EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l'article premier ter (nouveau)
Objectif du minimum vieillesse pour les retraites agricoles

Objet : Cet article additionnel proposé par votre commission tend à inscrire de manière explicite dans la loi d'orientation agricole l'objectif de porter les pensions de retraite agricole au montant du minimum vieillesse.

La question des retraites agricoles reste centrale ( cf. exposé général ).

Porter les pensions de retraite agricole les plus basses, sous réserve d'une carrière complète en agriculture (150 trimestres, soit 37,5 années), au montant du minimum vieillesse est un objectif raisonnable. Cet objectif répond à une double constatation :

- les cotisations étaient assises jusqu'en 1990 sur le revenu cadastral, ne prenant pas en compte la réalité des revenus professionnels,

- le montant des pensions de retraite agricole apparaît désormais particulièrement faible.

Votre commission estime que la remise d'un rapport -aussi intéressant soit-il- n'est pas suffisante pour répondre aux attentes du monde retraité agricole. Il est souhaitable de faire apparaître dans la loi - a fortiori une loi d'orientation- un objectif qui semble faire l'unanimité : porter les retraites agricoles les plus basses au niveau du minimum vieillesse, pour les agriculteurs ayant cotisé 150 trimestres.

Les lois de finances, en raison de l'annualité budgétaire, ne constituent pas le support législatif adéquat pour prévoir un tel objectif.

Le montant minimal pour les chefs d'exploitation -après la dernière mesure de revalorisation intervenue par la loi de finances pour 1999- est désormais de 3.000 francs, à comparer aux 3.540 francs par mois du minimum vieillesse pour une personne seule 7( * ) .

L'objectif plus ambitieux de parvenir à des pensions égales à 75 % du SMIC pose des problèmes de principe.

Tout d'abord, sur les 2.100.000 bénéficiaires d'une pension de retraite agricole au 1 er janvier 1997 :

- 622.000 personnes avaient validé 150 trimestres ou plus en tant que non-salariés agricoles (carrière complète) ;

- 265.000 personnes avaient validé 130 trimestres (32 années et demie) à 149 trimestres ;

- 1.200.000 personnes avaient validé moins de 130 trimestres en agriculture.

Cette dernière catégorie regroupe des personnes percevant une retraite du régime agricole, alors que, soit elles n'ont que marginalement ou brièvement exercé une activité agricole et touchent une pension d'un autre régime (les " polypensionnés "), soit elles ont travaillé toute leur vie et exclusivement dans l'agriculture, mais n'ont commencé à cotiser que très tardivement : il en est ainsi, aujourd'hui, des veuves et des conjointes les plus âgées.

Selon des statistiques remontant à 1993, un polypensionné du régime agricole ne recevrait de ce régime que 29 % du montant global de ses avantages vieillesse. Améliorer la situation de l'ensemble des personnes ayant moins de 32,5 années de cotisations reviendrait à donner des avantages indus aux polypensionnés.

Le " ciblage " de mesures favorables aux titulaires de très faibles pensions de retraite agricole, et ne touchant pas d'autres avantages vieillesse, est difficile à mettre en oeuvre.

L'objectif de pensions égales à 75 % du SMIC ne pourrait ainsi s'appliquer qu'aux chefs d'exploitation ayant validé cent cinquante trimestres. Mais cet objectif reviendrait à verser des pensions de retraite nettement supérieures à celles de salariés ayant cotisé sur un revenu équivalant au SMIC. Un nombre important de retraités agricoles bénéficierait d'une retraite à un montant supérieur à leurs revenus d'activité. De manière générale, la détermination d'un minimum de retraite fixé par rapport au SMIC soulève un problème qui concerne l'ensemble des régimes sociaux.

L'objectif de porter les retraites les plus basses au niveau du minimum vieillesse serait de 3,5 milliards de francs (en sus de la revalorisation prévue pour 1999). Il s'agit d'un coût brut, puisque -par définition- les versements du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) seraient fortement réduits. Le coût devrait être théoriquement quasi neutre pour la collectivité publique. Mais un certain nombre d'agriculteurs préfèrent renoncer à toucher l'allocation supplémentaire versée par le FSV, récupérable sur leur succession ; en outre, cette allocation n'est versée qu'aux personnes âgées d'au moins 65 ans. La catégorie des 60-65 ans est ainsi particulièrement défavorisée.

Cet objectif pourrait être atteint en 2002, si l'effort annuel constaté depuis 1994 se poursuit au même rythme.

Telles sont les raisons qui ont conduit votre commission à vous proposer l'adoption de cet article additionnel.

Article premier ter (nouveau)
Rapport sur les retraites

Objet : Cet article, introduit par amendement à l'Assemblée nationale, prévoit qu'un rapport sera déposé par le Gouvernement sur les retraites agricoles.

I - Le dispositif proposé


L'article premier ter (nouveau) résulte d'un amendement du groupe socialiste, sous-amendé par le groupe communiste.

Aux termes de cet article, le Gouvernement doit déposer, avant le 31 mars 1999, un rapport sur l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002, c'est-à-dire la durée de la législature.

Un développement particulier est consacré aux mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions. Le sous-amendement du groupe communiste a précisé que l'effort devait être plus important au début de la période.

II - La position de la commission

Si l'objectif de cet article apparaît consensuel, sa rédaction n'est pas très heureuse : la deuxième phrase est ainsi quasiment incompréhensible.

Votre commission estime qu'il est nécessaire -tout en conservant son esprit général- de proposer une nouvelle rédaction de l'article premier ter.

Cet article laisse apparaître une confusion entre ce qui relève d'une description de l'action des pouvoirs publics en la matière depuis le 30 juin 1997, et ce qui relève d'une évocation d'objectifs pour l'avenir. L'effort pour revaloriser les plus faibles pensions est bien entendu nécessaire. Néanmoins, s'il s'agit de consacrer un effort plus important " au début de la période " , force est de constater que ce " début " est déjà bien entamé.

Votre commission observe que l'intérêt de ce rapport est d'aborder l'avenir, même s'il sera certainement utile de rappeler les dispositions déjà prises depuis le début de la législature.

Il apparaît également nécessaire de s'attacher à mieux définir le contenu de ce rapport. La revalorisation des plus faibles pensions ne peut tenir lieu d'unique objectif. Il est, par exemple, devenu urgent de simplifier le mécanisme de calcul des différentes pensions. Les différentes mesures intervenues depuis 1994 ont eu des effets pervers : en fonction d'une date de départ en retraite à peine différente, certaines catégories ont ou n'ont pas bénéficié de ces mesures de revalorisation.

La complexité du calcul de la pension de retraite agricole

La pension se décompose en une part forfaitaire (au maximum de 17.336,00 francs par an pour une carrière de 150 trimestres en agriculture) et une part proportionnelle.

Cette part proportionnelle est déterminée par la multiplication du nombre de points acquis par la valeur du point (20,39 francs).

Le nombre de points acquis dépend fortement des années :

de 1952 à 1990 : cotisations sur le revenu cadastral

de 1952 à 1972 , un agriculteur pouvait acquérir de 15 à 30 points par an :

- doublement gratuit des points des années 1968, 1969 et 1970

- majoration de 17 % décidée en 1981 sur les points acquis entre 1963 et 1972 (excepté la période 1968 - 1970)

- majoration, variable en fonction du nombre de points (de 5 % à 45 %), décidée en 1986 sur les points acquis entre 1963 et 1972 (excepté la période 1968-1970)

de 1973 à 1990 , un agriculteur pouvait acquérir de 15 à 60 points par an

depuis 1990 : sur le revenu professionnel

Un agriculteur peut désormais acquérir de 16 à 88 points par an.


- majoration en 1994 : validation gratuite des périodes d'aide familial (16 points gratuits par an) ;

- revalorisation de 1997 : majoration pour permettre aux agriculteurs d'atteindre 1.010 points, cette majoration n'étant que de deux tiers pour l'année 1998 ;

- revalorisation de 1999 : montant minimal fixé à 3.000 francs pour les chefs d'exploitation.

Cette complexité a pour conséquence un manque de lisibilité pour les assurés et des difficultés de gestion pour les caisses de Mutualité sociale agricole.

Il apparaît nécessaire que ce rapport contienne des données susceptibles d'éclairer l'ensemble des acteurs, et notamment le coût financier des mesures de revalorisation.

Votre commission souhaite également que ce rapport aborde la question d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Le " deuxième étage " permettra aux agriculteurs d'aujourd'hui de se constituer une retraite complète.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 18
Création d'un statut de conjoint collaborateur

Objet : Cet article tend à insérer dans le code rural un article L. 321-5 relatif au nouveau statut de conjoint collaborateur.

I - Le dispositif proposé


Le premier alinéa offre la possibilité au conjoint du chef d'exploitation -à partir du moment où celle-ci n'est pas constituée sous la forme d'une société ou ne fait pas l'objet d'une coexploitation- d'exercer son activité professionnelle en qualité de " collaborateur d'exploitation agricole ".

Le deuxième alinéa prévoit que le conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une société peut également -sous réserve d'y exercer son activité professionnelle et de ne pas être associé- bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation.

Le troisième alinéa précise les conditions nécessaires :

- ce statut doit être demandé par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

- l'exploitation doit atteindre au minimum 80 % de la surface minimum d'installation.

Le quatrième et dernier alinéa prévoit que le conjoint collaborateur bénéficie des mêmes droits à l'assurance vieillesse que le chef d'exploitation : retraite forfaitaire et retraite proportionnelle.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié l'article 18, en précisant qu'en cas de société, l'option pour la qualité de collaborateur devait être formulée par le conjoint en accord avec la société d'exploitation.

III - La position de votre commission

Le statut de conjoint collaborateur répond à une attente.

Les conjoints dans le monde agricole sont le plus souvent des femmes. Le caractère familial et traditionnel des exploitations agricoles explique que l'activité professionnelle des conjointes n'ait été reconnue juridiquement que par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et la création d'un statut par défaut, celui de " conjoint participant aux travaux " (actuel article 1122-1 du code rural).

Les conjoints participant aux travaux sont couverts par l'assurance maladie ; ils ne bénéficient que de la retraite forfaitaire, soit -pour une carrière complète- 17.336 francs par an, moyennant une cotisation de 3,2 % versée par le chef d'exploitation sur son revenu professionnel. Leur nombre serait en forte diminution : 226.000 en 1992, 138.000 en 1997.

Les femmes désirant travailler en agriculture ont, en effet, d'autres choix : elles peuvent être coexploitantes ou associées au sein d'une société.

Les différents statuts des conjoints en agriculture

1. Les coexploitants

Les époux doivent mettre en valeur une exploitation d'une importance au moins égale à 80 % de la superficie minimum d'installation (SMI). Ils doivent détenir, chacun, une partie de l'exploitation en propriété ou être titulaires ou cotitulaires de certains baux et avoir un droit de regard dans son administration.

Les coexploitants sont assimilés -au regard de la protection sociale- à des chefs d'exploitation (ce qui rend difficile leur dénombrement). Ils cotisent chacun sur une partie du revenu professionnel que l'exploitation procure au ménage (avec individuellement l'obligation de cotisations minimum en maladie et en vieillesse).

2. Les associés

Le statut d'associé est choisi dans le cadre d'un GAEC ou d'une EARL (loi du 11 juillet 1985 créant l'exploitation agricole à caractère limitée). Du point de vue de la protection sociale, les règles sont identiques à celles du coexploitant ; en revanche, le conjoint associé bénéficie individuellement des aides à l'installation (dotation jeunes agriculteurs) et du statut protecteur de la société (limitation des risques financiers encourus aux seuls biens engagés dans l'entreprise)

En conséquence les jeunes agriculteurs ou agricultrices se tournent de plus en plus vers le statut d'associés d'exploitations sociétaires. La moitié des dotations jeunes agriculteurs concernait en 1996 des installations se réalisant dans ce cadre.

De manière globale, la part des formes sociétaires concerne 30 % des exploitations.

La catégorie des conjoints participant aux travaux recouvre aujourd'hui une population très étendue et très diversifiée, depuis le conjoint occupé à temps complet jusqu'à celui qui participe seulement quelques heures par semaine au travail de l'exploitation.

Le présent projet de loi propose de créer un autre statut, celui de collaborateur d'exploitation, qui ouvrirait des droits supplémentaires.

L'article 46 de la loi du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture est à l'origine de la création de ce nouveau statut. Il disposait que le Gouvernement présenterait au Parlement un rapport sur le " statut du conjoint d'exploitant et des autres membres de la famille associés aux travaux des exploitations ". A l'aide d'un rapport établi par l'inspection générale de l'agriculture 8( * ) , une concertation a été engagée avec les organisations professionnelles, avant la présentation au Parlement de ce rapport par M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le 16 avril 1996.

Selon la formule de la FNSEA, " les femmes ne sont plus agricultrices parce qu'elles ont épousé un agriculteur. Elles le sont parce qu'elles ont choisi d'exercer un métier " .

Votre rapporteur se félicite de la création d'un tel statut, qui aura pour avantage de supprimer à terme la catégorie des personnes travaillant en agriculture et ne bénéficiant que de la pension de retraite forfaitaire. Depuis l'amélioration apportée en 1994 au statut de l'aide familial avec l'ouverture de droits à la retraite proportionnelle, l'insuffisance des droits sociaux des " conjoints participant aux travaux " apparaissait d'autant plus criante.

Cependant, votre rapporteur souhaite souligner une éventuelle conséquence fâcheuse du nouveau statut. Il pourrait, en effet, dissuader certains conjoints de devenir coexploitants ou associés, puisque les charges sociales seront moins élevées dans le cas des " conjoints collaborateurs ". De plus, le projet accorde un certain nombre de droits gratuits aux anciens conjoints participant aux travaux devenant conjoints collaborateurs, ce qui ne récompense pas a posteriori l'effort contributif d'anciens conjoints participant aux travaux ayant choisi de devenir associés.

Cette question devra être étudiée dans le cadre du rapport examinant les charges fiscales et sociales pesant sur les agriculteurs, prévu à l'article 65 (nouveau) du projet de loi.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel tendant à retenir la formule unique de " conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 18 bis (nouveau)
Statut du conjoint du copropriétaire embarqué et du conjoint du chef d'exploitation de cultures marines

Objet : Cet article additionnel, résultant d'un amendement du Gouvernement, tend à assurer le droit au statut du conjoint de patron pêcheur pour les conjoints des copropriétaires embarqués et les conjoints des associés d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines, quand ils relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins.

L'article 16 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 sur les pêches maritimes et les cultures marines a instauré le statut du conjoint de patron pêcheur.

L'article 18 bis (nouveau) du présent projet de loi précise que le conjoint du copropriétaire embarqué, d'une part, et le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines relevant du régime de sécurité sociale des marins, d'autre part, bénéficient de ce statut.

L'application restrictive de la loi de 1997 pourrait, en effet, avoir pour conséquence d'écarter le conjoint du copropriétaire embarqué de ce nouveau statut.

Par ailleurs, un associé d'une exploitation de cultures marines peut relever soit du régime de sécurité sociale des marins, soit du régime agricole (exemple des conchyliculteurs). Cet article tend ainsi à prévenir une inéquité, puisque les conjoints des chefs d'exploitation de cultures marines relevant du régime agricole bénéficieront du nouveau statut de conjoint collaborateur prévu à l'article 18 du présent projet de loi. Il est donc important de préciser que les conjoints des chefs d'exploitation de cultures marines relevant du régime de sécurité sociale des marins bénéficient du statut du conjoint de patron pêcheur.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Art. 19
(art. L. 1122-1 du code rural)
Suppression progressive de la qualité de conjoint participant aux travaux

Objet : Cet article prévoit l'extinction de l'actuel statut de conjoint participant aux travaux.

I - Le dispositif proposé


Le second paragraphe ajoute un nouvel alinéa à l'article 1122-1 du code rural, relatif aux conjoints participant aux travaux, prévoyant qu'au premier jour du mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18, ce statut sera mis en extinction progressive, la qualité de conjoint participant aux travaux ne pouvant plus être acquise.

En conséquence, le premier paragraphe propose une nouvelle rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural. Il ne sera désormais plus possible d'être un nouvel actif agricole et de ne bénéficier que de la pension de retraite forfaitaire.

Cet article a été adopté sans modifications par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

La disparition pure et simple de l'actuel statut de conjoint participant aux travaux aurait pu être proposée. Mais il n'est pas apparu souhaitable d'obliger les actuels conjoints participant aux travaux à devenir des conjoints collaborateurs.

Le nouveau statut de conjoint collaborateur vient ainsi s'ajouter aux différentes possibilités existantes. Les services du ministère de l'Agriculture estiment que l'immense majorité des 140.000 personnes concernées choisiront le nouveau statut.

La bonne compréhension du dispositif repose sur une information large du monde agricole. La publication rapide du décret en Conseil d'Etat précisant les conditions d'option pour le statut de conjoint collaborateur est ainsi très importante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 20
Droit à une pension de retraite proportionnelle pour les conjoints collaborateurs

Objet : Cet article tend à assurer aux conjoints collaborateurs le droit à une pension de retraite proportionnelle.

I - Le dispositif proposé


L'article 20 insère un article 1122-1-1 dans le code rural, composé de deux paragraphes.

Le paragraphe I prévoit que les conjoints collaborateurs bénéficieront d'une pension de retraite forfaitaire et d'une pension de retraite proportionnelle, avec la possibilité de racheter des points -pendant les deux années suivant la publication de la loi- sous réserve de verser des cotisations afférentes. Les conditions d'application (mode de calcul des cotisations, nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat) sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole (c'est-à-dire le chef d'exploitation) a droit à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Les règles de cumul sont identiques à celles relatives aux conjoints survivants d'un chef d'exploitation.

Le paragraphe II est relatif aux chefs d'exploitation à carrière mixte, qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint : ils pourront acquérir des droits à la retraite proportionnelle, dans les mêmes conditions que les conjoints participant aux travaux devenant conjoints collaborateurs.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Un amendement de M. François Patriat, rapporteur, a été adopté, tendant à préciser que les périodes antérieures susceptibles de rachat s'apprécieraient à compter du 1 er janvier 1999 et non du 1 er janvier 1998. Cet amendement tient compte des délais de l'examen du projet de loi d'orientation agricole.

III - La position de votre commission

Le nombre de points acquis par an par les conjoints collaborateurs sera de 16, comme pour les aides familiaux.

Une carrière complète de 37,5 années, soit 150 trimestres, représente l'acquisition de 600 points (37,5 x 16). Selon les barèmes de 1998, la pension serait ainsi l'équivalent actuel de 17.336,00 francs (retraite forfaitaire) + 12.234,00 francs (600 points de retraite proportionnelle à 20,39 francs le point), soit 29.570,00 francs par an. L'augmentation est ainsi de plus de 70 % par rapport à la seule pension de retraite forfaitaire. Ce taux d'augmentation n'est cependant valable -il convient de le rappeler- qu'à très long terme.

Une possibilité de rachat est ainsi prévue, sur deux ans (durée qui sert de règle en matière de rachat de cotisations), pour faire bénéficier dès à présent les conjoints participant aux travaux proches de la retraite, et devenant conjoints collaborateurs, de cette revalorisation. Le rachat se ferait sur la base de 117,00 francs le point. Un conjoint participant aux travaux pourrait ainsi -à l'extrême limite- se constituer une retraite proportionnelle de 600 points en déboursant 70.200,00 francs. Cet effort contributif exceptionnel serait " remboursé " en moins de six années de retraite. C'est pour cette raison que le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet d'un rachat sera précisé par décret.

Il sera ainsi nécessaire de prévoir une publicité large de ces dispositions réglementaires, afin d'éviter que personne ne puisse a posteriori se sentir lésé. Les décrets d'application devront également être publiés très rapidement.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Art. 21
(art. 1123 du code rural)
Paiement par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la cotisation d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur

Objet : Cet article prévoit le paiement d'une cotisation par le chef d'exploitation, en contrepartie de la pension de retraite proportionnelle prévue pour le conjoint collaborateur.

I - Le dispositif proposé


L'article 21 modifie l'article 1123 du code rural relatif aux cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole. Les cotisations dues pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise sont acquittées, dans les mêmes conditions que pour les aides familiaux majeurs, par le chef d'exploitation ou d'entreprise.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. François Patriat, a modifié une erreur de référence.

III - La position de votre commission

L'article 21 est la conséquence logique des articles 18 à 20. Il est à noter que cette cotisation portera sur une assiette forfaitaire correspondant à 400 SMIC. Son taux sera de 12,5 %. Le coût pour le chef d'exploitation sera ainsi de 1.900 francs par an.

Cette cotisation serait de nature à équilibrer les dépenses supplémentaires.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Art. 22
(art. 1121-5 du code rural)
Revalorisation des retraites

Objet : Cet article tend à attribuer aux conjoints dont la retraite a pris effet le 31 décembre 1997 une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle.

I - Le dispositif proposé


L'article 22 tend à insérer dans le code rural un article 1121-5.

Le premier alinéa vise à assurer aux personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle .

Le second alinéa détermine le nombre de points de retraite ainsi attribué, équivalent à 6.600 francs, c'est-à-dire la majoration de pension de retraite forfaitaire (1.500 francs -loi de finances pour 1997- puis 5.100 francs -loi de finances pour 1998) dont ont bénéficié les personnes parties en retraite avant le 31 décembre 1997.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a complété l'article 22 par un alinéa supplémentaire relatif aux conjoints ayant pris leur retraite en 1998 ou les conjoints collaborateurs prenant leur retraite après le 31 décembre 1998, les aides familiaux et les chefs d'exploitation à carrière mixte, afin qu'ils bénéficient d'une majoration de leur montant minimum de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 1999. Ces dispositions assurent aux personnes prenant leur retraite après le 31 décembre 1997 le bénéfice des dispositions de la loi de finances pour 1999, assurant un montant minimal différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise.

Elle a par ailleurs, à l'initiative de M. François Patriat, rapporteur, adopté deux amendements rédactionnels.

III - La position de votre commission

Ces dispositions montrent la complexité des mesures de revalorisation. Elles tendent à éviter que deux personnes touchent des pensions de retraite différentes en fonction d'une légère différence de date de départ.

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel portant sur une modification de référence à un article du code rural. Le nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise sera mentionné à l'article 1122-1-1 inséré au code rural par l'article 20 du présent projet de loi. Il convient d'adopter cette référence.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 22
Montant minimum de la pension de réversion

Objet : Cet article additionnel vise à déterminer un montant minimum de retraite de réversion dans le régime agricole.

Votre commission vous propose d'adopter une disposition d'équité, en insérant un article 1122-9 dans le code rural.

Le régime agricole doit comporter un montant minimum de retraite de réversion tel qu'il est prévu dans les autres régimes (article L. 353-1 du code de la sécurité sociale pour les régimes de salariés et les régimes alignés, article L. 643-9 pour les professions libérales).

Le cas des différentes pensions de réversion doit être envisagé :

- conjoints de chefs d'exploitation à titre secondaire (art. 1121-1) ;

- conjoints survivants de chefs d'exploitation (art. 1122) ;

- conjoints survivants des membres de la famille (art. 1122-1) ;

- conjoints survivants de collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise (art. 1122-1-1).

Ce montant sera déterminé par décret, comme dans le régime général, et tiendra compte de la durée d'assurance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 23
(art. 1106-3-1 du code rural)
Prise en charge des frais de remplacement en cas de maternité

Objet : Cet article tend à assurer aux agricultrices une prise en charge totale des frais de remplacement en cas de maternité.

I - Le dispositif proposé


L'article 23 modifie l'article 1106-3-1 du code rural, qui détermine les conditions de versement de l'allocation de remplacement, versée pour couvrir les frais occasionnés par l'impossibilité pour les agricultrices de travailler lors de leur maternité. Il est proposé que la prise en charge des frais de remplacement ne soit plus seulement " partielle ", mais " totale ".

II - La position de votre commission

Seule une femme sur trois en agriculture sollicite le bénéfice de l'allocation de remplacement en cas de maternité. Cette situation, préoccupante en termes de santé publique, est due notamment au surcoût restant à la charge de l'exploitante. La suppression du ticket modérateur, actuellement de 10 %, permettra un recours plus large à la formule de remplacement, qui s'applique actuellement aussi bien pour les conjointes participant aux travaux que pour celles qui ont le statut d'associé ou de coexploitant.

Il est à noter que cet article -entraînant un surcoût de 6 millions de francs- a été pris en compte dans le BAPSA pour 1999. Le coût de l'allocation de remplacement s'élèverait à 55 millions de francs en 1999, contre 58 millions de francs en 1998, compte tenu de la diminution du nombre des bénéficiaires. En revanche, si davantage d'agricultrices demandent le bénéfice de l'allocation de remplacement, la dépense n'est pas budgétée.

La question de l'allongement de la durée de prise en charge du remplacement des agricultrices en cas de maternité est du domaine réglementaire. M. Louis le Pensec, alors ministre de l'Agriculture et de la Pêche, a annoncé à l'Assemblée nationale qu'un projet de décret, faisant " actuellement l'objet d'une concertation avec les représentants des professions agricoles " , comporterait notamment " une disposition relative à l'allongement de la durée du remplacement indemnisé " 9( * ) .

Votre commission se félicite de cet ensemble de dispositions visant à donner aux agricultrices les mêmes droits qu'aux salariées.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Art. 24
(art. 1003-12 du code rural)
Cotisations des nouveaux installés

Objet : Cet article tend à simplifier la détermination de l'assiette des cotisations dues par les nouveaux installés.

I - Le dispositif proposé


L'article 24 propose une nouvelle rédaction du paragraphe III de l'article 1003-12 du code rural et insère un nouveau paragraphe IV, l'actuel paragraphe IV devenant le paragraphe V.

Le 1° de l'article 24 propose pour l'article 1003-12 un nouveau paragraphe III, reprenant le cadre général s'appliquant actuellement aux nouveaux installés : les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels. Mais contrairement au droit existant, il est proposé que ce calcul soit réalisé à titre provisionnel ; les cotisations feront l'objet d'une régularisation lorsque les revenus seront connus.

Les cotisations seront alors calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année, contrairement au système général (premier alinéa du II de l'article 1003-12), qui prévoit que les cotisations sont calculées sur la moyenne des trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (cas des exploitants soumis au régime forfaitaire) ou la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (cas des exploitants soumis au régime réel d'imposition).

Le deuxième alinéa du 1° de l'article 24 prévoit le cas des conjoints qui s'installent en qualité de coexploitant ou d'associé, mais qui travaillaient déjà dans le cadre de l'exploitation en tant que conjoints participant aux travaux. L'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa ne s'applique pas : les cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles.

Le troisième alinéa du 1° de l'article 24 prévoit le cas des conjoints qui deviennent chefs d'exploitation. Les cotisations dues sont alors assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période correspondant au régime du forfait ou du régime réel. L'exploitation ou l'entreprise agricole ne doit pas avoir été affectée au-delà de proportions définies par décret.

Enfin, le 3° de l'article 24 propose un nouveau paragraphe IV au sein de l'article 1003-12, prévoyant que lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu (bénéfices agricoles, bénéfices industriels ou commerciaux, bénéfices non commerciaux, rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés), l'assiette forfaitaire prévue au III s'applique.

II - La position de votre commission

L'article 24 prend mieux en compte la diversité de situation des " nouveaux installés ".

Premièrement, l'assiette forfaitaire ne s'appliquera réellement qu'une seule année, alors que dans le droit existant, il faut attendre trois ou quatre années, selon le régime fiscal choisi, pour payer des cotisations ayant un rapport avec les revenus professionnels.

Deuxièmement, les conjoints devenant associés, coexploitants, ou chefs d'exploitation à part entière n'auront plus à s'acquitter d'une cotisation sans rapport avec les revenus dégagés auparavant. Dans certains cas, cette cotisation forfaitaire peut être plus élevée ; il est difficile pour les agriculteurs d'anticiper le montant des charges sociales à acquitter. Dans d'autres situations, la cotisation forfaitaire est nettement en dessous ; les revenus du cédant dégagés lors des trois dernières années échappent alors à cotisation, ce qui n'apparaît pas normal.

Votre commission ne peut être que favorable à un dispositif qui prend mieux en compte les capacités contributives des exploitants.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 24
Exonération de cotisations pour les jeunes agriculteurs

Objet : Cet article additionnel vise à majorer les taux d'exonération de cotisations dont bénéficient les jeunes agriculteurs, afin de rétablir leurs avantages existant avant le transfert des cotisations d'assurance maladie vers la contribution sociale généralisée.

Les jeunes agriculteurs bénéficient, depuis un décret de 1985, d'une exonération partielle des cotisations sociales : 50 % pour la première année, 40 % pour la seconde et 20 % pour la troisième.

La baisse de 5,5 points de cotisations maladie, intervenue à partir du 1 er janvier 1998, en compensation de l'augmentation de 4,1 points de CSG, a eu pour conséquence de réduire l'avantage relatif dont bénéficient les jeunes agriculteurs par rapport aux autres catégories d'exploitants 10( * ) .

En effet, la CSG ne fait pas l'objet d'exonérations.

Votre commission vous propose une solution simple, à savoir la majoration du taux de l'exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs : 65 % pour la première année, 55 % pour la deuxième et 35 % pour la troisième.

Cette majoration vise simplement à revenir à la situation antérieure à 1998. Au moment où le Gouvernement déclare vouloir favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, il apparaît utile de diminuer leurs charges sociales.

Ces dispositions seraient inscrites dans la loi, ce qui apparaît logique concernant un dispositif d'exonérations.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 25
(art. L. 321-21-1 du code rural)
Institution d'un salaire différé au profit du conjoint survivant
du chef d'exploitation

Objet : Cet article tend à permettre au conjoint survivant de bénéficier d'une créance de salaire différé.

I - Le dispositif proposé


L'article 25 insère dans le code rural un nouvel article L. 321-21-1, tendant à assurer au conjoint du chef d'exploitation, sous réserve d'une participation directe à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix ans, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, de bénéficier d'un droit de créance. Dans le texte proposé par le Gouvernement, ce droit de créance est égal à 6240 SMIC horaire, dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. François Patriat, rapporteur, l'un rédactionnel, l'autre étendant au conjoint survivant de l'associé d'une société le bénéfice de la créance de salaire différé et prévoyant que le calcul se ferait sur la base de trois fois le SMIC annuel.

En revanche, à la demande du Gouvernement, et par voie d'un sous-amendement, l'Assemblée nationale n'a pas retenu une disposition proposée originellement par M. François Patriat, prévoyant que cette créance serait prioritaire par rapport à celle prévue pour les descendants à l'article L. 321-13 du code rural.

Elle a écarté un amendement de M. Maurice Adevah-Poeuf, défendu par M. Christian Jacob, prévoyant que le conjoint divorcé bénéficierait également de cette créance de salaire différé.

III - La position de votre commission

Le décret-loi du 29 juillet 1939 a instauré le " contrat de travail à salaire différé ", réservé au(x) descendant(s) resté(s) dans l'exploitation de leurs parents et ayant participé à sa mise à valeur sans contrepartie financière. La loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole a modifié les éléments de calcul, en prenant en compte la référence du SMIC : 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le SMIC pour chacune des années de participation, dans la limite de 10 années. La notion de " descendants " regroupe tant les fils et filles que les petits-fils et petites-filles.

L'article 25 prévoit une extension du salaire différé au conjoint survivant. Cette extension permettra de résoudre des situations souvent difficiles.

Les modalités de calcul de cette créance sont nettement différentes de celles réservées aux descendants. Le montant de la créance est forfaitaire (trois fois le SMIC annuel), plafonné (limite de 25 % de l'actif successoral) et vient en diminution du montant des droits propres reçus dans les opérations de partage successoral. Ce régime nettement moins favorable s'explique par le fait que les conjoints bénéficient d'une pension de réversion (54 % des retraites forfaitaire et proportionnelle du défunt pour les pensions ayant pris effet après le 1 er janvier 1995), à la différence des descendants.

De plus, la créance de salaire différé a pour objet de permettre aux descendants de pouvoir reprendre l'exploitation.

Inclure les conjoints divorcés parmi les bénéficiaires de la créance de salaire différé n'est pas souhaitable ; le juge a déjà le pouvoir d'évaluer une prestation compensatrice au moment du divorce. La créance de salaire différé s'impute en outre sur la succession, qui n'est pas ouverte au moment du divorce.

Votre commission estime que le dispositif proposé est équitable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 26
(art. 2101 et 2104 du code civil)
Coordination

Objet : Cet article propose de compléter les articles 2101 et 2104 du code civil, en coordination avec les dispositions prévues à l'article 25.

I - Le dispositif proposé


La créance de salaire différé constituant une créance privilégiée sur la généralité des immeubles, l'article 26 propose de modifier les articles 2101 et 2104 du code civil.

II - La position de votre commission

L'article 26 est la conséquence de l'article 25.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 26
Insaisissabilité et incessibilité des pensions et rentes de retraite et d'invalidité du régime agricole

Objet : Cet article additionnel tend à étendre au régime agricole les règles d'insaisissabilité et d'incessibilité partielles des pensions et rentes de retraite et d'invalidité applicables au régime général.

Cet article additionnel, créant un article 1143-7 du code rural, a pour objet d'étendre au régime de protection sociale des personnes non salariées de l'agriculture les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, qui énonce que les pensions et rentes de retraite et d'invalidité ne sont cessibles et saisissables que dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

S'il est légitime de permettre aux organismes de sécurité sociale de récupérer les prestations indûment versées ou de recouvrer les cotisations sociales non acquittées par compensation sur les avantages de retraite ou d'invalidité qu'elles versent par ailleurs, cette pratique ne doit pas conduire à priver le débiteur de tous moyens d'existence. C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'étendre aux assurés sociaux agricoles une règle de principe qui, en fixant une quotité insaisissable pour les prestations de retraite et d'invalidité, tend à garantir un minimum de ressources.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.