b) L'article 18 A, relatif à la constitution de partie civile des associations de lutte contre les violences sexuelles

En l'état actuel du droit, la recevabilité de l'action de ces associations est subordonnée à l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, à l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait décidé que, lorsque la victime serait mineure, l'avis du représentant légal ne serait requis que dans l'hypothèse où le mineur ne serait pas en état de donner lui-même son avis.

Le Sénat avait supprimé cet article sur la proposition du Gouvernement (et avec l'avis favorable de la commission des Lois) lequel avait vu une contradiction juridique entre l'incapacité du mineur et le fait de subordonner une procédure à son avis. Le Garde de Sceaux avait également craint des pressions sur le mineur et évoqué le risque de difficultés sur le point de savoir si un mineur est ou non capable de donner son consentement.

Le texte rétabli par l'Assemblée nationale est substantiellement différent de celui qu'avait supprimé le Sénat :

- son paragraphe I prévoit que l'accord du mineur ne sera pas exigé s'il est âgé de moins de treize ans (ce qui revient à exiger le consentement du mineur à partir de treize ans) ;

- son paragraphe II, voté sur proposition du Gouvernement, prévoit que, à défaut d'accord du représentant légal, l'accord pourra être donné par le juge des tutelles. Par ailleurs, lorsqu'il s'agira de tourisme sexuel ou d'inceste, aucun accord ne sera nécessaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter le paragraphe II. Elle vous demande en revanche de supprimer l'adjonction de l'Assemblée nationale selon laquelle serait demandé l'accord du mineur de plus de treize ans (c'est-à-dire le paragraphe I). Cette exigence lui paraît en effet incompatible avec l'incapacité juridique du mineur et susceptible de donner lieu à des pressions sur celui-ci.

c) L'article 32 bis, relatif aux conditions de sortie d'un établissement psychiatrique d'une personne pénalement irresponsable.

En sa rédaction actuelle, l'article L.348-1 du code de la santé publique subordonne cette sortie à deux décisions conformes résultant de deux examens psychiatriques réalisés séparément par deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement.

L'article 32 bis proposait de substituer à cette procédure l'exigence d'un avis conforme d'une commission composée de deux médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

Le Sénat avait supprimé cette disposition, éloignée de l'objet du projet de loi et qui soulevait d'importants problèmes de fond, concernant notamment l'opportunité de faire intervenir un magistrat dans un problème d'ordre médical (puisqu'il s'agit avant tout de savoir si l'intéressé est encore dangereux).

L'Assemblée nationale a rétabli cet article en lui apportant quelques aménagements qui ne résolvent pas ce problème. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose de supprimer à nouveau l'article 32 bis .

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