Article 14 bis, 15 et 16 bis
Etablissements, offrant des biens
ou des services à caractère pornographiques

L'article 14 bis avait été inséré en première lecture par le Sénat, à l'initiative de nos collègues du groupe RPR, afin d'interdire l'installation ou l'exploitation des établissements offrant à titre gratuit ou onéreux des biens ou services à caractère pornographique à moins de 100 mètres d'un établissement ou d'une aire accueillant habituellement des mineurs. La méconnaissance de cette interdiction aurait été passible de 50 000 F d'amende.

Les articles 15 et 16 bis prévoyaient la possibilité de condamner pénalement les personnes morales pour cette infraction.

L'Assemblée nationale a estimé que ce nouveau délit n'aurait pas lieu d'être dès lors que le Gouvernement s'était engagé à prendre un décret interdisant aux mineurs l'accès desdits établissements. En séance publique, Mme le Garde des Sceaux a confirmé qu'un texte sur ce sujet était en préparation. Nos collègues députés ont en conséquence supprimé les articles 14 bis et 16 bis et modifié l'article 15.

Votre commission des Lois ne vous propose pas de rétablir les articles 14 bis et 16 bis ni de modifier l'article 15.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page