Rapport n° 113 (1996-1997) de MM. Nicolas ABOUT , sénateur et Michel VOISIN, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 3 décembre 1996

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N° 3182

N° 113

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Président de l'Assemblée nationale

le 3 décembre 1996

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 1996

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées,

PAR M. MICHEL VOISIN,

Député

PAR M. NICOLAS ABOUT,

Sénateur

Cette commission est composée de : MM. Jacques Boyon, député, président ; Xavier de Villepin, sénateur, vice-président ; Michel Voisin, député, Nicolas About, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Charles Cova, René Galy-Dejean, Guy Teissier, Pierre Favre, Paul Quilès, députés ; MM. Michel Caldaguès, Serge Vinçon, Guy Robert, André Rouvière, Jean-Luc Bécart, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Thierry Mariani, Bertrand Cousin, Gilbert Meyer, Antoine Carré, Michel Meylan, Didier Boulaud, Paul Mercieca, députés ; MM. Didier Borotra, André Boyer, Jean Clouet, Claude Estier, Jean Faure, Daniel Goulet, Maurice Lombard, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 ere lecture : 2979, 3003 et T.A. 584

2 eme lecture : 3151

Sénat : 1 ere lecture : 26, 67 et T.A. 28 (1996-1997)

Défense

MESDAMES, MESSIEURS,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées s'est réunie, le 3 décembre 1996, à l'Assemblée nationale.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

-- M. Jacques BOYON, Député, Président ;

-- M. Xavier de VILLEPIN, Sénateur, vice-Président. La Commission a désigné :

-- M. Michel VOISIN, Député,

-- M. Nicolas ABOUT, Sénateur,

comme rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

M. Michel Voisin, Rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tout d'abord indiqué que le Sénat n'avait pas modifié substantiellement l'économie du projet de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale.

A l'article premier, l'Assemblée nationale a souhaité préciser la qualification et la finalité du pécule.

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 3 du projet de loi, ce qui permettra aux personnels militaires bénéficiant d'un congé de reconversion de pouvoir prétendre à l'attribution du pécule.

La possibilité pour les militaires placés en congé de reconversion de bénéficier des soins dispensés par le Service de Santé des Armées, qui avait été introduite par l'Assemblée nationale à l'article 6, n'a pas été remise en cause par le Sénat.

Le principe selon lequel la pension de retraite des militaires ne saurait être assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans (article 8 bis) et la reconnaissance du droit des militaires titulaires d'une pension de retraite de bénéficier, en cas de perte involontaire d'emploi civil, des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-1 du Code du Travail (article 13) ont également été réaffirmés par le Sénat.

Enfin, l'article 14, prévoyant que le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'exécution de la loi de programmation militaire comportera une partie présentant un bilan de l'application des mesures prévues par le présent projet de loi, introduit à l'Assemblée nationale, a été voté conforme par le Sénat.

M. Nicolas About, Rapporteur pour le Sénat, s'est félicité de l'absence de divergences de vue entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur la philosophie générale du projet de loi.

Il a précisé que le Sénat a confirmé les principales modifications adoptées par l'Assemblée nationale, la suppression de l'article 3 et l'insertion notamment des articles 8 bis et 13 dont la portée a été précisée en séance publique.

Le Sénat a retenu une nouvelle rédaction de l'article premier de façon à inscrire, dès le début de cet article, l'objet du dispositif, à savoir la création à titre provisoire d'un pécule.

De même, le Sénat a adopté un article additionnel avant l'article 6, visant à insérer, au titre premier du statut général des militaires portant dispositions générales, un chapitre V traitant de la reconversion. Cette initiative traduit concrètement l'importance de la reconversion dans le déroulement du métier militaire.

Enfin, le Sénat a modifié l'article 6 du projet de loi en prolongeant le délai de préavis avant la dénonciation du contrat d'engagement de deux à six mois, par souci de cohérence avec la durée du congé de reconversion.

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

TITRE PREMIER - DU PÉCULE

Article premier - Institution d'un nouveau pécule d'incitation au départ anticipé.

M. Michel Voisin, Rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est félicité de l'effort de clarification du texte entrepris par le Sénat. Il a toutefois fait remarquer que la nature temporaire du pécule institué par cet article pourrait être avantageusement précisée dans le corps même de l'article et a proposé de modifier en ce sens la rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article premier.

La Commission mixte paritaire a adopté le texte de l'article premier ainsi modifié.

TITRE III - DE LA RECONVERSION

Article 6 A. - Insertion au titre premier du statut général des militaires d'un chapitre V : reconversion.

M. Michel Voisin, Rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné l'intérêt de l'article introduit par le Sénat qui pose, de façon claire et précise, la reconversion des militaires au nombre des principes généraux consacrés par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Il a toutefois fait valoir que, pour aboutir plus efficacement à un reclassement professionnel, il convenait que la formation ou les stages faisant l'objet de la reconversion soient suivis avec assiduité pendant une période non fractionnée. En conséquence, il a proposé que le texte de l'article 30-2 du chapitre V inséré par le Sénat soit modifié en ce sens.

La Commission mixte paritaire a adopté le texte de l'article 6 A ainsi modifié.

Article 6.- Congé de reconversion ; congé complémentaire de reconversion ; améliorations au régime des ORSA et des engagés.

La Commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans la rédaction du Sénat.

*

* *

En conséquence, la Commission mixte paritaire vous demande d'adopter le texte élaboré et reproduit ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées

TITRE PREMIER - DU PÉCULE

Article premier.

Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers.

Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002.

TITRE II - DE LA RECONVERSION

Article 6 A.

Après l'article 30 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Reconversion

« Art. 30-1 : Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier, au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile active.

« Art. 30-2 : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel.

« Les articles 53,57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions d'application des congés de reconversion. »

Art.6 6.
(texte du Sénat)

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :

I. - L'article 53 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée. A l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »

II. - L'article 57 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° En congé complémentaire de reconversion ».

III.- Après l'article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

« Art. 65-2. - Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53 ci-dessus, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile.

« Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

« Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

« Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.

« Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »

IV.- La seconde phrase du second alinéa de l'article 82 est ainsi rédigée :

« Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables. »

IV bis.- Au second alinéa de l'article 93, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

V.- L'article 94 est ainsi rédigé :

« Art. 94.- Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés. »

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale

TITRE PREMIER

DU PÉCULE

Article premier.

A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2002, les militaires de carrière servant en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade et faisant valoir leurs droits à pension militaire de retraite et qui justifient d'au moins vingt-cinq années de services militaires effectifs pour les officiers et d'au moins quinze années de tels services pour les sous-officiers, peuvent bénéficier d'un pécule sur demande agréée par le ministre chargé des armées

Les Pécule, incitation au départ anticipé, est accorde en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002

TITRE II

DE LA RECONVERSION

Texte adopté par le Sénat

TITRE PREMIER

DU PÉCULE

Article premier.

Un pécule d'incitation au départ anticipe est institue à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2002 Il peut être accordé, sur demande agréée par le Ministre charge des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits a une pension militaire de retraite La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers

Ce pécule est accorde en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002

TITRE II

DE LA RECONVERSION

Article 6 A. (nouveau)

Apres l'article 30 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, il est insère un chapitre V ainsi rédige

« Chapitre V

« Reconversion

« Article 30-1 Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier, au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destines à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile active

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Art. 6.

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée

I - L'article 53 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée

A l'expiration du congé de reconversion, le militaire est rayé d'office des cadres ou placé en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de l'article 57 ci-après »

II - L'article 57 est complété par un 8° ainsi rédigé

« 8° En congé complémentaire de reconversion »

III - Après l'article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

« Art. 65-2 - Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53 ci-dessus, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile

« Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification,

Texte adopté par le Sénat

« Article 30-2 Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel

« Les articles 53, 57 et 65-2 précisent les conditions d'application des congés de reconversion. »

Art. 6.

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :

I-

« 5°

A l'expiration du congé de reconversion, le militaire que n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »

II - (Sans modification)

III -

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Texte adopté par l'Assemblée nationale

l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

« Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

« Les articles 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.

« Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. Il est mis d'office dans cette position à l'expiration de son congé. Celui qui n'a pas acquis de droits à pension de retraite est tenu de démissionner de son état de militaire de carrière. »

IV. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 82 est ainsi rédigée :

« Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables. »

V. - L'article 94 est ainsi rédigé :

« Art. 94. - Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Texte adopté par le Sénat

(Alinéa sans modification).

... en cours de congé. A 1'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »

IV. - (Sans modification)

IV bis. - Au second alinéa de l'article 93, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

V. - (Sans modification)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

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