EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR LE CODE DE L'EXPROPRIATION

Que l'expropriation soit une personne publique ou privée, l'enquête publique est toujours ouverte par arrêté préfectoral.

L'arrêté préfectoral fait obligatoirement mention :

- de la désignation du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;

- de la date d'ouverture et de la durée de l'enquête ;

- des heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

Une publicité est organisée par double voie de presse et d'affichage.

Un avis au public, distinct de l'avis d'ouverture, doit être publié " en caractères apparents " huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou les département concernés. Pour les opérations nationales, l'avis doit être publié dans deux journaux de diffusion nationale.

Cet avis doit faire l'objet d'un affichage dans toutes les communes prescrites par le préfet.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, désignés par le préfet, ont un rôle déterminant dans le déroulement de l'enquête.

Ils sont choisis soit sur une liste nationale soit sur des listes départementales établies annuellement.

La durée de l'enquête est fixée par l'arrêté préfectoral sans pouvoir être inférieure à quinze jours.

L'enquête se déroule à la préfecture, à la sous-préfecture ou, le plus souvent, à la mairie des communes sur les territoires desquelles l'opération est envisagée.

Pendant qu'elle se déroule, les personnes concernées peuvent prendre connaissance des dossiers d'enquête et, au terme de cette consultation, consigner directement leurs observations sur un registre d'enquête dont les feuillets doivent être non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur avant ouverture de l'enquête. Ils peuvent également adresser par écrit leurs observations au commissaire-enquêteur qui doit les annexer au registre.

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquêtes sont clos et signés par le préfet, le sous-préfet ou le maire selon les lieux de dépôt et transmis au commissaire-enquêteur dans un délai de 24 heures.

Le commissaire-enquêteur dispose, alors, d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête pour rédiger son rapport d'enquête dans lequel doivent être mentionnées les observations consignées ou annexées au registre.

Il peut aussi entendre " toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande ".

Au terme de son examen du dossier et des observations recueillies, le commissaire-enquêteur rédige, en toute indépendance, " des conclusions motivées ".

Relevons que l'organisation d'une seconde enquête sur le même projet ne permet pas de modifier les conclusions de la première enquête, sauf dans l'hypothèse où le premier projet aurait subi des modifications substantielles.

Une copie du rapport d'enquête doit être déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête, dans les sous-préfectures et préfecture du département où se trouve cette commune ainsi que dans les mairies des communes désignées.

Toute personne concernée peut demander communication des conclusions au préfet selon des modalités précisées par le code de l'expropriation (article R.11-12).

Les conclusions sont obligatoirement soit défavorables soit favorables à l'opération projetée. La déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret du Premier ministre après avis du Conseil d'Etat, si les conclusions des commissaires-enquêteurs sont défavorables .

Si les conclusions sont favorables, on distingue plusieurs hypothèses :

Pour certaines opérations énumérées à l'article R.11-12 du code de l'expropriation (création d'autoroute, création d'aérodromes de catégorie A, de canaux de navigation, de lignes d'aérotrains, de canalisations de transport de gaz ou d'hydrocarbures, de centrales électriques, d'installations nucléaires et de chemins de fer d'intérêt général ; travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre lorsque l'adduction porte sur un débit maximal de 1.000 m 3 par seconde), un décret en Conseil d'Etat est requis pour la déclaration d'utilité publique.

Dans les autres cas, la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que :

- par décret simple pour les opérations secrètes intéressant la défense nationale ;

- par arrêté du ou des ministres concernés pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ;

- par arrêté conjoint des préfets intéressés pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de deux départements ;

- par arrêté préfectoral dans toutes les autres hypothèses .

Il convient, ensuite, d'évoquer l'enquête dite " parcellaire " qui tend à délimiter avec précision l'emprise expropriable et à identifier les titulaires de droits concernés.

Les conditions d'ouverture de l'enquête et les mesures de publicité sont proches de celles de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

L'enquête parcellaire peut se dérouler conjointement avec l'enquête préalable si l'expropriant peut déterminer ce plan parcellaire de manière suffisamment précise. Les deux enquêtes peuvent faire l'objet d'un même arrêté d'ouverture se déroulant sous la responsabilité d'un même commissaire-enquêteur ou d'une même commission d'enquête.

Durant l'enquête, les observations sont consignées sur un registre d'enquête établi ou tenu dans les mêmes conditions que pour l'enquête publique.

A l'expiration de la durée de l'enquête, le registre est clos et signé par le maire qui doit le transmettre dans les 24 heures au commissaire-enquêteur. Ce dernier dresse procès-verbal de l'opération ; il peut consulter toute personne susceptible de l'éclairer ; puis il émet un avis sur l'emprise des ouvrages projetés. Il doit effectuer ces opérations dans un délai de 30 jours.

L'avis du commissaire-enquêteur et le dossier d'enquête doivent être, ensuite, transmis au préfet ou au sous-préfet.

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