CHAPITRE III -
Dispositions diverses et finales

Article 14 -
Responsabilité et protection du volontaire civil affecté à l'étranger

L'article 14 traite de la responsabilité et de la protection du volontaire civil affecté à l'étranger.

Il prévoit tout d'abord que la responsabilité pécuniaire de l'Etat se substitue à celle du volontaire en cas de faute exclusive de toute faute personnelle, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise ou de l'association auprès de laquelle le volontaire est affecté.

Il étend au volontaire affecté à l'étranger la protection que l'Etat garantit à ses agents en cas de mise en cause de la responsabilité civile ou pénale du fonctionnaire lorsqu'il n'y a pas de faute personnelle, et en cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils feraient l'objet.

Cet article a pour but d'assurer une protection maximale au volontaire affecté à l'étranger et notamment dans les pays où les détentions ou inculpations peuvent être arbitraires.

Il s'agit de la reconduction du dispositif prévu par le code du service national pour le service national en coopération.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -
Modifications du code de la sécurité sociale

Cet article permet d'intégrer dans le code de la sécurité sociale plusieurs modifications résultant des articles précédents et concernant la prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des sommes correspondant à la prise en compte comme période d'assurance du temps de volontariat et l'octroi du bénéfice de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 15 -
Régime du volontariat de solidarité internationale

Ainsi que cela a été indiqué dans l'exposé général, les organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la solidarité internationale envoient actuellement près de 1.750 personnes à l'étranger, dont 26 % sont des coopérants du service national et 74 % relevent du statut, de droit privé mais reconnu et aidé par l'Etat, de volontaires pour la solidarité internationale, régi par le décret du 30 janvier 1995.

On rappellera également que compte tenu du niveau des indemnités envisagé, de la durée maximale du volontariat civil et de la limite d'âge, le présent projet de loi ne constitue pas un cadre approprié pour relayer, par le volontariat civil, les activités actuellement accomplies par les CSN au sein de ces ONG , et qu'a fortiori il n'est pas susceptible de se substituer au dispositif prévu par le décret du 30 janvier 1995.

Il est donc clair que l'avenir des engagements volontaires, au sein d'ONG, au profit de l'aide au développement reposera désormais entièrement sur le volontariat de solidarité internationale et donc sur le régime du décret de 1995 qui détermine les conditions de reconnaissance et d'aide financière de l'Etat.

Aux yeux de votre commission, l'instauration d'un volontariat civil, loin de les remettre en cause, doit aller de pair avec le développement des formes de volontariat de droit privé , notamment dans le cadre des actions d'aide au développement.

Elle propose d'inclure dans le projet de loi un article additionnel :

- posant le principe, pour l'accomplissement de missions d'intérêt général, d'autres formes de volontariat appelées à coexister avec le volontariat civil ,

- donnant ainsi une reconnaissance législative au dispositif instauré par le décret du 30 janvier 1995 afin de le consolider et d'ouvrir la voie à un renforcement de cet outil indispensable à l'action des ONG oeuvrant pour la solidarité internationale.

Article 16 -
Application aux territoires d'outre-mer

Cet article précise que la loi s'applique aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte, collectivité territoriale à statut particulier n'ayant pas le statut de département d'outre-mer.

En effet, les règles constitutionnelles ont posé, pour les territoires d'outre-mer, un principe de spécialité législative qui veut qu'une loi ne leur soit applicable qu'en vertu d'une disposition expresse de cette même loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -
Modalités d'application de la loi

Cet article précise que les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission estime utile de compléter cet article en prévoyant que les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger seront prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger .

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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