CHAPITRE II - DISPOSITIONS TENDANT À RENFORCER LA RÉPRESSION DES ATTEINTES AUX PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Art. 15

Supprimé.

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Art. 19.

Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 322-14, », il est inséré la référence : « 433-3 (premier alinéa), ».

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CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE

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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 23 A.

L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété par un III ainsi rédigé :

« III. -- Sans préjudice de l'article 19, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

« 1° d'un ascendant ou d'un descendant de l'étranger ;

« 2° du conjoint de l'étranger, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. »

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