TITRE III - PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE

Article 9 - Champ d'application et procédure d'institution des pians de protection de l'atmosphère

L'article 9 du projet de loi dans son premier alinéa habilite le préfet à élaborer un plan de protection de l'atmosphère dans deux cas de figure :

- dans les agglomérations de plus de 250.000 habitants. Il s'agit des 21 agglomérations au sens de l'INSEE qui devront être couvertes par un réseau de surveillance de la qualité de l'air au plus tard le 1 er janvier 1977 ;

- dans les zones où les valeurs limites définies à l'article 3 du projet de loi sont dépassées.

La mise en place des plans de protection de l'atmosphère vient se substituer à celle des zones de protection spéciale prévue par l'article premier du décret 91-1122 du 25 octobre 1991 : dans les cas où des niveaux de concentration des polluants dans l'atmosphère atteignent ou risquent de dépasser les limites jugées admissibles, des zones de protection spéciale peuvent être créées sur proposition du préfet et après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé. Cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il induit des dispositions modifiant les conditions d'utilisation des combustibles et par le ministère chargé des transports si il comporte des dispositions relatives aux véhicules. La définition des zones se fait en fonction des densités de population et du risque de dépassement des valeurs limites pour les substances polluantes surveillées.

La procédure d'institution des zones de protection spéciale est, à l'heure actuelle, lourde et, a priori, seul Paris est concerné depuis un arrêté du 22 septembre 1978, ainsi que Strasbourg.

Au cours des réunions du groupe de concertation qui ont précédé l'élaboration de la loi, un consensus s'est dégagé sur la nécessité de déconcentrer la procédure d'institution des zones de protection spéciale, et l'on peut souscrire à une telle décision. Il importera seulement de préciser ce qu'il faut entendre par dépassement des valeurs limites car a priori cette situation doit être appréciée sur une certaine durée.

Dans un souci de plus grande clarté concernant le champ d'application de l'article 9, il semble nécessaire de préciser quelles seront les agglomérations concernées, en dehors de celles de plus de 250.000 habitants. Il semble judicieux de retenir le même dispositif que celui arrêté par l'article 3 du projet de loi à propos de la mise en place de la surveillance de l'air et de retenir, à compter du 1 er janvier 1998, les agglomérations de plus de 100.000 habitants dans lesquelles les valeurs limites seront dépassées.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 précisent les conditions d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère. Le projet est soumis au comité régional de l'environnement, institué facultativement par le président du conseil régional et composé de conseillers régionaux de représentants des associations agréées de protection de l'environnement ainsi que de personnes qualifiées.

Puis, le projet de plan est soumis à enquête publique dans les conditions fixées par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

La procédure de l'enquête publique est obligatoire pour la réalisation d'ouvrages d'aménagement ou de travaux par des personnes publiques ou privées, dès lors qu'en raison de leur taille, de leur nature ou du caractère de la zone concernée, des opérations peuvent affecter l'environnement. On peut rappeler que cette enquête doit être conduite par un commissaire-enquêteur indépendant et qu'elle doit être annoncée quinze jours avant son ouverture. L'enquête doit durer au moins un mois et peut être prolongée par décision motivée du commissaire-enquêteur. Ce dernier bénéficie d'un pouvoir d'instruction et peut tenir des réunions publiques.

Il conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations et contre-propositions. Le commissaire-enquêteur rend des conclusions et un rapport motivé dont la publicité est de plein droit, et qui doit faire état des éventuelles contre-propositions produites durant l'enquête.

Le troisième alinéa précise qu'une fois modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan de protection de l'atmosphère est arrêté par le préfet. Considérant que la zone de compétence du comité régional de l'environnement ne coïncide pas de façon satisfaisante avec la délimitation des agglomérations, votre commission suggère de reprendre le dispositif en vigueur pour les zones de protection spéciale qui prévoient l'avis du conseil départemental d'hygiène. Institué par le décret n° 88-573 du 5 mai 1988, ce conseil présidé par le préfet du département, est composé notamment des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, de l'agriculture, de l'équipement, de l'industrie, de la protection civile, de deux conseillers généraux, trois maires, un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de l'environnement... d'un médecin inspecteur de la santé, de quatre personnes qualifiées dont deux médecins. La composition de ce conseil garantit a priori la prise en compte des implications d'un plan de protection de l'atmosphère, tant en ce qui concerne les mesures arrêtées que les objectifs poursuivis, notamment au regard de la santé publique.

Le dernier alinéa de l'article 9 du présent projet de loi fixe les délais de mise en oeuvre des plans de protection de l'atmosphère :

- dans les agglomérations de plus de 250.000 habitants, le plan de protection de l'atmosphère est arrêté dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

- dans les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, le délai de dix-huit mois s'applique à compter de la date à laquelle le dépassement est constaté. Par coordination avec ce qui est proposé au premier alinéa de l'article 9, il faut préciser que le délai de dix-huit mois se calcule à l'issue de la période de référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9, sous réserve d'un amendement précisant son champ d'application, d'un amendement proposant la consultation des conseils départementaux d'hygiène et d'un amendement de coordination.

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