b) L'interprétation jurisprudentielle : des conditions d'application strictes

(1) De strictes conditions d'application de l'article XX du GATT

L'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC a eu de multiples occasions d'interpréter l'article XX du GATT ; un quart des rapports de l'Organe d'appel ont en effet trait à des questions environnementales.

Pour être admise au titre de l'article XX b), une mesure doit satisfaire à plusieurs critères :

- elle doit tout d'abord répondre au « test de nécessité » : la partie défenderesse doit démontrer que la mesure prise était « nécessaire » pour atteindre l'objectif fixé, et qu'il n'était pas possible de prendre une mesure moins pénalisante pour la liberté du commerce ;

- interprétant le préambule de l'article XX, l'ORD a précisé que les mesures adoptées ne devaient pas, en outre, instituer de discriminations « arbitraires » ou « injustifiables » entre les pays , ni constituer une « restriction déguisée au commerce international » ; diverses décisions ont permis de préciser quelles actions étaient interdites aux Etats ou quelles règles de comportement ils devaient suivre :

Un Etat ne peut exiger d'un autre Etat qu'il adopte des techniques ou des mesures environnementales déterminées : la légitimité de techniques ou de mesures différentes ayant le même effet final doit être reconnue.

L'Etat qui applique une mesure à d'autres pays doit tenir compte des différences qui existent entre sa propre situation et celle des autres pays.

Avant d'adopter des mesures commerciales, un Etat doit essayer de négocier avec le ou les pays exportateurs.

L'Etat qui adopte des mesures commerciales doit laisser aux pays touchés le temps de s'y adapter.

Les Etats ou les producteurs étrangers visés par les mesures doivent disposer de voies de recours justes et équitables, de procédures transparentes et de toutes les garanties d'une procédure régulière.

Ces précisions visent à protéger les règles commerciales multilatérales. Elles font de l'exception de l'article XX une exception très qualifiée. Pour M. Dominique Carreau, professeur de droit international économique à l'Université Paris I, « ces conditions rigoureuses expliquent que, dans presque tous les conflits, l'OMC ait fait prévaloir la liberté du commerce ».

Toutefois, il faut noter que les panels font une interprétation souple de la notion de « mesures destinées à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, ou à préserver les végétaux ». Il suffit pour les Etats membres de démontrer que la politique dans laquelle s'inscrivent les mesures entre dans la catégorie des politiques destinées à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou à préserver les végétaux. Il n'est pas nécessaire de démontrer un lien plus précis entre telle mesure et ses effets, par exemple, sur la santé humaine ou animale. Ainsi, dans le contentieux Etats-Unis : Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formule , le Groupe spécial a estimé qu'une mesure destinée à réduire la pollution de l'air résultant de la consommation d'essence était admissible au titre de l'article XX b).

En 1998, l'Organe d'appel a également fait une interprétation constructive de la notion de « ressources naturelles épuisables », visée à l'alinéa g de l'article XX, en estimant que les tortues marines entraient dans cette catégorie. La notion de ressource épuisable renvoie donc à un patrimoine minéral ou biologique . L'intérêt de faire référence à l'alinéa g plutôt qu'à l'alinéa b réside dans le fait que l'alinéa g n'impose pas de « test de nécessité », mais exige seulement que la mesure contestée vise principalement à la conservation d'une ressource naturelle épuisable.

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