Art. L. 439-23 nouveau du code du travail - Protection des représentants des salariés

Cet article transpose l'article 10 de la directive qui renvoie la protection des représentants des travailleurs dans le cadre des instances et procédures prévues par la directive aux dispositions prévues pour la protection des représentants des travailleurs par la législation et la pratique nationale de leur pays d'emploi.

En conséquence, le présent article fait application de la protection spéciale prévue au chapitre VI (Conditions de licenciement des représentants du personnel) du titre III (Les comités d'entreprises) du livre IV (Les groupements professionnels, la représentation des salariés ...) du code du travail.

En outre, il est précisé que l'exercice du droit d'initiative laissé à tout salarié prévu à l'article L. 439-7 pour la demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut entraîner ni sanction ni licenciement. Toute décision ou acte contraire est nul de plein droit.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 439-24 nouveau du code du travail - Conséquences de la mise en place du comité d'entreprise européen sur le comité de groupe

L'article L. 439-1 du code du travail, inséré par la loi du 28 octobre 1982, a institué le comité de groupe. L'hypothèse traitée par le présent article est la coexistence de ce comité de groupe et du nouveau comité d'entreprise européen. Il s'agit là d'un point particulièrement controversé lors des débats préparatoires à la directive, puis à l'occasion des consultations en vue de sa transposition en droit français.

Pour les syndicats, les deux instances devaient cohabiter, du moins pendant un certain temps, afin de permettre une transition en douceur ; ils reconnaissaient cependant le caractère redondant de cette situation.

Pour les employeurs, en revanche, ce caractère redondant était rédhibitoire, car il se traduisait par un alourdissement considérable de la charge globale de fonctionnement des différentes instances, ainsi que des procédures.

Le projet de loi se situe à mi-chemin des deux positions ; le compromis élaboré, abondamment commenté par le ministre du travail à l'Assemblée nationale, renvoie la solution à un accord conventionnel, non obligatoire, soit au sein du groupe spécial de négociation, soit au sein du groupe. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions relatives au comité de groupe est subordonnée à l'accord de ce dernier ; autrement dit, aucune décision le concernant ne peut être prise sans son aval.

Quant au contenu de l'accord, ce peut être un simple aménagement des conditions de fonctionnement du comité de groupe ou, plus radicalement, sa suppression. Dans cette dernière hypothèse, l'article prévoit que les dispositions de l'article L. 439-2, qui précise les compétences et les conditions d'information du comité de groupe, sont applicables au comité d'entreprise européen. Celui-ci pourra ainsi se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'entreprise dominante, pour l'examen des comptes consolidés du groupe en France.

L'Assemblée nationale a repoussé deux amendements de suppression de cet article, qu'elle a adopté sans modification.

La rédaction de cet article laisse cependant planer une ambiguïté, car elle semble signifier que le comité de groupe peut s'opposer à la création du comité d'entreprise européen, puisqu'il est dit que l'entrée en vigueur de l'accord (lequel ? On pourrait supposer qu'il s'agit de l'accord créant le comité européen) est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe : or, en fait, le vote favorable ne concerne que les dispositions concernant le comité de groupe. Un amendement de précision paraît donc nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Elle vous demande, en conséquence, d'adopter l'ensemble de l'article 3 ainsi modifié.

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