EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Les dispositions du Titre Premier du projet de loi constituent la traduction législative du protocole d'accord conclu le 14 mai 1994 entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives de la fonction publique (à l'exception de la CGT) en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Le Titre Premier est divisé en trois chapitres respectivement consacrés à chacune de ces trois fonctions publiques, auxquels vient s'ajouter un chapitre IV intitulé « Dispositions particulières ».

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Article premier
Conditions d'accès aux concours réservés

Par dérogation au principe général du recrutement des fonctionnaires de l'État par voie de concours externe ou interne, posé par l'article 19 de la loi statutaire du 11 janvier 1984, l'article premier du projet de loi autorise, à titre temporaire (pour une période d'une durée maximum de quatre ans), l'ouverture de concours réservés à certains agents non titulaires et destinés à leur faciliter l'accès aux corps de fonctionnaires titulaires.

Pour s'inscrire à l'un de ces concours réservés, les candidats devront satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

1° justifier de la qualité d'agent non titulaire de l'État ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement gérés directement par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, AEFE (il s'agit là des établissements d'enseignement situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération, mentionnés à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'AEFE) ;

- avoir été recruté, à titre temporaire, sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'État (et non sur des ressources propres des établissements) ;

- exercer des missions de service public et assurer des fonctions normalement dévolues aux agents titulaires ;

2° être en fonctions ou bénéficier d'un congé régulièrement accordé dans les conditions réglementaires en vigueur (à savoir l'un des congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pris pour l'application de l'article 7 de la loi statutaire du 11 janvier 1984) ;

3° relever de l'une des deux catégories suivantes :

- agents non titulaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C (12 000 agents seraient concernés au titre de cette première catégorie, selon l'étude d'impact accompagnant le projet de loi) ;

- agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation (maîtres auxiliaires, notamment) ou des fonctions d'information ou d'orientation, dans des établissements publics d'enseignement du second degré ou des services relevant des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou de l'agriculture, ou encore dans l'un des établissements d'enseignement gérés par l'AEFE (11 000 agents seraient concernés au titre de cette seconde catégorie, toujours selon l'étude d'impact) ;

4° justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné (ou, le cas échéant, au concours interne pour ce qui concerne les corps d'enseignement des disciplines techniques et professionnelles) ;

5° justifier d'une durée de services effectifs « au sein de la fonction publique de l'État » au moins égale à « quatre ans d'équivalent temps plein » au cours des huit dernières années.

Les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° seront appréciées à la date du 14 mai 1996, c'est-à-dire à la date de signature du protocole d'accord précité en vue de la résorption de l'emploi précaire, tandis que les conditions prévues aux 4° et 5° seront appréciées à la date de clôture des inscriptions au concours.

Toutefois, afin d'atténuer le caractère brutal de la date « couperet » du 14 mai 1996, les candidats qui n'étaient plus en fonctions à cette date mais l'avaient été pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 mai 1996 (ce qui semble notamment être le cas d'un certain nombre de maîtres auxiliaires) seront admis à se présenter au concours à condition de remplir les conditions de titres ou diplômes et de durée de services à la date du 14 mai 1996.

Les concours réservés pourront être ouverts lorsque les besoins le justifieront dans les corps concernés, sans que leur organisation constitue pour autant une obligation pour l'administration.

De plus, s'agissant de l'organisation de concours et non de l'ouverture d'un droit à la titularisation, le nombre d'emplois ouverts à cette procédure de recrutement pourrait être sensiblement inférieur au nombre total d'agents potentiellement concernés ; selon les termes du protocole d'accord du 14 mai 1996, « les emplois nécessaires (...) seront les emplois vacants du corps d'accueil et ceux créés , en tant que de besoin , par transformation des supports budgétaires affectés à la prise en charge des agents concernés ».

Les modalités d'application de cet article sont renvoyées à des décrets en Conseil d'État.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à en clarifier la rédaction.

Article 2
Concours réservés aux agents non titulaires
des établissements publics administratifs

Cet article prévoit l'extension du dispositif de concours réservés prévu à l'article premier, sous les mêmes conditions, en faveur des agents non titulaires de droit public des établissements publics administratifs.

Les agents concernés sont ceux qui occupent, dans ces établissements, des emplois autres que ceux qui figurent sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi statutaire du 11 janvier 1984. Cette liste, énumérant les emplois de certains établissements publics qui « en raison du caractère particulier de leurs missions » ne sont pas nécessairement occupés par des fonctionnaires, a été fixée par le décret n° 84-455 du 14 juin 1984. Il s'agit, à titre d'exemple, d'emplois de certains établissements à caractère social (ANPE, CNAM, CNAV, CNAF...), culturel (Grand Louvre, Opéra Bastille, Bibliothèque nationale de France...), économique (INC, IGN, Office national de la chasse...) ou encore de certains établissements d'enseignement supérieur (École polytechnique, École nationale supérieure des mines de Paris...).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à en préciser la rédaction.

Article 3
Dispositif transitoire en faveur des agents non titulaires
enseignant dans certaines disciplines professionnelles

Cet article concerne le cas particulier des agents non titulaires qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme spécifique leur permettant l'accès par concours aux corps de titulaires (corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade).

Pour régler le problème posé par ces agents auxquels n'est donc pas applicable le dispositif de concours réservés prévu par l'article premier, il est proposé, conformément au protocole d'accord du 14 mai 1996, de les faire bénéficier de contrats à durée indéterminée, à titre transitoire (pour une période d'une durée maximum de quatre ans) et « dans l'attente d'une solution statutaire » qui reste à déterminer.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les bénéficiaires potentiels seraient au nombre de quelques centaines et les disciplines d'enseignement en cause relèveraient notamment des secteurs de la coiffure, des transports et de l'artisanat d'art (professions de tailleur de pierre ou de tonnelier, par exemple).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement rédactionnel tendant à préciser que la « solution statutaire » prévue prendra la forme de dispositions statutaires.

Article additionnel après l'article 3
Situation des maîtres délégués
de l'enseignement privé sous contrat

Le protocole d'accord pour la résorption de l'emploi précaire avait prévu la mise au point de mesures adaptées à la spécificité des personnels enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat. Or, le projet de loi reste muet sur ce point.

Votre commission vous propose donc de réparer cet oubli en précisant, conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du protocole, que les maîtres délégués (équivalents des maîtres auxiliaires) des établissements d'enseignement privé sous contrat pourront bénéficier de mesures adaptées, définies en concertation avec les partenaires intéressés, en vue de la résorption de l'emploi précaire dans ce secteur.

Elle vous propose donc d'insérer après l'article 3 du projet de loi un article additionnel rédigé en ce sens.

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