Article 19 bis
Réductions de peine susceptibles d'être accordées
aux auteurs d'infractions sexuelles

Cet article a pour objet de modifier l'article 722 du code de procédure pénale afin d'exiger une expertise pour l'octroi des réductions de peine entraînant une libération immédiate.

Seules sont donc concernées les réductions de peines susceptibles d'être accordées lors de la dernière année d'incarcération. En effet, les réductions de peine accordées lors des années antérieures n'entraînent pas, par hypothèse, de libération immédiate.

Dans ces conditions, le présent article 19 bis n'aurait qu'un effet fort limité puisque, au pire, il allongerait la détention de quelques mois.

Par ailleurs, si le condamné est appelé à exécuter une injonction de soins à sa sortie de prison, une expertise devra en tout état de cause être effectuée si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant (futur article 763-6 du code de procédure pénale, résultant de l'article 5 du projet de loi).

Or cet article 19 bis correspondrait à un surplus de 2 à 3 000 expertises par an, selon les informations fournies par M. Pascal Faucher, président de l'Association nationale des juge de l'application des peines, lors de la journée d'auditions publiques organisée par votre commission le 15 octobre 1997.

C'est pourquoi, comme en première lecture, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page