Article 18 ter
Délai de prescription de l'action publique
pour certains délits commis contre les mineurs

Cet article a pour objet de modifier l'article 8 du code de procédure pénale, relatif à la prescription de l'action publique en matière correctionnelle, afin de prévoir de nouvelles dérogations au droit commun de la prescription pour les délits à caractère sexuel commis contre les mineurs :

- d'une part, le délai de prescription commencerait toujours à courir à compter de la majorité de la victime (alors que, selon le droit actuel, ce point de départ spécifique ne joue que si le délinquant a autorité sur la victime) ;

- d'autre part, en cas d'agression sexuelle aggravée (c'est-à-dire ayant entraîné une lésion ou commise par une personne ayant autorité ou par plusieurs personnes) ou d'atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans, le délai de prescription serait porté de trois à dix ans.

Si le premier point a été accepté par les deux assemblées dès la première lecture, le Sénat s'était en revanche opposé à porter à dix ans le délai de prescription de l'action publique pour certains délits. Une telle modification alignerait en effet la durée de prescription de ces infractions sur celle des crimes. Elle viderait donc d'une partie de sa substance la distinction entre la procédure criminelle et la procédure correctionnelle. Elle constituerait également un précédent ouvrant la voie à de nouvelles dérogations qui porteraient atteinte à la cohérence du nouveau code pénal.

C'est pourquoi votre commission des Lois a adopté un amendement supprimant ce délai spécifique de dix ans pour la prescription de l'action publique en matière correctionnelle.

Elle vous propose d'adopter le présent article 18 ter ainsi modifié.

Articles 18 quater et 18 quinquies
Décisions de classement sans suite

Ces articles ont pour objet de modifier l'article 40 du code de procédure pénale afin de prévoir que les décisions de classement sans suite seront notifiées " par écrit " au plaignant et, en cas d'infraction sexuelle, seront motivées.

En première lecture, le Sénat avait supprimé ces dispositions qui relèvent davantage d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale que d'un texte relatif à la protection des mineurs.

L'Assemblée nationale les ayant rétabli en deuxième lecture, votre commission des Lois vous soumet de nouveau des amendements tendant à les supprimer.

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