciaires. La commission a adopté cet article 4.

A l'article 5. M. Claude Huriet, rapporteur, a rappelé que, dans le droit en vigueur, les ressources du fonds d'orientation de la transfusion sanguine provenaient d'une contribution à la charge des établissements de transfusion et, le cas échéant, des excédents d'exploitation du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Il a indiqué que ces ressources servaient à financer la restructuration de la transfusion sanguine française.

M. Claude Huriet, rapporteur, a affirmé que cette restructuration s'était traduite par la constitution de 35 groupements d'intérêt public, dont le fonctionnement était, dans certains cas, rendu difficile par l'insuffisance de l'apport de trésorerie de leurs membres.

L'article 4 du projet de loi vise à compenser ce besoin de trésorerie en instituant une dotation globale annuelle de l'assurance maladie.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé qu'il ne revenait pas à l'assurance maladie d'assurer le bouclage financier annuel de la restructuration de la transfusion sanguine. En conséquence, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 6, M. Claude Huriet, rapporteur, a proposé à la commission d'adopter un seul amendement rédactionnel, estimant toutefois que les dispositions de cet article devraient être modifiées dans l'hypothèse de l'adoption, par le Parlement, de la proposition de loi relative aux thérapies génique et cellulaire. La commission a adopté cet amendement rédactionnel.

La commission a ensuite adopté l'article 7 qui corrige les erreurs matérielles dans le code de la santé publique.

La commission a adopté deux articles additionnels après l'article 7 . Le premier vise à confier aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes la possibilité de disposer d'une pharmacie à usage intérieur.

Le second, adopté sous réserve de l'avis du Gouvernement, vise à permettre à certaines entreprises, déjà autorisées à transformer des produits du corps humain, à recueillir ces mêmes produits.

Elle a ensuite adopté l'article 8 qui comporte des dispositions tendant à faciliter le déroulement des réunions des commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière.

Répondant à Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué qu'il demanderait au ministre si ces dispositions ne risquaient pas, compte tenu de leur date d'entrée en vigueur, de perturber le déroulement des prochaines élections à ces commissions.

La commission a ensuite adopté l'article 9 qui vise à permettre la rétroactivité de certaines dispositions réglementaires prises pour application des protocoles Durafour.

A l'article 10. M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que le projet de loi visait à attribuer des annuités gratuites dans la proportion d'une annuité pour cinq années de service effectif au profit des personnels de surveillance pénitentiaire.

Il a rappelé que le Parlement avait déjà approuvé les crédits prévus pour commencer à financer cette mesure dans le cadre de la loi de finances pour 1996.

Il a donc souhaité que le Sénat confirme ce vote.

M. Dominique Leclerc a indiqué que cette mesure, qui correspond à des dispositions dont bénéficient déjà les fonctionnaires en tenue de la police nationale, étaient très attendues sur le terrain.

La commission a adopté cet article 10.

La commission a adopté l'article 11 abrogeant la loi du 5 avril 1937 ouvrant une voie d'intégration sans concours dans la fonction publique, ainsi que l'article 12 instituant un report de l'âge limite d'incorporation au profit des étudiants en médecine et en chirurgie dentaire.

A l'article 13 qui vise à valider le décret portant création de l'établissement public de la cité de la musique, elle a adopté un amendement visant à harmoniser les formules de validation législative utilisées dans le projet de loi.

A l'article 14, la commission a adopté un amendement de précision visant à confirmer que la validation des nominations des agents administratifs de la police nationale, recrutés au titre de 1992, était effectuée sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que l'article 15 visait à donner une base juridique à un décret du 6 juillet 1994 invalidé pour illégalité de forme et non de fond. Il a souligné le fait que la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), qui est un régime de retraites par répartition, serait dans l'impossibilité de verser les quelques 700 millions de francs de cotisations qu'elle devrait rembourser aux médecins à défaut de validation.

La commission a adopté l'article 15.

La commission a ensuite adopté l'article 16 validant les décisions administratives concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation lorsque le moyen invoqué par le requérant est l'incompétence du ministre ayant pris l'arrêté servant de base à ces décisions.

A l'article 17 validant les arrêtés de reclassement pour les personnels enseignants et assimilés, la commission a adopté un amendement rédactionnel portant sur la formule de validation.

Enfin, la commission a adopté l'article 18 rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'article 122 de la loi n° 95-1116 du 4 février 1995.

La commission a approuvé le projet de loi ainsi amendé.

Mesdames, Messieurs,

A l'heure où le Gouvernement prépare les trois ordonnances tendant à réformer la médecine de ville, l'hôpital et la sécurité sociale, le Sénat s'apprête à examiner un projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire et statutaire. Ces diverses mesures sont au nombre de 18. Sur ces 18 articles, sept articles, soit plus du tiers du projet de loi, sont des validations législatives ou des dispositions résultant de l'introduction de recours contentieux. Six mesures, soit le tiers du projet de loi sont des corrections d'erreurs matérielles ou d'effets pervers de dispositions votées dans des lois portant diverses dispositions d'ordre social au cours des deux dernières années. Enfin, cinq dispositions seulement correspondent à des mesures nouvelles d'importance inégale.

L'importance du nombre des articles de validation contenus dans ce projet de loi est un peu choquante. Votre commission a été habituée, dans les années précédentes, à examiner une ou deux validations présentées le plus souvent par voie d'amendement gouvernemental au projet de loi. Une telle attitude, de la part du Gouvernement, reflétait probablement les scrupules de l'administration. Dans ce projet de loi, ce ne sont pas un ou deux amendements de validation qui seront soumis à notre examen mais bien sept articles de validation qui, de surcroît, concernent en majorité des ministères autres que celui des affaires sociales, à savoir, par exemple, le ministère de la culture, le ministère de l'intérieur ou le ministère de l'éducation nationale.

Votre commission regrette, à cet égard, que les textes sociaux deviennent ainsi en quelque sorte le réceptacle de tous les constats d'erreurs de toutes les administrations de l'État.

Le nombre d'articles corrigeant des mesures votées dans le cadre de lois portant diverses dispositions d'ordre social antérieures est, lui aussi, significatif. Il traduit les mauvaises conditions de discussion de ces textes pour lesquels, administration comme groupes d'intérêts, proposent des mesures nouvelles et les soumettent à un examen trop rapide du Parlement.

Telles sont les observations préalables qu'entendait présenter votre commission avant d'examiner les dispositions du projet de loi soumis à votre examen.

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE

Article premier - Coopération internationale en matière médicale (Art. L. 356 (nouveau) et art. L. 372 du code de la santé publique, art. 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Paragraphe I

Le présent article a pour objet de permettre à certains médecins hospitalo-universitaires, français ou étrangers, qui ne possèdent pas les titres exigés pour exercer la médecine en France, de recevoir une autorisation individuelle d'exercer pendant qu'ils sont en France afin d'y compléter leur formation ou y accomplir des fonctions d'enseignement et de recherche.

Il déroge ainsi aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social qui interdit aux établissements de santé, à compter du 1er janvier 1996, de recruter des médecins titulaires de diplômes autres que ceux délivrés dans la communauté européenne.

Cet alinéa avait été adopté en contrepartie de la régularisation, moyennant évaluation des connaissances grâce à l'organisation d'épreuves nationales, de médecins qui exercent à l'hôpital public sous des statuts précaires tels que celui de faisant fonction d'interne, d'assistants associés ou attachés associés. Il s'agissait de régler une situation de fait dans un souci de sécurité sanitaire.

Ce dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 ne comporte que très peu de dérogations à cette interdiction générale de recruter à partir du 1er janvier 1995. Ainsi, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins à diplôme étranger, à l'exception :

- des personnes venant préparer un diplôme de spécialité, et ce, uniquement pour la durée de leur formation ;

- des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux associés ;

- des personnes autorisées à exercer la médecine par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique. Cet article dispose que des autorisations individuelles d'exercer la médecine pourront être accordées par le ministre après épreuves et avis d'une commission comprenant notamment des représentants de l'ordre des médecins, des syndicats de médecins et des organismes de sécurité sociale, dans la limite d'un plafond annuel. Environ 80 autorisations sont ainsi délivrées chaque année. Ce sont des autorisations pleines et entières d'exercer la médecine, que ce soit à l'hôpital ou en ville ;

- et, comme il a été dit plus haut, des personnes recrutées comme praticien adjoint contractuel en application de l'article 3 de la loi du 4 février 1995. Celui-ci prévoit des personnes étrangères munies de diplômes ou titres en ne permettant pas d'exercer la médecine en France pourront recevoir une autorisation « partielle » d'exercer la médecine. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales organisées avant le 1er juin 1999. Ils pourront s'inscrire à ces épreuves à la condition d'exercer depuis 3 ans au moins dans un établissement de santé public ou privé participant au service public des fonctions les plaçant sous la responsabilité d'un médecin.

L'autorisation d'exercer délivrée aux praticiens adjoints contractuels n'est valable que pour l'exercice de la médecine dans des établissements de santé publics ou privés participant au service public. Elle cesse lorsque l'intéressé cesse d'exercer des fonctions dans un tel établissement.

L'application de cet article 3 de la loi du 4 février 1995 a donné lieu, selon les chiffres du ministère, à 4200 inscriptions cette année. Certes, les 4200 dossiers reçus par l'administration ne seront peut-être pas tous recevables. Mais ce nombre peut être regardé comme satisfaisant si 1'on considère que la population visée par les dispositions de l'article 3 représente environ 7000 à 7500 personnes. Il n'est pas inconcevable, en effet, que certains médecins aient entendu se préparer aux épreuves et attendre la deuxième session, prévue l'an prochain, pour s'y présenter.

Mais l'interdiction quasi générale de recrutement posée par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi a eu un effet pervers important en interdisant quasiment, pour l'avenir, toute coopération internationale hospitalo-universitaire, l'emploi de professeurs ou de maître de conférences associé des universités n'étant désormais plus possible.

L'article premier du projet de loi tend à corriger cet effet pervers en prévoyant que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique qui fixe les conditions de diplôme pour exercer la médecine en France, des personnes étrangères ou françaises à diplôme étranger pourront recevoir du ministre chargé de la santé une autorisation temporaire d'exercer la médecine. Ces personnes exerceront, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement de santé ayant passé contrat avec un tel établissement, en vue de compléter leur formation ou d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche.

Il s'adresse à des médecins de haut niveau, le second alinéa disposant que, pour bénéficier de cette autorisation, les médecins devront justifier de l'exercice de fonctions hospitalières et universitaires, en France ou à l'étranger, depuis au moins 6 ans.

Le dispositif est temporaire, le troisième alinéa indiquant que la durée maximale de cette autorisation sera fixée par décret.

L'on pourra dire que le texte proposé pour l'article premier par le présent projet de loi est imprécis dans la mesure où il ne précise pas sur quel statut ces personnes pourront être recrutées par les centres hospitalo-universitaires ni la durée maximale des fonctions qu'elles seront appelées à exercer.

En fait, il n'entre pas dans la mission du législateur de définir les statuts des personnels associés des centres hospitaliers et universitaires. Celui-ci est fixé, dans le droit en vigueur, par le décret du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontalgiques. Il est logique également que le pouvoir réglementaire se voie confier le soin de fixer la durée maximale d'exercice de ces personnels par décret, cette durée pouvant varier avec leur statut, la fonction d'enseignement exercée ou le type de recherche menée.

Votre Commission vous propose cependant d'amender le paragraphe I du présent article.

Cet amendement a trois objectifs :

- d'abord, il vise à décodifier la mesure prévue par l'article premier et à la réinsérer dans l'article 3 de la loi du 4 février 1995. L'interdiction générale de recrutement n'étant pas codifiée, les dispositions relatives aux praticiens adjoints contractuels non plus, il ne serait pas logique que les mesures prévues par le paragraphe I de l'article premier figurent dans le code de la santé publique. Cette décodification permettra aussi une économie de rédaction au paragraphe II du présent article ;

- ensuite, l'amendement vise à bien centrer la portée de l'article premier sur la coopération entre médecins hospitalo-universitaires de haut niveau. A cette fin, il remplace l'expression « compléter leur formation » par « perfectionner leurs connaissances ». En effet, ces médecins ne viennent pas en France pour suivre une formation qualifiante mais, par exemple, pour se perfectionner dans certaines techniques médicales ;

-enfin, l'amendement précise que ces médecins sont, pendant la durée de leur exercice, inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. Il n'est en effet pas possible que ces médecins soient soumis, comme le prévoit le paragraphe I, à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins sans être inscrits auprès de cet ordre.

Paragraphe II

Ce paragraphe vise à prendre en considération les dispositions du paragraphe I dans l'article L. 372 du code de la santé publique qui décrit les situations d'exercice illégal de la médecine. Aux termes de ce paragraphe, les médecins disposant de l'autorisation prévue au paragraphe I ne seront pas considérés comme exerçant illégalement la médecine.

Dans la mesure où les dispositions du paragraphe I seront insérées, aux termes de l'amendement déposé par la Commission à l'article premier, dans l'article 3 de la loi du 4 février 1995 et que celle-ci prévoit déjà des exceptions à l'article L.372, ces dernières seront mises en facteur commun pour les praticiens adjoints contractuels et les médecins hospitalo-universitaires.

Aussi, votre Commission vous propose de supprimer ce paragraphe II.

Paragraphe III

Ce paragraphe vise à préciser, dans le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995, que le recrutement des médecins hospitalo-universitaires associés s'ajoutera aux exceptions à l'interdiction générale de médecins titulaires de diplômes étrangers.

Votre Commission vous propose d'adopter, sur ce paragraphe un amendement de conséquence de l'amendement proposé au paragraphe I du présent article premier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 2 - Manipulateurs d'électroradiologie médicale (Art. L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique)

Cet article a pour objet de remédier à des difficultés rencontrées par des personnes employées au 25 juillet 1984 comme manipulateur d'électroradiologie médicale sans disposer des titres prévus par le décret n°84-710 du 17 juillet 1984 modifié.

Ces difficultés ont été révélées par l'inscription sur une liste départementale prévue pour tous les manipulateurs d'électroradiologie médicale, rendue obligatoire par la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a procédé à la reconnaissance législative de cette profession.

A compter du 25 juillet 1984, date de publication du décret n°84-710, des diplômes spécifiques ont été exigés pour l'exercice de la profession de manipulateur. Afin de régulariser la situation des personnes qui avaient été recrutées antérieurement sans les titres devenus obligatoires, mais qui possédaient les connaissances nécessaires, des épreuves de vérification des connaissances ont été organisées à leur profit jusqu'au 30 septembre 1993, qui était la date limite prévue par la réglementation.

Il apparaît aujourd'hui que de nombreuses personnes, en fonction depuis au moins 6 mois au 25 juillet 1994, n'ont toujours pas passé ces épreuves de vérification des connaissances. Il serait donc juste d'ouvrir un nouveau concours rapidement, afin que ces personnes puissent s'y présenter. Faute de s'y présenter avant la nouvelle date limite qui sera fixée par décret, ou d'avoir réussi les épreuves, elles seraient à compter de cette date en situation d'exercice illégal. Tel est l'objet des modifications du 3° de article L.504-14 et de l'article L. 504-16 proposées par le présent article.

Cet article vise également à corriger une disposition de la loi qui présente une discordance avec celles du décret n°84-710 susmentionné.

La loi prévoit ainsi que « les personnes recrutées jusqu'au 25 juillet 1984 par une collectivité publique ou un établissement public d'hospitalisation ou à caractère social pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale pourront exercer cette profession.

Or, le décret du 17 juillet 1984 ne limitait pas explicitement au 25 juillet 1984 le recrutement de personnes non détentrices des titres régulièrement exigés par les établissements publics. L'article 64 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière prévoit ainsi qu'à titre transitoire (pendant 5 ans), les emplois de manipulateurs pourront être pourvus par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement.

Il ne serait pas juste que la loi vienne interdire d'exercer certaines personnes qui ont été régulièrement recrutées avant la date de promulgation de la loi. Tel est l'objet de la modification du 2° de l'article L. 504-14 proposée par le présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3 - Autorisation de mise sur le marché et autorisation temporaire d'utilisation des médicaments (Art. L. 601 et L. 601-2 du code de la santé publique)

Le présent article comporte deux paragraphes tendant, pour le premier, à modifier les dispositions de l'article L. 601 relatives à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments et, pour le second, à modifier celles de l'article L. 601-2 telles qu'elles résultent de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992.

Paragraphe I

Ce paragraphe a pour objet de mettre en conformité les dispositions régissant l'autorisation de mise sur le marché avec le droit européen en vigueur.

Dans son premier alinéa, il prend en considération les conséquences du règlement (CEE) du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. Désormais, peuvent être mis sur le marché français, non seulement les médicaments titulaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française du médicament, mais aussi ceux qui ont obtenu cette autorisation selon la procédure centralisée européenne.

Dans ses deuxième et troisième alinéas, le texte proposé par le paragraphe I du présent article vise à énoncer les conditions dans lesquelles une autorisation de mise sur le marché peut être refusée. C'est bien ainsi en effet que procède la directive 65/65 modifiée, qui n'énumère pas, comme le fait l'article L. 601 actuellement en vigueur, les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée.

Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 601 prévoit que toute modification de l'autorisation de mise sur le marché doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable.

Votre Commission vous proposera d'amender ce texte afin de tenir compte du règlement (CEE) n°541/95 du 10 mars 1995 qui prévoit deux types de modification de l'autorisation de mise sur le marché : les modifications mineures et les modifications majeures. L'intérêt d'une telle distinction est l'établissement d'une procédure spécifique pour les modifications mineures, comportant notamment une autorisation implicite en cas de silence de l'administration.

Le cinquième alinéa prévoit que, dans l'intérêt de la santé publique, l'autorisation de mise sur le marché des médicaments pourra être, non seulement suspendue ou retirée, mais aussi modifiée par le directeur général de l'Agence du médicament. Le texte proposé ne prévoit pas de dispositions particulières d'application de cet article ; ce sera l'objet d'un article additionnel proposé par votre Commission.

Le dernier alinéa ne modifie pas les dispositions de l'article L. 601 actuellement en vigueur.

Paragraphe II

Ce paragraphe a pour objet de modifier les dispositions de l'article L. 601-2 du code de la santé publique relatif aux autorisations temporaires d'utilisation des médicaments.

Cet article L. 601-2 résulte, comme l'article L. 601-2, de la loi du 8 décembre 1992. Son application dans ses termes actuels est cependant récente, le décret d'application de cet article n'ayant été publié qu'au mois de juillet 1994.

Si, deux ans après la promulgation de ce décret, le gouvernement demande aujourd'hui la modification de sa base légale, c'est d'abord parce que la rédaction actuelle de l'article L. 601-2 a été à l'origine d'un afflux très important de demandes. Certaines autorisations temporaires d'utilisation ne sont en effet pas limitées à la satisfaction des malades atteints de maladies graves ou rares, ni à l'absence d'alternative thérapeutique. Ainsi, des médecins peuvent aujourd'hui légalement demander une autorisation temporaire d'utilisation de n'importe quel médicament importé, dès lors que ce médicament est autorisé à l'étranger et qu'il doit être prescrit à un malade nommément désigné. Toutes les autorisations temporaires d'utilisation ne sont donc pas demandées en situation d'urgence thérapeutique. Aussi, le nombre de demandes d'autorisations temporaires d'utilisation nominatives est passé de 114 par mois en août 1994 à 2500 un an plus tard.

Alors que l'on assiste à un afflux de demandes parfois peu justifiées, des autorisations temporaires d'utilisation ne peuvent être délivrées dans des situations où elles seraient utiles aux malades. Ainsi, des autorisations temporaires d'utilisation nominatives ne peuvent être délivrées pour un médicament qui n'est pas importé ou pour un médicament qui n'est pas autorisé à l'étranger.

Enfin, le texte actuel de l'article L. 601-2 établit des distinctions qui ne sont pas aisées à mettre ne oeuvre, telles que celle entre les maladies rares et les maladies graves.

Désormais, si le texte proposé par le gouvernement est adopté, les autorisations temporaires d'utilisation seront exclusivement accordées pour des médicaments destinés à traiter des maladies rares ou graves en l'absence d'alternative thérapeutique. Ces conditions étant respectées, deux grands types d'autorisation temporaires d'utilisation sont prévus :

- des autorisations dites de « cohorte », c'est à dire destinées à des malades qui ne sont pas nommément désignés. Ces autorisations seront accordées à la demande du laboratoire titulaire des droits d'exploitation ;

- des autorisations nominatives, pour des malades nommément désignés, sollicitées par le médecin traitant qui prescrira ce médicament sous sa responsabilité.

Cet article fait la synthèse de deux préoccupations complémentaires, à savoir faire bénéficier les malades des progrès de la recherche pharmaceutique sans leur faire courir de risque pour leur santé.

Votre commission vous propose d'amender cet article afin de préciser la notion d'« absence d'alternative thérapeutique ». Sans autre précision, cette notion très restrictive peut être préjudiciable à l'intérêt des malades. En effet, le recours à un nouveau médicament peut être justifie même s'il existe une alternative thérapeutique, si celle-ci est moins efficace ou si elle nécessite, par exemple, une hospitalisation prolongée.

Paragraphe III

Le paragraphe III du présent article vise à prendre en considération l'existence d'autorisations de mise sur le marché délivrées par la Communauté européenne dans l'article L. 602-1 du code de la santé publique qui prévoit que tous les médicaments commercialisés en France seront frappés d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence du médicament.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Article additionnel après l'article 3 - Modification des autorisations de mise sur le marché (Art. L. 605 du code de la santé publique)

Cet article additionnel vise à compléter les dispositions de l'article L. 605 du code de la santé publique pour tirer les conséquences des nouvelles dispositions de l'article L. 601 introduites par l'article 3.

L'article L. 605 du code de la santé publique prévoit en effet que des décrets en Conseil d'État précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604, et notamment « les conditions dans lesquelles interviennent des décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ».

L'article 3 du projet de loi ayant prévu que les autorisations de mise sur le marché pourront être modifiées, à la demande de l'industrie ou de l'Agence du médicament, il importe qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles interviendront ces décisions modificatrices.

Votre commission vous demande en conséquence d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 3 - Dossiers d'autorisation de mise sur le marché simplifiés pour des médicaments « orphelins » (Art. L 601-2-1 (nouveau) du code de la santé publique)

Cet article additionnel a pour objet d'introduire dans le code de la santé publique une disposition prévue par la directive 91/507/CEE du 19 juillet 1991 modifiant l'annexe de la directive 75-318/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais des médicaments.

Cette directive met en place un dossier simplifié pour certains médicaments s'adressant à des maladies rares, lorsque le demandeur de autorisation de mise sur le marché peut démontrer que, du fait du très faible nombre de malades potentiellement bénéficiaires de ces médicaments, il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi.

La démonstration de cette incapacité étant faite, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avec des réserves.

Dans la mesure où la modification de l'article L. 601-2 du code de la santé publique réalisée par l'article 3 du projet de loi laisse à entendre que les médicaments dits « orphelins » devront faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, votre commission a jugé utile de transposer les dispositions communautaires qui prévoient d'ores et déjà les modalités de délivrance de cette autorisation.

Votre commission vous propose en conséquence d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 4 - Institution d'un contrôle de qualité des analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires (Art. L. 761-24 (nouveau) et L. 567-2 du code de la santé publique)

Les lois dites «  bioéthiques  » ont inscrit, à l'article 16-11 du code civil, la possibilité de réaliser des analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ainsi qu'à des fins médicales.

Si les analyses réalisées à des fins médicales font l'objet d'un contrôle de qualité dans le cadre de la réglementation des analyses de biologie médicales, il n'en est pas de même en ce qui concerne les analyses réalisées dans le cadre de procédures judiciaires. Celles-ci, en effet, ne répondent pas a la définition des analyses de biologie médicales qui sont, aux termes de l'article L. 753 du code de la santé publique, sont « les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état psychologique ».

Paragraphe I

Le paragraphe I du présent article crée, dans le titre III («  Laboratoires  ») du livre VII (« Établissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires ») un chapitre premier bis intitulé « Analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ». Ce chapitre s'intercale entre les chapitres premier (« Laboratoires d'analyses de biologie médicale) et II (« Manipulation des produits d'origine microbienne, réglementation et dispositions pénales »).

L'unique article inséré dans ce chapitre organise un contrôle de qualité organisé par l'Agence du médicament.

Cette institution apparaît la mieux qualifiée pour organiser ce contrôle, compte tenu des compétences dont elle dispose en vertu du droit européen au titre des produits de thérapies géniques. La rédaction de cet article est calquée sur celle de l'article L. 761-14 du code de la santé publique qui prévoit que le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est réalisé par l'Agence du médicament.

Paragraphe II

Le paragraphe II du présent article tire les conséquences du paragraphe I en inscrivant dans l'article L. 567-2 du code de la santé publique, qui mentionne les missions de l'Agence, une nouvelle mission concernant le contrôle de qualité de ces analyses.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans le modifier.

Art. 5 - Fonds d'orientation de la transfusion sanguine (Art. L. 667-11 du code de la santé publique)

Cet article vise à accroître les moyens dont dispose le fonds d'orientation de la transfusion sanguine en instituant une dotation annuelle de ''assurance maladie à son profit.

Issu de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, le fonds d'orientation de la transfusion sanguine, géré par l'Agence Française du sang, attribue des subventions aux établissements de transfusion sanguine pour l'application des schémas d'orientation de la transfusion sanguine, pour le développement de la recherche et pour la formation des personnels.

Ce fonds est alimenté, aux termes de l'article L. 667-11, par :

- une contribution des établissements de transfusion sanguine, comprise entre 3 et 8 % du montant des cessions ;

- le cas échéant, une fraction des excédents du laboratoire français du fractionnement qui dispose du monopole de la fabrication des produits stables préparés à partir du sang.

L'assurance maladie contribue déjà à la restructuration de la transfusion sanguine à travers le remboursement des cessions de produits sanguins, dont l'autorité administrative fixe les tarifs.

Elle serait désormais appelée à accroître sa contribution par une dotation globale annuelle dont le montant est fixé par l'État.

Cette disposition interpelle à deux titres votre Commission.

D'abord, la dotation globale prévue par le présent article est destinée à contribuer à l'indispensable restructuration de la transfusion sanguine. Celle-ci s'est traduite, depuis la promulgation de la loi du 4 janvier 1993, par l'agrément de 43 établissements de transfusion, au lieu des 150 qui existaient avant 1993. Sur ces 43 établissements, 35 sont des groupements d'intérêt public et 7 sont des associations auxquels s'ajoute l'établissement de transfusion sanguine de l'assistance publique-Hôpitaux de Paris.

La restructuration ainsi organisée a eu pour but de regrouper les plateaux techniques tout en maintenant des structures de prélèvement de proximité.

Si, aujourd'hui, le gouvernement souhaite instituer une dotation globale de l'assurance maladie pour apporter un complément significatif-54 millions de francs supplémentaires sont nécessaires dans l'immédiat-, c'est parce qu'une dizaine de GIP de disposent pas du fonds de roulement indispensable à leur activité, leurs membres n'ayant pu apporter des ressources de trésorerie nécessaires.

Votre commission attend, sur ce point, des explications du gouvernement : une restructuration qui se traduit par la création de groupements dont le tiers ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à son activité est-elle suffisante ?

Deuxième question : quel doit être le rôle de l'assurance maladie ?

L'assurance maladie est le financeur de la transfusion sanguine. Elle participe aussi au Conseil d'administration de l'Agence française du sang, qui gère le fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Mais sa représentation minoritaire ne lui donne pas les moyens d'orienter la restructuration de la transfusion à laquelle le projet de loi l'appelle à contribuer de façon aussi importante.

Le budget de l'État comporte des crédits, certes en réduction, destinés à financer des subventions à l'investissement hospitalier. Serait-il illogique qu'il contribue également à la restructuration de la transfusion sanguine ?

Considérant qu'il n'appartient pas à l'assurance maladie d'assurer, chaque année, le « bouclage financier » d'une restructuration dont elle n'a pas les moyens de dessiner les contours, votre Commission vous propose de supprimer cet article.

Art. 6 - Éléments et produits du corps humain (Art. L. 665-15-1 (nouveau), art. L. 665-16, art. L. 673-10, art. L. 673-11 et art. L. 674-8 (nouveaux) du code de la santé publique, art. 511-8 du code pénal)

Le présent article a pour objet de confier au ministre la responsabilité de la sécurité sanitaire de la préparation, de l'importation, de l'exportation, de la distribution, de la cession et de l'utilisation des éléments et produits du corps humain.

Pour un certain nombre de ces produits dont les opérations ci-dessus mentionnées sont soumises à autorisation, le ministre dispose déjà, aux termes des dispositions issues des lois dites « bioéthiques », du pouvoir d'autoriser les organismes ou établissements chargés de les réaliser.

A droit constant, et quelle que soit l'appréciation portée par votre Commission sur l'opportunité de confier au ministre une telle responsabilité, est logique qu'ayant la capacité d'autoriser, il puisse aussi retirer ces autorisations ou prendre des mesures d'interdiction générale dans l'intérêt de la santé publique.

Bien que formulée de manière très générale, cette faculté offerte au ministre ne peut bien entendu englober les produits issus du corps humain qui bénéficient déjà d'un statut les faisant échapper, pour de telles décisions, au pouvoir ministériel : tel est le cas, par exemple, des produits stables issus du sang ou des produits de thérapie génique, qui sont des médicaments.

Le présent article introduit dans le code de la santé publique un article L. 665-15-1 qui prévoit cette disposition de portée générale (paragraphe I), la seule exception concernant les « produits pour lesquels il est usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15 » du code de la santé publique (cheveux, ongles...).

Dans son paragraphe III, il crée un nouveau chapitre dans le livre VI du code de la santé publique consacré aux éléments et produits du corps humain. Les dispositions contenues dans ce chapitre confient aux médecins inspecteurs de la santé et aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le soin de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de article 511-8 du code pénal, modifié par le paragraphe V, qui prévoit que seront sanctionnées les actions entreprises en violation des décisions prises en vertu de l'article 1. 665-15-1 du code de la santé publique. Le paragraphe IV de cet article reproduit en code suiveur les dispositions du code pénal.

Votre commission vous propose un amendement de portée rédactionnelle à cet article. Il vise à coordonner ses dispositions avec celles adoptées dans le cadre des lois bioéthiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 7 - Dispositions concernant la recherche biomédicale et l'inspection de la pharmacie (Art. L. 209-12 et L. 564 du code de la santé publique)

Paragraphe I

Les dispositions de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 ont substitué les mots « autorité administrative compétente » aux mots le « ministre » dans l'article L. 209-12 du code de la santé publique (3ème alinéa, début du quatrième alinéa, 6ème alinéa, 7ème alinéa).

Le paragraphe I du présent article répare une omission, un tel remplacement n'ayant pas été effectué à la fin du quatrième alinéa.

D'autres autorités que le ministre (par exemple l'Agence du médicament pour les recherches qui le concernent) reçoivent en effet les lettres d'intention des promoteurs de recherches biomédicales.

Paragraphe II

Les dispositions de l'article L. 552 du code de la santé publique ont récemment été modifiées par les lois :

- n° 91-73 du 18 janvier 1991

-n°93-5 du 4 janvier 1993

- n° 94-43 du 18 janvier 1994

Malgré (ou à cause de) cette instabilité, les conséquences de la dernière modification de compétence concernent la publicité pour les objets, appareils ou méthodes présentés comme favorisant le diagnostic ou le traitement des maladies, mais qui ne sont pas des médicaments, n'ont pas été tirées dans l'article L. 564 du code de la santé publique.

Tel est l'objet du paragraphe II du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 7 - Centres spécialisés de soins aux toxicomanes (Art. L. 595-10-1 du code de la santé publique (nouveau)

Le développement du traitement des toxicomanes par substitution a conduit votre commission à s'interroger sur les conditions dans lesquelles sont acquis, stockés et dispensés les médicaments de substitution dans la première phase de traitement, qui fait intervenir des centres spécialisés de soins.

Aussi, afin de garantir un meilleur contrôle de l'ensemble de ces opérations, elle vous propose d'insérer dans le code de la santé publique un article L. 595-10-1 nouveau qui offre à ces centres la possibilité de constituer une pharmacie à usage intérieur.

Votre commission vous demande en conséquence d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 7 - Recueil et transformation des éléments et produits du corps humain (Art. L. 672-10 du code de la santé publique)

En proposant, sous réserve de l'avis du gouvernement, cet article additionnel, votre Commission entend souligner le vide juridique actuel concernant le recueil de certains éléments et produits du corps humain.

L'article L. 672-10 du code de la santé publique prévoit que des organismes autres que des établissements publics pourront être autorisés à transformer les éléments et produits du corps humain. Mais cet article ne prévoit pas les conditions dans lesquelles ces organismes se procurent ces éléments et produits, surtout lorsqu'il s'agit de déchets opératoires.

En ajoutant le « recueil » (au sens de collecte, et non de prélèvement) aux activités devant faire l'objet d'une autorisation, votre commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette question.

Sous réserve de cet avis, elle vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 8 - Statut de la fonction publique hospitalière (Art. 20-1 (nouveau), art. 27, art. 69-1 (nouveau) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. L. 819, L. 822 et L. 895 du code de la santé publique)

Paragraphe I

Le paragraphe I du présent article a pour objet d'insérer dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 un article 20-1 nouveau tendant à améliorer le fonctionnement des commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière.

Pour certaines catégories d'agents, il s'avère en effet que des commissions administratives paritaires sont difficiles, voire impossibles à réunir. De telles difficultés peuvent résulter de la faiblesse de l'effectif du collège électoral et de l'absence de candidatures d'agents pouvant être valablement retenues. En outre, l'éparpillement des grades de la fonction publique hospitalière au sein des groupes et sous-groupes qui les rassemblent font qu'il est très difficile de réunir une commission administrative restreinte lorsqu'il s'agit d'examiner la situation d'agents d'un grade élevé.

Une telle situation est à l'origine de retards difficilement acceptables par les organisations syndicales, l'administration et les agents concernés par les réunions des commissions administratives paritaires.

Le paragraphe I du présent article tend à introduire, pour le seul fonctionnement des commissions administratives paritaires, un principe d'équivalence hiérarchique au sein d'un même sous-groupe.

Cette disposition, qui ne remet nullement en question la hiérarchie des corps, grades et emplois pour ce qui concerne le déroulement des carrières, permettra de faire siéger, dans des sous-groupes qui seraient vides en l'absence de modification de la loi des agents d'un grade inférieur à celui dont la situation est examinée.

Une telle disposition existe déjà pour la fonction publique territoriale.

Paragraphe II

En voulant étendre à la catégorie A de la fonction publique hospitalière les mesures qui existaient au profit des seules catégories B, C et D concernant l'accès réservé aux emplois publics pour les personnes handicapées, la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a supprimé, à la suite d'une erreur matérielle, le bénéfice de ces mesures pour les personnels de catégorie D.

En effet, le paragraphe III de l'article 3 de ladite loi a remplacé, dans l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986, les mots « C et D » par les mots : « A, B et C ».

Or, la catégorie D existe toujours dans la fonction publique hospitalière. Il convient donc de rétablir la référence à cette catégorie dans le dispositif.

Paragraphe III

Le paragraphe III du présent article a pour objet de verser dans le statut de la fonction publique hospitalière des dispositions concernant les personnels qui figurent toujours dans le code de la santé publique.

Il crée ainsi un article 69-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui reprend les dispositions du second alinéa de l'article L. 819 que supprime le Paragraphe II du présent article. Cet article 69-1 nouveau dispose que la nomination d'un agent dans un nouvel établissement se traduit par un classement à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il disposait auparavant.

En outre, il précise que l'agent conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui avait procurée un avancement d'échelon dans son ancienne situation.

Paragraphe IV

Dans la perspective d'une refonte du code de la santé publique, le présent article vise à supprimer toutes les dispositions concernant les personnels qui subsistent dans ce code.

Les dispositions d'ordre législatif (second alinéa de l'article L. 819) sont versées (cf. paragraphe III) dans la loi n° 86-33. Les dispositions d'ordre réglementaire ont été (article L. 822) ou seront transférées dans des décrets à venir. Les dispositions transitoires qui n'ont plus lieu d'être sont supprimées (article L. 895).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 9 - Application d'un accord à la fonction publique hospitalière

Le présent article a pour objet de permettre la rétroactivité de mesures réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations, dit « Durafour », des agents (au moins un !) ayant été lésés par cette absence de rétroactivité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 - Retraite des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire

Cet article abaisse la limite d'âge des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire de 60 à 55 ans et détermine le régime des bonifications d'annuités servant au calcul de leur pension de retraite.

Il donne ainsi satisfaction à une revendication de ces fonctionnaires qui réclament depuis longtemps la prise en compte de la pénibilité particulière de leurs conditions de travail et l'alignement de leur régime de retraite sur celui des fonctionnaires de police institué par la loi n° 57-444 du 8 avril 1957.

Cette mesure a été portée à la connaissance des personnels concernés en septembre 1995 lors de la présentation de la loi de finances pour 1996 qui prévoit 2 millions de francs de crédits à cet effet. Cette annonce a sans aucun doute contribué à apaiser le climat social dans les services pénitentiaires. Ces derniers n'ont d'ailleurs pris aucune part au mouvement que notre pays a connu en décembre dernier.

Le paragraphe I du présent article fixe donc à 55 ans l'âge maximum de départ à la retraite des personnels pénitentiaires en tenue, soumis au statut spécial des surveillants et chefs de services pénitentiaires, comme pour les fonctionnaires en tenue de la police nationale.

Le paragraphe II précise le régime des bonifications auxquelles une durée d'activité de vingt cinq années dans les corps concernés ouvre droit. En effet, ces départs en retraite plus précoces sont compensés par l'attribution d'annuités gratuites dans la proportion d'une pour cinq années de services effectifs et dans la limite maximum de cinq annuités gratuites (régime dit de « la bonification du l/5 ème »). Il s'agit là encore d'une simple transposition du régime des fonctionnaires de police.

Les paragraphes III et IV prévoient, enfin, un dispositif transitoire sur la période 1996-1999, rendu nécessaire par l'abaissement progressif de l'âge limite d'activité, sur une période de 5 ans.

En 1996, la limite d'âge est ramenée de 60 à 59 ans et la bonification maximum ne peut dépasser une annuité. Puis, au fur et à mesure du passage de cette limite d'âge à 55 ans, les bonifications vont progresser pour atteindre cinq annuités complètes en l'an 2000.

Il convient de souligner que le coût global de cette mesure sur la Période allant de 1996 à 2000 est évalué à environ 85 millions de francs correspondant, d'une part, aux prévisions de départs supplémentaires (707 retraités au total), d'autre part, aux bonifications accordées. Les crédits inscrits dans la loi de finances pour 1996 (2 millions de francs) sont donc très inférieurs aux prévisions de dépenses.

Sous cette réserve, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 11 - Abrogation de la loi du 5 avril 1937 ouvrant une voie d'intégration sans concours dans la fonction publique enseignante

Cet article abroge la loi du 5 avril 1937 qui ouvre un droit à titularisation, aux détenteurs de grades ou diplômes d'État donnant accès aux fonctions de l'enseignement public qui ont exercé des fonctions de même nature « dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises ».

Ce texte s'inscrit dans un dispositif législatif remontant à 1913 qui avait à l'origine pour vocation d'harmoniser les régimes de pension en vigueur dans les colonies françaises et les pays de protectorat sur ceux de la métropole.

Ainsi l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 a-t-il étendu aux agents non titularisés détachés dans les pays sous mandat français ou dans les colonies françaises le bénéfice des dispositions en vigueur en métropole en matière de prise en charge des droits à pension.

La loi du 5 août 1929 a étendu le bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 précitée aux titulaires de grades ou diplômes d'État qui donnent normalement accès à l'enseignement public ayant exercé, depuis le 1er octobre 1926, des fonctions de même nature « dans des établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger ou dans des pays de protectorat ». La loi du 5 août 1929 précitée, dont la durée d'application était limitée à 10 ans, prévoyait outre l'harmonisation du régime des pensions, que les agents d'enseignement concernés seraient « rangés dans les mêmes cadres » et « soumis aux mêmes règles d'avancement » que s'ils exerçaient en France.

Il est à noter que ce dispositif avait été conçu de manière souple pour s'appliquer aussi bien aux personnes détachées qu'aux Français de souche ou sous statut civil de droit local exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles des colonies françaises.

Enfin, la loi du 5 avril 1937 a prorogé, sans limitation de durée, les dispositions susvisées aux agents dotés des diplômes requis et ayant exercé ou exerçant des fonctions d'enseignement public « dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises ».

La procédure proposée présente deux caractéristiques.

D'une part, l'admission au bénéfice de la loi sur les pensions du 30 décembre 1913 ne dépend pas seulement du ministère de l'éducation nationale mais également de « l'avis conforme » du ministère des finances qui doit examiner si les ouvertures de postes prévues permettent la nomination de l'intéressé.

D'autre part, la notion de « rangement dans les cadres » de la fonction publique enseignante ne doit pas être confondue avec celle de « titularisation » qui ne peut intervenir que dès lors que l'emploi a été budgétairement créé.

Cette possibilité de titularisation a été utilisée de manière assez libérale à partir de 1929 en particulier pour intégrer dans les cadres de la fonction publique enseignante des personnes sous statut civil de droit local ayant participé dans les colonies françaises au service public de l'enseignement.

Encore utilisée après l'accession à l'indépendance des anciennes colonies dans les années 60 pour titulariser les rapatriés d'origine locale ayant demandé l'acquisition de la nationalité française, la loi du 5 avril 1937 semble être par la suite quasiment tombée en désuétude avant d'être réactivée par des contentieux introduits à partir de 1984.

En effet, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État a prévu diverses dispositions transitoires (article 73 et suivants) qui permettent, par dérogation au principe du recrutement des fonctionnaires par voie de concours des fonctionnaires posés à son article 19, d'assurer la titularisation de nombreux agents titulaires.

Il résulte ainsi de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, que des décrets en Conseil d'État peuvent organiser, pour les agents non titulaires, l'accès aux différents corps de fonctionnaires par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.

S'agissant des agents non titulaires à l'étranger et en particulier des personnels enseignants, l'article 74 de la loi précitée fixe la liste des personnes concernées. Il s'agit :

- des personnels civils de coopération culturelle scientifique et technique ;

- des personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère des affaires étrangères, c'est-à-dire soit les établissements de l'Office universitaire et culturel français en Algérie (OUCFA) relevant de l'ordonnance n° 62-992 du 11 août 1962, soit les établissements dotés de l'autonomie financière relevant de la loi de finances pour 1974 (loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ;

- des personnels recrutés au titre de la loi du 13 juillet 1972 en exercice dans les établissements d'enseignement supérieur à l'étranger.

Conformément à ces dispositions, les décrets n° 84-715 à 84-721 du 17 juillet 1984 relatifs respectivement à la titularisation dans les corps des instituteurs, des professeurs d'enseignement général des collèges (PEGC), des adjoints d'enseignement, des professeurs de collège d'enseignement technique, des conseillers d'éducation, des directeurs des centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation, ont retenu au titre des voies d'intégration la seule possession de titres ou diplômes.

Il est important de souligner qu'en tout état de cause cette voie de titularisation, sans concours, a été limitée pour la plupart des corps précités, à la date du 31 août 1989.

Ainsi, concernant les agents exerçant des fonctions d'enseignement à l'étranger, la possession du baccalauréat permet-elle l'intégration dans le corps des instituteurs, et la possession d'une licence reconnue pour l'accès au CAPES, ouvre-t-elle droit à l'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement.

La loi du 5 avril 1937 a été « réactivée » à la suite de divers contentieux introduits par des agents auxiliaires enseignant à l'étranger qui n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Il est apparu en effet que la liste des personnels visés à l'article 74 de la loi du 11 janvier 1994 précitée avait valeur limitative. En particulier, le ministère de l'Éducation nationale a été amené à rejeter les demandes de titularisation présentées par des agents auxiliaires exerçant leur fonction dans des établissements d'enseignement qui, soit ne relèvent pas de l'OUCFA, soit ne sont pas dotés de l'autonomie financière : tel est le cas des établissements associés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) par convention et considérés comme des « établissements de droit local » (article 4 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'AEFE).

Après avoir rejeté la demande de titularisation au titre de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les agents ont donc conduit à présenter leur demande sur la base de la loi du 5 avril 1937. Or, le juge administratif (T.A. de Paris, Mme Belli, 30 mars 1990 ; T.A. de Paris, Mme Carpentier c, Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 14 février 1991 ; tribunal administratif de Paris Mme Cornu c, ministre de l'Éducation nationale, 22 mai 1990) a considéré en effet que la loi du 5 avril 1937 demeurait toujours applicable pour fonder l'intégration d'un agent, titulaire des diplômes requis pour l'accès aux corps concernés. Le juge administratif a considéré que le champ d'application de cette loi était « spécifique et distinct » de celui de la loi du 11 janvier 1994 et qu'en conséquence l'administration de l'Éducation Nationale ne pouvait subordonner la titularisation des agents enseignants à l'étranger « à aucune condition relative au type d'établissement dans lequel ceux-ci exercent leurs fonctions ». L'administration a donc dû procéder à l'intégration des agents en question.

La décision du juge a montré que, même si la rédaction de la loi du 5 avril 1937 fait pour partie appel à des notions aujourd'hui obsolètes (colonies françaises, pays sous mandat et sous protectorat), celle-ci avait également une portée générale permettant de continuer à l'appliquer à tous les enseignants non titulaires « en fonction à l'étranger ».

Il est vrai que l'abrogation de la loi du 5 avril 1937 n'apparaît pas justifiée en raison de son obsolescence résultant de l'utilisation de notions devenues caduques en droit international (colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat). Si ce point était déterminant, le projet de loi aurait pu prévoir un simple toilettage du texte pour en supprimer les formules surannées.

Cette abrogation trouve son origine dans le fait qu'aujourd'hui, après l'arrivée à terme du plan de titularisation de 1984 et la mise en oeuvre du plan de revalorisation de la fonction enseignante, la loi du 5 avril 1937 ne dispose plus des « relais » réglementaires nécessaires, puisque plus aucun corps d'enseignants ne prévoit maintenant de titularisations directes sur titre et sur diplôme.

Le corps des adjoints d'enseignement a été mis en extinction le 1er septembre 1989 et a fait l'objet d'une intégration dans le corps des professeurs certifiés (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989). Par ailleurs, le corps des instituteurs a donné lieu à une mise en extinction et à une intégration dans le nouveau corps des professeurs des écoles (décret n° 90-680 du 1er août 1990) avec effet au 1er septembre 1990.

La loi du 5 avril 1937 n'est donc plus en cohérence avec les règles rigoureuses de recrutement actuellement en vigueur.

Même s'il ne méconnaît pas la spécificité de la situation et les contraintes auxquelles sont soumis, notamment au regard de l'expatriation et de la mobilité, les agents servant dans l'enseignement à l'étranger, votre rapporteur estime paradoxal que soit maintenue le principe d'une faculté particulièrement dérogatoire de titularisation en leur faveur, alors que les dispositions transitoires de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne trouvent plus à s'appliquer en métropole. C'est pourquoi votre commission a adopté cet article sans modification.

En revanche, trois observations méritent d'être faites.

Tout d'abord, si la contrainte budgétaire devait permettre à l'avenir de lancer un nouveau plan de résorption de l'auxiliariat dans l'enseignement, il serait impératif que les agents publics enseignant à l'étranger n'en soient Pas exclus, quel que soit le régime juridique de l'établissement dans lequel il enseigne, qu'il s'agisse d'un établissement doté de l'autonomie financière ou d'un établissement conventionné.

L'abrogation proposée aujourd'hui ne préjuge pas de la position qui sera prise par le Parlement lors de la présentation éventuelle de nouveaux plans de titularisation.

Par ailleurs, comme le font valoir les représentants des professeurs français à l'étranger, il est regrettable qu'au moment où l'accent est mis par l'administration sur le recrutement par concours, certains agents non titulaires en fonction à l'étranger ne puissent remplir les conditions de service exigibles pour se porter candidat aux concours internes ou aux concours spécifiques. Ainsi le concours spécifique ouvert aux maîtres auxiliaires par le décret n° 84-824 du 24 septembre 1984 ne retient que les années d'enseignement accomplies auprès d'un établissement de l'Éducation nationale, ce qui exclut de facto les agents ayant exercé à l'étranger qu'il s'agisse ou non d'établissement en gestion directe. Il en est de même pour les concours internes d'accès aux corps de conseillers principaux, de conseillers d'éducation ou de professeurs certifiés. Cette situation mériterait un traitement plus équitable.

Enfin, votre commission apportera une attention particulière aux observations qui pourront être émises en séance publique par nos collègues représentant les Français établis hors de France qui sont particulièrement à même d'apprécier la portée de la disposition proposée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS

Sur les sept articles que comprend le titre III du projet de loi, cinq ont pour objet de procéder à une validation législative. Il convient donc de revenir sur ce procédé qui vise à éviter que l'exécution de certaines décisions d'annulation prononcées par le juge ne crée, pour l'État, de graves difficultés, voire ne se heurte à des impossibilités pratiques d'application, ou encore porte préjudice à des agents publics ou à des administrés.

La validation législative, qui a toujours un effet rétroactif, vise à libérer l'administration de l'obligation d'exécuter les décisions du juge de 1'excès de pouvoir en privant de conséquences les décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, a considéré que, dans son principe, la validation législative était conforme à la Constitution.

Il a souligné qu'aux termes des principes de l'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs, il n'appartenait pas au Parlement, ni au Gouvernement, de « censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celle-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».

En revanche, les principes constitutionnels ne s'opposent pas à ce que le législateur valide, « comme lui seul peut le faire », les décisions prises sur la base de dispositions annulées par le juge, nonobstant le caractère réglementaire de ces dispositions.

Le régime juridique des validations législatives tel qu'il se dégage des décisions du Conseil constitutionnel fait ressortir les principes suivants. Tout d'abord, la validation ne doit pas porter sur l'acte-même qui a été annulé, sans quoi il s'agirait d'une censure de la décision du juge non conforme à la Constitution.

C'est pourquoi, dans les articles ci-après, sont validés non pas les décisions annulées, mais, en application de ces décisions, les contrats conclus et les actes pris pour assurer le fonctionnement d'un établissement public (art. 13), les nominations de fonctionnaires (art. 14), les appels de cotisations au titre d'un régime d'assurance vieillesse (art. 15), les décisions autorisant la poursuite d'une activité sanitaire (article 16) et des arrêtés de reclassement concernant des fonctionnaires (art. 17).

En deuxième lieu, l'intervention du législateur doit reposer sur des « motifs d'intérêt général ». Le Conseil constitutionnel examine le respect de la notion d'intérêt général au vu des débats parlementaires. Il a reconnu que relevait de cette préoccupation l'intention de préserver le « fonctionnement continu du service public » et « le déroulement normal des carrières du personnel » (décision n° 80-119 du 22 juillet 1980), les « exigences du service public » (décision n° 85-192 du 24 juillet 1985), le « fonctionnement et la continuité du service public de la justice » (décision n° 87-228 du 26 juin 1987) et d'éviter que ne se développent des contestations « dont l'aboutissement aurait pu entraîner, soit pour l'État, soit pour les collectivités territoriales, des conséquences dommageables » (décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986). Il est entendu que cette liste ne saurait être limitative et qu'elle dépend de l'appréciation portée par le juge constitutionnel sur les lois qui lui sont déférées.

Comme il est indiqué dans les commentaires des articles ci-après, votre commission a estimé que les motifs pour lesquels le Gouvernement proposait de procéder à diverses validations relevaient bien à chaque fois d'une « considération d'intérêt général ».

Enfin, il apparaît que la loi de validation ne doit pas méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale : le législateur ne peut en matière répressive permettre que soient infligées des sanctions à raison d'agissements antérieurs à la promulgation de la loi. Ce point est rappelé ici pour mémoire, puisque aucune des validations infra n'intervient en matière pénale.

Enfin, certains auteurs ont parfois souligné que se dégageait de la jurisprudence constitutionnelle l'idée d'une « proportionnalité de la mesure de validation par rapport à sa justification », qui est elle-même fonction de nécessités d'intérêt général.

Tel est bien le cas des validations proposées qui mentionnent toujours de manière limitative, la nature des moyens qui ne peuvent être soulevés pour remettre en cause la légalité des actes dont il est proposé de confirmer rétroactivement la validité.

Art. 12 - Report de l'âge limite d'incorporation pour les étudiants en médecine et chirurgie-dentaire

Cet article a pour objet de tirer les conséquences, dans les dispositions du code du service national relatives au report d'incorporation, de modifications intervenues par ailleurs dans le droit de l'exercice de la médecine.

Si les jeunes appelés doivent accomplir leur service à partir de l'âge de 18 ans, ils peuvent reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans, majoré éventuellement d'un report supplémentaire de deux ans, jusqu'à l'âge de 24 ans, pour les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle.

Toutefois, pour les étudiants en médecine, en pharmacie, en art vétérinaire et en chirurgie dentaire, un report spécial d'incorporation est prévu par l'article L. 10 dudit code pour tenir compte de la durée particulièrement longue des études en question. Le report en question vient à échéance le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle l'étudiant atteint l'âge de 27 ans.

Ce dispositif permet à la plupart des jeunes gens, qui détiennent en principe au moment de leur incorporation le titre requis « pour l'exercice » d'une profession médicale, d'être affecté en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, à l'une des formes du service national actif en qualité d'aspirant.

Enfin, il convient de rappeler pour mémoire que l'article L. 7 du code précité, prévoit que nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans, sous réserve des cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement.

Le décret n° 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire a modifié les conditions requises pour l'exercice de la médecine en France à titre de remplaçant ou d'adjoint.

Ce décret exige des étudiants désireux de remplacer des médecins généralistes, qu'ils aient validé, au titre du troisième cycle, deux semestres de résidanat (sur les quatre semestres de résidanat que comporte le cursus des études), et des étudiants désireux de remplacer des spécialistes, qu'ils aient validé un nombre de semestres variable selon la spécialité considérée mais qui correspond, dans tous les cas, à plus de la moitié du cursus total du troisième cycle.

Par ailleurs, les étudiants en chirurgie dentaire ne sont désormais autorisés à exercer « l'art dentaire » qu'après l'examen de cinquième année. De plus, seuls les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait à l'examen de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien dentiste qualifié spécialiste.

Il en résulte actuellement que près d'un tiers des jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 du code du service national ne sont plus titulaires, à l'âge auquel ils peuvent être incorporés, du titre requis pour être affectés en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste.

Pour les armées, la situation apparaît préoccupante à double titre :

- la quasi-disparition des internes de spécialités pouvant exercer en tant que spécialistes ;

- la diminution d'un tiers de l'effectif des médecins généralistes pouvant servir en unité.

Actuellement, compte tenu de l'âge moyen auquel ils ont commence leurs études supérieures, près de 31,15 % des médecins généralistes ne disposeraient pas du titre permettant d'effectuer un remplacement à l'âge de 27 ans ; cette proportion passerait à près de 80 % pour les spécialistes. Cette réduction brutale viendrait s'ajouter à la diminution régulière du nombre d'appelés du service de santé des armées constatée ces dernières années liée, d'une part, au numerus clausus, et d'autre part, à la féminisation des professions médicales et créerait donc une situation de rupture.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, du point de vue de l'étudiant lui-même, le fait d'être dépourvu du titre permettant l'exercice de la profession à laquelle il se destinait, le conduira à effectuer son service dans les conditions classiques, sans aucunement utiliser les connaissances ou le savoir-faire qu'il a acquis au cours de ses études.

C'est pourquoi cet article porte de 27 ans à 28 ans l'échéance du report d'incorporation pour les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire pour leur permettre d'acquérir les titres nécessaires (paragraphe II).

L'âge limite du report d'incorporation pour les étudiants en pharmacie en pharmacie et en art vétérinaire demeure inchangé à 27 ans.

Cette modification nécessite de reculer, en outre (paragraphe I), de 29 ans à 30 ans l'âge limite d'incorporation pour les jeunes gens qui auraient obtenu le bénéfice du report jusqu'à 28 ans, faute de quoi un nombre important d'entre eux (entre 40 % et 60 %) pourrait échapper à l'obligation du service.

En effet, les jeunes gens en cause peuvent formuler, à l'échéance de leur report, une demande de dispense en qualité de soutien de famille. Ils sont alors placés en appel différé jusqu'à ce que la décision de dispense ou de non-dispense soit prise. La durée d'instruction des dossiers par les maires et les préfets a été limitée à 6 mois.

Pendant la durée d'instruction de leurs dossiers, un certain nombre de jeunes gens atteindront l'âge de 29 ans et seront donc dispensés car le code précise, comme on l'a rappelé ci-dessus, que nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 13 - Validation du décret portant création de l'établissement public de la Cité de la Musique

Cet article a pour objet de valider les contrats conclus et les actes pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la Musique de la Villette.

En effet, le Conseil d'État, par un arrêt n° 145-749 en date du 26 mai 1995, a annulé le décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique.

Ce décret a été annulé, non pas pour un motif de légalité interne, mais pour vice de procédure. La Haute juridiction a constaté que le comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique de Paris aurait dû être consulté dès lors que le décret créant la Cité de la musique emportait une modification des missions dudit conservatoire.

Il s'agissait, en l'espèce, du transfert de l'activité du musée des instruments de musique géré par le Conservatoire de Paris dans les anciens locaux de la rue de Madrid, à l'établissement public administratif de la Cité de la Musique installé dans les nouveaux bâtiments situés dans le parc de la Villette.

Il est à noter que le décret du 5 janvier 1993 précité apportait de nombreuses précisions concernant le statut des collections du musée instrumental et leur vocation : la mission du musée est de contribuer à la « connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental » et de présenter au public des expositions « illustrant l'histoire de la composition, de l'interprétation et de la diffusion de la musique ». Il est précisé, enfin, que le musée dispose d'un laboratoire de recherche et de restauration d'instruments qu'il gère un centre de documentation et qu'il organise des manifestations publiques.

Les consultations du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et du comité technique paritaire de la direction de la musique et de la danse n'ont pas été considérées comme suffisantes par le juge administratif pour se substituer à celle du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur.

Le Gouvernement, dans le respect des principes dégagés par le Conseil constitutionnel, estime indispensable de procéder à une validation de tous les actes pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la musique depuis le 5 janvier 1993. Cette validation ne vaut évidemment que pour les recours qui pourraient être exercés contre ces actes et qui se fonderaient sur la décision du Conseil d'État ayant annulé le décret du 5 janvier 1993.

Il est précisé qu'après régularisation de la procédure, un décret portant création de l'établissement public de la Cité de la musique a été adopté et a été publié au journal officiel le 20 décembre 1995.

Ce décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 prévoit trois modifications par rapport au décret du 5 janvier 1993 précité ayant fait l'objet d'une mesure d'annulation.

Tout d'abord, l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a été recueilli le 7 juillet 1995 préalablement à la publication du décret.

Par ailleurs, conformément à l'une des suggestions émises par le comité technique paritaire, un conseil scientifique a été constitué auprès du directeur du musée de la musique afin de se prononcer sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée ainsi que sur les modalités de prêt et dépôt des oeuvres inscrites à l'inventaire. Ce dernier point est particulièrement important, s'agissant d'instruments anciens, qu'après restauration, peuvent être utilisés soit au cours de concerts, soit dans le cadre des activités d'enseignement du conservatoire national.

Enfin, la disposition du décret n° 80-1054 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon prévoyant que le Conservatoire de Paris « est chargé de la gestion d'un musée instrumental » a été supprimée {article 32 du décret du 19 décembre 1995 précité).

En l'espèce, la validation proposée concernant la Cité de la musique apparaît justifiée pour garantir le fonctionnement continu du service public.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel en reprenant l'expression traditionnellement utilisée lors des validations législatives selon laquelle la validation s'opère « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée » qui a la même signification que la formule utilisée dans cet article laquelle, outre qu'elle est plus longue, n'est pas reprise dans la majorité des autres validations de ce projet de loi.

Cette formule vise à confirmer, conformément au principe de l'indépendance des juridictions, que la validation ne remet pas en cause les décisions de justice définitive, c'est-à-dire qui ne sont pas ou plus susceptibles d'une voie de recours.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 14 - Validation de tableaux d'avancement et de concours d'accès aux corps d'inspecteurs de police et d'agents administratifs de la police nationale

Cet article a pour objet de procéder à la validation de tableaux d'avancement et de concours d'accès aux corps d'inspecteurs de police et d'agents administratifs de la police nationale.

A la suite de l'intervention de quatre décisions juridictionnelles portant annulation de tableaux d'avancement et de concours concernant les personnels de police, il est apparu nécessaire d'envisager la validation législative des nominations de fonctionnaires de police, prononcées sur la base de ces actes, afin de garantir le déroulement normal de la carrière des intéressés.

Le paragraphe I porte validation de l'avancement dans le corps des inspecteurs de police.

En effet, par jugements des 15 juin et 27 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation :

- des tableaux d'avancement au grade d'inspecteur principal établis au titre des années 1987 à 1993 ;

- et des tableaux d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire établis au titre des années 1988 à 1993.

L'annulation est fondée sur deux motifs :

- un motif de forme tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire qui ne s'était pas réunie, en formation initiale, avec un quorum suffisant,

- un motif de fond lié au fait que les tableaux d'avancement ont été établis sur le fondement de modalités de présélection identiques à celles sur la base desquelles les précédents tableaux d'avancement annulés avaient été établis.

Les annulations prononcées ont pour conséquence la remise en cause :

- de toutes les nominations aux grades considérés, issues des tableaux d'avancement annulés, qui concerneraient environ 6.000 fonctionnaires de police,

- des nominations issues des tableaux d'avancement aux grades d'inspecteur principal et divisionnaire établis après 1993.

En effet, le tribunal administratif de Paris saisi de plusieurs recours contentieux formés par des inspecteurs principaux contre les tableaux d'avancement des années 1994 et 1995 pourrait prononcer, comme il l'a fait pour les tableaux antérieurs, l'annulation par voie de conséquence desdits tableaux ; 1.700 fonctionnaires seraient concernés à ce titre.

Les paragraphes II et III portent validation des opérations de concours de recrutement de certains personnels de police.

Tout d'abord, le tribunal administratif de Papeete, par jugement du 14 mars 1994, a annulé un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixant les résultats définitifs d'un concours de recrutement pour l'année 1993 de trois inspecteurs de police du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF).

L'annulation est intervenue sur un double vice de compétence : d'une part, le ministre de l'Intérieur n'avait pas explicitement délégué au haut commissaire ses pouvoirs en matière d'organisation de concours ; d'autre part, ce concours ne pouvait être organisé qu'en vertu d'un arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Fonction Publique.

Ensuite, par arrêt rendu le 4 novembre 1994, le Conseil d'État, statuant sur le recours formé par une candidate 1 ( * ) , a annulé la délibération par laquelle le jury du concours d'agent administratif de la police nationale (spécialité dactylographie) organisé au titre de l'année 1992 a établi la liste des candidats admis à ce concours.

L'annulation a été prononcée au motif d'une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats : à la suite d'une panne d'électricité, les machines à écrire des candidats ont été endommagées ; l'administration a alors proposé de poursuivre l'épreuve avec des machines de location, ce qui était irrégulier dès lors que l'examen du dossier montrait que l'épreuve se déroulait avec les machines personnelles des intéressés.

Ces annulations concernent, outre trois inspecteurs du cadre CEAPF, 646 lauréats du concours d'agent administratif de la police nationale qui ont été nommés dans le corps concerné respectivement au titre des années 1992 et 1993.

L'exécution des jugements et arrêts susvisés impliquerait l'obligation pour l'administration de reprendre l'ensemble des opérations d'avancement et de concours dont il s'agit. Or, le renouvellement de ces opérations est quasiment impossible à réaliser compte tenu de la complexité des opérations, du coût des travaux préparatoires au rétablissement des actes annulés et du nombre des dossiers à réexaminer.

C'est donc pour des considérations d'intérêt général liées à la nécessité de préserver le fonctionnement continu des services publics ainsi que le déroulement normal de carrière des agents susvisés, que trois dispositions relatives aux nominations desdits agents ont été introduites dans cet article.

Votre commission a adopté un amendement de précision visant à insérer au paragraphe III de cet article la formule traditionnelle selon laquelle la validation législative intervient, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée », compte tenu de l'existence d'une décision rendue par le Conseil d'État.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 15 - Cotisations de l'exercice 1993 au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés

Cet article propose de valider les appels de cotisations au titre de l'année 1993 du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, fondé sur le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994.

Le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés dit « avantages supplémentaires de vieillesse » (ou ASV) a été institué en 1960, d'abord à titre facultatif, puis à titre obligatoire, par un décret du 27 octobre 1972 et est géré par la caisse autonome des médecins français (CARMF).

Ce régime présente la particularité d'être financé à hauteur des deux tiers par la Caisse nationale d'assurance maladie en raison de la limitation des honoraires imposée par les conventions médicales aux médecins du secteur 1.

A partir de 1984, les cotisations ayant été appelées à un niveau insuffisant, les retraites n'ont pu être payées qu'en prélevant sur les réserves antérieurement constituées. Mais celles-ci se sont trouvées épuisées dès 1991.

M. René Teulade, alors ministre des Affaires sociales avait accepté début 1993 de relever la cotisation ASV (de 75 % de 90 C à 100 % de 130 C, le C correspondant au tarif de la consultation médicale de généraliste qui était de 100 F en 1993), mais en prévoyant parallèlement de ramener la participation des organismes d'assurance maladie des deux tiers à la moitié des cotisations.

Le décret confirmant cette décision est paru le 29 mars 1993 (dit décret Teulade) mais a été suspendu par une lettre du 8 juin 1993 de Mme Simone Veil, nouveau ministre des Affaires sociales, afin de permettre le déblocage des négociations conventionnelles et rechercher d'autres solutions. Cette lettre a permis d'appeler la cotisation 1993 à hauteur de 130 C répartie comme précédemment, soit pour un tiers à la charge des médecins du secteur 1 et pour les deux tiers restants financés par la Caisse nationale d'assurance maladie.

A l'issue de plusieurs mois de négociations et sur la base des propositions issues d'un groupe de travail constitué à cet effet, le Gouvernement a de nouveau réformé le régime de retraite ASV des médecins. Ces mesures ont fait l'objet du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 qui a par ailleurs définitivement fixé le montant de la cotisation de l'exercice 1993 à 130 C.

Saisi par deux ressortissants de ce régime, le Conseil d'État a, par un arrêt de 28 juin 1995, annulé la disposition (le paragraphe I de l'article premier du décret susmentionné) visant le montant des cotisations pour 1993 en raison de son caractère rétroactif, le décret étant intervenu plus d'un an après la lettre ministérielle.

Les appels de cotisations ASV pour l'année 1993 se trouvent donc dépourvus de base juridique et des demandes n'ont pas tardé à être adressées à la Caisse autonome de retraite des médecins français en vue du remboursement des cotisations ainsi perçues.

L'article 15 vise à permettre la validation législative de ces appels de cotisations et à leur donner un fondement juridique, l'illégalité constatée par le Conseil d'État ne concernant que leur forme et non leur principe.

Il convient par ailleurs de souligner que la CARMF serait de toute manière dans l'impossibilité matérielle d'opérer un tel remboursement, car les sommes perçues au titre de 1993 ont été entièrement utilisées au service des pensions et le régime, on l'a rappelé, ne dispose plus d'aucunes réserves financières.

Or, les sommes en question sont élevées. En effet, en l'absence de texte de validation, la cotisation de 1993 devrait être recalculée non pas sur la base du décret Teulade qui a été également annulé mais conformément au régime antérieur qui fixait la cotisation à 75 % de 90 C. Autrement dit, au lieu de s'élever à 13.000 F (100 % de 130 C), son montant s'établirait à 6.750 F, soit une différence de 6.250 F. Compte tenu du nombre de cotisants (environ 114.000), le manque à gagner pour la CARMF dépasserait 710 millions de francs.

Pour y faire face, cette caisse serait alors contrainte d'augmenter de plus d'un tiers (35,26 %) les cotisations appelées en 1996, ce qui reviendrait à faire peser une charge insupportable sur des personnes dont les conditions d'activité vont connaître par ailleurs au cours de l'année présente des contraintes nouvelles résultant de la mise en place du plan Juppé.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 16 - Validation de décisions concernant l'hospitalisation à domicile

L'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 a prévu que les établissements de santé, publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de promulgation de la loi pourraient être autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'État et de se mettre en conformité avec des normes techniques de fonctionnement dans le délai d'un an.

Plus de 17.000 places ont ainsi été autorisées.

Les décisions de refus, fondées sur l'inexactitude des faits déclarés, ont donné lieu à environ 400 recours pour excès de pouvoir de la part des établissements.

Le Conseil d'État, par un avis du 21 décembre 1994, a estimé que le ministre a outrepassé sa compétence en prévoyant par arrêté des dispositions qui s'imposaient aux préfets et qui auraient dû être prises par décret.

L'administration a donc perdu, et va perdre des recours pour excès de pouvoir. Mais elle peut prendre de nouvelles décisions, fondées cette fois sur un décret du 28 août 1995 qui n'est pas entaché du même vice de forme que l'arrêté.

Le présent article a pour objet de valider les décisions fondées sur l'arrêté du 12 novembre 1992, mais seulement en ce que leur légalité externe serait contestée. Toutes les décisions qui seraient contestées sur le plan de leur légalité interne ne seront pas validées par le présent article.

Considérant qu'il est de jurisprudence constante que des annulations prononcées au seul motif tiré de l'incompétence ne donnent pas lieu à indemnité, les établissements concernés ne seront pas lésés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17 - Validation des arrêtés de reclassement pour les personnels enseignants et assimilés

Le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié à de multiples reprises, définit un régime particulier de reclassement pour les personnels enseignants et assimilés du ministère de l'éducation nationale passant d'un corps à un autre corps de niveau supérieur ; ce décret relativement complexe est repris en annexe au présent rapport.

Ce reclassement s'opère en partant du « coefficient caractéristique » afférent respectivement au corps d'origine et au corps d'accueil, tel qu'il ressort du décret précité de 1951, fixant le coefficient de chaque corps.

La division du coefficient du corps d'origine par celui du corps d'accueil donne un nombre décimal -inférieur à 1- par lequel on multiplie la durée de service accomplie dans le corps d'origine, ce qui a pour effet de réduire cette durée.

La durée de service ainsi obtenue est ensuite reportée dans le corps d'accueil, pour déterminer l'échelon auquel l'enseignant doit être reclassé, en fonction du temps de passage statutaire dans chaque échelon au titre de 1'avancement à l'ancienneté.

Par exemple, un professeur certifié peut réussir le concours de l'agrégation après un an de service national et neuf années de fonction.

Son reclassement nécessite la prise en compte de son ancienneté en fonction du système de coefficient. En l'espèce, le rapport entre le coefficient applicable aux professeurs certifiés, soit 135, et celui applicable aux professeurs agrégés, soit 175, est de 0,7714. Pour le reclassement, l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans ses fonctions précédentes est donc prise en compte à hauteur de 77,14 %.

Traditionnellement, le service national actif était pris en compte par l'administration de l'éducation nationale dans les services d'enseignement effectués au sein du corps d'origine. La période du service national subissait donc l'abattement de durée lié au jeu des coefficients caractéristiques.

Or, dans un arrêt Pujol, du 16 juin 1995, le Conseil d'État a conclu à l'illégalité de cette pratique et indiqué que le service national actif devait échapper à l'application des coefficients caractéristiques et être pris en considération, pour la totalité de sa durée, lors du reclassement dans un corps de promotion.

Il est regrettable que le ministère de l'éducation nationale n'ait pas décidé de mettre en oeuvre de manière plus rapide un principe qui découle en fait d'une jurisprudence du Conseil d'État en date du 21 octobre 1955, l'arrêt Koenig qui pose le principe de la conservation pour leur durée intégrale des services militaires lors des changements de corps.

Il reste que l'application stricte de l'arrêt Pujol devrait théoriquement conduire à réviser quelque 70.000 arrêtés de reclassement ; ce qui représenterait un travail effectué au détriment d'autres tâches, pour des gains individuels marginaux puisqu'en l'espèce la correction ne jouera que pour la durée du service national actif en général inférieure à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement.

C'est pourquoi il est apparu nécessaire de consolider, par une disposition législative, les arrêtés de reclassement pris sur la base des pratiques antérieures à l'arrêt Pujol et prenant effet avant le 1er septembre 1995, ce qui tend donc à préserver ces arrêtés de toute contestation de légalité.

Cette validation s'applique au 1er septembre 1995, date à laquelle l'administration de l'Éducation nationale a mis en oeuvre les modalités de redressement résultant de la jurisprudence Pujol.

Votre commission vous demande d'adopter un amendement rédactionnel tendant à unifier les formules utilisées dans le projet de texte concernant les validations législatives (cf. commentaire de l'article 13 ci-dessus).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 18 - Modification rédactionnelle de l'article 122 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social

Cet article a pour objet de rectifier la rédaction de l'article 122 de la loi du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social visant à valider législativement les décisions individuelles de perception des droits d'écolage dans les établissements relevant de la compétence de l'Agence pour l'enseignement Français à l'étranger.

L'article 122 qui résultait d'un amendement portant article additionnel adopté, en commission mixte paritaire, présentait une erreur matérielle qui n'avait été décelée par aucune des deux Assemblées.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Sous réserve de ses observations et des amendements qu'elle vous suggère de retenir, votre commission vous demande d'adopter le présent projet de loi.

ANNEXE : DÉCRET N° 51-1423 DU 5 DÉCEMBRE 1951 MODIFIE PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA FIXATION DES RÈGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE L'ANCIENNETÉ DU PERSONNEL NOMME DANS L'UN DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.

Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951

(Finances ; Éducation nationale ; Budget ; Fonction publique)

Vu D. 16-9-1930 ; D. 15-12-1933 ; D. 26-12-1943 ; L. 19-10-1946, not. art. 2 ; D. n° 49-902 du 8-7-1949.

Règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale.

Article premier (modifié par le décret n ° 66-757 du 7 octobre 1966). -- Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps.

Toutefois, ce décret ne s'applique ni aux agents nommés dans l'enseignement supérieur ni aux corps d'inspection ; il ne s'applique pas davantage aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-dessous.

CHAPITRE PREMIER

(Modifié par le décret n° 80-109 du 30 janvier 1980)

Règles générales ( ( * )1)

Art. 2 (modifié par les décrets n° s 66-757 du 7 octobre 1966, 79-1086 du 5 décembre 1979 et 80-109 du 30 janvier 1980). -- Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.

Art. 3. -- Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'École française de Rome, de l'École française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des Affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.

Art. 4. -- Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Écoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré, de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, des Écoles normales supérieures d'éducation physique et sportive et, depuis le 1 er octobre 1945, de l'École normale supérieure et de l'École normale supérieure de jeunes filles, entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;

2° La troisième année :

Pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs agrégés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 2 du décret susvisé du 8 juillet 1949 ;

Pour la totalité si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs certifiés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 3 du décret précité.

Sous réserve de dérogations définies par arrêté ministériel sont seuls admis au bénéfice des dispositions du présent article les élèves qui occupent un emploi dans un établissement public d'enseignement au 1 er octobre suivant leur sortie de l'école.

Art. 5. -- Les services accomplis dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur par les fonctionnaires énumérés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 50-718 du 23 juin 1950, définissant les statuts particuliers de certains personnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, comptent comme des services accomplis par les fonctionnaires mentionnés respectivement aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 8 juillet 1949.

Art. 5 bis (ajouté par le décret n ° 69-79 du 22 janvier 1969). -- Les fonctionnaires des différents ordres d'enseignement agricole accédant à un corps enseignant du ministère de l'Éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps compte tenu des dispositions du présent décret et des coefficients caractéristiques applicables aux corps enseignants du ministère de l'Éducation nationale.

Leurs services sont pris en compte dans le nouveau corps conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret et des articles 27 et 33 (premier alinéa) du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.

Art. 5 ter (ajouté par le décret n ° 87-327 du 12 mai 1987 et modifié par le décret n ° 92-541 du 18 juin 1992). -- Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accédant à un corps enseignant du ministère de l'Éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du présent décret. A cet effet, le premier et le deuxième grades du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régi par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier de ce corps, sont affectés respectivement des coefficients caractéristiques 115 et 135.

Art. 6. -- Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 en qualité de professeur titulaire de langues vivantes, d'enseignement commercial, de dessin, d'éducation musicale ou d'éducation physique dans les écoles du département de la Seine, à la condition que les intéressés possèdent le certificat d'aptitude au professorat dans ces écoles (degré supérieur).

Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.

Art 7 (modifié par les décrets n° s 58-295 du 20 mars 1958 et 61-1013 du 7 septembre 1961). -- Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

Toutefois, en ce qui concerne les professeurs techniques adjoints des collèges d'enseignement technique ces années sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.

Art. 7 bis (modifié par les décrets n° s 66-757 du 7 octobre 1966, 78-349 du 17 mars 1978 et 87-327 du 12 mai 1987) ( ( * )1) . -- Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après :

1° Les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ;

2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ;

3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.

Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3 e du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'État et les centres de formation agréées de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.

Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé.

Art. 7 ter (ajouté par le décret n° 79-1086 du S décembre 1979). -- Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'Éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 bis ci-dessus.

CHAPITRE II

(Modifié par le décret n° 80-109 du 30 janvier 1980)

Règles applicables à certains fonctionnaires et agents

Art. 8. -- Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'Enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade.

Toutefois, dans le cas d'un changement de corps de maître d'éducation physique du cadre supérieur, la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique qu'après reconstitution de la carrière de l'intéressé dans le cadre normal.

Art. 9. -- Les différents grades de fonctionnaires de l'Enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :

( ( * )1)

Art. 10 (modifié par les décrets n° s 59-1402 du 9 décembre 1959 et 92-541 du 18 juin 1992). -- L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaire pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;

2° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de services exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.

Toutefois, si un fonctionnaire de l'enseignement supérieur est nommé à un emploi dans un autre ordre d'enseignement, son ancienneté de grade est égale à son ancienneté de service dans l'enseignement supérieur, majorée éventuellement des services accomplis avant son entrée dans l'enseignement supérieur dans les conditions définies ci-dessus.

Pour l'application des dispositions du présent article, les directeurs, maîtres, chargés et attaches de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont assimilés aux fonctionnaires correspondants de l'enseignement supérieur.

Art. 11 (modifié par les décrets n° s 73-635 du 3 juillet 1973, 80-109 du 30 janvier 1980 et 87-327 du 12 mai 1987). -- Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de :

Maître auxiliaire régi par le décret du 3 avril 1962 susvisé, maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation ;

Maître auxiliaire des enseignements spéciaux du département de la Seine ou de la Ville de Paris ;

Maître auxiliaire régi par le décret du 31 juillet 1970 susvisé et maître d'internat du ministère de l'Agriculture ;

Maître auxiliaire ou maître d'internat des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;

Stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique ;

Enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les conditions de titres et diplômes exigées des professeurs desdites écoles ; le reclassement des personnels ne remplissant pas ces conditions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 11-5 du présent décret.

Lorsque les services mentionnés ci-dessus comportent des services à temps incomplets, ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective.

Art. 11-1 (ajouté par le décret n ° 80-109 du 30 janvier 1980 et modifié par le décret n° 89-577 du 16 août 1989) ( ( * )1) . -- Les fonctionnaires et agents de l'État auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après.

Art. 11-2 (idem). -- Les fonctionnaires de l'État appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Art. 11-3 (idem). -- Les fonctionnaires de l'État appartenant à un corps de catégorie B ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes :

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Art. 11-4 (idem). -- Les fonctionnaires de l'État appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé dans les catégories C et D sont nommés, dans leur nouveau corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été retenue, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 11-5 (idem). -- Les agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les agents non titulaires de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-693 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus.

Art. 11-6 (idem). -- Lorsque l'application des articles 11-2 à 11-4 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 11-7 (idem). -- Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que des services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de leur accès dans de précédents corps d'enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 11-1 à 11-6.

Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8.

CHAPITRE III Dispositions transitoires

Art. 12 et 13. -- (Dispositions transitoires).

Art. 14. -- Sont abrogés le décret du 12 avril 1922 relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, le décret du 27 novembre 1946 relatif au classement des fonctionnaires des collèges modernes et à la validation du temps de présence dans les Écoles normales supérieures, le décret du 8 avril 1947 relatif au classement des professeurs et moniteurs d'éducation physique, les dispositions du décret du 10 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique en tant qu'elles concernent le personnel enseignant, administratif et de surveillance (les dispositions relatives aux secrétaires de direction et aux commis étant maintenues), les dispositions du décret du 15 septembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire en qu'elles concernent le personnel enseignant (les dispositions relatives aux inspecteurs primaires étant maintenues), les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance et toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 15. -- Le présent décret prend effet au 1 er janvier 1949.

(J.O. du 13 décembre 1951.)

Annexe 1

(Ajoutée par le décret n a 92-541 du 18 juin 1992)

a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :

b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (2 e grade), professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, ledit échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :

(Voir tableau page suivante)

* 1 (CE, section, 4 novembre 1994, Mlle Allemand)

* (1) En ce qui concerne la prise en compte dans l'avancement du temps de service national, voir l'alinéa 2 de l'article L 63 de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, volume VI, article 600-0.

* (1) DÉCRET N° 78-349 du 17 MARS 1978

Art. 2. -- L'ancienneté supplémentaire de service résultant, pour les personnels déjà intégrés dans un corps de l'enseignement public relevant du ministère de l'Education, de l'application de l'article ci-dessus est prise en compte dans l'échelon que ceux-ci ont atteint à la date d'entrée en vigueur du présent décret et, s'il y a lieu, dans les échelons suivants.

Date d'effet : I er janvier 1978.

(J.O. du 19 mars 1978.)

* (1) Les coefficients caractéristiques ne sont pas donnes pour certains corps notamment les professeurs de lycée professionnel, les P.E.G.C., les conseillers et conseillers principaux d'éducation et les instructeurs, il convient de se reporter à leur statut particulier.

* (1) DÉCRET N° 89-577 DU 16 AOÛT 1989

(Premier ministre : Éducation nationale : Jeunesse et Sports ; Économie. Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives : Budget) ... Art. 4. -- Les anciens fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, nommés avant la date de publication du présent décret dans un des corps régis par le décret du 5 décembre 1951 susvisé, ont la faculté, dans un délai de six mois suivant cette dernière date, de renoncer à la date de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer celle du présent décret afin de bénéficier des dispositions des articles précédents. Leur ancienneté de service dans leur corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à leur corps. (J.O. du 19 août 1989.)

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