Art. L. 439-15 nouveau du code du travail - Attributions du comité d'entreprise européen

Cet article transpose presque mot pour mot les points 2 ( 2 e alinéa) et 3 de l'annexe à l'article 7 de la directive.

Le premier alinéa dresse une liste minimale et non limitative des sujets devant faire l'objet de la réunion : structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, situation économique et financière, évolution probable des activités, production et ventes, situation et évolution probable de l'emploi, investissements, changements substantiels concernant l'organisation, introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, transferts de production, fusions, réduction de la taille ou fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et licenciements collectifs.

Le deuxième alinéa pose le principe de droit à l'information du bureau ou, à défaut, du comité en cas de circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements, ou encore de licenciements collectifs.

Le bureau peut également se réunir, à sa demande, avec le chef d'entreprise ou son représentant, ou avec tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié doté d'un pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés. Les membres du comité désignés ou élus par les entreprises ou les établissements concernés ont le droit d'y assister. L'alinéa précise que cette réunion doit avoir lieu dans les « meilleurs délais 6 ( * ) », sur la base d'un rapport établi par le responsable mentionné ci-dessus. Un avis peut-être émis à l'issue de la réunion ou d'un délai raisonnable, mais la réunion ne doit pas porter atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise : l'avis n'est donc pas conforme. Il s'agit donc d'un échange de vues a posteriori, les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés ayant déjà pu être arrêtées.

Enfin, le troisième alinéa prévoit que les représentants des salariés participant à cette réunion peuvent se réunir, au préalable, hors la présence des représentants de la direction.

Cet article a fait l'objet d'un long débat à l'Assemblée nationale au cours duquel de nombreux amendements, tendant notamment à préciser le texte et à situer la réunion avant que les mesures ne soient adoptées par la direction, ont été présentés et repoussés.

Tout en observant que la rédaction de cet article, presqu'intégralement reprise de la directive, est loin d'être parfaite, mais résulte de compromis débouchant sur un équilibre accepté par les partenaires sociaux, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 6 Cette expression imprécise, fruit d'un difficile compromis, vise à souligner que la réunion n'a pas obligatoirement de caractère préalable.

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