Art. 11 - Conventionnement obligatoire entre les départements et les organismes de sécurité sociale

Cet article, composé de trois alinéas, qui se situait à l'article 6 du texte initial de la proposition de loi, est apparu essentiel à votre commission dans la mesure où il pose, dans un premier alinéa, le principe de la coordination des prestations servies aux personnes âgées et du conventionnement obligatoire entre le département et les caisses de sécurité sociale pour ce faire et afin d'arrêter les modalités pratiques d'instruction et de suivi desdites prestations. À un moment où les ressources financières sont plus que jamais contraintes alors que le nombre des personnes âgées dépendantes ne fera que croître, il a semblé nécessaire à votre commission d'optimiser l'existant et de centrer les moyens dont disposent les différents intervenants autour des besoins de la population concernée pour une grande satisfaction de cette dernière. À l'évidence, et les expérimentations l'ont bien démontré, les caisses de sécurité sociale -le régime général, mais aussi la mutualité sociale agricole, l'ORGANIC, la CANCAVA-, sont des partenaires que les départements ne peuvent ignorer pour mettre en oeuvre une politique gérontologique efficace. On peut rappeler, à cet égard, que le fonds d'action sociale de la CNAVTS s'élevait, l'an passé, à plus de trois milliards dont la plus grande partie était consacrée à l'aide ménagère.

Dans cette optique, le département est donc invité à conclure des conventions avec les différents organismes de sécurité sociale, y compris l'assurance maladie, et la Mutualité sociale agricole, afin de pouvoir réellement mettre en oeuvre la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, et, également, d'optimiser les procédures d'instruction et de suivi desdites prestations.

Le deuxième alinéa de cet article précise les modalités que doivent respecter ces conventions obligatoires afin qu'il y ait un cadre minimal identique pour toute la France afin que l'équité soit respectée. Ces conventions devront donc être conformes à un cahier des charges qui devra être arrêté par le ministre chargé des personnes âgées. Il apparaît logique, puisque ces conventions intéressent aussi bien les départements que les caisses de sécurité sociale, que leurs représentants soient consultés sur l'élaboration et le contenu de ce document.

Enfin, le troisième et dernier alinéa de cet article propose de confier au comité national, institué par l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, pour évaluer les expérimentations en matière de dépendance, la responsabilité de suivre la mise en oeuvre de ces conventions. Ce comité sera, donc, en quelque sorte le référent en matière statistique et le garant de l'égale application du dispositif sur l'ensemble du territoire.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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