b) Confisquer les profits indûment tirés d'une contrefaçon de brevet

Comme cela a déjà été largement développé, dans certains cas, une contrefaçon peut être « rentable » économiquement pour le contrefacteur.

Ainsi, dans l'hypothèse où le brevet n'est pas exploité, ni directement, ni indirectement par le biais d'une licence, l'essentiel du préjudice (et donc de l'indemnisation) consiste en la privation des redevances auxquelles le breveté aurait pu prétendre. Dans un tel cas, il y a, d'une certaine manière , encouragement à la contrefaçon, car le contrefacteur devra payer ce qu'il aurait dû normalement verser pour obtenir une licence.

Les juges sont en la matière, « tenus » par les règles de la responsabilité civile qui ne permettent que de réparer le préjudice direct démontré par le plaignant et rien que lui. Certains magistrats indiquent toutefois tenir le plus possible compte des éléments (lorsqu'ils leur sont communiqués) révélant les profits indus réalisés par le contrefacteur. D'ailleurs, la confiscation des profits indus était une pratique admise en France, jusqu'à un revirement jurisprudentiel de la cour d'appel de Paris 87 ( * ) dans les années 1960, consacré par la loi de 1968 sur le brevets d'invention.

La Commission des Affaires économiques suggère de permettre la confiscation des profits indûment réalisés, dans le cadre d'une contrefaçon de brevets, possibilité qui existe d'ailleurs dans le code de la propriété intellectuelle, en matière de droit d'auteur 88 ( * ) , en modifiant ou complétant l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.

La Commission des Affaires économiques n'a pas tranché la question de savoir si cette condamnation devait se substituer ou s'ajouter au régime actuel, voire ne s'y substituer que dans les cas où son montant serait supérieur aux dommages et intérêts. Les trois hypothèses sont envisageables.

c) Améliorer le remboursement des frais de procédure

Les critiques des entreprises sont virulentes en matière de montants obtenus au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (bien inférieurs aux frais de procédure réellement engagés).

Certains incriminent non la rédaction de l'article elle-même (qui laisse tout liberté au juge) mais la « culture » ou « l'habitude » des magistrats. Sans se prononcer sur la pertinence de cette analyse, votre rapporteur ne peut que constater un état de fait : les sommes allouées sont de 20.000 francs en moyenne, pour des frais de procédure bien plus élevés. Il ne semble pas y avoir de solution simple à proposer. Ainsi la Commission des Affaires économiques estime-t-elle :

- nécessaire de porter ce débat sur la place publique pour sensibiliser les acteurs du système judiciaire à cette question ;

- utile de spécialiser les juridictions afin de permettre une adaptation toujours plus fine de la jurisprudence aux besoins des justiciables y compris sur cette question du remboursement des frais de procédure ;

- important de sensibiliser les élèves de l'Ecole nationale de la magistrature à cette question.

* 87 Décision de la 4 ème chambre de la cour d'appel de Paris, 22 février 1963, ann. Pi 1963, p.377.

* 88 L'article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle indique que « ...le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel installé en vue de la réalisation du délit ».

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