TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE

Art. 37.

(Texte du Sénat)

Les deux derniers alinéas de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

« Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire, toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. »

Art. 38.

(Texte du Sénat)

Il peut être institué par convention entre l'État, une ou plusieurs communes ou groupements de communes et, le cas échéant, le département et la région, des fonds locaux associatifs destinés à assurer, pour le compte et sous le contrôle des différentes parties à la convention qui en assurent le financement, le paiement des subventions aux associations qui contribuent à la mise en oeuvre des actions ou opérations relevant de la politique de la ville et du développement social urbain, notamment dans le cadre des contrats de ville conclus en application des contrats de plan liant l'État et les régions.

Les fonds locaux associatifs sont institués dans le même ressort géographique que les actions ou opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 40.

(Texte du Sénat)

Au premier alinéa de l'article L. 127-8 du code du travail, les mots : « au titre des projets industriels » sont supprimés et après les mots : « contrats de plan » sont insérés les mots : « ou à l'intérieur d'une zone urbaine sensible mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

Art. 41.

Supprimé

Art. 43.

(Texte du Sénat)

Dans le premier alinéa de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des communes, représente plus de 40 % des résidences principales » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représente plus de 35 % des résidences principales ».

Art. 44

(Texte du Sénat)

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de chacune des assemblées, un rapport sur son application et notamment sur les effets de la création des zones franches urbaines.

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