TITRE VIII - CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article additionnel avant l'article 28- Clarification du champ de compétences du titre VIII

Votre commission vous propose d'insérer, au début du tire VIII qui définit les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas d'infraction à la présente loi, un article additionnel précisant que ce dispositif ne s'applique pas aux installations classées.

Il s'agit d'éviter les risques de redondance ou de concurrence entre la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et le présent projet de loi. Il convient de préciser que les mesures proposées pour le présent projet de loi, en ce qui concerne le contrôle et les sanctions prises en cas d'infraction, ne viennent pas interférer avec le dispositif législatif existant, très complexe et sévère, défini pour les installations classées. Sinon, le risque de recouvrement entraîné par l'actuelle rédaction du projet peut faire craindre soit que les contrôles envisagés se surajoutent, soit que les contrevenants éventuels mettent en concurrence les deux dispositifs juridiques en se prévalant des mesures les moins coercitives à leur égard.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement.

Article 28 - Personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions

L'article 28 énumère les personnes habilitées à rechercher les infractions au présent projet et aux mesures prises pour son application. Ces dispositions suivent les mêmes règles que celles retenues dans le cadre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Sont ainsi habilitées :

- les personnes chargées du contrôle des installations classées en vertu de l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

- les fonctionnaires assermentés et agents commissionnés des services de l'État chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la santé ;

- les agents des douanes ;

- les commissaires inspecteurs du service technique interdépartemental des installations classées, les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central, ainsi que les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police qui sont assimilés à des agents des collectivités territoriales.

Il est permis de s'interroger sur la multiplication des autorités techniques parallèles dotées de pouvoirs d'investigation étendus à laquelle vient contribuer l'article 28 et rappeler que lors des débats sur la loi n° 90-1170 du 20 décembre 1990 relative aux télécommunications, il avait souhaité que ces contrôles ne soient effectués que par des officiers et agents de police judiciaire.

En tout état de cause, la stricte séparation des champs de compétence du présent projet de loi et de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées permet de supprimer de la liste prévue à l'article 28, les agents intervenant en matière d'installations classées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28, sous réserve d'un amendement prévoyant la compétence des officiers et agents de police judiciaire et d'un amendement de coordination.

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