CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Titre Premier

De la prestation spécifique dépendance

Dispositions générales

Article premier

Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire, a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance.

Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également les conditions d'accès à l'aide à domicile mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale.

La dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la personne qui a, outre les soins qu'elle reçoit, besoin d'être aidée dans le cadre de l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière.

Art. 2

La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours après transmission de la demande par le président du conseil général, il est réputé être favorable. Si la décision du président du conseil général n'est pas intervenue aux termes d'un délai de deux mois, la prestation spécifique dépendance est considérée comme accordée.

La décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une révision périodique instruite selon les mêmes modalités.

La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément à l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale. En cas d'absence de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois, les dispositions figurant au 9° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont applicables à la prestation spécifique dépendance.

Art. 3

Pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance, le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des maires.

Art. 4

Le montant de la prestation spécifique dépendance, fixé par décret par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel qu'il est évalué par une grille nationale fixée par voie réglementaire. Cette modulation tient également compte de l'environnement de l'intéressé et, le cas échéant, des aides ayant un caractère régulier qui lui sont apportées.

Art. 5

La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret.

Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article premier, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance.

Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé, lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile.

Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.

Art. 6

Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a) et au b) du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 12. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de la prestation spécifique dépendance ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 7

La prestation spécifique dépendance n'est cumulable ni avec l'aide à domicile mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale, ni avec l'allocation compensatrice instituée par le paragraphe I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 8

L'attribution de la prestation spécifique dépendance n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

Des recours en récupération des sommes équivalant au montant de la prestation spécifique dépendance attribuée sont exercés par le département :

a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les dix ans qui ont précédé celle-ci ;

c) contre le légataire.

Le recouvrement des sommes mentionnées au deuxième alinéa s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret.

Tous les recouvrements relatifs au service de la prestation spécifique dépendance sont opérés comme en matière de contributions directes.

Lorsque les recours en récupération sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.

Les dispositions de l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale sont applicables pour la garantie des recours en récupération prévus par le présent article lorsque la prestation est versée en établissement.

Art. 9

Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées à l'article 2 sont formés devant les commissions départementales visées à l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet article.

Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l'article 128 du code précité recueille l'avis d'un médecin choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans les conditions fixées par l'article 129 du même code, devant la commission centrale d'aide sociale.

Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d'aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur, ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l'État dans le département, ou par le débiteur des avantages de vieillesse de l'intéressé. Afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la prestation spécifique dépendance dans un délai fixé par décret.

Le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la commission centrale d'aide sociale les décisions prises soit par le président du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées au premier alinéa. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter du prononcé de la décision.

Art. 10

I - Les dispositions du chapitre 7 du titre VI du Livre premier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à la prestation spécifique dépendance.

II - Les dispositions des articles 133 et 135 du code de la famille et de l'aide sociale sont applicables pour la prestation spécifique dépendance.

III - Les agents mentionnés à l'article 198 du même code ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.

Art. 11

Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes et d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale et la Mutualité sociale agricole.

Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole.

Le comité national institué par le second alinéa de l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est chargé de suivre la mise en oeuvre de ces conventions.

Titre II

De la prestation spécifique dépendance à domicile

Art. 12

La prestation spécifique dépendance à domicile est attribuée pour répondre au besoin d'aide évalué par une équipe médico-sociale dont l'un des membres au moins se rend auprès de l'intéressé.

Au cours de cette visite, l'intéressé, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec l'état de dépendance de celui-ci. Ils sont, notamment, informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation de l'intéressé. Dans un délai fixé par décret, l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide qui peut être refusé par l'intéressé ou, le cas échéant, son tuteur.

Art. 13

La prestation spécifique dépendance à domicile ne peut être utilisée qu'à la rémunération du ou des salariés qui apportent leur aide au bénéficiaire de celle-ci, du service d'aide à domicile qui a fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail ou des services rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1° de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes.

Toutefois, la prestation spécifique dépendance peut être utilisée par toute personne remplissant les conditions posées à l'article premier et qui doit faire face à des dépenses autres que de personnel dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite mentionnée à l'article précédent pour acquitter celles-ci dans la limite d'un plafond et selon des modalités d'attribution et de contrôle déterminés par décret.

Art. 14

La prestation spécifique dépendance est versée à son bénéficiaire dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire l'avance du montant de celle-ci pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer son ou ses salariés ou le particulier qui l'accueille et accomplit les services mentionnés au 1° de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes.

Le cas échéant, elle est versée directement au service d'aide à domicile.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Titre III

De la prestation spécifique dépendance en établissement

Art. 15

Toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article premier, accueillie dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou dans un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, a droit à la prestation spécifique dépendance.

L'évaluation de l'état de dépendance est effectuée à l'entrée en établissement puis périodiquement dans des conditions fixées par les conventions prévues à l'article 6. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée.

La prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement qui accueille son bénéficiaire.

Titre IV

De la réforme de la tarification

Art. 16

I - Après l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1 - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 5° de l'article 3 et les établissements de santé visés au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions mentionnées à l'article premier de la loi n° du que s'ils y ont été autorisés conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général, au vu d'une convention pluriannuelle entre l'établissement concerné, le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie.

Cette convention tripartite est conclue au plus tard le 31 décembre 1999. Elle définit les conditions de fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières. Elle précise les objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son évaluation.

II - Après le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La tarification des établissements autorisés à accueillir des personnes âgées conformément à l'article 5-1 est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie, après avis du président du conseil général et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, créée par l'article premier de la loi n° du, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie ».

III - Après l'article 27 ter de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 27 quater ainsi rédigé :

« Art. 27 quater - Les montants des prestations visées au troisième alinéa de l'article 26 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

IV- Au début du dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, avant les mots : « Des soins de longue durée », sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 1999, ».

V. - Les places de section de cure médicale autorisées à la date d'application de la présente loi sont financées par les régimes d'assurance maladie dans un délai de deux ans suivant cette date.

Art. 17

I - Au troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : « le représentant de l'État peut prononcer » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État prononce ».

II - Au deuxième alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène » et aux premier et troisième alinéas de ce même article, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État ».

III - L'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212 ».

IV - Après l'article 15 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1 - Les infractions aux dispositions de l'article 5-1 sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes.

« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction. »

Art. 18

Le premier alinéa de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215 du même code, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général ».

Titre V

Dispositions diverses

Art. 19

L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi modifié :

1°) Au premier alinéa du I, après les mots : « tout handicapé », sont insérés les mots : « dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et ».

2°) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné au premier alinéa peut, dans des conditions fixées par décret, choisir, à titre définitif, lorsqu'elle atteint cet âge, le maintien de cette allocation ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance créée par l'article premier de la loi n° du

« Le même choix est offert à toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après l'âge mentionné au premier alinéa et avant la date d'application de ladite loi ».

Art. 20

Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée en totalité des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement pour leur service personnel par des personnes vivant à domicile, titulaires de la prestation spécifique dépendance.

Art. 21

Les prestations attribuées avant la date d'application de la présente loi, en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, continuent d'être servies à leurs bénéficiaires et sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions.

Art. 22

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au 1er janvier 1997 et seront applicables jusqu'à l'intervention d'une loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes.

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