CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel avant l'article 58
Financement des actions de formation en faveur
des personnels hospitaliers bénéficiant de
contrats emploi-solidarité

Avant l'article 58, votre commission vous propose, par un amendement tendant à insérer un article additionnel, de placer au sein des dispositions diverses les dispositions relatives au financement des actions de formation en faveur des personnels hospitaliers bénéficiant de contrats emploi solidarité prévues par l'article 9.

Article 58
Astreintes à domicile

Cet article a pour objet de donner une base législative à l'organisation du service de permanence dans les établissements hospitaliers sous la forme d'astreintes à domicile.

Dans le droit actuel, l'organisation d'un service de permanence dans les établissements hospitaliers afin d'assurer la continuité du service public est prévue par les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. En effet, l'article 3 de cette ordonnance dispose que : « Lorsque la continuité du service public l'exige , certains personnels (...) peuvent être appelés à effectuer un service de permanence dans l'établissement » . Par ailleurs, les articles 4 et 5 de la même ordonnance prévoient que les heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaire dans les conditions prévues à l'article L. 813 du code de la santé publique (cet article a depuis lors été abrogé) alors que les heures de permanence ne correspondant pas à un travail effectif donnent droit à rémunération dans des conditions déterminées par ce même article L. 813.

Cependant, de très nombreuses pratiques locales ont peu à peu institué la mise en oeuvre du service de permanence sous forme d'astreintes à domicile ; en effet, cette solution ayant été jugée mieux adaptée aux diverses situations que rencontrent les différents établissements de soins, serait actuellement pratiquée par près de 90 % d'entre eux.

Une telle organisation du travail est toutefois dépourvue de base légale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il estimé que « s'il appartient , le cas échéant , aux organes dirigeants des établissements hospitaliers , en vue d'assurer la continuité du service , de recourir de façon exceptionnelle à des astreintes à domicile , ils ne sauraient (...), fixer des tableaux de service comportant comme un mode normal d'exécution du service de permanence à domicile en lieu et place de permanence à l'établissement » (CE - Hôpital -Hospice de Montbard - 25 février 1987).

L'article 58 du projet de loi tend à remédier à cette situation en précisant expressément dans le texte de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée que le service de permanence « est assuré en recourant , soit à des permanences dans l'établissement , soit à des astreintes à domicile », les conditions d'application de cette disposition étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Il tend également à modifier les articles 4 et 5 de la même ordonnance afin de renvoyer à un décret simple les modalités de compensation (financière ou en temps) des heures supplémentaires et des heures de permanence ne correspondant pas à un travail effectif.

Deux textes réglementaires devraient donc compléter le dispositif prévu à l'article 58 du projet de loi :

- le premier pourrait fixer par type d'établissement une liste limitative d'activités concernées par les astreintes à domicile et limiter dans le temps la durée du recours au service de permanence ;

- tandis que le second devrait réglementer les modalités de compensation du service de permanence.

Ces textes devraient permettre de parvenir à une certaine harmonisation de pratiques aujourd'hui extrêmement disparates d'un établissement à l'autre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 59
Création d'un corps de contrôleurs
du travail

Cet article a pour objet de permettre la fusion, en un corps interministériel unique de contrôleurs du travail, des corps de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture.

À cette fin, il prévoit qu'à compter du 1er janvier 1997, les attributions dévolues par le code du travail et le code rural aux contrôleurs du travail et de la main d'oeuvre, aux contrôleurs de la formation professionnelle et aux contrôleurs des lois sociales en agriculture seront exercées respectivement par les contrôleurs du travail en fonction dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé du travail, et par les contrôleurs du travail en fonction dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

Le statut du nouveau corps de contrôleurs du travail auquel l'article 59 du projet de loi tend ainsi à donner une base législative devrait être précisé par un décret en Conseil d'État.

Selon l'étude d'impact, cette fusion des corps de catégorie B de l'Inspection du travail « se place dans la logique de la restructuration des services déconcentrés regroupant désormais les secteurs du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle » et devrait faciliter la mobilité des fonctionnaires intéressés.

Elle s'inscrit d'ailleurs dans le prolongement de la fusion des corps de l'Inspection du travail déjà réalisée, depuis 1975, pour la catégorie A 9 ( * ) .

Dans la mesure où les corps fusionnés ont le même déroulement de carrière, leur regroupement ne devrait pas avoir d'incidence financière.

Le nombre d'agents concernés est de l'ordre de 2.500 contrôleurs et chefs de centre au ministère du travail et de 150 contrôleurs des lois sociales au ministère de l'agriculture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à en simplifier la rédaction.

Article 60
Intégration de personnels de laboratoire
dans la fonction publique hospitalière

Cet article a pour objet de permettre l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de laboratoire du secteur de la transfusion sanguine ne possédant pas les titres requis pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire.

À cette fin, il prévoit la possibilité de recruter dans ce corps, par voie d'examen professionnel et suivant des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les techniciens de laboratoire en fonctions à la date du 25 mai 1995 depuis au moins deux ans dans un centre ou un poste de transfusion sanguine.

Cette disposition est liée à la réorganisation du secteur de la transfusion sanguine engagée à la suite de l'adoption de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.

En effet, cette loi et ses textes d'application ont prévu la mise en conformité de l'ensemble des établissements de transfusion sanguine avec les nouveaux schémas territoriaux d'organisation de la transfusion sanguine, ainsi que la mise en place de groupements d'intérêt public (GIP) appelés à se substituer aux établissements fonctionnant jusqu'alors dans le cadre des budgets annexes hospitaliers.

Les regroupements d'établissements effectués pour la mise en oeuvre de cette réforme rendent nécessaire le reclassement de certaines catégories de personnels.

En ce qui concerne les personnels des centres de transfusion sanguine privés, le reclassement dans la fonction publique hospitalière a pu être effectué sur la base de l'article 102 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 qui prévoyait la possibilité d'une intégration dérogatoire au principe du concours en faveur des personnels concernés par le transfert d'activités d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social vers un établissement public (cf. décret n° 96-856 du 26 septembre 1996 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social).

En revanche, s'agissant des personnels contractuels de droit public, une disposition législative spéciale s'est avérée nécessaire pour déroger à la règle du recrutement par concours.

Cette disposition est donc prévue par l'article 60 du projet de loi. Celui-ci permettra ainsi de reclasser dans la fonction publique hospitalière certains techniciens de laboratoire employés par les budgets annexes hospitaliers ou par de petites associations de transfusion sanguine, qui ne pourraient être mis à la disposition des nouveaux groupements d'intérêt public.

Selon l'étude d'impact, le nombre de techniciens susceptibles de bénéficier de cette mesure serait de l'ordre de 400.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 61
Interdiction faite à certains fonctionnaires ou
anciens fonctionnaires de l'État d'occuper des emplois
des collectivités territoriales des TOM ou de Mayotte

Cet article a pour objet d'interdire aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'État ayant occupé un emploi de direction dans les territoires d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte d'accéder à la fonction publique territoriale des collectivités dont ils auraient assuré le contrôle au cours des deux années précédentes.

Dans le droit actuel, une règle équivalente à été posée par l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, en vertu duquel « les départements , les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui , dans le même ressort territorial , ont exercé , au cours des deux années qui précèdent , les fonctions de commissaire de la République , directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui , secrétaire général , commissaire adjoint de la République , secrétaire en chef de sous-préfecture ».

Cependant, cet article n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

L'article 61 du projet de loi propose donc d'en étendre les dispositions afin de les rendre applicables à ces territoires en procédant aux adaptations terminologiques nécessaires.

On notera que les assemblées territoriales ont été consultées sur ce point, alors même que s'agissant d'une disposition concernant les fonctionnaires de l'État cette consultation ne revêtait pas un caractère obligatoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 62, 63 et 64
Validations

Ces articles constituent des mesures de validation de certains actes réglementaires ou mesures individuelles dont la régularité pourrait être contestée devant le juge administratif à la suite de trois décisions du Conseil d'État statuant au contentieux.


• Tout d'abord, sur la requête de la Fédération syndicale unitaire (FSU), le Conseil d'État a annulé, le 31 juillet 1996, l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, au motif que la rédaction de cet article différait à la fois de celle qui lui avait été soumise et de celle qu'il avait adoptée. Par voie de conséquence, il a en même temps annulé le décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, pris en application de cet article.

La légalité des actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique siégeant dans la formation prévue par ce dernier décret est donc susceptible d'être contestée sur le fondement de cette décision.

Afin d'éviter que de nombreux actes réglementaires et décisions individuelles pris après consultation de cette instance puissent ainsi être remis en cause sur ce seul fondement, l' article 62 du projet de loi propose de les valider en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ladite décision, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.


• Les deux autres articles de validation concernent les décisions individuelles de nomination et de titularisation intervenues à la suite de concours administratifs dont les résultats ont été annulés par le Conseil d'État plusieurs années après leur publication.

- Dans le premier cas, il s'agit du concours externe d'admission à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications (ENSPT) organisé en 1990, dont les résultats ont été annulés par le Conseil d'État le 11 mars 1996 sur la requête de M. Charlery-Adele, au motif que les candidats avaient été invités, au cours d'une épreuve orale d'admission, à commenter leur curriculum vitae, ce qui était étranger au contenu de l'épreuve et a entaché d'irrégularité son déroulement.

Afin de garantir un déroulement normal de la carrière des administrateurs des postes et télécommunications qui ont effectué leur scolarité à l'ENSPT à la suite de ce concours et ont été ensuite intégrés dans les cadres de l'administration, l' article 63 du projet de loi prévoit que les intéressés (qui sont au nombre de 9) garderont le bénéfice de leur nomination et de leur titularisation.

- Dans le second cas, il s'agit du concours sur titres d'éducateur territorial de jeunes enfants organisé en 1993 par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont les résultats ont été annulés par le Conseil d'État le 15 mai 1996 sur la requête de Mme Bourgeois, sur le fondement du constat d'une rupture d'égalité entre les candidats, liée à la constitution du dossier de sélection pour lequel les pièces demandées étaient variables selon la délégation régionale du CNFPT concernée.

Les 568 candidats déclarés admis ont, pour la plupart, été depuis lors recrutés et titularisés dans le cadre d'emplois concerné ; cependant 95 d'entre eux figurent encore sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours, dont le délai de validité expire le 31 janvier 1997.

Afin de garantir les droits acquis par l'ensemble des candidats déclarés admis, l' article 64 du projet de loi propose de leur faire conserver le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude (et donc, le cas échéant, de la nomination et de la titularisation au sein de la fonction publique territoriale).

Votre commission vous propose d'adopter ces trois articles sans modification.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

* 9 En ce qui concerne l'Inspection de la formation professionnelle , créée dans les années 1980 , l'intégration des personnels de catégorie A dans le corps des Inspecteurs du travail est en cours

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