Art. L. 439-17 nouveau du code du travail - Règlement intérieur et ouverture éventuelle de nouvelles négociations

Cet article transpose les points 1-c) et 1-f) de l'annexe à l'article 7 de la directive.

Le premier alinéa dispose que le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

Le deuxième alinéa concerne l'adaptation du comité d'entreprise européen aux changements intervenus dans la structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. Il est ainsi précisé que le règlement intérieur peut organiser la prise en compte de leurs répercussions. Un examen de ces changements peut être organisé à l'occasion de la réunion annuelle du comité, susceptible de déboucher en cas d'accord avec le chef d'entreprise ou son représentant, sur une modification de la composition du comité.

Le troisième alinéa aborde un tout autre sujet : il institue une possibilité de retour dans le droit commun conventionnel du comité d'entreprise européen créé par la loi à titre subsidiaire en l'absence d'accord. Ainsi, quatre ans après son institution, le comité examine s'il convient de renouveler ses membres, la structure légale étant maintenue, ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord portant sur la création d'un comité purement conventionnel ou sur une ou plusieurs procédures d'information et de consultation.

S'il opte pour des négociations, les membres du comité forment le groupe spécial de négociation et sont habilités à passer l'accord. Il appartient au chef d'entreprise ou à son représentant de convoquer une réunion afin d'entamer les négociations dans un délai de six mois suivant le terme des quatre ans. Toutefois, le comité d'entreprise européen reste en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans débat.

Votre commission vous propose de l'adopter modifié cependant par un amendement rédactionnel portant sur l'expression « le renouveler » dans le dernier alinéa, quelque peu ambiguë.

Section 4 - Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord

Art. L. 439-18 nouveau du code du travail - Règle de répartition des sièges

Cet article transpose l'article 5.2. b) et c) de la directive du 22 septembre 1994 et du point 1. d) de l'annexe à l'article 7. Ces dispositions imposent d'assurer :

- d'une part, la représentation par un membre de chaque État membre dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou une ou plusieurs entreprises ;

- d'autre part, une représentation, par des membres supplémentaires, proportionnelle au nombre de travailleurs occupés dans les établissements ou les entreprises comme prévu par la législation de l'État membre sur le territoire duquel la direction centrale est située.

L'article L. 439-18 adapte ces principes, qu'il s'agisse du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen, de la façon suivante :

- un membre au titre de chacun des États membres concernés par la présence d'une entreprise ou d'un établissement ;

- des membres supplémentaires répartis proportionnellement aux effectifs :

. un pour l'État où se trouvent au moins 20 % des effectifs totaux de l'entreprise ou du groupe ;

. deux pour l'État où se trouvent au moins 30 % des effectifs ;

. trois pour 40 % des effectifs ;

. quatre pour 50 % ;

. cinq pour 60 % ;

. six pour 80 %.

Le nombre de représentants a été fixé suffisamment haut pour tenir compte du pluralisme syndical et permettre une représentation des éventuelles minorités. L'Allemagne a procédé de même.

Il est en outre spécifié que le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen constitué en l'absence d'accord ne peut être inférieur à trois ni supérieur à trente (cf. 1. c) de l'annexe).

En revanche, la limitation à dix-sept membres au maximum du groupe spécial de négociation posée par le 2. b) de l'article 5 n'a pas été retenue par le projet de loi car trop restrictive au regard des intérêts de représentativité des États et des effectifs d'une part, et du respect du pluralisme syndical d'autre part. La loi ne fixe donc aucune limite. La France est le seul pays à prévoir des dispositions aussi favorables à la représentation syndicale.

Enfin, le dernier alinéa va au-delà des exigences de la directive en permettant au chef d'entreprise ou à son représentant et aux représentants des salariés de décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des salariés de l'entreprise ou du groupe employés dans d'autres États que les États parties à la directive. Ces salariés n'ont toutefois pas le droit de vote.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tous les amendements, concernant notamment l'augmentation du nombre des représentants des salariés afin d'assurer une prise en compte encore plus poussée du pluralisme syndical ainsi que la représentation des structures syndicales européennes, ayant été rejetés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 5 - Dispositions communes

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